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Document 32021R1236
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1236 of 12 May 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, the opposition procedure, amendments to product specifications, cancellation of the registration, use of symbol and control
Règlement d’exécution (UE) 2021/1236 de la Commission du 12 mai 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil concernant les demandes d’enregistrement d’indications géographiques des boissons spiritueuses, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement, l’utilisation du symbole et le contrôle
Règlement d’exécution (UE) 2021/1236 de la Commission du 12 mai 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil concernant les demandes d’enregistrement d’indications géographiques des boissons spiritueuses, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement, l’utilisation du symbole et le contrôle
C/2021/2839
JO L 270 du 29.7.2021, pp. 10–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2025; abrogé par 32025R0026
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29.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 270/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1236 DE LA COMMISSION
du 12 mai 2021
établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil concernant les demandes d’enregistrement d’indications géographiques des boissons spiritueuses, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement, l’utilisation du symbole et le contrôle
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, point c) et son article 42,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2019/787 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). Le chapitre III du règlement (UE) 2019/787 établit des règles relatives aux indications géographiques dans le secteur des boissons spiritueuses et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution à cet égard. Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché des boissons spiritueuses dans le nouveau cadre juridique et, en particulier, de simplifier et de rationaliser le fonctionnement du système des indications géographiques pour les boissons spiritueuses, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Ces actes devraient remplacer certaines dispositions du règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission (3), qui est abrogé par le règlement délégué (UE) 2021/1235 de la Commission (4). |
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(2) |
Le règlement (UE) 2019/787 permet à plusieurs groupements émanant de différents États membres ou pays tiers de présenter une demande d’enregistrement commune des indications géographiques des boissons spiritueuses. Dans un souci de clarté, il convient d’établir des règles supplémentaires pour la présentation de ces demandes communes concernant plus d’un territoire national. |
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(3) |
Afin de garantir l’uniformité et l’efficacité des procédures, il convient d’établir des règles concernant les informations et les formulaires requis pour la présentation des demandes d’enregistrement, les demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges et les communications relatives à des modifications standard et temporaires approuvées, les actes d’opposition et les déclarations d’opposition motivées, les notifications de fin des consultations à la suite d’une procédure d’opposition et les demandes d’annulation d’un enregistrement. |
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(4) |
Il y a lieu de décrire de manière détaillée, précise et univoque, dans le cahier des charges, la zone géographique des indications géographiques faisant l’objet d’une demande de protection, afin de permettre aux producteurs, autorités compétentes et organismes de contrôle de travailler sur des bases sûres, concluantes et fiables. En outre, le document unique devrait contenir une description concise de la zone géographique. |
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(5) |
Il convient de protéger les intérêts des tiers dans un État membre lorsque des modifications substantielles du cahier des charges accompagnant la demande sont apportées à la suite des observations formulées par la Commission dans le cadre de l’examen effectué en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/787. Ces modifications devraient faire l’objet d’une publication adéquate au niveau de l’État membre afin de permettre aux personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime de soumettre une opposition. |
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(6) |
Dans un souci de sécurité juridique et de gestion efficace du système, il convient de prévoir des règles détaillées sur les exigences et les délais concernant la procédure d’opposition, les demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union, les communications des modifications standard ou temporaires approuvées et les demandes d’annulation. |
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(7) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/787, la Commission transmet à l’autorité, l’organisme ou la personne qui a soumis la demande, l’acte d’opposition à une demande d’enregistrement d’une indication géographique, à une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union ou à une demande d’annulation. Pour des raisons de transparence et d’économie de procédure, cet acte devrait inclure le nom et les coordonnées de la personne à l’origine de l’opposition. Le demandeur serait en mesure d’engager immédiatement une consultation informelle avec l’éventuelle personne à l’origine de l’opposition, afin de clarifier la question avant que celle-ci n’envoie la déclaration d’opposition motivée. |
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(8) |
Lorsqu’un acte d’opposition est suivi d’une déclaration d’opposition motivée recevable, la Commission est tenue de communiquer à l’autorité, à l’organisme ou à la personne qui a présenté l’acte d’opposition, la demande d’enregistrement, la demande de modification ou la demande d’annulation, leurs coordonnées respectives, afin de permettre aux deux parties d’engager des consultations appropriées, conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787. |
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(9) |
Le nom du demandeur présentant une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union ou le nom d’une personne physique ou morale présentant une demande d’annulation conformément aux articles 31 ou 32 du règlement (UE) 2019/787 respectivement, doit être publié afin d’identifier les personnes qui ont lancé la procédure de modification ou d’annulation et de permettre aux opposants potentiels de contester leur intérêt légitime. |
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(10) |
La publication au Journal officiel de l’Union européenne des modifications standard et temporaires approuvées est nécessaire pour rendre les modifications publiques et applicables sur le territoire de l’Union, conformément au nouveau système de compétences en ce qui concerne les modifications visées à l’article 31 du règlement (UE) 2019/787. La publication d’une modification standard approuvée relative à une indication géographique originaire d’un pays tiers, qui a été notifiée par une personne physique ou morale, peut contenir des données à caractère personnel afin d’identifier la personne responsable de la communication de ladite modification. |
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(11) |
Les règles existantes relatives à la reproduction du symbole de l’Union pour les indications géographiques protégées des produits agricoles et des denrées alimentaires, telles qu’établies dans le règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (5) devraient être reprises afin de permettre aux consommateurs de reconnaître les boissons spiritueuses bénéficiant d’une indication géographique protégée. |
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(12) |
La valeur ajoutée d’une indication géographique repose sur la confiance des consommateurs. Le programme ne peut être crédible que s’il est accompagné de vérifications, de contrôles et d’audits efficaces comprenant un système de contrôles à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, géré par les autorités compétentes désignées par les États membres, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/787, en liaison avec l’article 38, paragraphe 2, dudit règlement. Pour le fonctionnement optimal du marché unique, il importe que les producteurs puissent démontrer rapidement et facilement, dans plusieurs contextes, qu’ils sont autorisés à utiliser la dénomination protégée, par exemple lors des contrôles effectués par les agents des douanes, lors des inspections du marché ou à la demande des opérateurs commerciaux. Le système mis en place par les États membres devrait également garantir que les producteurs qui respectent les règles ont le droit d’être couverts par la vérification de la conformité du cahier des charges. |
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(13) |
Il convient d’établir des règles et des formulaires en ce qui concerne la preuve de la certification des boissons spiritueuses portant une indication géographique relative à une zone géographique située dans un pays tiers. |
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(14) |
Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise au moyen des systèmes d’information mis en place par la Commission, il y a lieu de simplifier les communications entre les États membres et la Commission, et les échanges d’informations devraient se faire conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (6) et au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (7). |
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(15) |
La Commission a mis en place le système d’information «e-Ambrosia» pour la gestion des demandes de protection des indications géographiques des denrées alimentaires, des vins, des boissons spiritueuses et des vins aromatisés. Les États membres et la Commission devraient continuer à utiliser ce système pour les boissons spiritueuses aux fins de la communication relative aux procédures liées aux demandes d’enregistrement et d’approbation des modifications du cahier des charges. Cependant, en raison d’un système d’accréditation strict, le système «e-Ambrosia» ne devrait pas être utilisé pour les communications avec les États membres concernant la procédure d’opposition ou les demandes d’annulation et, dans l’attente des garanties requises en matière de sécurité numérique, pour les communications avec les pays tiers. Pour ce qui est des procédures d’opposition et des demandes d’annulation, les États membres, les autorités compétentes des pays tiers et les producteurs des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales qui ont un intérêt légitime à agir au titre du règlement (UE) 2019/787 devraient plutôt communiquer avec la Commission en utilisant le courrier électronique. |
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(16) |
Il convient de définir la manière dont la Commission rend accessibles au public les informations relatives aux indications géographiques dans le secteur des boissons spiritueuses. |
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(17) |
Les procédures d’enregistrement, les modifications du cahier des charges et l’annulation de l’enregistrement en ce qui concerne les indications géographiques des boissons spiritueuses originaires de l’Union et les procédures relatives aux contrôles en vertu du règlement (UE) 2019/787, du règlement délégué (UE) 2021/1235 et du présent règlement, sont effectuées par la Commission et les États membres. La Commission et les États membres sont responsables à différents niveaux de chaque type de procédure. Les États membres sont responsables de la première étape, qui consiste à recevoir la demande du groupement de producteurs, à l’évaluer, y compris à entamer une procédure nationale d’opposition, et, à la suite des résultats de l’évaluation, à soumettre la demande à la Commission. La Commission est chargée d’examiner les demandes, y compris d’entamer une procédure d’opposition à l’échelle mondiale et de prendre une décision sur l’octroi de la protection à l’indication géographique. La Commission met également en œuvre les procédures correspondantes pour les indications géographiques originaires de pays tiers. |
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(18) |
Afin de restreindre au minimum la divulgation de données à caractère personnel, les documents à présenter dans le cadre des procédures pertinentes devraient, dans la mesure du possible, éviter d’imposer des exigences en matière de communication de ce type de données. Néanmoins, la Commission et les États membres peuvent avoir besoin de traiter des informations qui contiennent des données à caractère personnel, telles que le nom de personnes et leurs coordonnées. Dans des cas dûment justifiés, il peut être nécessaire de divulguer ou de rendre ces données publiques. |
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(19) |
Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre de ces procédures. Il convient de préciser que la Commission est considérée responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des procédures dont elle est responsable en vertu du règlement (UE) 2019/787. |
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(20) |
Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre des procédures concernées. Il convient dès lors de préciser que les autorités compétentes des États membres doivent être considérées comme responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des procédures dont elles sont responsables en vertu du règlement (UE) 2019/787. |
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(21) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des boissons spiritueuses, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Disposition préliminaire
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) 2019/787 en ce qui concerne les indications géographiques des boissons spiritueuses, et notamment:
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a) |
les demandes d’enregistrement; |
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b) |
la procédure d’opposition; |
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c) |
les modifications du cahier des charges; |
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d) |
l’annulation de l’enregistrement; |
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e) |
l’utilisation du symbole de l’Union; |
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f) |
les contrôles; |
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g) |
les communications. |
CHAPITRE II
Dispositions spécifiques
SECTION 1
DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Article 2
[Compétence d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787] Demandes communes
1. Aux fins de l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787, en ce qui concerne les demandes communes d’enregistrement d’une indication géographique, les exigences énoncées à l’article 23 du règlement (UE) 2019/787 et à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2021/1235 doivent être remplies dans tous les États membres et pays tiers concernés. L’article 3 du règlement délégué (UE) 2021/1235 s’applique à tous les États membres concernés.
2. L’État membre, l’autorité du pays tiers ou le demandeur établi dans un pays tiers, qui soumet à la Commission une demande commune, telle que visée au paragraphe 1, devient le destinataire de toute notification ou décision de la Commission.
Article 3
[Compétence d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787] Document unique
1. Aux fins de l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et de l’article 23, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/787, le document unique est concis et ne dépasse pas 2 500 mots, sauf dans des cas dûment justifiés.
2. Lorsque la demande concerne une zone géographique située dans un État membre, le document unique est établi conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes numériques visés à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a).
3. Lorsque la demande concerne une zone géographique située dans un pays tiers, l’autorité du pays tiers ou le demandeur établi dans un pays tiers utilise le modèle de document unique figurant à l’annexe I. Les informations recueillies peuvent être introduites par la Commission dans ses systèmes numériques.
4. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également à un document unique faisant l’objet d’une demande de publication conformément à l’article 50, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/787.
Article 4
[Compétence d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/787] Zone géographique
La zone géographique visée à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) 2019/787 est délimitée dans le cahier des charges de manière précise, sans ambiguïté, et se réfère autant que possible aux frontières physiques ou administratives.
Article 5
[Compétence d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787] Procédure d’examen nationale supplémentaire
Si, à la suite des échanges visés à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/787 entre la Commission et l’État membre concerné, des modifications substantielles sont apportées au cahier des charges, ces modifications font l’objet d’une publicité adéquate dans l’État membre concerné pour permettre à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de l’État membre en question de soumettre une opposition avant que la nouvelle version du document unique ne soit envoyée à la Commission.
Dans les cas où une procédure nationale d’opposition supplémentaire doit être lancée, la Commission peut, à la demande de l’État membre concerné, prolonger jusqu’à 6 mois le délai de présentation des observations visé à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/787.
La référence électronique à la publication du cahier des charges est mise à jour et entraîne l’établissement d’une version consolidée du cahier des charges proposé.
SECTION 2
PROCÉDURE D’OPPOSITION
Article 6
[Compétence d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/787] Règles relatives à la procédure d’opposition
1. Un acte d’opposition, tel que visé à l’article 27, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/787 contient:
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a) |
la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, à laquelle l’opposition se rapporte; |
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b) |
la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, lorsque la demande d’enregistrement de la dénomination, la demande de modification à l’échelle de l’Union ou la demande d’annulation concernée a été publiée; |
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c) |
le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de la personne physique ou morale qui présente l’acte d’opposition; |
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d) |
la déclaration selon laquelle la demande pourrait enfreindre les exigences fixées au chapitre III du règlement (UE) 2019/787. |
Un acte d’opposition est établi conformément au formulaire figurant à l’annexe II.
2. Une déclaration d’opposition motivée, telle que visée à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787 contient:
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a) |
la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, à laquelle l’opposition se rapporte; |
|
b) |
la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée; |
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c) |
le nom et les coordonnées de l’autorité de l’État membre ou du pays tiers ou de la personne physique ou morale qui présente la déclaration d’opposition motivée; |
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d) |
une description de l’intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a présenté l’acte d’opposition; cette exigence ne s’applique pas aux autorités nationales; |
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e) |
une indication des motifs d’opposition, tels que visés à l’article 28, du règlement délégué (UE) 2019/787; |
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f) |
des informations détaillées sur les faits, les preuves et les observations présentés à l’appui de l’opposition. |
La déclaration motivée peut être accompagnée, s’il y a lieu, de pièces justificatives.
Une déclaration d’opposition motivée est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe III. Par dérogation, la Commission peut accepter une déclaration motivée qui n’est pas établie conformément audit formulaire, à condition que toutes les informations requises en vertu du présent article soient fournies.
3. Aux fins de l’article 27, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement (UE) 2019/787, le nom et les coordonnées de l’autorité ou de la personne qui a présenté l’acte d’opposition sont communiqués à l’autorité, à l’organisme ou à la personne qui a présenté la demande d’enregistrement ou la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union ou la demande d’annulation.
4. Aux fins de l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787, le nom et les coordonnées de l’autorité ou de la personne qui a présenté la déclaration d’opposition motivée, la demande d’enregistrement, la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union ou la demande d’annulation, sont communiqués à l’autre partie.
5. Les résultats des consultations visées à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 sont notifiés à la Commission dans un délai d’un mois à compter de la fin des consultations. Cette notification contient:
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a) |
la dénomination publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, à laquelle l’opposition se rapporte; |
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b) |
la référence au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans lequel la dénomination faisant l’objet de l’opposition a été publiée; |
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c) |
le nom de la personne ou des personnes à l’origine de l’opposition; |
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d) |
le résultat des consultations; |
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e) |
une indication précisant si le document unique ou le cahier des charges a été modifié et une description des modifications. |
La notification de la fin des consultations à l’issue de la procédure d’opposition est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe IV du présent règlement.
SECTION 3
MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES
Article 7
[Compétence d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/787] Demandes de modifications à l’échelle de l’Union
1. Une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges, telle que visée à l’article 31 du règlement délégué (UE) 2019/787 contient:
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a) |
la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte; |
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b) |
le nom et les coordonnées du demandeur et une description de son intérêt légitime; |
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c) |
les rubriques du cahier des charges et les points du document unique concernés par la modification; |
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d) |
les motifs pour lesquels la modification répond à la définition d’une «modification à l’échelle de l’Union» visée à l’article 31 du règlement délégué (UE) 2019/787; |
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e) |
une description de chacune des modifications proposées et leur justification; |
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f) |
le document unique consolidé, tel que modifié; |
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g) |
la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié; |
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h) |
une déclaration de l’État membre selon laquelle il estime que la demande répond aux exigences du règlement (UE) 2019/787 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci; |
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i) |
pour les demandes émanant de pays tiers uniquement, la preuve que la modification demandée est conforme à la législation sur la protection des indications géographiques en vigueur dans le pays tiers concerné. |
La description et la justification visées au point e) et le document visé au point f) ne dépassent pas 2 500 mots chacun, sauf dans des cas dûment justifiés.
2. La demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union est concise et ne dépasse pas 5 000 mots, sauf dans des cas dûment justifiés. La demande émanant d’un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes numériques visés à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a). Les demandeurs provenant de pays tiers utilisent le formulaire figurant à l’annexe V. Les informations récoltées sont introduites par la Commission dans ses systèmes numériques.
3. Le document unique modifié est établi conformément à l’article 3. Une demande émanant d’un pays tiers peut inclure la version consolidée du cahier des charges à la place de la référence électronique au cahier des charges publié.
4. Aux fins de l’application de l’article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787, en liaison avec l’article 26, paragraphe 2, dudit règlement, outre le document unique, tel que modifié, et la référence de publication du cahier des charges, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges.
Les noms des personnes physiques ou morales ou des agents administratifs de l’État membre ou des pays tiers qui présentent la demande sont publiés dans le cadre de cette demande.
Article 8
[Compétence d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/787] Communication relative à une modification standard
1. La communication relative à une modification standard approuvée du cahier des charges conformément à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 8, paragraphes 3, 7 et 8, du règlement délégué (UE) 2021/1235 contient:
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a) |
la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification standard se rapporte; |
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b) |
les motifs pour lesquels la modification répond à la définition d’une modification standard visée à l’article 31 du règlement délégué (UE) 2019/787; |
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c) |
une description de la modification approuvée, précisant si la modification entraîne une modification du document unique; |
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d) |
un résumé des motifs pour lesquels la modification est nécessaire; |
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e) |
la décision d’approbation de la modification standard, telle que visée à l’article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2021/1235; |
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f) |
le cas échéant, le document unique consolidé, tel que modifié; |
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g) |
la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié. |
2. Lorsque la communication est effectuée par l’État membre, celui-ci inclut une déclaration précisant qu’il estime que la modification approuvée répond aux conditions du règlement (UE) 2019/787 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.
3. Dans le cas de boissons spiritueuses originaires de pays tiers, la communication émanant des autorités du pays tiers ou du demandeur d’un pays tiers ayant un intérêt légitime contient le nom du pays tiers ou du demandeur qui envoie la communication et la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication peut contenir le cahier des charges, tel que rendu public, au lieu de la référence électronique de sa publication.
4. La communication relative à une modification standard approuvée par un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes numériques visés à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a). Pour les communications effectuées par les pays tiers, le formulaire figurant à l’annexe VI est utilisé. Les informations récoltées sont introduites par la Commission dans ses systèmes numériques.
5. Aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2021/1235, le nom de l’État membre, du pays tiers ou de la personne physique ou morale soumettant une communication relative à une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique est publié dans le cadre de cette communication.
Article 9
[Compétence d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/787] Communication relative à une modification temporaire
1. La communication relative à une modification temporaire approuvée du cahier des charges conformément à l’article 10, paragraphes 1 à 4, du règlement délégué (UE) 2021/1235 contient:
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a) |
la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte; |
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b) |
une description de la modification temporaire approuvée ainsi que les raisons à l’appui de ladite modification visée à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787; |
|
c) |
la référence de la reconnaissance formelle, par les autorités compétentes, de la catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques, ou de l’adoption de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires; |
|
d) |
la référence électronique à la publication de la décision nationale portant approbation de la modification temporaire. |
2. Lorsque la communication est effectuée par l’État membre, celui-ci inclut une déclaration précisant qu’il estime que la modification approuvée répond aux conditions du règlement (UE) 2019/787 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.
3. Dans le cas de boissons spiritueuses originaires de pays tiers, la communication émanant des autorités du pays tiers ou du demandeur d’un pays tiers ayant un intérêt légitime contient le nom du pays tiers ou du demandeur qui envoie la communication et la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication peut contenir la décision nationale approuvant la modification temporaire telle que rendue publique, au lieu de sa référence électronique.
4. La communication relative à une modification temporaire approuvée par un État membre est établie conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes numériques visés à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a). Pour les communications effectuées par les pays tiers, le formulaire figurant à l’annexe VII est utilisé. Les informations recueillies sont introduites par la Commission dans ses systèmes numériques.
5. Aux fins de l’article 10, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2021/1235, le nom de l’État membre, du pays tiers ou de la personne physique ou morale qui présente une communication relative à une modification temporaire approuvée du cahier des charges d’une indication géographique est publié dans le cadre de cette communication.
SECTION 4
ANNULATION
Article 10
[Compétence d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/787] Demandes d’annulation
1. Une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique, telle que visée à l’article 32 du règlement (UE) 2019/787 contient:
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a) |
la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte; |
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b) |
le nom de l’État membre ou du pays tiers dont fait partie la zone géographique; |
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c) |
le nom et les coordonnées de l’autorité ou de la personne physique ou morale souhaitant annuler l’enregistrement. Si l’annulation est demandée par une personne physique, le nom et les autres données à caractère personnel peuvent être omis dans la demande et envoyés séparément à la Commission; |
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d) |
une description de l’intérêt légitime de la personne physique ou morale qui souhaite annuler l’enregistrement. Cette exigence ne s’applique pas aux autorités nationales; |
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e) |
une indication des motifs de l’annulation; |
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f) |
des informations détaillées sur les faits, les preuves et les observations à l’appui de la demande d’annulation; |
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g) |
une déclaration de l’État membre selon laquelle il estime que la demande d’annulation répond aux exigences de l’article 32 du règlement (UE) 2019/787 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci. |
La demande d’annulation peut être accompagnée, s’il y a lieu, de pièces justificatives.
2. La demande d’annulation est établie conformément au formulaire figurant à l’annexe VIII.
3. Aux fins de l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/787, en liaison avec l’article 26, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, la demande d’annulation. Les noms des personnes physiques ou morales ou des agents administratifs de l’État membre ou des pays tiers qui présentent une demande d’annulation sont publiés dans le cadre de cette demande.
SECTION 5
UTILISATION DU SYMBOLE DE L’UNION
Article 11
[Compétence d’exécution en vertu de l’article 20, point c), du règlement (UE) 2019/787] Symbole de l’Union
Le symbole de l’Union indiquant la protection en tant qu’indication géographique, visé à l’article 16 du règlement (UE) 2019/787, est reproduit conformément à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) no 668/2014.
SECTION 6
CONTRÔLES
Article 12
[Compétence d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/787] Contrôle du respect du cahier des charges
1. Aux fins du présent article, on entend par «producteur d’une boisson spiritueuse portant une indication géographique» ou «transformateur d’une boisson spiritueuse portant une indication géographique», ci-après dénommés respectivement «producteur» ou «transformateur», un opérateur dont les activités sont couvertes par le cahier des charges de l’indication géographique correspondante.
2. Tout producteur ou transformateur qui respecte les règles prévues au chapitre III du règlement (UE) 2019/787 a le droit d’être couvert par le contrôle de la conformité établie conformément à l’article 38 dudit règlement. Le producteur ou le transformateur déclare l’opération effectuée à l’autorité compétente visée à l’article 38, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2019/787.
3. Un producteur ou un transformateur dont le produit, à l’issue du processus de contrôle visé à l’article 38 du règlement (UE) 2019/787, est déclaré conforme au cahier des charges d’une indication géographique protégée conformément audit règlement:
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a) |
bénéficie d’un certificat, qui peut être une copie certifiée conforme, attestant le respect du cahier des charges. Le certificat est délivré au moins sous forme électronique et peut être mis à disposition par affichage sur une page web à laquelle le producteur ou le transformateur a accès et à partir de laquelle le producteur ou le transformateur peut télécharger le certificat. Le certificat porte la date de délivrance. Les producteurs ou transformateurs accrédités mettent leur certificat à la disposition de tout organisme/service officiel chargé de l’inspection ou de toute autre autorité de contrôle. Ils peuvent également mettre leur certificat à la disposition du public ou de toute personne qui peut demander une preuve de l’accréditation dans le cadre de l’exercice de ses activités. Ce certificat est rédigé en caractères latins ou accompagné d’une transcription ou d’une translittération en caractères latins; ou |
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b) |
figure sur une liste des producteurs ou transformateurs accrédités/agréés établie par l’autorité compétente. La liste, qui peut faire office d’extrait pertinent de la liste complète, est mise à la disposition de chaque producteur ou transformateur figurant sur ladite liste. La liste est disponible au moins sous forme électronique et peut être affichée sur une page web à laquelle le producteur ou le transformateur a accès et à partir de laquelle le producteur ou le transformateur peut télécharger la liste pertinente. Celle-ci mentionne la date à laquelle elle a été établie. Le producteur ou le transformateur met sa liste à la disposition de tout organisme officiel chargé de l’inspection ou de toute autre autorité de contrôle. Ils peuvent mettre leur liste à la disposition du public ou de toute personne qui peut demander une preuve établissant leur inscription sur la liste dans le cadre de l’exercice de ses activités. La liste est rédigée en caractères latins ou accompagnée d’une transcription ou d’une translittération en caractères latins. |
4. Le certificat et la liste visés au paragraphe 3 sont mis à jour périodiquement, sur la base d’une évaluation des risques. Le certificat et la liste contiennent au moins les données suivantes:
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a) |
la dénomination de l’indication géographique protégée; |
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b) |
la catégorie de la boisson spiritueuse; |
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c) |
le numéro du producteur (facultatif); |
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d) |
la raison sociale et les coordonnées du producteur ou du transformateur; |
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e) |
la raison sociale ou le nom officiel et les coordonnées de l’organisme de contrôle ou de l’autorité responsable de la liste; |
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f) |
l’activité du producteur ou du transformateur visée par le certificat ou la liste, à savoir «production», «transformation», «embouteillage (conditionnement)» et/ou «autre» (à préciser); |
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g) |
la date de délivrance du certificat ou la date à laquelle l’inscription sur la liste a été établie; |
|
h) |
la signature, le cachet ou la marque de l’organisme de contrôle ou de l’autorité responsable de la liste, qui peut être électronique. |
5. Dans le cas où un producteur ou un transformateur perd son accréditation ou est radié de la liste, les États membres veillent à ce que le producteur ou le transformateur ne continue pas à afficher ou à utiliser le certificat ou la liste.
6. Aux fins de faciliter la libre circulation au sein de l’Union, les organismes délivrant les certificats et les autorités responsables de la liste visée au paragraphe 3 peuvent utiliser le formulaire figurant à l’annexe IX.
7. Pour les produits fabriqués dans des pays tiers, un producteur ou un transformateur dont le produit désigné par l’indication géographique enregistrée est importé dans l’Union fournit, sur demande, à l’importateur du produit dans l’Union une preuve d’accréditation en tant que producteur ou transformateur d’un produit désigné par cette indication géographique, telle que fournie par l’autorité nationale de contrôle ou l’organisme de certification de ce pays tiers.
La preuve de l’accréditation peut consister en un certificat ou une liste des producteurs ou transformateurs agréés et peut être fournie directement par l’autorité nationale de contrôle ou l’organisme de certification. La preuve de l’accréditation peut être établie sur support papier ou en format électronique. Elle est rédigée ou accompagnée d’une traduction dans une langue officielle de l’Union et en caractères aisément compréhensibles dans l’État membre ou les États membres où le produit est commercialisé. Elle doit toujours être valable à la date à laquelle elle est mise à la disposition de l’importateur, conformément au droit national du pays tiers.
8. La preuve de l’accréditation visée au paragraphe 7 est fournie par l’importateur, sur demande, aux autorités douanières ou aux autres autorités de l’UE chargées de vérifier l’utilisation des indications géographiques sur des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique ou mises sur le marché de l’Union. L’importateur peut également mettre la preuve de l’accréditation à la disposition du public ou de toute personne qui la demande dans le cadre de l’exercice de ses activités.
CHAPITRE III
Communications
Article 13
[Compétence d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787] Communications entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les autres opérateurs
1. Les documents et informations requis pour l’application du chapitre III du règlement (UE) 2019/787 et du chapitre II du présent règlement sont communiqués à la Commission comme suit:
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a) |
pour les autorités compétentes des États membres, au moyen des systèmes numériques mis à disposition par la Commission, sous réserve du paragraphe 2; |
|
b) |
pour les autorités compétentes et les producteurs des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du règlement (UE) 2019/787, par voie électronique, en utilisant les formulaires qui figurent aux annexes I à VIII du présent règlement. |
Les principes et exigences énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/1183 et le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 s’appliquent aux communications effectuées au titre du premier alinéa, point a).
2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les autorités compétentes des États membres soumettent à la Commission, par courrier électronique, l’acte d’opposition, la déclaration d’opposition motivée et la notification du résultat des consultations, visés à l’article 6, ainsi que la demande d’annulation visée à l’article 10.
3. La communication et la mise à disposition d’informations aux autorités compétentes des États membres sont effectuées par l’intermédiaire des systèmes numériques mis à disposition par la Commission, conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a). La Commission communique, par courrier électronique, les informations dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et au paragraphe 2, aux États membres, aux autorités compétentes et aux groupements demandeurs des pays tiers, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du règlement (UE) 2019/787.
4. Pour les communications techniques officielles concernant les indications géographiques des boissons spiritueuses, chaque État membre communique à la Commission un point de contact comprenant une adresse postale locale, une adresse électronique fonctionnelle et un numéro de téléphone local. Les États membres tiennent ces points de contact à jour. Ces données précisent uniquement les fonctions, bureaux et services officiels. Aucune des données n’identifie les personnes physiques ni ne précise des informations à caractère personnel contenues dans les adresses, numéros de contact ou autres éléments de données.
La Commission peut conserver, stocker, partager, rendre publique et diffuser périodiquement la liste complète de ces points de contact, y compris auprès de ses propres services, des autres institutions et organes de l’Union, ainsi qu’auprès de tous les points de contact figurant sur la liste. La Commission peut exiger que ces données soient transmises au moyen des systèmes numériques mis à disposition par la Commission.
Article 14
[Compétence d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787] Transmission et accusé de réception des communications
1. Les communications et transmissions de dossiers visées à l’article 13 sont réputées effectuées à la date de leur réception par la Commission.
2. La Commission accuse réception, par l’intermédiaire des systèmes numériques visés à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de toutes les communications reçues et de tous les dossiers transmis au moyen desdits systèmes par les autorités compétentes des États membres.
La Commission attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, ainsi qu’à chaque communication concernant les modifications standard ou temporaires approuvées.
L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:
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a) |
le numéro de dossier; |
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b) |
la dénomination du produit concerné; |
|
c) |
la date de réception. |
La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions de dossiers par l’intermédiaire des systèmes numériques visés à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a).
3. Pour les communications et transmissions de dossiers effectuées par courrier électronique, la Commission accuse réception par courrier électronique.
Elle attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union, ainsi qu’à chaque communication concernant les modifications standard ou temporaires approuvées.
L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants:
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a) |
le numéro de dossier; |
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b) |
la dénomination du produit concerné; |
|
c) |
la date de réception. |
La Commission notifie et met à disposition les informations et observations concernant ces communications et transmissions par courrier électronique.
4. L’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/1183 et les articles 1 à 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/1185 s’appliquent mutatis mutandis à la notification et mise à disposition d’informations, telles que visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 15
[Compétence d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787] Informations à mettre à la disposition du public
Les informations que la Commission doit rendre publiques conformément au chapitre III du règlement (UE) 2019/787, au règlement délégué (UE) 2021/1235 et au présent règlement le sont au moyen des systèmes numériques mis à disposition par la Commission conformément à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent règlement.
CHAPITRE IV
Données à caractère personnel
Article 16
[Compétence d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/787] Données à caractère personnel
1. La Commission et les États membres traitent les données à caractère personnel reçues dans le cadre des procédures d’enregistrement, d’approbation des modifications, d’annulation et de contrôle prévues par le règlement (UE) 2019/787, le règlement délégué (UE) 2021/1235 et le présent règlement conformément au règlement (UE) 2018/1725 et au règlement (UE) 2016/679.
2. La Commission est considérée comme responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la procédure pour laquelle elle est compétente conformément au règlement (UE) 2019/787, au règlement délégué (UE) 2021/1235 et au présent règlement.
3. Les autorités compétentes des États membres sont considérées comme responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des procédures pour lesquelles elles sont compétentes conformément au règlement (UE) 2019/787, au règlement délégué (UE) 2021/1235 et au présent règlement.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Article 17
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 201 du 26.7.2013, p. 21).
(4) Règlement délégué (UE) 2021/1235 de la Commission du 12 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil par des règles concernant les demandes d’enregistrement d’indications géographiques des boissons spiritueuses, les modifications du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement et le registre (voir page 1 du présent Journal officiel).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
(6) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d’informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
(8) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(9) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
ANNEXE I
DOCUMENT UNIQUE [RÈGLEMENT (UE) 2019/787]
«DÉNOMINATION»
GI-XX-XXXX
Date de la demande: XX.XX.XXXX
|
Note importante: il est conseillé aux demandeurs d’exclure toutes les données à caractère personnel (y compris les noms des personnes) et en particulier, celles figurant dans les coordonnées (telles que les numéros de téléphone personnels et les adresses électroniques). Toute donnée à caractère personnel figurant dans le présent formulaire sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1). En cas d’opposition, le nom du demandeur est communiqué à la personne à l’origine de l’opposition afin de pouvoir engager des consultations appropriées conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (2). La déclaration de confidentialité est disponible sur les pages web Europa. |
1. Dénomination(s) à enregistrer
...
2. Pays tiers dont fait partie la zone géographique
...
3. Type d’indication géographique
Indication géographique
4. Catégorie(s) de la boisson spiritueuse
...
5. Description des caractéristiques de la boisson spiritueuse
...
6. Délimitation de la zone géographique
...
7. Méthode de production
...
8. Règles spécifiques applicables au conditionnement
... [Le cas échéant, ne rien inscrire; ajouter une justification succincte de toute restriction]
9. Règles spécifiques d’étiquetage
... [Le cas échéant, ne rien inscrire; ajouter une justification succincte de toute restriction.]
10. Description du lien entre la boisson spiritueuse et son origine géographique, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien
...
----------------------------------------------------
Référence à la publication du cahier des charges
...
(1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(2) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).
ANNEXE II
ACTE D’OPPOSITION [RÈGLEMENT (UE) 2019/787]
|
Note importante: il est conseillé aux demandeurs d’exclure toutes les données à caractère personnel (y compris les noms des personnes) et en particulier, celles figurant dans les coordonnées (telles que les numéros de téléphone personnels et les adresses électroniques). Toute donnée à caractère personnel figurant dans le présent formulaire sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1). L’acte d’opposition, y compris le nom de la personne à l’origine de l’opposition, sont communiqués au demandeur conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (2). La déclaration de confidentialité est disponible sur les pages web Europa. |
1. Dénomination du produit
[telle que publiée au Journal officiel]
...
2. Référence
[telle que publiée au Journal officiel]
Numéro de référence:...
Date de publication au Journal officiel:...
3. Acte d’opposition
[Nom de l’État membre, du pays tiers ou de la personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie dans un pays tiers qui soumet le présent acte d’opposition] estime que la demande visée aux points 1 et 2 pourrait enfreindre les conditions fixées au chapitre III du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil et se réserve le droit d’envoyer une déclaration d’opposition motivée conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787.
4. Coordonnées
Personne de contact*:...
Groupement/organisation ou autorité nationale: ...
Service:...
Adresse:
...
Tél.+...
Adresse électronique:...
5. Date et signature
[Nom]
[Service/Organisation]
[Adresse]
[Téléphone:+]
[Adresse électronique]
[Date]
[Signature]
(1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(2) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).
ANNEXE III
DÉCLARATION D’OPPOSITION MOTIVÉE [RÈGLEMENT (UE) 2019/787]
|
Note importante: il est conseillé aux demandeurs d’exclure toutes les données à caractère personnel (y compris les noms des personnes) et en particulier, celles figurant dans les coordonnées (telles que les numéros de téléphone personnels et les adresses électroniques). Toute donnée à caractère personnel figurant dans le présent formulaire sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1). Si la déclaration d’opposition est recevable, le nom de la personne à l’origine de l’opposition est communiqué au demandeur afin de pouvoir engager des consultations appropriées conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (2). La déclaration de confidentialité est disponible sur les pages web Europa. |
1. Dénomination du produit
[telle que publiée au Journal officiel]
...
2. Référence
[telle que publiée au Journal officiel]
Numéro de référence: ...
Date de publication au Journal officiel: ...
3. Nom de la personne à l’origine de l’opposition
[État membre, pays tiers, personne physique ou morale établie dans un pays tiers]
...
4. Coordonnées
Personne de contact:
Groupement/organisation ou autorité nationale:
Service: ...
Adresse:
...
Tél. + ...
Adresse électronique: ...
5. Intérêt légitime (non exigé pour les autorités nationales)
[Fournir une déclaration exposant l’intérêt légitime de la personne à l’origine de l’opposition. Lorsque l’acte d’opposition concerne une demande d’annulation, démontrer l’utilisation commerciale de la dénomination enregistrée [article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE)2021/1235] de la Commission (3) ] Les autorités nationales sont exemptées de cette obligation.]
6. Motifs d’opposition
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☐ |
La demande d’enregistrement ou d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union ou la demande d’annulation est incompatible avec les règles applicables aux indications géographiques des boissons spiritueuses, au motif qu’elle serait contraire, respectivement, à l’article 3, paragraphe 4, et aux articles 22, 31 ou 32 du règlement (UE) 2019/787, ainsi qu’aux dispositions adoptées en vertu de celui-ci. |
|
☐ |
La demande d’enregistrement ou d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union est incompatible avec les règles applicables aux indications géographiques des boissons spiritueuses, au motif que l’enregistrement de la dénomination proposée serait contraire aux articles 34 ou 35 du règlement (UE) 2019/787. |
|
☐ |
La demande d’enregistrement ou d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union est incompatible avec les règles applicables aux indications géographiques des boissons spiritueuses au motif que l’enregistrement de l’indication géographique proposée porterait atteinte à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque commerciale, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de publication, tel que prévu à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787. |
7. Détails de l’acte d’opposition
[Fournir des raisons dûment motivées et la justification de l’acte d’opposition, ainsi que des informations détaillées sur les faits, des preuves et des observations à l’appui de ce dernier. Fournir les documents nécessaires dans le cas d’un acte d’opposition fondé sur l’existence d’une marque antérieure réputée et notoire [article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787]]
8. Liste des pièces justificatives [Fournir la liste des documents envoyés à l’appui de l’acte d’opposition]
9. Date et signature
[Nom]
[Service/Organisation]
[Adresse]
[Téléphone: +]
[Adresse électronique ]
[Date]
[Signature]
(1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(2) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2021/1235 de la Commission du 12 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil par des règles concernant les demandes d’enregistrement d’indications géographiques des boissons spiritueuses, les modifications du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement et le registre (JO L 270).
ANNEXE IV
NOTIFICATION DE FIN DES CONSULTATIONS DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’OPPOSITION [RÈGLEMENT (UE) 2019/787]
|
Note importante: il est conseillé aux demandeurs d’exclure toutes les données à caractère personnel (y compris les noms des personnes) et en particulier, celles figurant dans les coordonnées (telles que les numéros de téléphone personnels et les adresses électroniques). La déclaration de confidentialité est disponible sur les pages web Europa. |
1. Dénomination du produit
[telle que publiée au Journal officiel]
2. Référence
[telle que publiée au Journal officiel]
Numéro de référence:
Date de publication au Journal officiel:
3. Nom de la personne à l’origine de l’opposition
[État membre, pays tiers, personne physique ou morale établie dans un pays tiers]
...
4. Résultat des consultations
4.1 Un accord a été trouvé avec la ou les personne(s) suivante(s) à l’origine de l’opposition:
[Joindre une copie des lettres prouvant qu’un accord a été trouvé et mentionnant tous les facteurs qui ont permis d’aboutir audit accord [article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (1)]]
4.2 Aucun accord n’a été trouvé avec la ou les personne(s) suivante(s) à l’origine de l’opposition:
[Joindre les informations visées à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787]
5. Cahier des charges et document unique
5.1 Le cahier des charges a été modifié:
… oui* … non
*Si «oui», joindre une description des modifications et le cahier des charges modifié.
5.2 Le document unique a été modifié:
… oui**… non
**Si «oui», joindre le document mis à jour.
6. Date et signature
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[Nom]
[Service/Organisation]
[Adresse]
[Téléphone:+]
[Adresse électronique]
[Date]
[Signature]
(1) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).
ANNEXE V
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION À L’ÉCHELLE DE L’UNION DU CAHIER DES CHARGES [RÈGLEMENT (UE) 2019/787]
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Note importante: il est conseillé aux demandeurs d’exclure toutes les données à caractère personnel (y compris les noms des personnes) et en particulier, celles figurant dans les coordonnées (telles que les numéros de téléphone personnels et les adresses électroniques). Toute donnée à caractère personnel figurant dans le présent formulaire sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1). Pour des raisons de transparence et afin de permettre aux éventuelles personnes à l’origine de l’opposition de contester l’exigence de l’intérêt légitime du demandeur, le nom du demandeur proposant une modification du cahier des charges à l’échelle de l’Union doit être publié. La déclaration de confidentialité est disponible sur les pages web Europa. |
1. Dénomination du produit
[telle que publiée au Journal officiel]
2. Demandeur et intérêt légitime
[Indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du demandeur proposant la modification. Si l’adresse, le téléphone et l’adresse électronique concernent une personne physique, ils ne peuvent pas figurer dans le présent formulaire et sont envoyés séparément à la Commission.
Fournir également une déclaration exposant l’intérêt légitime du demandeur.]
3. Pays tiers dont fait partie la zone géographique
...
4. Rubrique du cahier des charges et du document unique faisant l’objet de la ou des modification(s)
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☐ |
Dénomination du produit |
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☐ |
Catégorie ou dénomination légale de la boisson spiritueuse |
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☐ |
Lien |
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☐ |
Restrictions à la commercialisation |
5. Type de modification(s)
[Fournir une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la ou les modification(s) répond(ent) à la définition d’une «modification à l’échelle de l’Union» comme prévu à l’article 31 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (2)]
6. Modification(s)
[Fournir une description pour chaque modification et sa justification. La demande de modification doit être complète et exhaustive, comme le prévoient l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/1235 de la Commission (3) et l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2021/1236 de la Commission (4)]
7. Liste des annexes
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7.1. |
Le document unique consolidé, tel que modifié |
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7.2. |
La version consolidée du cahier des charges, telle que publiée, ou la référence à la publication dudit cahier des charges |
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7.3. |
La preuve que les documents modifiés correspondent à l’indication géographique en vigueur dans le pays tiers |
(1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(2) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2021/1235 de la Commission du 12 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil par des règles concernant les demandes d’enregistrement d’indications géographiques des boissons spiritueuses, les modifications du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement et le registre (JO L 270).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2021/1236 de la Commission du 12 mai 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil concernant les demandes d’enregistrement d’indications géographiques des boissons spiritueuses, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement, l’utilisation du symbole et le contrôle (JO L 270).
ANNEXE VI
COMMUNICATION DE L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD [RÈGLEMENT (UE) 2019/787]
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Note importante: il est conseillé aux demandeurs d’exclure toutes les données à caractère personnel (y compris les noms des personnes) et en particulier, celles figurant dans les coordonnées (telles que les numéros de téléphone personnels et les adresses électroniques). Toute donnée à caractère personnel figurant dans le présent formulaire sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1). Pour des raisons de transparence, le nom de l’expéditeur doit être publié. La déclaration de confidentialité est disponible sur les pages web Europa. |
1. Dénomination du produit
[telle que publiée au Journal officiel]
2. Pays tiers dont fait partie la zone géographique
...
3. Expéditeur
[Producteur isolé ou groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, ou autorités du pays tiers dont fait partie la zone géographique [voir l’article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (2)]]
4. Description de la ou des modification(s) approuvée(s)
[Fournir une description de la ou des modification(s) standard et les motifs qui s’y rapportent, ainsi qu’une déclaration expliquant pourquoi la ou les modification(s) répond(ent) à la définition d’une modification standard, comme prévu à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787. Ajouter un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires. Indiquer si la modification entraîne ou non une modification du document unique.]
5. Liste des annexes
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5.1. |
La décision portant approbation de la modification standard |
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5.2. |
La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers |
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5.3. |
Le document unique consolidé, tel que modifié, le cas échéant |
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5.4. |
Une copie de la version consolidée du cahier des charges telle que publiée, ou la référence à la publication dudit cahier des charges |
(1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(2) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).
ANNEXE VII
COMMUNICATION DE L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION TEMPORAIRE [RÈGLEMENT (UE) 2019/787]
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Note importante: il est conseillé aux demandeurs d’exclure toutes les données à caractère personnel (y compris les noms des personnes) et en particulier, celles figurant dans les coordonnées (telles que les numéros de téléphone personnels et les adresses électroniques). Toute donnée à caractère personnel figurant dans le présent formulaire sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1). Pour des raisons de transparence, le nom de l’expéditeur doit être publié. La déclaration de confidentialité est disponible sur les pages web Europa. |
1. Dénomination du produit
[telle que publiée au Journal officiel]
2. Pays tiers dont fait partie la zone géographique
...
3. Expéditeur
[Producteur isolé ou groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, ou autorités du pays tiers dont fait partie la zone géographique [voir l’article 24, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (2)]]
4. Description de la ou des modification(s) approuvée(s)
[Fournir une description de la ou des modification(s) temporaire(s) et les raisons spécifiques qui s’y rapportent, y compris la référence à la reconnaissance formelle de la catastrophe naturelle ou des mauvaises conditions météorologiques par les autorités compétentes ou à l’adoption de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires. Fournir également une déclaration exposant les raisons pour lesquelles la ou les modification(s) répond(ent) à la définition d’une «modification temporaire» comme prévu à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787.]
5. Liste des annexes
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5.1. |
La demande de modification temporaire approuvée |
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5.2. |
La décision portant approbation de la modification temporaire |
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5.3. |
La preuve que la modification est applicable dans le pays tiers |
(1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(2) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).
ANNEXE VIII
DEMANDE D’ANNULATION [RÈGLEMENT (UE) 2019/787]
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Note importante: il est conseillé aux demandeurs d’exclure toutes les données à caractère personnel (y compris les noms des personnes) et en particulier, celles figurant dans les coordonnées (telles que les numéros de téléphone personnels et les adresses électroniques). Toute donnée à caractère personnel figurant dans le présent formulaire sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1). Pour des raisons de transparence et afin de permettre aux éventuelles personnes à l’origine de l’opposition de contester l’exigence de l’intérêt légitime de la personne légale ou morale qui présente la demande d’annulation, le nom de cette personne doit être publié. La déclaration de confidentialité est disponible sur les pages web Europa. |
1. Dénomination enregistrée pour laquelle l’annulation est demandée
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2. État membre ou pays tiers dont fait partie la zone géographique
...
3. Personne physique ou morale, État membre ou pays tiers qui présente la demande d’annulation
[Indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne physique ou morale ou des producteurs demandant l’annulation. Si l’adresse, le téléphone et l’adresse électronique concernent une personne physique, ils ne peuvent pas figurer dans le présent formulaire et sont envoyés séparément à la Commission.
Fournir également une déclaration exposant l’intérêt légitime de la personne physique ou morale demandant l’annulation (non exigée pour les autorités nationales)]
4. Motifs d’annulation et raisons connexes
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☐ |
Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (2)
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☐ |
Conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/787 [Fournir une motivation détaillée et, le cas échéant, la preuve de l’annulation de l’enregistrement de la dénomination conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787.] |
5. Liste des pièces justificatives
[Fournir la liste des pièces justificatives produites à l’appui de la demande d’annulation.
Pour les États membres, veuillez fournir la déclaration selon laquelle la demande d’annulation satisfait aux exigences de l’article 32 du règlement (UE) 2019/787 et des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.]
6. Date et signature
_____________________________________________________________
[Nom]
[Service/Organisation]
[Date]
[Signature]
(1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(2) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).
ANNEXE IX
CERTIFICAT OFFICIEL OU LISTE OFFICIELLE DES PRODUCTEURS OU TRANSFORMATEURS ATTESTANT LE RESPECT DU CAHIER DES CHARGES D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE (IG) DANS LE SECTEUR DES BOISSONS SPIRITUEUSES, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE)2021/1236] DE LA COMMISSION (1)
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Le présent document atteste que le producteur ou le transformateur est certifié pour désigner un produit comme indication géographique protégée conformément au règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (2). |
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(1) Règlement d’exécution (UE) 2021/1236 de la Commission du 12 mai 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil concernant les demandes d’enregistrement d’indications géographiques des boissons spiritueuses, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement, l’utilisation du symbole et le contrôle (JO L 270).
(*1) Champs obligatoires.
(2) Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 1).