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Document 32022D0578

Décision (PESC) 2022/578 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

ST/7900/2022/INIT

OJ L 111, 8.4.2022, p. 70–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/578/oj

8.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 111/70


DÉCISION (PESC) 2022/578 DU CONSEIL

du 8 avril 2022

modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1).

(2)

L’Union continue d’apporter un soutien sans réserve à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

(3)

Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l’Ukraine. Cette attaque est une violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine.

(4)

Dans ses conclusions du 24 février 2022, le Conseil européen a condamné avec la plus grande fermeté l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Par ses actions militaires illégales, la Russie viole de façon flagrante le droit international et les principes de la charte des Nations unies, et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales. Le Conseil européen a appelé à l’élaboration et à l’adoption en urgence d’un nouveau train de sanctions individuelles et économiques.

(5)

Dans ses conclusions du 24 mars 2022, le Conseil européen a déclaré que la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine viole le droit international de façon flagrante et entraîne d’énormes pertes de vies humaines et un nombre considérable de blessés parmi les civils, et que l’Union se tenait prête à combler les failles et à s’en prendre aux contournements avérés et éventuels des mesures restrictives déjà adoptées, ainsi qu’à adopter rapidement de nouvelles sanctions coordonnées et fortes visant la Russie et la Biélorussie, afin de contrer efficacement les capacités de la Russie à poursuivre l’agression.

(6)

Compte tenu de la gravité de la situation, et en riposte à l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, il convient d’instaurer de nouvelles mesures restrictives. En particulier, il convient d’étendre l’interdiction d’effectuer des dépôts sur des portefeuilles de crypto-actifs, ainsi que les interdictions d’exporter des billets de banque libellés en euros et de vendre des valeurs mobilières libellées en euros à toutes les monnaies officielles des États membres. Il convient aussi d’interdire l’attribution et la poursuite de l’exécution de marchés publics et de contrats de concession avec des ressortissants russes et des entités ou organismes établis en Russie. En outre, il convient également d’interdire de fournir un soutien, y compris un financement et une assistance financière ou tout autre avantage tiré d’un programme de l’Union, d’Euratom ou d’un État membre, à des entités détenues ou contrôlées par l’État russe. Il convient aussi d’introduire une interdiction d’être bénéficiaire, d’agir en qualité de fiduciaire ou en une qualité semblable pour les personnes et entités russes, ainsi qu’une interdiction de fournir certains services aux fiducies. Par ailleurs, il convient d’interdire l’accès aux ports situés sur le territoire de l’Union aux navires immatriculés sous pavillon russe. Il convient également de restreindre les exportations de carburéacteurs et d’autres biens vers la Russie, ainsi que d’introduire des restrictions supplémentaires à l’importation de certains biens exportés par la Russie ou originaires de Russie, y compris du charbon et d’autres combustibles fossiles solides. Enfin, il devrait aussi être interdit à toute entreprise de transport routier établie en Russie de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union européenne, y compris en transit.

(7)

Il convient également d’étendre la dérogation à l’interdiction de participer à des transactions avec certaines entités publiques à la Suisse, à l’Espace économique européen et aux Balkans occidentaux. L’Union attend de tous les pays de la région un alignement rapide et complet sur les mesures restrictives de l’Union, y compris celles concernant les actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. De plus, il convient aussi de modifier ou d’introduire certaines dérogations en ce qui concerne les restrictions applicables aux biens et technologies à double usage, aux biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, aux biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale, aux carburéacteurs et additifs pour carburants, et aux articles de luxe.

(8)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/512/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er bis bis, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

aux transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat direct ou indirect, à l’importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l’Union, un pays membre de l’Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux;».

2)

À l’article 1er bis bis, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«c)

aux transactions en vue de l’achat, de l’importation ou du transport dans l’Union de charbon et d’autres combustibles fossiles solides jusqu’au 10 août 2022.».

3)

À l’article 1er bis bis, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.».

4)

L’article 1er ter est remplacé par le texte suivant:

«Article premier ter

1.   Il est interdit d’accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Russie, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l’entité ou de l’organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit.

2.   Il est interdit de fournir des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs et de conservation de crypto-actifs à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Russie, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie si la valeur totale des crypto-actifs de la personne physique ou morale, de l’entité ou de l’organisme dépasse 10 000 EUR par fournisseur de services de portefeuille, de compte ou de conservation.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.

4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l’Union et la Russie.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou d’une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou d’une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation est:

a)

nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés au paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinée au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)

nécessaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

d)

nécessaire aux fins officielles d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

6.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation est:

a)

nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; ou

b)

nécessaire à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Russie.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation".

5)

À l’article 1er quinquies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre émises après le 12 avril 2022 ou des parts d’organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.».

6)

L’article 1er septies est remplacé par le texte suivant:

«Article premier septies

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d’exporter, des billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre à la Russie ou toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de Russie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre pour autant que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation soit nécessaire:

a)

à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; ou

b)

aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.".

7)

Les articles suivants sont insérés:

«Article premier nonies

1.   Il est interdit d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE (*1), 2014/24/UE (*2), 2014/25/UE (*3), 2009/81/CE (*4) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de l’article 10, paragraphes 1, 3, 6 a) à 6 e), 8, 9 et 10, des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, des articles 7 et 8, de l’article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l’article 18, de l’article 21, points b) à e) et g) à i), des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE et de l’article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, à ou avec:

a)

un ressortissant russe, ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme établi en Russie;

b)

une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou

c)

une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe,

y compris, lorsqu’ils représentent plus de 10 % de la valeur du marché, les sous-traitants, fournisseurs ou entités aux capacités desquels il est recouru au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, 2009/81/CE.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l’attribution et la poursuite de l’exécution des contrats destinés:

a)

à l’exploitation, à l’entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et du déclassement exigés pour la réalisation d’installations nucléaires civiles ainsi qu’à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

b)

à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

c)

à la fourniture de biens ou de services strictement nécessaires qui ne peuvent être fournis que par les personnes visées au paragraphe 1 ou qui ne peuvent l’être qu’en quantités suffisantes;

d)

au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;

e)

à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Russie vers l’Union; ou

f)

à l’achat, à l’importation ou au transport vers l’Union de charbon et d’autres combustibles fossiles solides jusqu’au 10 août 2022.

3.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution jusqu’au 10 octobre 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022.

5.   L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.».

Article premier decies

1.   Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, y compris un financement et une aide financière ou tout autre avantage au titre d’un programme national de l’Union, d’Euratom ou d’un État membre et de contrats au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (*5), à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l’État.

2.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

à des fins humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

b)

aux programmes phytosanitaires et vétérinaires;

c)

à la coopération intergouvernementale dans le cadre des programmes spatiaux et au titre de l’accord sur le réacteur thermonucléaire expérimental international;

d)

à l’exploitation, à l’entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu’à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

e)

aux échanges en matière de mobilité en faveur des individus et aux contacts interpersonnels;

f)

aux programmes en matière de climat et d’environnement, à l’exception du soutien apporté dans le cadre de la recherche et de l’innovation;

g)

au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres en Russie, y compris des délégations, les ambassades et les missions, ou d’organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international.

Article premier undecies

1.   Il est interdit d’enregistrer une fiducie ou toute construction juridique similaire, ou de fournir un siège statutaire, une adresse commerciale ou administrative ainsi que des services de gestion à une fiducie ou toute construction juridique similaire, ayant comme fiduciant ou bénéficiaire:

a)

des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie;

b)

des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie;

c)

des personnes morales, des entités ou des organismes dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au point a) ou b);

d)

des personnes morales, des entités ou des organismes contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au point a), b) ou c);

e)

une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme visé au point a), b), c) ou d).

2.   À compter du 10 mai 2022, il est interdit d’agir en qualité de fiduciaire, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou d’une fonction similaire, pour une fiducie ou une construction juridique similaire, ou de faire en sorte qu’une autre personne agisse en qualité de fiduciaire, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou d’une fonction similaire, comme cela est visé au paragraphe 1.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux opérations qui sont strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 10 mai 2022 des contrats qui ne sont pas conformes au présent article, conclus avant le 9 avril 2022, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le fiduciant ou le bénéficiaire est un ressortissant d’un État membre ou une personne physique titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

a)

à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; ou

b)

à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’État de droit en Russie.

(*1)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1)."

(*2)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65)."

(*3)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243)."

(*4)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76)."

(*5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»."

8)

L’article 2 est modifié comme suit:

«a)

au paragraphe 4, les termes “aux paragraphes 1, 2 et 3” sont remplacés par les termes “au paragraphe 3”»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union.».

9)

À l’article 3, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d’une entité contrôlée par l’État ou détenue à plus de 50 % par l’État;».

10)

À l’article 3, paragraphe 7, les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

l’utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l’annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l’article 3 ter, paragraphe 1, point a).

ii)

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l’aviation ou à l’industrie spatiale, à moins qu’une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b); ou».

11)

À l’article 3 bis, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d’une entité contrôlée par l’État ou détenue à plus de 50 % par l’État;».

12)

À l’article 3 bis, paragraphe 7, les points i) et ii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

l’utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l’annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l’article 3 ter, paragraphe 1.

ii)

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l’aviation ou à l’industrie spatiale, à moins qu’une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b); ou».

13)

À l’article 4, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou».

14)

À l’article 4 bis, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union, ainsi que le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou».

15)

À l’article 4 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit d’acheter, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage et la liquéfaction de gaz naturel, originaires ou non de l’Union, à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.».

16)

À l’article 4 quinquies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale, de même que des carburéacteurs et des additifs pour carburants, originaires ou non de l’Union, à, ou vers, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.».

17)

À l’article 4 quinquies, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant et les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’exécution d’un crédit-bail aérien conclu avant le 26 février 2022, après avoir établi:

a)

que cela est strictement nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre auquel aucune des mesures restrictives prévues par la présente décision ne s’applique; et

b)

qu’aucune ressource économique ne sera mise à la disposition de la partie russe, à l’exception du transfert de propriété de l’aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.

7.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

8.   L’interdiction visée au paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 3, paragraphe 4, point b), et de l’article 3 bis, paragraphe 4, point b).

9.   L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.».

18)

L’article suivant est inséré:

«Article 4 nonies bis

1.   Il est interdit après le 16 avril 2022 de donner accès aux ports situés sur le territoire de l’Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe.

2.   Le paragraphe 1 s’applique aux navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d’immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d’immatriculation de tout autre État après le 24 février 2022.

3.   Aux fins du présent article, on entend par “navire”:

a)

un navire relevant du champ d’application des conventions internationales pertinentes;

b)

un yacht d’une longueur égale ou supérieure à 15 mètres, ne transportant pas de marchandises et ne transportant pas plus de douze passagers; ou

c)

un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur au sens de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil (*6).

4.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’un tel accès est nécessaire:

a)

à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium, de minerai de fer, ainsi que de certains produits chimiques et de fer;

b)

à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision;

c)

à des fins humanitaires;

d)

au transport de combustible nucléaire et d’autres biens strictement nécessaires au fonctionnement des capacités nucléaires civiles; ou

e)

à l’achat, à l’importation ou au transport vers l’Union de charbon et d’autres combustibles fossiles solides jusqu’au 10 août 2022.

6.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

7.   L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.

(*6)  Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).»."

19)

À l’article 4 undecies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant et les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le ou l’exportation vers la Russie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Russie.

5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

6.   L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.».

20)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 duodecies

1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, les biens qui génèrent d’importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine, si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, en lien avec l’interdiction visée au paragraphe 1;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, en lien avec l’interdiction visée au paragraphe 1.

3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 10 juillet 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

4.   À partir du 10 juillet 2022, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’importation, ni à l’achat ou au transport, ni à une assistance technique ou à une aide financière connexe, nécessaires à l’importation dans l’Union:

a)

de 837 570 tonnes métriques de chlorure de potassium relevant du code NC 3104 20 entre le 10 juillet d’une année donnée et le 9 juillet de l’année suivante;

b)

de 1 577 807 tonnes métriques combinées des autres produits sous les codes NC 3105 20, 3105 60 et 3105 90 entre le 10 juillet d’une année donnée et le 9 juillet de l’année suivante.

5.   Les quotas de volume d’importation fixés au paragraphe 4 sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*7).

6.   L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.

Article 4 terdecies

1.   Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, du charbon et d’autres combustibles fossiles solides si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, en lien avec l’interdiction visée au paragraphe 1;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, en lien avec l’interdiction visée au paragraphe 1.

3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 10 août 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

4.   L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.

Article 4 quaterdecies

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles de la Russie à, ou vers, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 10 juillet 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

4.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.

5.   Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies couverts par le présent article, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.

6.   L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.

Article 4 quindecies

1.   Il est interdit aux entreprises de transport routier établies en Russie de transporter des marchandises par route sur le territoire de l’Union européenne, y compris en transit.

2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux entreprises de transport routier qui acheminent:

a)

le courrier en tant que service universel;

b)

des marchandises en transit par l’Union entre l’oblast de Kaliningrad et la Russie, à condition que le transport de ces marchandises ne soit pas interdit par ailleurs en vertu de la présente décision.

3.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas jusqu’au 16 avril 2022 au transport de marchandises ayant débuté avant le 9 avril 2022, pour autant que le véhicule de l’entreprise de transport routier:

a)

se trouve déjà sur le territoire de l’Union le 9 avril 2022; ou

b)

doive transiter par l’Union pour retourner en Russie.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises par une entreprise de transport routier établie en Russie si les autorités compétentes ont établi que ce transport est nécessaire:

a)

à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;

b)

à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision;

c)

à des fins humanitaires;

d)

au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres situées en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international; ou

e)

au transfert ou à l’exportation vers la Russie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Russie.

5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

(*7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).»."

21)

À l’article 7, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les personnes morales, entités ou organismes énumérés aux annexes de la présente décision ou les personnes morales, entités ou organismes établis en dehors de l’Union, dont ils détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de propriété;».

22)

L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).


ANNEXE

À l’annexe VII de la décision 2014/512/PESC, le pays partenaire suivant est ajouté:

 

«JAPON».


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