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Document 32021R1473

Règlement délégué (UE) 2021/1473 de la Commission du 30 juin 2021 corrigeant le règlement délégué (UE) 2019/2201 en ce qui concerne certaines modalités d’application de la fermeture en temps réel concernant les pêcheries de crevette nordique dans le Skagerrak

C/2021/4733

OJ L 325, 15.9.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1473/oj

15.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 325/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1473 DE LA COMMISSION

du 30 juin 2021

corrigeant le règlement délégué (UE) 2019/2201 en ce qui concerne certaines modalités d’application de la fermeture en temps réel concernant les pêcheries de crevette nordique dans le Skagerrak

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/1241 prévoit des dispositions spécifiques concernant les mesures techniques prises au niveau régional pour la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat, qui comprennent également des règles relatives aux maillages, aux conditions associées et aux captures accessoires.

(2)

Le relevé des conclusions sur les consultations entre l’Union européenne et la Norvège, du 6 septembre 2018 (2), relatif aux mesures techniques dans le Skagerrak (ci-après le «relevé des conclusions»), établit les procédures et la méthode d’échantillonnage à appliquer pour les mesures de fermeture en temps réel concernant la crevette nordique (Pandalus borealis) (ci-après la «crevette nordique») dans le Skagerrak.

(3)

L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Suède (ci-après le «groupe de Scheveningen»), qui ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer du Nord, ont présenté, le 7 mars 2019, une recommandation commune relative à la transposition dans le droit de l’Union des mesures fixées dans ledit relevé. Cette recommandation commune indique les fermetures en temps réel de la pêche de la crevette nordique aux fins de la protection des juvéniles et étend la liste des engins exemptés.

(4)

À la suite de l’évaluation de la recommandation commune par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (3), le règlement délégué de la Commission (UE) 2019/2201 du 1er octobre 2019 (4) a été adopté.

(5)

À la suite de la publication dudit règlement, les États membres concernés ont demandé à la Commission de corriger certaines erreurs qui entravent la bonne mise en œuvre de cet acte délégué.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2019/2201 fournit une définition du terme «juvéniles de crevette nordique» afin de permettre la détermination de la taille des individus dont le nombre par rapport à la capture totale peut déclencher la fermeture de pêcheries en temps réel. À des fins de sécurité juridique et de clarté, il convient que ledit règlement emploie systématiquement le même terme pour désigner le même concept. Il convient dès lors que le terme «juvéniles de crevette nordique» soit utilisé dans tout le texte de cet acte, en lieu et place de tout synonyme de ce terme, tel que «nombre de crevettes Pandalus n’atteignant pas la longueur minimale» ou «crevettes Pandalus sous la taille requise».

(7)

La recommandation commune a établi une stratégie fondée sur les risques en vue de recenser les zones et les périodes où il existe un risque de capturer un nombre de juvéniles de crevette nordique dépassant le seuil déclencheur. Le règlement délégué (UE) 2019/2201 mentionne à tort un seuil déclencheur correspondant à 20 %, en poids, par rapport à la capture totale de crevette nordique en un trait. Il convient en fait qu’il mentionne un seuil déclencheur correspondant à 20 %, en nombre, par rapport au nombre total d’individus présents dans un échantillon, comme le préconise la recommandation commune.

(8)

Le règlement (UE) 2019/1241 fixe un maillage minimal de 35 mm pour les pêcheries ciblant la crevette nordique dans le Skagerrak et le Kattegat. Le règlement délégué (UE) 2019/2201 mentionne à tort un maillage minimal de 32 mm, qui est le maillage minimal pour les pêcheries ciblant la crevette nordique en mer du Nord. Il y a donc lieu de modifier ce chiffre en conséquence.

(9)

La recommandation commune prévoit la possibilité d’une fermeture si la proportion de juvéniles de crevette nordique est supérieure à 40 %. Pour être conforme à cette recommandation commune, le règlement délégué (UE) 2019/2201 devrait se référer au pourcentage concerné par rapport au nombre d’individus contenus dans l’échantillon et non par rapport à la capture totale.

(10)

Le règlement délégué (UE) 2019/2201 lie le programme de suivi spécifique pour les navires utilisant une grille sélective Nordmøre et pour les chaluts de fond équipés d’engins sélectifs, respectivement, au fait d’opérer uniquement dans la zone faisant l’objet d’une fermeture en temps réel (la «zone fermée»). Il convient que ce règlement soit adapté à l’évaluation du CSTEP, qui a conclu que les navires équipés d’un tel engin sélectif doivent faire l’objet d’un programme de surveillance spécifique, quelle que soit la zone où ils pêchent.

(11)

La recommandation commune et le règlement délégué (UE) 2019/2201 fixent de manière erronée à 2 kg en poids ou 1 litre en volume la taille minimale de l’échantillon de crevette à employer pour déterminer si une fermeture en temps réel doit être imposée. Les États membres ont donc demandé que ce règlement soit corrigé conformément au relevé des conclusions, qui établit que la taille minimale de l’échantillon est de 1 kg en poids ou de 2 litres en volume.

(12)

Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2019/2201 en conséquence.

(13)

Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rattachent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2019/2201 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Seuil déclencheur

Le seuil déclencheur de la fermeture de pêcheries en temps réel au titre du présent règlement est de 20 %, en nombre de juvéniles de crevette nordique par rapport au nombre total de crevettes nordiques présentes dans un échantillon.»

2)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La source d’information permettant le suivi des seuils déclencheurs est l’inspection en mer effectuée par les autorités de contrôle compétentes sur les navires de pêche ciblant la crevette nordique (Pandalus borealis) avec des chaluts démersaux ayant un maillage minimal de 35 millimètres.»

3)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si la proportion de juvéniles de crevette nordique est supérieure à 40 % du nombre d’individus de cette espèce contenus dans l’échantillon prélevé conformément à l’article 4, paragraphe 4, les autorités de contrôle peuvent recommander une fermeture en temps réel sur la base d’un seul échantillon.»

4)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À partir des rapports d’échantillonnage mentionnés à l’article 4, paragraphe 4, l’État membre côtier concerné peut interdire la pêche de la crevette nordique avec des chaluts démersaux ayant un maillage d’au moins 35 millimètres dans une zone définie conformément à l’article 7 (“la zone fermée”).»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les navires utilisant une grille sélective Nordmøre telle que visée à l’annexe III font l’objet d’un programme de suivi spécifique qui doit être établi par les États membres pour vérifier la proportion de juvéniles de crevette nordique dans la capture totale de cette espèce. Les résultats de ces programmes sont transmis à la Commission au plus tard six mois après la date de début du programme, puis douze mois après cette première transmission.»

5)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres du pavillon des navires utilisant les engins visés au paragraphe 1 définissent un programme de suivi spécifique pour vérifier que les captures n’atteignent pas le seuil déclencheur. Si les captures atteignent le seuil déclencheur, ces navires quittent la zone fermée jusqu’à la fin de la période de fermeture. Les résultats de ces programmes sont transmis à la Commission au plus tard six mois après la date de début du programme, puis tous les douze mois après cette première transmission. Si les résultats de ces programmes montrent que les captures dépassent les seuils déclencheurs, l’exemption ne s’applique plus aux engins en question.»

6)

Les annexes sont modifiées comme suit:

a)

l’annexe I est modifiée conformément au point 1 de l’annexe du présent règlement;

b)

l’annexe II est modifiée conformément au point 2 de l’annexe du présent règlement;

c)

l’annexe III est modifiée conformément au point 3 de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.

(2)  https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2018-sweden-norway-09-2018.pdf

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/2201 de la Commission du 1er octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil par des modalités d’application de la fermeture en temps réel concernant les pêcheries de crevette nordique dans le Skagerrak (JO L 332 du 23.12.2019, p. 3).


ANNEXE

1.   

L’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/2201 est modifiée comme suit:

a)

au point 3, les lettres a) et b) sont remplacées par le texte suivant:

«a)

l’échantillon est prélevé de manière à ce qu’il reflète la composition de la capture de crevette nordique dans un trait. À cet effet, le patron de pêche, ou une personne qu’il désigne, assiste au prélèvement de l’échantillon;

b)

la taille minimale de l’échantillon est de 1 kg ou 2 litres de crevettes nordiques.»;

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

La quantité de juvéniles de crevette nordique est calculée en pourcentage du nombre total de crevettes nordiques contenues dans l’échantillon.»

2.   

L’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2201 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

FERMETURES EN TEMPS RÉEL — RAPPORT D’ÉCHANTILLONNAGE À L’ÉTAT CÔTIER

Crevette nordique par rapport aux juvéniles de crevette nordique  (*)

Inspection/observation

Plate-forme d’inspection

Nom de l’inspecteur/observateur

Nom de l’inspecteur/observateur

Date et heure  (1) de l’inspection/observation

Position  (2) de l’inspection/observation

 

 

 

 

 

Informations sur le navire de pêche

Nom

Code radiotéléphonique

Numéro d’enregistrement

État du pavillon

Type d’engin

Simple/Double

Maillage (en mm)

 

 

 

 

 

 

Mesures de sélection

Grille (pour le tri de crevettes Pandalus)

Grille, en millimètres

Autres

 

Sac de collecte

Maillage du sac de collecte

 

 

 

 

 

 

Informations sur l’opération de pêche

Début

Date et heure  (1)

Position  (2)

 

 

 

 

 

 

Fin

Date et heure  (1)

Position  (2)

Durée de l’opération de pêche  (3)

 

 

 

 

 

Détail de la capture

Estimation de la capture totale dans le trait (kg)

 

Estimation de la capture de crevette nordique dans le trait (kg)

 

Taille de l’échantillon de crevette nordique (kg/litre)

 

Nombre total de crevettes nordiques dans l’échantillon

 

Nombre de juvéniles de crevette nordique dans l’échantillon

 

% de juvéniles de crevette nordique (nombre de juvéniles de crevette nordique/nombre total)

 

Observations et informations complémentaires

Informations complémentaires provenant d’autres sources (par exemple, informations communiquées par le capitaine).

Signature de l’inspecteur

Non requise en cas de traitement électronique et de transmission à l’État côtier par courrier électronique.

»

3.   

Le titre de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2201 est remplacé par le texte suivant:

«GRILLE SÉLECTIVE POUR LA PÊCHE DE LA CREVETTE NORDIQUE À AUTORISER DANS LA ZONE FERMÉE».


(*)  Le terme “juvéniles de crevette nordique”, tel que défini dans le présent règlement, correspond aux termes “Pandalus under trigger level”, “Pandalus below the trigger size” et “Pandalus under the RTC trigger size”, tels que définis dans le relevé des conclusions sur les consultations entre l’Union européenne et la Norvège du 6 septembre 2018.

(1)  jj/mm/aa hh mm (heure locale au format 24 heures).

(2)  Par exemple, 56°24′ N 01°30′ E.

(3)  hh mm.


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