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Document 32022R0247

Règlement délégué (UE) 2022/247 de la Commission du 14 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données relatives aux véhicules utilitaires lourds neufs devant être surveillées et communiquées par les États membres et par les constructeurs ainsi que la procédure de communication de ces données (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/8909

OJ L 41, 22.2.2022, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/247/oj

22.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 41/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/247 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2021

modifiant le règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données relatives aux véhicules utilitaires lourds neufs devant être surveillées et communiquées par les États membres et par les constructeurs ainsi que la procédure de communication de ces données

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, points a) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2018/956 spécifie les données à surveiller et à communiquer par les États membres en ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés pour la première fois dans l’Union.

(2)

Aux fins de la réalisation d’une analyse approfondie conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/956, il convient que les États membres surveillent et communiquent les données permettant de déterminer la configuration des essieux des véhicules déclarés sur la base du nombre d’essieux moteurs. Ces données sont enregistrées à la rubrique 3 du certificat de conformité d’un véhicule utilitaire lourd nouvellement immatriculé.

(3)

Ces informations permettraient à la Commission d’identifier les véhicules entrant dans le champ d’application des données communiquées par les constructeurs conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/956 sur la base des informations communiquées par les États membres, sans nécessiter d’échanges supplémentaires avec le constructeur.

(4)

Sur la base de l’expérience acquise lors de la préparation du rapport conformément à l’article 10 pour la période de communication des rapports de l’année 2019 et pour qu’il soit possible de fournir une analyse approfondie des données communiquées dans les années qui viennent, il est nécessaire que les constructeurs communiquent des données spécifiques sur le comportement des différents composants du véhicule au cours de la mise en œuvre de l’outil de simulation telle qu’enregistrée dans le «fichier sum exec».

(5)

L’annexe II du règlement (UE) 2018/956 définit la procédure de surveillance et de communication.

(6)

Il ressort de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2018/956 que l’Agence européenne pour l’environnement devrait avoir la possibilité d’adapter la structure et la nature des bases de données aux progrès techniques sans être liée par des déterminations techniques spécifiques. Il convient dès lors que les intitulés descriptifs des bases de données soient supprimés de l’annexe II.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2018/956 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2018/956

Les annexes I et II du règlement (UE) 2018/956 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 173 du 9.7.2018, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I et II du règlement (UE) 2018/956 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, il est ajouté un point p) libellé comme suit:

«p)

pour les véhicules immatriculés à partir du 1er juillet 2021, le nombre d’essieux moteurs, tel qu’indiqué à la rubrique 3 du certificat de conformité.»;

b)

dans la partie B, point 2, le tableau est modifié comme suit:

i)

l’entrée suivante est ajoutée:

«102

Pour les véhicules avec une date de simulation à partir du 1er juillet 2021, le fichier au format CSV (comma separated values) du même nom que le fichier de travaux, doté d’une extension.vsum et contenant les résultats agrégés pour chaque profil de mission et état de charge utile simulés (10)

Fichier généré par l’outil de simulation visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2400, dans sa version GUI (interface utilisateur graphique)

(“fichier sum exec”)»

ii)

la note 10 est remplacée par le texte suivant:

«(10)

Cette rubrique ne sera pas mise à la disposition du public dans le registre central des données relatives aux véhicules utilitaires lourds.».

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

au point 1.1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.1.

Conformément à l’article 4, le point de contact de l’autorité compétente transmet les données mentionnées à l’annexe I, partie A, par voie électronique à l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après dénommée l’“Agence”).»;

b)

au point 2.1, la lettre c) est remplacée par le texte suivant:

«c)

le point de contact chargé de transmettre les données à l’Agence.»;

c)

au point 2.3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.3.

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, le point de contact du constructeur transmet à l’Agence, par voie électronique, les données mentionnées à l’annexe I, partie B, point 2.»;

d)

le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.3.

Lorsqu’une autorité compétente ou un constructeur constatent des erreurs dans les données communiquées, ils en informent sans retard la Commission et l’Agence en soumettant un rapport de notification d’erreur à l’Agence et en adressant un courrier électronique aux adresses mentionnées au point 1.1.».


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