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Document 32022R0424

Règlement d’exécution (UE) 2022/424 de la Commission du 14 mars 2022 modifiant et rectifiant les annexes I, IV, XV, XVI, XVII et XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’équidés, de produits à base de viande, de lait, de colostrum, de produits à base de colostrum et de produits laitiers, de boyaux et d’animaux aquatiques est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/1438

OJ L 87, 15.3.2022, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/424/oj

15.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 87/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/424 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2022

modifiant et rectifiant les annexes I, IV, XV, XVI, XVII et XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’équidés, de produits à base de viande, de lait, de colostrum, de produits à base de colostrum et de produits laitiers, de boyaux et d’animaux aquatiques est autorisée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable depuis le 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones ou compartiments de pays tiers ou territoire. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires et des zones de pays tiers ou territoire, ou des compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII dudit règlement d’exécution contiennent les listes et certaines règles générales concernant ces listes.

(4)

L’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’équidés est autorisée. La référence erronée dans l’intitulé de la colonne 2 de cette liste devrait être corrigée. Il convient donc de rectifier l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(5)

L’annexe XV, partie 1, section A, du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits à base de viande issus d’ongulés, de volailles et de gibier à plumes est autorisée. Dans la cinquième colonne de cette liste, la mention relative à la Serbie en ce qui concerne les porcins devrait indiquer les traitements d’atténuation des risques B ou C visés à l’article 1er, point a), de la décision d’exécution (UE) 2019/1351 de la Commission (4), qui étaient applicables jusqu’au 31 décembre 2021 et qui sont désormais établis à l’annexe XXVI du règlement délégué (UE) 2020/692. Il y a lieu de rectifier cette mention relative à la Serbie et de rectifier l’annexe XV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(6)

L’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de boyaux est autorisée. La Mongolie a transmis à la Commission sa réponse à un questionnaire concernant l’entrée dans l’Union d’envois de boyaux en provenance de ce pays tiers du point de vue de la santé animale et de la santé publique. La Mongolie a également fourni à la Commission des preuves et des garanties suffisantes pour pouvoir être inscrite sur ladite liste, qui devrait donc être modifiée pour y inclure ce pays tiers. Il convient dès lors de modifier l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(7)

L’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lait, de colostrum, de produits à base de colostrum, de produits laitiers à base de lait cru et de produits laitiers ne devant pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse est autorisée. Cette liste devrait tenir compte de la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée et indiquant le type de traitement thermique requis pour ces denrées, telle qu’elle figure à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 605/2010 de la Commission (5), étant donné que le règlement d’exécution (UE) no 605/2010 a été abrogé et remplacé par le règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient dès lors de rectifier l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin d’y inclure une mention relative à l’Île de Man, qui figurait sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010.

(8)

L’annexe XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques vivants des espèces répertoriées est autorisée. Il convient de rectifier cette annexe en réintroduisant les parties 2, 3 et 4, qui ont été involontairement supprimées par le règlement d’exécution (UE) 2021/1937 de la Commission (6), dans leur version applicable avant les modifications apportées à l’annexe XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 par ledit règlement d’exécution. Il y a lieu dès lors de rectifier l’annexe XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(9)

Il convient par conséquent de modifier et de rectifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(10)

Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est applicable depuis le 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique, que les modifications et rectifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/404 par le présent règlement prennent effet de toute urgence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, IV, XV, XVI, XVII et XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées et rectifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/1351 de la Commission du 19 août 2019 fixant des conditions particulières pour les importations dans l’Union et le transit par celle-ci de produits à base de viande ainsi que d’estomacs, de vessies et de boyaux traités obtenus à partir d’animaux de l’espèce porcine provenant de la République de Serbie à la suite de l’apparition de la peste porcine africaine dans ce pays, et modifiant la décision d’exécution 2013/426/UE (JO L 216 du 20.8.2019, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1937 de la Commission du 9 novembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois de mollusques et de crustacés destinés à être détenus à des fins ornementales dans des installations fermées et établissant la liste des pays tiers ou territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de tels envois est autorisée (JO L 396 du 10.11.2021, p. 36).


ANNEXE

Les annexes I, IV, XV, XVI, XVII et XXI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées et rectifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10)

Les références à la Serbie s’entendent à l’exclusion du territoire du Kosovo (*).

(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.»."

2)

À l’annexe IV, partie 1, les intitulés du tableau sont remplacés par le texte suivant:

«Code ISO et nom

du pays tiers ou territoire

Zone

telle que délimitée dans la partie 2

Groupe sanitaire

Catégories

autorisées à entrer dans l’Union

Certificats zoosanitaires

Conditions particulières

telles que définies dans la partie 3

Garanties zoosanitaires

telles que définies dans la partie 4

Date de fin

Date d’ouverture»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

À l’annexe XV, partie 1, section A, la mention relative à la Serbie est remplacée par le texte suivant:

«RS

Serbie

RS-0

A

A

B ou C

A

D

D

D

D

D

Non autorisées

MPNT(*1)

MPST»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)

À l’annexe XVI, partie 1, la mention suivante relative à la Mongolie est insérée entre la mention relative au Maroc et celle relative à la Nouvelle-Zélande:

«MN

Mongolie

MN-0

Ongulés et volailles

CAS»

 

 

5)

À l’annexe XVII, partie 1, la mention suivante relative à l’Île de Man est insérée entre la mention relative au Groenland et celle relative à Jersey:

«IM

Île de Man

IM-0

Ongulés

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»

 

 

 

 

6)

À l’annexe XXI, les parties 2, 3 et 4 suivantes sont ajoutées après la partie 1:

«PARTIE 2

Délimitation des zones ou compartiments de pays tiers ou territoires mentionnés dans la colonne 2 du tableau de la partie 1

Nom

du pays tiers ou territoire

Code

de la zone/du compartiment

Description de la zone

Canada

CA-1

Colombie-Britannique

CA-2

Alberta

CA-3

Saskatchewan

CA-4

Manitoba

CA-5

Nouveau-Brunswick

CA-6

Nouvelle-Écosse

CA-7

Île-du-Prince-Édouard

CA-8

Terre-Neuve-et-Labrador

CA-9

Yukon

CA-10

Territoires du Nord-Ouest

CA-11

Nunavut

CA-12

Québec

Malaisie

MY-1

Malaisie péninsulaire (occidentale)

États-Unis

US-1

L’ensemble du pays, à l’exception des États suivants: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota et Pennsylvanie

US-2

Humboldt Bay (Californie)

US-3

Netarts Bay (Oregon)

US-4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay et Dabob Bay (Washington)

US-5

NELHA (Hawaï)

PARTIE 3

Conditions particulières mentionnées dans la colonne 7 du tableau de la partie 1

A

Les animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que les animaux aquatiques vivants auxquels la partie II.2.4. du modèle de certificat officiel FISH-CRUST-HC s’applique doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire figurant dans la colonne 2 du tableau de la partie 1 de la présente annexe. Dans tous les cas, cette condition s’applique sans préjudice du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission (*1)

B

Les animaux aquatiques et produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que les animaux aquatiques vivants auxquels la partie II.2.4. du modèle de certificat officiel MOL-HC s’applique doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire figurant dans la colonne 2 du tableau de la partie 1 de la présente annexe. Dans tous les cas, cette condition s’applique sans préjudice du règlement d’exécution (UE) 2021/405

Ce certificat officiel ne peut être utilisé que pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine qui sont conformes aux normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants établies à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (*2) et aux critères de sécurité des denrées alimentaires établis à l’annexe I, chapitre 1, points 1.17 et 1.25, du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (*3)

PARTIE 4

Garanties zoosanitaires mentionnées dans la colonne 8 du tableau de la partie 1

Aucune».


(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.».»


(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 118).

(*2)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(*3)  Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).


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