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Document 32022R0047

Règlement d’exécution (UE) 2022/47 de la Commission du 13 janvier 2022 autorisant la mise sur le marché de la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et de son infusion en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/69

OJ L 9, 14.1.2022, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/47/oj

14.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 9/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/47 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2022

autorisant la mise sur le marché de la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et de son infusion en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union. Les aliments traditionnels en provenance d’un pays tiers sont de nouveaux aliments au sens de l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2015/2283.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2468 de la Commission (2) établit les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers.

(3)

Conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, une liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (3).

(4)

Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l’autorisation et de la mise sur le marché dans l’Union d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers.

(5)

Le 6 mai 2020, la Société des Produits Nestlé S.A. (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283, son intention de mettre sur le marché dans l’Union la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et son infusion en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers. Le demandeur a demandé que la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et son infusion soient utilisées comme ingrédient pour infusions (y compris dans des boissons prêtes à boire) et boissons aromatisées destinées à la population générale.

(6)

Le 13 novembre 2020, la société Luigi Lavazza SpA (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission, conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283, son intention de mettre sur le marché dans l’Union la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et de Coffea canephora Pierre ex A.Froehner et son infusion en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers. Le demandeur a demandé que la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et son infusion soient utilisées comme ingrédient pour infusions et boissons aromatisées destinées à la population générale.

(7)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/2468 de la Commission, la Commission a invité les demandeurs à fournir des informations complémentaires concernant la validité de la notification. La Société des Produits Nestlé S.A. a transmis les informations demandées le 17 juillet 2020, le 17 novembre 2020 et le 23 décembre 2020, tandis que Luigi Lavazza SpA les a communiquées le 2 avril 2021.

(8)

Les données présentées par les demandeurs montrent que la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et son infusion présentent un historique d’utilisation sûre en tant que denrées alimentaires au Yémen, en Éthiopie et en Bolivie.

(9)

En application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a transmis le 4 janvier 2021 et le 6 avril 2021 les notifications valables aux États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).

(10)

Ni les États membres ni l’Autorité n’ont adressé à la Commission, dans le délai de quatre mois prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d’objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l’Union de la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et de son infusion.

(11)

Le 27 mai 2021, l’Autorité a publié son rapport technique sur la notification relative à la pulpe de cerises de café de Coffea arabica L. et de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers, présentée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283 (4), sur la base de la notification de la Société des Produits Nestlé S.A.

(12)

Le 2 septembre 2021, l’Autorité a publié son rapport technique sur la notification relative à la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers, présentée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283 (5), sur la base de la notification de Luigi Lavazza SpA.

(13)

Dans ces rapports, l’Autorité a conclu que les données disponibles sur la composition et l’historique d’utilisation proposée de la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et de son infusion ne soulevaient pas de préoccupations en matière de sécurité.

(14)

La Commission devrait dès lors autoriser la mise sur le marché dans l’Union de la pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A.Froehner et de son infusion en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers et mettre à jour en conséquence la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés.

(15)

Dans son avis, l’Autorité a indiqué que la consommation de boissons contenant de la caféine est déconseillée aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes si la teneur en caféine est supérieure à 150 mg/l, comme le prévoit le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (6). Par conséquent, si le produit contenant le nouvel aliment contient plus de 150 mg/l de caféine, il convient de prévoir un étiquetage informant correctement les consommateurs de la teneur en caféine et signalant que le produit est déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes.

(16)

En ce qui concerne la pulpe de cerises de café mise sur le marché telle quelle pour la préparation d’infusions, il convient de prévoir un étiquetage informant correctement les consommateurs de la préparation du produit.

(17)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et son infusion, telles que spécifiées en annexe du présent règlement, sont inscrites en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2468 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 55).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(4)  Publications connexes à l’appui des productions scientifiques de l’EFSA, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6657.

(5)  Publications connexes à l’appui des productions scientifiques de l’EFSA, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6808.

(6)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

L’entrée suivante est insérée dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés):

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et son infusion (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “pulpe de cerises de café” et/ou “cascara (pulpe de cerises de café)”, et/ou “infusion de pulpe de cerises de café” et/ou “infusion sèche de pulpe de cerises de café”.

Si le produit contenant le nouvel aliment contient plus de 150 mg/l de caféine (comme tel ou après reconstitution), il est étiqueté avec la mention suivante: “Teneur élevée en caféine. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes” dans le même champ de vision que le nom de l’aliment, suivie de la teneur en caféine exprimée en mg pour 100 ml.

Les préparations habituelles pour infusion sont préparées avec un maximum de 6 g de pulpe de cerises de café pour 100 ml d’eau chaude (> 75 C). Pour la pulpe de cerises de café mise sur le marché telle quelle pour la préparation d’infusions, des instructions sur la préparation sont fournies au consommateur.»

 

Pulpe de cerises de café de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner pour la préparation d’infusions

 

Café, extraits de café et de chicorée, café instantané, thé, infusions de plantes et de fruits, succédanés du café, mélanges de café et mélanges instantanés pour boissons chaudes (et leurs équivalents aromatisés).

 

Boissons prêtes à boire non alcoolisées aromatisées et non aromatisées

 

2)

L’entrée suivante est insérée dans le tableau 2 (Spécifications):

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Pulpe séchée de cerises de café de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner et son infusion (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Description/Définition:

L’aliment traditionnel est constitué par la pulpe de cerises de café séchée non torréfiée de Coffea arabica L et/ou de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (genre: Coffea, famille: rubiacées) et son infusion. L’infusion peut être utilisée telle quelle, concentrée ou sèche.

Les cerises de café mûres sont récoltées, puis les grains de café sont extraits mécaniquement, avant ou après un processus de séchage; il reste la pulpe séchée des cerises de café qui peut être broyée en poudre.

La pulpe de cerises de café séparée est également connue sous le nom de “cascara”, provenant du mot espagnol “cáscara” qui signifie “enveloppe”.

Généralement, la préparation de l’infusion consiste à mélanger, pendant quelques minutes, un maximum de 6 g de pulpe de cerises ou de cascara dans 100 ml d’eau chaude (> 75 °C) puis à verser à travers une passoire, ou à utiliser les quantités correspondantes d’infusions sèches ou instantanées.

Composition de la pulpe séchée de cerises de café:

 

Eau: < 18 %

 

Activité de l’eau (aw): ≤ 0,65

 

Cendres: < 10,4 % MS

 

Protéines: < 15 % MS

 

Matière grasse: < 5 % MS

 

Glucides: < 85 % MS

Critères microbiologiques:

 

Dénombrement des aérobies sur plaque: < 104 UFC/g

 

Teneur totale en levures et moisissures: < 100 UFC/g

 

Enterobacteriaceae: < 50 UFC/g

 

Salmonella: absence dans 25 g

 

Bacillus cereus: < 100 UFC/g

Mycotoxines:

 

Ochratoxine A: < 5,0 μg/kg

 

Aflatoxine B1: < 2,0 μg/kg

 

Aflatoxine B1, B2, G1, G2 (comme somme): < 4,0 μg/kg

Métaux lourds:

 

Cadmium (Cd): < 0,05 mg/kg

 

Plomb (Pb): < 1,0 mg/kg

 

Cuivre: ≤ 50 mg/kg

 

Mercure: ≤ 0,02 mg/kg

 

Arsenic: ≤ 0,2 mg/kg

Impuretés:

 

Benzo(a)pyrène: < 10,0 μg/kg

 

Somme du benzo(a)pyrène, du benz(a)anthracène, du benzo(b)fluoranthène et du chrysène: < 50,0 μg/kg

Pesticides:

Les niveaux de pesticides de l’aliment traditionnel doivent être conformes aux niveaux fixés dans le règlement (CE) no 396/2005 pour le code 0639000 dans le groupe “Infusions à partir de toute autre partie de la plante”.

UFC: unités formant colonie

MS: matière sèche»


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