EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1031

Règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/15/2022/REV/1

OJ L 173, 30.6.2022, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1031/oj

30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/1031 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juin 2022

concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, l’Union définit et mène des politiques communes et des actions et améliore la coopération dans tous les domaines des relations internationales afin, entre autres, d’encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international.

(2)

Conformément à l’article 206 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par l’établissement d’une union douanière, l’Union contribue, dans l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et autres.

(3)

L’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur et que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les traités. L’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics ou aux concessions de l’Union relève du champ d’application de la politique commerciale commune.

(4)

L’article III, paragraphe 8, de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l’article XIII de l’accord général sur le commerce des services excluent les acquisitions effectuées par des organes gouvernementaux pour les besoins des pouvoirs publics des principales disciplines multilatérales de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

(5)

Dans le cadre de l’OMC et de ses relations bilatérales, l’Union défend une ouverture ambitieuse des marchés publics et des concessions internationaux pour elle-même et ses partenaires commerciaux, dans un esprit de réciprocité et d’intérêt commun.

(6)

L’accord plurilatéral sur les marchés publics de l’OMC et les accords commerciaux de l’Union qui contiennent des dispositions relatives aux marchés publics ou aux concessions prévoient un accès des opérateurs économiques de l’Union uniquement aux marchés publics des pays tiers qui sont parties à ces accords.

(7)

Lorsqu’un pays tiers est partie à l’accord sur les marchés publics de l’OMC ou a conclu avec l’Union un accord commercial prévoyant des dispositions en matière de marchés publics, la Commission devrait recourir aux mécanismes de concertation ou aux procédures de règlement des différends prévus par ces accords lorsque les pratiques restrictives se rapportent à des marchés publics couverts par des engagements en matière d’accès au marché pris par ce pays tiers à l’égard de l’Union.

(8)

De nombreux pays tiers sont réticents à ouvrir leurs marchés publics ou leurs concessions à la concurrence internationale, ou à améliorer l’accès à ceux-ci. Par conséquent, les opérateurs économiques de l’Union sont confrontés à des pratiques restrictives en matière de marchés publics dans beaucoup de pays tiers, ce qui entraîne la perte d’importantes possibilités commerciales.

(9)

Le règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) énonce des règles et procédures visant à garantir l’exercice des droits de l’Union en vertu des accords commerciaux internationaux conclus par l’Union. Il n’existe pas de telles règles ou procédures qui s’appliqueraient au traitement des opérateurs économiques, des biens et des services qui ne sont pas couverts par de tels accords internationaux.

(10)

Les engagements internationaux pris par l’Union vis-à-vis de pays tiers en matière d’accès aux marchés publics et aux concessions exigent, entre autres, l’égalité de traitement des opérateurs économiques de ces pays tiers. En conséquence, les mesures adoptées au titre du présent règlement peuvent uniquement s’appliquer aux opérateurs économiques, aux biens ou aux services provenant de pays tiers qui ne sont pas parties à l’accord plurilatéral sur les marchés publics de l’OMC ou aux accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux conclus avec l’Union qui contiennent des engagements sur l’accès aux marchés publics et aux concessions, ou aux opérateurs économiques, aux biens ou aux services provenant de pays qui sont parties à de tels accords, mais uniquement en ce qui concerne les procédures de passation de marchés pour des biens, des services ou des concessions qui ne sont pas couverts par ces accords. Conformément aux directives 2014/23/UE (4), 2014/24/UE (5) et 2014/25/UE (6) du Parlement européen et du Conseil et comme précisé dans la communication de la Commission du 24 juillet 2019 intitulée «Orientations sur la participation des soumissionnaires et des produits de pays tiers aux marchés publics de l’UE», les opérateurs économiques de pays tiers qui n’ont pas conclu d’accord prévoyant l’ouverture des marchés publics de l’Union, ou dont les biens, services ou travaux ne sont pas couverts par un tel accord, n’ont pas un accès garanti aux procédures de passation de marchés dans l’Union et peuvent être exclus.

(11)

L’application effective de toute mesure adoptée au titre du présent règlement dans le but d’améliorer l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux marchés publics ou aux concessions de certains pays tiers nécessite un ensemble clair de règles relatives à l’origine pour les opérateurs économiques, les biens et les services.

(12)

L’origine d’une marchandise devrait être déterminée conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).

(13)

L’origine d’un service devrait être déterminée sur la base de l’origine de la personne morale ou physique qui le fournit. L’origine d’une personne morale devrait être considérée comme étant le pays selon la législation duquel une personne morale est constituée ou autrement organisée et sur le territoire duquel elle est engagée dans des opérations commerciales substantielles. Les personnes morales constituées ou autrement organisées en vertu du droit d’un État membre ne devraient être considérées comme ayant leur origine dans l’Union que si elles ont un lien direct et effectif avec l’économie d’un État membre. Afin d’éviter un éventuel contournement d’une mesure au titre de l’instrument relatif aux marchés publics internationaux (IMPI), il peut également être nécessaire de déterminer l’origine des personnes morales contrôlées ou détenues à l’étranger qui ne se livrent pas à des opérations commerciales substantielles sur le territoire d’un pays tiers ou sur le territoire d’un État membre, en vertu du droit duquel elles sont constituées ou autrement organisées, en tenant compte d’autres éléments, tels que l’origine des propriétaires ou d’autres personnes exerçant une influence dominante sur cette personne morale.

(14)

Lorsqu’elle évalue s’il existe dans un pays tiers des mesures ou des pratiques spécifiques susceptibles de restreindre l’accès des opérateurs économiques, des biens ou des services de l’Union aux marchés publics ou aux concessions de ce pays tiers, la Commission devrait examiner dans quelle mesure les lois, les règles ou d’autres mesures du pays tiers concerné en matière de marchés publics ou de concessions garantissent la transparence, conformément aux normes internationales, et n’entraînent pas de restrictions graves et récurrentes à l’encontre des opérateurs économiques, des biens ou des services de l’Union. La Commission devrait en outre examiner dans quelle mesure les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices du pays tiers adoptent ou maintiennent, à titre individuel, des pratiques restrictives à l’encontre des opérateurs économiques, des biens ou des services de l’Union.

(15)

La Commission devrait pouvoir lancer à tout moment une enquête transparente sur des mesures ou pratiques prétendument restrictives adoptées ou appliquées par un pays tiers.

(16)

Compte tenu de l’objectif général de l’Union consistant à soutenir la croissance économique des pays les moins avancés et leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales, la Commission ne devrait pas ouvrir d’enquête sur les pays bénéficiant du régime «Tout sauf les armes» figurant à l’annexe IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (8).

(17)

Lors de son enquête, la Commission devrait inviter le pays tiers concerné à engager une concertation en vue d’éliminer toute mesure ou pratique restrictive ou d’y remédier, et d’améliorer ainsi efficacement les possibilités de soumissionner dans le cadre des marchés publics ou des concessions de ce pays tiers, pour les opérateurs économiques, biens et services de l’Union.

(18)

Il est de la plus haute importance que l’enquête soit menée de manière transparente. Un rapport présentant les principales conclusions de l’enquête devrait donc être publié.

(19)

Lorsque l’enquête confirme l’existence des mesures ou pratiques restrictives et que les concertations avec le pays tiers concerné n’aboutissent pas à des actions correctives satisfaisantes remédiant à l’entrave grave et récurrente à l’accès des opérateurs économiques, biens et services de l’Union dans un délai raisonnable ou lorsque le pays tiers concerné refuse de participer au processus de concertation, la Commission devrait adopter, en vertu du présent règlement, si elle juge que cette adoption est dans l’intérêt de l’Union, une mesure relevant de l’IMPI sous la forme d’un ajustement du résultat ou d’une exclusion des offres.

(20)

Afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union d’adopter une mesure relevant de l’IMPI, il convient d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux des opérateurs économiques de l’Union. La Commission devrait évaluer les conséquences de l’adoption d’une telle mesure par rapport à son incidence sur les intérêts plus larges de l’Union. Il est important d’accorder une attention particulière à l’objectif général visant à réaliser la réciprocité en ouvrant les marchés des pays tiers et en améliorant les possibilités d’accès au marché pour les opérateurs économiques de l’Union. L’objectif de la limitation de toute charge administrative inutile pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, ainsi que pour les opérateurs économiques, devrait également être pris en considération.

(21)

Un ajustement du résultat ne devrait s’appliquer qu’aux fins de l’évaluation des offres soumises par des opérateurs économiques originaires du pays tiers concerné. Une telle mesure devrait être sans incidence sur le prix à acquitter au titre du marché qui doit être conclu avec l’adjudicataire. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices décident de fonder leur évaluation des offres sur un prix ou un coût comme seul critère d’attribution du marché, le niveau d’ajustement du résultat devrait être fixé à un niveau nettement plus élevé afin de garantir une efficacité comparable de la mesure relevant de l’IMPI.

(22)

Les mesures relevant de l’IMPI devraient s’appliquer aux procédures de passation de marchés publics relevant du champ d’application du présent règlement, y compris les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamique. Lorsqu’un marché spécifique est attribué dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique auquel s’applique une mesure relevant de l’IMPI, les mesures relevant de l’IMPI devraient également s’appliquer à ce marché spécifique. Cependant, les mesures relevant de l’IMPI ne devraient pas s’appliquer à des marchés se situant en dessous d’un certain seuil afin de limiter la charge administrative globale pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Afin d’éviter une éventuelle double application des mesures relevant de l’IMPI, ces mesures ne devraient pas s’appliquer aux marchés attribués sur la base d’un accord-cadre si elles ont déjà été appliquées au stade de la conclusion de l’accord-cadre en question.

(23)

Pour éviter tout contournement possible d’une mesure relevant de l’IMPI, des obligations contractuelles appropriées devraient être imposées aux adjudicataire. Ces obligations devraient s’appliquer uniquement aux procédures de passation de marchés publics faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, ainsi qu’aux marchés attribués sur la base d’un accord-cadre, lorsque la valeur de ces marchés atteint ou dépasse un certain seuil et que l’accord-cadre fait l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI.

(24)

Lorsqu’un pays tiers s’engage dans des négociations de fond avancées avec l’Union concernant l’accès au marché dans le domaine des marchés publics, en vue d’éliminer l’entrave à l’accès des opérateurs économiques, des biens ou des services de l’Union à ses marchés publics ou à ses concessions, ou d’y remédier, la Commission devrait pouvoir, au cours des négociations, suspendre les mesures relevant de l’IMPI relatives au pays tiers concerné.

(25)

Il est important que les mesures relevant de l’IMPI soient appliquées uniformément dans l’Union par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Afin de prendre en considération la diversité des capacités administratives des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, les États membres devraient pouvoir, sous certaines conditions strictes, demander une exemption des mesures relevant de l’IMPI pour une liste limitée de pouvoirs adjudicateurs locaux. Lors de la vérification des listes de pouvoirs adjudicateurs locaux proposés par les États membres, il est important que la Commission tienne compte de la situation particulière de ces pouvoirs adjudicateurs en ce qui concerne, entre autres, les niveaux de population et la situation géographique. Une telle exemption pourrait aussi concerner des procédures de passation des marchés publics que ces pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir mener au titre d’accords-cadres ou dans le cadre de systèmes d’acquisition dynamique.

(26)

Il est impératif que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices aient accès à une gamme de produits de grande qualité qui répondent à leurs exigences en matière d’achat et présentent un prix concurrentiel. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient donc pouvoir ne pas appliquer des mesures relevant de l’IMPI qui limitent l’accès de biens et services non couverts, en cas d’indisponibilité de biens ou services provenant de l’Union ou couverts par des engagements, répondant aux exigences du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, ou pour préserver des intérêts stratégiques publics essentiels, par exemple concernant des raisons impérieuses de santé publique ou de protection de l’environnement. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices appliquent ces exceptions, ils devraient en informer la Commission en temps utile et de manière exhaustive afin de permettre une surveillance appropriée de la mise en œuvre du présent règlement.

(27)

En cas de mauvaise application, par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, de mesures relevant de l’IMPI, qui nuit aux chances des opérateurs économiques autorisés à participer à la procédure de passation de marchés, les directives 89/665/CEE (9) et 92/13/CEE (10) du Conseil devraient s’appliquer. Les opérateurs économiques concernés devraient pouvoir engager une procédure de réexamen conformément au droit national mettant en œuvre ces directives si, par exemple, ces opérateurs économiques considèrent qu’un opérateur économique concurrent aurait dû être exclu ou qu’une offre aurait dû être moins bien classée en raison de l’application d’une mesure relevant de l’IMPI. La Commission devrait également pouvoir appliquer le mécanisme correcteur conformément à l’article 3 de la directive 89/665/CEE ou à l’article 8 de la directive 92/13/CEE.

(28)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(29)

Les actes d’exécution relatifs à l’adoption, au retrait, à la suspension, à la remise en vigueur ou à la prolongation d’une mesure relevant de l’IMPI devraient être adoptés selon la procédure d’examen, et la Commission devrait être assistée par le comité des obstacles au commerce institué par le règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil (12). Étant donné que les mesures relevant de l’IMPI pourraient avoir des effets différents sur les marchés publics ou les concessions de l’Union, la procédure de comitologie applicable aux projets d’actes d’exécution prévoyant l’exclusion d’offres devrait être adaptée et, dans de tels cas, l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 devrait s’appliquer.

(30)

Si nécessaire, et pour les questions touchant à l’application du cadre juridique de l’Union en matière de procédures de passation de marchés publics, la Commission devrait pouvoir demander l’avis du comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil (13).

(31)

Les informations reçues en vertu du présent règlement devraient uniquement servir aux fins pour lesquelles elles ont été demandées et dans le respect des exigences de l’Union et nationales applicables en matière de protection des données et de confidentialité. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (14), ainsi que l’article 28 de la directive 2014/23/UE, l’article 21 de la directive 2014/24/UE et l’article 39 de la directive 2014/25/UE devraient être appliqués en conséquence.

(32)

Conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (15) et en vue, entre autres, de réduire la charge administrative, en particulier sur les États membres, la Commission devrait réexaminer régulièrement le champ d’application, le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement. Ce réexamen porterait, entre autres, sur la possibilité d’utiliser tous les moyens disponibles pour faciliter l’échange d’informations, y compris les outils électroniques de passation de marchés tels que les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission (16), ainsi que sur la charge supportée par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices lors de l’application du présent règlement. La Commission devrait présenter un rapport sur son évaluation au Parlement européen et au Conseil et, s’il y a lieu, soumettre des propositions législatives appropriées.

(33)

Les règles et principes en matière de marchés publics applicables aux marchés publics attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte sont énoncés dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (17) et ne relèvent donc pas du champ d’application du présent règlement. En vertu du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ces règles sont fondées sur les règles établies dans les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE. Il convient donc d’évaluer si, dans le cadre d’une révision du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les règles et principes énoncés dans le présent règlement devraient également s’appliquer aux marchés publics attribués par les institutions de l’Union.

(34)

Afin de faciliter l’application du présent règlement par les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques, la Commission devrait arrêter des lignes directrices. Ces lignes directrices devraient fournir des informations, en particulier, sur les notions d’origine des personnes physiques et morales, d’origine des biens et des services et d’obligation supplémentaire et sur l’application de ces dispositions dans le cadre du présent règlement. Eu égard à l’objectif général de l’Union visant à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), ces lignes directrices devraient également tenir compte des besoins spécifiques des PME en matière d’information lorsqu’elles appliquent le présent règlement, afin d’éviter de les surcharger.

(35)

Conformément au principe de proportionnalité et afin d’atteindre l’objectif fondamental consistant à améliorer l’accès des opérateurs économiques, biens et services de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers en établissant des mesures relatives aux marchés publics non couverts, il est nécessaire et il convient de fixer des règles relatives aux procédures permettant à la Commission de mener des enquêtes concernant de prétendues mesures ou pratiques de pays tiers contre des opérateurs économiques, des biens et des services de l’Union, de même que d’engager une concertation avec les pays tiers concernés. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des mesures relatives aux passations de marchés non couvertes, visant à améliorer l’accès des opérateurs économiques, biens et services de l’Union aux marchés publics ou aux concessions des pays tiers. Il fixe des procédures permettant à la Commission de mener des enquêtes concernant de prétendues mesures ou pratiques de pays tiers contre des opérateurs économiques, des biens et des services de l’Union, de même que d’engager une concertation avec les pays tiers concernés.

Le présent règlement prévoit la possibilité pour la Commission d’imposer des mesures relevant de l’IMPI, en lien avec de telles mesures ou pratiques de pays tiers, afin de limiter l’accès des opérateurs économiques, biens ou services de pays tiers aux procédures de passation de marchés publics de l’Union.

2.   Le présent règlement s’applique aux procédures de passation de marchés publics relevant de:

a)

la directive 2014/23/UE;

b)

la directive 2014/24/UE;

c)

la directive 2014/25/UE.

3.   Le présent règlement est sans préjudice des obligations internationales de l’Union ou des mesures que les États membres ou leurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent prendre conformément aux actes visés au paragraphe 2.

4.   Le présent règlement s’applique aux procédures de passation de marchés publics lancées après son entrée en vigueur. Une mesure relevant de l’IMPI ne s’applique qu’aux procédures de passation de marchés publics qui relèvent de la mesure en question et qui ont été lancées entre l’entrée en vigueur de ladite mesure et son expiration, son retrait ou sa suspension. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent une référence à l’application du présent règlement et de toute mesure relevant de l’IMPI applicable dans les documents de passation de marché public pour les procédures entrant dans le champ d’application d’une mesure relevant de l’IMPI.

5.   Les exigences environnementales, sociales et en matière de travail s’appliquent aux opérateurs économiques conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«opérateur économique», un opérateur économique au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE;

b)

«biens», les biens visés dans l’objet d’une procédure de passation de marchés publics et dans les spécifications du marché concerné, à l’exclusion de tout intrant, matériau ou ingrédient intégré dans les biens fournis;

c)

«valeur estimée», la valeur estimée d’un marché calculée conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE;

d)

«ajustement du résultat», la diminution relative, d’un pourcentage donné, du résultat d’une offre découlant de son évaluation par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice en fonction des critères d’attribution du marché définis dans les documents de passation de marché public pertinents. En cas de critère d’attribution unique limité au prix ou au coût, on entend par «ajustement du résultat», l’augmentation relative, aux fins de l’évaluation des offres, d’un pourcentage donné, du prix proposé par un soumissionnaire;

e)

«preuve», toute information, tout certificat, toute pièce justificative ou toute déclaration visant à prouver le respect des obligations énoncées à l’article 8, tels que:

i)

les documents attestant que les biens originaires de l’Union ou d’un pays tiers;

ii)

une description des procédés de fabrication, y compris échantillons, descriptions ou photographies, des biens devant être fournis;

iii)

un extrait de registres pertinents ou d’états financiers pour l’origine des services, y compris un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

f)

«pouvoir adjudicateur», un pouvoir adjudicateur au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE;

g)

«entité adjudicatrice», une entité adjudicatrice au sens des directives 2014/23/UE et 2014/25/UE;

h)

«partie intéressée», toute personne ou entité dont les intérêts pourraient être affectés par une mesure ou pratique d’un pays tiers, telle qu’une entreprise, une association d’entreprises ou une grande organisation interprofessionnelle représentant les partenaires sociaux au niveau de l’Union;

i)

«mesure ou pratique d’un pays tiers», toute mesure, procédure ou pratique législative, réglementaire ou administrative, ou toute combinaison de celles-ci, qui est adoptée ou appliquée par les autorités publiques ou, à titre individuel, par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices d’un pays tiers, à tout niveau, et qui donne lieu à une restriction grave et récurrente de l’accès, pour les opérateurs économiques, biens ou services de l’Union, aux marchés publics ou aux concessions dudit pays tiers;

j)

«mesure relevant de l’IMPI», une mesure adoptée par la Commission, conformément au présent règlement, qui limite l’accès des opérateurs économiques, biens ou services originaires de pays tiers aux marchés publics ou aux concessions de l’Union dans le domaine des passations de marchés non couvertes;

k)

«passations de marchés non couverts», procédures de passation de marchés publics pour des biens, des services ou des concessions à l’égard desquels l’Union n’a pas pris d’engagements en ce qui concerne l’accès au marché dans le cadre d’un accord international dans le domaine des marchés publics ou des concessions;

l)

«marchés», les marchés publics au sens de la directive 2014/24/UE, les concessions au sens de la directive 2014/23/UE et les marchés de fournitures, de travaux et de services au sens de la directive 2014/25/UE;

m)

«soumissionnaire», un soumissionnaire au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE;

n)

«pays», tout État ou territoire douanier distinct, sans que ce terme n’ait de conséquences pour la souveraineté;

o)

«sous-traitance», organisation de l’exécution d’une partie d’un marché par un tiers et qui ne comprend pas la simple livraison de biens ou de pièces nécessaires pour la fourniture d’un service.

2.   Aux fins du présent règlement, à l’exception de son article 6, paragraphes 3 et 7, la réalisation de travaux ou d’ouvrages au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE est considérée comme la prestation d’un service.

Article 3

Détermination de l’origine

1.   L’origine de l’opérateur économique est réputée être:

a)

dans le cas d’une personne physique, le pays dont la personne est un ressortissant ou où cette personne jouit d’un droit de séjour permanent;

b)

dans le cas d’une personne morale, l’un ou l’autre des pays déterminés comme suit:

i)

le pays selon la législation duquel la personne morale est constituée ou autrement organisée et sur le territoire duquel elle effectue des opérations commerciales substantielles;

ii)

si la personne morale n’effectue pas des opérations commerciales substantielles sur le territoire du pays dans lequel elle est constituée ou autrement organisée, l’origine de la personne morale est celle de la personne ou des personnes qui peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante sur la personne morale en vertu de leur propriété de celle-ci, de leur participation financière à celle-ci ou des règles qui régissent cette personne morale.

Aux fins du premier alinéa, point b) ii), il est présumé que cette personne ou ces personnes ont une influence dominante sur la personne morale si, directement ou indirectement, elles:

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de la personne morale;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale; ou

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.

2.   Lorsqu’un opérateur économique est un groupe de personnes physiques ou morales ou d’entités publiques, ou toute combinaison de celles-ci, et qu’au moins une de ces personnes ou entités provient d’un pays tiers où les opérateurs économiques, les biens ou les services sont soumis à une mesure relevant de l’IMPI, cette mesure s’applique également aux offres soumises par ce groupe.

Toutefois, lorsque la participation de ces personnes ou entités d’un groupe représente moins de 15 % de la valeur d’une offre soumise par ce groupe, la mesure relevant de l’IMPI ne s’applique pas à cette offre, sauf si ces personnes ou entités sont nécessaires pour atteindre la majorité pour au moins un des critères de sélection d’une procédure de passation de marchés publics.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent, à tout moment au cours de la procédure de passation de marchés publics, demander à l’opérateur économique de soumettre, de clarifier ou de compléter les informations ou les documents liés à la vérification de son origine dans un délai approprié, pour autant que ces demandes soient en conformité avec les principes d’égalité de traitement et de transparence. Lorsque l’opérateur économique ne fournit pas ces informations ou ces documents sans apporter d’explication raisonnable, empêchant ainsi les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices de vérifier son origine ou rendant cette vérification pratiquement impossible ou très difficile, cet opérateur économique est exclu de la participation à la procédure de passation de marché public concernée.

4.   L’origine d’un bien est déterminée conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013, et l’origine d’un service est déterminée sur la base de l’origine de l’opérateur économique qui le preste.

Article 4

Exemption pour les biens et services originaires des pays les moins avancés

La Commission n’ouvre pas d’enquête en ce qui concerne les pays les moins avancés figurant à l’annexe IV du règlement (UE) no 978/2012, sauf s’il existe des preuves d’un contournement d’une mesure relevant de l’IMPI imputable au pays tiers figurant sur la liste ou à ses opérateurs économiques.

CHAPITRE II

Enquêtes, concertation, mesures et obligations

Article 5

Enquêtes et concertation

1.   De sa propre initiative ou sur la base d’une plainte dûment étayée d’une partie intéressée de l’Union ou d’un État membre, la Commission peut ouvrir une enquête sur une prétendue mesure ou pratique d’un pays tiers en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Un tel avis d’ouverture d’enquête comprend l’évaluation préliminaire par la Commission de la mesure ou pratique du pays tiers et invite les parties intéressées et les États membres à fournir les informations pertinentes à la Commission dans un délai défini.

La Commission met à disposition un outil en ligne sur son site internet. Les États membres et les parties intéressées de l’Union utilisent cet outil pour déposer une plainte étayée.

2.   Après publication de l’avis visé au paragraphe 1, la Commission invite le pays tiers concerné à soumettre ses observations, à fournir les informations pertinentes et à engager une concertation avec la Commission en vue d’éliminer la prétendue mesure ou pratique du pays tiers ou d’y remédier. La Commission tient les États membres régulièrement informés de l’avancement de l’enquête et de la concertation au sein du comité des obstacles au commerce institué par l’article 7 du règlement (UE) 2015/1843.

3.   L’enquête et la concertation sont closes neuf mois après leur date d’ouverture. Dans des cas justifiés, la Commission peut prolonger ce délai de cinq mois, en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne et en prévenant le pays tiers, les parties intéressées et les États membres de cette prolongation.

4.   Au terme de l’enquête et de la concertation, la Commission publie un rapport présentant les principales conclusions de l’enquête et une proposition de ligne de conduite. La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

5.   Lorsque la Commission établit, à la suite de son enquête, que la prétendue mesure ou pratique du pays tiers n’est pas maintenue ou que celle-ci n’entraîne pas d’entrave grave et récurrente à l’accès, pour les opérateurs économiques, biens ou services de l’Union, aux marchés publics ou aux concessions du pays tiers, elle met fin à l’enquête et publie un avis de clôture au Journal officiel de l’Union européenne.

6.   La Commission peut, à tout moment, suspendre l’enquête et la concertation si le pays tiers concerné:

a)

prend des actions correctives satisfaisantes pour éliminer l’entrave grave et récurrente à l’accès à ses marchés publics ou à ses concessions, par les opérateurs économiques, biens ou services de l’Union, ou pour y remédier et, améliore ainsi cet accès; ou

b)

s’engage envers l’Union à mettre fin à sa mesure ou pratique ou à la retirer progressivement, y compris en étendant le champ d’application d’un accord existant aux marchés publics, dans un délai raisonnable et au plus tard six mois après avoir pris cet engagement.

7.   La Commission reprend l’enquête et la concertation à tout moment si elle conclut que les raisons ayant présidé à la suspension ne sont plus valables.

8.   En cas de suspension ou de reprise de l’enquête et de la concertation, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Mesures relevant de l’IMPI

1.   Lorsque la Commission établit, à la suite d’une enquête et d’une concertation conformément à l’article 5, qu’une mesure ou pratique d’un pays tiers existe, elle adopte, si elle estime qu’une telle action va dans le sens des intérêts de l’Union, une mesure relevant de l’IMPI au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

2.   Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union d’adopter une mesure relevant de l’IMPI, d’apprécier tous les différents intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux des opérateurs économiques de l’Union. Les mesures relevant de l’IMPI ne sont pas adoptées lorsque la Commission, sur la base de toutes les informations disponibles, conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter de telles mesures.

3.   La mesure relevant de l’IMPI est déterminée à la lumière des informations disponibles sur la base des critères suivants:

a)

la proportionnalité de la mesure relevant de l’IMPI eu égard à la mesure ou la pratique du pays tiers;

b)

la disponibilité d’autres sources pour la fourniture des biens et services concernés, afin d’éviter ou de réduire autant que possible toute incidence négative significative sur les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.

4.   La mesure relevant de l’IMPI s’applique uniquement aux procédures de passation de marchés dont la valeur estimée est supérieure à un seuil qui doit être déterminé par la Commission à la lumière des résultats de l’enquête et de la concertation, et en tenant compte des critères énoncés au paragraphe 3. Cette valeur estimée devrait être égale ou supérieure à 15 000 000 EUR hors TVA pour les travaux et les concessions, et égale ou supérieure à 5 000 000 EUR hors TVA pour les biens et services.

5.   La mesure relevant de l’IMPI s’applique dans le cas de marchés spécifiques attribués dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, lorsque la mesure relevant de l’IMPI s’applique également auxdits systèmes d’acquisition dynamique, à l’exception des marchés spécifiques dont la valeur estimée est inférieure aux valeurs respectives énoncées à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE ou à l’article 15 de la directive 2014/25/UE. La mesure relevant de l’IMPI ne s’applique pas aux procédures de passation de marchés publics relatives aux marchés attribués sur la base d’un accord-cadre ni aux marchés pour des lots distincts devant être attribués conformément à l’article 5, paragraphe 10, de la directive 2014/24/UE, ou à l’article 16, paragraphe 10, de la directive 2014/25/UE.

6.   Dans la mesure relevant de l’IMPI visée au paragraphe 1, la Commission peut décider, dans le champ d’application défini au paragraphe 8, de restreindre l’accès aux procédures de passation de marchés publics pour les opérateurs économiques, les biens ou les services de pays tiers en exigeant des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qu’ils:

a)

imposent un ajustement du résultat aux offres présentées par des opérateurs économiques originaires de ce pays tiers; ou

b)

excluent les offres émanant d’opérateurs économiques originaires du pays tiers concerné.

7.   L’ajustement du résultat visé au paragraphe 6, point a), n’est appliqué qu’aux fins de l’évaluation et du classement des offres. Il est sans incidence sur le prix à acquitter au titre du marché qui doit être conclu avec l’adjudicataire.

8.   Dans la mesure relevant de l’IMPI visée au paragraphe 1, la Commission précise le champ d’application de ladite mesure, en ce compris:

a)

les secteurs ou les catégories de biens, de services et de concessions sur la base du vocabulaire commun pour les marchés publics établi dans le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil (18), ainsi que toutes les exceptions applicables;

b)

les catégories spécifiques de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices;

c)

les catégories spécifiques d’opérateurs économiques;

d)

les seuils spécifiques égaux ou supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 4;

e)

s’il y a lieu, les valeurs, en pourcentage, d’un ajustement du résultat visé au paragraphe 6, point a).

La valeur en pourcentage de l’ajustement visée au premier alinéa, point e), est fixée au maximum à 50 % du résultat de l’évaluation de l’offre, en fonction du pays tiers et du secteur des biens, services, travaux ou concessions envisagés. Aux fins des procédures de passation de marchés publics, en cas de critère d’attribution unique limité au prix ou au coût, l’ajustement du résultat correspond au double de la valeur en pourcentage indiquée dans la première phrase du présent alinéa. Une mesure relevant de l’IMPI indique séparément les valeurs en pourcentage respectives.

9.   Lorsqu’elle détermine la mesure relevant de l’IMPI sur la base des options prévues au paragraphe 6, point a) ou b), la Commission choisit le type de mesure qui serait proportionnée et remédierait le plus efficacement au niveau de l’entrave à l’accès des opérateurs économiques, des biens ou services de l’Union aux marchés publics ou aux concessions des pays tiers.

10.   Lorsque la Commission estime que le pays tiers prend des actions correctives satisfaisantes pour éliminer l’entrave à l’accès des opérateurs économiques, biens ou services de l’Union aux marchés publics dudit pays tiers ou à ses concessions, ou pour y remédier, et qu’il améliore ainsi cet accès, ou si le pays tiers s’engage à mettre fin à la mesure ou à la pratique en question, la Commission peut retirer la mesure relevant de l’IMPI ou en suspendre l’application.

Lorsque la Commission estime que le pays tiers a mis fin aux actions correctives ou aux engagements pris, les a suspendus ou les a mis en œuvre de manière inappropriée, elle publie ses conclusions et rétablit la mesure relevant de l’IMPI à tout moment.

La Commission peut retirer, suspendre ou rétablir une mesure relevant de l’IMPI au moyen d’un acte d’exécution et, en pareils cas, publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

11.   Une mesure relevant de l’IMPI expire cinq ans après son entrée en vigueur. Une mesure relevant de l’IMPI peut être prorogée pour une durée de cinq ans. La Commission entame un réexamen de ladite mesure relevant de l’IMPI au plus tard neuf mois avant la date d’expiration de la mesure en question en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Ce réexamen est mené à bien dans un délai de six mois à compter de la publication de l’avis correspondant. À la suite de ce réexamen, la Commission peut prolonger la durée de la mesure relevant de l’IMPI, la modifier de manière appropriée ou la remplacer par une autre mesure de ce type au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

Article 7

Liste des pouvoirs adjudicateurs exemptés de l’application du présent règlement

1.   Sur demande justifiée d’un État membre, la Commission peut adopter, en vue d’une répartition équitable entre les États membres des procédures de passation faisant l’objet de mesures relevant de l’IMPI, une liste des pouvoirs adjudicateurs locaux dudit État membre, au sein des unités administratives dont la population est inférieure à 50 000 habitants, qui sont exemptés de l’application du présent règlement.

2.   Dans sa demande, l’État membre fournit des informations détaillées justifiant la demande d’exemption et portant sur la valeur des marchés dépassant les seuils prévus à l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement, attribués par tous les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au cours des trois dernières années à compter du 31 décembre précédant la demande d’exemption. Une exemption ne peut être accordée que si la valeur totale des marchés dépassant les seuils prévus à l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement et attribués par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices non exemptés dépasse 80 % de la valeur totale des marchés dépassant les seuils et relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE qui ont été attribués dans l’État membre demandeur sur cette même période de trois ans.

3.   L’exemption est limitée à ce qui est strictement nécessaire et proportionné, compte tenu des capacités administratives des pouvoirs adjudicateurs à exempter.

4.   La Commission informe les États membres avant d’adopter la liste visée au paragraphe 1. Cette liste d’exemptions, à publier au Journal officiel de l’Union européenne , est valable pour une durée de trois ans et peut être révisée ou renouvelée tous les trois ans sur demande justifiée de l’État membre concerné.

Article 8

Obligations incombant à l’adjudicataire

1.   Dans le cas de procédures de passation de marchés publics faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, ainsi que dans le cas de marchés attribués sur la base d’un accord-cadre lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure aux valeurs énoncées à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, et lorsque ces accords-cadres ont fait l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent également dans les documents de marchés publics les obligations suivantes, qui incombent aux adjudicataires:

a)

ne pas sous-traiter plus de 50 % de la valeur totale du marché à des opérateurs économiques originaires d’un pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI;

b)

pour les marchés dont l’objet concerne la fourniture de biens, faire en sorte que, pendant la durée du marché, les biens ou les services fournis dans le cadre de l’exécution du marché et originaires du pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI ne représentent pas plus de 50 % de la valeur totale du marché, que ces biens ou services soient fournis directement par le soumissionnaire ou par un sous-traitant;

c)

fournir au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, à leur demande, une preuve adéquate correspondant au point a) ou b) au plus tard au terme de l’exécution du marché;

d)

payer des frais proportionnés, en cas de non-respect des obligations visées au point a) ou b), compris entre 10 % et 30 % de la valeur totale du marché.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), il suffit de produire une preuve que plus de 50 % de la valeur totale du marché provient de pays autres que le pays tiers faisant l’objet de la mesure relevant de l’IMPI. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice demande des preuves pertinentes lorsqu’il existe des indications raisonnables d’une non-conformité avec le paragraphe 1, point a) ou b), ou si le marché est attribué à un groupe d’opérateurs économiques comprenant une personne morale originaire d’un pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent une référence aux obligations énoncées dans le présent article dans les documents destinés aux procédures de passation de marchés auxquelles s’applique une mesure relevant de l’IMPI.

Article 9

Exceptions

1.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, de manière exceptionnelle, décider de ne pas appliquer une mesure relevant de l’IMPI dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, dès lors:

a)

que seules des offres soumises par des opérateurs économiques originaires d’un pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI qui satisfont aux exigences de l’appel d’offres; ou

b)

que la décision de ne pas appliquer la mesure relevant de l’IMPI est justifiée par des raisons impérieuses relevant de l’intérêt public, telles que la santé publique ou la protection de l’environnement.

2.   Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice décide de ne pas appliquer une mesure relevant de l’IMPI, il lui incombe de fournir les informations suivantes à la Commission, de la manière décidée par l’État membre concerné, et au plus tard trente jours après l’attribution du marché:

a)

le nom et les coordonnées du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;

b)

une description de l’objet du marché;

c)

des informations sur l’origine des opérateurs économiques;

d)

les motifs qui fondent la décision de ne pas appliquer la mesure relevant de l’IMPI, et une justification détaillée de l’application de l’exception;

e)

s’il y a lieu, toute autre information jugée utile par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

La Commission peut demander des informations supplémentaires aux États membres concernés.

Article 10

Voies de droit

Pour garantir la protection juridique des opérateurs économiques ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé relevant du champ d’application du présent règlement, les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE s’appliquent en conséquence.

CHAPITRE III

Compétences d’exécution, rapports et dispositions finales

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 7 du règlement (UE) 2015/1843. Ledit comité est un comité au sens de l’article 3 du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque le comité n’émet aucun avis concernant l’adoption d’un projet de mesure relevant de l’IMPI sous la forme d’une exclusion d’offres, en vertu de l’article 6, paragraphe 6, point b), du présent règlement, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 12

Lignes directrices

Afin de faciliter l’application du présent règlement par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et par les opérateurs économiques, la Commission publie des lignes directrices dans un délai de six mois à compter du 29 août 2022.

Article 13

Rapports

1.   Au plus tard 30 août 2025 et au moins tous les deux ans ensuite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement et sur les progrès réalisés dans les négociations internationales menées au titre du présent règlement, en ce qui concerne l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux marchés publics ou aux concessions de pays tiers. Ce rapport est rendu public. Les États membres fournissent à la Commission, sur demande, les informations sur l’application des mesures au titre du présent règlement, y compris en ce qui concerne le nombre de procédures de passation de marchés publics aux niveaux central et décentralisé dans lesquelles une mesure relevant de l’IMPI donnée a été appliquée, le nombre d’offres reçues de pays tiers faisant l’objet de cette mesure, ainsi que les cas dans lesquels une exception spécifique à cette mesure a été appliquée.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices font rapport à la Commission sur l’application des mesures relevant de l’IMPI par l’intermédiaire du Tenders Electronic Daily, dans le cadre des informations relatives à l’attribution des marchés. Ces rapports contiennent, pour chaque procédure pertinente, des informations sur l’application des mesures relevant de l’IMPI, le nombre d’offres reçues de la part de pays tiers faisant l’objet de la mesure relevant de l’IMPI en question, le nombre d’offres pour lesquelles l’exclusion de l’offre ou l’ajustement du résultat ont été appliqués et l’application d’exceptions spécifiques à la mesure relevant de l’IMPI. La Commission utilise ces données dans le cadre des rapports réguliers qu’elle présente au titre du présent article. Les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, des informations supplémentaires sur l’application des mesures au titre du présent règlement.

Article 14

Réexamen

Au plus tard quatre ans après l’adoption d’un acte d’exécution ou au plus tard 30 août 2027, la date la plus proche étant retenue, et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine le champ d’application, le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement, et fait rapport de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

F. RIESTER


(1)  JO C 264 du 20.7.2016, p. 110.

(2)  Position du Parlement européen du 9 juin 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 juin 2022.

(3)  Règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).

(4)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(5)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(6)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(7)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

(9)  Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).

(10)  Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1).

(13)  Décision 71/306/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux (JO L 185 du 16.8.1971, p. 15).

(14)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(15)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 («formulaires électroniques») (JO L 272 du 25.10.2019, p. 7).

(17)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil conformément au règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil

Le Parlement européen et le Conseil reconnaissent que les règles de comitologie adoptées dans le cadre du présent instrument ne préjugent pas de l’issue d’autres négociations législatives en cours ou à venir et ne doivent pas être considérées comme un précédent pour d’autres dossiers législatifs.


Déclaration de la Commission sur le réexamen du règlement sur l'instrument relatif aux marchés publics internationaux [règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil]

Lors du réexamen du champ d’application, du fonctionnement et de l’efficacité du règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l’article 14 dudit règlement, la Commission évaluera également la nécessité d’exempter de son application les pays en développement bénéficiaires du régime général mentionné à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 978/2012, et en particulier les bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, selon la définition qui en est donnée à l’article 9 du règlement (UE) no 978/2012. Dans le cadre dudit réexamen, la Commission accordera une attention particulière aux secteurs considérés comme stratégiques du point de vue des marchés publics de l’Union.


Top