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Document 32021R1334

    Règlement délégué (UE) 2021/1334 de la Commission du 27 mai 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les allusions à des dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’autres boissons spiritueuses

    C/2021/3584

    JO L 289 du 12.8.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1334/oj

    12.8.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 289/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1334 DE LA COMMISSION

    du 27 mai 2021

    modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les allusions à des dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’autres boissons spiritueuses

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 50, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787 établit des règles relatives à la façon d’afficher les allusions à la dénomination légale de catégories de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage de boissons alcoolisées.

    (2)

    L’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787 n’exige pas que le nom de la boisson alcoolique qui en résulte figure dans le même champ visuel que l’allusion. Lorsque le nom de la boisson alcoolisée apparaît dans un champ visuel différent de celui de l’allusion, les consommateurs peuvent toutefois être amenés à croire que l’allusion fait partie du nom de la boisson alcoolisée, notamment dans les cas où la boisson alcoolisée qui en résulte est une boisson spiritueuse.

    (3)

    De plus, dans certains cas, une telle allusion peut tirer un profit indu de la réputation de catégories de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques qui, lorsqu’elles sont combinées à d’autres denrées alimentaires qui ne sont pas requises ni autorisées dans leur production, perdent leur nature et ne peuvent plus être étiquetées comme telles. L’affichage desdits noms bien en vue dans la présentation et l’étiquetage de la boisson spiritueuse qui y fait allusion peut dès lors en effet avoir pour conséquence une usurpation de leur réputation.

    (4)

    L’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) exige que les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas le consommateur en erreur, notamment sur la nature et l’identité de la denrée alimentaire. L’article 9 dudit règlement prévoit que les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, y compris la dénomination de la denrée alimentaire, doivent être mentionnées et son article 13 exige que les informations obligatoires soient inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles.

    (5)

    Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/787, les exigences en matière de présentation et d’étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011 s’appliquent aux boissons alcoolisées résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires. Afin de veiller au meilleur respect possible de ces exigences, notamment pour les boissons spiritueuses faisant allusion à d’autres boissons spiritueuses, il convient d’exiger que la dénomination légale de la boisson spiritueuse qui en résulte figure dans le même champ visuel que l’allusion à une boisson spiritueuse. Il y a lieu que cela soit le cas chaque fois que l’allusion est indiquée dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage d’une boisson spiritueuse. Cela permettra d’éviter les pratiques trompeuses et de veiller à ce que les consommateurs soient correctement informés de la véritable nature de la boisson spiritueuse résultant de la combinaison de boissons spiritueuses avec d’autres denrées alimentaires.

    (6)

    Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/787 en conséquence.

    (7)

    Il convient de prévoir une période de transition pour l’application des dispositions en matière d’étiquetage prévues par le présent règlement afin de permettre aux boissons spiritueuses étiquetées avant le 31 décembre 2022 conformément aux dispositions du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) de continuer à être mises sur le marché sans exiger qu’elles soient réétiquetées.

    (8)

    Conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 et afin d’éviter tout vide réglementaire, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à partir du 25 mai 2021,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article 12 du règlement (UE) 2019/787, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les allusions visées aux paragraphes 2 et 3:

    a)

    ne figurent pas sur la même ligne que le nom de la boisson alcoolisée;

    b)

    apparaissent dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée et, lorsque des termes composés sont utilisés, dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour ces termes composés, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point c); et

    c)

    dans le cas d’allusions dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons spiritueuses, sont toujours accompagnées de la dénomination légale de la boisson spiritueuse, qui figure dans le même champ visuel que l’allusion.»

    Article 2

    Les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/787 tel que modifié par le présent règlement mais qui satisfont aux exigences du règlement (CE) no 110/2008 et qui ont été étiquetées avant le 31 décembre 2022, peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 25 mai 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 mai 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

    (3)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).


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