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Document 32021R2007

Règlement d’exécution (UE) 2021/2007 de la Commission du 16 novembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises

C/2021/8143

OJ L 407, 17.11.2021, p. 27–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2007/oj

17.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 407/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2007 DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2021

portant modalités d’application du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, son article 32, paragraphe 2, son article 37 bis, paragraphe 2, et son article 37 ter, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil (2), qui prévoit le régime particulier des petites entreprises, a été modifié par la directive (UE) 2020/285 du Conseil (3).

(2)

La directive (UE) 2020/285 a également modifié le règlement (UE) no 904/2010 qui définit les règles en matière de coopération administrative et de lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’article 17, paragraphe 1, point g), l’article 21, paragraphe 2 ter, l’article 32, paragraphe 1, et les articles 37 bis et 37 ter dudit règlement concernent spécifiquement le stockage, la demande automatisée et la transmission des informations relatives à ce régime particulier. Les mesures nécessaires pour se conformer à ces modifications doivent s’appliquer à compter du 1er janvier 2025.

(3)

Afin de faciliter la demande automatisée, il est nécessaire de définir des modalités et des spécifications pratiques concernant l’accès qu’un État membre doit accorder à l’autorité compétente de tout autre État membre aux informations, telles que les données d’identification et le montant des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par l’assujetti qui se prévaut du régime particulier tel qu’il est appliqué par l’État membre dans lequel la livraison ou la prestation a lieu.

(4)

Afin de garantir l’échange uniforme des informations visées à l’article 37 bis, paragraphe 1, et à l’article 37 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 904/2010, la Commission doit adopter les modalités pratiques de cet échange, y compris un message électronique commun. Cette manière de procéder permettra également un développement uniforme des spécifications techniques et opérationnelles, puisque celles-ci s’inscriront dans un cadre réglementé.

(5)

En particulier, ces modalités pratiques devraient garantir une transmission et un traitement efficaces des informations relatives à l’immatriculation des petites entreprises, permettant à celles-ci de bénéficier du régime particulier en dehors de leur État membre d’établissement, étant donné que les États membres devraient modifier leurs interfaces électroniques qui sont actuellement conçues pour que le régime de franchise ne soit accordé qu’aux entreprises établies dans l’État membre dans lequel la TVA est due, de sorte que les informations puissent être échangées de manière uniforme.

(6)

Les informations relatives aux modifications des données d’identification, telles que l’exclusion du régime particulier, devraient également être échangées de manière uniforme afin de permettre aux États membres de contrôler l’application correcte du régime particulier sur leur territoire et de lutter contre la fraude. À cette fin, il y a lieu d’établir des modalités communes pour l’échange électronique de ces informations.

(7)

Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les assujettis, tout en contrôlant l’application correcte du régime particulier, il est nécessaire d’établir certaines exigences minimales pour l’interface électronique en cas de transmission de notifications par des assujettis. Il convient toutefois de laisser les États membres libres de proposer des fonctionnalités supplémentaires visant à réduire davantage les charges administratives.

(8)

Il y a également lieu de définir des modalités pratiques pour faciliter la fourniture d’informations sur les mesures approuvées par chaque État membre pour transposer l’article 167 bis, le titre XI, chapitre 3, et le titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE.

(9)

Le présent règlement devrait s’appliquer à compter de la date à partir de laquelle l’article 17, paragraphe 1, point g), l’article 21, paragraphe 2 ter, l’article 32, paragraphe 1, et les articles 37 bis et 37 ter du règlement (UE) no 904/2010 s’appliquent.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la coopération administrative,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«régime particulier»: le régime particulier des franchises en faveur des petites entreprises prévu au titre XII, chapitre 1, section 2, de la directive 2006/112/CE;

2)

«État membre de franchise»: l’État membre accordant la franchise de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées sur son territoire par des assujettis pouvant bénéficier de la franchise au titre du régime particulier;

3)

«État membre d’établissement»: l’État membre dans lequel l’assujetti qui se prévaut du régime particulier est établi.

Article 2

Fonctionnalités des interfaces électroniques

L’interface électronique dans l’État membre d’établissement, au moyen de laquelle un assujetti peut être tenu, en vertu de l’article 284 quater, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, d’adresser une notification préalable et toute mise à jour de cette notification, et de déclarer le montant des livraisons et des prestations aux fins de l’application du régime particulier dans un autre État membre, offre la possibilité de sauvegarder les informations et toute modification de ces informations devant être fournies conformément à l’article 284, paragraphes 3 et 4, et aux articles 284 bis et 284 ter de la directive 2006/112/CE.

Article 3

Échange automatisé d’informations

Conformément à l’article 21, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 904/2010, l’État membre d’établissement accorde à l’autorité compétente des autres États membres un accès automatisé aux informations suivantes recueillies et stockées conformément à l’article 17, paragraphe 1, point g), dudit règlement, par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI ou d’un réseau ou système sécurisé équivalent:

(a)

le numéro individuel par lequel un assujetti faisant usage de la franchise dans l’un de ces autres États membres est identifié conformément à l’article 284, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE;

(b)

le nom, l’activité et le secteur d’activité, le cas échéant, conformément à l’article 284, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la forme juridique et l’adresse de cet assujetti;

(c)

en cas de changement du lieu d’établissement, la date à partir de laquelle ce changement prend effet et, s’il est disponible, l’État membre dans lequel l’assujetti a décidé de s’établir;

(d)

les États membres dans lesquels l’assujetti a l’intention de faire usage de la franchise en ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE;

(e)

les États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de la franchise conformément à l’article 284, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE;

(f)

la date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer dans chacun des États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de celle-ci;

(g)

le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectuées dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres, spécifiées par secteur d’activité le cas échéant conformément à l’article 284 quater, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/112/CE, au cours de l’année civile de la notification et au cours des années civiles précédant la notification, conformément à l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE;

(h)

le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services, y compris leurs modifications éventuelles, effectuées par trimestre civil dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres, spécifiées par secteur d’activité le cas échéant conformément à l’article 284 quater, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/112/CE, ou «0» si aucune livraison ou prestation n’a été effectuée;

(i)

la date à laquelle le chiffre d’affaires annuel dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE et le montant total des livraisons et des prestations effectuées dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres, spécifiées par secteur d’activité, le cas échéant conformément à l’article 284 quater, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/112/CE, ou «0» si aucune livraison n’a été effectuée, du début du trimestre civil jusqu’à la date à laquelle le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union a été dépassé;

(j)

la date à laquelle l’assujetti ne peut plus se prévaloir de la franchise et l’État membre ou les États membres dans lesquels la cessation prend effet, à la suite d’une notification par les États membres de franchise visée à l’article 284 sexies, point b ), de la directive 2006/112/CE;

(k)

la date à laquelle la décision de l’assujetti de cesser volontairement d’appliquer le régime de la franchise prend effet et l’État membre ou les États membres dans lesquels la cessation prend effet;

(l)

la date à laquelle les activités de l’assujetti ont pris fin et les États membres concernés.

Article 4

Transmission d’informations

1.   Les États membres fournissent sans délai les informations énumérées à l’annexe I du présent règlement et leurs mises à jour en ce qui concerne les dispositions transposant l’article 167 bis, le titre XI, chapitre 3, et le titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010. Ces informations sont transmises par l’intermédiaire du portail internet mis en place par la Commission.

2.   L’État membre d’établissement transmet les informations ci-après par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI ou par l’intermédiaire d’un réseau ou d’un système sécurisé équivalent, sous la forme d’un message électronique commun figurant à l’annexe II du présent règlement, aux autorités compétentes de l’État membre de franchise, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle les informations sont disponibles, conformément à l’article 37 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010:

a)

en ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification préalable, visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, afin d’informer l’État membre concerné à propos d’un assujetti demandant la franchise:

i)

le numéro individuel d’identification de l’assujetti, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, ou, s’il n’est pas encore disponible;

ii)

tout autre numéro aux fins de l’identification de l’assujetti;

b)

en ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, après avoir communiqué son numéro individuel d’identification à l’assujetti ou avoir confirmé le numéro à l’assujetti conformément à l’article 284, paragraphe 5, de la directive 2006/112/CE:

i)

le numéro individuel d’identification attribué à cet assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, et

ii)

la date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer visée à l’article 21, paragraphe 2 ter, point d), du règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne l’assujetti dans l’État membre concerné;

c)

en ce qui concerne tout assujetti dont le chiffre d’affaires annuel dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE:

i)

le numéro individuel d’identification de cet assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, et

ii)

la date à laquelle le chiffre d’affaires annuel de cet assujetti dans l’Union a dépassé le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE;

d)

en ce qui concerne tout assujetti qui n’a pas respecté les obligations de déclaration prévues à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE:

i)

le numéro individuel d’identification de cet assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, et

ii)

le manquement à ces obligations.

3.   L’État membre de franchise transmet les informations ci-après aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI ou par l’intermédiaire d’un réseau ou d’un système sécurisé équivalent, sous la forme d’un message électronique commun figurant à l’annexe III du présent règlement, conformément à l’article 37 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 904/2010:

a)

dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2, point a):

i)

le numéro individuel d’identification de l’assujetti, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010, ou, s’il n’est pas encore disponible, tout autre numéro reçu de l’État membre d’établissement aux fins de l’identification;

ii)

des informations indiquant si le seuil de chiffre d’affaires annuel applicable dans cet État membre pour l’octroi de la franchise, visé à l’article 284, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE pour l’année en cours est ou non dépassé;

iii)

des informations indiquant si les conditions visées à l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE sont remplies;

iv)

toute demande d’éclaircissements supplémentaires nécessaires eu égard aux informations à fournir en application des points ii) et iii);

b)

sans délai, le numéro individuel d’identification de l’assujetti visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010 et la date à laquelle il a cessé de bénéficier de la franchise conformément à l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE;

c)

sans délai, la date à laquelle le régime particulier des petites entreprises a cessé de s’appliquer dans cet État membre.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 12.10.2010, p. 1.

(2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(3)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).


ANNEXE I

Informations à fournir par les États membres conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010

1.   Régime particulier de comptabilité de caisse

Article 167 bis de la directive 2006/112/CE — Régime facultatif de comptabilité de caisse

Q1. Est-il possible d’opter dans votre État membre pour le régime particulier de comptabilité de caisse?

Q2. Si la réponse est oui, quel est le seuil en vigueur? Veuillez l’indiquer en euros et dans votre monnaie nationale.

2.   Régime particulier des petites entreprises

Titre XII, chapitre 1, section 1, de la directive 2006/112/CE

Article 281 — Modalités simplifiées d’imposition et de perception

Q3. Appliquez-vous des modalités simplifiées, telles que des régimes forfaitaires, d’imposition et de perception de la TVA pour les petites entreprises?

Q4a. Si la réponse est oui, quelles sont les modalités simplifiées applicables aux petites entreprises?

Q4b. Quelles sont les conditions ou limites d’application de ces modalités simplifiées?

Titre XII, chapitre 1, section 2, de la directive 2006/112/CE

Articles 282 à 290 de la directive 2006/112/CE – Franchises

Q5. Appliquez-vous le régime particulier des petites entreprises prévu au titre XII, chapitre 1, section 2, de la directive 2006/112/CE?

Q6a. Si la réponse est oui, à partir de quelle date?

Q6b. Si la réponse est non mais que vous l’avez appliqué par le passé, jusqu’à quelle date?

Article 283, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE – Exclusions

Q7. Quelles opérations sont exclues de la franchise au titre du régime particulier des petites entreprises tel qu’il est appliqué par votre État membre?

Article 284, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE – Seuil

Q8. Quel est le niveau du seuil ou quels sont les niveaux des seuils de chiffre d’affaires annuel en vigueur pour bénéficier de la franchise [seuil(s) de franchise] dans votre État membre? Veuillez l’indiquer en euros et dans votre monnaie nationale.

Q9. À partir de quelle date le niveau actuel du seuil ou les niveaux actuels des seuils de franchise est-il ou sont-ils en vigueur?

Q10. Si vous appliquez plus d’un seuil, veuillez indiquer les critères d’admissibilité pour les catégories respectives de livraisons et de prestations auxquelles les différents seuils s’appliquent et préciser la date à partir de laquelle ces critères s’appliquent.

Article 284, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE – Numéro individuel d’identification

Q11. Aux fins de l’identification visée à l’article 284, paragraphe 3, point b), de la directive 2006/112/CE, utilisez-vous le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti en ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du système interne ou appliquez-vous la structure d’un numéro de TVA ou de tout autre numéro?

Article 284 quater, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE – Monnaie

Q12. Aux fins de l’article 284 quater, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de la directive 2006/112/CE, exigez-vous que les montants soient exprimés dans votre monnaie nationale?

Article 284 quater, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE – Communication d’informations

Q13. Exigez-vous que les informations visées à l’article 284, paragraphes 3 et 4, et à l’article 284 ter, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/112/CE soient communiquées par voie électronique par l’assujetti?

Q14. Si la réponse est oui, selon quelles conditions?

Article 284 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE – Défaut de respect des obligations

Q.15. Lorsqu’un assujetti ne respecte pas les obligations prévues à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE, exigez-vous de cet assujetti qu’il s’acquitte des obligations en matière de TVA pour les opérations couvertes par la franchise réalisées dans votre État membre?

Q.16. Si la réponse est oui, quelles obligations?

Article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE – Période transitoire

Q17. Dans votre État membre, la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE cesse-t-elle de s’appliquer à partir du moment où le seuil fixé conformément audit paragraphe est dépassé, en application de l’article 288 bis, paragraphe 1, quatrième alinéa?

Q18. Si tel n’est pas le cas et si vous autorisez l’assujetti à continuer à bénéficier de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE durant l’année civile au cours de laquelle le seuil est dépassé, appliquez-vous un plafond?

Q19. Si la réponse est oui, appliquez-vous un plafond de 10 % ou de 25 %?

Q20. Pendant combien d’années l’assujetti est-il exclu du régime particulier des petites entreprises après avoir dépassé le seuil de franchise?

Article 290 de la directive 2006/112/CE — Option pour les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise

Q21. Avez-vous mis en place des règles ou des conditions détaillées pour l’application de l’option prévue à l’article 290 de la directive 2006/112/CE?

Q22. Si la réponse est oui, quelles règles et conditions appliquez-vous?

Titre XII, chapitre 1, section 2 bis, de la directive 2006/112/CE

Articles 292 bis à 292 quinquies de la directive 2006/112/CE — Simplification des obligations pour les petites entreprises bénéficiant de la franchise

Q23. Dispensez-vous de certaines obligations les petites entreprises établies sur le territoire de votre État membre, qui ne bénéficient de la franchise que dans votre État membre?

Q24. Si la réponse est oui, de quelles obligations?

Q25. Dispensez-vous les petites entreprises bénéficiant de la franchise de l’une des obligations visées aux articles 217 à 271 de la directive 2006/112/CE, conformément à l’article 292 quinquies de la directive 2006/112/CE?

Q26. Si la réponse est oui, de quelles obligations?


ANNEXE II

Informations à transmettre par l’État membre d’établissement à l’État membre ou aux États membres octroyant la franchise conformément à l’article 37 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010

à transmettre par voie électronique dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle les informations sont disponibles

1.

En ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE:

a.

Afin d’informer l’État membre concerné de l’intention des assujettis de faire usage de la franchise dans cet État membre:

i.

Le numéro individuel d’identification de l’assujetti, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010 ou, s’il n’est pas encore disponible, tout autre numéro aux fins de l’identification.

 

 

b.

Après avoir reçu une confirmation de l’État membre de franchise qui atteste que les assujettis peuvent bénéficier de la franchise et après avoir informé les assujettis:

i.

Le numéro individuel d’identification de l’assujetti bénéficiant de la franchise, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010.

 

 

ii.

Les États membres dans lesquels l’assujetti fait usage de la franchise, avec indication de la date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer dans chacun des États membres concernés:

 

Répétable

ii.1.

L’État membre

 

 

ii.2.

La date à laquelle la franchise a commencé à s’appliquer

 

 

2.

En ce qui concerne les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel dans l’Union est supérieur à 100 000 EUR, ainsi que le prévoit l’article 284, paragraphe 2, point a), de la directive 2006/112/CE:

a.

Le numéro individuel d’identification de l’assujetti concerné, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010.

 

b.

La date à laquelle le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti a dépassé 100 000  EUR.

 

3.

En ce qui concerne les assujettis qui n’ont pas respecté les obligations de déclaration prévues à l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE:

a.

Le numéro individuel d’identification de l’assujetti concerné, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010.

 

b.

Le défaut de respect des obligations de déclaration

 


ANNEXE III

Informations à transmettre par l’État membre ou les États membres octroyant la franchise à l’État membre d’établissement conformément à l’article 37 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 904/2010

à transmettre par voie électronique dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations visées à l’annexe II, point 1 a)

1.

En ce qui concerne la notification préalable ou la mise à jour d’une notification visée à l’article 284, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE, afin d’informer l’État membre d’établissement de la possibilité pour un assujetti de se prévaloir de la franchise dans cet État membre:

a.

Le numéro individuel d’identification de l’assujetti, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010 ou, s’il n’est pas encore disponible, tout autre numéro reçu de l’État membre d’établissement aux fins de l’identification de cet assujetti.

 

b.

Si le seuil de chiffre d’affaires annuel visé à l’article 284, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE a été ou non dépassé durant l’année civile en cours

 

c.

Si les conditions visées à l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE sont remplies

 

d.

La demande d’éclaircissements supplémentaires nécessaires eu égard aux informations à fournir au titre des points b) et c).

Informations facultatives

à transmettre sans délai par voie électronique

2.

En ce qui concerne les assujettis qui ont cessé de bénéficier de la franchise:

a.

Le numéro individuel d’identification de l’assujetti, attribué par l’État membre d’établissement et visé à l’article 21, paragraphe 2 ter, point a), du règlement (UE) no 904/2010.

 

b.

La date à laquelle l’assujetti a cessé de bénéficier de la franchise au titre de l’article 288 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE

 

3.

En ce qui concerne la cessation de l’application du régime particulier des petites entreprises dans l’État membre octroyant la franchise visée à l’article 284 sexies, point b), de la directive 2006/112/CE:

a.

La date à laquelle le régime particulier des petites entreprises a cessé de s’appliquer dans cet État membre

 


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