EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1298

Décision d’exécution (UE) 2022/1298 de la Commission du 22 juillet 2022 relative à l’équivalence, conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions appliqués aux contrôleurs et aux entités d’audit par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique [notifiée sous le numéro C(2022) 5118] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/5118

OJ L 196, 25.7.2022, p. 138–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1298/oj

25.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 196/138


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1298 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2022

relative à l’équivalence, conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions appliqués aux contrôleurs et aux entités d’audit par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique

[notifiée sous le numéro C(2022) 5118]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (1), et notamment son article 46, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision d’exécution (UE) 2016/1155 (2), la Commission a décidé qu’aux fins de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions appliqués aux contrôleurs et aux entités d’audit par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique, à savoir la Securities and Exchange Commission et le Public Company Accounting Oversight Board, devaient être considérés comme répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32 de ladite directive. La décision d’exécution (UE) 2016/1155 cesse de s’appliquer le 31 juillet 2022. Il y a lieu, par conséquent, de réévaluer l’équivalence de ces systèmes.

(2)

Dans le cas de sociétés constituées aux États-Unis dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre mais non aux États-Unis, cet État membre devrait veiller à ce que toutes les missions d’audit portant sur les états financiers de ces sociétés soient soumises à ses systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions. Lorsque de telles sociétés sont cotées dans plus d’un État membre, les États membres concernés devraient coopérer pour s’assurer que les missions d’audit en question entrent bien dans le champ d’application des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions de l’un d’entre eux. Ces modalités de coopération ne devraient pas empêcher les États membres de convenir également de modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité entre leurs autorités compétentes et celles des États-Unis.

(3)

Le fait de conclure à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions d’un pays tiers conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE ne préjuge pas de toute décision que la Commission peut adopter, en vertu de l’article 47, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive, quant à l’adéquation des exigences satisfaites par les autorités compétentes de ce pays tiers.

(4)

L’objectif ultime de la coopération entre les autorités compétentes des États membres et celles des États-Unis concernant les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux cabinets d’audit est de parvenir à une confiance mutuelle dans leurs systèmes respectifs sur la base de leur équivalence.

(5)

Aux États-Unis, la loi Sarbanes-Oxley de 2002 (3) charge le Public Company Accounting Oversight Board d’approuver l’enregistrement des contrôleurs et cabinets d’audit externes et d’inspecter les audits réalisés par les cabinets d’audit enregistrés et leurs systèmes de contrôle qualité. La Securities and Exchange Commission est chargée, quant à elle, de superviser les activités du Public Company Accounting Oversight Board. Il incombe à la Securities and Exchange Commission et au Public Company Accounting Oversight Board d’adopter les normes en matière d’audit, ainsi que de poursuivre et de sanctionner les sociétés d’expertise comptable enregistrées et les personnes qui leur sont liées en cas de violation de certaines règles ou normes professionnelles.

(6)

Le comité des organes européens de supervision de l’audit a réévalué, conformément à l’article 30, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit aux États-Unis, sur la base de la loi Sarbanes-Oxley de 2002, qui n’a pas été fondamentalement modifiée depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2016/1155. Selon cette évaluation technique, les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions appliqués aux contrôleurs et entités d’audit par la Securities and Exchange Commission et le Public Company Accounting Oversight Board continuent de répondre à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE.

(7)

À la suite de la décision d’exécution (UE) 2016/1155, les autorités compétentes de plusieurs États membres et les autorités compétentes des États-Unis ont organisé des inspections conjointes. Les autorités compétentes de certains États membres ont appliqué une confiance partielle, notamment en réalisant des inspections de contrôle qualité, auxquelles le Public Company Accounting Oversight Board a accordé une certaine confiance, et en partageant entre eux certains domaines d’examen prioritaire dans le cadre d’inspections sur pièces. Pour le bon fonctionnement des marchés des capitaux, il importe que les autorités compétentes des États membres et celles des États-Unis puissent poursuivre leur bonne coopération après le 31 juillet 2022, dans le but de parvenir à une confiance mutuelle dans leurs systèmes de supervision respectifs. Cependant, en l’absence de confiance totale, et étant donné que la dérogation prévue à l’article 46 de la directive 2006/43/CE est fondée sur le principe de la réciprocité, la présente décision devrait être applicable pour une période limitée.

(8)

Nonobstant cette limitation dans le temps, la Commission, assistée par le comité des organes européens de supervision de l’audit, suivra régulièrement l’évolution du marché, l’évolution des cadres réglementaires et de surveillance, ainsi que l’efficacité de la coopération en matière de surveillance et l’expérience qui en est tirée, y compris les progrès accomplis en direction d’une confiance de chaque partie dans le système de supervision de l’autre partie. En particulier, la Commission pourra entreprendre un réexamen spécifique de la présente décision à tout moment, avant l’expiration de sa période de validité, si des évolutions pertinentes imposent de réévaluer la reconnaissance d’équivalence qu’elle accorde. Un tel réexamen peut conduire à l’abrogation de la présente décision.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 48, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions appliqués aux contrôleurs et aux entités d’audit par la Securities and Exchange Commission et le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis d’Amérique sont considérés comme répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32 de ladite directive.

Article 2

L’article 1er s’applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité individuels convenues entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes des États-Unis.

Article 3

La présente décision s’applique du 1er août 2022 au 31 juillet 2028.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2022.

Par la Commission

Mairead MCGUINNESS

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2016/1155 de la Commission du 14 juillet 2016 relative à l’équivalence, conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit des États-Unis d’Amérique (JO L 190 du 15.7.2016, p. 80).

(3)  Public Law 107–204, 30 juillet 2002, 116 Stat. 745.

(4)  Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).


Top