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Document 32022R0320
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/320 of 25 February 2022 concerning the authorisation of expressed mandarin essential oil as a feed additive for poultry, pigs, ruminants, horses, rabbits and salmonids (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/320 de la Commission du 25 février 2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcs, des ruminants, des chevaux, des lapins et des salmonidés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2022/320 de la Commission du 25 février 2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcs, des ruminants, des chevaux, des lapins et des salmonidés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/1067
OJ L 55, 28.2.2022, p. 41–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/02/2024
28.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 55/41 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/320 DE LA COMMISSION
du 25 février 2022
concernant l’autorisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcs, des ruminants, des chevaux, des lapins et des salmonidés
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
L’huile essentielle de mandarine a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en combinaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’huile essentielle de mandarine exprimée pour toutes les espèces animales. |
(4) |
Le demandeur a souhaité que l’utilisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée soit également autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 ne permet pas que l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement soit autorisée. Par conséquent, l’utilisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée dans l’eau d’abreuvement ne devrait pas être autorisée. |
(5) |
Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «substances aromatiques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Dans son avis du 5 mai 2021 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’huile essentielle de mandarine exprimée n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé du consommateur ou l’environnement. Toutefois, aucune conclusion n’a pu être tirée pour les animaux de compagnie et les poissons d’ornement qui ne sont normalement pas exposés à des sous-produits d’agrumes. L’Autorité a également conclu que l’huile essentielle de mandarine exprimée devait être considérée comme un sensibilisant cutané et comme irritante pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. |
(7) |
L’Autorité a également conclu que, puisque l’huile essentielle de mandarine exprimée est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas considéré nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(8) |
Il ressort de l’évaluation de l’huile essentielle de mandarine exprimée que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(9) |
Le fait que l’utilisation de l’huile essentielle de mandarine exprimée en tant qu’arôme ne soit pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau. |
(10) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Mesures transitoires
1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance, qui sont produits et étiquetés avant le 20 septembre 2022, conformément aux règles applicables avant le 20 mars 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 20 mars 2023, conformément aux règles applicables avant le 20 mars 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux
(JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) EFSA Journal 2021;19(6):6625.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: Additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: Substances aromatiques |
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2b142-eo |
- |
Huile essentielle de mandarine exprimée |
Composition de l’additif Huile essentielle de mandarine tirée d’écorces de fruits de Citrus reticulata Blanco. Sous forme liquide Caractérisation de la substance active Huile essentielle de mandarine obtenue par expression à froid d’écorces de fruits de Citrus reticulata Blanco conformément à la définition du Conseil de l’Europe (1). d-Limonène: 65-80 % γ-Terpinène: 13-22 % α-Pinène (pin-2(3)-ène): 1-3,5 % Myrcène: 1-2 % β-Pinène (pin-2(10)-ène): 1-2 % Anthranilate de méthyle et de N-méthyle: 0,15-0,7 % Périllaldéhyde: ≤ 0,063 % Numéro CAS: 8008-31-9 Numéro FEMA: 2657 Numéro CoE: 142 Méthode d’analyse (2) Pour la quantification du marqueur phytochimique d-limonène dans l’additif pour l’alimentation animale ou le mélange de substances aromatiques:
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Volailles Lapins Salmonidés |
- |
- |
15 |
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20 mars 2032 |
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Porcs |
- |
- |
33 |
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Ruminants |
- |
- |
30 |
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Chevaux |
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- |
40 |
(1) Natural sources of flavourings – Rapport no 2 (2007).
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports