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Document 32021R1691

Règlement délégué (UE) 2021/1691 de la Commission du 12 juillet 2021 modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de tenue de registres pour les opérateurs de la production biologique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/5001

OJ L 334, 22.9.2021, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1691/oj

22.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 334/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1691 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2021

modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de tenue de registres pour les opérateurs de la production biologique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 34, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 énonce des exigences relatives à la tenue de registres concernant certaines règles spécifiques de production. Les registres peuvent être utiles à des fins de traçabilité, de contrôle interne de la qualité et d’évaluation du respect des règles détaillées de production biologique énoncées dans ladite annexe.

(2)

Nonobstant les dispositions relatives à la tenue des registres énoncées à l’article 9, paragraphe 10, point c), à l’article 34, paragraphe 5, et à l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, il est nécessaire de préciser davantage les exigences minimales en matière de tenue de registres dans chaque zone de production couverte par les différentes parties de l’annexe II dudit règlement.

(3)

Il est également nécessaire d’introduire certains éléments spécifiques pour garantir la cohérence ainsi qu’une base harmonisée pour la tenue des registres, qui est considérée comme essentielle pour permettre aux opérateurs de démontrer l’application effective des règles de production biologique.

(4)

Les modifications apportées par le présent règlement sont sans préjudice des exigences en matière de tenue de registres énoncées dans d’autres actes de l’Union, telles que celles concernant les denrées alimentaires et la sécurité des denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la sécurité des aliments pour animaux, la santé et le bien-être des animaux, la santé des végétaux, la protection des végétaux et le matériel de reproduction des végétaux. Par conséquent, aux fins du règlement (UE) 2018/848, seuls les éléments complémentaires permettant de vérifier le respect des règles de production biologique devront être enregistrés par les opérateurs qui satisfont déjà aux exigences en matière de tenue de registres prévues par d’autres actes de l’Union, sans qu’il soit nécessaire de les dupliquer. Néanmoins, certaines exigences en matière de tenue de registres sont reprises à l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 tel que modifié par le présent règlement, car elles sont pertinentes pour les opérateurs des pays tiers.

(5)

En ce qui concerne les règles de production végétale, aux fins de l’enregistrement des données relatives à l’utilisation d’engrais et d’amendements du sol, il est nécessaire d’inclure certains paramètres d’application étant donné que l’utilisation d’engrais dans la production biologique est soumise à des restrictions tant quantitatives que qualitatives, qui doivent être prises en compte lorsque les mesures agronomiques ne suffisent pas à répondre aux besoins nutritionnels des végétaux.

(6)

L’utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits de nettoyage et de désinfection, tels que les biocides et les détergents, est soumise à des restrictions dans la production biologique et est limitée aux cas où les mesures préventives n’ont pas empêché l’apparition et la propagation d’organismes nuisibles et de maladies et, dans tous les cas, aux produits et substances approuvés conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2018/848. Sans préjudice des exigences en matière de tenue de registres énoncées dans les règlements (CE) no 1107/2009 (2) et (CE) no 852/2004 (3) du Parlement européen et du Conseil, il est nécessaire d’exiger des opérateurs qu’ils consignent les conditions d’application détaillées lorsqu’ils doivent recourir à l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique, d’un biocide ou d’un détergent afin de démontrer, le cas échéant, le respect des restrictions applicables et le respect de la fréquence recommandée et de la période précédant la récolte.

(7)

Étant donné que les parcelles peuvent présenter des caractéristiques et accueillir des cultures différentes, les conditions agronomiques peuvent varier. Cela signifie que, lorsque des intrants externes sont utilisés, leur utilisation diffère d’une parcelle à l’autre. Par conséquent, les intrants externes devraient être enregistrés pour la parcelle où ils sont utilisés afin de permettre aux opérateurs de contrôler l’efficacité et de fournir des registres appropriés à des fins de traçabilité et, le cas échéant, des documents justificatifs relatifs à toute dérogation aux règles de production végétale obtenue conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848.

(8)

Lors de la récolte des végétaux sauvages et de leurs produits, il est nécessaire d’exiger des opérateurs qu’ils tiennent des registres des espèces concernées ainsi que des quantités et des périodes de récolte dans un habitat naturel spécifique afin de permettre la traçabilité et la vérification du respect des conditions de l’habitat naturel.

(9)

En ce qui concerne les règles en matière de production animale, compte tenu des éventuelles dérogations à ces règles accordées en vertu de l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5 et 1.7.8, point 1.9.3.1, c) et point 1.9.4.2, c), du règlement (UE) 2018/848, il convient que les opérateurs tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs à ces dérogations afin de permettre la traçabilité et le contrôle du respect des conditions applicables.

(10)

Sans préjudice des exigences du règlement (CE) no 852/2004 et du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (4), il convient que les opérateurs tiennent des registres détaillés sur l’origine des animaux introduits dans l’exploitation et possèdent leurs anciens registres vétérinaires pertinents afin de pouvoir garantir la traçabilité et de démontrer le respect des conditions spécifiques énoncées à l’annexe II, parties II et III, du règlement (UE) 2018/848.

(11)

En outre, afin de démontrer le respect des besoins nutritionnels propres à chaque espèce et des règles nutritionnelles pertinentes établies pour les différents groupes d’animaux à l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2018/848, les exploitants devraient tenir des registres détaillés du régime alimentaire et des périodes de pâturage.

(12)

Sans préjudice des exigences en matière d’enregistrement et d’identification énoncées dans le règlement (CE) no 852/2004, dans le règlement (UE) 2016/429, dans le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (5) et dans la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (6), compte tenu des limitations spécifiques fixées par les règles relatives à la production biologique, il convient de fixer certaines exigences spécifiques relatives à la tenue de registres concernant les traitements vétérinaires ainsi que le nettoyage et la désinfection des bâtiments, des installations et des animaux, afin de permettre aux opérateurs de démontrer à l’autorité compétente ou à l’organisme de contrôle que les exigences pertinentes sont respectées tout en permettant de vérifier l’efficacité et le respect de périodes d’attente spécifiques.

(13)

Sans préjudice des exigences en matière de traçabilité énoncées dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (7), afin de permettre la traçabilité et la vérification du respect des règles de production biologique, y compris celles relatives aux périodes de conversion pour les différentes espèces, il est nécessaire que les opérateurs tiennent des registres détaillés de tout animal entrant dans l’exploitation ou sortant de celle-ci.

(14)

Parmi les exigences en matière d’hébergement et d’élevage pour les volailles, des exigences spécifiques s’appliquent à certains systèmes d’élevage en ce qui concerne le respect d’une période de vide sanitaire. Les pièces justificatives pertinentes devraient être conservées afin de permettre un suivi approprié.

(15)

Compte tenu de la pertinence de la position des ruchers dans des zones qui devraient garantir la disponibilité en nectar et en pollen provenant de cultures produites selon le mode biologique ou de zones naturelles non contaminées ou de cultures soumises à des méthodes à faible incidence sur l’environnement afin d’éviter la contamination des ruchers, il est nécessaire que les exploitants tiennent une carte des zones exploitées, ainsi qu’un relevé des intrants externes utilisés et des opérations effectuées sur les ruches.

(16)

En ce qui concerne les règles de production d’animaux d’aquaculture, compte tenu des éventuelles dérogations à ces règles accordées en vertu de l’annexe II, partie III, point 3.1.2.1, d) et point 3.1.2.1, e), du règlement (UE) 2018/848, il convient que les opérateurs conservent les documents justificatifs relatifs à ces dérogations afin de permettre la traçabilité et le contrôle du respect des conditions applicables.

(17)

En particulier, l’utilisation d’intrants externes est soumise à des restrictions en vertu du règlement (UE) 2018/848 et doit être enregistrée comme dans le cas des engrais ou des éléments fertilisants utilisés dans la production d’algues biologiques, qui ne peuvent être utilisés que lorsqu’ils sont autorisés conformément à l’article 24 dudit règlement et qui sont limités aux installations intérieures et doivent être appliqués dans certaines conditions. Par conséquent, les exploitants devraient enregistrer ces utilisations afin de démontrer le respect des conditions applicables.

(18)

Il est également nécessaire de fixer des exigences en matière de tenue de registres en ce qui concerne les dispositions spécifiques applicables aux juvéniles destinés à la reproduction et au grossissement, notamment en ce qui concerne le moment précis de leur transfert au cours du cycle de production des animaux et une période initiale de conversion.

(19)

Les régimes d’alimentation des animaux d’aquaculture sont destinés à répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de chaque espèce aux différents stades de développement. Par conséquent, compte tenu des dispositions détaillées relatives aux matières premières autorisées pour les aliments des animaux, y compris lorsqu’elles sont d’origine non biologique, il convient de tenir des registres du régime d’alimentation pour chaque espèce concernée, avec des données relatives aux différents stades de développement.

(20)

Les soins de santé des animaux d’aquaculture sont fondés sur la prévention et le contrôle du bien-être des animaux. Il est donc nécessaire de tenir un registre des différentes actions mises en place pour limiter autant que possible le recours aux traitements vétérinaires, qui sont soumis à des limitations strictes en termes de fréquence et de nombre en fonction de la durée du cycle de vie de l’espèce concernée. Il convient de définir les exigences correspondantes en matière de tenue de registres.

(21)

Des pratiques d’élevage appropriées déterminent le bien-être des animaux. Dans le contexte de l’aquaculture, la qualité de l’eau, les limites de densité de peuplement ainsi que les paramètres physico-chimiques pertinents sont fondamentaux pour le bien-être des animaux. Il est donc nécessaire de disposer d’enregistrements de ces données ainsi que du type et du moment des interventions effectuées pour contrôler le maintien des meilleures conditions pour les animaux d’aquaculture et des mesures prises pour respecter les règles de production biologique aux différents stades de développement de ces animaux. En aquaculture biologique, l’utilisation d’une aération est autorisée, mais l’utilisation d’oxygène est limitée à des cas spécifiques. Il convient donc de tenir un registre de ces types d’intervention.

(22)

Sans préjudice des exigences en matière de tenue de registres prévues par le règlement (CE) no 852/2004, les opérateurs produisant des denrées alimentaires biologiques transformées et/ou des aliments pour animaux biologiques transformés devraient tenir des registres détaillés afin de démontrer le respect des règles de production biologique, en particulier en ce qui concerne les mesures de précaution mises en place pour garantir l’intégrité des produits biologiques ainsi que les conditions spécifiques d’utilisation des intrants externes et des produits de nettoyage et de désinfection. En outre, afin de permettre une vérification adéquate du bilan entrées et sorties, il convient que les opérateurs tiennent à disposition des données sur les intrants utilisés et, dans le cas des produits composés, sur les recettes/formules complètes ainsi que, le cas échéant, sur les documents justificatifs relatifs aux autorisations d’utilisation d’ingrédients agricoles non biologiques conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2018/848.

(23)

Sans préjudice des exigences en matière de tenue de registres prévues par le règlement (CE) no 852/2004, les opérateurs produisant du vin biologique devraient tenir des registres détaillés afin de démontrer le respect des règles de production biologique, notamment en ce qui concerne tout produit et toute substance externes utilisés dans la production du vin, ainsi que pour le nettoyage et la désinfection.

(24)

Sans préjudice des exigences en matière de tenue de registres prévues par le règlement (CE) no 852/2004, les opérateurs produisant de la levure biologique devraient tenir des registres détaillés afin de démontrer le respect des règles de production biologique, notamment en ce qui concerne les produits et substances utilisés dans la production de levures ainsi que pour le nettoyage et la désinfection.

(25)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 en conséquence.

(26)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(6)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


ANNEXE

L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée comme suit:

1)

La partie I est modifiée comme suit:

a)

au point 1.9.3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, la quantité utilisée ainsi que la culture et les parcelles concernées.»;

b)

au point 1.10.2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les opérateurs tiennent des registres justifiant de la nécessité d’utiliser de tels produits et indiquant notamment la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives, la quantité utilisée, la culture et les parcelles concernées, ainsi que l’organisme nuisible ou la maladie à combattre.»;

c)

au point 1.11, la phrase suivante est ajoutée:

«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.»;

d)

au point 1.12, la phrase suivante est ajoutée:

«En particulier, les opérateurs tiennent des registres de tout autre intrant externe utilisé sur chaque parcelle et, le cas échéant, tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs à toute dérogation aux règles de production obtenue conformément au point 1.8.5.»;

e)

au point 2.2, l’alinéa ci-après est ajouté:

«Les opérateurs tiennent des registres de la période et du lieu de la récolte, des espèces concernées et de la quantité de plantes sauvages récoltées.».

2)

La partie II est modifiée comme suit:

a)

au point 1.1, l’alinéa ci-après est ajouté:

«Les opérateurs tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs à toute dérogation aux règles en matière de production animale, obtenue conformément aux points 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, c) et 1.9.4.2, c).»;

b)

le point 1.3.4.5 suivant est inséré:

«1.3.4.5.

Les opérateurs tiennent des registres ou conservent des documents justificatifs concernant l’origine des animaux, identifiant ces derniers selon des systèmes appropriés (par animal ou par lot/troupeau/ruche), les registres vétérinaires des animaux introduits dans l’exploitation, la date d’arrivée et la période de conversion.»;

c)

le point 1.4.4 suivant est inséré:

«1.4.4.   Tenue de registres concernant le régime alimentaire des animaux

Les opérateurs tiennent des registres du régime alimentaire et, le cas échéant, de la période de pâturage. En particulier, ils tiennent des registres indiquant le nom des aliments pour animaux, y compris toute forme d’aliment pour animaux utilisé (par exemple, les aliments composés pour animaux), les proportions des différentes matières premières constituant la ration alimentaire des animaux et la proportion d’aliments pour animaux provenant de leur propre exploitation ou de la même région, ainsi que, le cas échéant, les périodes d’accès aux pâturages, les périodes de transhumance en cas de restrictions et les documents attestant l’application des points 1.4.2 et 1.4.3.»;

d)

au point 1.5.1.6, la phrase suivante est ajoutée:

«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles le produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.»;

e)

le point 1.5.2.7 suivant est inséré:

«1.5.2.7.

Les opérateurs tiennent des registres ou conservent des documents justificatifs de tout traitement administré et, en particulier, l’identification des animaux traités, la date du traitement, le diagnostic, la posologie, le nom du produit du traitement et, le cas échéant, l’ordonnance vétérinaire, ainsi que le temps d’attente observé avant que les produits animaux puissent être commercialisés et étiquetés en tant que produits biologiques.»;

f)

le point 1.7.12 suivant est inséré:

«1.7.12.

Les opérateurs tiennent des registres ou conservent des documents justificatifs de toute opération spécifique effectuée ainsi que des motifs de l’application des points 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 ou 1.7.10. En ce qui concerne les animaux quittant l’exploitation, les données suivantes sont enregistrées, le cas échéant: âge, nombre d’animaux, poids des animaux à l’abattage, identification appropriée (par animal ou par lot/troupeau/ruche), date de départ et destination.»;

g)

au point 1.9.4.4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

entre chaque cycle d’élevage d’un groupe de volailles, les bâtiments sont vidés de tout animal ayant été élevé. Pendant cette période, les bâtiments et leurs équipements sont nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin de chaque cycle d’élevage d’un groupe de volailles, les parcours restent vides pendant une période qui sera fixée par les États membres pour que la végétation puisse repousser. L’opérateur tient des registres ou des documents justificatifs attestant le respect de cette période. Ces exigences ne s’appliquent pas lorsque les volailles ne sont pas élevées en groupes, qu’elles ne sont pas gardées dans des parcours et qu’elles peuvent se déplacer librement toute la journée;»;

h)

le point 1.9.6.6 suivant est inséré:

«1.9.6.6.   Obligations en matière de tenue de registres

Les opérateurs conservent, à l’intention de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, une carte à une échelle ou avec des coordonnées géographiques appropriées, indiquant l’emplacement des ruches et démontrant que les zones accessibles aux colonies satisfont aux exigences du présent règlement.

En ce qui concerne le nourrissage, les informations mentionnées ci-après sont inscrites dans le registre du rucher: nom du produit utilisé, dates, quantités et ruches dans lesquelles le produit est utilisé.

La zone dans laquelle se situe le rucher est enregistrée ainsi que l’identification des ruches et la période de déplacement.

Toutes les mesures appliquées sont consignées dans le registre du rucher, y compris les retraits des hausses et les opérations d’extraction du miel. La quantité et les dates de récolte du miel sont également enregistrées.».

3)

La partie III est modifiée comme suit:

a)

le point 1.11 suivant est inséré:

«1.11.

Les opérateurs tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs à toute dérogation aux règles de production des animaux d’aquaculture obtenue conformément aux points 3.1.2.1, d) et e).»;

b)

au point 2.2.2, c), la phrase suivante est ajoutée:

«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, la quantité utilisée ainsi que des informations sur les lots/cuves/bassins concerné(e)s.»;

c)

au point 2.3.2, la phrase suivante est ajoutée:

«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles le produit a été utilisé, le nom du produit, la quantité utilisée ainsi que des informations sur les lots/cuves/bassins concerné(e)s.»;

d)

le point 3.1.2.4 suivant est inséré:

«3.1.2.4.

Les opérateurs tiennent des registres relatifs à l’origine des animaux, identifiant les animaux/lots d’animaux et précisant la date d’arrivée et le type d’espèce, les quantités, le statut biologique ou non biologique et la période de conversion.»;

e)

le point 3.1.3.5 suivant est inséré:

«3.1.3.5.

Les opérateurs tiennent des registres relatifs aux régimes alimentaires spécifiques des animaux, indiquant notamment le nom et la quantité d’aliments pour animaux et l’utilisation d’aliments complémentaires, ainsi que les animaux/lots d’animaux concernés.»;

f)

le point 3.1.4.3 suivant est inséré:

«3.1.4.3.   Tenue de registres relatifs à la prévention des maladies

Les opérateurs tiennent des registres relatifs aux mesures appliquées en matière de prévention des maladies, fournissant des informations détaillées sur le vide sanitaire, le nettoyage et le traitement de l’eau, ainsi que sur tout traitement vétérinaire ou antiparasitaire administré, et notamment la date du traitement, le diagnostic, la posologie, le nom du produit administré et l’ordonnance vétérinaire, le cas échéant, et les temps d’attente observés avant que les produits de l’aquaculture puissent être commercialisés et étiquetés en tant que produits biologiques.»;

g)

au point 3.1.5.3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les opérateurs tiennent des registres relatifs aux mesures de surveillance et d’entretien en ce qui concerne le bien-être animal et la qualité de l’eau. En cas de fertilisation des étangs et des lacs, les opérateurs tiennent des registres relatifs à l’utilisation d’engrais et d’amendements du sol, indiquant notamment la date d’utilisation, le nom du produit, la quantité utilisée et le lieu concerné.»;

h)

au point 3.1.6.5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les opérateurs tiennent des registres relatifs à ces utilisations, en indiquant si elles ont été effectuées au titre du point a), b) ou c).».

4)

La partie IV est modifiée comme suit:

a)

au point 1.4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

prennent des mesures de précaution et tiennent des registres de ces mesures;»;

b)

le point 1.7 suivant est inséré:

«1.7.

Les opérateurs tiennent à disposition les documents justificatifs relatifs aux autorisations d’utilisation d’ingrédients agricoles non biologiques pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées conformément à l’article 25, s’ils ont obtenu ou utilisé de telles autorisations.»

c)

au point 2.2.3, la phrase suivante est ajoutée:

«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.»;

d)

le point 2.3 suivant est inséré:

«2.3.

Les opérateurs tiennent des registres de tout intrant utilisé dans la production de denrées alimentaires. En cas de production de produits composés, les recettes/formulations complètes indiquant les quantités d’intrants et de produits obtenus sont mises à la disposition de l’autorité compétente ou de l’organisme de contrôle.».

5)

La partie V est modifiée comme suit:

a)

au point 1.4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

prennent des mesures de précaution et tiennent des registres de ces mesures;»;

b)

au point 2.4, la phrase suivante est ajoutée:

«Les opérateurs tiennent des registres concernant l’utilisation de ces produits, y compris la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.»;

c)

le point 2.5 suivant est inséré:

«2.5.

Les opérateurs tiennent des registres de tout intrant utilisé dans la production d’aliments pour animaux. En cas de production de produits composés, les recettes/formulations complètes indiquant les quantités d’intrants et de produits obtenus sont mises à la disposition de l’autorité compétente ou de l’organisme de contrôle.».

6)

dans la partie VI, le point 2.3 suivant est inséré:

«2.3.

Les opérateurs tiennent des registres de l’utilisation de tout produit ou de toute substance dans la production de vin ainsi que pour le nettoyage et la désinfection, indiquant notamment la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.».

7)

dans la partie VII, le point 1.5 suivant est inséré:

«1.5.

Les opérateurs tiennent des registres de l’utilisation de tout produit ou de toute substance dans la production de levures ainsi que pour le nettoyage et la désinfection, indiquant notamment la ou les date(s) à laquelle/auxquelles chaque produit a été utilisé, le nom du produit, ses substances actives ainsi que le lieu de l’utilisation.».

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