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Document 32022L2380

    Directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    PE/44/2022/REV/1

    JO L 315 du 7.12.2022, p. 30–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2380/oj

    7.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 315/30


    DIRECTIVE (UE) 2022/2380 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 23 novembre 2022

    modifiant la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (3) a notamment pour objectif de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. En vertu de l’article 3, paragraphe 3, point a) de ladite directive, l’une des exigences essentielles que les équipements radioélectriques doivent respecter est leur interaction avec des accessoires, en particulier les chargeurs universels. À cet égard, la directive 2014/53/UE indique que l’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et des accessoires tels que des chargeurs simplifie l’utilisation desdits équipements et réduit les déchets et les frais inutiles, et qu’il est nécessaire de mettre au point un chargeur universel pour des catégories ou classes particulières d’équipements radioélectriques, en particulier au profit des consommateurs et autres utilisateurs finals.

    (2)

    Depuis 2009, des efforts ont été déployés au niveau de l’Union pour limiter la fragmentation du marché des interfaces de charge pour les téléphones mobiles et les équipements radioélectriques analogues. Bien que de récentes initiatives volontaires aient augmenté le niveau de convergence des dispositifs de charge, qui sont la partie d’alimentation externe des chargeurs, et réduit le nombre des différentes solutions de charge disponibles sur le marché, ces initiatives ne répondent pas pleinement aux objectifs de l’action de l’Union visant à garantir le confort des consommateurs, à réduire les déchets électroniques et à éviter la fragmentation du marché des dispositifs de charge.

    (3)

    L’Union est très attachée à rendre l’utilisation des ressources plus efficace en s’orientant vers une économie propre et circulaire par l’adoption d’initiatives telles que la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et, plus récemment, l’adoption du pacte vert pour l’Europe, ainsi que l’a exprimé la Commission dans sa communication du 11 décembre 2019. La présente directive vise à réduire les déchets électroniques générés par la vente d’équipements radioélectriques ainsi qu’à réduire l’extraction de matières premières et les émissions de CO2 générées par la production, le transport et l’élimination des chargeurs, favorisant ainsi le passage à l’économie circulaire.

    (4)

    Le plan d’action de la Commission en faveur de l’économie circulaire, qui est exposé dans sa communication du 11 mars 2020, prévoyait des initiatives tout au long du cycle de vie des produits qui ciblent leur conception, promeuvent les processus de l’économie circulaire, encouragent la consommation durable et visent à faire en sorte que les ressources utilisées demeurent dans l’économie de l’Union le plus longtemps possible.

    (5)

    La Commission a effectué une analyse d’impact qui a montré que le potentiel du marché intérieur n’était pas pleinement exploité en raison de la fragmentation persistante du marché des interfaces de charge et des protocoles de communication pour la charge concernant les téléphones mobiles et autres équipements radioélectriques analogues, ce qui nuit au confort des consommateurs et entraîne une augmentation de la quantité de déchets électroniques.

    (6)

    L’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et les accessoires, tels que les chargeurs, est entravée par l’existence de différentes interfaces de charge pour certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques à recharge filaire, comme les téléphones mobiles, tablettes, caméras numériques, casques d’écoute ou casques-micro portatifs, les consoles de jeux vidéo portatives, les haut-parleurs portatifs, les liseuses numériques, les claviers, les souris, les systèmes de navigation portables, les écouteurs intra-auriculaires et les ordinateurs portables. En outre, il existe plusieurs types de protocoles de communication pour la charge rapide pour lesquels un niveau minimal de performance n’est pas toujours garanti. Par conséquent, une action de l’Union est nécessaire pour promouvoir un niveau commun d’interopérabilité ainsi que la fourniture aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals d’informations relatives aux caractéristiques de charge des équipements radioélectriques. Il est donc nécessaire d’introduire dans la directive 2014/53/UE des exigences appropriées en ce qui concerne les protocoles de communication pour la charge, les interfaces de charge, c’est-à-dire le connecteur femelle, de certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques, ainsi que les informations à fournir aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals en ce qui concerne les caractéristiques de charge de ces catégories ou classes d’équipements radioélectriques, telles que des informations relatives à la puissance minimale et maximale requise pour recharger l’équipement radioélectrique. La puissance minimale devrait correspondre à la somme de la puissance requise par l’équipement radioélectrique pour maintenir son activité et de la puissance minimale requise par sa batterie pour commencer à se charger. La puissance maximale devrait correspondre à la somme de la puissance requise par l’équipement radioélectrique pour maintenir son activité et de la puissance requise pour atteindre la vitesse de charge maximale.

    (7)

    L’absence d’harmonisation des interfaces de charge et des protocoles de communication pour la charge peut être source de différences considérables entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou les pratiques des États membres en ce qui concerne l’interopérabilité des téléphones mobiles et de catégories ou classes analogues d’équipements radioélectriques avec leurs dispositifs de charge, et en ce qui concerne la fourniture d’équipements radioélectriques sans dispositif de charge.

    (8)

    La taille du marché intérieur pour ce qui est des téléphones mobiles rechargeables et des catégories ou classes analogues d’équipements radioélectriques, la prolifération de différents types de dispositifs de charge pour ces équipements radioélectriques, le manque d’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et les dispositifs de charge et l’ampleur du commerce transfrontière de ces produits rendent nécessaire une action législative renforcée au niveau de l’Union plutôt qu’une action au niveau national ou des mesures prises à titre volontaire, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, tout en garantissant le confort des consommateurs et en réduisant les déchets environnementaux.

    (9)

    Par conséquent, il est nécessaire d’harmoniser les interfaces de charge et les protocoles de communication pour la charge pour certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques qui sont rechargés au moyen d’une recharge filaire. Il est également nécessaire de jeter les bases de l’adaptation aux progrès scientifiques et technologiques ou à l’évolution du marché à venir, qui fera l’objet d’un suivi permanent par la Commission. En particulier, l’introduction d’une harmonisation des interfaces de charge et des protocoles de communication pour la charge devrait également être envisagée à l’avenir en ce qui concerne les équipements radioélectriques qui pourraient être chargés par des moyens autres que des recharges filaires, y compris par ondes radioélectriques (recharge sans fil). De plus, l’inclusion de catégories ou de classes d’équipements radioélectriques supplémentaires rechargés au moyen d’une recharge filaire devrait être systématiquement envisagée dans le cadre de l’adaptation à venir des solutions de charge harmonisées, pour autant que l’intégration des solutions de charge harmonisées soit techniquement réalisable pour de telles catégories ou classes d’équipements radioélectriques supplémentaires. L’harmonisation devrait poursuivre les objectifs visant à garantir le confort des consommateurs, à réduire les déchets environnementaux et à éviter la fragmentation du marché entre les différentes interfaces de charge et les différents protocoles de communication pour la charge, ainsi qu’entre les éventuelles initiatives prises au niveau national, qui pourraient entraver les échanges dans le marché intérieur. L’adaptation à venir de l’harmonisation des interfaces de charge et des protocoles de communication pour la charge devrait continuer à poursuivre ces objectifs en veillant à ce qu’elle intègre les solutions techniques les plus appropriées en ce qui concerne les interfaces de charge et les protocoles de communication pour tout moyen de charge. Les solutions de charge harmonisées devraient refléter la combinaison la plus appropriée pour obtenir l’acceptation du marché et atteindre les objectifs visant à garantir le confort des consommateurs, à réduire les déchets environnementaux et à éviter la fragmentation du marché. Les normes techniques pertinentes répondant à ces objectifs et ayant été élaborées au niveau européen ou international devraient principalement être utilisées à des fins de sélection de ces solutions de charge. Dans les cas exceptionnels où il est nécessaire d’introduire, d’ajouter ou de modifier une spécification technique existante en l’absence de normes européennes ou internationales accessibles au public et remplissant ces objectifs, la Commission devrait pouvoir définir d’autres spécifications techniques, pour autant que ces spécifications techniques aient été élaborées conformément aux critères d’ouverture, de consensus et de transparence et qu’elles satisfassent aux exigences de neutralité et de stabilité, tels qu’ils sont mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (5). Toutes les parties prenantes sectorielles concernées représentées au sein du groupe d’experts de la Commission sur les équipements radioélectriques doivent être associées au processus tout au long de l’adaptation des solutions de charge harmonisées.

    (10)

    Cette harmonisation serait toutefois incomplète si elle n’était pas assortie d’exigences relatives à la vente liée d’équipements radioélectriques et de leurs chargeurs, et de celles relatives aux informations à fournir aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals. Une fragmentation des approches entre les États membres en ce qui concerne la commercialisation des catégories ou classes d’équipements radioélectriques concernés et de leurs dispositifs de charge entraverait le commerce transfrontière de ces produits, par exemple en obligeant les opérateurs économiques à reconditionner leurs produits en fonction de l’État membre dans lequel les produits doivent être fournis. Cela affecterait à son tour encore plus le confort des consommateurs et il en résulterait des déchets électroniques inutiles, annihilant de ce fait les avantages découlant de l’harmonisation des interfaces de charge et des protocoles de communication pour la charge. Il est donc nécessaire d’imposer des exigences tendant à garantir que les consommateurs et les autres utilisateurs finals ne soient pas obligés d’acheter un nouveau dispositif de charge à chaque achat d’un nouveau téléphone mobile ou d’un équipement radioélectrique analogue. Le fait de dissocier la vente des dispositifs de charge de la vente des équipements radioélectriques offrirait aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals des choix durables, disponibles, attrayants et pratiques. Sur la base de l’expérience acquise lors de l’application des exigences, des tendances émergentes sur les marchés et des développements technologiques, la Commission devrait envisager d’étendre aux câbles l’obligation de fournir des dispositifs de charge avec les équipements radioélectriques et/ou d’introduire une dissociation obligatoire afin de s’assurer que les objectifs visant à garantir le confort des consommateurs et à réduire les déchets environnementaux soient poursuivis de la manière la plus efficace possible. Afin de garantir l’efficacité de ces exigences, les consommateurs et les autres utilisateurs finals devraient recevoir les informations nécessaires concernant les caractéristiques de charge lors de l’achat d’un téléphone mobile ou d’un équipement radioélectrique analogue. Un pictogramme spécifique permettrait aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals de déterminer avant l’achat si le dispositif de charge est inclus avec l’équipement radioélectrique. Il convient d’afficher le pictogramme pour toutes les formes de fourniture, y compris par la vente à distance.

    (11)

    Il est techniquement possible de définir l’USB Type-C en tant que connecteur femelle universel pour la recharge des catégories ou classes pertinentes d’équipements radioélectriques, notamment parce que celles-ci sont déjà capables d’intégrer un tel connecteur. La technologie de l’USB Type-C, qui est utilisée dans le monde entier, a été adoptée au niveau des instances internationales de normalisation et a été transposée dans le système européen par le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) dans le cadre de la norme européenne EN IEC 62680-1-3:2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique — Partie 1-3: Composants communs — Spécification des câbles et connecteurs USB Type-C®».

    (12)

    L’USB Type-C est une technologie déjà communément utilisée pour de nombreuses catégories ou classes d’équipements radioélectriques car elle permet une recharge et un transfert de données de haute qualité. Le connecteur femelle USB Type-C, lorsqu’il est associé au protocole de communication pour la charge en matière d’alimentation électrique par port USB (USB Power Delivery), est capable d’assurer une alimentation électrique allant jusqu’à 100 Watts et laisse donc toute latitude pour poursuivre le développement de solutions de charge rapide, tout en permettant également au marché de prendre en charge les appareils bas de gamme pour lesquels la charge rapide n’est pas nécessaire. Les téléphones mobiles et équipements radioélectriques analogues à charge rapide peuvent incorporer les propriétés d’alimentation électrique par port USB décrites dans la norme européenne EN IEC 62680-1-2:2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique — Partie 1-2: Composants communs — Spécification de l’alimentation électrique par port USB». Les spécifications USB font l’objet d’un développement continu. À cet égard, l’USB Implementers Forum a élaboré une version actualisée de la spécification de l’alimentation électrique par port USB, qui permet de prendre en charge des puissances nominales pouvant atteindre jusqu’à 240 Watts. Des adaptations ont également été apportées à la spécification USB Type-C, qui étendra jusqu’à 240 Watts les exigences applicables aux connecteurs et aux câbles. Cela permettra d’envisager une éventuelle inclusion des équipements radioélectriques nécessitant de tels niveaux de puissance, dans la liste des équipements radioélectriques couverts par la présente directive.

    (13)

    En ce qui concerne la recharge par des moyens autres que des recharges filaires, des solutions différentes pourraient être élaborées à l’avenir, ce qui pourrait avoir des incidences négatives sur l’interopérabilité, le confort des consommateurs et l’environnement. S’il est prématuré, à ce stade, d’imposer des exigences spécifiques concernant ces solutions, la Commission devrait prendre des mesures pour promouvoir et harmoniser de telles solutions afin d’éviter une future fragmentation du marché intérieur.

    (14)

    Il convient de modifier la directive 2014/53/UE afin d’inclure des dispositions concernant les interfaces de charge et les protocoles de communication pour la charge. Les catégories ou classes d’équipements radioélectriques spécifiquement couvertes par les nouvelles dispositions devraient être décrites dans une nouvelle annexe de ladite directive. Dans ces catégories ou classes d’équipements radioélectriques, seuls les équipements radioélectriques avec une batterie rechargeable amovible ou intégrée sont concernés. En ce qui concerne les caméras numériques, les équipements radioélectriques concernés sont toutes les caméras photo et vidéo numériques, y compris les caméras d’action. L’intégration de la solution de charge harmonisée ne devrait pas être obligatoire pour les caméras numériques conçues exclusivement pour le secteur audiovisuel ou le secteur de la sécurité et de la surveillance. Pour ce qui est des écouteurs intra-auriculaires, les équipements radioélectriques concernés sont pris en considération avec leur boîtier ou étui de chargement spécifique, étant donné que les écouteurs intra-auriculaires ne sont que rarement ou jamais dissociés de leur boîtier ou étui de chargement en raison de leur taille et de leur forme spécifiques. Le boîtier ou l’étui de chargement pour ce type spécifique d’équipements radioélectriques n’est pas considéré comme faisant partie du dispositif de charge. En ce qui concerne les ordinateurs portables, les équipements radioélectriques concernés sont tous les ordinateurs pouvant être portés, y compris les ordinateurs portables proprement dits, les notebooks, les ultraportables, les hybrides ou convertibles et les netbooks.

    (15)

    Il convient également de modifier la directive 2014/53/UE afin d’introduire des exigences relatives à la fourniture de certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sans dispositif de charge. Les catégories ou classes d’équipements radioélectriques concernées, ainsi que les spécifications relatives aux solutions de charge, devraient être précisées dans une nouvelle annexe de ladite directive.

    (16)

    La directive 2014/53/UE régit les informations devant figurer dans les instructions accompagnant les équipements radioélectriques et, par conséquent, des exigences supplémentaires en matière d’information devraient être insérées dans l’article pertinent de ladite directive. Le contenu des nouvelles exigences devrait être précisé dans une nouvelle annexe de ladite directive. Certaines informations devraient être fournies sous une forme visuelle pour toutes les formes de fourniture, y compris par la vente à distance. Une étiquette spécifique indiquant les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles permettrait aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals de déterminer le dispositif de charge le plus approprié pour recharger leur équipement radioélectrique. Afin de fournir une source de référence utile tout au long du cycle de vie de l’équipement radioélectrique, les informations concernant les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles devraient également figurer dans les instructions et informations de sécurité qui accompagnent l’équipement radioélectrique. Il devrait être possible d’adapter à l’avenir ces exigences en matière d’information afin de tenir compte de toute modification des exigences en matière d’étiquetage, en particulier en ce qui concerne les dispositifs de charge, qui sont susceptibles d’être adoptées dans le cadre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Ces exigences en matière d’information devraient en particulier refléter le développement des solutions de charge harmonisées et être adaptées en conséquence. Dans ce contexte, l’inclusion d’un système de codes couleurs pourrait également être envisagée.

    (17)

    Compte tenu du fait que les importateurs et les distributeurs pourraient également fournir des équipements radioélectriques directement aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals, ils devraient être soumis aux mêmes obligations que celles applicables aux fabricants en ce qui concerne les informations à fournir ou à afficher. Il convient que tous les opérateurs économiques soient tenus de remplir l’obligation relative au pictogramme indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique lorsqu’ils mettent des équipements radioélectriques à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Les importateurs et les distributeurs pourraient ainsi proposer des lots qui comprendraient l’équipement radioélectrique et son dispositif de charge, y compris lorsque cet équipement radioélectrique est fourni sans dispositif de charge par le fabricant, à condition que les importateurs et les distributeurs offrent également aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acquérir l’équipement radioélectrique sans dispositif de charge.

    (18)

    La directive 2014/53/UE définit les procédures d’évaluation de la conformité. Elle devrait être modifiée afin d’ajouter des références aux nouvelles exigences essentielles. Les fabricants devraient ainsi avoir la possibilité de recourir à une procédure de contrôle interne de la production pour établir la conformité avec les nouvelles exigences essentielles.

    (19)

    Afin de garantir que les autorités nationales de surveillance du marché disposent de moyens procéduraux pour faire respecter les nouvelles exigences relatives aux interfaces de charge harmonisées et aux protocoles de communication pour la charge, ainsi que celles relatives à la fourniture de l’équipement radioélectrique faisant l’objet d’une telle harmonisation, la directive 2014/53/UE devrait être adaptée en conséquence. En particulier, il convient d’inclure une référence explicite au non-respect des exigences essentielles, qui incluent également les nouvelles dispositions concernant les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles. Étant donné que ces nouvelles dispositions portent sur les aspects liés à l’interopérabilité, l’objectif serait d’éviter des interprétations divergentes quant à la question de savoir si la procédure prévue par la directive 2014/53/UE est également susceptible ou non d’être déclenchée en ce qui concerne les équipements radioélectriques qui ne présentent de risque ni pour la santé ou la sécurité des personnes ni dans d’autres domaines de la protection de l’intérêt public.

    (20)

    La directive 2014/53/UE définit les cas de non-conformité formelle. Étant donné que la présente directive introduit de nouvelles exigences applicables à certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques, il convient de modifier la directive 2014/53/UE afin de permettre aux autorités nationales de surveillance du marché de faire respecter efficacement les nouvelles exigences.

    (21)

    Il convient également de modifier la directive 2014/53/UE afin d’adapter les références qui y figurent aux nouvelles exigences introduites par la présente directive.

    (22)

    Il est nécessaire d’assurer un niveau minimal commun d’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et les dispositifs de charge pour ces équipements radioélectriques et de tenir compte de toute évolution future du marché, comme l’émergence de nouvelles catégories ou classes d’équipements radioélectriques pour lesquelles il existe un degré significatif de fragmentation des interfaces de charge et des protocoles de communication pour la charge, et de toute évolution des technologies de charge. Il est également nécessaire de tenir compte des modifications à venir des exigences en matière d’étiquetage, notamment pour les dispositifs ou les câbles de charge, ou d’autres progrès technologiques. Il convient donc de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier les catégories ou classes d’équipements radioélectriques et les spécifications relatives aux interfaces de charge et aux protocoles de communication pour la charge concernant chacune d’entre elles, ainsi que de modifier les exigences en matière d’information relatives aux interfaces de charge et aux protocoles de communication pour la charge. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (23)

    Il convient, dès lors, de modifier la directive 2014/53/UE en conséquence.

    (24)

    Les opérateurs économiques devraient se voir accorder un délai suffisant pour procéder aux adaptations nécessaires des équipements radioélectriques relevant du champ d’application de la présente directive, qu’ils entendent mettre sur le marché de l’Union,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 2014/53/UE est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 3, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    les équipements radioélectriques interagissent avec des accessoires autres que les dispositifs de charge pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques précisées dans la partie I de l’annexe I bis, qui sont expressément visés au paragraphe 4 du présent article;»

    ;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «4.   Les équipements radioélectriques relevant des catégories ou classes précisées dans la partie I de l’annexe I bis sont construits de telle sorte qu’ils sont conformes aux spécifications relatives aux capacités de chargement énoncées dans ladite annexe pour la catégorie ou la classe d’équipement radioélectrique concernée.

    Pour ce qui est des équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier la partie I de l’annexe I bis en fonction des progrès scientifiques et technologiques ou de l’évolution du marché, afin de garantir un niveau minimal commun d’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et leurs dispositifs de charge, ainsi que d’améliorer le confort des consommateurs, de réduire les déchets environnementaux et d’éviter la fragmentation du marché:

    a)

    en modifiant, ajoutant ou supprimant des catégories ou classes d’équipements radioélectriques;

    b)

    en modifiant, ajoutant ou supprimant des spécifications techniques, y compris des références et descriptions, en rapport avec le ou les connecteurs femelles et le ou les protocoles de communication pour la charge, pour chaque catégorie ou classe d’équipement radioélectrique concernée.

    La Commission évalue en permanence l’évolution du marché, la fragmentation du marché et les progrès technologiques en vue d’identifier les catégories ou classes des équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire pour lesquels l’inclusion dans la partie I de l’annexe I bis améliorerait considérablement le confort des consommateurs et entraînerait une réduction importante des déchets environnementaux.

    La Commission présente un rapport sur l’évaluation visée au troisième alinéa au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois au plus tard le 28 décembre 2025 et tous les cinq ans par la suite, et adopte en conséquence des actes délégués conformément au deuxième alinéa, point a).

    En ce qui concerne les équipements radioélectriques pouvant être rechargés par des moyens autres que des recharges filaires, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier la partie I de l’annexe I bis en fonction des progrès scientifiques et technologiques ou de l’évolution du marché, afin de garantir un niveau minimal commun d’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et leurs dispositifs de charge, ainsi que d’améliorer le confort des consommateurs, de réduire les déchets environnementaux et d’éviter la fragmentation du marché:

    a)

    en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant des catégories ou classes d’équipements radioélectriques;

    b)

    en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant des spécifications techniques, y compris des références et descriptions, en rapport avec la ou les interfaces de charge et le ou les protocoles de communication pour la charge, pour chaque catégorie ou classe d’équipement radioélectrique concernée.

    La Commission demande, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, et au plus tard le 28 décembre 2024, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées fixant des spécifications techniques pour la ou les interfaces de charge et le ou les protocoles de communication pour la charge en ce qui concerne les équipements radioélectriques pouvant être rechargés par des moyens autres que des recharges filaires. Conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission consulte le comité institué en vertu de l’article 45, paragraphe 1, de la présente directive. Les exigences relatives au contenu des normes harmonisées requises sont fondées sur une évaluation, effectuée par la Commission, de l’état actuel des technologies de charge sans fil pour les équipements radioélectriques, portant notamment sur l’évolution du marché, la pénétration du marché, la fragmentation du marché, les performances technologiques, l’interopérabilité, l’efficacité énergétique et les performances en matière de charge.

    Lors de l’élaboration des actes délégués visés au présent article en ce qui concerne les équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire, ainsi que les équipements radioélectriques pouvant être rechargés par des moyens autres que des recharges filaires, la Commission tient compte du degré d’acceptation du marché des spécifications techniques envisagées, du confort qui en résulte pour les consommateurs et de l’ampleur de la réduction des déchets environnementaux et de la fragmentation du marché que l’on peut attendre de ces spécifications techniques. Les spécifications techniques fondées sur les normes européennes ou internationales pertinentes disponibles sont réputées répondre aux objectifs énoncés dans la phrase précédente. Toutefois, lorsque de telles normes européennes ou internationales n’existent pas, ou lorsque la Commission constate, sur la base de son évaluation technique, qu’elles ne répondent pas de manière optimale à ces objectifs, la Commission peut définir d’autres spécifications techniques qui répondent mieux à ces objectifs.»

    .

    2)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 3 bis

    Possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finals d’acheter certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sans dispositif de charge

    1.

    Lorsqu’un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, accompagné d’un dispositif de charge, l’opérateur économique offre également aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter cet équipement radioélectrique sans aucun dispositif de charge.

    2.

    Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, soient affichées sous forme graphique à l’aide d’un pictogramme convivial et facilement accessible, comme indiqué à la partie III de l’annexe I bis, lorsqu’un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l’emballage ou apposé sur l’emballage sous forme d’autocollant. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier la partie III de l’annexe I bis à la suite de modifications apportées aux parties I et II de ladite annexe, ou à la suite de modifications futures des exigences en matière d’étiquetage, ou encore à la lumière des progrès technologiques, en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant tout élément graphique ou textuel.»

    .

    3)

    À l’article 10, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité. Les instructions contiennent toutes les informations nécessaires pour utiliser l’équipement radioélectrique selon la destination d’usage. Au nombre de ces informations figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants, y compris des logiciels, qui permettent à l’équipement radioélectrique de fonctionner selon l’usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

    Les informations suivantes sont également comprises dans les instructions dans le cas d’équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques:

    a)

    la ou les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique;

    b)

    la puissance de radiofréquence maximale transmise sur la ou les bandes de fréquences utilisées par l’équipement radioélectrique.

    Dans le cas d’équipements radioélectriques visés à l’article 3, paragraphe 4, les instructions contiennent des informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements radioélectriques et aux dispositifs de charge compatibles qui figurent dans la partie II de l’annexe I bis. En plus de figurer dans les instructions, lorsque les fabricants mettent un tel équipement radioélectrique à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les informations sont également affichées sur une étiquette, comme indiqué dans la partie IV de l’annexe I bis. L’étiquette est imprimée dans les instructions et sur l’emballage ou est apposée sur l’emballage sous forme d’autocollant. En l’absence d’emballage, l’autocollant où figure l’étiquette est apposé sur l’équipement radioélectrique. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, l’étiquette est affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. Si la taille ou la nature de l’équipement radioélectrique ne permet pas de procéder autrement, l’étiquette peut être imprimée comme un document séparé qui accompagne l’équipement radioélectrique.

    Les instructions et les informations de sécurité visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier les parties II et IV de l’annexe I bis, à la suite de modifications apportées à la partie I de ladite annexe, ou à la suite de modifications futures des exigences en matière d’étiquetage, ou encore à la lumière des progrès technologiques, en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant toute précision relative aux éléments d’information, graphiques ou textuels, comme indiqué au présent article.»

    .

    4)

    À l’article 12, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsqu’ils mettent l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les importateurs veillent à ce que:

    a)

    cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément à l’article 10, paragraphe 8, troisième alinéa, ou soit fourni avec une telle étiquette;

    b)

    cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.»

    .

    5)

    À l’article 13, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsqu’ils mettent l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, les distributeurs veillent à ce que:

    a)

    cet équipement radioélectrique comporte une étiquette conformément à l’article 10, paragraphe 8, troisième alinéa, ou soit fourni avec une telle étiquette;

    b)

    cette étiquette soit affichée de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix.»

    .

    6)

    À l’article 17, paragraphe 2, partie introductive, les termes «à l’article 3, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «à l’article 3, paragraphes 1 et 4».

    7)

    L’article 40 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Procédure applicable au niveau national aux équipements radioélectriques qui présentent un risque ou ne sont pas conformes aux exigences essentielles»

    ;

    b)

    au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques relevant de la présente directive présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d’autres domaines de la protection de l’intérêt public couverts par la présente directive, ou qu’ils ne sont pas conformes à au moins une des exigences essentielles applicables énoncées à l’article 3, elles effectuent une évaluation des équipements radioélectriques concernés en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.»

    .

    8)

    À l’article 43, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    a)

    les points suivants sont insérés après le point f):

    «f bis)

    le pictogramme visé à l’article 3 bis, paragraphe 2, ou l’étiquette visée à l’article 10, paragraphe 8, n’a pas été réalisé(e) correctement;

    f ter)

    l’étiquette visée à l’article 10, paragraphe 8, n’accompagne pas l’équipement radioélectrique concerné;

    f quater)

    le pictogramme ou l’étiquette n’est pas apposé(e) ou affiché(e) conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, ou à l’article 10, paragraphe 8, respectivement;»

    ;

    b)

    le point h) est remplacé par le texte suivant:

    «h)

    les informations visées à l’article 10, paragraphe 8, la déclaration UE de conformité visée à l’article 10, paragraphe 9, ou les informations sur les restrictions d’utilisation visées à l’article 10, paragraphe 10, n’accompagnent pas les équipements radioélectriques;»

    ;

    c)

    le point j) est remplacé par le texte suivant:

    «j)

    l’article 3 bis, paragraphe 1, ou l’article 5 n’est pas respecté.»

    .

    9)

    L’article 44 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, la phrase suivante est insérée après la première phrase:

    «Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 3 bis, paragraphe 2, second alinéa, et à l’article 10, paragraphe 8, cinquième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 décembre 2022.»

    ;

    b)

    au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 3 bis, paragraphe 2, second alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 8, cinquième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.»

    ;

    c)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «3 bis.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*1).

    (*1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»;"

    d)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, de l’article 3, paragraphe 4, de l’article 3 bis, paragraphe 2, second alinéa, de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 8, cinquième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

    .

    10)

    À l’article 47, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Au plus tard le 28 décembre 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’incidence de la possibilité d’acquérir les équipements radioélectriques sans aucun dispositif de charge et sans câbles, notamment en ce qui concerne le confort des consommateurs, la réduction des déchets environnementaux, les changements de comportement et l’évolution des pratiques du marché. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive afin d’introduire la dissociation obligatoire de la vente des dispositifs de charge et des câbles de la vente des équipements radioélectriques.»

    .

    11)

    Le texte figurant à l’annexe de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe I bis.

    Article 2

    1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 28 décembre 2024 pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à la partie I, points 1.1 à 1.12, de l’annexe I bis, et à partir du 28 avril 2026 pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à la partie I, point 1.13, de l’annexe I bis.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2022.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    M. BEK


    (1)  JO C 152 du 6.4.2022, p. 82.

    (2)  Position du Parlement européen du 4 octobre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 octobre 2022.

    (3)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

    (4)  Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

    (5)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

    (6)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

    (7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


    ANNEXE

    «ANNEXE I bis

    SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS RELATIVES À LA CHARGE APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES OU CLASSES D’ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES

    Partie I

    Spécifications relatives aux capacités de chargement

    1.

    Les exigences énoncées aux points 2 et 3 de la présente partie s’appliquent aux catégories ou classes d’équipements radioélectriques suivantes:

    1.1.

    téléphones mobiles portatifs;

    1.2.

    tablettes;

    1.3.

    caméras numériques;

    1.4.

    casques d’écoute;

    1.5.

    casques-micro;

    1.6.

    consoles de jeux vidéo portatives;

    1.7.

    haut-parleurs portatifs;

    1.8.

    liseuses numériques;

    1.9.

    claviers;

    1.10.

    souris;

    1.11.

    systèmes de navigation portables;

    1.12.

    écouteurs intra-auriculaires;

    1.13.

    ordinateurs portables.

    2.

    Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d’une recharge filaire, les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées au point 1 de la présente partie doivent:

    2.1.

    être équipées du connecteur USB Type-C, tel qu’il est décrit dans la norme EN IEC 62680-1-3:2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique — Partie 1-3: Composants communs — Spécification des câbles et connecteurs USB Type-C®», qui doit rester accessible et opérationnel à tout moment;

    2.2.

    pouvoir être chargées au moyen de câbles conformes à la norme EN IEC 62680-1-3:2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique — Partie 1-3: Composants communs — Spécification des câbles et connecteurs USB Type-C®».

    3.

    Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d’une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées au point 1 de la présente partie doivent:

    3.1.

    intégrer la technologie d’alimentation électrique par port USB («USB Power Delivery»), telle qu’elle est décrite dans la norme EN IEC 62680-1-2:2021 «Interfaces de bus universel en série pour les données et l’alimentation électrique — Partie 1-2: Composants communs — Spécification de l’alimentation électrique par port USB»;

    3.2.

    garantir que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l’alimentation électrique par port USB visée au point 3.1., quel que soit le dispositif de charge utilisé.

    Partie II

    Informations sur les spécifications relatives aux capacités de chargement et aux dispositifs de charge compatibles

    Dans le cas d’équipements radioélectriques relevant du champ d’application de l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, les informations suivantes sont indiquées conformément aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 8, et peuvent être mises à disposition au moyen de codes QR ou de solutions électroniques similaires:

    a)

    dans le cas de toutes les catégories ou classes d’équipements radioélectriques qui sont soumises aux exigences énoncées dans la partie I, une description des exigences en matière de puissance des dispositifs de charge filaires pouvant être utilisés avec l’équipement radioélectrique en question, y compris la puissance minimale requise pour recharger l’équipement radioélectrique et la puissance maximale requise pour recharger les équipements radioélectriques à la vitesse de chargement maximale exprimées en Watts, en affichant le texte suivant: «La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [xx] Watts requis par l’équipement radioélectrique et, au maximum, [yy] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale». Le nombre de watts exprime, respectivement, la puissance minimale requise par l’équipement radioélectrique et la puissance maximale requise par l’équipement radioélectrique pour atteindre la vitesse de chargement maximale;

    b)

    dans le cas d’équipements radioélectriques soumis aux exigences visées au point 3 de la partie I, une description des spécifications relatives aux capacités de chargement des équipements radioélectriques, dans la mesure où ils peuvent être rechargés au moyen d’une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts ou à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à des puissances supérieures à 15 Watts, y compris une indication que les équipements radioélectriques prennent en charge le protocole de charge «USB Power Delivery», au moyen de la mention «charge rapide par alimentation électrique par port USB», et une indication de tout autre protocole de charge pris en charge au moyen de l’affichage du nom du protocole en question en format texte.

    Partie III

    Pictogramme indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique

    1.

    Le pictogramme se présente sous les formats suivants:

    1.1.

    Si un dispositif de charge est inclus avec l’équipement radioélectrique:

    Image 1

    1.2.

    Si aucun dispositif de charge n’est inclus avec l’équipement radioélectrique:

    Image 2

    2.

    L’aspect du pictogramme peut varier (par exemple, au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux, de l’épaisseur du trait), pour autant qu’il reste visible et lisible. En cas de réduction ou d’agrandissement du pictogramme, les proportions indiquées dans les graphismes figurant au point 1 de la présente partie sont maintenues. La dimension «a» visée au point 1 de la présente partie doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.

    Partie IV

    Contenu et format de l’étiquette

    1.

    L’étiquette se présente sous le format suivant:

    Image 3

    2.

    Les lettres «XX» sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance minimale requise par l’équipement radioélectrique à charger, qui définit la puissance minimale qu’un dispositif de charge doit fournir pour charger l’équipement radioélectrique. Les lettres «YY» sont remplacées par le chiffre correspondant à la puissance maximale requise par l’équipement radioélectrique pour atteindre la vitesse de chargement maximale, qui détermine la puissance qu’un dispositif de charge doit fournir au minimum pour atteindre cette vitesse de chargement maximale. L’abréviation «USB PD» (alimentation électrique par port USB) est affichée si l’équipement radioélectrique est compatible avec ce protocole de communication pour la charge. «USB PD» est un protocole qui négocie l’acheminement le plus rapide du courant du dispositif de charge vers l’équipement radioélectrique sans réduire la durée de vie de la batterie.

    3.

    L’aspect de l’étiquette peut varier (par exemple, au regard de sa couleur, de son aspect plein ou creux, de l’épaisseur du trait), pour autant qu’elle reste visible et lisible. En cas de réduction ou d’agrandissement de l’étiquette, les proportions indiquées dans le graphisme figurant au point 1 de la présente partie sont maintenues. La dimension «a» visée au point 1 de la présente partie doit être supérieure ou égale à 7 mm, quelle que soit la variation.
    ».

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