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Document 32022R0504

Règlement (UE) 2022/504 de la Banque centrale européenne du 25 mars 2022 modifiant le règlement (UE) 2016/445 relatif à l’exercice des options et facultés prévues par le droit de l’Union (BCE/2016/4) (BCE/2022/14)

ECB/2022/14

OJ L 102, 30.3.2022, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/504/oj

30.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 102/11


RÈGLEMENT (UE) 2022/504 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 25 mars 2022

modifiant le règlement (UE) 2016/445 relatif à l’exercice des options et facultés prévues par le droit de l’Union (BCE/2016/4) (BCE/2022/14)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 6 et son article 9, paragraphes 1 et 2,

vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (2), et notamment son article 400, paragraphe 2, son article 415, paragraphe 3, son article 420, paragraphe 2, son article 428 septdecies, paragraphe 10, son article 428 octodecies, paragraphe 2, son article 428 quaterquadragies, paragraphe 10, son article 428 quinquesquadragies, paragraphe 2, son article 467, paragraphe 3, son article 468, paragraphe 3, ainsi que son article 471, paragraphe 1,

vu le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (3), et notamment son article 12, paragraphe 3, son article 23, paragraphe 2, et son article 24, paragraphes 4 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La législation adoptée depuis l’adoption du règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/4) (4) a introduit dans le droit de l’Union de nouvelles options et facultés et a également modifié ou supprimé certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union que la BCE a exercées au titre du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). Il est donc nécessaire de modifier le règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) en conséquence afin de tenir compte de ces changements.

(2)

En outre, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), les expositions intragroupes sont exemptées des limites aux grands risques concernées pour autant que les établissements de crédit remplissent certaines conditions. Depuis l’adoption du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), la BCE a relevé son niveau de préoccupation prudentielle à propos des pratiques de comptabilisation des établissements de crédit faisant intervenir des entités établies dans des pays tiers. Il convient donc de limiter le champ d’application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) aux expositions intragroupes sur des entités établies au sein de l’Union.

(3)

Il convient de modifier l’article 9, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) afin de permettre aux établissements de crédit qui remplissent les conditions pertinentes en respectant une limite quantitative concernant la valeur des expositions concernées de bénéficier, en plus de l’exemption totale actuellement disponible, d’une exemption partielle.

(4)

En ce qui concerne les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan, la BCE estime qu’il est nécessaire d’introduire une plus grande souplesse dans la détermination des taux de sortie de trésorerie aux fins de l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué de la Commission (UE) 2015/61 (5). Il convient donc de supprimer la spécification d’un taux de sortie de trésorerie uniformisé de 5 % figurant à l’article 11 du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). En lieu et place, comme c’est le cas pour les autres produits et services qui relèvent du champ d’application de l’article 23 du règlement délégué (UE) 2015/61, il convient que la BCE détermine les taux de sortie de trésorerie pour les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan soit en acceptant les taux de sortie de trésorerie appliqués par l’établissement de crédit concerné, soit en fixant un taux de sortie de trésorerie plus élevé, plafonné à 5 %.

(5)

Afin de contribuer à l’objectif d’une application cohérente des exigences prudentielles aux établissements de crédit, il convient d’instaurer une règle générale d’identification des indices boursiers importants dans un État membre ou dans un pays tiers aux fins de l’article 12, paragraphe 1, point c) i), du règlement délégué (UE) 2015/61.

(6)

Avec l’introduction de l’exigence relative au ratio de financement stable net (net stable funding ratio – NSFR) prévue à la sixième partie, titre IV, du règlement (UE) n° 575/2013, les autorités compétentes sont habilitées à exercer plusieurs nouvelles options et facultés ayant trait à l’exigence relative au NSFR. Il convient donc de mettre à jour le règlement (UE) n° 2016/445 (BCE/2016/4) en conséquence.

(7)

Afin de favoriser le principe de l’égalité de traitement entre les établissements de crédit, les options et facultés ayant trait à l’application de l’exigence relative au NSFR par les établissements de petite taille et non complexes, telle que décrite à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) n° 575/2013, devraient être exercées de la même manière que les options et facultés correspondantes ayant trait à l’application de l’exigence relative au NSFR par d’autres établissements de crédit, telle que définie à la sixième partie, titre IV, chapitres 1 à 4, du règlement (UE) n° 575/2013.

(8)

Certains facteurs ont entravé l’application pratique de la faculté visée à l’article 13 du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), selon laquelle les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à appliquer un taux de sortie de trésorerie de 3 % aux dépôts de détail stables couverts par un système de garantie des dépôts (SGD), sous réserve de l’accord préalable de la Commission européenne conformément à l’article 24, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61. D’autres éléments d’appréciation ainsi qu’une analyse supplémentaires sont requis afin de démontrer que le taux de retrait pour les dépôts de détail stables couverts par un SGD, tel que visé à l’article 24, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, serait inférieur à 3 % durant toute période de tensions correspondant aux scénarios visés à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2015/61. En l’absence de ces éléments d’appréciation et de cette analyse, il convient de supprimer du règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) la règle générale autorisant l’application d’un taux de sortie de trésorerie de 3 %.

(9)

Conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1024/2013, la BCE a mené une consultation publique ouverte sur le présent règlement.

(10)

La décision du conseil de surveillance prudentielle de la BCE d’approuver la proposition d’adoption du présent règlement a été prise conformément à l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 1024/2013.

(11)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) est modifié comme suit:

1.

L’article 5 est supprimé ;

2.

À l'article 9, les paragraphes 3 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les expositions énumérées à l’article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 prises par un établissement de crédit sur les entreprises visées au même article, dans la mesure où ces entreprises sont établies dans l’Union, sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce même règlement, telles qu'elles sont précisées à l'annexe I du présent règlement, et dans la mesure où ces entreprises sont soumises à la même surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement (UE) n° 575/2013, à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) ou à des règles équivalentes en vigueur dans un pays tiers, comme cela est précisé à l'annexe I du présent règlement.

4.   Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) n° 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement, telles qu'elles sont précisées à l'annexe II du présent règlement.

5.   Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, points e) à l), du règlement (UE) n° 575/2013 sont totalement exemptées, ou dans le cas de l'article 400, paragraphe 2, point i), sont exemptées à hauteur du montant maximal autorisé, de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies.

(*1)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).»"

3.

Au chapitre IV, après l’intitulé «Liquidité», l’intitulé suivant est inséré:

«Section I

Exigence de couverture des besoins de liquidité »

4.

Les articles 10 et 11 sont supprimés;

5.

L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Article 12, paragraphe 1, point c) i), du règlement délégué (UE) 2015/61: Identification d’indices boursiers importants d’un État membre ou d’un pays tiers

Les indices suivants constituent des indices boursiers importants aux fins de déterminer l’étendue des actions qui pourraient être considérées comme des actifs de niveau 2B en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61:

a)

les indices énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1646 de la Commission (*2)

b)

tout indice boursier important, non inclus au point a), dans un État membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel aux fins du présent point par l’autorité compétente de l’État membre en question ou par l’autorité publique du pays tiers en question;

c)

tout indice boursier important, non inclus aux points a) ou b), qui comprend des entreprises phares dans le pays en question.

(*2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1646 de la Commission du 13 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les indices importants et les marchés reconnus, conformément au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (JO L 245 du 14.9.2016, p. 5).»"

6.

Au chapitre IV, après l’article 12, la section II suivante est insérée:

«Section II

Ratio de financement stable net (Net Stable Funding Ratio - NSFR)

Article 12 bis

Article 428 septdecies, paragraphe 10, du règlement (UE) no 575/2013: Facteurs de financement stable requis pour les expositions de hors bilan

À moins que la BCE ne détermine des facteurs de financement stable requis différents, pour les expositions de hors bilan entrant dans le champ d’application de l’article 428 septdecies, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements appliquent, aux expositions de hors bilan non visées à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013, des facteurs de financement stable requis correspondant aux taux de sortie de trésorerie qu’ils appliquent aux produits et services liés dans le contexte de l’article 23 du règlement délégué (UE) 2015/61 en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité.

Article 12 ter

Article 428 octodecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: Détermination du terme de la charge grevant les actifs qui ont fait l’objet d’une ségrégation

Lorsque des actifs ont fait l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (*3) et que les établissements ne sont pas en mesure de céder ces actifs librement, les établissements considèrent lesdits actifs comme grevés pour une période correspondant au terme des engagements envers leurs clients sur lesquels porte cette obligation de ségrégation.

Article 12 quater

Article 428 quaterquadragies, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 575/2013: Facteurs de financement stable requis pour les expositions de hors bilan

Les établissements auxquels la BCE a accordé l’autorisation d’appliquer l’exigence de financement stable net simplifiée visée à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) n° 575/2013 suivent l’approche prévue à l’article 12 bis.

Article 12 quinquies

Article 428 quinquesquadragies, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013: Détermination du terme de la charge grevant les actifs qui ont fait l’objet d’une ségrégation

Les établissements auxquels la BCE a accordé l’autorisation de calculer le ratio de financement stable net visé à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) n° 575/2013 suivent l’approche prévue à l’article 12 ter.

(*3)  Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).»"

7.

Les articles 13 à 16 sont supprimés;

8.

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans son intégralité et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 mars 2022.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO L 11 du 17.1.2015, p. 1.

(4)  Règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union (BCE/2016/4) (JO L 78 du 24.3.2016, p. 60).

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).


ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) n° 2016/445 (BCE/2016/4) est modifiée comme suit:

1.

Le paragraphe 2, point a) ii), est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les expositions intragroupes sont justifiées par la structure de financement et la stratégie de financement du groupe;»

2.

Le paragraphe 3, point c) ii), est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les expositions intragroupes sont justifiées par la structure de financement et la stratégie de financement du groupe;».


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