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Document 32022R0054

Règlement délégué (UE) 2022/54 de la Commission du 21 octobre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire afin qu’ils y participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles, et qui reviennent ensuite dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/7461

OJ L 10, 17.1.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/54/oj

17.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 10/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/54 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union de certains ongulés originaires de l’Union qui sont déplacés vers un pays tiers ou territoire afin qu’ils y participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles, et qui reviennent ensuite dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 239, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des envois de certains animaux terrestres détenus. Plus particulièrement, la partie VI dudit règlement délégué établit des dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union de certains produits qui sont originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés. À l’heure actuelle, l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 contient seulement des dispositions spéciales à respecter pour les chevaux enregistrés originaires de l’Union et y revenant après une exportation temporaire vers un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, ayant pour but leur participation à des compétitions, des courses ou des manifestations culturelles équestres.

(2)

Afin de faciliter leur participation à des manifestations, expositions, présentations et spectacles (ci-après les «manifestations») organisés en dehors de l’Union, il est nécessaire de prévoir une dérogation à certaines conditions générales de police sanitaire énoncées à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/692 pour les envois d’ongulés qui sont originaires de l’Union, sont déplacés vers un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, en vue de leur participation à des manifestations et qui reviennent ensuite immédiatement dans l’Union. Toutefois, afin de réduire à un minimum les risques pour la santé animale et compte tenu de la situation zoosanitaire actuelle en ce qui concerne certaines maladies touchant les porcins et les volailles, il convient de limiter cette dérogation à certaines espèces d’ongulés, à savoir les bovins, les ovins et les caprins (ci-après la «dérogation pour les ongulés»). Il convient dès lors de modifier l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’y inclure la dérogation pour les ongulés.

(3)

Les dispositions spéciales relatives à la dérogation pour les ongulés devraient tenir compte des risques pour la santé animale qui pourraient résulter de ces types de mouvements liés à des manifestations et être proportionnées aux risques zoosanitaires encourus. Ces dispositions spéciales devraient donc être suffisamment strictes pour garantir que les animaux participant aux manifestations n’entrent pas en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, qui ne satisfont pas à toutes les conditions de police sanitaire fixées par la législation de l’Union.

(4)

En outre, compte tenu de la similitude entre les opérations effectuées lors des manifestations et celles effectuées dans les centres de rassemblement, il convient d’établir des exigences équivalentes à celles qui s’appliquent aux centres de rassemblement situés dans des pays tiers ou territoires, lesquelles sont énoncées à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/692 et sont fondées sur les exigences applicables dans l’Union, définies dans le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission (3).

(5)

Outre toutes ces mesures d’atténuation des risques, il importe également de limiter la période pendant laquelle les animaux sont exposés aux risques zoosanitaires potentiels que présentent ces types de mouvements en vue de participer aux manifestations et le séjour en dehors du territoire de l’Union.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 177 du règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit:

1.

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 177

Exigences complémentaires applicables à l’entrée dans l’Union de certains ongulés qui sont originaires de l’Union, sont déplacés vers un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, afin qu’ils y participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles, et qui reviennent ensuite dans l’Union»;

2.

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation à l’article 11, les envois de bovins, d’ovins et de caprins originaires de l’Union et déplacés pour une période n’excédant pas 15 jours vers un pays tiers ou un territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, afin qu’ils participent à des manifestations, des expositions, des présentations ou des spectacles (ci-après la «manifestation») sont autorisés à entrer dans l’Union en provenance de ce pays tiers ou territoire, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:

a)

le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où la manifestation a lieu sont répertoriés pour l’entrée dans l’Union des espèces animales concernées;

b)

l’établissement où a lieu la manifestation:

i)

satisfait aux exigences applicables aux établissements organisant des rassemblements d’ongulés énoncées à l’article 20, paragraphe 2, point b);

ii)

dès l’arrivée de l’envoi dans l’établissement et pendant toute la durée de la manifestation, il ne détient que des bovins, des ovins ou des caprins qui satisfont à toutes les exigences pertinentes de la législation de l’Union applicables à l’entrée de ces animaux dans l’Union;

c)

l’expédition des animaux de l’Union vers l’établissement visé au point b) et de cet établissement vers l’Union est effectuée dans des moyens de transport conformes aux conditions générales relatives aux moyens de transport des animaux terrestres énoncées à l’article 17, et sans déchargement dans un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire;

d)

les animaux de l’envoi n’ont eu aucun contact avec d’autres animaux, de statut sanitaire inférieur, depuis le moment du chargement en vue de leur expédition de l’Union vers l’établissement visé au point b) et pendant toute la durée de la manifestation jusqu’à leur retour dans l’Union.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115).


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