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Document 32022R0869

Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013

PE/2/2022/REV/1

JO L 152 du 3.6.2022, p. 45–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/08/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj

3.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 152/45


RÈGLEMENT (UE) 2022/869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 2022

concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (ci-après dénommé «pacte vert pour l’Europe»), la Commission a défini une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dans laquelle l’objectif de neutralité climatique sera atteint d’ici à 2050 au plus tard et la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources. Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens», la Commission a proposé de porter l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à au moins 55 % d’ici à 2030. Ce niveau d’ambition a été approuvé par le Conseil européen le 11 décembre 2020 et l’analyse d’impact qui accompagne ladite communication confirme que le bouquet énergétique du futur sera très différent de celui d’aujourd’hui et justifie la nécessité de réexaminer et, le cas échéant, de réviser la législation dans le domaine de l’énergie. Les investissements actuels dans les infrastructures énergétiques sont clairement insuffisants pour transformer et construire les infrastructures énergétiques du futur. Cela signifie également que des infrastructures doivent être en place pour soutenir la transition énergétique européenne, y compris l’électrification rapide, l’intensification de la production d’électricité renouvelable à partir de combustibles non fossiles, l’utilisation accrue des gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone, l’intégration du système énergétique et l’adoption accrue de solutions innovantes.

(2)

L’objectif contraignant actuel au niveau de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 d’au moins 32 % de la consommation finale d’énergie et l’objectif principal au niveau de l’Union en matière d’efficacité énergétique d’au moins 32,5 % seront révisés au regard du niveau d’ambition accru de l’Union inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (4) et dans le pacte vert pour l’Europe.

(3)

L’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (5) (ci-après dénommé «accord de Paris») fixe un objectif à long terme visant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et souligne l’importance de s’adapter aux effets néfastes des changements climatiques et de rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. Le 12 décembre 2019, le Conseil européen a approuvé l’objectif consistant à parvenir à une Union européenne neutre pour le climat d’ici à 2050, conformément aux objectifs de l’accord de Paris.

(4)

Le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) établit des orientations pour le développement et l’interopérabilité en temps utile des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes, dans le but de réaliser les objectifs du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière de politique énergétique, c’est-à-dire assurer le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement et la compétitivité des marchés de l’énergie dans l’Union, promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables, et promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques. Le règlement (UE) no 347/2013 met en place un cadre permettant aux États membres et aux parties prenantes concernées de travailler ensemble dans un cadre régional afin de développer des réseaux énergétiques mieux connectés, dans le but de relier les régions actuellement isolées des marchés européens de l’énergie, de renforcer les interconnexions transfrontières existantes et d’en promouvoir de nouvelles, et de contribuer à l’intégration des énergies renouvelables. En poursuivant ces objectifs, le règlement (UE) no 347/2013 contribue à une croissance intelligente, durable et inclusive, et apporte des avantages à l’Union tout entière en termes de compétitivité et de cohésion économique, sociale et territoriale.

(5)

L’évaluation du règlement (UE) no 347/2013 a clairement montré que le cadre a effectivement amélioré l’intégration des réseaux des États membres, stimulé le commerce de l’énergie et, partant, contribué à la compétitivité de l’Union. Les projets d’intérêt commun dans les secteurs de l’électricité et du gaz ont fortement contribué à la sécurité de l’approvisionnement. En ce qui concerne le gaz, les infrastructures sont désormais mieux connectées et la résilience de l’approvisionnement s’est considérablement améliorée depuis 2013. La coopération régionale au sein des groupes régionaux et par l’intermédiaire de la répartition transfrontière des coûts est un catalyseur important pour la mise en œuvre des projets. Toutefois, dans de nombreux cas, la répartition transfrontière des coûts n’a pas permis de réduire le déficit de financement des projets, comme prévu. Si la majorité des procédures d’autorisation ont été raccourcies, dans certains cas le processus est encore long. L’aide financière au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, établi par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), a été un facteur important dans la mesure où les subventions pour des études ont aidé des projets à réduire les risques aux premiers stades du développement, tandis que les subventions pour des travaux ont soutenu des projets visant à remédier aux principaux goulets d’étranglement que le financement du marché ne pouvait résoudre de manière satisfaisante.

(6)

Dans sa résolution du 10 juillet 2020 sur la révision des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (8), le Parlement européen a demandé la révision du règlement (UE) no 347/2013 en tenant compte, en particulier, des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat, de ses objectifs de neutralité climatique à l’horizon 2050 et du principe de primauté de l’efficacité énergétique.

(7)

La politique relative aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie est un instrument central dans le développement d’un marché intérieur de l’énergie et nécessaire à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Pour parvenir à des niveaux plus élevés de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, l’Europe aura besoin d’un système énergétique plus intégré, reposant sur des niveaux d’électrification plus élevés basés sur d’autres sources d’énergie renouvelables et à faibles émissions de carbone et la décarbonation du secteur du gaz. La politique relative aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie peut garantir que le développement des infrastructures énergétiques de l’Union soutient la transition énergétique nécessaire vers la neutralité climatique, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique et à la neutralité technologique, tout en tenant compte du potentiel de réduction des émissions lors de l’utilisation finale. Elle peut également garantir des interconnexions, la sécurité énergétique, l’intégration du marché et des systèmes et la concurrence au bénéfice de tous les États membres ainsi qu’une énergie à un prix abordable pour les ménages et les entreprises.

(8)

Bien que les objectifs du règlement (UE) no 347/2013 restent largement valables, le cadre actuel des réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie ne reflète pas encore pleinement les changements attendus dans le système énergétique qui résulteront du nouveau contexte politique et, en particulier, de la mise à jour des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. Par conséquent, les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci doivent, entre autres, être dûment pris en compte dans le cadre révisé des réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie. Outre le nouveau contexte politique et les nouveaux objectifs, le développement technologique a été rapide au cours de la dernière décennie. Ce développement devrait être pris en compte dans les catégories d’infrastructures énergétiques couvertes par le présent règlement, les critères de sélection des projets d’intérêt commun ainsi que les corridors et les domaines prioritaires. Cela étant, les dispositions du présent règlement ne devraient pas affecter le droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, conformément à l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9)

Les directives 2009/73/CE (9) et (UE) 2019/944 (10) du Parlement européen et du Conseil établissent un marché intérieur de l’énergie. Si des progrès très importants ont été accomplis dans l’achèvement de ce marché, des améliorations pourraient encore être apportées grâce à une meilleure utilisation des infrastructures énergétiques existantes, à l’intégration des volumes croissants d’énergies renouvelables et à l’intégration des systèmes.

(10)

Les infrastructures énergétiques de l’Union devraient être modernisées afin d’éviter les défaillances techniques et de renforcer leur résilience face à ces défaillances et aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine, aux effets négatifs du changement climatique et aux menaces qui pèsent sur leur sécurité, notamment en ce qui concerne les infrastructures critiques européennes telles que définies en vertu de la directive 2008/114/CE du Conseil (11).

(11)

Les infrastructures énergétiques de l’Union devraient être résilientes aux effets inévitables que le changement climatique devrait entraîner en Europe malgré les efforts d’atténuation. C’est pourquoi il est crucial d’intensifier les efforts en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de celui-ci, de renforcement de la résilience, de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci.

(12)

Le développement d’infrastructures énergétiques transeuropéennes devrait prendre en considération, lorsque cela est techniquement possible et le plus efficace, la possibilité de réaffecter les infrastructures et les équipements existants.

(13)

La sécurité de l’approvisionnement, en tant que principal moteur de l’adoption du règlement (UE) no 347/2013, a été considérablement améliorée grâce à des projets d’intérêt commun. De plus, l’analyse d’impact de la Commission accompagnant la communication de la Commission du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens» prévoit une réduction significative de la consommation de gaz naturel, car son utilisation prolongée n’est pas compatible avec la neutralité carbone. D’autre part, la consommation de biogaz, d’hydrogène renouvelable et à faibles émissions de carbone et de carburants gazeux de synthèse devrait augmenter de manière significative vers 2050. En ce qui concerne le gaz, les infrastructures sont désormais mieux connectées et la résilience de l’approvisionnement s’est considérablement améliorée depuis 2013. La planification des infrastructures énergétiques devrait refléter cette évolution du paysage gazier. Cependant, tous les États membres ne sont pas encore suffisamment connectés au réseau gazier européen et les États membres insulaires, en particulier, restent confrontés à d’importantes difficultés en matière de sécurité de l’approvisionnement et d’isolement énergétique. Si 78 % des projets gaziers qui constituent des projets d’intérêt commun devraient être mis en service d’ici à la fin 2025, un certain nombre d’entre eux subissent des retards importants, y compris en raison de problèmes d’autorisation. Il ne faudrait donc pas que le présent règlement ait une incidence négative sur les projets d’intérêt commun qui ne sont pas encore terminés à la date de son entrée en vigueur. Par conséquent, les projets d’intérêt commun inscrits sur la cinquième liste de projets d’intérêt commun de l’Union établie en vertu du règlement (UE) no 347/2013, pour lesquels un dossier de demande a été accepté pour examen par l’autorité compétente, devraient pouvoir conserver leurs droits et obligations en matière d’autorisation pendant une durée de quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(14)

L’importance des réseaux électriques intelligents, qui ne comportent pas toujours le franchissement d’une frontière physique, pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière de politique énergétique et climatique a été reconnue dans la communication de la Commission du 8 juillet 2020 intitulée «Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique» (ci-après dénommée «stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique»). Les critères applicables à cette catégorie devraient être simplifiés, inclure les évolutions technologiques en ce qui concerne l’innovation et les aspects numériques et permettre l’intégration du système énergétique. En outre, le rôle des promoteurs de projets devrait être clarifié. Compte tenu de l’augmentation significative attendue de la demande d’électricité de la part du secteur des transports, en particulier pour les véhicules électriques circulant sur les autoroutes et dans les zones urbaines, les technologies des réseaux intelligents devraient également contribuer à améliorer le soutien lié aux réseaux énergétiques pour la recharge transfrontière à haute capacité afin de soutenir la décarbonation du secteur des transports.

(15)

La stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique a également souligné la nécessité d’une planification intégrée des infrastructures énergétiques au travers des vecteurs énergétiques, infrastructures et secteurs de consommation. Cette intégration des systèmes prend pour point de départ l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique et l’adoption d’une approche politique globale s’étendant au-delà des différents secteurs. Elle répond également aux besoins de décarbonation dans des secteurs où cette réduction est difficile à réaliser, tels que certaines parties de l’industrie ou certains modes de transport, où l’électrification directe est, à l’heure actuelle, techniquement ou économiquement difficile. Ces investissements comprennent l’hydrogène et les électrolyseurs, qui progressent vers un déploiement commercial à grande échelle. La communication de la Commission du 8 juillet 2020 intitulée «Une stratégie de l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre» (ci-après dénommée «stratégie de l’hydrogène») accorde la priorité à la production d’hydrogène à partir d’électricité renouvelable, ce qui constitue la solution la plus propre et la plus compatible avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union. Toutefois, dans une phase de transition, d’autres formes d’hydrogène à faible intensité de carbone sont nécessaires pour décarboner plus rapidement la production d’hydrogène existante, en mettant l’accent sur un éventail varié de technologies propres, et pour faire émerger une économie d’échelle.

(16)

De plus, dans sa stratégie de l’hydrogène, la Commission a conclu que, pour le déploiement requis de l’hydrogène, un réseau d’infrastructures de grande envergure est un élément important que seuls l’Union et le marché intérieur peuvent offrir. Il existe actuellement très peu d’infrastructures en place dédiées au transport et au commerce de l’hydrogène par-delà les frontières ou à la création de vallées d’hydrogène. Ces infrastructures devraient se composer dans une large mesure d’actifs convertis à partir d’actifs de gaz naturel, complétés par de nouveaux actifs affectés à l’hydrogène. En outre, la stratégie de l’hydrogène fixe un objectif stratégique visant à porter la capacité installée des électrolyseurs à 40 gigawatts (GW) d’ici à 2030 afin d’accroître la production d’hydrogène renouvelable et de faciliter la décarbonation des secteurs dépendant des combustibles fossiles, tels que l’industrie ou les transports. Par conséquent, la politique des réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie devrait inclure de nouvelles infrastructures réaffectées au transport et au stockage de l’hydrogène, ainsi que des installations d’électrolyseurs. Les infrastructures de transport et de stockage de l’hydrogène devraient également être incluses dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union afin de permettre une évaluation globale et cohérente de leurs coûts et avantages pour le système énergétique, y compris leur contribution à l’intégration sectorielle et à la décarbonation, dans le but de créer une infrastructure de base pour l’hydrogène pour l’Union.

(17)

Par ailleurs, une nouvelle catégorie d’infrastructures devrait être créée pour les réseaux gaziers intelligents afin de soutenir les investissements qui intègrent dans le réseau gazier une pluralité de gaz à faibles émissions de carbone, et notamment les gaz renouvelables, tels que le biogaz, le biométhane et l’hydrogène, et à contribuer à la gestion d’un système plus complexe qui en résulte, en s’appuyant sur des technologies numériques innovantes.

(18)

La réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard suppose qu’il existera encore des processus industriels émettant du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone est considéré comme inévitable lorsque sa production ne peut être évitée malgré l’optimisation, par exemple par le biais de l’efficacité énergétique ou de l’électrification intégrant les énergies renouvelables. Le développement des infrastructures pour le dioxyde de carbone devrait conduire à une réduction nette considérable des émissions autrement inévitables en l’absence de solutions de remplacement raisonnables. Le captage du dioxyde de carbone est couvert par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (12) en vue des flux de dioxyde de carbone provenant d’installations couvertes par ladite directive et en vue du stockage géologique en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (13).

(19)

Le règlement (UE) no 347/2013 exigeait qu’un projet candidat d’intérêt commun contribue de manière significative à au moins un des critères d’un ensemble de critères fixé dans le cadre du processus d’élaboration de la liste de projets d’intérêt commun de l’Union, qui pouvait, mais ne devait pas, inclure la durabilité. Cette exigence, conforme aux besoins spécifiques du marché intérieur de l’énergie à l’époque, a permis le développement de projets d’intérêt commun qui ne portaient que sur les risques en matière de sécurité d’approvisionnement, même s’ils ne présentaient pas d’avantages en termes de durabilité. Toutefois, compte tenu de l’évolution des besoins en infrastructures de l’Union, des objectifs de décarbonation et des conclusions du Conseil européen adoptées le 21 juillet 2020, selon lesquelles «les dépenses de l’Union devraient concorder avec les objectifs de l’accord de Paris et le principe de “ne pas nuire” du pacte vert pour l’Europe», la durabilité en termes d’intégration des sources d’énergies renouvelables dans le réseau ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon le cas, devrait être évaluée afin de garantir que la politique relative aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie est cohérente avec les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat et les objectifs de neutralité climatique à l’horizon 2050, en prenant en considération les particularités de chaque État membre pour parvenir à l’objectif de neutralité climatique. La durabilité des réseaux de transport de dioxyde de carbone est réalisée par les réductions totales escomptées des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des projets et l’absence de solutions technologiques de remplacement pour atteindre le même niveau de réduction des émissions de dioxyde de carbone.

(20)

L’Union devrait faciliter les projets d’infrastructure reliant les réseaux de l’Union aux réseaux de pays tiers qui sont mutuellement bénéfiques et nécessaires à la transition énergétique et à la réalisation des objectifs en matière de climat, et qui répondent également aux critères spécifiques des catégories d’infrastructures pertinentes au titre du présent règlement, en particulier avec les pays voisins et avec les pays avec lesquels l’Union a établi une coopération spécifique dans le domaine de l’énergie. En conséquence, le champ d’application du présent règlement devrait inclure des projets d’intérêt mutuel lorsqu’ils sont durables et capables de démontrer des avantages socio-économiques nets significatifs au niveau de l’Union et au moins un pays tiers. De tels projets devraient pouvoir être inscrits sur la liste des projets d’intérêt commun et des projets d’intérêt mutuel de l’Union (ci-après dénommée «liste de l’Union») à condition que le cadre politique présente un niveau élevé de convergence et soit soutenu par des mécanismes d’exécution, et devraient faire la démonstration d’une contribution à la réalisation des objectifs généraux de l’Union et des pays tiers en matière d’énergie et de climat en termes de sécurité d’approvisionnement et de décarbonation.

Il convient de présumer l’existence d’un niveau élevé de convergence du cadre politique pour les parties contractantes de l’Espace économique européen ou de la Communauté de l’énergie. Lorsqu’il s’agit d’autres pays tiers, ce niveau élevé de convergence peut être attesté par des accords bilatéraux contenant des dispositions utiles relatives aux objectifs stratégiques en matière de climat et d’énergie et concernant la décarbonation, puis évalués par le groupe régional concerné, avec l’appui de la Commission. En outre, le pays tiers avec lequel l’Union coopère au développement de projets d’intérêt mutuel devrait faciliter un calendrier similaire pour une mise en œuvre accélérée et d’autres mesures d’appui politique, comme le prévoit le présent règlement. En conséquence, les projets d’intérêt mutuel devraient être traités de la même manière que des projets d’intérêt commun, toutes les dispositions relatives aux projets d’intérêt commun étant également applicables aux projets d’intérêt mutuel, sauf disposition contraire. Par avantages socio-économiques nets significatifs au niveau de l’Union, il faut comprendre l’amélioration de l’interopérabilité et du fonctionnement du marché intérieur dans plus d’un État membre. En ce qui concerne les projets de stockage de dioxyde de carbone, seuls les projets nécessaires pour permettre le transport et le stockage transfrontières du dioxyde de carbone devraient être éligibles à condition que les normes et les garanties permettant de prévenir toute fuite et relatives au climat, à la santé humaine et aux écosystèmes en ce qui concerne la sécurité et l’efficacité du stockage permanent du dioxyde de carbone soient au moins du même niveau que dans l’Union. Il convient de présumer que l’Espace économique européen respecte ces normes et ces garanties.

(21)

Les projets d’intérêt mutuel devraient être considérés comme un outil supplémentaire pour élargir le champ d’application du présent règlement aux pays tiers au-delà des projets d’intérêt commun qui contribuent à la mise en œuvre d’un corridor ou d’un domaine prioritaire en matière d’infrastructures énergétiques comme énoncé à l’annexe I. Par conséquent, lorsqu’un projet mené avec un pays tiers contribue à la mise en œuvre d’un corridor ou d’un domaine prioritaire en matière d’infrastructures énergétiques, il devrait pouvoir demander le statut de projet d’intérêt commun au titre du présent règlement. En vertu du même principe, les projets d’interconnexion électrique menés avec des pays tiers qui ont acquis le statut de projet d’intérêt commun au titre du règlement (UE) no 347/2013 peuvent être sélectionnés en tant que projet d’intérêt commun, à condition qu’ils suivent le processus de sélection et qu’ils remplissent les critères des projets d’intérêt commun.

(22)

Par ailleurs, pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière de climat et d’énergie et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, l’Union a besoin d’accroître considérablement sa production d’électricité renouvelable. Les catégories d’infrastructures énergétiques existantes pour le transport et le stockage de l’électricité sont cruciales pour l’intégration de l’augmentation considérable de la production d’électricité renouvelable dans le réseau électrique. Cela exige aussi d’intensifier les investissements dans les énergies renouvelables en mer dans le but de parvenir à une capacité de production éolienne installée en mer d’au moins 300 GW, conformément à la stratégie de la Commission pour les énergies renouvelables en mer énoncée dans la communication de la Commission du 19 novembre 2020 intitulée «Une stratégie de l’UE pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables en mer en vue d’un avenir neutre pour le climat». Cette stratégie comprend des liaisons radiales reliant de nouvelles capacités éoliennes en mer, ainsi que des projets intégrés hybrides. La coordination de la planification et du développement à long terme des réseaux électriques en mer et à terre devrait également être abordée. En particulier, la planification des infrastructures en mer devrait passer de l’approche projet par projet à une approche globale coordonnée garantissant le développement durable de réseaux en mer intégrés, dans le respect du potentiel de chaque bassin maritime en matière d’énergies renouvelables en mer, de la protection de l’environnement et des autres utilisations de la mer. Il convient d’avoir une approche fondée sur la coopération volontaire entre les États membres. Les États membres devraient rester responsables de l’approbation des projets d’intérêt commun concernant leur territoire ainsi que des coûts y afférents.

(23)

Les États membres concernés devraient être en mesure d’évaluer les avantages et les coûts des corridors prioritaires de réseaux d’énergie renouvelable en mer et de réaliser une analyse préliminaire du partage des coûts au niveau des corridors prioritaires de réseaux en mer afin de soutenir les engagements politiques communs en faveur du développement des énergies renouvelables en mer. La Commission devrait élaborer, avec les États membres et les gestionnaires de réseau de transport pertinents (GRT) et les autorités de régulation nationales, des orientations pour des coûts-avantages spécifiques et le partage des coûts pour le déploiement des plans intégrés de développement du réseau en mer, qui devrait permettre aux États membres de procéder à une évaluation adéquate.

(24)

Le processus de plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union servant de base au recensement des projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructures pour les secteurs de l’électricité et du gaz s’est avéré efficace. Toutefois, si le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport dans le secteur de l’électricité (ci-après dénommé «REGRT pour l’électricité»), le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport dans le secteur du gaz (ci-après dénommé «REGRT pour le gaz») et les GRT ont un rôle important à jouer dans le processus, un examen plus approfondi est requis, notamment en ce qui concerne la définition des scénarios pour le futur, l’identification des lacunes et des goulets d’étranglement à long terme dans les infrastructures et l’évaluation des projets individuels, afin de renforcer la confiance dans le processus. En conséquence, en raison de la nécessité d’une validation indépendante, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après dénommée «Agence») et la Commission devraient jouer un rôle accru dans le processus, y compris dans le processus d’élaboration des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union au titre des règlements (CE) no 715/2009 (14) et (UE) 2019/943 (15) du Parlement européen et du Conseil. Le processus de plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union devrait bénéficier de la contribution scientifique objective d’un organe scientifique indépendant tel que le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et devrait être organisé de la façon la plus efficace.

(25)

Dans l’exercice de leurs tâches précédent l’adoption des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz devraient mener une large consultation impliquant toutes les parties prenantes intéressées. La consultation devrait être ouverte et transparente et être organisée en temps utile pour permettre le retour d’information des parties prenantes lors de la préparation des phases clés des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union, comme l’élaboration de scénarios, le recensement des lacunes en matière d’infrastructures et la méthode d’analyse des coûts et avantages pour l’évaluation des projets. Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz devraient dûment prendre en considération les contributions reçues des parties prenantes lors des consultations et expliquer la façon dont ils en ont tenu compte.

(26)

Conformément aux conclusions du forum sur les infrastructures énergétiques de 2020, il est nécessaire de veiller à ce que tous les secteurs concernés, tels que le gaz, l’électricité et les transports, soient pris en compte, dans une perspective intégrée dans les processus de planification de toutes les infrastructures de transport et de distribution, terrestres et en mer. Afin de respecter l’accord de Paris et d’atteindre les objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 et les objectifs de développement de l’énergie en mer d’ici à 2040, et conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard, le cadre des réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie devrait s’appuyer sur une vision plus intelligente, plus intégrée, à long terme et optimisée d’un «système énergétique unique» grâce au déploiement d’un cadre qui permet une meilleure coordination de la planification des infrastructures dans différents secteurs et offre la possibilité d’intégrer au mieux plusieurs solutions de couplage faisant intervenir différents éléments de réseaux entre diverses infrastructures. Pour ce faire, il convient de définir un modèle d’intégration progressive qui permet la compatibilité des méthodes par secteur sur la base d’hypothèses communes et reflète les interdépendances.

(27)

Il est important de veiller à ce que seuls les projets d’infrastructure pour lesquels il n’existe pas d’autres solutions raisonnables puissent bénéficier du statut de projet d’intérêt commun. À cette fin, le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait être pris en considération dans le rapport sur le recensement des lacunes en matière d’infrastructures élaboré conformément au présent règlement et les travaux des groupes régionaux dressant les listes régionales de propositions de projets. Conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, toutes les solutions pertinentes de remplacement des infrastructures nouvelles permettant d’assurer les besoins futurs en matière d’infrastructures qui pourraient contribuer à remédier aux lacunes recensées en matière d’infrastructures devraient être envisagées.

Les groupes régionaux, assistés par les autorités de régulation nationales, devraient examiner les hypothèses et les résultats de l’évaluation des lacunes en matière d’infrastructures élaborée conformément au présent règlement et veiller à ce que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit pleinement pris en compte dans le processus de sélection des projets d’intérêt commun. En outre, au cours de la mise en œuvre des projets, les promoteurs de projets devraient rendre compte du respect de la législation environnementale et démontrer que les projets ne causent pas de «préjudice important» à l’environnement au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (16). Pour les projets d’intérêt commun existants ayant atteint une maturité suffisante, cela sera pris en compte lors de la sélection des projets par les groupes régionaux pour la liste de l’Union suivante.

(28)

Afin d’assurer la stabilité de la tension et de la fréquence, il convient d’accorder une attention particulière à la stabilité du réseau électrique européen dans des conditions qui peuvent varier, compte tenu notamment de la part croissante des options de flexibilité, telles que le stockage d’énergie durable, et de l’électricité renouvelable. Il convient d’accorder une priorité particulière aux efforts visant à maintenir et à assurer un niveau satisfaisant de production planifiée d’énergie à faibles émissions de carbone, afin de garantir la sécurité d’approvisionnement pour les citoyens et les entreprises.

(29)

À la suite de consultations étroites avec l’ensemble des États membres et parties intéressées, la Commission a recensé 14 priorités en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes, dont la mise en œuvre est essentielle pour la réalisation des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et de son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. Ces priorités couvrent différentes zones géographiques ou domaines thématiques dans le domaine du transport et du stockage de l’électricité, des réseaux en mer pour les énergies renouvelables, du transport et du stockage de l’hydrogène, d’électrolyseurs, des réseaux gaziers intelligents, des réseaux électriques intelligents et du transport et du stockage du dioxyde de carbone.

(30)

Les projets d’intérêt commun devraient respecter des critères communs, transparents et objectifs, compte tenu de leur contribution aux objectifs de la politique énergétique. Afin de pouvoir être inscrits sur les listes de l’Union, les projets en matière d’électricité et d’hydrogène devraient faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union disponible. Étant donné que les infrastructures liées à l’hydrogène ne figurent pas actuellement dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union, cette exigence pour les projets relatifs à l’hydrogène ne devrait s’appliquer qu’à partir du 1er janvier 2024 aux fins de la deuxième liste de l’Union qui sera dressée en vertu du présent règlement.

(31)

Il convient d’établir des groupes régionaux chargés de proposer et de réexaminer les projets d’intérêt commun afin de dresser des listes régionales de projets d’intérêt commun. Afin d’assurer un large consensus, ces groupes régionaux devraient assurer une coopération étroite entre les États membres, les autorités de régulation nationales, les promoteurs de projets et les parties prenantes pertinentes. Dans le cadre de cette coopération, les autorités de régulation nationales devraient, au besoin, conseiller les groupes régionaux, notamment sur le réalisme des aspects réglementaires des projets proposés et du calendrier proposé pour la décision réglementaire d’approbation.

(32)

Afin d’accroître l’efficacité du processus, la coopération entre les groupes régionaux devrait être renforcée et davantage encouragée. Il est nécessaire que la Commission joue un rôle important dans cette coopération en vue de faire face aux conséquences éventuelles des projets sur d’autres groupes régionaux.

(33)

Une nouvelle liste de l’Union devrait être dressée tous les deux ans. Les projets d’intérêt commun qui ont été achevés ou qui ne remplissent plus les critères et exigences pertinents fixés par le présent règlement ne devraient pas figurer sur la liste de l’Union suivante. C’est la raison pour laquelle les projets d’intérêt commun existants qui doivent être inscrits sur la liste de l’Union suivante devraient être soumis à la même procédure de sélection que les projets proposés aux fins de l’établissement de listes régionales et de la liste de l’Union. Toutefois, il convient de limiter autant que possible la charge administrative, par exemple en utilisant les informations transmises précédemment, et en tenant compte des rapports annuels des promoteurs de projets. À cette fin, les projets d’intérêt commun existants qui ont accompli des progrès significatifs devraient bénéficier d’un processus d’intégration rationalisé dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union.

(34)

Les projets d’intérêt commun devraient être mis en œuvre le plus rapidement possible et être suivis étroitement et évalués de manière approfondie, tout en respectant dûment les exigences en matière de participation des parties prenantes et la législation environnementale et en réduisant la charge administrative des promoteurs de projets à un minimum. La Commission devrait nommer des coordonnateurs européens pour les projets d’intérêt commun qui rencontrent des difficultés particulières ou des retards. Les progrès accomplis dans la mise en œuvre de projets spécifiques ainsi que le respect des obligations découlant du présent règlement devraient être pris en compte dans la procédure de sélection de ces projets pour les listes de l’Union suivantes.

(35)

La procédure d’octroi des autorisations ne devrait ni entraîner de charge administrative disproportionnée par rapport à la taille et à la complexité d’un projet, ni entraver le développement des réseaux transeuropéens et l’accès au marché.

(36)

La planification et la mise en œuvre des projets d’intérêt commun de l’Union dans le domaine des infrastructures d’énergie, de transport et de télécommunication devraient être coordonnées afin de créer des synergies lorsque cela est possible, de manière générale, d’un point de vue économique, technique, environnemental, climatique ou du point de vue de l’aménagement du territoire, en tenant dûment compte des aspects pertinents liés à la sécurité. Ainsi, lors de la planification des différents réseaux européens, il devrait être possible de privilégier l’intégration des réseaux de transport, des réseaux de communication et des réseaux énergétiques afin de garantir une occupation minimale du territoire. Une vision commune des réseaux est nécessaire pour l’intégration du système énergétique dans les différents secteurs, tout en veillant à réutiliser, si possible, les tracés existants ou désaffectés, en vue de réduire au minimum les incidences négatives d’ordre socio-économique, environnemental et financier.

(37)

Les projets d’intérêt commun devraient bénéficier d’un «statut prioritaire» au niveau national afin de garantir un traitement administratif rapide et un traitement d’urgence dans toutes les procédures judiciaires et de règlement des litiges les concernant. Ils devraient être considérés par les autorités compétentes comme étant dans l’intérêt public. Dans le cas où il existerait des raisons d’intérêt public majeur, des projets générant des incidences négatives sur l’environnement devraient recevoir une autorisation lorsque toutes les conditions prévues dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (17) et dans la directive 92/43/CEE du Conseil (18) sont remplies.

(38)

Il est essentiel que les parties prenantes, y compris la société civile, soient informées et consultées afin de garantir la réussite des projets et de limiter les objections à leur égard.

(39)

Afin de réduire la complexité, d’accroître l’efficacité et la transparence et de favoriser la coopération entre les États membres, il convient de disposer d’une ou de plusieurs autorités compétentes intégrant ou coordonnant l’ensemble des procédures d’octroi des autorisations.

(40)

Afin de simplifier et d’accélérer la procédure d’octroi des autorisations relative aux réseaux en mer pour les énergies renouvelables, des points de contact uniques devraient être désignés pour les projets transfrontières en mer figurant sur la liste de l’Union afin de réduire le charge administrative pour les développeurs de projets. Les points de contact uniques devraient réduire la complexité, accroître l’efficacité et accélérer la procédure d’octroi des autorisations pour les installations de transport en mer recoupant souvent de nombreuses juridictions.

(41)

Malgré l’existence de normes établies garantissant la participation du public aux procédures décisionnelles en matière d’environnement, qui s’appliquent pleinement aux projets d’intérêt commun, des mesures supplémentaires restent nécessaires au titre du présent règlement pour garantir l’usage des normes les plus élevées possibles en matière de transparence et de participation du public pour toutes les questions pertinentes liées à la procédure d’octroi des autorisations pour les projets d’intérêt commun. Lorsqu’elle est déjà couverte par des règles nationales en vertu de normes égales ou supérieures à celles relevant du présent règlement, la consultation préalable à la procédure d’autorisation devrait devenir facultative et éviter le double emploi des exigences légales.

(42)

L’application correcte et coordonnée de la directive 2001/42/CE (19) et de la directive 2011/92/UE (20) du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (21), signée à Aarhus le 25 juin 1998 (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»), et de la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (22), signée à Espoo le 25 février 1991 (ci-après dénommée «convention d’Espoo»), devrait permettre d’assurer l’harmonisation des principes essentiels d’évaluation des incidences environnementales et climatiques, y compris dans un contexte transfrontière. La Commission a publié des orientations visant à aider les États membres à définir des mesures législatives et non législatives adéquates permettant de simplifier les procédures d’évaluation environnementale des infrastructures énergétiques et de garantir l’application cohérente des procédures d’évaluation des incidences environnementales requises pour les projets d’intérêt commun au titre du droit de l’Union. Les États membres devraient coordonner leurs évaluations des projets d’intérêt commun et réaliser, si possible, des évaluations conjointes. Les États membres devraient être encouragés à échanger leurs bonnes pratiques et à renforcer leur capacité administrative pour les procédures d’octroi des autorisations.

(43)

Il importe de rationaliser et d’améliorer la procédure d’octroi des autorisations tout en respectant, dans la mesure du possible et en tenant dûment compte du principe de subsidiarité, les compétences et procédures nationales applicables à la construction de nouvelles infrastructures énergétiques. Étant donné qu’il est urgent de développer les infrastructures énergétiques, la simplification de la procédure d’octroi des autorisations devrait être assortie d’un délai clair dans lequel les autorités compétentes devraient rendre leur décision sur la construction du projet. Il importe que ledit délai permette un gain d’efficacité dans la définition et le déroulement des procédures et qu’il n’empêche en aucun cas l’application de normes élevées de protection de l’environnement, en conformité avec la législation environnementale, ainsi que de participation du public. Le présent règlement devrait fixer des délais maximaux. Néanmoins, les États membres peuvent s’efforcer de réduire ces délais dans la mesure du possible et, en particulier, pour ce qui est des projets tels que les réseaux intelligents, qui peuvent ne pas nécessiter un processus d’autorisation aussi complexe que les infrastructures de transport. Les autorités compétentes devraient être chargées de veiller au respect des délais.

(44)

Le cas échéant, les États membres devraient pouvoir inclure dans les décisions globales les décisions adoptées dans le cadre de négociations menées avec des propriétaires fonciers particuliers pour l’octroi de l’accès à la propriété, du droit de propriété sur un bien ou du droit d’occupation de celui-ci, dans le cadre de plans d’aménagement du territoire qui déterminent l’affectation générale des sols d’une région déterminée, qui englobent d’autres développements tels que les autoroutes, les voies ferrées, les immeubles et les zones naturelles protégées et qui ne sont pas réalisés dans le but spécifique du projet envisagé, ainsi que dans le cadre de l’octroi de permis d’exploitation. Dans le cadre de la procédure d’octroi des autorisations, un projet d’intérêt commun devrait pouvoir englober des infrastructures qui s’y rapportent dans la mesure où elles sont essentielles à la construction ou au fonctionnement du projet. Le présent règlement, notamment les dispositions relatives à l’octroi des autorisations, à la participation du public et à la mise en œuvre des projets d’intérêt commun, devrait s’appliquer sans préjudice du droit de l’Union et du droit international, notamment les dispositions relatives à la protection de l’environnement et de la santé publique et celles adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche et de la politique maritime intégrée, en particulier la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil (23).

(45)

Les coûts d’élaboration, de construction, d’exploitation et d’entretien des projets d’intérêt commun devraient en général être entièrement supportés par les utilisateurs de l’infrastructure. Lors du partage des coûts, il convient de veiller à ce que la charge pesant sur les utilisateurs finals ne soit pas disproportionnée, notamment si cette situation peut conduire à la précarité énergétique. Les projets d’intérêt commun devraient pouvoir bénéficier d’une répartition transfrontière des coûts lorsqu’une évaluation de la demande du marché ou de l’incidence escomptée sur les tarifs montre que l’on ne peut pas s’attendre à ce que les coûts soient couverts par les tarifs payés par les utilisateurs de l’infrastructure.

(46)

La discussion pour la répartition appropriée des coûts devrait être basée sur l’analyse, fondée sur une méthodologie harmonisée, à l’échelle du système énergétique, des coûts et avantages d’un projet d’infrastructure accompli, en utilisant tous les scénarios pertinents élaborés dans le cadre des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union établis au titre du règlement (CE) no 715/2009 et du règlement (UE) 2019/943, et révisés par l’Agence, ainsi que des scénarios supplémentaires de planification du développement du réseau, de sorte à aboutir à une analyse solide de la contribution du projet d’intérêt commun à la politique énergétique de l’Union en matière de décarbonation, d’intégration du marché, de concurrence, de durabilité et de sécurité de l’approvisionnement. Cette analyse peut tenir compte des indicateurs et des valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d’investissement unitaires. Lorsque des scénarios supplémentaires sont utilisés, ils devraient s’inscrire dans les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et faire l’objet d’une procédure de consultation et d’examen complète.

(47)

Le marché intérieur de l’énergie étant de plus en plus intégré, il est nécessaire d’adopter des règles claires et transparentes sur la répartition des coûts par-delà les frontières afin d’accélérer les investissements dans les infrastructures transfrontières et dans les projets ayant une incidence transfrontière. Il est essentiel de garantir un cadre de financement stable pour l’élaboration de projets d’intérêt commun tout en réduisant au minimum les besoins d’aide financière et en encourageant dans le même temps les investisseurs intéressés au moyen d’incitations et de mécanismes financiers appropriés. Lorsqu’elles décident de la répartition transfrontière des coûts, les autorités de régulation nationales devraient répartir les coûts d’investissement engagés efficacement, et pertinents au regard de leurs approches et méthodes nationales pour des infrastructures semblables, par-delà les frontières dans leur intégralité et les inclure dans les tarifs nationaux, puis déterminer, le cas échéant, si leur incidence sur les tarifs nationaux pourrait représenter une charge disproportionnée pour les consommateurs dans leurs États membres respectifs. Les autorités de régulation nationales devraient éviter les risques de double soutien aux projets en tenant compte des redevances et recettes réelles ou estimées. Ces redevances et recettes ne devraient être prises en considération que dans la mesure où elles se rapportent aux projets et sont destinées à couvrir les coûts en question.

(48)

Il est nécessaire de concevoir des projets transfrontières qui ont un effet positif sur le réseau électrique de l’Union, tels que les réseaux électriques intelligents ou les électrolyseurs, sans qu’une frontière physique commune entre en jeu.

(49)

La législation relative au marché intérieur de l’énergie prévoit que les tarifs d’accès aux réseaux fournissent des mesures incitatives appropriées pour les investissements. Toutefois, plusieurs types de projets d’intérêt commun sont susceptibles d’engendrer des externalités qui pourraient ne pas être pleinement prises en compte et récupérées dans le cadre du système tarifaire normal. Lorsqu’elles appliquent la législation relative au marché intérieur de l’énergie, les autorités de régulation nationales devraient assurer un cadre réglementaire et financier stable et prévisible, avec des mesures incitatives, y compris à long terme, en faveur de projets d’intérêt commun, qui sont proportionnées au niveau de risque spécifique du projet concerné. Ce cadre devrait s’appliquer en particulier aux projets transfrontières, aux technologies de transport d’électricité novatrices permettant l’intégration à grande échelle des énergies renouvelables, des ressources énergétiques décentralisées ou de la réponse à la demande dans les réseaux interconnectés, ainsi qu’aux projets de développement de technologies énergétiques et de numérisation qui soit sont susceptibles de présenter des risques plus élevés que des projets similaires situés dans un État membre, soit offrent des avantages plus importants pour l’Union. Par ailleurs, les projets dont les dépenses opérationnelles sont élevées devraient également avoir accès à des mesures incitatives appropriées pour les investissements. En particulier, les réseaux en mer pour les énergies renouvelables qui remplissent une double fonction, constituant à la fois des interconnexions électriques et reliant des projets de production d’énergie renouvelable en mer, sont susceptibles de présenter des risques plus élevés que des projets d’infrastructures terrestres comparables, en raison de leur connexion intrinsèque aux actifs de production, ce qui entraîne des risques réglementaires, des risques en matière de financement, tels que la nécessité d’investissements anticipatifs, des risques de marché et des risques liés à l’utilisation de nouvelles technologies innovantes.

(50)

Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’à l’octroi d’autorisations pour des projets d’intérêt commun, à la participation du public à ces projets et à leur traitement réglementaire. Les États membres devraient néanmoins pouvoir adopter des dispositions nationales afin d’appliquer des règles identiques ou semblables à d’autres projets n’ayant pas le statut de projets d’intérêt commun relevant du champ d’application du présent règlement. En ce qui concerne les mesures incitatives réglementaires, les États membres devraient pouvoir adopter des dispositions nationales afin d’appliquer des règles identiques ou semblables aux projets d’intérêt commun relevant de la catégorie du stockage d’électricité.

(51)

Les États membres qui ne donnent pas actuellement l’importance la plus élevée au niveau national à des projets d’infrastructures énergétiques en ce qui concerne la procédure d’octroi des autorisations devraient être encouragés à envisager la mise en place d’une telle importance nationale élevée, notamment en évaluant si cela permettrait d’accélérer la procédure d’octroi des autorisations.

(52)

Les États membres qui ne disposent pas actuellement de procédures judiciaires accélérées ou urgentes applicables aux projets d’infrastructures énergétiques devraient être encouragés à envisager d’introduire de telles procédures, notamment en évaluant si cela conduirait à une mise en œuvre plus rapide de ces projets.

(53)

Le règlement (UE) no 347/2013 a montré, dans le cadre de la mise en œuvre des projets d’importance européenne, la valeur ajoutée du levier financier exercé sur les fonds privés par l’apport d’une aide financière substantielle de l’Union. Étant donné la situation économique et financière et les contraintes budgétaires, un soutien ciblé, sous la forme de subventions et d’instruments financiers, devrait se poursuivre au titre du cadre financier pluriannuel, afin de profiter au mieux aux citoyens de l’Union et d’attirer de nouveaux investisseurs dans les corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques tels qu’indiqués dans l’annexe du présent règlement, tout en maintenant la contribution budgétaire de l’Union à un minimum.

(54)

Les projets d’intérêt commun devraient être éligibles à une aide financière de l’Union pour des études et, sous certaines conditions, pour des travaux au titre du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil (24) soit sous la forme de subventions, soit sous la forme d’instruments financiers innovants, afin de garantir qu’une aide sur mesure est apportée aux projets d’intérêt commun qui ne sont pas viables au regard du cadre réglementaire et des conditions du marché existants. Il importe de prévenir toute distorsion de concurrence, notamment entre les projets contribuant à la réalisation des mêmes corridors prioritaires de l’Union. Une telle aide financière devrait assurer les synergies nécessaires avec les Fonds structurels, afin de financer les réseaux intelligents de distribution d’énergie, ainsi qu’avec le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission (25) en vertu de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (26).

Une logique en trois étapes devrait s’appliquer aux investissements dans des projets d’intérêt commun. Tout d’abord, les investissements devraient être proposés en priorité au marché. Ensuite, si les investissements ne sont pas réalisés par le marché, des solutions réglementaires devraient être envisagées, au besoin en ajustant le cadre réglementaire concerné et en veillant à sa bonne application. Enfin, si les deux premières étapes ne suffisent pas à garantir les investissements nécessaires dans des projets d’intérêt commun, il devrait être possible d’octroyer une aide financière de l’Union si le projet d’intérêt commun remplit les critères d’éligibilité applicables. Les projets d’intérêt commun peuvent également être éligibles au titre du programme InvestEU, qui est complémentaire au financement par subventions.

(55)

L’Union devrait faciliter les projets énergétiques dans les régions défavorisées, moins connectées, périphériques, ultrapériphériques ou isolées de façon à permettre l’accès aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie en vue d’accélérer le processus de décarbonation et de réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles.

(56)

Lorsqu’il n’existe pas de GRT dans un État membre, les références faites aux GRT dans l’ensemble du présent règlement devraient s’appliquer mutatis mutandis aux gestionnaires de réseau de distribution (GRD).

(57)

Les subventions pour des travaux en faveur de projets d’intérêt mutuel devraient être disponibles aux mêmes conditions que pour d’autres catégories lorsqu’elles contribuent aux objectifs généraux de l’Union en matière d’énergie et de climat et lorsque les objectifs de décarbonation du pays tiers concordent avec les objectifs de l’accord de Paris.

(58)

Il y a lieu dès lors de modifier les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 (27) et (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944 en conséquence.

(59)

Considérant que la réaffectation des infrastructures de gaz naturel a pour but de décarboner les réseaux gaziers et de permettre ainsi qu’ils soient spécifiquement utilisés pour l’hydrogène pur, le transport ou le stockage d’un mélange prédéfini d’hydrogène avec du gaz naturel ou du biométhane pourrait être autorisé pendant une période transitoire. Le mélange d’hydrogène avec du gaz naturel ou du biométhane pourrait servir à augmenter la capacité de production d’hydrogène et à faciliter le transport d’hydrogène. Afin de garantir la transition vers la production d’hydrogène, le promoteur de projet devrait démontrer, notamment par des contrats commerciaux, comment, d’ici la fin de la période transitoire, les actifs de gaz naturel seront transformés en actifs spécifiquement utilisés pour l’hydrogène et comment l’utilisation d’hydrogène augmentera au cours de la période transitoire. Dans le cadre du suivi, l’Agence devrait vérifier la transformation en temps utile du projet en un actif spécifiquement destiné à l’hydrogène. Tout financement de ces projets au titre du règlement (UE) 2021/1153 au cours de la période transitoire devrait dépendre de la présence, dans la convention de subvention, d’une condition imposant le remboursement du financement en cas de retard dans la transformation en temps utile du projet en un actif spécifiquement destiné à l’hydrogène ainsi que de dispositions pertinentes permettant d’assurer le respect de cette condition.

(60)

Conformément aux conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 selon lesquelles aucun État membre ne devrait rester à l’écart des réseaux européens du gaz et de l’électricité au-delà de 2015, ni voir sa sécurité énergétique mise en péril par le manque de connexions appropriées, le présent règlement a pour but de garantir l’accès aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie en mettant fin à l’isolement énergétique de Chypre et de Malte, qui ne sont toujours pas connectés au réseau gazier transeuropéen. Cet objectif devrait être atteint en permettant aux projets en cours de développement ou de planification qui ont obtenu le statut de projet d’intérêt commun au titre du règlement (UE) no 347/2013 de conserver leur statut jusqu’à ce que Chypre et Malte soient connectés au réseau gazier transeuropéen. Outre leur contribution au développement du marché des énergies renouvelables, à la flexibilité et à la résilience du système énergétique et à la sécurité de l’approvisionnement, ces projets garantiront l’accès aux futurs marchés de l’énergie, dont l’hydrogène, et contribueront à atteindre les objectifs généraux de l’Union en matière d’énergie et de climat.

(61)

Les projets d’intérêt commun ne devraient pas pouvoir bénéficier d’une aide financière de l’Union lorsque les promoteurs du projet, les gestionnaires ou les investisseurs se trouvent dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (28), notamment en cas de condamnation pour fraude, de corruption ou de comportements liés à une organisation criminelle. Il devrait être possible de retirer un projet d’intérêt commun de la liste de l’Union si le projet a été inscrit sur cette liste sur la base d’informations incorrectes ayant constitué un facteur décisif dans cette inscription ou si le projet n’est pas conforme au droit de l’Union. Pour les projets d’intérêt commun situés dans les États membres et bénéficiant d’une dérogation au titre du présent règlement, ces États membres devraient s’assurer, lorsqu’ils soutiennent une demande de financement de ces projets en vertu du règlement (UE) 2021/1153, que ces projets ne bénéficient pas directement ou indirectement à des personnes ou à des entités qui se trouvent dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(62)

Afin de garantir le développement en temps utile de projets d’infrastructures énergétiques essentiels pour l’Union, la cinquième liste de projets d’intérêt commun de l’Union devrait rester en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la première liste de projets d’intérêt commun et de projets d’intérêt mutuel de l’Union établie en vertu du présent règlement. En outre, pour permettre le développement, le suivi et le financement de projets d’intérêt commun inscrits sur la cinquième liste de l’Union, certaines dispositions du règlement (UE) no 347/2013 devraient également rester en vigueur et produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la première liste de projets d’intérêt commun et de projets d’intérêt mutuel de l’Union établie en vertu du présent règlement.

(63)

Le règlement (UE) no 347/2013 devrait dès lors être abrogé.

(64)

Afin que la liste de l’Union soit limitée aux projets qui contribuent le plus à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques stratégiques énoncés dans une annexe du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes du présent règlement de manière à dresser et à réviser la liste de l’Union, sans préjudice du droit des États membres d’approuver des projets inscrits sur la liste de l’Union concernant leur territoire. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (29). Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Lorsqu’ils le jugent nécessaire, le Parlement européen et le Conseil peuvent chacun envoyer des experts aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués auxquelles les experts des États membres sont invités.

Les débats des groupes régionaux sont essentiels à l’adoption, par la Commission, des actes délégués établissant les listes de l’Union. Par conséquent, il convient, dans la mesure du possible et en conformité avec le cadre du présent règlement, que le Parlement européen et le Conseil soient informés des réunions des groupes régionaux et puissent y envoyer des experts conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les objectifs fixés dans le présent règlement soient atteints et au vu du nombre de projets figurant jusqu’ici sur les listes de l’Union, le nombre total de projets inscrits sur la liste de l’Union devrait rester gérable et ne devrait donc pas dépasser significativement le nombre de 220.

(65)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le développement et l’interopérabilité des réseaux transeuropéens d’énergie et la connexion à ces réseaux qui contribuent à garantir l’atténuation du changement climatique, en particulier à atteindre les objectifs de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 au plus tard, et à assurer des interconnexions, la sécurité énergétique, l’intégration du marché et des systèmes, la concurrence au bénéfice de tous les États membres et des prix de l’énergie abordables, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet, objectifs et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des orientations pour le développement et l’interopérabilité en temps utile des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes (les corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques) énoncés à l’annexe I qui contribuent à garantir l’atténuation du changement climatique, en particulier à parvenir aux objectifs de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 au plus tard, et à assurer des interconnexions, la sécurité énergétique, l’intégration du marché et des systèmes, la concurrence au bénéfice de tous les États membres et des prix de l’énergie abordables.

2.   En particulier, le présent règlement:

a)

prévoit le recensement de projets d’intérêt commun et de projets d’intérêt mutuel inscrits sur la liste de l’Union mis en place conformément à l’article 3 (liste de l’Union);

b)

facilite la mise en œuvre en temps utile des projets inscrits sur la liste de l’Union en rationalisant, en coordonnant de façon plus étroite et en accélérant les procédures d’octroi des autorisations ainsi qu’en renforçant la transparence et la participation du public;

c)

établit des règles pour la répartition transfrontière des coûts et la mise en place de mesures incitatives tenant compte des risques applicables aux projets inscrits sur la liste de l’Union;

d)

fixe les conditions d’éligibilité des projets inscrits sur la liste de l’Union pour une aide financière de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2018/1999, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et dans les directives 2009/73/CE, (UE) 2018/2001 (30) et (UE) 2019/944, on entend par:

1)

«infrastructure énergétique», tout équipement matériel ou toute installation relevant des catégories d’infrastructures énergétiques qui est situé dans l’Union ou qui relie l’Union à un ou plusieurs pays tiers;

2)

«goulet d’étranglement des infrastructures énergétiques», la limitation des flux physiques dans un système énergétique en raison d’une capacité de transport insuffisante, qui comprend notamment l’absence d’infrastructure;

3)

«décision globale», la décision ou l’ensemble de décisions prises par une ou plusieurs autorités d’un État membre, à l’exception des cours et tribunaux, qui détermine si le promoteur d’un projet peut se voir accorder ou non l’autorisation de construire l’infrastructure énergétique permettant de réaliser un projet d’intérêt commun ou un projet d’intérêt mutuel en ayant la possibilité de commencer, avec ou sans passation de marché, les travaux de construction nécessaires («phase prêt à construire»), sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d’une procédure de recours administratif;

4)

«projet», un(e) ou plusieurs lignes, gazoducs, oléoducs, installations ou équipements relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II;

5)

«projet d’intérêt commun», un projet nécessaire pour mettre en œuvre les corridors et les domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques énoncés à l’annexe I et inscrit sur la liste de l’Union;

6)

«projet d’intérêt mutuel», un projet promu par l’Union en coopération avec des pays tiers conformément aux lettres de soutien des gouvernements des pays directement concernés ou à d’autres accords non contraignants, qui relève d’une des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, point 1 a) ou f), point 3 a) ou point 5 a) ou c), qui contribue aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et qui est inscrit sur la liste de l’Union;

7)

«projets concurrents», des projets qui pallient, en tout ou en partie, la même lacune recensée en matière d’infrastructures ou le même besoin régional en infrastructures;

8)

«promoteur de projets», l’une des catégories suivantes:

a)

un gestionnaire de réseau de transport (GRT), un gestionnaire de réseau de distribution (GRD) ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui élabore un projet inscrit sur la liste de l’Union;

b)

dans le cas où sont concernés plusieurs GRT, GRD, un autre gestionnaire, un autre investisseur, ou tout groupe de ces catégories, l’entité dotée de la personnalité juridique au titre du droit national applicable, désignée en vertu d’un arrangement contractuel entre ces parties et dotée de la capacité de contracter des obligations légales et d’assumer la responsabilité financière pour le compte des parties à l’arrangement contractuel;

9)

«réseau électrique intelligent», un réseau électrique, y compris dans des îles non interconnectées ou insuffisamment connectées aux réseaux transeuropéens d’énergie, qui permet l’intégration rentable et le contrôle actif du comportement et des actions de l’ensemble des utilisateurs qui y sont connectés, notamment les producteurs, les consommateurs et les prosommateurs, afin d’obtenir un système électrique durable et efficace économiquement qui se caractérise par des pertes faibles et par un degré élevé d’intégration des sources renouvelables, de sécurité de l’approvisionnement et de sécurité, et dans lequel le gestionnaire de réseau peut surveiller par voie numérique les actions des utilisateurs qui y sont connectés, ainsi que les technologies de l’information et de la communication pour communiquer avec les gestionnaires de réseau, les producteurs, les installations de stockage de l’énergie et les consommateurs ou les prosommateurs connexes, en vue de transporter et de distribuer l’électricité de manière durable, rentable et sûre;

10)

«réseau gazier intelligent», un réseau gazier qui utilise des solutions numériques innovantes pour intégrer de manière rentable une pluralité de sources de gaz à faibles émissions de carbone, et en particulier renouvelables, conformément aux besoins des consommateurs et aux exigences de qualité applicables au gaz, afin de réduire l’empreinte carbone de la consommation de gaz correspondante, de permettre une part accrue de gaz renouvelables et à faibles émissions de carbone et de créer des liens avec d’autres vecteurs et secteurs énergétiques, y compris les mises à niveau physiques correspondantes lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement de l’équipement et des installations pour intégrer les gaz à faibles émissions de carbone, et en particulier renouvelables;

11)

«autorité concernée», l’autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour délivrer différents permis et autorisations relatifs à la planification, à la conception et à la construction de biens immobiliers, y compris les infrastructures énergétiques;

12)

«autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE ou une autorité de régulation au niveau national désignée conformément à l’article 57 de la directive (UE) 2019/944;

13)

«autorité de régulation nationale compétente», l’autorité de régulation nationale des États membres qui accueillent les projets et des États membres sur lesquels le projet a une incidence positive importante;

14)

«travaux», l’achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, y compris des logiciels, la réalisation des activités de développement, de réaffectation, de construction et d’installation relatives à un projet, la réception des installations et le lancement d’un projet;

15)

«études», les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d’un projet, telles que les études préparatoires, de faisabilité, d’évaluation, d’essais et de validation, y compris des logiciels, et toute autre mesure d’appui technique, y compris les actions préalables à la définition et au développement d’un projet ainsi qu’à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier;

16)

«mise en service», la procédure de mise en exploitation d’un projet après sa construction;

17)

«actifs affectés à l’hydrogène», une infrastructure prête à accueillir de l’hydrogène pur sans travaux d’adaptation supplémentaires, y compris les réseaux de canalisations ou les installations de stockage nouvellement construits, réaffectés à partir d’actifs de gaz naturel, ou les deux;

18)

«réaffectation», la mise à niveau technique ou la modification d’infrastructures existantes pour le gaz naturel afin qu’elles soient spécifiquement utilisées pour l’hydrogène pur;

19)

«adaptation au changement climatique», un processus visant à garantir la résilience des infrastructures énergétiques face aux effets négatifs potentiels du changement climatique au moyen d’une évaluation des risques et de la vulnérabilité climatique, notamment dans le cadre de mesures d’adaptation appropriées.

CHAPITRE II

Projets d’intérêt commun et projets d’intérêt mutuel

Article 3

Liste des projets d’intérêt commun et des projets d’intérêt mutuel de l’Union

1.   Des groupes régionaux (ci-après dénommés «groupes») sont établis conformément à la procédure énoncée à l’annexe III, section 1. L’appartenance à un groupe est fondée sur chaque corridor et domaine prioritaire et leur couverture géographique respective comme il est énoncé à l’annexe I. Le pouvoir de décision au sein des groupes est réservé aux États membres et à la Commission (ci-après dénommés «organe de décision») et repose sur le consensus.

2.   Chaque groupe adopte son propre règlement intérieur compte tenu des dispositions de l’annexe III.

3.   L’organe de décision de chaque groupe adopte une liste régionale de projets, dressée conformément à la procédure énoncée à l’annexe III, section 2, en fonction de la contribution de chaque projet à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques énoncés à l’annexe I et de leur conformité avec les critères énoncés à l’article 4.

Lorsqu’un groupe dresse sa liste régionale:

a)

chaque proposition individuelle de projet requiert l’approbation des États membres dont le territoire est concerné par le projet; si un État membre refuse de donner son approbation, il présente les motifs de ce refus au groupe concerné;

b)

il tient compte de l’avis de la Commission visant à disposer d’un nombre total de projets inscrits sur la liste de l’Union qui soit gérable.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 du présent règlement afin de fixer la liste de l’Union, sous réserve de l’article 172, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Dans l’exercice de ses compétences, la Commission veille à ce que la liste de l’Union soit dressée tous les deux ans, sur la base des listes régionales adoptées par les organes de décision des groupes créés conformément à l’annexe III, section 1, point 1), conformément à la procédure énoncée au paragraphe 3 du présent article.

La Commission adopte l’acte délégué dressant la première liste de l’Union en vertu du présent règlement au plus tard le 30 novembre 2023.

Si un acte délégué adopté par la Commission en vertu du présent paragraphe ne peut entrer en vigueur en raison d’une objection exprimée soit par le Parlement européen, soit par le Conseil en vertu de l’article 20, paragraphe 6, la Commission convoque immédiatement les groupes afin d’établir de nouvelles listes régionales en tenant compte des motifs de l’objection. La Commission adopte dès que possible un nouvel acte délégué établissant la liste de l’Union.

5.   Lorsqu’elle établit la liste de l’Union en combinant les listes régionales visées au paragraphe 3, la Commission, en tenant dûment compte des délibérations des groupes:

a)

veille à ce que seuls les projets qui remplissent les critères de l’article 4 y soient inscrits;

b)

veille à la cohérence entre les régions en tenant compte de l’avis de l’Agence visé à l’annexe III, section 2, point 14);

c)

tient compte des avis des États membres visés à l’annexe III, section 2, point 10); et

d)

vise à ce que le nombre total de projets inscrits sur la liste de l’Union soit gérable.

6.   Les projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructures énergétiques établies à l’annexe II, point 1, a), b), c), d) et f), du présent règlement deviennent partie intégrante des plans d’investissement régionaux pertinents en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2019/943, des plans décennaux nationaux de développement du réseau pertinents en vertu de l’article 51 de la directive (UE) 2019/944 et des autres plans d’infrastructures nationaux concernés, selon le cas. Ces projets d’intérêt commun reçoivent le degré de priorité le plus élevé possible au sein de chacun de ces plans. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux projets concurrents, aux projets qui n’ont pas atteint un degré de maturité suffisant pour fournir l’analyse des coûts et des avantages spécifiques du projet visée à l’annexe III, section 2, point 1) d), ou aux projets d’intérêt mutuel.

7.   Les projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructures énergétiques établies à l’annexe II, point 1, a), b), c), d) et f), et qui sont des projets concurrents ou des projets qui n’ont pas atteint un degré de maturité suffisant pour fournir l’analyse des coûts et des avantages spécifiques du projet visée à l’annexe III, section 2, point 1) d), peuvent être inclus dans les plans d’investissement régionaux pertinents, les plans décennaux nationaux de développement du réseau et d’autres plans d’infrastructures nationaux, selon le cas, en qualité de projets à l’étude.

Article 4

Critères d’évaluation des projets par les groupes

1.   Un projet d’intérêt commun satisfait aux critères généraux suivants:

a)

le projet est nécessaire pour au moins l’un des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques énoncés à l’annexe I;

b)

les avantages globaux potentiels du projet évalués conformément aux critères spécifiques pertinentes du paragraphe 3 l’emportent sur les coûts qu’il représente, y compris à long terme;

c)

le projet satisfait à l’un des critères suivants:

i)

il concerne au minimum deux États membres en traversant directement ou indirectement, au moyen d’une interconnexion avec un pays tiers, la frontière de deux ou plusieurs États membres;

ii)

il est situé sur le territoire, sur terre ou en mer, d’un État membre, y compris les îles, et a une incidence transfrontière importante, comme il est énoncé à l’annexe IV, point 1).

2.   Un projet d’intérêt mutuel satisfait aux critères généraux suivants:

a)

le projet contribue de manière substantielle aux objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 1, et aux objectifs du pays tiers, notamment sans que cela n’amoindrisse la capacité du pays tiers d’abandonner progressivement ses actifs de production de combustibles fossiles pour répondre à la demande nationale de consommation, ainsi qu’à la durabilité, y compris au moyen de l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau et du transport et de la distribution d’électricité produite à partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage;

b)

les avantages globaux potentiels du projet au niveau de l’Union, évalués conformément aux critères spécifiques respectifs du paragraphe 3, l’emportent sur les coûts qu’il représente au sein de l’Union, y compris à long terme;

c)

le projet est situé sur le territoire d’au moins un État membre et sur le territoire d’au moins un pays tiers et a une incidence transfrontière importante, comme il est énoncé à l’annexe IV, point 2);

d)

pour la partie située sur le territoire de l’État membre, le projet est conforme aux directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944 s’il relève des catégories d’infrastructures énoncées à l’annexe II, points 1) et 3), du présent règlement;

e)

le cadre politique du ou des pays tiers concernés présente un niveau élevé de convergence et il existe des mécanismes prouvés d’exécution des lois pour soutenir les objectifs stratégiques de l’Union, en particulier pour garantir:

i)

le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie;

ii)

la sécurité de l’approvisionnement fondée, notamment, sur une diversification des sources, la coopération et la solidarité;

iii)

un système énergétique, y compris la production, le transport et la distribution, sur la voie de l’objectif de neutralité climatique, conformément à l’accord de Paris, aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, en particulier la prévention des fuites de carbone;

f)

le ou les pays tiers concernés soutiennent le statut prioritaire du projet, comme énoncé à l’article 7, et s’engagent à respecter un calendrier similaire pour une mise en œuvre accélérée et d’autres mesures d’intervention et réglementaires applicables aux projets d’intérêt commun dans l’Union.

En ce qui concerne les projets de stockage du dioxyde de carbone relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques énoncée à l’annexe II, point 5) c), le projet est nécessaire pour permettre le transport et le stockage transfrontières du dioxyde de carbone et le pays tiers où le projet se situe dispose d’un cadre juridique adéquat fondé sur des mécanismes efficaces et prouvés d’exécution des lois pour faire en sorte que les normes et les garanties applicables au projet permettant de prévenir toute fuite de dioxyde de carbone et relatives au climat, à la santé humaine et aux écosystèmes en ce qui concerne la sécurité et l’efficacité du stockage permanent du dioxyde de carbone soient au moins du même niveau que celles prévues par le droit de l’Union.

3.   Les critères spécifiques suivants s’appliquent aux projets d’intérêt commun relevant des catégories spécifiques d’infrastructures énergétiques:

a)

pour les projets relatifs au transport, à la distribution et au stockage d’électricité relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, point 1), a), b), c), d) et f), le projet contribue de manière significative à la durabilité au moyen de l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau, du transport ou de la distribution d’électricité produite à partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage, ainsi que, le cas échéant, à la limitation du délestage énergétique, et contribue à la réalisation d’au moins l’un des critères spécifiques suivants:

i)

intégration du marché, y compris en mettant fin à l’isolement énergétique d’au moins un État membre et en réduisant les goulets d’étranglement des infrastructures énergétiques, concurrence, interopérabilité et flexibilité du système;

ii)

sécurité de l’approvisionnement, y compris par l’interopérabilité, la flexibilité du système, la cybersécurité, des connexions appropriées ainsi que la sécurité et la fiabilité de l’exploitation du système;

b)

pour les projets relatifs aux réseaux d’électricité intelligents relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques énoncée à l’annexe II, point 1) e), le projet contribue de manière significative à la durabilité au moyen de l’intégration d’énergies renouvelables dans le réseau et contribue à la réalisation d’au moins deux des critères spécifiques suivants:

i)

sécurité de l’approvisionnement, y compris grâce à l’efficacité et à l’interopérabilité du transport et de la distribution d’électricité dans l’exploitation quotidienne du réseau, à la prévention de la congestion et à la participation des utilisateurs du réseau;

ii)

intégration du marché, y compris grâce à une exploitation efficace du système et à l’utilisation d’interconnexions;

iii)

sécurité, flexibilité et qualité de l’approvisionnement du réseau, y compris grâce à un recours accru à l’innovation dans l’équilibrage, les marchés de la flexibilité, la cybersécurité, le suivi, le contrôle du système et la correction des erreurs;

iv)

intégration intelligente du secteur, soit dans le système énergétique en créant des liens entre différents vecteurs et secteurs énergétiques, soit, de manière plus générale, en favorisant les synergies et la coordination entre les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications;

c)

pour les projets relatifs au transport et au stockage de dioxyde de carbone relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, point 5), le projet contribue de manière significative à la durabilité au moyen de la réduction des émissions de dioxyde de carbone dans les installations industrielles connectées et contribue à la réalisation de tous les critères spécifiques suivants:

i)

prévention des émissions de dioxyde de carbone, tout en maintenant la sécurité de l’approvisionnement;

ii)

renforcement de la résilience et de la sécurité du transport et du stockage de dioxyde de carbone;

iii)

utilisation efficace des ressources, en permettant la connexion de multiples sources et sites de stockage de dioxyde de carbone via des infrastructures communes et en réduisant les charges et les risques pour l’environnement;

d)

pour les projets relatifs à l’hydrogène relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, point 3), le projet contribue de manière significative à la durabilité, y compris en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en renforçant le déploiement de l’hydrogène renouvelable ou à faibles émissions de carbone, l’accent étant mis sur l’hydrogène provenant de sources renouvelables, notamment dans des applications finales telles que les secteurs où cette réduction est difficile à réaliser et pour lesquels des solutions plus efficaces sur le plan énergétique ne sont pas envisageables, et en soutenant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables variables et en apportant des solutions en matière de flexibilité, de stockage ou des deux, et le projet contribue de manière significative à la réalisation d’au moins l’un des critères spécifiques suivants:

i)

intégration du marché, y compris en connectant les réseaux d’hydrogène existants ou émergents des États membres, ou en contribuant à l’émergence d’un réseau à l’échelle de l’Union pour le transport et le stockage d’hydrogène, et en garantissant l’interopérabilité des systèmes connectés;

ii)

sécurité de l’approvisionnement et flexibilité, y compris au moyen de connexions appropriées et en facilitant la sécurité et la fiabilité de l’exploitation du système;

iii)

concurrence, y compris en autorisant l’accès à des sources d’approvisionnement multiples et à des utilisateurs multiples du réseau sur une base transparente et non discriminatoire;

e)

pour les électrolyseurs relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques énoncée à l’annexe II, point 4), le projet contribue de manière significative à la réalisation de tous les critères spécifiques suivants:

i)

durabilité, y compris par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement du déploiement de l’hydrogène renouvelable ou à faibles émissions de carbone, en particulier provenant de sources renouvelables, ainsi que de carburants de synthèse de même origine;

ii)

sécurité de l’approvisionnement, y compris en contribuant à la sécurité, à l’efficacité et à la fiabilité de l’exploitation du système, ou en apportant des solutions de stockage, de flexibilité ou des deux, comme la participation active de la demande et les services d’équilibrage;

iii)

mise en place de services de flexibilité tels que la participation active de la demande et le stockage en facilitant l’intégration intelligente du secteur de l’énergie par la création de liens avec d’autres vecteurs et secteurs énergétiques;

f)

pour les projets de réseaux gaziers intelligents relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques énoncée à l’annexe II, point 2), le projet contribue de manière significative à la durabilité en assurant l’intégration d’une pluralité de gaz à faibles émissions de carbone, et en particulier renouvelables, notamment lorsqu’ils sont d’origine locale, comme le biométhane ou l’hydrogène renouvelable, dans les systèmes de transport, de distribution ou de stockage de gaz afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et ce projet contribue de manière significative à la réalisation d’au moins l’un des critères spécifiques suivants:

i)

sécurité du réseau et qualité de l’approvisionnement en améliorant l’efficacité et l’interopérabilité du transport, de la distribution ou des systèmes de stockage du gaz dans l’exploitation quotidienne du réseau, notamment en remédiant aux difficultés dues à l’injection de gaz de différentes qualités;

ii)

fonctionnement du marché et services aux consommateurs;

iii)

facilitation de l’intégration intelligente du secteur de l’énergie par la création de liens avec d’autres vecteurs et secteurs énergétiques et en permettant la participation active de la demande.

4.   Pour les projets relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, les critères énoncés au paragraphe 3 du présent article sont évalués conformément aux indicateurs énoncés à l’annexe IV, points 3) à 8).

5.   Afin de faciliter l’évaluation de tous les projets susceptibles d’être éligibles comme projets d’intérêt commun et d’être repris dans une liste régionale, chaque groupe évalue, de manière transparente et objective, la contribution de chacun des projets à la mise en œuvre d’un même corridor ou domaine prioritaire en matière d’infrastructures énergétiques. Chaque groupe détermine sa méthode d’évaluation sur la base de la contribution globale aux critères visés au paragraphe 3. Cette évaluation aboutit à un classement des projets destiné à un usage interne au groupe. Ni la liste régionale ni la liste de l’Union ne comportent de classement, et le classement ne peut être utilisé dans aucun autre but ultérieur, hormis celui décrit à l’annexe III, section 2, point 16).

Afin d’assurer la cohérence des méthodes d’évaluation entre les groupes, lors de l’évaluation des projets, chacun groupe prend dûment en compte:

a)

l’urgence et la contribution de chaque proposition de projet au regard de la réalisation des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et de son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, d’intégration du marché, de concurrence, de durabilité et de sécurité de l’approvisionnement;

b)

la complémentarité de chaque proposition de projet avec d’autres propositions de projets, notamment des projets concurrents ou potentiellement concurrents;

c)

les synergies possibles avec les corridors et domaines thématiques prioritaires définis dans le cadre des réseaux transeuropéens de transport et de télécommunications;

d)

pour les propositions de projets qui sont, au moment de l’évaluation, des projets inscrits sur la liste de l’Union, les progrès dans leur mise en œuvre et le respect par ceux-ci des obligations en matière d’information et de transparence.

En ce qui concerne les projets de réseaux électriques intelligents et de réseaux gaziers intelligents relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, point 1) e), et point 2), un classement est réalisé pour les projets qui concernent les deux mêmes États membres, et le nombre d’utilisateurs concernés par le projet est également pleinement pris en compte, tout comme la consommation annuelle d’énergie ainsi que, dans la zone où se trouvent ces utilisateurs, la part de la production obtenue à partir de ressources non appelables.

Article 5

Mise en œuvre et suivi des projets inscrits sur la liste de l’Union

1.   Les promoteurs de projets élaborent un plan de mise en œuvre pour les projets inscrits sur la liste de l’Union, y compris un calendrier pour chacun des éléments suivants:

a)

les études de faisabilité et de conception, y compris en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique et le respect de la législation environnementale et du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»;

b)

l’approbation par l’autorité de régulation nationale ou par toute autre autorité concernée;

c)

la construction et la mise en service;

d)

la procédure d’octroi des autorisations visée à l’article 10, paragraphe 6, point b).

2.   Les GRT, les GRD et les autres opérateurs coopèrent les uns avec les autres en vue de faciliter le développement de projets inscrits sur la liste de l’Union dans leur zone.

3.   L’Agence et les groupes concernés suivent l’avancement de la mise en œuvre des projets inscrits sur la liste de l’Union et, si nécessaire, formulent des recommandations pour faciliter leur mise en œuvre. Les groupes peuvent demander des informations supplémentaires conformément aux paragraphes 4, 5 et 6, convoquer des réunions avec les parties concernées et inviter la Commission à vérifier sur place les informations fournies.

4.   Au 31 décembre de chaque année suivant l’année d’inscription d’un projet sur la liste de l’Union, les promoteurs de projets soumettent un rapport annuel, pour chaque projet relevant des catégories d’infrastructures énergétiques visées à l’annexe II, à l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1.

Ce rapport précise:

a)

les progrès réalisés dans le développement, la construction et la mise en service du projet, notamment en ce qui concerne la procédure d’octroi des autorisations et la procédure de consultation, ainsi que le respect de la législation environnementale, du principe selon lequel le projet «ne cause pas de préjudice important à l’environnement», et des mesures prises en matière d’adaptation au changement climatique;

b)

le cas échéant, les retards par rapport au plan de mise en œuvre, les raisons de ces retards et les autres difficultés rencontrées;

c)

le cas échéant, un plan révisé visant à remédier aux retards.

5.   Au plus tard le 28 février de chaque année suivant l’année au cours de laquelle le promoteur du projet doit soumettre le rapport visé au paragraphe 4 du présent article, les autorités compétentes visées à l’article 8, paragraphe 1, soumettent à l’Agence et au groupe concerné le rapport visé au paragraphe 4 du présent article et des informations sur l’état d’avancement et, le cas échéant, sur les retards dans la mise en œuvre des projets inscrits sur la liste de l’Union situés sur leur territoire en ce qui concerne les procédures d’octroi des autorisations, ainsi que sur les raisons de ces retards. La contribution des autorités compétentes au rapport est clairement indiquée comme telle et rédigée sans modifier le texte introduit par les promoteurs de projets.

6.   Au 30 avril de chaque année au cours de laquelle une nouvelle liste de l’Union devrait être adoptée, l’Agence soumet aux groupes un rapport consolidé relatif aux projets inscrits sur la liste de l’Union qui relèvent de la compétence des autorités de régulation nationales, évaluant les progrès accomplis et l’évolution à prévoir des coûts des projets, et formule, le cas échéant, des recommandations sur la façon de remédier aux retards et aux difficultés rencontrées. Ce rapport consolidé évalue également, conformément à l’article 11, point b), du règlement (UE) 2019/942, la cohérence de la mise en œuvre des plans de développement du réseau à l’échelle de l’Union en ce qui concerne les corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques définis à l’annexe I.

Dans des cas dûment justifiés, l’Agence peut demander les informations complémentaires nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues dans le présent paragraphe.

7.   Si la mise en service d’un projet inscrit sur la liste de l’Union est retardée par rapport au plan de mise en œuvre, sans que ce soit pour des raisons impérieuses échappant au contrôle du promoteur du projet, les mesures suivantes s’appliquent:

a)

dès lors que les mesures visées à l’article 22, paragraphe 7, point a), b) ou c), de la directive 2009/73/EC, et à l’article 51, paragraphe 7, point a), b) ou c), de la directive (UE) 2019/944 s’appliquent conformément aux droits nationaux respectifs, les autorités de régulation nationales veillent à ce que l’investissement soit mis en œuvre;

b)

si les mesures des autorités de régulation nationales prévues au point a) ne sont pas applicables, le promoteur du projet choisit, dans un délai de 24 mois à compter de la date de mise en service définie dans le plan de mise en œuvre, un tiers pour réaliser le financement ou la construction de tout ou partie du projet;

c)

si un tiers n’est pas choisi conformément au point b), l’État membre ou, lorsque l’État membre le prévoit, l’autorité de régulation nationale peut désigner, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai visé au point b), un tiers pour le financement ou la construction du projet, que le promoteur est tenu d’accepter;

d)

si le retard pris par rapport à la date de mise en service prévue dans le plan de mise en œuvre dépasse 26 mois, la Commission, moyennant l’accord des États membres concernés et avec leur pleine coopération, peut lancer un appel à propositions ouvert à tout tiers en mesure de devenir promoteur de projet pour la construction du projet conformément à un calendrier convenu;

e)

lorsque les mesures visées au point c) ou d) s’appliquent, le gestionnaire de réseau dans la zone duquel se situe l’investissement fournit aux opérateurs, aux investisseurs ou aux tiers chargés de la mise en œuvre du projet toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport ou, le cas échéant, au réseau de distribution et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre de l’investissement et pour faire en sorte que l’exploitation et l’entretien du projet inscrit sur la liste de l’Union soient réalisés de manière sûre, fiable et efficace.

8.   Un projet inscrit sur la liste de l’Union peut être retiré de cette liste conformément à la procédure établie à l’article 3, paragraphe 4, si le projet a été inscrit sur la liste sur la base d’informations incorrectes ayant constitué un facteur décisif dans cette inscription ou si le projet n’est pas conforme au droit de l’Union.

9.   Les projets qui ne sont plus inscrits sur la liste de l’Union perdent tous les droits et obligations liés au statut de projet d’intérêt commun ou de projet d’intérêt mutuel prévus dans le présent règlement.

Toutefois, un projet qui n’est plus inscrit sur la liste de l’Union mais pour lequel un dossier de demande a été accepté pour examen par l’autorité compétente conserve les droits et obligations énoncés au chapitre III, sauf lorsque le projet a été retiré de la liste de l’Union pour les motifs énoncés au paragraphe 8 du présent article.

10.   Le présent article est sans préjudice de toute aide financière accordée par l’Union à tout projet inscrit sur la liste de l’Union préalablement à son retrait de cette liste.

Article 6

Coordonnateurs européens

1.   Lorsqu’un projet d’intérêt commun rencontre d’importantes difficultés de mise en œuvre, la Commission peut désigner, en accord avec les États membres concernés, un coordonnateur européen pour une période d’un an maximum, renouvelable deux fois.

2.   Le coordonnateur européen:

a)

promeut les projets pour lesquels il a été désigné coordonnateur européen et favorise le dialogue transfrontière entre les promoteurs de projets et toutes les parties prenantes concernées;

b)

assiste toutes les parties en tant que de besoin en consultant les parties prenantes concernées, en envisageant d’autres acheminements le cas échéant, et en obtenant les permis nécessaires pour les projets;

c)

le cas échéant, conseille les promoteurs de projets sur le financement du projet;

d)

veille à ce que les États membres concernés apportent un soutien approprié et une orientation stratégique pour la préparation et la mise en œuvre des projets;

e)

soumet à la Commission chaque année et, le cas échéant, à la fin de son mandat, un rapport sur l’avancement des projets et sur toute difficulté ou tout obstacle susceptible de retarder notablement la date de mise en service des projets.

La Commission transmet le rapport du coordonnateur européen visé au point e) au Parlement européen et aux groupes concernés.

3.   Le coordonnateur européen est choisi à l’issue d’une procédure ouverte, non discriminatoire et transparente et sur la base de son expérience dans le domaine des tâches spécifiques qui lui seront assignées pour les projets concernés.

4.   La décision portant nomination du coordonnateur européen précise le mandat, en spécifiant sa durée, les tâches spécifiques et les échéances correspondantes, ainsi que la méthode à suivre. L’effort de coordination est proportionnel à la complexité et à l’estimation des coûts des projets.

5.   Les États membres concernés coopèrent pleinement avec le coordonnateur européen dans l’exécution des tâches visées aux paragraphes 2 et 4.

CHAPITRE III

Octroi des autorisations et participation du public

Article 7

«Statut prioritaire» des projets inscrits sur la liste de l’Union

1.   L’adoption de la liste de l’Union établit, aux fins de toute décision émise dans le cadre de la procédure d’octroi des autorisations, que les projets inscrits sur la liste de l’Union sont nécessaires du point de vue de la politique énergétique et climatique, sans préjudice de la localisation, de l’acheminement ou de la technologie exacts du projet.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux projets concurrents ou aux projets qui n’ont pas atteint un degré de maturité suffisant pour fournir une analyse coûts-avantages spécifique du projet conformément à l’annexe III, section 2, point 1) d).

2.   Pour assurer un traitement administratif efficace des dossiers de demande relatifs aux projets inscrits sur la liste de l’Union, les promoteurs de projets et toutes les autorités concernées veillent à ce que ces dossiers soient traités de la manière la plus rapide possible conformément au droit de l’Union et au droit national.

3.   Sans préjudice des obligations prévues dans le droit de l’Union, les projets inscrits sur la liste de l’Union se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national, lorsqu’un tel statut existe dans le droit national, et sont traités en conséquence lors des procédures d’octroi des autorisations et, si le droit national le prévoit, dans le cadre de plans d’aménagement du territoire, y compris celles relatives à l’évaluation des incidences environnementales, selon les modalités prévues par le droit national applicable au type d’infrastructures énergétiques correspondant.

4.   L’ensemble des procédures de règlement des différends, litiges, appels et recours juridictionnels liés à des projets inscrits sur la liste de l’Union devant des chambres, cours ou tribunaux nationaux, y compris la médiation ou l’arbitrage, lorsqu’ils existent en droit national, sont traités comme étant urgents, si et dans la mesure où le droit national prévoit de telles procédures d’urgence.

5.   Les États membres évaluent, en tenant dûment compte des orientations émises par la Commission sur la rationalisation des procédures d’évaluation des incidences environnementales des projets inscrits sur la liste de l’Union, quelles sont les mesures législatives et non législatives nécessaires pour rationaliser les procédures d’évaluation des incidences environnementales et garantir leur application cohérente, et informent la Commission du résultat de cette évaluation.

6.   Au plus tard le 24 mars 2023, les États membres prennent les mesures non législatives qu’ils ont déterminées au titre du paragraphe 5.

7.   Au plus tard le 24 juin 2023, les États membres prennent les mesures législatives qu’ils ont déterminées au titre du paragraphe 5. Ces mesures législatives sont sans préjudice des obligations prévues dans le droit de l’Union.

8.   En ce qui concerne les incidences environnementales visées à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE et à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, pour autant que toutes les conditions énoncées dans lesdites directives sont remplies, les projets inscrits sur la liste de l’Union sont considérés comme étant d’intérêt public du point de vue de la politique énergétique, et peuvent être considérés comme ayant un intérêt public majeur.

Dans les cas où l’avis de la Commission est requis conformément à la directive 92/43/CEE, la Commission et l’autorité nationale compétente visée à l’article 9 du présent règlement veillent à ce que la décision prise au regard de l’intérêt public majeur d’un projet le soit dans les délais fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux projets concurrents ou aux projets qui n’ont pas atteint un degré de maturité suffisant pour fournir une analyse coûts-avantages spécifique du projet comme l’indique l’annexe III, section 2, point 1) d).

Article 8

Organisation de la procédure d’octroi des autorisations

1.   Au plus tard le 23 juin 2022, chaque État membre actualise, le cas échéant, la désignation d’une autorité nationale compétente chargée de faciliter et de coordonner la procédure d’octroi des autorisations aux projets inscrits sur la liste de l’Union.

2.   Les responsabilités de l’autorité nationale compétente visée au paragraphe 1 ou les tâches qui y sont liées peuvent être déléguées à une autre autorité ou exécutées par une autre autorité pour chaque projet inscrit sur la liste de l’Union ou pour chaque catégorie particulière de projets inscrits sur la liste de l’Union, à condition:

a)

que l’autorité nationale compétente informe la Commission de cette délégation et que les informations contenues dans celle-ci soient publiées par l’autorité nationale compétente ou par le promoteur du projet sur le site internet visé à l’article 9, paragraphe 7;

b)

qu’une seule autorité soit responsable par projet inscrit sur la liste de l’Union, qu’elle soit l’unique point de contact du promoteur du projet dans le cadre de la procédure menant à la décision globale pour un projet inscrit sur la liste de l’Union donné et qu’elle coordonne la soumission de l’ensemble des documents et informations pertinents.

L’autorité nationale compétente peut conserver la responsabilité de fixer des délais, sans préjudice des délais fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2.

3.   Sans préjudice des exigences applicables au titre du droit de l’Union et du droit international, ainsi que, dans la mesure où il ne les contredit pas, du droit national, l’autorité nationale compétente facilite la prise de la décision globale. La décision globale est rendue dans les délais fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et conformément à l’un des schémas suivants:

a)

schéma intégré:

la décision globale est prise par l’autorité nationale compétente et constitue la seule décision juridiquement contraignante résultant de la procédure légale d’octroi des autorisations. Lorsque d’autres autorités sont concernées par le projet, elles peuvent, conformément au droit national, contribuer à la procédure en donnant leur avis, lequel est pris en compte par l’autorité nationale compétente;

b)

schéma coordonné:

la décision globale comprend plusieurs décisions individuelles juridiquement contraignantes rendues par plusieurs autorités concernées, qui sont coordonnées par l’autorité nationale compétente. L’autorité nationale compétente peut mettre en place un groupe de travail au sein duquel toutes les autorités concernées sont représentées, de manière à élaborer un planning détaillé pour la procédure d’octroi des autorisations conformément à l’article 10, paragraphe 6, point b), et à contrôler et coordonner sa mise en œuvre. L’autorité nationale compétente fixe, au cas par cas et en consultation avec les autres autorités concernées, le cas échéant conformément au droit national, et sans préjudice des délais fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont rendues. L’autorité nationale compétente peut prendre une décision individuelle pour le compte d’une autre autorité nationale concernée, lorsque cette dernière n’a pas rendu sa décision dans le délai prescrit, ni dûment justifié ce retard; ou, lorsque le droit national le prévoit, et dans la mesure où cela est compatible avec le droit de l’Union, l’autorité nationale compétente peut considérer qu’une autre autorité nationale concernée a, soit approuvé, soit refusé le projet lorsque la décision de ladite autorité n’est pas rendue dans le délai imparti. Lorsque le droit national le prévoit, l’autorité nationale compétente peut ignorer une décision individuelle prise par une autre autorité nationale concernée si elle considère que cette décision est insuffisamment motivée au regard des éléments de preuve sous-jacents soumis par l’autorité nationale concernée; ce faisant, l’autorité nationale compétente veille à ce que les exigences requises au titre du droit de l’Union et du droit international soient respectées, et elle motive sa décision;

c)

schéma collaboratif:

la décision globale est coordonnée par l’autorité nationale compétente. L’autorité nationale compétente fixe, au cas par cas et en consultation avec les autres autorités concernées, le cas échéant conformément au droit national, et sans préjudice des délais fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont rendues. Elle contrôle le respect des délais par les autorités concernées.

Les États membres appliquent ces schémas d’une manière qui, conformément au droit national, contribue à ce que la décision globale soit prise de la manière la plus efficace possible et en temps utile.

La compétence des autorités concernées peut être intégrée dans la compétence de l’autorité nationale compétente désignée conformément au paragraphe 1, ou les autorités concernées peuvent conserver, dans une certaine mesure, leur compétence indépendante conformément au schéma d’autorisation choisi par l’État membre conformément au présent paragraphe, afin de faciliter la prise de la décision globale et de coopérer en conséquence avec l’autorité nationale compétente.

Lorsqu’une autorité concernée estime qu’elle ne pourra rendre une décision individuelle dans le délai prescrit, elle en informe immédiatement l’autorité nationale compétente et motive ce retard. Par la suite, l’autorité nationale compétente fixe un nouveau délai dans lequel cette décision individuelle est rendue, conformément aux délais globaux fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2.

Les États membres choisissent parmi les trois schémas visés au premier alinéa, points a), b) et c), pour faciliter et coordonner leurs procédures et appliquent le schéma le plus efficace compte tenu des spécificités nationales en matière de planification et de procédures d’octroi des autorisations. Lorsqu’un État membre choisit le schéma collaboratif, il informe la Commission des motifs de ce choix.

4.   Les États membres peuvent appliquer les schémas exposés au paragraphe 3 pour les projets inscrits sur la liste de l’Union sur terre et en mer.

5.   Lorsqu’un projet inscrit sur la liste de l’Union impose que des décisions soient prises dans plusieurs États membres, les autorités nationales compétentes concernées prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer entre elles une coopération et une communication efficaces et effectives, y compris les mesures visées à l’article 10, paragraphe 6. Les États membres s’efforcent d’établir des procédures conjointes, notamment en ce qui concerne l’évaluation des incidences environnementales.

6.   Les autorités nationales compétentes concernées des États membres qui participent à un projet inscrit sur la liste de l’Union appartenant à l’un des corridors prioritaires de réseaux en mer énoncés à l’annexe I, section 2, désignent parmi elles, d’un commun accord, un point de contact unique pour les promoteurs de projets par projet, qui est chargé de faciliter l’échange d’informations entre les autorités nationales compétentes au sujet de la procédure d’octroi des autorisations pour le projet, dans le but de faciliter cette procédure ainsi que la délivrance de décisions par les autorités nationales compétentes. Les points de contact uniques peuvent jouer le rôle de répertoire et rassembler les documents existants liés aux projets.

Article 9

Transparence et participation du public

1.   Au plus tard le 24 octobre 2023, l’État membre ou l’autorité nationale compétente publie, le cas échéant, en collaboration avec d’autres autorités concernées, un manuel de procédures actualisé pour l’octroi des autorisations applicables aux projets inscrits sur la liste de l’Union, incluant au minimum les informations mentionnées à l’annexe VI, point 1). Ce manuel n’est pas juridiquement contraignant, mais il fait référence à des dispositions juridiques pertinentes ou en cite. Le cas échéant, les autorités nationales compétentes coopèrent et trouvent des synergies avec les autorités des pays voisins en vue de partager les bonnes pratiques et de faciliter la procédure d’octroi des autorisations, en particulier dans l’élaboration du manuel de procédures.

2.   Sans préjudice du droit environnemental, ni des exigences prévues dans la convention d’Aarhus et la convention d’Espoo et dans le droit de l’Union applicable, toutes les parties qui interviennent dans la procédure d’octroi des autorisations respectent les principes de participation du public énoncés à l’annexe VI, point 3).

3.   Dans un délai indicatif de trois mois à compter du début de la procédure d’octroi des autorisations en vertu de l’article 10, paragraphe 3, le promoteur du projet élabore un concept de participation du public et le soumet à l’autorité nationale compétente, en suivant la procédure décrite dans le manuel visé au paragraphe 1 du présent article et conformément aux orientations exposées à l’annexe VI. L’autorité nationale compétente demande des modifications ou approuve le concept de participation du public dans un délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, en tenant compte de toute forme de participation et de consultation du public qui a eu lieu avant le début de la procédure d’octroi de l’autorisation, dans la mesure où cette participation et cette consultation du public ont répondu aux exigences du présent article.

Lorsque le promoteur du projet a l’intention d’apporter des changements importants à un concept de participation du public approuvé, il en informe l’autorité nationale compétente. Dans ce cas, l’autorité nationale compétente peut demander des modifications.

4.   Si le droit national ne l’exige pas déjà selon des normes égales ou supérieures, le promoteur du projet ou, si le droit national l’exige, l’autorité nationale compétente réalise au moins une consultation publique avant que le promoteur du projet ne soumette à cette dernière le dossier de demande final et complet en vertu de l’article 10, paragraphe 7. Cette consultation publique s’entend sans préjudice de toute consultation publique devant être réalisée après la soumission de la demande d’autorisation, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE. La consultation publique fournit des informations sur le projet aux parties concernées visées à l’annexe VI, point 3) a), à un stade précoce, et contribue à déterminer l’emplacement, la voie ou la technologie les plus adaptés, eu égard notamment, le cas échéant, à des considérations relatives à l’adaptation adéquate au changement climatique concernant le projet, toutes les incidences pertinentes au regard du droit de l’Union et du droit national et les points utiles à aborder dans le dossier de demande. La consultation publique respecte les exigences minimales prévues à l’annexe VI, point 5). Sans préjudice des règles de procédure et de transparence dans les États membres, le promoteur du projet publie sur le site internet visé au paragraphe 7 du présent article un rapport expliquant comment les avis exprimés dans le cadre des consultations publiques ont été pris en considération, en indiquant les modifications apportées à l’emplacement, la voie et la conception du projet ou en justifiant pourquoi ces avis n’ont pas été pris en considération.

Le promoteur du projet prépare un rapport synthétisant les résultats des activités liées à la participation du public qui se sont déroulées avant la soumission du dossier de demande, y compris les activités qui ont eu lieu avant le début de la procédure d’octroi des autorisations.

Le promoteur du projet présente les rapports visés aux premier et deuxième alinéas en même temps que le dossier de demande à l’autorité nationale compétente. La décision globale tient dûment compte des résultats de ces rapports.

5.   Pour les projets transfrontières associant plusieurs États membres, les consultations publiques réalisées en vertu du paragraphe 4 dans chacun des États membres concernés ont lieu dans un délai de deux mois maximum à compter de la date de lancement de la première consultation publique.

6.   Pour les projets susceptibles d’avoir une répercussion transfrontière importante dans un ou plusieurs États membres voisins, auxquels l’article 7 de la directive 2011/92/UE et la convention d’Espoo s’appliquent, les informations pertinentes sont mises à la disposition des autorités nationales compétentes des États membres voisins concernés. Les autorités nationales compétentes des États membres voisins concernés indiquent, le cas échéant dans le cadre de la procédure de notification, si elles ou toute autre autorité concernée souhaitent participer aux procédures de consultation publique qui les concernent.

7.   Le promoteur du projet crée et met régulièrement à jour un site internet consacré au projet contenant les informations utiles relatives au projet d’intérêt commun, qui comporte un lien vers le site internet de la Commission et la plateforme de transparence visée à l’article 23, et qui est conforme aux exigences prévues à l’annexe VI, point 6). La confidentialité des informations commercialement sensibles est préservée.

En outre, les promoteurs de projets publient les informations pertinentes par d’autres moyens d’information appropriés ouverts au public.

Article 10

Durée et mise en œuvre de la procédure d’octroi des autorisations

1.   La procédure d’octroi des autorisations comprend deux procédures:

a)

la procédure de demande préalable, qui a lieu dans un délai indicatif de vingt-quatre mois et couvre la période comprise entre le début de la procédure d’octroi des autorisations et l’acceptation par l’autorité nationale compétente du dossier de demande soumis; et

b)

la procédure légale d’octroi des autorisations, qui n’excède pas une durée de dix-huit mois et couvre la période qui débute à la date d’acceptation du dossier de demande présenté et se termine lorsque la décision globale est prise.

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, les États membres peuvent, le cas échéant, prévoir une procédure légale d’octroi des autorisations d’une durée inférieure à dix-huit mois.

2.   L’autorité nationale compétente veille à ce que la durée combinée des deux procédures visées au paragraphe 1 n’excède pas quarante-deux mois.

Toutefois, lorsque l’autorité nationale compétente considère que l’une des procédures ou les deux ne seront pas achevées avant l’expiration des délais visés au paragraphe 1, elle peut, avant leur expiration et au cas par cas, prolonger l’un des délais ou les deux. L’autorité nationale compétente ne peut prolonger la durée combinée des deux procédures de plus de neuf mois, sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsque l’autorité nationale compétente prolonge les délais, elle informe le groupe concerné et présente à ce dernier les mesures prises ou à prendre pour conclure la procédure d’octroi des autorisations dans le délai le plus bref possible. Le groupe peut demander que l’autorité nationale compétente lui rende compte régulièrement de l’évolution de la situation à cet égard ainsi que des motifs de tout retard.

3.   Afin de déterminer la date du début de la procédure d’octroi des autorisations, les promoteurs de projets notifient par écrit le projet à l’autorité nationale compétente de chaque État membre concerné, en y joignant une description raisonnablement détaillée du projet.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification, l’autorité nationale compétente accepte ou, si elle considère la maturité du projet insuffisante pour lancer la procédure d’octroi des autorisations, rejette la notification par écrit, y compris au nom d’autres autorités concernées. En cas de rejet, l’autorité nationale compétente motive sa décision, y compris au nom d’autres autorités concernées. La date à laquelle l’autorité nationale compétente signe la décision d’acceptation de la notification marque la date du début de la procédure d’octroi des autorisations. Lorsque plusieurs États membres sont concernés, la date d’acceptation de la dernière notification par l’autorité nationale compétente marque la date du début de la procédure d’octroi des autorisations.

Les autorités nationales compétentes veillent à ce que la procédure d’octroi des autorisations soit accélérée conformément au présent chapitre pour chaque catégorie de projets d’intérêt commun. À cette fin, les autorités nationales compétentes adaptent leurs exigences pour le début de la procédure d’octroi des autorisations et pour l’acceptation du dossier de demande présenté, afin qu’elles soient adaptées aux projets qui, en raison de leur nature, de leur taille ou de l’absence d’exigence d’une évaluation des incidences environnementales en vertu du droit national, pourraient nécessiter moins d’autorisations et d’approbations pour atteindre la phase «prêt à construire». Les États membres peuvent décider que la procédure de demande préalable visée aux paragraphes 1 et 6 du présent article n’est pas nécessaire pour les projets visés au présent alinéa.

4.   Les autorités nationales compétentes prennent en considération, dans le cadre de la procédure d’octroi des autorisations, toute étude valable menée et tout permis ou autorisation délivré(e) avant le début de cette étape conformément au présent article pour un projet inscrit sur la liste de l’Union donné, et n’exigent pas que ces études, permis ou autorisations soient fournis une nouvelle fois.

5.   Dans les États membres où la détermination d’une voie ou d’un emplacement, entreprise exclusivement aux fins spécifiques d’un projet planifié, y compris la planification de corridors spécifiques pour des infrastructures de réseaux, ne peut être incluse dans la procédure menant à la décision globale, la décision correspondante est prise dans un délai distinct de six mois, qui débute à la date de soumission par le promoteur des documents de demande finaux et complets.

Dans les circonstances décrites au premier alinéa du présent paragraphe, la prolongation visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est réduite à six mois, sauf circonstances exceptionnelles, y compris pour la procédure visée au présent paragraphe.

6.   La procédure de demande préalable comprend les étapes suivantes:

a)

dans les meilleurs délais et au plus tard six mois après la notification en vertu du paragraphe 3, premier alinéa, l’autorité nationale compétente détermine, en se fondant sur la liste de contrôle visée à l’annexe VI, point 1) e), et en coopération étroite avec les autres autorités concernées, et le cas échéant sur la base d’une proposition du promoteur du projet, la portée du rapport et des documents et le degré de détail des informations que devra soumettre le promoteur du projet dans son dossier de demande, en vue de demander la décision globale;

b)

l’autorité nationale compétente élabore, en coopération étroite avec le promoteur du projet et les autres autorités concernées, et en tenant compte des résultats des activités réalisées au titre du point a) du présent paragraphe, un planning détaillé de la procédure d’octroi des autorisations, conformément aux orientations énoncées à l’annexe VI, point 2);

c)

à la réception du projet de dossier de demande, l’autorité nationale compétente, si nécessaire, en son nom ou au nom d’autres autorités concernées, demande au promoteur du projet d’apporter les informations manquantes relatives aux éléments demandés visés au point a).

La procédure de demande préalable inclut la préparation de tout rapport environnemental devant être préparé par les promoteurs de projets, le cas échéant, y compris la documentation relative à l’adaptation au changement climatique.

Dans un délai de trois mois suivant la transmission des informations manquantes visées au premier alinéa, point c), l’autorité compétente accepte d’examiner la demande sous forme écrite ou au format numérique, ce qui marque le début de la procédure légale d’octroi des autorisations visée au paragraphe 1, point b). Toute demande d’informations complémentaires doit être justifiée par des circonstances nouvelles.

7.   Le promoteur du projet veille à ce que le dossier de demande soit complet et satisfaisant et demande l’avis de l’autorité nationale compétente sur ces aspects le plus tôt possible au cours de la procédure d’octroi des autorisations. Le promoteur du projet coopère pleinement avec l’autorité nationale compétente afin de respecter les délais fixés par le présent règlement.

8.   Les États membres s’efforcent de veiller à ce que toute modification du droit national n’entraîne pas une prolongation de toute procédure d’octroi d’autorisation ayant débuté avant l’entrée en vigueur de ces modifications. En vue de maintenir une procédure accélérée d’octroi des autorisations pour les projets inscrits sur la liste de l’Union, les autorités nationales compétentes adaptent en conséquence le planning établi conformément au paragraphe 6, point b), du présent article pour faire en sorte, dans la mesure du possible, que les délais fixés au présent article pour la procédure d’octroi des autorisations ne soient pas dépassés.

9.   Les échéances prévues au présent article sont sans préjudice des obligations découlant du droit de l’Union et du droit international, et sans préjudice des procédures de recours administratif et judiciaire devant une cour ou un tribunal.

Les délais fixés au présent article pour toute procédure d’octroi des autorisations sont sans préjudice de tout délai plus court fixé par les États membres.

CHAPITRE IV

Planification intersectorielle des infrastructures

Article 11

Analyse des coûts et avantages pour l’ensemble du système énergétique

1.   Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz élaborent des projets cohérents de méthode par secteur, y compris en ce qui concerne la modélisation du réseau et du marché de l’énergie visée au paragraphe 10 du présent article, pour une analyse harmonisée des coûts et avantages concernant l’ensemble du système énergétique à l’échelle de l’Union des projets inscrits sur la liste de l’Union relevant des catégories d’infrastructures énergétiques prévues à l’annexe II, point 1), a), b), d) et f), et point 3.

Les méthodes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont définies conformément aux principes établis à l’annexe V, sont fondées sur des hypothèses communes permettant de comparer les projets et sont conformes aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière de climat et d’énergie et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 ainsi qu’aux règles et indicateurs visés à l’annexe IV.

Les méthodes visées au premier alinéa du présent paragraphe sont appliquées à l’élaboration de chaque plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union défini par la suite par le REGRT pour l’électricité, en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2019/943, ou par le REGRT pour le gaz, en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 715/2009.

Au plus tard le 24 avril 2023, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient et soumettent aux États membres, à la Commission et à l’Agence leurs projets cohérents de méthode par secteur respectifs, après avoir recueilli les contributions des parties prenantes concernées dans le cadre de la consultation visée au paragraphe 2.

2.   Avant de soumettre leurs projets de méthode respectifs aux États membres, à la Commission et à l’Agence conformément au paragraphe 1, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient des avant-projets de méthode et réalisent une large consultation, et sollicitent des recommandations de la part des États membres ainsi qu’au moins des organisations représentant toutes les parties concernées, y compris l’entité des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union instaurée en vertu de l’article 52 du règlement (UE) 2019/943 (ci-après dénommée «entité des GRD de l’Union»), des associations concernées par les marchés de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène, du chauffage et du refroidissement, des parties prenantes du domaine de la capture et du stockage du carbone et du domaine de la capture et de l’utilisation du carbone, des agrégateurs indépendants, des opérateurs de modulation de la consommation, des organisations concernées par les solutions d’efficacité énergétique, des associations de consommateurs d’énergie, des représentants de la société civile et, si cela est jugé approprié, des autorités de régulation nationales et d’autres autorités nationales.

Dans un délai de trois mois suivant la publication des projets préliminaires de méthode au titre du premier alinéa, toute partie prenante visée audit alinéa peut soumettre une recommandation.

Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique établi au titre de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (31) peut, de sa propre initiative, rendre un avis au sujet des projets de méthode.

Le cas échéant, les États membres et les parties prenantes visées au premier alinéa soumettent et rendent publiques leurs recommandations, et le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique soumet son avis à l’Agence et, le cas échéant, au REGRT pour l’électricité et au REGRT pour le gaz et le rend public.

La procédure de consultation est ouverte et transparente et a lieu en temps utile. Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz élaborent un rapport sur la consultation, qui est rendu public.

Lorsque le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz ne tiennent pas compte, ou tiennent compte seulement en partie, des recommandations des États membres ou des parties prenantes, ainsi que des autorités nationales, ou de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, ils motivent cette décision.

3.   Dans un délai de trois mois suivant la réception des projets de méthode, ainsi que des contributions reçues dans le cadre de la procédure de consultation et du rapport sur la consultation, l’Agence rend un avis au REGRT pour l’électricité et au REGRT pour le gaz. L’Agence communique son avis au REGRT pour l’électricité, au REGRT pour le gaz, aux États membres et à la Commission et le publie sur son site internet.

4.   Dans un délai de trois mois suivant la réception des projets de méthode, les États membres peuvent rendre un avis à l’intention du REGRT pour l’électricité et du REGRT pour le gaz et de la Commission. Afin de faciliter la consultation, la Commission peut organiser des réunions spécifiques des groupes en vue d’examiner les projets de méthode.

5.   Dans un délai de trois mois suivant la réception des avis de l’Agence et des États membres visés aux paragraphes 3 et 4, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz modifient leurs méthodes respectives pour tenir pleinement compte des avis rendus par l’Agence et les États membres et les soumettent, accompagnées de l’avis de l’Agence, à la Commission pour approbation. La Commission rend sa décision dans un délai de trois mois suivant la soumission des méthodes respectivement par le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz.

6.   Dans les deux semaines à compter de la date d’approbation par la Commission conformément au paragraphe 5, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient leurs méthodes respectives sur leurs sites internet. Ils publient les données d’entrée correspondantes et toute autre donnée pertinente relative aux réseaux, aux flux de charge et aux marchés, sous une forme suffisamment précise, sous réserve des restrictions prévues par le droit national et les accords applicables en matière de confidentialité. La Commission et l’Agence veillent à ce que les données reçues soient traitées en toute confidentialité, par elles-mêmes et par toute partie chargée de réaliser pour leur compte des travaux d’analyse sur la base de ces données.

7.   Les méthodes sont mises à jour et améliorées régulièrement, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 6. En particulier, elles sont modifiées après la soumission de la modélisation du réseau et du marché de l’énergie visée au paragraphe 10. L’Agence, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée des autorités de régulation nationales ou des parties concernées, et après consultation formelle, visée au paragraphe 2, premier alinéa, de la Commission et des organismes représentant toutes les parties concernées, peut demander que soient effectuées de telles mises à jour et améliorations, en les motivant et en en précisant les délais. L’Agence publie les demandes des autorités de régulation nationales et des parties concernées ainsi que l’ensemble des documents pertinents qui ne sont pas commercialement sensibles menant à une demande de mise à jour ou d’amélioration de la part de l’Agence.

8.   Pour les projets qui relèvent des catégories d’infrastructures énergétiques visées à l’annexe II, point 1) c) et e), et points 2), 4) et 5), la Commission assure l’élaboration de méthodes pour une analyse harmonisée des coûts et avantages pour l’ensemble du système énergétique au niveau de l’Union. Ces méthodes sont compatibles, en termes d’avantages et de coûts, avec celles élaborées par le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz. L’Agence, avec le soutien des autorités de régulation nationales, favorise la cohérence de ces méthodes avec les méthodes élaborées par le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz. Les méthodes sont élaborées de manière transparente, en prévoyant une large consultation des États membres et de toutes les parties concernées.

9.   Tous les trois ans, l’Agence établit et publie un ensemble d’indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d’investissement unitaires pour des projets comparables des catégories d’infrastructures énergétiques visées à l’annexe II. Les promoteur de projets fournissent les données demandées aux autorités de régulation nationales et à l’Agence.

L’Agence publie les premiers indicateurs pour les catégories d’infrastructures énergétiques visées à l’annexe II, points 1), 2) et 3), au plus tard le 24 avril 2023, dans la mesure où des données sont disponibles pour calculer des indicateurs et des valeurs de référence solides. Ces valeurs de référence peuvent être utilisées par le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz pour analyser les coûts et les avantages des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union élaborés par la suite.

L’Agence publie les premiers indicateurs pour les catégories d’infrastructures énergétiques visées à l’annexe II, points 4) et 5), au plus tard le 24 avril 2025.

10.   Au plus tard le 24 juin 2025, à l’issue d’une large procédure de consultation des parties concernées, visée au paragraphe 2, premier alinéa, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz soumettent conjointement à la Commission et à l’Agence une modélisation cohérente et d’intégration progressive permettant la compatibilité des méthodes par secteur sur la base d’hypothèses communes, portant notamment sur les infrastructures de transport d’électricité, de gaz et d’hydrogène et sur les installations de stockage, le gaz naturel liquéfié et les électrolyseurs, couvrant les corridors et domaines prioritaires d’infrastructures énergétiques visés à l’annexe I et élaboré conformément aux principes établis à l’annexe V.

11.   La modélisation visée au paragraphe 10 couvre, au minimum, les interconnexions entre les différents secteurs à tous les stades de la planification des infrastructures, notamment les scénarios, les technologies et la résolution spatiale, le recensement des lacunes en matière d’infrastructures, en particulier en ce qui concerne les capacités transfrontières, et l’évaluation des projets.

12.   La modélisation visée au paragraphe 10, une fois approuvée par la Commission conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5, est incluse dans les méthodes visées au paragraphe 1, qui doivent être modifiées en conséquence.

13.   Au moins tous les cinq ans à compter de l’approbation conformément au paragraphe 10, et plus souvent si nécessaire, la modélisation et les méthodes d’analyse cohérente des coûts et avantages par secteur sont mises à jour conformément à la procédure visée au paragraphe 7.

Article 12

Scénarios pour les plans décennaux de développement du réseau

1.   Au plus tard le 24 janvier 2023, l’Agence, après avoir réalisé une large consultation associant la Commission, les États membres, le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, l’entité des GRD de l’Union et au moins les organisations représentant les associations concernées par les marchés de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène, du chauffage et du refroidissement, les parties prenantes du domaine de la capture et du stockage du carbone et du domaine de la capture et de l’utilisation du carbone, les agrégateurs indépendants, les opérateurs de modulation de la consommation, les organisations concernées par les solutions d’efficacité énergétique, les associations de consommateurs d’énergie et les représentants de la société civile, publie les orientations-cadres pour les scénarios communs à élaborer par le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz. Ces orientations sont régulièrement mises à jour, si nécessaire.

Les orientations établissent des critères pour une élaboration de scénarios transparente, non discriminatoire et solide, tenant compte des bonnes pratiques en matière d’évaluation des infrastructures et de planification du développement du réseau. Les orientations visent également à faire en sorte que les scénarios sous-jacents du REGRT pour l’électricité et du REGRT pour le gaz soient pleinement conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique, aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière de climat et d’énergie et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et prennent en considération les derniers scénarios disponibles de la Commission ainsi que, le cas échéant, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat.

Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique peut, de sa propre initiative, formuler des recommandations sur la manière d’assurer la conformité des scénarios avec les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050. L’Agence tient dûment compte de cette contribution dans les orientations-cadres visées au premier alinéa.

Lorsque l’Agence ne tient pas compte, ou tient compte seulement en partie, des recommandations de États membres, des parties prenantes et du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, elle motive cette décision.

2.   Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz suivent les orientations-cadres de l’Agence lorsqu’ils élaborent les scénarios communs à utiliser pour les plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union.

Les scénarios communs comprennent également une perspective à long terme jusqu’en 2050 et prévoient, le cas échéant, des étapes intermédiaires.

3.   Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz invitent les organisations représentant toutes les parties prenantes concernées, y compris l’entité des GRD de l’Union, les associations concernées par les marchés de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène, du chauffage et du refroidissement, les parties prenantes du domaine de la capture et du stockage du carbone et du domaine de la capture et de l’utilisation du carbone, les agrégateurs indépendants, les opérateurs de modulation de la consommation, les organisations concernées par les solutions d’efficacité énergétique, les associations de consommateurs d’énergie et les représentants de la société civile, à participer au processus d’élaboration des scénarios, en particulier à ses principaux volets, tels que les hypothèses et la manière dont celles-ci sont prises en compte dans les données des scénarios.

4.   Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient et soumettent un projet de rapport sur les scénarios communs à l’Agence, aux États membres et à la Commission pour avis.

Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique peut, de sa propre initiative, rendre un avis sur le rapport sur les scénarios communs.

5.   Dans un délai de trois mois suivant la réception du projet de rapport sur les scénarios communs, accompagné des contributions reçues dans le cadre de la consultation et d’un rapport sur la manière dont elles ont été prises en considération, l’Agence transmet son avis sur la compatibilité des scénarios avec les orientations-cadres visées au paragraphe 1, premier alinéa, comprenant le cas échéant des recommandations de modifications, au REGRT pour l’électricité, au REGRT pour le gaz, aux États membres et à la Commission.

Dans le même délai, le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique peut, de sa propre initiative, rendre un avis sur la conformité des scénarios avec les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et avec l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050.

6.   Dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 5, la Commission, en tenant compte des avis de l’Agence et des États membres, approuve le projet de rapport sur les scénarios communs ou demande au REGRT pour l’électricité et au REGRT pour le gaz de le modifier.

Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz motivent la manière dont toute demande de modification formulée par la Commission a été traitée.

Si la Commission n’approuve pas le rapport sur les scénarios communs, elle transmet un avis motivé au REGRT pour l’électricité et au REGRT pour le gaz.

7.   Dans les deux semaines à compter de l’approbation du rapport sur les scénarios communs conformément au paragraphe 6, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient ce rapport sur leur site internet. Ils publient également les données d’entrée et de sortie correspondantes sous une forme suffisamment claire et précise pour qu’un tiers puisse en reproduire les résultats, en tenant dûment compte de la législation nationale, des accords de confidentialité pertinents et des informations sensibles.

Article 13

Recensement des lacunes en matière d’infrastructures

1.   Dans un délai de six mois suivant l’approbation du rapport sur les scénarios communs au titre de l’article 12, paragraphe 6, et tous les deux ans par la suite, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient les projets de rapports sur les lacunes en matière d’infrastructures élaborés dans le cadre des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union.

Dans le cadre de l’évaluation des lacunes en matière d’infrastructures, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz fondent leur analyse sur les scénarios visés à l’article 12, mettent en œuvre le principe de primauté de l’efficacité énergétique et examinent en priorité toutes les solutions pertinentes qui ne nécessitent pas de nouvelles infrastructures. Dans le cadre de l’examen de nouvelles solutions en matière d’infrastructures, l’évaluation des lacunes en matière d’infrastructures tient compte de tous les coûts pertinents, y compris les renforcements du réseau.

L’évaluation des lacunes en matière d’infrastructures porte une attention particulière aux lacunes d’infrastructures susceptibles d’entraver la réalisation des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et de son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050.

Avant de publier leurs rapports respectifs, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz réalisent une large consultation associant toutes les parties prenantes concernées, y compris l’entité des GRD de l’Union, les associations concernées par les marchés de l’électricité, du gaz et de l’hydrogène, du chauffage et du refroidissement, les parties prenantes du domaine de la capture et du stockage du carbone et du domaine de la capture et de l’utilisation du carbone, les agrégateurs indépendants, les opérateurs de modulation de la consommation, les organisations concernées par les solutions d’efficacité énergétique, les associations de consommateurs d’énergie, les représentants de la société civile, l’Agence et tous les représentants des États membres concernés par les corridors prioritaires des infrastructures énergétiques définis à l’annexe I.

2.   Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz soumettent leurs projets respectifs de rapport sur les lacunes en matière d’infrastructures à l’Agence, à la Commission et aux États membres pour avis.

3.   Dans un délai de trois mois suivant la réception du rapport sur les lacunes en matière d’infrastructures, accompagné des contributions reçues dans le cadre de la consultation et d’un rapport sur la manière dont elles ont été prises en considération, l’Agence transmet son avis au REGRT pour l’électricité ou au REGRT pour le gaz, à la Commission et aux États membres et le rend public.

4.   Dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis de l’Agence visé au paragraphe 3, la Commission, en tenant compte de cet avis et en s’appuyant sur des contributions des États membres, rédige son avis et le transmet au REGRT pour l’électricité ou au REGRT pour le gaz.

5.   Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz adaptent leurs rapports sur les lacunes en matière d’infrastructures en tenant dûment compte de l’avis de l’Agence et conformément aux avis de la Commission et des États membres et les rendent publics.

CHAPITRE V

Réseaux en mer pour l’intégration des énergies renouvelables

Article 14

Planification des réseaux en mer

1.   Au plus tard le 24 janvier 2023, les États membres, avec le soutien de la Commission, dans le cadre de leurs corridors prioritaires spécifiques de réseaux en mer, qui figurent à l’annexe I, point 2), en prenant en considération les spécificités et le développement dans chaque région, concluent un accord non contraignant pour coopérer sur des objectifs de production d’énergies renouvelables en mer à déployer dans chaque bassin maritime d’ici à 2050, avec des étapes intermédiaires en 2030 et 2040, conformément à leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, et le potentiel de chaque bassin maritime en matière d’énergies renouvelables en mer.

Cet accord non contraignant est établi par écrit en ce qui concerne chaque bassin maritime lié au territoire des États membres et s’entend sans préjudice du droit des États membres de mettre en place des projets dans leurs eaux territoriales et leur zone économique exclusive. La Commission élabore des orientations relatives au travail au sein des groupes.

2.   Au plus tard le 24 janvier 2024 et dans le cadre de chaque plan décennal de développement du réseau par la suite, le REGRT pour l’électricité, avec la participation des GRT concernés, des autorités de régulation nationales, des États membres et de la Commission et conformément à l’accord non contraignant visé au paragraphe 1 du présent article, élabore et publie, sous la forme d’un rapport distinct qui fait partie du plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, des plans stratégiques de haut niveau de développement du réseau intégré en mer pour chaque bassin maritime, conformément aux corridors prioritaires de réseaux en mer visés à l’annexe I, en tenant compte de la protection de l’environnement et des autres utilisations de la mer.

Dans le cadre de l’élaboration des plans stratégiques de haut niveau de développement du réseau intégré en mer selon le calendrier prévu au paragraphe 1, le REGRT pour l’électricité tient compte des accords non contraignants visés au paragraphe 1 pour l’élaboration des scénarios du plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union.

Les plans stratégiques de haut niveau de développement du réseau intégré en mer fournissent des perspectives de haut niveau sur le potentiel des capacités de production en mer et les besoins de réseau en mer qui en résultent, notamment les besoins éventuels en matière d’interconnexions, de projets hybrides, de connexions radiales, de renforcements et d’infrastructures pour l’hydrogène.

3.   Les plans stratégiques de haut niveau de développement du réseau intégré en mer sont conformes aux plans d’investissement régionaux publiés conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et intégrés aux plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union afin d’assurer un développement cohérent de la planification des réseaux terrestres et en mer et les renforcements nécessaires.

4.   Au plus tard le 24 décembre 2024 et tous les deux ans par la suite, les États membres mettent à jour leur accord non contraignant visé au paragraphe 1 du présent article, y compris au vu des résultats de l’application de l’analyse coûts-bénéfices et du partage des coûts aux corridors prioritaires du réseau en mer, lorsque lesdits résultats seront disponibles.

5.   Après chaque mise à jour des accords non contraignants conformément au paragraphe 4, le REGRT pour l’électricité met à jour, pour chaque bassin maritime, le plan stratégique de haut niveau intégré de développement du réseau en mer dans le cadre du plan décennal suivant de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union tel qu’il est visé au paragraphe 2.

Article 15

Partage transfrontière des coûts liés aux réseaux en mer pour les énergies renouvelables

1.   Au plus tard le 24 juin 2024, la Commission, avec le concours des États membres, des GRT concernés, de l’Agence et des autorités de régulation nationale, élabore des orientations applicables à une méthode spécifique relative aux coûts et avantages et au partage des coûts pour le déploiement des plans de développement du réseau intégré en mer par bassin maritime visés à l’article 14, paragraphe 2, conformément à l’accord non contraignant visé à l’article 14, paragraphe 1. Ces orientations sont compatibles avec l’article 16, paragraphe 1. La Commission met à jour ses orientations en tant que de besoin, en tenant compte des résultats de leur mise en œuvre.

2.   Au plus tard le 24 juin 2025, le REGRT pour l’électricité, avec la participation des GRT concernés, de l’Agence, des autorités de régulation nationales et de la Commission, présente les résultats de l’application de la méthode relative aux coûts et avantages et au partage des coûts aux corridors prioritaires de réseaux en mer.

CHAPITRE VI

Cadre réglementaire

Article 16

Réalisation d’investissements ayant une incidence transfrontière

1.   Les coûts d’investissement engagés efficacement, ce qui exclut les coûts d’entretien, liés à un projet d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructures énergétiques prévues à l’annexe II, point 1) a), b), c), d) et f), et à des projets d’intérêt commun relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques prévue à l’annexe II, point 3), lorsqu’ils relèvent de la compétence des autorités de régulation nationales dans chaque État membre concerné, sont supportés par les GRT concernés ou par les promoteurs de projets d’infrastructure de transport des États membres pour lesquels le projet a une incidence nette positive et, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les recettes provenant de la gestion de la congestion ou d’autres frais, sont payés par les utilisateurs des réseaux moyennant les tarifs d’accès aux réseaux dans ces États membres.

2.   Les dispositions du présent article s’appliquent à un projet d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructures énergétiques prévues à l’annexe II, point 1) a), b), c), d) et f), et point 3), lorsqu’au moins un promoteur de projets demande aux autorités nationales compétentes qu’elles soient appliquées en ce qui concerne les coûts du projet.

Les projets relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques visée à l’annexe II, point 1) e), et point 2), peuvent bénéficier des dispositions du présent article lorsqu’au moins un promoteur de projets demande aux autorités nationales compétentes que le présent article soit appliqué.

Lorsqu’un projet compte plusieurs promoteurs de projets, les autorités de régulation nationales compétentes demandent sans tarder à tous les promoteurs de projets de soumettre conjointement la demande d’investissement conformément au paragraphe 4.

3.   Pour un projet d’intérêt commun auquel le paragraphe 1 s’applique, les promoteurs de projets informent régulièrement, au moins une fois par an, et jusqu’à ce que le projet soit mis en service, toutes les autorités de régulation nationales compétentes de l’avancement du projet concerné et leur indiquent les coûts et l’incidence y afférents.

4.   Dès qu’un tel projet d’intérêt commun a atteint une maturité suffisante et lorsqu’on estime qu’il est prêt à entrer dans sa phase de construction au cours des 36 prochains mois, les promoteurs de projets, après avoir consulté les GRT des États membres sur lesquels le projet a une incidence nette positive importante, soumettent une demande d’investissement. Cette demande d’investissement inclut une demande de répartition transfrontière des coûts et est soumise à toutes les autorités de régulation nationales compétentes concernées, accompagnée de tous les éléments suivants:

a)

une analyse coûts-avantages actualisée spécifique du projet, conforme à la méthode établie en vertu de l’article 11 et tenant compte des avantages au-delà des frontières des États membres sur le territoire desquels le projet est situé, en prenant en considération à tout le moins les scénarios communs établis aux fins de la planification du développement du réseau visés à l’article 12. Lorsque des scénarios supplémentaires sont utilisés, ils s’inscrivent dans les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et font l’objet du même niveau de consultation et d’examen que la procédure prévue à l’article 12. L’Agence est compétente pour évaluer tout scénario supplémentaire et en garantir la conformité avec le présent paragraphe;

b)

un plan d’affaires dans lequel est évaluée la viabilité financière du projet, qui comprend la solution de financement choisie et, pour un projet d’intérêt commun relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques visée à l’annexe II, point 3), les résultats des consultations des acteurs du marché;

c)

lorsque les promoteurs de projets en conviennent, une proposition circonstanciée de répartition transfrontière des coûts.

Lorsqu’un projet est soutenu par plusieurs promoteurs de projets, ceux-ci soumettent leur demande d’investissement conjointement.

Les autorités de régulation nationales compétentes transmettent à l’Agence, dès réception et sans tarder, une copie de chaque demande d’investissement à titre d’information.

Les autorités de régulation nationales compétentes et l’Agence veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

5.   Dans un délai de six mois suivant la réception de la demande d’investissement par la dernière autorité de régulation nationale compétente, ces autorités, après consultation des promoteurs de projets concernés, prennent des décisions conjointes coordonnées sur la répartition des coûts d’investissement engagés efficacement devant être supportés par chaque gestionnaire de réseau dans le cadre du projet, ainsi que sur leur inclusion dans les tarifs, ou sur le rejet de tout ou partie de la demande d’investissement, si l’analyse commune des autorités de régulation nationales compétentes conclut que le projet ou une partie de celui-ci n’apporte d’avantage net significatif dans aucun des États membres des autorités de régulation nationales compétentes. Les autorités de régulation nationales compétentes incluent les coûts d’investissement engagés efficacement pertinents dans les tarifs, tel que défini dans la recommandation visée au paragraphe 11, conformément à la répartition des coûts d’investissement devant être supportés par chaque gestionnaire de réseau dans le cadre du projet. Pour les projets sur le territoire de leurs États membres respectifs, les autorités de régulation nationales évaluent ensuite, le cas échéant, si des problèmes d’accessibilité financière sont susceptibles de se poser en raison de l’inclusion des coûts d’investissement dans les tarifs.

Dans le cadre de la répartition des coûts, les autorités de régulation nationales compétentes prennent en compte les chiffres réels ou estimés:

a)

des recettes provenant de la gestion de la congestion ou d’autres redevances;

b)

des recettes provenant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport institué en application de l’article 49 du règlement (UE) 2019/943.

La répartition transfrontière des coûts tient compte des coûts et avantages économiques, sociaux et environnementaux des projets dans les États membres concernés, ainsi que de la nécessité de garantir un cadre de financement stable pour le développement de projets d’intérêt commun tout en réduisant au minimum les besoins d’aide financière.

Dans le cadre de la répartition transfrontière des coûts, les autorités de régulation nationales compétentes, après consultation des GRT concernés, s’efforcent d’obtenir un commun accord sur la base, entre autres, des informations précisées au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du présent article. Leur évaluation porte sur tous les scénarios pertinents visés à l’article 12 et d’autres scénarios ayant trait à la planification du développement du réseau, de sorte à aboutir à une analyse solide de la contribution du projet d’intérêt commun aux objectifs de la politique énergétique de l’Union en matière de décarbonation, d’intégration du marché, de concurrence, de durabilité et de sécurité de l’approvisionnement. Lorsque des scénarios supplémentaires sont utilisés, ils s’inscrivent dans les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et font l’objet du même niveau de consultation et d’examen que la procédure prévue à l’article 12.

Lorsqu’un projet d’intérêt commun atténue des externalités négatives, telles que les flux de bouclage, et que ce projet d’intérêt commun est mis en œuvre dans l’État membre à l’origine de l’externalité négative, cette atténuation n’est pas considérée comme un avantage transfrontière et ne constitue donc pas un fondement pour l’attribution de coûts au GRT des États membres concernés par ces externalités négatives.

6.   Les autorités de régulation nationales compétentes, sur la base de la répartition transfrontière des coûts visée au paragraphe 5 du présent article, tiennent compte des coûts réels supportés par un GRT ou un autre promoteur de projets du fait des investissements lors de la fixation ou de l’approbation des tarifs conformément à l’article 41, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/73/CE et à l’article 59, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/944, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire efficace disposant d’une structure comparable.

Les autorités de régulation nationales compétentes notifient sans tarder à l’Agence la décision de répartition des coûts, accompagnée de toutes les informations pertinentes y afférentes. La décision de répartition des coûts énonce notamment les justifications détaillées qui sous-tendent la répartition des coûts entre les États membres, telles que:

a)

une évaluation de l’incidence recensée sur chacun des États membres concernés, y compris celle concernant les tarifs de réseau;

b)

une évaluation du plan d’affaires visé au paragraphe 4, premier alinéa, point b);

c)

les externalités positives à l’échelle régionale ou à celle de l’Union, telles que la sécurité de l’approvisionnement, la flexibilité du système, la solidarité ou l’innovation, susceptibles d’être générées par le projet;

d)

le résultat de la consultation des promoteurs de projets concernés.

La décision de répartition des coûts est publiée.

7.   Si les autorités de régulation nationales compétentes n’ont pas trouvé d’accord sur la demande d’investissement dans les six mois à compter de la date à laquelle la demande a été reçue par la dernière des autorités de régulation nationales compétentes, elles en informent l’Agence sans tarder.

Dans ce cas, ou à la demande conjointe des autorités de régulation nationales compétentes, la décision concernant la demande d’investissement qui comprend la répartition transfrontière des coûts visée au paragraphe 5 est prise par l’Agence dans les trois mois à compter de la date à laquelle elle a été sollicitée.

Avant de prendre une telle décision, l’Agence consulte les autorités de régulation nationales compétentes et les promoteurs de projets. Le délai de trois mois visé au deuxième alinéa peut être prolongé de deux mois si l’Agence sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes.

L’évaluation de l’Agence porte sur tous les scénarios pertinents établis au titre de l’article 12 ainsi que d’autres scénarios de planification du développement du réseau, de sorte à aboutir à une analyse solide de la contribution du projet d’intérêt commun aux objectifs de la politique énergétique de l’Union en matière de décarbonation, d’intégration du marché, de concurrence, de durabilité et de sécurité de l’approvisionnement. Lorsque des scénarios supplémentaires sont utilisés, ils s’inscrivent dans les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et font l’objet du même niveau de consultation et d’examen que la procédure prévue à l’article 12.

L’Agence, dans sa décision sur la demande d’investissement, qui comprend la répartition transfrontière des coûts, laisse aux autorités nationales compétentes la possibilité de déterminer la manière dont les coûts d’investissement sont inclus dans les tarifs conformément à la répartition transfrontière des coûts prévue au moment de la mise en œuvre de la décision dans le respect du droit national.

La décision concernant la demande d’investissement, qui comprend la répartition transfrontière des coûts, est publiée. L’article 25, paragraphe 3, l’article 28 et l’article 29 du règlement (UE) 2019/942 s’appliquent.

8.   L’Agence transmet sans tarder à la Commission une copie de chaque décision de répartition des coûts, accompagnée de toutes les informations pertinentes y afférentes. Ces informations peuvent être soumises sous une forme agrégée. La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

9.   Les décisions de répartition des coûts se font sans préjudice du droit des GRT d’appliquer des tarifs d’accès aux réseaux et de celui des autorités de régulation nationales de les approuver, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009, à l’article 18, paragraphe 1 et paragraphes 3 à 6, du règlement (UE) 2019/943, à l’article 32 de la directive 2009/73/CE et à l’article 6 de la directive (UE) 2019/944.

10.   Le présent article ne s’applique pas aux projets d’intérêt commun bénéficiant d’une dérogation:

a)

aux articles 32, 33 et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE, en vertu de l’article 36 de ladite directive;

b)

à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/943 ou à l’article 6, à l’article 59, paragraphe 7, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944, en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2019/943;

c)

aux règles relatives à la dissociation ou à l’accès des tiers en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (32) ou de l’article 64 du règlement (UE) 2019/943 et de l’article 66 de la directive (UE) 2019/944.

11.   Au plus tard le 24 juin 2023, l’Agence adopte une recommandation aux fins de la détermination des bonnes pratiques quant au traitement à réserver aux demandes d’investissement pour des projets d’intérêt commun. Cette recommandation est mise à jour régulièrement selon les besoins, en particulier dans un souci de cohérence avec les principes relatifs aux réseaux en mer pour le partage transfrontière des coûts liés aux réseaux en mer pour des énergies renouvelables visés à l’article 15, paragraphe 1. Dans le cadre de l’adoption ou de la modification de cette recommandation, l’Agence procède à une large consultation, associant toutes les parties prenantes concernées.

12.   Le présent article s’applique mutatis mutandis aux projets d’intérêt mutuel.

Article 17

Incitations réglementaires

1.   Lorsqu’un promoteur de projets est confronté à des risques plus élevés concernant le développement, la construction, l’exploitation ou l’entretien d’un projet d’intérêt commun relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, par rapport aux risques normalement encourus pour un projet d’infrastructure comparable, les États membres et les autorités de régulation nationales peuvent accorder des incitations appropriées à ce projet conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009, à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphes 3 à 6, du règlement (UE) 2019/943, à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE et à l’article 58, point f), de la directive (UE) 2019/944.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le projet d’intérêt commun bénéficie d’une dérogation:

a)

aux articles 32, 33 et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE, en vertu de l’article 36 de ladite directive;

b)

à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/943 ou à l’article 6, à l’article 59, paragraphe 7, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944, en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2019/943;

c)

en vertu de l’article 36 de la directive 2009/73/CE;

d)

en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 714/2009.

2.   En cas de décision d’accorder les incitations visées au paragraphe 1 du présent article, les autorités de régulation nationales tiennent compte des résultats de l’analyse coûts-avantages conforme à la méthode établie en vertu de l’article 11 et, notamment, des externalités positives générées par le projet à l’échelle régionale ou à celle de l’Union. Les autorités de régulation nationales analysent de façon plus approfondie les risques spécifiques encourus par les promoteurs de projets, les mesures prises pour atténuer les risques et les motifs du profil de risque au regard de l’incidence positive nette du projet, par rapport à une autre solution moins risquée. Les risques pouvant être pris en compte sont notamment ceux liés aux nouvelles technologies pour le transport, sur terre et en mer, ceux liés à un recouvrement insuffisant des coûts, ainsi que ceux liés au développement.

3.   La décision d’accorder les incitations tient compte de la nature spécifique du risque encouru et peut accorder des incitations couvrant, notamment, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

les règles relatives aux investissements réalisés par anticipation;

b)

les règles relatives à la reconnaissance des coûts engagés efficacement avant la mise en service du projet;

c)

les règles relatives à l’obtention d’un rendement supplémentaire sur le capital investi dans le projet;

d)

toute autre mesure jugée nécessaire et appropriée.

4.   Au plus tard le 24 janvier 2023, chaque autorité de régulation nationale communique à l’Agence sa méthode et les critères utilisés pour évaluer les investissements dans des projets d’infrastructures énergétiques et les risques plus élevés auxquels ces projets sont soumis, mis à jour en fonction des dernières évolutions de la législation, des politiques, des technologies et du marché. Cette méthode et ces critères tiennent également expressément compte des risques encourus par les réseaux en mer pour les énergies renouvelables visés à l’annexe II, point 1) f), et par les projets qui, bien qu’induisant des dépenses en capital faibles, entraînent des dépenses d’exploitation importantes.

5.   Au plus tard le 24 juin 2023, l’Agence, en tenant dûment compte des informations reçues en vertu du paragraphe 4 du présent article, facilite l’échange des bonnes pratiques et formule des recommandations conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942 en ce qui concerne les deux éléments suivants:

a)

les incitations visées au paragraphe 1, sur la base d’un référencement des bonnes pratiques par les autorités de régulation nationales;

b)

une méthode commune d’évaluation des risques plus élevés générés par des investissements réalisés dans des projets d’infrastructures énergétiques.

6.   Au plus tard le 24 septembre 2023, chaque autorité de régulation nationale publie sa méthode et les critères utilisés pour évaluer les investissements dans des projets d’infrastructures énergétiques et les risques plus élevés auxquels ils sont soumis.

7.   Lorsque les mesures visées aux paragraphes 5 et 6 ne sont pas suffisantes pour garantir la mise en œuvre en temps utile des projets d’intérêt commun, la Commission peut émettre des orientations relatives aux incitations énoncées dans le présent article.

CHAPITRE VII

Financement

Article 18

Éligibilité des projets à une aide financière de l’Union au titre du règlement (UE) 2021/1153

1.   Les projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’article 24 et à l’annexe II sont éligibles à une aide financière de l’Union sous la forme de subventions pour des études et d’instruments financiers.

2.   Les projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’article 24 et à l’annexe II, point 1), a), b), c), d) et f), et à l’annexe II, point 3), sont également éligibles à une aide financière de l’Union sous la forme de subventions pour des travaux lorsqu’ils répondent à tous les critères suivants:

a)

l’analyse coûts-avantages spécifique du projet établie en vertu de l’article 16, paragraphe 4, point a), apporte des éléments de preuve concernant l’existence d’externalités positives significatives, telles que la sécurité de l’approvisionnement, la flexibilité du système, la solidarité ou l’innovation;

b)

le projet a bénéficié d’une décision de répartition transfrontière des coûts en vertu de l’article 16, ou, pour les projets d’intérêt commun relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 3), lorsqu’ils ne relèvent pas de la compétence des autorités de régulation nationales et ne bénéficient donc pas d’une décision de répartition transfrontière des coûts, le projet vise à fournir des services transfrontières, à apporter une innovation technologique et à assurer la sécurité de l’exploitation transfrontière du réseau;

c)

le projet ne peut pas être financé par le marché ou par le cadre réglementaire conformément au plan d’affaires et aux autres évaluations, en particulier celles effectuées par des investisseurs, des créanciers potentiels ou l’autorité de régulation nationale, compte tenu de toute décision relative aux incitations et des motifs visés à l’article 17, paragraphe 2, lors de l’évaluation de la nécessité d’une aide financière de l’Union.

3.   Les projets d’intérêt commun réalisés conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 7, point d), sont également éligibles à une aide financière de l’Union sous la forme de subventions pour des travaux lorsqu’ils remplissent les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article.

4.   Les projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’annexe II, point 1) e), et points 2) et 5), sont également éligibles à une aide financière de l’Union sous la forme de subventions pour des travaux, lorsque les promoteurs de projets concernés peuvent, au moyen d’une évaluation réalisée par l’autorité nationale compétente ou, le cas échéant, l’autorité de régulation nationale, démontrer clairement l’existence d’externalités positives significatives générées par les projets, telles que la sécurité de l’approvisionnement, la flexibilité du système, la solidarité ou l’innovation, et fournir des preuves manifestes de leur manque de viabilité commerciale sur la base de l’analyse coûts-avantages, du plan d’affaires et des évaluations réalisés, en particulier par des investisseurs ou créanciers potentiels ou, le cas échéant, par une autorité de régulation nationale.

5.   Le présent article s’applique mutatis mutandis aux projets d’intérêt mutuel.

Les projets d’intérêt mutuel sont éligibles à une aide financière de l’Union dans les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1153. En ce qui concerne les subventions de travaux, les projets d’intérêt mutuel sont éligibles à une aide financière de l’Union pour autant qu’ils remplissent les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article et que le projet contribue à la réalisation des objectifs généraux de l’Union en matière d’énergie et de climat.

Article 19

Orientations relatives aux critères d’attribution d’une aide financière de l’Union

Les critères spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement et les paramètres prévus à l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement s’appliquent aux fins de la définition des critères d’attribution d’une aide financière de l’Union dans le règlement (UE) 2021/1153. Pour les projets d’intérêt commun relevant de l’article 24 du présent règlement, les critères d’intégration du marché, de sécurité d’approvisionnement, de concurrence et de durabilité s’appliquent.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Article 20

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 23 juin 2022. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 21

Rapports et évaluation

Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre des projets sur la liste de l’Union et le soumet au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport fournit une évaluation des points suivants:

a)

les progrès réalisés en matière de planification, de développement, de construction et de mise en service des projets sur la liste de l’Union, et, le cas échéant, les retards dans la mise en œuvre et les autres difficultés rencontrées;

b)

les fonds engagés et versés par l’Union pour des projets sur la liste de l’Union, par rapport à la valeur totale des projets sur la liste de l’Union financés;

c)

les progrès réalisés en matière d’intégration des sources d’énergie renouvelables, y compris les sources marines d’énergie renouvelable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la planification, au développement, à la construction et à la mise en service des projets sur la liste de l’Union;

d)

pour les secteurs de l’électricité et des gaz renouvelables ou à faibles émissions de carbone, y compris l’hydrogène, l’évolution du degré d’interconnexion entre les États membres, l’évolution correspondante des prix de l’énergie ainsi que le nombre de défaillances du système de réseau, leurs causes et les coûts économiques correspondants;

e)

la procédure d’octroi des autorisations et la participation du public, en particulier:

i)

la durée totale moyenne et maximale de la procédure d’octroi des autorisations applicable aux projets sur la liste de l’Union, y compris la durée de chaque étape de la procédure de demande préalable, par rapport au calendrier prévu pour les grandes étapes initiales visées à l’article 10, paragraphe 6;

ii)

le degré d’opposition rencontré par les projets sur la liste de l’Union, notamment le nombre d’objections écrites reçues durant la procédure de consultation publique et le nombre de recours en justice;

iii)

les meilleures pratiques et les pratiques innovantes en ce qui concerne la participation des parties prenantes;

iv)

les meilleures pratiques et les pratiques innovantes en ce qui concerne l’atténuation des incidences environnementales, y compris l’adaptation au changement climatique, pendant les procédures d’octroi des autorisations et la mise en œuvre des projets;

v)

l’efficacité des schémas prévus à l’article 8, paragraphe 3, quant au respect des échéances fixées au titre de l’article 10, paragraphes 1 et 2.

f)

le traitement réglementaire, en particulier:

i)

le nombre de projets d’intérêt commun ayant reçu une décision de répartition transfrontière des coûts en vertu de l’article 16;

ii)

le nombre et le type de projets d’intérêt commun qui ont bénéficié d’incitations spécifiques en vertu de l’article 17;

g)

l’efficacité du présent règlement quant à sa contribution aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et à la réalisation de la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard.

Article 22

Réexamen

Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission procède à un réexamen du présent règlement, sur la base des résultats des rapports et évaluations prévus à l’article 21 du présent règlement, ainsi que des rapports de suivi, d’information et d’évaluation réalisés conformément aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2021/1153.

Article 23

Information et publicité

La Commission met en place et entretient une plateforme de transparence aisément accessible au grand public par l’intermédiaire de l’internet. La plateforme est régulièrement mise à jour à l’aide des informations provenant des rapports visés à l’article 5, paragraphe 4, et du site internet visé à l’article 9, paragraphe 7. Elle comprend les informations suivantes:

a)

des informations générales, à jour, y compris des informations géographiques, pour chaque projet sur la liste de l’Union;

b)

le plan de mise en œuvre prévu à l’article 5, paragraphe 1, pour chaque projet sur la liste de l’Union, présenté d’une manière qui permette d’évaluer l’avancement de la mise en œuvre à tout moment;

c)

les principaux avantages attendus et la contribution aux objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 1, et les coûts des projets, à l’exception de toute information commercialement sensible;

d)

la liste de l’Union;

e)

les fonds alloués et versés par l’Union pour chaque projet sur la liste de l’Union;

f)

les liens avec le manuel de procédures national visé à l’article 9;

g)

les études et plans de bassin maritime existants pour chaque corridor prioritaire de réseaux en mer, sans porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

Article 24

Dérogation pour les interconnexions pour Chypre et Malte

1.   Dans le cas de Chypre et de Malte, qui ne sont pas interconnectés au réseau transeuropéen de gaz, une dérogation à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 4, point a), et aux annexes I, II et III s’applique, sans préjudice de l’article 32, paragraphe 2. Une interconnexion pour chacun de ces États membres maintient son statut de projet d’intérêt commun au titre du présent règlement, avec tous les droits et obligations pertinents, lorsque cette interconnexion:

a)

est en cours de développement ou de planification le 23 juin 2022;

b)

a obtenu le statut de projet d’intérêt commun au titre du règlement (UE) no 347/2013; et

c)

est nécessaire pour assurer une interconnexion permanente de ces États membres au réseau transeuropéen de gaz.

Ces projets assurent à l’avenir la possibilité d’accéder à de nouveaux marchés de l’énergie, y compris l’hydrogène.

2.   Les promoteurs de projets fournissent aux groupes concernés des preuves suffisantes de la manière dont les interconnexions visées au paragraphe 1 permettront l’accès à de nouveaux marchés de l’énergie, y compris l’hydrogène, conformément aux objectifs généraux de l’Union en matière d’énergie et de climat. Ces preuves comportent notamment une évaluation de l’offre et de la demande de l’hydrogène renouvelable ou à faible teneur en carbone, ainsi qu’un calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre rendue possible par le projet.

La Commission vérifie régulièrement cette évaluation et ce calcul, ainsi que la mise en œuvre du projet en temps utile.

3.   Outre les critères spécifiques énoncés à l’article 19 pour l’aide financière de l’Union, les interconnexions visées au paragraphe 1 du présent article sont conçues de manière à garantir l’accès aux futurs marchés de l’énergie, y compris l’hydrogène, n’entraînent pas de prolongation de la durée de vie des actifs de gaz naturel et assurent l’interopérabilité des réseaux voisins par-delà les frontières. Toute éligibilité à une aide financière de l’Union au titre de l’article 18 prend fin le 31 décembre 2027.

4.   Toute demande d’aide financière de l’Union pour des travaux démontre clairement l’objectif de convertir l’actif en un actif dédié à l’hydrogène d’ici à 2036 si les conditions du marché le permettent, au moyen d’une feuille de route assortie d’un calendrier précis.

5.   La dérogation prévue au paragraphe 1 s’applique jusqu’à ce que Chypre ou Malte soient, respectivement, directement interconnectées au réseau transeuropéen de gaz ou jusqu’au 31 décembre 2029, la date la plus proche étant retenue.

Article 25

Modification du règlement (CE) no 715/2009

À l’article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2009, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«10.   Le REGRT pour le gaz adopte et publie, tous les deux ans, un plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté visé au paragraphe 3, point b). Le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté comprend une modélisation du réseau intégré, y compris les réseaux d’hydrogène, l’élaboration de scénarios, des perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement et une évaluation de la souplesse du système.».

Article 26

Modification du règlement (UE) 2019/942

À l’article 11 du règlement (UE) 2019/942, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

exécute les obligations énoncées à l’article 5, à l’article 11, paragraphe 3 et paragraphes 6 à 9, aux articles 12, 13 et 17 ainsi qu’à l’annexe III, section 2, point 12), du règlement (UE) 2022/869. du Parlement européen et du Conseil (*1);

d)

prend des décisions sur des demandes d’investissement comprenant la répartition transfrontière des coûts conformément à l’article 16, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/869.

Article 27

Modification du règlement (UE) 2019/943

À l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Ce plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union, visé à l’article 30, paragraphe 1, point b), comprend une modélisation du réseau intégré, y compris l’élaboration de scénarios et une évaluation de la souplesse du réseau. Les paramètres d’entrée pertinents pour la modélisation, tels que les hypothèses sur les prix des carburants et du carbone ou l’installation de systèmes d’énergies renouvelables, sont pleinement compatibles avec l’évaluation de l’adéquation des ressources à l’échelle européenne élaborée conformément à l’article 23.».

Article 28

Modification de la directive 2009/73/CE

À l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2009/73/UE, le point suivant est ajouté:

«v)

exécuter les obligations énoncées à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 7, et aux articles 14 à 17 du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil (*2).

Article 29

Modification de la directive (UE) 2019/944

À l’article 59, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944, le point suivant est ajouté:

«aa)

exécuter les obligations énoncées à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 7, et aux articles 14 à 17 du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil (*3);

Article 30

Dispositions transitoires

Le présent règlement n’affecte en rien l’octroi, la poursuite ou la modification de l’aide financière octroyée par la Commission en vertu du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (33).

Le chapitre III ne s’applique pas aux projets d’intérêt commun qui sont entrés dans la procédure d’octroi des autorisations et pour lesquels un promoteur de projet a présenté un dossier de demande avant le 16 novembre 2013.

Article 31

Période transitoire

1.   Au cours d’une période transitoire qui se termine le 31 décembre 2029, les actifs dédiés à l’hydrogène convertis à partir d’actifs de gaz naturel qui relèvent de la catégorie des infrastructures énergétiques visée à l’annexe II, point 3), peuvent être utilisés pour le transport ou le stockage d’un mélange prédéfini d’hydrogène avec du gaz naturel ou du biométhane.

2.   Au cours de la période transitoire visée au paragraphe 1, les promoteurs de projets coopèrent étroitement à la conception et à la mise en œuvre des projets afin d’assurer l’interopérabilité des réseaux voisins.

3.   Le promoteur de projet apporte la preuve suffisante, y compris au moyen de contrats commerciaux, de la manière dont, au plus tard à la fin de la période transitoire, les actifs visés au paragraphe 1 du présent article cessent d’être des actifs de gaz naturel et deviennent des actifs dédiés à l’hydrogène, comme prévu à l’annexe II, point 3, et dont le recours accru à l’hydrogène sera rendu possible au cours de la période de transition. Ces preuves comportent notamment une évaluation de l’offre et de la demande de l’hydrogène renouvelable ou à faible teneur en carbone, ainsi qu’un calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre rendue possible par le projet. Au titre du suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets d’intérêt commun, l’Agence vérifie la transition en temps utile du projet vers un actif dédié à l’hydrogène, comme indiqué à l’annexe II, point 3.

4.   L’éligibilité des projets visés au paragraphe 1 du présent article à une aide financière de l’Union au titre de l’article 18 prend fin le 31 décembre 2027.

Article 32

Abrogation

1.   Le règlement (UE) no 347/2013 est abrogé à partir du 23 juin 2022. Le présent règlement n’emporte aucun droit pour les projets énumérés aux annexes du règlement (UE) no 347/2013.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’annexe VII du règlement (UE) no 347/2013, telle qu’elle a été modifiée par le règlement délégué (UE) 2022/564 de la Commission (34), qui inclut la cinquième liste des projets d’intérêt commun de l’Union, ainsi que les articles 2 à 10, les articles 12, 13 et 14, et les annexes I à IV et l’annexe VI du règlement (UE) no 347/2013 demeurent en vigueur et produisent des effets en ce qui concerne les projets d’intérêt commun inscrits sur la cinquième liste de l’Union jusqu’à l’entrée en vigueur de la première liste des projets d’intérêt commun et des projets d’intérêt mutuel de l’Union établie en vertu du présent règlement.

3.   Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, les projets inscrits sur la cinquième liste de projets d’intérêt commun de l’Union établie en vertu du règlement (UE) no 347/2013 et pour lesquels un dossier de demande a été accepté pour examen par l’autorité compétente bénéficient des droits et obligations découlant du chapitre III du présent règlement pendant une durée de quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)   JO C 220 du 9.6.2021, p. 51.

(2)   JO C 440 du 29.10.2021, p. 105.

(3)  Position du Parlement européen du 5 avril 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 mai 2022.

(4)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(5)   JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(6)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

(7)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(8)   JO C 371 du 15.9.2021, p. 68.

(9)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(10)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(11)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(12)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(13)  Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

(14)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).

(15)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

(16)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(17)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(18)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(19)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(20)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(21)   JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

(22)   JO C 104 du 24.4.1992, p. 7.

(23)  Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).

(24)  Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38).

(25)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission du 15 septembre 2020 sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union (JO L 303 du 17.9.2020, p. 1).

(26)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(27)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22).

(28)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(29)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(30)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(31)  Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).

(32)  Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15).

(33)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(34)  Règlement délégué (UE) 2022/564 de la Commission du 19 novembre 2021 modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union (JO L 109 du 8.4.2022, p. 14).


ANNEXE I

CORRIDORS ET DOMAINES PRIORITAIRES EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES

(visés à l’article 1er, paragraphe 1)

Le présent règlement s’applique aux corridors et domaines prioritaires suivants en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes:

1.   CORRIDORS PRIORITAIRES DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ

1)

Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe de l’Ouest: interconnexions entre les États membres de la région et avec la zone méditerranéenne, péninsule ibérique comprise, en vue notamment d’intégrer l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, de renforcer les infrastructures des réseaux intérieurs pour favoriser l’intégration des marchés dans la région et mettre fin à l’isolement de l’Irlande, et pour assurer les prolongations à terre nécessaires des réseaux en mer pour les énergies renouvelables et le renforcement des réseaux nationaux nécessaires pour garantir un réseau de transport adéquat et fiable et pour fournir l’électricité produite en mer aux États membres enclavés.

États membres concernés: Belgique, Danemark, Allemagne, Irlande, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche et Portugal.

2)

Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe centrale et en Europe du Sud-Est: interconnexions et lignes intérieures dans les directions Nord-Sud et Est-Ouest en vue de compléter le marché intérieur et d’intégrer la production issue de sources d’énergie renouvelables et mettre fin à l’isolement de Chypre, et pour assurer les prolongations à terre nécessaires des réseaux en mer pour les énergies renouvelables et le renforcement des réseaux nationaux nécessaires pour garantir un réseau de transport adéquat et fiable et pour fournir l’électricité produite en mer aux États membres enclavés.

États membres concernés: Bulgarie, Tchéquie, Allemagne, Croatie, Grèce, Chypre, Italie, Hongrie, Autriche, Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie.

3)

Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la Baltique dans le secteur de l’électricité: interconnexions entre les États membres et les lignes intérieures dans la région de la Baltique en vue de favoriser l’intégration des marchés tout en intégrant dans la région des parts croissantes d’énergies renouvelables.

États membres concernés: Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Finlande et Suède.

2.   CORRIDORS PRIORITAIRES DU RÉSEAU EN MER

4)

Réseaux dans les mers septentrionales: développement d’un réseau électrique en mer, développement de réseaux électriques ainsi que, le cas échéant, d’hydrogène, intégrés en mer et des interconnexions correspondantes dans la mer du Nord, la mer d’Irlande, la mer Celtique, la Manche et les mers voisines en vue de transporter l’électricité ou, le cas échéant, l’hydrogène, depuis les sources d’énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage ou d’accroître les échanges transfrontières d’énergie renouvelable.

États membres concernés: Belgique, Danemark, Allemagne, Irlande, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suède.

5)

Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la Baltique pour les réseaux en mer: développement d’un réseau électrique en mer, développement de réseaux électriques ainsi que, le cas échéant, d’hydrogène, intégrés en mer et des interconnexions correspondantes dans la mer Baltique et les mers voisines en vue de transporter l’électricité ou, le cas échéant, l’hydrogène, depuis les sources d’énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage ou d’accroître les échanges transfrontières d’énergie renouvelable.

États membres concernés: Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Finlande et Suède.

6)

Réseaux dans les mers méridionales et occidentales: développement d’un réseau électrique en mer, développement de réseaux électriques ainsi que, le cas échéant d’hydrogène, intégrés en mer et des interconnexions correspondantes dans la mer Méditerranée, y compris le Golfe de Cadix, et les mers voisines en vue de transporter l’électricité ou, le cas échéant, l’hydrogène depuis les sources d’énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage ou d’accroître les échanges transfrontières d’énergie renouvelable.

États membres concernés: Grèce, Espagne, France, Italie, Malte et Portugal.

7)

Réseaux dans les mers méridionales et orientales: développement d’un réseau électrique en mer ou développement de réseaux électriques ainsi que, le cas échéant, d’hydrogène, intégrés en mer et des interconnexions correspondantes dans la mer Méditerranée, la mer Noire et les mers voisines en vue de transporter l’électricité ou, le cas échéant, l’hydrogène, depuis les sources d’énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage ou d’accroître les échanges transfrontières d’énergie renouvelable.

États membres concernés: Bulgarie, Croatie, Grèce, Italie, Chypre, Roumanie et Slovénie.

8)

Réseau dans l’Atlantique: développement d’un réseau électrique en mer, développement d’un réseau électrique intégré en mer et des interconnexions correspondantes dans l’Atlantique Nord en vue de transporter l’électricité depuis les sources d’énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage et d’accroître les échanges transfrontières d’électricité.

États membres concernés: Irlande, Espagne, France et Portugal.

3.   CORRIDORS PRIORITAIRES POUR L’HYDROGÈNE ET ÉLECTROLYSEURS

9)

Interconnexions pour l’hydrogène en Europe de l’Ouest: infrastructures pour l’hydrogène et la réaffectation des infrastructures gazières permettant la création d’une infrastructure de base intégrée pour l’hydrogène en mesure de connecter directement ou indirectement (par l’interconnexion avec un pays tiers) les pays de la région et de répondre à leurs besoins spécifiques en matière d’infrastructures pour l’hydrogène et de favoriser la création d’un réseau à l’échelle de l’Union pour le transport de l’hydrogène et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, de réduire l’isolement énergétique, de soutenir des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et de contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

Électrolyseurs: soutien au déploiement d’applications de conversion de l’électricité en gaz visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuant à une exploitation sûre, efficace et fiable du système et à l’intégration intelligente du système énergétique et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, soutien à des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et contribution de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

États membres concernés: Belgique, Tchéquie, Danemark, Allemagne, Irlande, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche et Portugal.

10)

Interconnexions pour l’hydrogène en Europe centrale et en Europe du Sud-Est: infrastructures pour l’hydrogène et la réaffectation des infrastructures gazières permettant la création d’une infrastructure de base intégrée pour l’hydrogène en mesure de connecter directement ou indirectement (par l’interconnexion avec un pays tiers) les pays de la région et de répondre à leurs besoins spécifiques en matière d’infrastructures pour l’hydrogène et de favoriser la création d’un réseau à l’échelle de l’Union pour le transport de l’hydrogène et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, de réduire l’isolement énergétique, de soutenir des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et de contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

Électrolyseurs: soutien au déploiement d’applications de conversion de l’électricité en gaz visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuant à une exploitation sûre, efficace et fiable du système et à l’intégration intelligente du système énergétique et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, soutien à des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et contribution de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

États membres concernés: Bulgarie, Tchéquie, Allemagne, Grèce, Croatie, Italie, Chypre, Hongrie, Autriche, Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie.

11)

Plan d’interconnexion des marchés énergétiques de la région de la Baltique dans le secteur de l’hydrogène: infrastructures pour l’hydrogène et la réaffectation des infrastructures gazières permettant la création d’une infrastructure de base intégrée pour l’hydrogène en mesure de connecter directement ou indirectement (par l’interconnexion avec un pays tiers) les pays de la région et de répondre à leurs besoins spécifiques en matière d’infrastructures pour l’hydrogène et de favoriser la création d’un réseau à l’échelle de l’Union pour le transport de l’hydrogène et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, de réduire l’isolement énergétique, de soutenir des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et de contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

Électrolyseurs: soutien au déploiement d’applications de conversion de l’électricité en gaz visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuant à une exploitation sûre, efficace et fiable du système et à l’intégration intelligente du système énergétique et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, soutien à des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et contribution de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

États membres concernés: Danemark, Allemagne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Finlande et Suède.

4.   DOMAINES THÉMATIQUES PRIORITAIRES

12)

Déploiement des réseaux d’électricité intelligents: adoption de technologies de réseau intelligent dans l’ensemble de l’Union en vue d’intégrer de manière efficace le comportement et les actions de l’ensemble des utilisateurs connectés au réseau électrique, notamment la production d’une quantité importante d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou décentralisées ainsi que l’effacement de consommations, le stockage de l’énergie, les véhicules électriques et les autres sources de flexibilité et, en outre, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, la réduction de l’isolement énergétique, le soutien des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et la contribution significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union.

États membres concernés: tous.

13)

Réseau transnational de transport du dioxyde de carbone: développement d’infrastructures de transport et de stockage du dioxyde de carbone entre les États membres et avec les pays tiers voisins en vue du captage et du stockage du carbone capturé dans des installations industrielles aux fins du stockage géologique permanent ainsi que de l’utilisation du dioxyde de carbone pour les gaz combustibles de synthèse conduisant à la neutralisation permanente du dioxyde de carbone.

États membres concernés: tous.

14)

Réseaux gaziers intelligents: adoption de technologies de réseau de gaz intelligent dans l’ensemble de l’Union en vue d’intégrer de manière efficace dans le réseau de gaz une pluralité de sources de gaz à faibles émissions de carbone et en particulier renouvelables, de favoriser l’adoption de solutions innovantes et numériques pour la gestion du réseau et de faciliter l’intégration intelligente du secteur de l’énergie et l’effacement de consommations, y compris les mises à niveau physiques nécessaires pour le fonctionnement des équipements et des installations et pour l’intégration des gaz à faible teneur en carbones et en particulier renouvelables.

États membres concernés: tous.


ANNEXE II

CATÉGORIES D’INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES

Les catégories d’infrastructures énergétiques à développer pour mettre en œuvre les priorités en matière d’infrastructures énergétiques énumérées à l’annexe I sont les suivantes:

1)

en ce qui concerne l’électricité:

a)

les lignes aériennes de transport à haute et très haute tension, qu’elles traversent une frontière ou se trouvent à l’intérieur d’un État membre, y compris au sein de la zone économique exclusive, pour autant qu’elles soient conçues pour une tension d’au moins 220 kV, et les câbles souterrains et sous-marins de transport, pour autant qu’ils soient conçus pour une tension d’au moins 150 kV. Pour les États membres et les petits réseaux isolés dont la tension globale est inférieure, ces seuils de tension sont égaux au niveau de tension le plus élevé de leurs réseaux électriques respectifs;

b)

tout équipement ou installation relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique visée au point a) permettant le transport d’électricité renouvelable en mer à partir des sites de production en mer (infrastructures énergétiques pour l’électricité renouvelable en mer);

c)

les installations de stockage d’énergie sous forme individuelle ou agrégée, utilisées pour stocker l’énergie de manière permanente ou temporaire dans le système électrique situées en surface ou en sous-sol ou dans des sites géologiques, pour autant qu’elles soient directement raccordées à des lignes de transport et de distribution à haute tension conçues pour une tension d’au moins 110 kV. Pour les États membres et les petits réseaux isolés dont la tension globale est inférieure, ces seuils de tension sont égaux au niveau de tension le plus élevé de leurs réseaux électriques respectifs;

d)

tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes visés aux points a), b) et c), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sous-stations;

e)

les réseaux d’électricité intelligents: tout équipement ou installation, tout système et toute composante numériques intégrant les technologies de l’information et de la communication (TIC), au moyen de plateformes numériques opérationnelles, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs, utilisés tant pour le transport que pour la distribution à moyenne et haute tension, visant un réseau de transport et de distribution d’électricité plus efficace et plus intelligent, ainsi qu’une plus grande capacité d’intégration de nouvelles formes de production, de stockage et de consommation d’énergie, et facilitant de nouveaux modèles économiques et de nouvelles structures de marché, y compris des investissements dans les systèmes insulaires et insulaires, afin de réduire l’isolement énergétique, de soutenir des solutions innovantes et autres associant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et de contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de celle de l’Union;

f)

tout équipement ou installation relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique visée au point a) ayant une double fonctionnalité: le système d’interconnexion et de connexion du réseau en mer depuis les sites de production renouvelable en mer vers deux États membres ou pays tiers ou plus participant à des projets sur la liste de l’Union, y compris la prolongation terrestre de cet équipement jusqu’à la première sous-station du système de transmission terrestre, ainsi que tout équipement adjacent ou installation adjacente en mer indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes considérés, notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle, ainsi que les sous-stations nécessaires si elles garantissent également l’interopérabilité technologique, notamment la compatibilité des interfaces entre les différentes technologies (réseaux en mer pour les énergies renouvelables).

2)

en ce qui concerne les réseaux gaziers intelligents: tout équipement ou installation ci-après visant à permettre et à faciliter l’intégration d’une pluralité de gaz à faible teneur en carbone et en particulier renouvelables, y compris le biométhane ou l’hydrogène, dans le réseau gazier: les systèmes et composantes numériques intégrant les TIC, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs permettant la surveillance interactive et intelligente, l’utilisation de compteurs, le contrôle de la qualité, ainsi que la gestion de la production, du transport, de la distribution, du stockage et de la consommation de gaz au sein d’un réseau gazier. En outre, ces projets peuvent également inclure des équipements permettant l’inversion de flux, de la distribution au transport, y compris les mises à niveau physiques correspondantes si elles sont nécessaires au fonctionnement des équipements et des installations en vue d’intégrer les gaz à faible teneur en carbone, et en particulier renouvelables;

3)

en ce qui concerne l’hydrogène:

a)

les canalisations de transport, principalement à haute pression, de l’hydrogène, y compris des réseaux réaffectés de gaz naturel, donnant accès à plusieurs utilisateurs du réseau sur une base transparente et non discriminatoire;

b)

les installations de stockage raccordées aux canalisations d’hydrogène à haute pression visées au point a);

c)

les installations de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression de l’hydrogène liquéfié ou de l’hydrogène incorporé dans d’autres substances chimiques dans le but d’injecter l’hydrogène, le cas échéant, dans le réseau;

d)

les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système d’hydrogène ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression;

e)

tout équipement ou toute installation permettant l’utilisation d’hydrogène ou de carburants dérivés de l’hydrogène dans le secteur des transports au sein du réseau central RTE-T, identifié conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (1).

Tous les actifs énumérés aux points a) à d) peuvent être des actifs nouvellement construits ou réaffectés à partir du réseau de gaz naturel vers l’hydrogène, ou une combinaison des deux;

4)

en ce qui concerne les installations d’électrolyseurs:

a)

les électrolyseurs:

i)

qui possèdent une capacité minimale de 50 MW, fournie par un seul électrolyseur ou un ensemble d’électrolyseurs formant un projet unique et coordonné;

ii)

dont la production est conforme à l’exigence de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour le transport de 94 g CO2 eq/MJ, conformément à l’article 25, paragraphe 2, et à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie sont calculées selon la méthode visée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, selon la norme ISO 14067 ou ISO 14064-1. Les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie doivent inclure les émissions indirectes. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, le cas échéant, ou par un tiers indépendant; et

iii)

ont une fonction liée au réseau, notamment en vue de la flexibilité globale du système et de l’efficacité globale des réseaux d’électricité et d’hydrogène;

b)

les équipements connexes, notamment les raccordements des canalisations au réseau gazier;

5)

en ce qui concerne le dioxyde de carbone:

a)

les canalisations spécialisées, autres que le réseau de canalisations en amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone provenant de plusieurs sources, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de la directive 2009/31/CE;

b)

les installations fixes destinées à la liquéfaction, au stockage tampon et les convertisseurs de dioxyde de carbone en vue de son transport ultérieur par conduites et dans des modes de transport spécifiques tels que les navires, les barges, les camions et les trains;

c)

sans préjudice de toute interdiction de stockage géologique du dioxyde de carbone dans un État membre, les installations de surface et d’injection associées à des infrastructures au sein d’une formation géologique qui sont utilisées, conformément à la directive 2009/31/CE, pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone, lorsqu’elles n’impliquent pas l’utilisation de dioxyde de carbone pour la récupération renforcée des hydrocarbures et sont nécessaires pour permettre le transport et le stockage transfrontières de dioxyde de carbone;

d)

tout équipement ou installation indispensable pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle.


(1)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).


ANNEXE III

LISTES RÉGIONALES DES PROJETS

1.   RÈGLES POUR LES GROUPES

1)

Pour les infrastructures énergétiques relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des GRT, ainsi que de représentants de la Commission, de l’Agence, de l’entité des GRD de l’Union et du REGRT pour l’électricité ou du REGRT pour le gaz.

Pour les autres catégories d’infrastructures énergétiques, chaque groupe est composé de la Commission, de représentants des États membres, des promoteurs de projets concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l’annexe I.

2)

En fonction du nombre de projets candidats à la liste de l’Union, des lacunes en matière d’infrastructures régionales et de l’évolution du marché, les groupes et les organes de décision des groupes peuvent se scinder, fusionner ou se réunir dans différentes configurations, selon les besoins, afin de discuter de questions communes à tous les groupes ou ayant trait uniquement à des régions particulières. Ces questions peuvent notamment concerner des thèmes intéressant la cohérence interrégionale ou le nombre de propositions de projets inscrites sur les projets de listes régionales qui risquent de devenir ingérables.

3)

Chaque groupe organise ses travaux selon les efforts de coopération régionale déployés en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 715/2009, de l’article 34 du règlement (UE) 2019/943, de l’article 7 de la directive 2009/73/CE et de l’article 61 de la directive (UE) 2019/944, et avec d’autres structures de coopération régionale existantes.

4)

Chaque groupe invite, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques pertinents indiqués à l’annexe I, les promoteurs de projets éventuellement susceptibles d’être sélectionnés en tant que projets d’intérêt commun ainsi que des représentants des administrations nationales, des autorités de régulation, de la société civile, et les GRT de pays tiers. La décision d’inviter des représentants de pays tiers est prise par consensus.

5)

Pour les corridors prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques définis à l’annexe I, section 2, chaque groupe invite, le cas échéant, des représentants des États membres enclavés, des autorités compétentes, des autorités de régulation nationales et des GRT.

6)

Chaque groupe invite, dans la mesure nécessaire, les entités représentant les parties prenantes pertinentes, y compris les représentants des pays tiers, et si cela est jugé opportun, les parties prenantes directement, notamment les producteurs, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, les consommateurs, la population locale et les organisations de protection de l’environnement établies dans l’Union afin qu’ils partagent leurs compétences spécialisées. Le groupe organise des auditions ou des consultations, s’il en a l’utilité pour accomplir ses tâches.

7)

En ce qui concerne les réunions des groupes, la Commission publie, sur une plateforme accessible aux parties prenantes, les règles internes, une liste actualisée des organisations membres, des informations régulièrement mises à jour sur l’état d’avancement des travaux, l’ordre du jour des réunions ainsi que, s’ils sont disponibles, les procès-verbaux des réunions. Les délibérations des organes de décision des groupes et le classement des projets conformément à l’article 4, paragraphe 5, sont confidentiels. Toutes les décisions concernant le fonctionnement et les travaux des groupes régionaux sont prises par consensus entre les États membres et la Commission.

8)

La Commission, l’Agence et les groupes tâchent d’assurer la cohérence entre les groupes. À cet effet, la Commission et l’Agence assurent, s’il y a lieu, les échanges d’informations relatives à tous les travaux présentant un intérêt interrégional entre les groupes concernés.

9)

La participation des autorités de régulation nationales et de l’Agence aux groupes ne compromet pas la réalisation de leurs objectifs ni l’accomplissement de leurs obligations au titre du présent règlement, du règlement (UE) 2019/942, des articles 40 et 41 de la directive 2009/73/CE et des articles 58, 59 et 60 de la directive (UE) 2019/944.

2.   PROCÉDURE D’ÉTABLISSEMENT DES LISTES RÉGIONALES

1)

Les promoteurs de projets éventuellement susceptibles d’être sélectionnés en tant que projets sur la liste de l’Union désireux d’obtenir cette qualité soumettent au groupe une demande de sélection en tant que projet sur la liste de l’Union qui comprend:

a)

une évaluation de la contribution apportée par leurs projets à la mise en œuvre des priorités prévues à l’annexe I;

b)

une indication de la catégorie de projets pertinente définie à l’annexe II;

c)

une analyse du respect des critères pertinents définis à l’article 4;

d)

pour les projets ayant atteint un degré de maturité suffisant, une analyse des coûts et avantages spécifiques du projet, cohérente avec les méthodologies élaborées en vertu de l’article 11;

e)

pour les projets d’intérêt mutuel, les lettres de soutien des gouvernements des pays directement touchés exprimant leur soutien au projet ou à d’autres accords non contraignants;

f)

toute autre information utile pour l’évaluation du projet.

2)

Tous les destinataires des demandes préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu’ils ont reçues.

3)

Les propositions de projets de transport et de stockage d’électricité d’intérêt commun qui relèvent des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’annexe II, point 1) a), b), c), d) et f), du présent règlement, font partie du dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union disponible dans le secteur de l’électricité, établi par le REGRT pour l’électricité en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2019/943. Les propositions de projets de transport d’électricité d’intérêt commun qui relèvent des catégories prévues à l’annexe II, point 1) b) et f), du présent règlement sont des projets qui découlent du développement du réseau en mer intégré et du renforcement du réseau prévus à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement et qui sont compatibles avec ceux-ci.

4)

À compter du 1er janvier 2024, les propositions de projets d’intérêt commun pour l’hydrogène relevant des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’annexe II, point 3), du présent règlement, font partie du dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de la Communauté disponible dans le secteur du gaz, établi par le REGRT pour le gaz en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 715/2009.

5)

Au plus tard le 30 juin 2022 et, par la suite, pour chaque plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient des orientations actualisées pour l’inclusion de projets dans leurs plans décennaux respectifs de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, prévus aux points 3) et 4), afin de garantir l’égalité de traitement et la transparence du processus. Pour tous les projets figurant sur la liste de l’Union en vigueur à ce moment-là, les orientations définissent un processus simplifié d’inclusion dans les plans décennaux de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, en tenant compte de la documentation et des données déjà soumises au cours des précédents processus d’élaboration des plans décennaux de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, pour autant que la documentation et les données soumises restent valables.

Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz consultent la Commission et l’Agence sur leurs projets respectifs d’orientations pour l’inclusion de projets dans les plans décennaux de développement du réseau de l’ensemble de l’Union et tiennent dûment compte des recommandations de la Commission et de l’Agence avant la publication des orientations définitives.

6)

Les propositions de projets de transport et de stockage de dioxyde de carbone relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 5), font partie d’un plan, établi par au moins deux États membres, pour le développement d’infrastructures transfrontières de transport et de stockage de dioxyde de carbone, et présenté à la Commission par les États membres concernés ou par des entités désignées par ces derniers.

7)

Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz fournissent des informations aux groupes sur la manière dont ils suivent les orientations lorsqu’ils évaluent l’inclusion dans les plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union.

8)

Pour les projets relevant de leur compétence, les autorités de régulation nationales et, si nécessaire, l’Agence s’assurent, si possible dans le cadre de la coopération régionale, conformément à l’article 7 de la directive 2009/73/CE et à l’article 61 de la directive (UE) 2019/944, de l’application homogène des critères et de la méthodologie d’analyse des coûts et avantages et évaluent l’importance de leur dimension transfrontière. Elles présentent leur évaluation au groupe. La Commission veille à ce que les critères et méthodes visés à l’article 4 du présent règlement et à l’annexe IV soient appliqués de manière harmonisée afin de garantir la cohérence entre les groupes régionaux.

9)

Pour tous les projets non couverts par le point 8) de la présente annexe, la Commission évalue l’application des critères énoncés à l’article 4 du présent règlement. La Commission prend également en compte les possibilités d’extension future à d’autres États membres. La Commission présente son évaluation au groupe. Pour les projets demandant le statut de projet d’intérêt mutuel, des représentants de pays tiers et des autorités de régulation sont invités à la présentation de l’évaluation.

10)

Chaque État membre dont le territoire n’est pas concerné par une proposition de projet, mais sur le territoire duquel cette proposition de projet est susceptible d’avoir une incidence nette potentielle positive ou un effet potentiel significatif, par exemple sur le plan de l’environnement ou sur l’exploitation des infrastructures énergétiques qui y sont présentes, peut présenter un avis au groupe en précisant ses préoccupations.

11)

Le groupe examine, à la demande d’un État membre du groupe, les motivations avancées par un État membre en vertu de l’article 3, paragraphe 3, pour justifier son refus d’approuver un projet concernant son territoire.

12)

Le groupe examine si le principe de primauté de l’efficacité énergétique est appliqué en ce qui concerne la détermination des besoins régionaux en infrastructures et en ce qui concerne chacun des projets proposés. Le groupe examine, en particulier, des solutions telles que la gestion de la demande, les solutions d’organisation du marché, la mise en œuvre de solutions numériques et la rénovation de bâtiments en tant que solutions prioritaires lorsqu’elles sont jugées plus rentables dans une perspective systémique que la construction de nouvelles infrastructures du côté de l’offre.

13)

Le groupe se réunit pour examiner et classer les propositions de projet sur la base d’une évaluation transparente des projets, en utilisant les critères énoncés à l’article 4 et compte tenu de l’évaluation des régulateurs, ou de l’évaluation de la Commission pour les projets ne relevant pas de la compétence des autorités de régulation nationales.

14)

Les projets de listes régionales de propositions de projets relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, élaborés par les groupes, assortis des éventuels avis visés au point 10) de la présente section, sont communiqués à l’Agence six mois avant la date d’adoption de la liste de l’Union. Les projets de listes régionales et les avis qui y sont joints sont évalués par l’Agence dans un délai de trois mois à compter de la date de leur réception. L’Agence formule un avis sur les projets de listes régionales, portant notamment sur l’application homogène des critères et l’analyse des coûts et avantages entre régions. L’avis de l’Agence est adopté conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/942.

15)

Dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’avis de l’Agence, l’organe de décision de chaque groupe adopte sa liste régionale finale de projets proposés, dans le respect des dispositions de l’article 3, paragraphe 3, sur la base de la proposition des groupes et compte tenu de l’avis de l’Agence et de l’évaluation des autorités de régulation nationales présentée conformément au point 8), ou de l’évaluation de la Commission pour les propositions de projets ne relevant pas de la compétence des autorités de régulation nationales conformément au point 9), et de la recommandation de la Commission de disposer d’un nombre total de projets sur la liste de l’Union qui soit gérable, en particulier aux frontières pour ce qui est des projets concurrents ou potentiellement concurrents. Les organes de décision des groupes présentent leurs listes régionales finales à la Commission, assorties d’éventuels avis tels qu’ils sont précisés au point 10).

16)

Si, sur la base des projets de listes régionales et après avoir pris en compte l’avis de l’Agence, le nombre total de propositions de projets figurant sur la liste de l’Union tend à dépasser un nombre gérable, la Commission recommande à chaque groupe concerné de ne pas inscrire sur la liste régionale les projets placés en queue de liste par le groupe concerné dans le classement établi en vertu de l’article 4, paragraphe 5.

ANNEXE IV

RÈGLES ET INDICATEURS CONCERNANT LES CRITÈRES APPLICABLES AUX PROJETS

1)   

Un projet d’intérêt commun ayant une incidence transfrontière significative est un projet, réalisé sur le territoire d’un État membre, qui remplit les conditions suivantes:

a)

pour le transport d’électricité, le projet accroît la capacité de transfert du réseau, ou la capacité disponible pour les flux commerciaux, à la frontière de cet État membre avec un ou plusieurs autres États membres, avec pour effet d’augmenter la capacité de transfert transfrontière de ce réseau à la frontière de cet État membre avec un ou plusieurs autres États membres, d’au moins 500 mégawatts (MW) par rapport à la situation sans mise en service du projet, ou le projet diminue l’isolement énergétique de systèmes qui ne sont pas interconnectés dans un ou plusieurs États membres et augmente la capacité de transfert transfrontière du réseau à la frontière entre deux États membres d’au moins 200 MW;

b)

pour le stockage de l’électricité, le projet fournit une capacité installée d’au moins 225 MW et présente une capacité de stockage qui permet une production d’électricité annuelle nette de 250 GWh/an;

c)

pour les réseaux d’électricité intelligents, le projet est établi pour des équipements et installations à haute et moyenne tension et réunit des GRT, des GRT et des GRD ou des GRD d’au moins deux États membres. Le projet ne peut concerner que des GRD, à condition qu’ils soient originaires d’au moins deux États membres et que l’interopérabilité soit assurée. Le projet satisfait au moins à deux des critères suivants: il concerne 50 000 utilisateurs, producteurs, consommateurs ou prosommateurs d’électricité, il couvre une zone de consommation d’au moins 300 GWh/an, au moins 20 % de la consommation d’électricité liée au projet provient de ressources renouvelables variables, ou il réduit l’isolement énergétique des réseaux non interconnectés dans un ou plusieurs États membres. Le projet ne doit pas nécessairement comporter une frontière physique commune. Pour les projets relatifs aux petits réseaux isolés tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 42, de la directive (UE) 2019/944, y compris les îles, ces niveaux de tension sont égaux au niveau de tension le plus élevé du réseau électrique concerné;

d)

pour le transport d’hydrogène, le projet permet le transport d’hydrogène au-delà des frontières des États membres concernés ou augmente la capacité de transport transfrontière d’hydrogène à la frontière entre deux États membres d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure à la mise en service du projet, et le projet démontre à suffisance qu’il constitue un élément essentiel d’un réseau d’hydrogène transfrontière planifié et apporte des preuves suffisantes de l’existence de plans et d’une coopération avec des pays voisins et des gestionnaires de réseau, ou, pour les projets réduisant l’isolement énergétique de réseaux non interconnectés dans un ou plusieurs États membres, le projet vise à approvisionner, directement ou indirectement, au moins deux États membres;

e)

pour les installations de stockage ou de réception d’hydrogène visées à l’annexe II, point 3), le projet vise à approvisionner directement ou indirectement au moins deux États membres;

f)

pour les électrolyseurs, le projet fournit une capacité installée d’au moins 50 MW fournis par un électrolyseur unique ou par un ensemble d’électrolyseurs formant un projet unique et coordonné et apporte des avantages directs ou indirects à au moins deux États membres et, plus particulièrement, en ce qui concerne les îles et les systèmes insulaires, soutenir des solutions innovantes et autres impliquant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de l’Union;

g)

pour les réseaux gaziers intelligents, le projet réunit des GRT, des GRT et des GRD ou des GRD d’au moins deux États membres. Les GRD ne peuvent intervenir qu’avec le soutien des GRT, d’au moins deux États membres, qui sont étroitement associés au projet et garantissent l’interopérabilité;

h)

pour le transport en mer d’électricité renouvelable, le projet est conçu pour transférer de l’électricité depuis des sites de production en mer d’une capacité d’au moins 500 MW et permet le transport d’électricité vers le réseau terrestre d’un État membre donné, augmentant ainsi le volume d’électricité renouvelable disponible sur le marché intérieur. Le projet est développé dans les zones où la pénétration de l’électricité renouvelable en mer est faible et démontre une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et contribue de manière significative à la durabilité du système énergétique et à l’intégration du marché tout en n’entravant pas les capacités et les flux transfrontières;

i)

pour les projets relatifs au dioxyde de carbone, le projet est utilisé pour transporter et, le cas échéant, stocker du dioxyde de carbone d’origine anthropique provenant d’au moins deux États membres.

2)   

Un projet d’intérêt mutuel ayant une incidence transfrontière significative est un projet qui remplit les conditions suivantes:

a)

pour les projets d’intérêt mutuel relevant de la catégorie prévue à l’annexe II, point 1) a) et f), le projet augmente la capacité de transfert du réseau, ou la capacité disponible pour les flux commerciaux, à la frontière de cet État membre avec un ou plusieurs pays tiers, et apporte des avantages significatifs, soit directement soit indirectement (au moyen d’une interconnexion avec un pays tiers), sur la base des critères spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, au niveau de l’Union. Le calcul des avantages pour les États membres est effectué et publié par le REGRT pour l’électricité dans le cadre du plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union;

b)

pour les projets d’intérêt mutuel relevant de la catégorie prévue à l’annexe II, point 3), le projet relatif à l’hydrogène permet le transport d’hydrogène au-delà de la frontière d’un État membre avec un ou plusieurs pays tiers et démontre qu’il apporte des avantages significatifs, soit directement soit indirectement (au moyen d’une interconnexion avec un pays tiers) sur la base des critères spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, au niveau de l’Union. Le calcul des avantages pour les États membres est effectué et publié par le REGRT pour le gaz dans le cadre du plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union;

c)

pour les projets d’intérêt mutuel relevant de la catégorie prévue à l’annexe II, point 5, le projet peut être utilisé pour le transport ou le stockage de dioxyde de carbone d’origine anthropique par au moins deux États membres et un pays tiers.

3)   

En ce qui concerne les projets relevant des catégories d’infrastructures énergétiques prévues à l’annexe II, point 1) a), b), c), d) et f), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a)

transport de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage: ce critère est mesuré conformément à l’analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union disponible dans le secteur de l’électricité, notamment:

i)

pour le transport d’électricité, en comparant la capacité de production estimée à partir de sources d’énergie renouvelables (par technologie, en MW) connectée et transportée grâce au projet, et la capacité de production totale à partir de ces types de sources d’énergie renouvelables prévue pour l’année 2030 dans l’État membre concerné sur la base des plans nationaux en matière d’énergie et de climat conformément au règlement (UE) 2018/1999;

ii)

pour le stockage d’énergie, en comparant la nouvelle capacité offerte par le projet avec la capacité totale existante pour la même technologie de stockage dans la zone d’analyse énoncée à l’annexe V.

b)

intégration des marchés, concurrence et flexibilité du système: ces critères sont mesurés conformément à l’analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union dans le secteur de l’électricité, notamment:

i)

pour les projets transfrontières, y compris les projets de réinvestissement, en calculant l’incidence sur la capacité de transfert du réseau dans les deux sens, mesurée en termes de quantité d’énergie (en MW), et leur contribution à l’objectif d’interconnexion minimal de 15 % et, pour les projets ayant une incidence transfrontière importante, en calculant l’incidence sur la capacité de transfert du réseau aux frontières entre les États membres concernés, entre les États membres concernés et des pays tiers ou au sein des États membres concernés, sur l’équilibrage de l’offre et de la demande et sur le fonctionnement du réseau dans les États membres concernés;

ii)

en évaluant, pour la zone d’analyse énoncée à l’annexe V, l’incidence d’un projet en termes de coûts de production et de transport à l’échelle du système énergétique et sur l’évolution et la convergence des prix du marché, selon différents scénarios de planification et en tenant compte, en particulier, des variations apportées dans l’ordre de préséance économique.

c)

sécurité de l’approvisionnement, interopérabilité et sécurité de fonctionnement du système: ces critères sont mesurés conformément à l’analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union disponible dans le secteur de l’électricité, en particulier en estimant l’incidence du projet sur la prévision de perte de charge pour la zone d’analyse énoncée à l’annexe V, en termes d’adéquation de la production et du transport pour une série de périodes de charge caractéristiques, compte tenu des changements prévisibles en matière de phénomènes climatiques extrêmes et de leur impact sur la résilience des infrastructures. Le cas échéant, l’incidence du projet sur le contrôle indépendant et fiable du fonctionnement et des services du système est mesurée.

4)   

En ce qui concerne les projets relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 1) e), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a)

niveau de durabilité, mesuré en évaluant la capacité des réseaux à être connectés et à transporter des énergies renouvelables variables;

b)

sécurité de l’approvisionnement, mesurée par le niveau des pertes sur les réseaux de distribution, de transport ou les deux, le pourcentage d’utilisation (c’est-à-dire la charge moyenne) des composantes du réseau électrique, la disponibilité des composantes du réseau (qui est fonction des opérations de maintenance prévues et imprévues) et l’incidence de cette dernière sur les performances du réseau et sur la durée et la fréquence des interruptions, y compris les perturbations dues aux conditions climatiques;

c)

intégration des marchés, mesurée en évaluant l’adoption de solutions innovantes dans l’exploitation, la réduction de l’isolement énergétique et l’interconnexion des systèmes, ainsi que le niveau d’intégration d’autres secteurs et la facilitation de nouveaux modèles d’entreprise et de nouvelles structures de marché;

d)

sécurité du réseau, flexibilité et qualité de l’approvisionnement, mesurés en évaluant l’approche innovante en matière de flexibilité du système, de cybersécurité et d’interopérabilité efficace entre les GRT et les GRD, la capacité à inclure la réponse à la demande, le stockage, les mesures d’efficacité énergétique, l’utilisation rentable des outils numériques et des TIC à des fins de surveillance et de contrôle, la stabilité du système électrique et la qualité de la tension.

5)   

En ce qui concerne les projets relatifs à l’hydrogène et relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 3), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a)

durabilité, mesurée comme la contribution d’un projet à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans différentes applications finales dans des secteurs difficiles à mettre à niveau, telles que l’industrie ou les transports; à la flexibilité et aux possibilités de stockage saisonnier pour la production d’électricité renouvelable; ou à l’intégration d’hydrogène renouvelable et à faible teneur en carbone, en vue de tenir compte des besoins du marché et de promouvoir l’hydrogène propre;

b)

intégration des marchés et interopérabilité, mesurées en calculant la valeur ajoutée du projet pour l’intégration de zones de marché et la convergence des prix et pour la flexibilité globale du système;

c)

sécurité de l’approvisionnement et flexibilité, mesurées en calculant la valeur ajoutée du projet pour la résilience, la diversité et la flexibilité de l’approvisionnement en hydrogène;

d)

concurrence, mesurée en évaluant la contribution du projet à la diversification de l’approvisionnement, y compris en ce qui concerne la facilitation de l’accès aux sources d’approvisionnement en hydrogène locales.

6)   

En ce qui concerne les projets de réseaux gaziers intelligents relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 2), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a)

niveau de durabilité, mesuré en évaluant la part des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone injectée dans le réseau gaziers, les réductions des émissions de gaz à effet de serre correspondantes en vue de la décarbonation totale du système, et la détection suffisante des fuites;

b)

qualité et sécurité de l’approvisionnement, mesurées en évaluant le rapport entre l’offre de gaz disponible de façon sûre et la demande de pointe, la part des importations remplacée par des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone produits localement, la stabilité du fonctionnement du réseau, ainsi que la durée et la fréquence des interruptions par client;

c)

mise en place de services de flexibilité, tels que la participation active à la demande et le stockage au moyen de la facilitation de l’intégration intelligente du secteur de l’énergie en créant des connexions avec d’autres vecteurs et secteurs énergétiques, ce critère étant mesuré en évaluant les économies de coûts générées dans les secteurs et systèmes énergétiques connectés, tels que le système de chaleur et d’électricité, les transports et l’industrie.

7)   

En ce qui concerne les projets relatifs aux électrolyseurs relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 4), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a)

durabilité, mesurée en évaluant la part d’hydrogène d’origine renouvelable ou d’hydrogène à faible teneur en carbone, en particulier provenant de sources renouvelables, répondant aux critères définis à l’annexe II, point 4) a) ii), injectée dans le réseau, ou en estimant l’ampleur du déploiement des carburants de synthèse de même origine, ainsi que les réductions d’émissions de gaz à effet de serre correspondantes;

b)

sécurité de l’approvisionnement, mesurée en évaluant la contribution du projet à la sécurité, à la stabilité et à l’efficacité de l’exploitation du réseau, y compris en évaluant le délestage de la production d’électricité renouvelable qui est ainsi évité;

c)

mise en place de services de flexibilité tels que la participation active de la demande et le stockage par la facilitation de l’intégration intelligente du secteur de l’énergie par la création de liens avec d’autres vecteurs et secteurs énergétiques, mesurée en évaluant les économies de coûts générées dans les secteurs et systèmes énergétiques connectés, tels que les réseaux gaziers, d’hydrogène, d’électricité et de chaleur, ou les secteurs des transports et de l’industrie.

8)   

En ce qui concerne les infrastructures de dioxyde de carbone relevant des catégories d’infrastructures énergétiques prévues à l’annexe II, point 5), les critères énumérés à l’article 4 sont évalués comme suit:

a)

la durabilité, mesurée en évaluant la réduction totale escomptée des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie du projet et l’absence d’autres solutions technologiques telles que, sans s’y limiter, l’efficacité énergétique, l’électrification intégrant des sources renouvelables, afin d’atteindre le même niveau de réduction des gaz à effet de serre que la quantité de dioxyde de carbone à capturer dans des installations industrielles connectées à un coût comparable selon un calendrier comparable tenant compte des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’énergie nécessaire pour capturer, transporter et stocker le dioxyde de carbone, le cas échéant, compte tenu des infrastructures, y compris, le cas échéant, d’autres utilisations futures potentielles;

b)

résilience et sécurité, mesurées en évaluant la sécurité de l’infrastructure et l’utilisation de la meilleure technologie disponible;

c)

la réduction de la charge et des risques pour l’environnement par la neutralisation permanente du dioxyde de carbone.


ANNEXE V

ANALYSE DES COÛTS ET AVANTAGES POUR L’ENSEMBLE DU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE

Les méthodes d’analyse des coûts et avantages élaborées par le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz sont cohérentes, tout en tenant compte des spécificités sectorielles. Les méthodes utilisées pour établir une analyse harmonisée et transparente des coûts et avantages des projets d’intérêt commun et des projets de l’Union à l’échelle du système énergétique sont uniformes pour toutes les catégories d’infrastructures, sauf si des divergences spécifiques sont justifiées. Les méthodes portent sur les coûts au sens large, y compris les externalités, eu égard aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière de climat et d’énergie et à l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et satisfont aux principes ci-dessous:

1)

la zone définie pour l’analyse d’un projet donné couvre tous les États membres et pays tiers sur le territoire desquels le projet se situe, ainsi que tous les États membres limitrophes et tous les autres États membres dans lesquels le projet a une incidence importante. À cette fin, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz coopèrent avec tous les gestionnaires de réseau concernés dans les pays tiers concernés. Dans le cas de projets relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique énoncée à l’annexe II, point 3), le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz coopèrent avec le promoteur de projet y compris lorsque celui-ci n’est pas un gestionnaire de réseau;

2)

chaque analyse des coûts et avantages comprend des analyses de sensibilité concernant l’ensemble de données de base, y compris les coûts afférents à la production et aux gaz à effet de serre, ainsi que l’évolution attendue de la demande et de l’offre, y compris pour ce qui est des sources d’énergie renouvelables, et en incluant la flexibilité des deux ainsi que la disponibilité de moyens de stockage, la date de mise en service de différents projets dans la même zone d’analyse, les incidences climatiques et d’autres paramètres pertinents;

3)

elles fournissent l’analyse à effectuer, sur la base de l’ensemble pertinent de données de base multisectorielles, en déterminant l’incidence lorsque chaque projet est réalisé et lorsqu’il ne l’est pas, et incluent les interdépendances pertinentes avec d’autres projets;

4)

elles fournissent des indications pour l’élaboration et l’utilisation de la modélisation du réseau et du marché de l’énergie nécessaire pour l’analyse des coûts et des avantages. La modélisation permet une évaluation complète des avantages économiques, y compris l’intégration des marchés, la sécurité de l’approvisionnement et la concurrence ainsi que la diminution de l’isolement énergétique, sociales, environnementales et climatiques, y compris les incidences transsectorielles. La méthodologie est entièrement transparente et précise les raisons pour lesquelles chacun des avantages et des coûts est calculé, ainsi que le contenu du calcul et les modalités de calcul;

5)

elles contiennent une explication de la manière dont le principe essentiel d’efficacité énergétique est mis en œuvre à toutes les étapes des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union;

6)

elles expliquent que le projet n’entravera pas le développement et le déploiement de l’énergie renouvelable;

7)

elles font en sorte que les États membres pour lesquels l’incidence nette du projet est positive (le projet apporte un avantage), ceux pour lesquels elles sont négatives (le projet a un coût) et ceux qui supportent les coûts – qui peuvent être des États membres autres que ceux sur le territoire desquels l’infrastructure est construite – soient identifiés;

8)

elles tiennent au moins compte des dépenses d’investissement, de fonctionnement et d’entretien, ainsi que des coûts générés pour le système correspondant tout au long du cycle de vie technique du projet dans son ensemble, tels que les coûts d’élimination et de gestion des déchets, y compris les coûts externes. Les méthodes fournissent des indications sur les taux d’actualisation, la durée de vie technique et la valeur résiduelle à utiliser pour les calculs des coûts et avantages. Elles comprennent en outre une méthode obligatoire pour calculer le rapport coûts-avantages et la valeur actuelle nette, et permet une différenciation des avantages en fonction du niveau de fiabilité de la méthode d’estimation utilisée. Il est également tenu compte des méthodes de calcul des incidences des projets sur le climat et l’environnement et de la contribution aux objectifs de l’Union en matière d’énergie, par exemple la pénétration des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les objectifs en matière d’interconnexion;

9)

elles assurent que les mesures d’adaptation au changement climatique prises pour chaque projet sont évaluées et reflètent le coût des émissions de gaz à effet de serre, et que l’évaluation est solide et cohérente avec les autres politiques de l’Union afin de permettre une comparaison avec d’autres solutions ne nécessitant pas de nouvelles infrastructures.


ANNEXE VI

ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC

1)   

Le manuel des procédures visé à l’article 9, paragraphe 1, contient au moins les éléments suivants:

a)

les spécifications des éléments de la législation pertinents sur lesquels se fondent les décisions et avis adoptés pour les différents types de projets d’intérêt commun concernés, y compris le droit environnemental;

b)

la liste des décisions et avis pertinents à obtenir;

c)

les noms et coordonnées des personnes de contact au sein de l’autorité compétente, des autres autorités concernées et des principales parties prenantes concernées;

d)

le flux de travaux, avec un plan d’ensemble de chaque étape de la procédure et un calendrier indicatif, ainsi qu’une description succincte de la procédure de décision pour les différents types de projets d’intérêt commun concernés;

e)

des informations concernant la portée, la structure et le degré de détail des documents à remettre avec les demandes de décisions, notamment une liste de contrôle;

f)

les étapes de la participation du public à la procédure et les moyens dont il dispose à cet effet;

g)

les modalités selon lesquelles l’autorité compétente, les autres autorités concernées et le promoteur du projet démontrent que les avis exprimés lors de la consultation publique ont été pris en compte, par exemple en indiquant quelles modifications ont été apportées à l’emplacement et à la conception du projet ou en justifiant pourquoi ces avis n’ont pas été pris en compte;

h)

dans la mesure du possible, des traductions de son contenu dans toutes les langues des États membres voisins à effectuer en coordination avec les États membres voisins concernés.

2)   

Le planning détaillé visé à l’article 10, paragraphe 6, point b), précise au moins les éléments suivants:

a)

les décisions et avis à obtenir;

b)

les autorités, les parties prenantes et le public susceptibles d’être concernés;

c)

chaque étape de la procédure et sa durée;

d)

les principales étapes à accomplir et leurs échéances en vue de la décision globale à prendre;

e)

les ressources prévues par les autorités et les éventuels besoins en ressources supplémentaires.

3)   

Sans préjudice des exigences applicables aux consultations publiques au titre du droit environnemental, les principes suivants s’appliquent en vue d’accroître la participation du public à la procédure d’octroi des autorisations et d’assurer préalablement l’information du public et le dialogue avec celui-ci:

a)

les parties prenantes affectées par un projet d’intérêt commun, notamment les autorités nationales, régionales et locales concernées, les propriétaires fonciers et les particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement informés et consultés à un stade précoce, de manière inclusive, lorsque les éventuelles préoccupations du public peuvent encore être prises en compte, et ce de manière ouverte et transparente. Le cas échéant, l’autorité compétente soutient activement les actions menées par le promoteur du projet;

b)

les autorités compétentes veillent à ce que les procédures de consultation du public sur les projets d’intérêt commun soient regroupées dans la mesure du possible, y compris les consultations du public déjà requises au titre du droit national. Chaque consultation publique couvre tous les sujets pertinents pour l’étape considérée de la procédure, et chacun de ces sujets ne peut être abordé que dans une seule consultation publique; toutefois, une même consultation publique peut avoir lieu dans plusieurs lieux géographiques. Les sujets abordés dans une consultation publique sont clairement indiqués dans la notification de cette dernière;

c)

pour être recevables, les observations et les objections doivent être formulées entre le début de la consultation publique et sa date de clôture.

d)

les promoteurs du projet veillent à ce que les consultations aient lieu pendant une période permettant une participation publique ouverte et inclusive.

4)   

Le concept de participation du public doit au moins comprendre des informations sur:

a)

les parties prenantes concernées et visées;

b)

les mesures envisagées, y compris la localisation générale et la date proposées pour les réunions spécifiques;

c)

le calendrier;

d)

les ressources humaines affectées aux différentes tâches.

5)   

Dans le cadre de la consultation publique à mener avant de soumettre le dossier de demande, les parties concernées doivent au moins:

a)

publier, en version électronique et, le cas échéant, en version papier, une brochure d’information de quinze pages au maximum présentant de manière claire et concise un aperçu de la description, de l’objectif et du calendrier préliminaire des phases de développement du projet, le plan de développement du réseau national, les tracés alternatifs envisagés, les types et caractéristiques de l’incidence potentielle, y compris de nature transfrontière ou transfrontalière, ainsi que les mesures d’atténuation possibles, ladite brochure d’information devant être publiée avant le début de la consultation et présenter la liste des adresses internet du site internet du projet d’intérêt commun visé à l’article 9, paragraphe 7, la plateforme de transparence visée à l’article 23 et le manuel des procédures visé au point 1) de la présente annexe;

b)

publier les informations relatives à la consultation sur le site internet du projet d’intérêt commun visé à l’article 9, paragraphe 7, dans les tableaux d’affichage des bureaux des administrations locales et, au minimum, dans un et, le cas échéant, deux médias locaux;

c)

inviter, par écrit ou par voie électronique, les parties prenantes, les associations, les organisations et les groupes affectés à participer à des réunions spécifiques consacrées à l’examen des sujets de préoccupation.

6)   

Le site internet du projet visé à l’article 9, paragraphe 7, publie au minimum les informations suivantes:

a)

la date à laquelle le site internet du projet a été mis à jour en dernier lieu;

b)

les traductions de son contenu dans toutes les langues des États membres concernés par le projet ou sur lesquels le projet a une incidence transfrontière significative, conformément à l’annexe IV, point 1);

c)

la brochure d’information visée au point 5), mise à jour avec les données les plus récentes sur le projet;

d)

un résumé non technique et régulièrement mis à jour concernant l’avancement du projet, comprenant des informations géographiques et indiquant clairement, en cas de mise à jour, les modifications apportées aux versions précédentes;

e)

le plan de mise en œuvre prévu à l’article 5, paragraphe 1, mis à jour à l’aide des données les plus récentes sur le projet;

f)

les fonds alloués et versés par l’Union pour le projet;

g)

la planification du projet et de la consultation publique, avec l’indication claire des dates et lieux des consultations publiques et des auditions et les thèmes envisagés pour ces auditions;

h)

les coordonnées de contact à utiliser pour obtenir des informations ou des documents supplémentaires;

i)

les coordonnées de contact à utiliser pour faire parvenir les observations et objections durant les consultations publiques.


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