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Document 32022D0368
Decision (EU) 2022/368 of the European Central Bank of 18 February 2022 amending Decision (EU) 2015/2218 on the procedure to exclude staff members from the presumption of having a material impact on a supervised credit institution's risk profile (ECB/2022/6)
Décision (UE) 2022/368 de la Banque centrale européenne du 18 février 2022 modifiant la décision (UE) 2015/2218 sur la procédure visant à exclure des membres du personnel de la présomption selon laquelle ils ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle (BCE/2022/6)
Décision (UE) 2022/368 de la Banque centrale européenne du 18 février 2022 modifiant la décision (UE) 2015/2218 sur la procédure visant à exclure des membres du personnel de la présomption selon laquelle ils ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle (BCE/2022/6)
ECB/2022/6
OJ L 69, 4.3.2022, p. 117–122
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 69/117 |
DÉCISION (UE) 2022/368 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 février 2022
modifiant la décision (UE) 2015/2218 sur la procédure visant à exclure des membres du personnel de la présomption selon laquelle ils ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle (BCE/2022/6)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6, et son article 132,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission (2) a établi les critères qualitatifs et quantitatifs permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement. Il a également mis en place une procédure permettant à un établissement de déterminer que, bien qu’un membre du personnel remplisse les critères quantitatifs, ses activités professionnelles ne sont pas considérées comme ayant une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement et, sur la base de cette détermination, de notifier l’autorité compétente, ou de demander une autorisation à celle-ci, pour que le membre du personnel concerné soit exclu de la présomption selon laquelle ses activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement. La BCE, qui est tenue de veiller à ce que les entités soumises à sa surveillance prudentielle directe appliquent les règles sur le recensement du personnel de manière uniforme afin de garantir la pertinence de ce recensement, a adopté la décision (UE) 2015/2218 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/38) (3) dans le but de clarifier la procédure d’exclusion des membres du personnel prévue à l’article 4 du règlement délégué (UE) no 604/2014. |
(2) |
À la suite de modifications apportées à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement délégué (UE) no 604/2014 a été abrogé pour les établissements de crédit et remplacé, le 14 juin 2021, par le règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission (5), qui reflète les nouveaux projets de normes techniques de réglementation permettant de définir les concepts de responsabilités dirigeantes, fonctions de contrôle, unité opérationnelle importante et incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et afin de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel visés à l’article 94, paragraphe 2, point c), de la directive 2013/36/UE. Le règlement délégué (UE) 2021/923 supprime également la procédure de notification et fixe les critères d’évaluation des circonstances exceptionnelles dans son article 6, paragraphe 4. |
(3) |
Il est nécessaire de mettre en place des mesures transitoires afin de garantir la sécurité juridique pour les établissements de crédit qui ont soumis, avant que la présente décision n’entre en vigueur, des notifications ou des demandes conformément au règlement délégué (UE) no 604/2014 ou bien des demandes d’accord préalable conformément au règlement délégué (UE) 2021/923. |
(4) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38) est modifiée comme suit:
1. |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet La présente décision énonce les conditions de la procédure applicable à la demande d’accord préalable que les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle doivent soumettre à la BCE afin d’exclure des membres du personnel ou catégories de personnel de la présomption selon laquelle ils font partie du personnel recensé sur la base des critères quantitatifs posés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission (*1). (*1) Règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive (JO L 203 du 9.6.2021, p. 1).»;" |
2. |
À l’article 2, le point 3) est remplacé par le texte suivant:
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3. |
L’article 3 est modifié comme suit:
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4. |
L’article 4 est modifié comme suit:
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5. |
L’article 5 est modifié comme suit:
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6. |
L’article 6 est modifié comme suit:
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7. |
L’article 7 est supprimé; |
8. |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Délai applicable aux demandes d’accord préalable Les demandes d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 doivent être présentées sans retard et au plus tard dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent.»; |
9. |
L’article 9 est modifié comme suit:
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10. |
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’accord préalable de la BCE, tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923, se limite aux tâches accomplies par le membre du personnel pendant l’exercice suivant celui au cours duquel la décision de surveillance prudentielle de la BCE contenant l’accord a été notifiée à l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle.». |
Article 2
Dispositions transitoires
1. Les notifications effectuées en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 604/2014 et les demandes d’accord préalable déposées en vertu de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement délégué avant le 14 juin 2021 demeurent soumises aux procédures et exigences énoncées dans la décision (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38), telles qu’applicables avant la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
2. Les demandes d’accord préalable effectuées en application de l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 et déposées avant l’entrée en vigueur de la présente décision sont soumises aux procédures et exigences énoncées dans la décision (UE) 2015/2218 (BCE/2015/38), telles qu’applicables avant la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 février 2022.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) Règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement (JO L 167 du 6.6.2014, p. 30).
(3) Décision (UE) 2015/2218 de la Banque centrale européenne du 20 novembre 2015 sur la procédure visant à exclure des membres du personnel de la présomption selon laquelle ils ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle (BCE/2015/38) (JO L 314 du 1.12.2015, p. 66).
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(5) Règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive (JO L 203 du 9.6.2021, p. 1).