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Document 32021R1293

Règlement d’exécution (UE) 2021/1293 de la Commission du 3 août 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/823 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

C/2021/5651

OJ L 281, 4.8.2021, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1293/oj

4.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 281/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1293 DE LA COMMISSION

du 3 août 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/823 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie sont soumises à des droits compensateurs définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2021/823 de la Commission (2).

(2)

La société BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ («Bafa»), code additionnel TARIC (3) B965, qui est soumise à un taux de droit compensateur individuel de 1,5 % (4), a informé la Commission qu’à la suite d’une fusion avec sa société mère, elle a changé sa dénomination sociale en Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş.

(3)

À la suite du changement de sa dénomination (5), la société a demandé le 19 octobre 2020 à la Commission de confirmer que ce changement n’affectait pas son droit de bénéficier du taux de droit compensateur individuel qui lui a été appliqué sous son nom antérieur.

(4)

La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que le changement de dénomination était dûment enregistré auprès des autorités compétentes, qu’il avait eu lieu au sein du groupe de sociétés dont Bafa faisait partie, et qu’il ne donnait pas lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés n’ayant pas fait l’objet d’une enquête de la Commission.

(5)

En conséquence, ce changement de dénomination n’a pas d’incidence sur les conclusions du règlement d’exécution (UE) 2021/823, et en particulier sur le taux de droit compensateur applicable à la société. Les éléments du dossier ont également apporté la confirmation que le changement de dénomination était applicable à partir du 31 août 2020, car c’est ce jour-là que le changement a été enregistré au registre du commerce de Bodrum.

(6)

Compte tenu des considérations exposées au considérant précédent, la Commission a jugé approprié de modifier son règlement d’exécution (UE) 2021/823 afin de tenir compte du changement de dénomination de la société à laquelle le code additionnel TARIC B965 était précédemment attribué.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/823 est modifié comme suit:

«BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ»

B965

est remplacée par

«Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş.»

B965

2.   Le code additionnel TARIC B965 précédemment attribué à BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ s’applique à Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. à partir du 31 août 2020. Tout droit définitif acquitté par Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş., excédant le droit compensateur établi à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/658 et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/823 en ce qui concerne BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ, est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/823 de la Commission du 20 mai 2021 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 183 du 25.5.2021, p. 5).

(3)  Tarif intégré de l’Union européenne.

(4)  Ce taux de droit a été initialement institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/658 de la Commission du 15 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/309 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie à la suite d’un réexamen intermédiaire effectué conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 155 du 18.5.2020, p. 3).

(5)  Registre du commerce de Bodrum, République de Turquie, annonce légale no 1623 du 31 août 2020.

(6)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).


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