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Document 32021R1096

Règlement délégué (UE) 2021/1096 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions en matière d’étiquetage applicables aux assemblages

C/2021/2621

OJ L 238, 6.7.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1096/oj

6.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1096 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2021

modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions en matière d’étiquetage applicables aux assemblages

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 50, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/787 a remanié en profondeur certaines dispositions relatives à la production et à l’étiquetage des boissons spiritueuses et des denrées alimentaires obtenues à partir de boissons spiritueuses en tant qu’ingrédients.

(2)

En particulier, l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 a étendu les dispositions en matière d’étiquetage pour les mélanges aboutissant à des boissons spiritueuses non conformes aux exigences d’une catégorie de boissons spiritueuses à des assemblages résultant de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à différentes indications géographiques ou de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à une indication géographique avec des boissons spiritueuses n’appartenant à aucune indication géographique.

(3)

En conséquence, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787, les dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I dudit règlement ou pour les indications géographiques de boissons spiritueuses ne peuvent être indiquées que si elles figurent sur une liste d’ingrédients alcooliques apparaissant dans le même champ visuel que la dénomination légale de la boisson spiritueuse. Cela implique que la catégorie de boissons spiritueuses à laquelle appartient un assemblage visé par cette disposition ne peut pas être utilisée comme dénomination légale. La seule exception prévue audit article concerne les assemblages constitués de boissons spiritueuses appartenant à la même indication géographique ou les assemblages dont aucune des boissons spiritueuses n’appartient à une indication géographique. Pour ces assemblages, cela signifie qu’ils peuvent utiliser la catégorie de boissons spiritueuses concernée comme dénomination légale dans leur désignation, leur présentation et leur étiquetage.

(4)

Toutefois, selon les définitions figurant à l’article 3, points 11 et 12, du règlement (UE) 2019/787, les assemblages sont la combinaison de deux ou plusieurs boissons spiritueuses de la même catégorie, qui ne peuvent être distinguées que par des nuances dans la composition. Par conséquent, les boissons spiritueuses ainsi produites appartiennent nécessairement à la même catégorie de boissons spiritueuses que les boissons spiritueuses initiales avant assemblage. L’article 10, paragraphe 2, dudit règlement dispose que les boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences d’une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I dudit règlement doivent utiliser le nom de cette catégorie comme dénomination légale. Conformément à cette exigence, tous les assemblages, et pas uniquement ceux qui sont exemptés par l’article 13, paragraphe 3, quatrième alinéa, dudit règlement, doivent être autorisés à utiliser comme dénomination légale le nom de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

(5)

Par conséquent, afin de corriger l’incohérence entre les obligations d’étiquetage des assemblages découlant de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 et de garantir la sécurité juridique pour les producteurs de boissons spiritueuses et l’information légitime des consommateurs, il convient de clarifier les dispositions spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux assemblages, y compris les assemblages résultant de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à différentes indications géographiques ou de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à des indications géographiques avec des boissons spiritueuses n’appartenant à aucune indication géographique. Il est également nécessaire de modifier l’article 3, paragraphe 3, et l’article 10, paragraphe 7, dudit règlement, qui font référence à ces dispositions spécifiques en matière d’étiquetage.

(6)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/787 en conséquence.

(7)

Conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 et afin d’éviter tout vide réglementaire, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à partir du 25 mai 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/787 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3)

“allusion”: la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I, ou à une ou plusieurs indications géographiques de boissons spiritueuses, autre qu’une référence dans un terme composé ou sur une liste d’ingrédients visée à l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage:

a)

d’une denrée alimentaire autre qu’une boisson spiritueuse, ou

b)

d’une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I;»

2)

À l’article 10, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7.

Sans préjudice des articles 11 et 12 et de l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, il est interdit d’utiliser les dénominations légales visées au paragraphe 2 du présent article ou des indications géographiques dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage de toute boisson ne satisfaisant pas aux exigences des catégories concernées figurant à l’annexe I ou de l’indication géographique concernée. Cette interdiction s’applique également lorsque ces dénominations légales ou ces indications géographiques sont associées à des mots ou des phrases, tels que “comme”, “du type”, “du style”, “élaboré”, “arôme” ou toute autre indication similaire.»

3)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Dans le cas d’un mélange, les dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I ou pour les indications géographiques de boissons spiritueuses ne peuvent être indiquées que si elles figurent sur une liste d’ingrédients alcooliques apparaissant dans le même champ visuel que la dénomination légale de la boisson spiritueuse.

Dans le cas visé au premier alinéa, la liste des ingrédients alcooliques est accompagnée d’au moins un des termes visés à l’article 10, paragraphe 6, point e). La liste des ingrédients alcooliques et le terme l’accompagnant apparaissent dans le même champ visuel que la dénomination légale du mélange, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale.

En outre, la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l’ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d’alcool pur qu’elle représente dans la teneur totale en alcool pur du mélange.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.

Dans le cas d’un assemblage, la boisson spiritueuse porte la dénomination légale prévue dans la catégorie de boissons spiritueuses concernée figurant à l’annexe I.

En cas d’assemblages résultant de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à des indications géographiques différentes ou de la combinaison de boissons spiritueuses appartenant à des indications géographiques avec des boissons spiritueuses n’appartenant à aucune indication géographique, les conditions suivantes s’appliquent:

a)

la description, la présentation ou l’étiquetage de l’assemblage peut comporter les dénominations légales figurant à l’annexe I, ou les indications géographiques correspondant aux boissons spiritueuses qui sont issues d’un assemblage, pour autant que ces dénominations apparaissent:

i)

uniquement dans une liste de tous les ingrédients alcooliques contenus dans l’assemblage, dans des caractères uniformes de police et de couleur identiques, ainsi que dans une taille de caractères qui n’est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour la dénomination légale; et

ii)

au moins une fois dans le même champ visuel que la dénomination légale de l’assemblage;

b)

la liste des ingrédients alcooliques est accompagnée d’au moins un des termes visés à l’article 10, paragraphe 6, point d);

c)

la proportion de tout ingrédient alcoolique figurant sur la liste des ingrédients alcooliques est exprimée au moins une fois en pourcentage, dans l’ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d’alcool pur qu’elle représente dans la teneur totale en alcool pur de l’assemblage.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 mai 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.


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