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Document 32021R1265
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1265 of 26 July 2021 registering a geographical indication of a spirit drink under Article 30(2) of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council (‘Bayerischer Bärwurz’)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1265 de la Commission du 26 juillet 2021 enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse au titre de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil («Bayerischer Bärwurz»)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1265 de la Commission du 26 juillet 2021 enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse au titre de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil («Bayerischer Bärwurz»)
C/2021/5716
OJ L 277, 2.8.2021, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 277/32 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1265 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 2021
enregistrant une indication géographique de boisson spiritueuse au titre de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil («Bayerischer Bärwurz»)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 30, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a examiné la demande de l’Allemagne du 7 juin 2019 pour l’enregistrement de l’indication géographique «Bayerischer Bärwurz». |
(2) |
Le règlement (UE) 2019/787 qui remplace le règlement (CE) no 110/2008 est entré en vigueur le 25 mai 2019. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, dudit règlement, le chapitre III du règlement (CE) no 110/2008, relatif aux indications géographiques, est abrogé avec effet au 8 juin 2019. |
(3) |
Ayant conclu que la demande est conforme au règlement (CE) no 110/2008, la Commission a publié les specifications principales de la fiche technique au Journal officiel de l’Union européenne (3) en application de l’article 17, paragraphe 6, dudit règlement, conformément à l’article 50, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/787. |
(4) |
Aucun acte d’opposition, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/787, n’a été notifié à la Commission. |
(5) |
Il convient par conséquent d’enregistrer l’indication «Bayerischer Bärwurz» en tant qu’indication géographique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’indication géographique «Bayerischer Bärwurz» est enregistrée. Conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787, le présent règlement accorde à la dénomination «Bayerischer Bärwurz» la protection visée à l’article 21 du règlement (UE) 2019/787.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2021.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).