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Document 32022R0076
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/76 of 22 September 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying adjustments to the K-factor ‘daily trading flow’ (K-DTF) coefficients (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2022/76 de la Commission du 22 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les ajustements à apporter aux coefficients pour le facteur K «flux d’échanges quotidien» (K-DTF) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2022/76 de la Commission du 22 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les ajustements à apporter aux coefficients pour le facteur K «flux d’échanges quotidien» (K-DTF) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/6731
JO L 13 du 20.1.2022, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 13/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/76 DE LA COMMISSION
du 22 septembre 2021
complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les ajustements à apporter aux coefficients pour le facteur K «flux d’échanges quotidien» (K-DTF)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (1), et notamment son article 15, paragraphe 5, troisième alinéa, lu en combinaison avec son article 15, paragraphe 5, premier alinéa, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le flux d’échanges quotidien (daily trading flow, DTF) est calculé sur la base du volume des transactions. Des circonstances conduisant à une augmentation des volumes de négociation peuvent donc amener les entreprises d’investissement négociant pour compte propre, y compris les teneurs de marché, à réduire leurs activités de négociation. La liquidité du marché peut s’en trouver réduite, ce qui est potentiellement préjudiciable à la stabilité financière. Il conviendrait donc, dans de telles circonstances, d’ajuster les coefficients pour K-DTF de façon que K-DTF n’ait pas d’effet dissuasif sur les activités de négociation. Ces considérations ne s’appliquant pas lorsque les volumes de négociation diminuent, il conviendrait que les ajustements à apporter aux coefficients pour K-DTF se fondent uniquement sur les volumes de négociation observables en période de forte volatilité. |
(2) |
Dans le cas où, dans des conditions de marché tendues, les exigences K-DTF seraient excessivement restrictives et préjudiciables à la stabilité financière, le coefficient prévu dans le tableau 1 de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 devrait être ajusté à la baisse, afin d’éviter que K-DTF n’ait un effet dissuasif sur l’activité de négociation. |
(3) |
Étant donné que l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033 fait référence aux conditions de marché tendues au sens du règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission (2), le début et la fin des périodes où de telles conditions existent devraient être déterminés conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/578 concernant l’identification de conditions de marché tendues par une plateforme de négociation |
(4) |
Aux fins du calcul de K-DTF tel qu’ajusté, les conditions de marché tendues devraient correspondent aux situations dans lesquelles des variations à court terme des volumes et des prix de négociation ont une incidence significative sur le calcul de K-DTF. Étant donné que la durée que peut avoir une période de conditions de marché tendues est indéterminée et qu’elle peut notamment n’être que de quelques minutes, il convient que les coefficients ajustés puissent refléter la valeur du flux d’échanges quotidien d’une période de quelque durée que ce soit. |
(5) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers. |
(6) |
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Ajustements des coefficients pour K-DTF
1. Les ajustements à apporter aux coefficients pour K-DTF prévus dans le tableau 1 de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 lorsque, dans des conditions de marché tendues au sens du règlement délégué (UE) 2017/578, les exigences K-DTF semblent excessivement restrictives et préjudiciables à la stabilité financière comme indiqué à l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, sont déterminés selon les formules suivantes:
a) |
pour le coefficient du K-DTF opérations au comptant: la formule Cadj = C * (DTFexcl/DTFincl) dans laquelle:
|
b) |
pour le coefficient du K-DTF instruments dérivés: la formule Cadj = C * (DTFexcl/DTFincl) dans laquelle:
|
Le calcul de DTFexcl n’inclut que la valeur du flux d’échanges quotidien qui est lié à des instruments financiers ou à des sous-jacents d’instruments financiers négociés sur un segment de négociation de la plate-forme de négociation concernée durant un événement de conditions de marché tendues dont ladite plate-forme de négociation estime qu’il s’est produit.
Article 2
Période de conditions de marché tendues
Aux fins de l’article 1er, on entend par «événement de conditions de marché tendues» une situation dans laquelle les paramètres visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/578 sont réunis et dans laquelle ces conditions de marché tendues entraînent une augmentation des volumes de négociation.
Le début et la fin d’un événement de conditions de marché tendues correspondent aux moments que la plate-forme de négociation a identifiés conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/578.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 314 du 5.12.2019, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission du 13 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives aux accords et aux systèmes de tenue de marché (JO L 87 du 31.3.2017, p. 183).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).