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Document 32022R0466

Règlement délégué (UE) 2022/466 de la Commission du 17 décembre 2021 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les critères de dérogation au principe selon lequel les dispositifs de publication agréés et les mécanismes de déclaration agréés sont surveillés par l’Autorité européenne des marchés financiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/9430

JO L 96 du 24.3.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/466/oj

24.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 96/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/466 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2021

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les critères de dérogation au principe selon lequel les dispositifs de publication agréés et les mécanismes de déclaration agréés sont surveillés par l’Autorité européenne des marchés financiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de la dimension transfrontalière du traitement des données de marché, de la qualité des données et de la nécessité de réaliser des économies d’échelle, et afin d’éviter l’effet néfaste d’éventuelles divergences aussi bien sur la qualité des données que sur les tâches des prestataires de services de communication de données, le règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil (2) a transféré à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les pouvoirs d’agrément et de surveillance en ce qui concerne les activités des prestataires de services de communication de données.

(2)

Cependant, lorsque leurs activités sont d’une importance limitée pour le marché intérieur, les dispositifs de publication agréés («APA») et les mécanismes de déclaration agréés («ARM») font l’objet d’une dérogation à la surveillance de l’AEMF et restent soumis à la surveillance nationale.

(3)

Les activités d’un APA ou d’un ARM devraient être considérées comme étant d’une importance limitée pour le marché intérieur premièrement sur la base du nombre relatif de clients établis dans des États membres autres que l’État membre d’origine de l’APA ou de l’ARM. Si les services proposés par l’APA ou l’ARM sont, dans une large mesure, transfrontaliers, la dérogation ne devrait pas s’appliquer. Deuxièmement, l’importance pour le marché intérieur devrait être fondée sur la part que représente un APA ou un ARM donné dans le total des transactions déclarées ou publiées. Si cette part dépasse un seuil minimal, les activités ne devraient pas être considérées comme étant d’une importance limitée pour le marché intérieur. Le calcul pour les APA devrait se fonder sur les données transmises à des fins de transparence au système de données de référence relatives aux instruments financiers et au système de transparence des instruments financiers, tandis que pour les ARM, il devrait se fonder sur les déclarations de transactions soumises aux autorités compétentes.

(4)

Lorsqu’un APA et un ARM ou plusieurs APA ou ARM sont exploités par un seul opérateur, une dérogation à la surveillance de l’AEMF n’est possible que si tous les APA ou ARM peuvent bénéficier d’une dérogation.

(5)

Afin d’assurer le bon fonctionnement du nouveau cadre de surveillance pour les prestataires de services de communication de données, tel qu’introduit à l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175, le présent règlement devrait entrer en vigueur sans délai et entrer en application d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Évaluation des APA et des ARM

1.   Les dispositifs de publication agréés («APA») et les mécanismes de déclaration agréés («ARM») sont soumis à l’agrément et à la surveillance d’une autorité compétente d’un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3) en raison de leur importance limitée pour le marché intérieur si les activités de ces APA et de ces ARM ne dépassent en moyenne aucun des seuils fixés à l’article 2 du présent règlement. Lorsque plusieurs APA ou ARM sont exploités par le même opérateur, une dérogation ne s’applique que si les activités d’aucun de ces APA ou ARM ne dépassent les seuils fixés à l’article 2.

2.   Aux fins de l’agrément, l’évaluation des critères énoncés à l’article 2 se fonde sur des estimations des activités futures fournies par le demandeur.

3.   L’importance pour le marché intérieur des activités d’un APA ou d’un ARM visé(e) au paragraphe 1 est réévaluée par l’AEMF chaque année, à partir de l’année suivant la première année civile complète après l’agrément. L’évaluation des critères visés à l’article 2 se fonde sur des données représentant l’année civile complète précédant la réévaluation.

4.   Si, sur la base de la réévaluation visée au paragraphe 3, au cours de deux années consécutives, les seuils pour la dérogation ou l’application de la surveillance de l’AEMF ne sont plus atteints, le passage à l’application ou à la dérogation à la surveillance de l’AEMF prend effet le 1er juin de l’année suivante.

Article 2

Critères d’identification des dérogations à la surveillance de l’AEMF

1.   Un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation à la surveillance de l’AEMF si:

a)

l’APA ou l’ARM fournit des services à des entreprises d’investissement, ou pour le compte d’entreprises d’investissement, soumises aux obligations d’information post-négociation prévues aux articles 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 ou à l’obligation de déclaration prévue à l’article 26 dudit règlement, dans trois États membres différents au maximum, tandis qu’au moins 50 % de ces entreprises d’investissement sont agréées dans le même État membre que l’APA ou l’ARM; et

b)

le nombre de transactions et leur volume déclarés au public par cet APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 en ce qui concerne les actions et instruments assimilés représentent moins de 0,5 % du nombre total de transactions ou du volume total déclarés par l’ensemble des APA conformément à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement, et le nombre de transactions et leur volume déclarés au public par cet APA conformément à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement en ce qui concerne les instruments autres que des actions ou instruments assimilés ne représentent pas plus de 0,5 % du nombre total de transactions ou du volume total déclarés par l’ensemble des APA conformément à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement; et

c)

le nombre de transactions déclarées par cet ARM conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 7, du règlement (UE) no 600/2014 ne représente pas plus de 0,5 % du nombre total de transactions déclarées par l’ensemble des ARM conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 7, dudit règlement.

2.   Les APA et les ARM fournissent à l’autorité compétente, sur demande, des données permettant d’évaluer le critère énoncé au paragraphe 1, point a).

Article 3

Disposition transitoire

Aux fins de l’article 1er, l’AEMF procède à l’évaluation initiale des critères de dérogation énumérés à l’article 2. Cette évaluation initiale repose sur des données relatives aux 6 premiers mois de 2021.

Article 4

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur et s’applique le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance des fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1).

(3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).


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