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Document 32021R1060
Regulation (EU) 2021/1060 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund and financial rules for those and for the Asylum, Migration and Integration Fund, the Internal Security Fund and the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy
Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
PE/47/2021/INIT
JO L 231 du 30.6.2021, p. 159–706
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2024
30.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 231/159 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1060 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 juin 2021
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177, son article 322, paragraphe 1, point a), et son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
vu l’avis de la Cour des comptes (3),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que, pour renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, et qu’une attention particulière soit accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. Ces régions sont les principaux bénéficiaires de la politique de cohésion. L’article 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige que l’Union soutienne la réalisation de ces objectifs par l’action qu’elle mène au travers du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Orientation», du Fonds social européen, du Fonds européen de développement régional, de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants. L’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique pour l’adoption des règles financières qui fixent les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes annuels, ainsi qu’au contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. |
(2) |
Afin de renforcer encore la mise en œuvre coordonnée et harmonisée des Fonds de l’Union mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion et le Fonds pour une transition juste (FTJ), et les mesures financées au titre de la gestion partagée dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA), du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV), il convient d’établir pour tous ces Fonds (ci-après dénommés conjointement «Fonds») des règles financières fondées sur l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en précisant clairement le champ d’application des dispositions pertinentes. En outre, il y a lieu d’établir des dispositions communes sur la base de l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour couvrir les règles stratégiques spécifiques au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion, au FTJ et au FEAMPA. |
(3) |
Les spécificités propres à chaque Fonds commandent que soient établies, dans des règlements distincts (ci-après dénommés «règlements spécifiques aux Fonds»), les règles spécifiques applicables à chaque Fonds et à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) au titre du FEDER, afin de compléter le présent règlement. |
(4) |
Il convient que les régions ultrapériphériques bénéficient de mesures spécifiques et d’un financement supplémentaire pour compenser leur situation socioéconomique structurelle ainsi que les handicaps résultant des facteurs visés à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(5) |
Il convient que les régions septentrionales à faible densité de population bénéficient de mesures spécifiques et d’un financement supplémentaire en compensation des handicaps naturels ou démographiques graves visés à l’article 2 du protocole no 6 à l’acte d’adhésion de 1994. |
(6) |
Il convient de respecter les principes horizontaux énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations énoncées dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et dans la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et garantir l’accessibilité conformément à son article 9 et en conformité avec le droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Dès lors, les Fonds devraient être mis en œuvre de manière à promouvoir la transition des soins en institution vers les soins de proximité et la prise en charge par la famille. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à intégrer la perspective de genre et à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds ne devraient pas soutenir les actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion que ce soit, et, lorsqu’il s’agit de financer des infrastructures, ils devraient garantir l’accessibilité pour les personnes handicapées. Il convient que les objectifs des Fonds soient poursuivis dans le cadre du développement durable et de l’encouragement par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu du principe du «pollueur-payeur», des objectifs de développement durable des Nations unies et de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (5) (ci-après dénommé «accord de Paris»). Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les opérations au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles de l’Union en matière d’aides d’État définies aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La pauvreté constitue un défi particulièrement important dans l’Union. Les objectifs des Fonds devraient dès lors être poursuivis en vue de contribuer à l’élimination de la pauvreté. Les objectifs des Fonds devraient être poursuivis en vue de fournir un soutien approprié, en particulier aux autorités locales et régionales des zones côtières et urbaines, pour relever les défis socioéconomiques liés à l’intégration de ressortissants de pays tiers, et de fournir un soutien approprié aux zones et communautés défavorisées en milieu urbain. |
(7) |
Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé «règlement financier») et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et à l’exécution du budget de l’Union au moyen de subventions, de marchés, de prix, d’une gestion indirecte, d’instruments financiers, de garanties budgétaires, d’assistance financière et de remboursement d’experts externes, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. |
(8) |
Lorsqu’un délai est fixé pour que la Commission prenne des mesures à l’égard des États membres, il convient que la Commission tienne compte de toutes les informations et de tous les documents nécessaires en temps voulu et de manière efficace. Lorsque les documents soumis par les États membres sous quelque forme que ce soit au titre du présent règlement sont incomplets ou ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement et des règlements spécifiques aux Fonds, et ne permettent donc pas à la Commission de prendre des mesures en pleine connaissance de cause, ce délai devrait être suspendu jusqu’à ce que les États membres se conforment aux exigences réglementaires. Par ailleurs, comme la Commission ne peut effectuer des paiements pour les dépenses encourues par les bénéficiaires et payées lors de l’exécution d’opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, qui sont inclues dans les demandes de paiement, le délai dont dispose la Commission pour effectuer les paiements ne devrait pas être déclenché pour ces dépenses. |
(9) |
Afin de contribuer aux priorités de l’Union, les Fonds devraient concentrer leur soutien sur un nombre limité d’objectifs stratégiques communs conformément à leurs missions spécifiques, dans le respect de leurs objectifs définis par le traité. Les objectifs stratégiques du FAMI, du FSI et de l’IGFV devraient être énoncés dans les règlements spécifiques aux Fonds. Le FTJ et les ressources du FEDER et du FSE+ qui sont transférées, sur une base volontaire, en tant que soutien complémentaire au FTJ, devraient contribuer à la réalisation d’un objectif spécifique unique. |
(10) |
Compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de développement durable des Nations unies, les Fonds devraient contribuer à intégrer les actions pour le climat et à atteindre l’objectif global consistant à porter à 30 % la part des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Dans ce contexte, les Fonds devraient soutenir des activités qui respectent les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et qui ne compromettent pas sérieusement la réalisation des objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (7). Des mécanismes appropriés visant à ce que les investissements en infrastructures qui bénéficient d’un soutien prennent en compte la résilience au changement climatique devraient faire partie intégrante de la programmation et de la mise en œuvre des Fonds. |
(11) |
Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre la perte de biodiversité, les Fonds devraient contribuer à intégrer l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union et à réaliser l’ambition globale de consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. |
(12) |
La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens du règlement financier. Par conséquent, lors de la mise en œuvre des Fonds en gestion partagée, il convient que la Commission et les États membres respectent les principes visés dans le règlement financier, tels que la bonne gestion financière, la transparence et la non-discrimination. |
(13) |
Il convient que les États membres, à l’échelon territorial approprié et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, et les organismes qu’ils désignent à cet effet soient chargés de la préparation et de la mise en œuvre des programmes. L’Union et les États membres devraient s’abstenir d’imposer des règles inutiles faisant peser une charge administrative excessive sur les bénéficiaires. |
(14) |
Le principe de partenariat est un élément clé de la mise en œuvre des Fonds; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation des autorités publiques régionales, locales, urbaines et autres, de la société civile, des partenaires économiques et sociaux et, le cas échéant, des organisations de recherche et des universités. Afin d’assurer la continuité dans l’organisation du partenariat, il convient que le code de conduite européen sur le partenariat pour les accords de partenariat et les programmes soutenus par les Fonds structurels et d’investissement européens établis par le règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission (8) (ci-après dénommé «code de conduite européen sur le partenariat») continue de s’appliquer aux Fonds. |
(15) |
Au niveau de l’Union, le semestre européen de coordination des politiques économiques, y compris les principes du socle européen des droits sociaux, constitue le cadre pour définir les priorités en matière de réformes nationales et pour superviser leur mise en œuvre. Les États membres élaborent leurs propres stratégies d’investissement pluriannuelles nationales à l’appui de ces réformes. Il convient que ces stratégies soient présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme annuels, de manière à définir et coordonner les projets d’investissement prioritaires devant être soutenus par un financement national ou de l’Union, ou les deux. Elles devraient également servir à utiliser les fonds de l’Union de manière cohérente et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier à recevoir, en particulier des Fonds, de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (9), et du programme InvestEU établi par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommé «règlement InvestEU»). |
(16) |
Il convient que les États membres prennent en compte, lors de l’élaboration des documents de programmation, les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommées «recommandations par pays») ainsi que les recommandations complémentaires formulées par la Commission en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (11) et, pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, d’autres recommandations pertinentes de l’Union adressées à l’État membre. Au cours de la période de programmation 2021-2027 (ci-après dénommée «période de programmation»), les États membres devraient présenter régulièrement au comité de suivi et à la Commission les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes à l’appui des recommandations par pays. Au cours de l’examen à mi-parcours, les États membres devraient, parmi d’autres éléments, examiner s’il est nécessaire d’apporter des modifications aux programmes afin de tenir compte des nouveaux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation. |
(17) |
Il convient que les États membres tiennent compte de la teneur de leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat, qui doit être élaboré dans le cadre du règlement (UE) 2018/1999, et des résultats du processus ayant abouti aux recommandations de l’Union concernant ces plans, pour leurs programmes, notamment lors de l’examen à mi-parcours, ainsi que pour les besoins financiers alloués pour les investissements à faible intensité de carbone. |
(18) |
L’accord de partenariat, élaboré par chaque État membre, devrait être un document concis et stratégique guidant les négociations entre la Commission et l’État membre concerné en ce qui concerne la conception des programmes au titre du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion, du FTJ et du FEAMPA. Afin de rationaliser la procédure d’approbation, la Commission devrait respecter le principe de proportionnalité dans son évaluation, notamment en ce qui concerne la longueur de l’accord de partenariat et les demandes d’informations complémentaires. Afin de réduire la charge administrative, il ne devrait pas être nécessaire de modifier les accords de partenariat au cours de la période de programmation. Toutefois, s’il le souhaite, l’État membre devrait pouvoir soumettre à la Commission une modification de son accord de partenariat pour tenir compte des résultats de l’examen à mi-parcours. Pour faciliter la programmation et éviter un chevauchement des contenus dans les documents de programmation, un accord de partenariat peut être inclus dans les programmes. |
(19) |
Afin de donner aux États membres une flexibilité suffisante pour la mise en œuvre des fonds qui leur sont alloués au titre de la gestion partagée, il devrait être possible de transférer certains niveaux de financement entre les Fonds et entre les instruments en gestion partagée et en gestion directe et indirecte. Lorsque la situation économique et sociale propre à un État membre le justifie, ce niveau de transfert devrait être supérieur. |
(20) |
Chaque État membre devrait avoir la liberté de contribuer au programme InvestEU pour la fourniture de la garantie de l’Union et à la plateforme de conseil InvestEU pour les investissements réalisés sur son territoire, sous certaines conditions énoncées dans le présent règlement. |
(21) |
Afin de garantir la mise en place des prérequis nécessaires à l’utilisation efficace et performante du soutien de l’Union octroyé par les Fonds, il y a lieu de définir une liste limitée de conditions favorisantes ainsi qu’un ensemble concis et exhaustif de critères objectifs pour leur évaluation. Chaque condition favorisante devrait être liée à un objectif spécifique et être automatiquement applicable lorsque l’objectif spécifique est retenu pour bénéficier d’un soutien. Sans préjudice des règles sur le dégagement, dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les dépenses liées aux opérations au titre des objectifs spécifiques connexes ne devraient pas être remboursées par la Commission. Afin de préserver un cadre d’investissement favorable, le respect continu des conditions favorisantes devrait faire l’objet d’un suivi régulier. À la demande d’un État membre, la BEI devrait pouvoir contribuer à l’évaluation du respect des conditions favorisantes. Il est également important de veiller à ce que les opérations retenues pour bénéficier d’un soutien soient mises en œuvre de manière cohérente avec les stratégies et les documents de planification en place pour garantir le respect des conditions favorisantes, afin de s’assurer que toutes les opérations cofinancées soient conformes au cadre stratégique de l’Union. |
(22) |
Tout en poursuivant les objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale, le soutien à la connectivité des réseaux apporté par le FEDER et le Fonds de cohésion devrait avoir pour objectif l’achèvement des liaisons manquantes du réseau transeuropéen de transport. |
(23) |
Les États membres devraient instaurer pour chaque programme un cadre de performance portant sur l’ensemble des indicateurs, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles afin de suivre et d’évaluer les performances des programmes et d’en rendre compte. Cela devrait permettre de suivre et d’évaluer les performances et d’en rendre compte au cours de la mise en œuvre, et contribuer à mesurer les performances globales des Fonds. |
(24) |
L’État membre devrait procéder à un examen à mi-parcours de chaque programme soutenu par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ. Cet examen devrait permettre une véritable adaptation des programmes fondée sur leurs performances, tout en étant également l’occasion de tenir compte des nouveaux défis, des recommandations par pays pertinentes émises en 2024, ainsi que des progrès réalisés dans la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie et des principes du socle européen des droits sociaux. Aux fins de l’examen à mi-parcours, il convient de prendre également en compte la situation socioéconomique de l’État membre ou de la région concernés, y compris tout développement financier, économique ou social négatif majeur ou tous défis démographiques, ainsi que les progrès réalisés en vue d’atteindre au niveau national les objectifs de contribution à l’action pour le climat. La Commission devrait établir un rapport sur le résultat de l’examen à mi-parcours, y compris son évaluation de l’application des coûts et frais de gestion au titre des instruments financiers gérés par des organismes sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré. |
(25) |
Il y a lieu d’affiner davantage les mécanismes visant à garantir un lien entre les politiques de l’Union en matière de financement et la gouvernance économique de l’Union, en permettant à la Commission de présenter une proposition au Conseil en vue de suspendre tout ou partie des engagements ou paiements pour un ou plusieurs programmes de l’État membre concerné lorsque ce dernier n’agit pas efficacement dans le contexte du processus de gouvernance économique. L’obligation qu’a la Commission de proposer une suspension devrait être suspendue lorsque la «clause dérogatoire générale» prévue dans le pacte de stabilité et de croissance a été activée et aussi longtemps que ladite clause est activée. Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et compte tenu de l’importance de l’incidence financière des mesures imposées, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution au Conseil, qui devrait statuer sur proposition de la Commission. Afin de faciliter l’adoption des décisions nécessaires en vue de garantir une action efficace dans le contexte du processus de gouvernance économique, il convient de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée. Compte tenu du type d’opérations bénéficiant d’un soutien du FSE+ et des programmes Interreg, il convient d’exclure le FSE+ et ces programmes du champ d’application de ces mécanismes. |
(26) |
Afin de permettre une réaction rapide à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles, telles qu’elles sont visées dans le pacte de stabilité et de croissance, qui pourraient survenir au cours de la période de programmation, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en vue de l’adoption de mesures temporaires destinées à faciliter l’utilisation des Fonds pour réagir à de telles circonstances. La Commission devrait adopter les mesures qui sont le plus appropriées compte tenu des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles auxquelles un État membre est confronté, tout en préservant les objectifs des Fonds. La Commission devrait également surveiller la mise en œuvre de ces mesures et en vérifier la pertinence. |
(27) |
Il est nécessaire de définir des exigences communes en ce qui concerne le contenu des programmes, en tenant compte de la nature particulière de chaque Fonds. Ces exigences communes peuvent être complétées par des règles spécifiques aux Fonds. Le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (12) (ci-après dénommé «règlement Interreg») devrait établir des dispositions spécifiques relatives au contenu des programmes Interreg. |
(28) |
Pour permettre une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des programmes et réduire la charge administrative, il y a lieu d’autoriser les transferts financiers d’un montant limité entre priorités du même programme, sans qu’une décision de la Commission modifiant le programme soit nécessaire. Il convient de soumettre les tableaux financiers révisés à la Commission afin de garantir des informations actualisées sur l’enveloppe financière allouée à chaque priorité. |
(29) |
Afin d’accroître l’efficacité du FTJ, il devrait être possible que des ressources complémentaires provenant du FEDER et du FSE+ soient mises à la disposition du FTJ sur une base volontaire. Ces ressources complémentaires devraient être fournies au moyen d’un transfert volontaire spécifique de ces Fonds en faveur du FTJ, en tenant compte des défis en matière de transition exposés dans les plans territoriaux de transition juste, auxquels il convient de faire face. Les montants à transférer devraient provenir des ressources des catégories de régions dont font partie les territoires recensés dans les plans territoriaux de transition juste. Compte tenu de ces modalités spécifiques pour l’utilisation des ressources du FTJ, seul le mécanisme de transfert spécifique devrait s’appliquer à la constitution des ressources du FTJ. En outre, il convient de préciser que seuls le présent règlement et le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (13) (ci-après dénommé «règlement FTJ») devraient s’appliquer au FTJ et aux ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ, qui deviennent dès lors un soutien au titre du FTJ. Ni le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (14) (ci-après dénommé «règlement FEDER et FC») ni le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (15) (ci-après dénommé «règlement FSE+») ne devraient s’appliquer au soutien complémentaire. Par conséquent, les ressources du FEDER transférées au FTJ en tant que soutien complémentaire devraient être exclues de la base de calcul des exigences en matière de concentration thématique énoncées dans le règlement FEDER et FC et de la base de calcul des dotations minimales au développement urbain durable visées dans le règlement FEDER et FC. Il en va de même pour les ressources du FSE+ transférées à titre de soutien complémentaire au FTJ en ce qui concerne les exigences en matière de concentration thématique visées dans le règlement FSE+. |
(30) |
Afin de renforcer l’approche intégrée du développement territorial, il convient que les investissements sous la forme d’outils territoriaux tels que les investissements territoriaux intégrés, le développement local mené par les acteurs locaux, dénommé «Leader» dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ou tout autre outil territorial qui appuie les initiatives de l’État membre, soient fondés sur des stratégies de développement territorial et local. Il devrait en aller de même pour les initiatives connexes telles que les villages intelligents. Aux fins des investissements territoriaux intégrés et des outils territoriaux conçus par les États membres, il y a lieu de définir des exigences minimales pour le contenu des stratégies territoriales. Ces stratégies devraient être élaborées et approuvées sous la responsabilité des autorités ou organismes concernés. Pour garantir la participation des autorités ou organismes concernés à la mise en œuvre des stratégies territoriales, il convient de charger ces autorités ou organismes de la sélection des opérations à soutenir ou de les associer à cette sélection. Les stratégies territoriales, lorsqu’il s’agit de promouvoir des initiatives en faveur du tourisme durable, devraient garantir un bon équilibre entre les besoins des résidents et ceux des touristes, tels que l’interconnexion du réseau cyclable et du réseau ferroviaire. |
(31) |
Afin de relever efficacement les défis qui se posent en matière de développement dans les zones rurales, il convient de faciliter un soutien coordonné de la part des Fonds et du Feader. Les États membres et les régions devraient faire en sorte que les interventions bénéficiant d’un soutien des Fonds et du Feader soient complémentaires et mises en œuvre de manière coordonnée en vue de créer des synergies et afin de réduire la charge et les coûts administratifs pour les organismes de gestion et les bénéficiaires. |
(32) |
Pour tirer un meilleur parti du potentiel local, il convient de renforcer et de faciliter le développement local mené par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir compte des besoins et du potentiel locaux ainsi que des caractéristiques socioculturelles pertinentes, et il devrait en outre prévoir des modifications structurelles, renforcer les capacités locales et stimuler l’innovation. Il convient de renforcer la coopération étroite et l’utilisation intégrée des Fonds et du Feader pour mettre en œuvre les stratégies de développement local. Il est essentiel que des groupes d’action locale représentant les intérêts des acteurs locaux soient responsables de la conception et de la mise en œuvre des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux. Afin de faciliter un soutien coordonné des différents Fonds et du Feader aux stratégies de développement local mené par les acteurs locaux et d’en faciliter la mise en œuvre, le recours à un «Fonds chef de file» devrait être encouragé. Lorsqu’il est sélectionné comme Fonds chef de file, le Feader devrait suivre les règles établies pour l’approche du «Fonds chef de file». |
(33) |
Afin de réduire la charge administrative, il devrait être possible de mettre en œuvre l’assistance technique liée à la mise en œuvre des programmes à l’initiative de l’État membre au moyen d’un taux forfaitaire fondé sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes qui peuvent également couvrir des tâches horizontales. Toutefois, afin de simplifier la mise en œuvre du FAMI, du FSI et de l’IGFV ainsi que des programmes Interreg, seul le système du taux forfaitaire devrait être utilisé. Afin de faciliter la gestion financière, les États membres devraient avoir la possibilité de désigner un ou plusieurs organismes auxquels les remboursements y afférents devraient être versés. Ces remboursements étant fondés sur l’application d’un taux forfaitaire, les vérifications et les audits devraient se limiter à vérifier que les conditions nécessaires au remboursement de la contribution de l’Union sont remplies, mais les dépenses sous-jacentes ne devraient pas faire l’objet de vérification ou d’audit. Néanmoins, lorsque la continuité avec la période 2014-2020 est préférée, l’État membre devrait aussi pouvoir continuer à recevoir le remboursement des coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire et payés lors de la mise en œuvre d’opérations d’assistance technique réalisées dans le cadre d’un ou de plusieurs programmes distincts ou d’une ou de plusieurs priorités dans le cadre des programmes. L’État membre devrait indiquer, dans son accord de partenariat, son choix concernant la forme de la contribution de l’Union à l’assistance technique pour l’intégralité de la période de programmation. Quelle que soit l’option choisie, il devrait être possible pour l’assistance technique d’être complétée par des mesures ciblées de renforcement des capacités administratives utilisant des méthodes de remboursement qui ne sont pas liées aux coûts. Il devrait également être possible pour les actions et les éléments livrables ainsi que pour les paiements de l’Union correspondants d’être arrêtés dans une feuille de route et de conduire à des paiements en fonction des résultats sur le terrain. |
(34) |
Lorsqu’un État membre propose à la Commission qu’une priorité d’un programme ou une partie de celle-ci soit soutenue par un dispositif de financement non lié aux coûts, les actions, éléments livrables et conditions fixés devraient être liés à des investissements réels réalisés dans le cadre de programmes en gestion partagée dans cet État membre ou cette région. Dans ce contexte, le respect du principe de bonne gestion financière devrait être assuré. En particulier, pour ce qui est du caractère approprié des montants liés au respect des différentes conditions ou à l’obtention de résultats, la Commission et l’État membre devraient veiller à ce que les ressources utilisées soient adaptées aux investissements réalisés. Lorsqu’un dispositif de financement non lié aux coûts est utilisé dans le cadre d’un programme, les coûts sous-jacents liés à la mise en œuvre de ce dispositif ne devraient pas faire l’objet de vérifications ou d’audits parce que la Commission donne un accord ex ante dans le cadre du programme ou d’un acte délégué en ce qui concerne les montants liés au respect des conditions ou à l’obtention de résultats. Les vérifications et audits devraient, au lieu de cela, se limiter à un contrôle visant à établir si les conditions déclenchant le remboursement de la contribution de l’Union sont remplies ou si les résultats déclenchant ce remboursement sont atteints. |
(35) |
Afin d’examiner les performances des programmes, il convient que les États membres instituent des comités de suivi, dont la composition devrait comprendre des représentants des partenaires concernés. Pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMPA, il y a lieu de remplacer les rapports annuels de mise en œuvre par un dialogue stratégique structuré annuel sur la base des informations et données les plus récentes relatives à la mise en œuvre des programmes communiquées par l’État membre. La réunion d’examen devrait être organisée également pour les programmes couvrant le FTJ. |
(36) |
Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (16), les Fonds devraient être évalués sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. S’il y a lieu, ces exigences devaient contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets des Fonds sur le terrain. Ces exigences devraient aussi permettre le suivi du soutien apporté à l’égalité entre les femmes et les hommes. |
(37) |
Afin de garantir la disponibilité d’informations complètes et à jour sur la mise en œuvre des programmes, il convient d’exiger des rapports électroniques efficaces et remis en temps utile sur les données quantitatives. |
(38) |
Afin de contribuer à l’élaboration des programmes et activités concernés de la période de programmation suivante, la Commission devrait procéder à une évaluation à mi-parcours des Fonds. À la fin de la période de programmation, la Commission devrait effectuer des évaluations rétrospectives des Fonds, qui devraient être axées sur l’incidence des Fonds. Les résultats de ces évaluations devraient être rendus publics. |
(39) |
Il convient que les autorités responsables des programmes, les bénéficiaires et les parties prenantes dans les États membres sensibilisent le grand public aux résultats obtenus grâce au financement de l’Union et l’en tiennent informé. Les activités de transparence, de communication et de visibilité sont essentielles pour rendre l’action de l’Union visible sur le terrain, et elles devraient s’appuyer sur des informations exactes, précises et à jour. Pour que ces exigences soient applicables, il convient que les autorités responsables des programmes et, en cas de non-conformité, la Commission puissent appliquer des mesures correctives. |
(40) |
Les autorités de gestion devraient publier des informations structurées relatives aux opérations et aux bénéficiaires retenus sur le site internet du programme apportant un soutien à l’opération, tout en tenant compte des exigences relatives à la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (17). |
(41) |
En vue de simplifier l’utilisation des Fonds et de réduire le risque d’erreur, il convient de définir tant les formes de contribution de l’Union aux États membres que les formes de soutien fourni par les États membres aux bénéficiaires. Il devrait également être possible pour les autorités de gestion d’octroyer des subventions sous la forme d’un financement non lié aux coûts lorsque lesdites subventions sont couvertes par un remboursement de la contribution de l’Union sous la même forme, afin d’accroître le recours à cette possibilité de simplification. |
(42) |
En ce qui concerne les subventions octroyées aux bénéficiaires, il convient que les États membres fassent de plus en plus appel aux options simplifiées en matière de coûts. Il y a lieu de lier le seuil du recours obligatoire auxdites options aux coûts totaux de l’opération afin de garantir le même traitement pour toutes les opérations en deçà du seuil, que le soutien soit public ou privé. Lorsqu’une autorité de gestion entend proposer le recours à une option simplifiée en matière de coûts dans un appel à propositions, il devrait être possible de consulter le comité de suivi. Les montants et les taux fixés par les États membres doivent constituer un indicateur fiable des coûts réels. Des adaptations périodiques constituent une bonne pratique dans le contexte de la mise en œuvre des programmes pluriannuels pour tenir compte de facteurs influençant les taux et les montants. Afin de faciliter le recours aux options simplifiées en matière de coûts, le présent règlement devrait aussi prévoir des méthodes et des taux qui puissent être utilisés sans que les États membres ne soient tenus de réaliser un calcul ou de définir une méthodologie. |
(43) |
Afin de permettre une mise en œuvre immédiate des taux forfaitaires, tous les taux forfaitaires établis par les États membres au cours de la période 2014-2020 sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable devraient continuer de s’appliquer aux opérations similaires soutenues au titre du présent règlement sans qu’une nouvelle méthode de calcul soit nécessaire. |
(44) |
Afin d’optimiser le recours aux investissements cofinancés dans le domaine de l’environnement, il y a lieu d’assurer des synergies tant avec le programme LIFE pour l’action en faveur de l’environnement et du climat établi par le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil (18), notamment grâce aux projets stratégiques intégrés et aux projets stratégiques, qu’avec les projets financés au titre d’Horizon Europe établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (19) (ci-après dénommé «règlement Horizon Europe») et des autres programmes de l’Union. |
(45) |
Dans un souci de clarté juridique, il convient de préciser la période d’éligibilité des dépenses ou des coûts liés aux opérations soutenues par les Fonds au titre du présent règlement et de limiter le soutien apporté à des opérations achevées. Il convient également de préciser la date à partir de laquelle les dépenses deviennent éligibles au soutien des Fonds en cas d’adoption de nouveaux programmes ou de modifications des programmes, y compris la possibilité exceptionnelle d’étendre la période d’éligibilité au début d’une catastrophe naturelle en cas de besoin urgent de mobiliser des ressources pour réagir à cette catastrophe. Dans le même temps, la mise en œuvre du programme devrait prévoir une certaine flexibilité en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses destinées aux opérations qui contribuent à la réalisation des objectifs du programme, qu’elles soient mises en œuvre en dehors d’un État membre ou de l’Union ou dans la même catégorie de région au sein d’un État membre. |
(46) |
Afin de permettre la flexibilité nécessaire à la mise en œuvre des partenariats public-privé (PPP), l’accord de PPP devrait préciser à quel moment les dépenses sont considérées comme éligibles, en particulier les conditions dans lesquelles elles sont exposées par le bénéficiaire ou par le partenaire privé du PPP, quel que soit le responsable de l’exécution des paiements dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération PPP. |
(47) |
Pour garantir l’efficacité, l’équité et l’effet durable des Fonds, il y a lieu de prévoir des dispositions qui garantissent le maintien pendant une certaine période des investissements dans les infrastructures ou des investissements productifs et empêchent qu’il soit tiré un avantage indu des Fonds. Lors de la sélection des opérations, les autorités de gestion devraient veiller tout particulièrement à ne pas favoriser la délocalisation et à traiter comme des irrégularités les montants indûment versés à des opérations ne respectant pas l’exigence de pérennité. |
(48) |
Il devrait être possible de conjuguer le soutien accordé par le FEDER, le Fonds de cohésion et le FTJ et le soutien provenant du FSE+ dans le cadre des programmes communs relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», de manière à renforcer les complémentarités et à simplifier la mise en œuvre. |
(49) |
Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en tout ou en partie par le budget de l’Union, des synergies devraient être recherchées notamment entre les Fonds et les autres instruments concernés, y compris la facilité pour la reprise et la résilience et la réserve d’ajustement au Brexit. Il convient de créer ces synergies au moyen de mécanismes essentiels qui soient faciles à utiliser, à savoir la reconnaissance de taux forfaitaires pour les coûts éligibles d’Horizon Europe pour une opération similaire et la possibilité de combiner des financements provenant de différents instruments de l’Union dans le cadre d’une même opération tant qu’un double financement est évité. Le présent règlement devrait dès lors fixer des règles relatives au financement complémentaire au titre des Fonds. |
(50) |
Les instruments financiers ne devraient pas servir à soutenir des activités de refinancement, telles que le remplacement d’accords de prêt existants ou d’autres formes de financement d’investissements qui ont déjà été matériellement achevés ou totalement mis en œuvre à la date de la décision d’investissement, mais plutôt à soutenir tout type de nouveaux investissements conformément aux objectifs stratégiques fondamentaux. |
(51) |
La décision des autorités de gestion de financer des mesures de soutien au moyen d’instruments financiers devrait être prise sur la base d’une évaluation ex ante. Il convient que le présent règlement énonce les éléments obligatoires des évaluations ex ante, aux fins desquelles les informations indicatives disponibles à la date de leur achèvement devraient être communiquées, et permette aux États membres de tirer parti des évaluations ex ante effectuées pour la période 2014-2020, actualisées si nécessaire, afin d’éviter des contraintes administratives et des retards dans la mise en place des instruments financiers. |
(52) |
Afin de faciliter la mise en œuvre de certains types d’instruments financiers pour lesquels le soutien d’un programme est envisagé sous la forme de subventions, y compris sous la forme de réductions d’intérêt, il est possible d’appliquer les règles relatives aux instruments financiers à une telle combinaison en une opération unique au titre d’un instrument financier. Toutefois, les conditions à remplir pour un tel soutien ainsi que les conditions particulières empêchant un double financement devraient être exposées. |
(53) |
Dans le plein respect des règles en matière d’aides d’État et de marchés publics qui ont été précisées au cours de la période de programmation 2014-2020, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de décider des solutions les plus appropriées pour mettre en œuvre les instruments financiers afin de répondre aux besoins spécifiques des régions cibles. Par ailleurs, afin d’assurer la continuité avec la période de programmation 2014-2020, les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de mettre en œuvre des instruments financiers par l’attribution d’un marché de gré à gré à la BEI et aux institutions financières internationales dont l’État membre est actionnaire. Les autorités de gestion devraient également avoir la possibilité d’attribuer des marchés directement à des banques ou institutions publiques remplissant les mêmes conditions strictes que celles prévues par le règlement financier au cours de la période de programmation 2014-2020. Le présent règlement devrait prévoir des conditions clairement définies pour faire en sorte que la possibilité d’attribution directe d’un marché reste conforme aux principes du marché intérieur. Dans ce cadre, la Commission devrait apporter un soutien aux auditeurs, aux autorités de gestion et aux bénéficiaires pour assurer le respect des règles en matière d’aides d’État. |
(54) |
Dans un contexte de faiblesse durable des taux d’intérêt, et pour ne pas pénaliser indûment les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers, il est nécessaire, sous réserve d’une gestion active de la trésorerie par ces organismes, de rendre possible le financement des intérêts négatifs générés à la suite d’investissements effectués par les Fonds à partir de ressources reversées à l’instrument financier. Dans le cadre d’une gestion active de la trésorerie, les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers devraient s’efforcer d’optimiser les rendements et de minimiser les charges, à un niveau de risque acceptable. |
(55) |
Conformément au principe et aux règles de la gestion partagée, les États membres et la Commission devraient être responsables de la gestion et du contrôle des programmes et donner l’assurance que les Fonds sont utilisés de manière légale et régulière. Étant donné que la responsabilité de cette gestion et de ce contrôle devrait incomber en premier lieu aux États membres et que ces derniers devraient veiller à ce que les opérations soutenues par les Fonds soient conformes au droit applicable, il y a lieu de préciser leurs obligations à cet égard. Il convient également de déterminer les pouvoirs et les responsabilités de la Commission dans ce contexte. |
(56) |
Afin d’accélérer le début de la mise en œuvre des programmes, il convient de faciliter la reconduction des modalités de mise en œuvre de la période de programmation précédente. Il convient de continuer à utiliser les systèmes informatiques déjà mis en place pendant la période de programmation précédente, adaptés le cas échéant, à moins qu’une nouvelle technologie ne soit nécessaire. |
(57) |
Aux fins de l’utilisation efficace des Fonds, tous les États membres doivent, sur demande, pouvoir bénéficier du soutien de la BEI. Ce soutien peut notamment porter sur le renforcement des capacités, sur l’aide au recensement, à la préparation et à la mise en œuvre des projets, ainsi que sur la prestation de conseil concernant les instruments financiers et les plateformes d’investissement. |
(58) |
Un État membre devrait avoir la possibilité de désigner, de sa propre initiative, un organisme de coordination chargé de se concerter avec la Commission et de l’informer, ainsi que de coordonner les activités des autorités responsables des programmes dans cet État membre. |
(59) |
Pour rationaliser les fonctions de gestion des programmes, il convient de maintenir l’intégration des fonctions comptables avec celles de l’autorité de gestion pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV; cela devrait être une option pour les autres Fonds. |
(60) |
Étant donné que la responsabilité principale de la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds incombe à l’autorité de gestion, laquelle s’acquitte dès lors d’une grande variété de fonctions, il y a lieu de définir en détail ses fonctions dans les domaines de la sélection des opérations, de la gestion des programmes et du soutien apporté au comité de suivi. Les procédures de sélection des opérations peuvent être concurrentielles ou non concurrentielles, à condition que les critères appliqués et les procédures suivies soient non discriminatoires, inclusives et transparentes, que les opérations sélectionnées contribuent au maximum au financement de l’Union et qu’elles soient conformes aux principes horizontaux définis dans le présent règlement. Afin de poursuivre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat d’ici 2050, les États membres devraient veiller à ce que les investissements dans les infrastructures favorisent la résilience au changement climatique, et devraient donner la priorité aux opérations qui respectent le principe de primauté de l’efficacité énergétique lors du choix de ces investissements. |
(61) |
Il convient d’optimiser les synergies entre les Fonds et les instruments faisant l’objet d’une gestion directe. Il y a lieu de faciliter la fourniture d’un soutien aux opérations qui ont déjà reçu un label d’excellence ou qui ont été cofinancées par Horizon Europe au moyen d’une contribution des Fonds. Les conditions ayant déjà été évaluées au niveau de l’Union, avant l’attribution du label de qualité d’excellence ou le cofinancement par Horizon Europe, ne devraient pas être évaluées à nouveau, tant que les opérations respectent une série limitée d’exigences établies dans le présent règlement. Cela devrait également faciliter le respect des règles appropriées fixées dans le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (20). |
(62) |
Afin d’assurer un équilibre approprié entre, d’une part, la mise en œuvre efficace et efficiente des Fonds et, d’autre part, les coûts et charges administratifs associés, la fréquence, la portée et le champ d’application des vérifications de gestion devraient être fondés sur une évaluation des risques tenant compte de facteurs tels que le nombre, le type, la taille et le contenu des opérations mises en œuvre, les bénéficiaires, ainsi que le niveau de risque mis en évidence par les précédents audits et vérifications de gestion. Les vérifications de gestion devraient être proportionnées aux risques détectés lors de cette évaluation des risques, et les audits devraient être proportionnés au niveau de risque pour le budget de l’Union. |
(63) |
L’autorité d’audit devrait réaliser des audits et s’assurer que les avis d’audit transmis à la Commission sont fiables. L’avis d’audit devrait donner à la Commission une assurance sur trois points: la régularité des dépenses déclarées, le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes. Lorsqu’un audit fondé sur des normes internationalement admises en matière d’audit, ayant porté sur les états financiers et les rapports qui rendent compte de l’utilisation d’une contribution de l’Union et procurant une assurance raisonnable, a été effectué par un auditeur indépendant, cet audit devrait constituer la base de l’assurance globale que l’autorité d’audit fournit à la Commission, pour autant qu’il existe des éléments suffisants attestant de l’indépendance et de la compétence de l’auditeur, conformément à l’article 127 du règlement financier. |
(64) |
Il devrait être possible de réduire les exigences en matière de vérifications et d’audit lorsqu’il existe une assurance que le programme a fonctionné efficacement pendant les deux dernières années consécutives, dans la mesure où cela démontre que les Fonds sont mis en œuvre de façon effective et efficace sur une période prolongée. |
(65) |
Pour réduire à la fois la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et les coûts administratifs, ainsi que pour éviter la répétition d’audits et de vérifications de gestion des mêmes dépenses déclarées à la Commission, l’application concrète du principe d’audit unique devrait être spécifiée pour les Fonds. |
(66) |
Afin de renforcer le rôle préventif de l’audit, d’assurer la transparence juridique et de partager les bonnes pratiques, la Commission devrait pouvoir partager les rapports d’audit à la demande des États membres, avec le consentement des États membres audités. |
(67) |
Afin d’améliorer la gestion financière, il y a lieu de prévoir un système simplifié de préfinancement. Ledit système devrait faire en sorte qu’un État membre dispose des moyens nécessaires pour apporter son soutien aux bénéficiaires dès le début de la mise en œuvre du programme. |
(68) |
Afin d’alléger la charge administrative pesant sur les États membres et sur la Commission, il convient de mettre en place un échéancier de demandes de paiement. Les paiements de la Commission devraient être soumis à une retenue de 5 % jusqu’au paiement du solde annuel des comptes, lorsque la Commission est en mesure de conclure à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur véracité. |
(69) |
Afin d’alléger la charge administrative, il convient de simplifier la procédure d’approbation annuelle des comptes en prévoyant des modalités plus simples pour les paiements et les recouvrements lorsqu’il n’y a pas de désaccord entre la Commission et l’État membre. |
(70) |
Afin de protéger les intérêts financiers et le budget de l’Union, il y a lieu d’établir et de mettre en œuvre des mesures proportionnées au niveau des États membres et de la Commission. La Commission devrait pouvoir interrompre les délais de paiement, suspendre les paiements intermédiaires et appliquer des corrections financières lorsque les conditions requises sont remplies. Il convient que la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature, de la gravité et de la fréquence des irrégularités ainsi que de leurs incidences financières sur le budget de l’Union. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières afin d’appliquer des corrections financières liées aux cas individuels, elle devrait appliquer une correction financière forfaitaire ou extrapolée statistiquement. Il devrait être possible de suspendre les paiements intermédiaires sur la base d’un avis motivé émis par la Commission conformément à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour autant qu’il y ait un lien suffisamment direct entre la question abordée dans l’avis motivé et les dépenses concernées pour mettre en péril leur légalité et leur régularité. |
(71) |
Il convient que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité, y compris les fraudes commises par des opérateurs économiques. En outre, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (21), aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (22) et (CE, Euratom) no 2185/96 (23) du Conseil, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir d’effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen peut, conformément au règlement (UE) 2017/1939 (24), mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (25). Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires afin que toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorde les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen et veille à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Il convient que les États membres fassent rapidement rapport à la Commission sur les irrégularités détectées, y compris les fraudes, et sur le suivi des mesures prises en ce qui concerne lesdites irrégularités et en ce qui concerne les enquêtes de l’OLAF. |
(72) |
Pour renforcer la protection du budget de l’Union, la Commission devrait mettre à disposition un système d’information et de suivi intégré et interopérable comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque pour évaluer et analyser les données pertinentes, et la Commission devrait en encourager l’utilisation en vue d’une application généralisée par les États membres. |
(73) |
Conformément à l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 16 décembre 2020 sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route pour la mise en place de nouvelles ressources propres (26), afin de renforcer la protection du budget de l’Union et de Next Generation EU contre les irrégularités, y compris la fraude, des mesures standardisées visant à recueillir, comparer et agréger les informations et les chiffres relatifs aux bénéficiaires de fonds de l’Union devraient être instaurées aux fins de contrôle et d’audit. La collecte de données sur les bénéficiaires finaux ayant obtenu, directement ou indirectement, un financement de l’Union dans le cadre de la gestion partagée, y compris de données sur les bénéficiaires effectifs des destinataires du financement de l’Union, est nécessaire pour garantir l’efficacité des contrôles et des audits. |
(74) |
Afin de renforcer la protection du budget de l’Union contre les irrégularités, y compris la fraude, il est nécessaire de traiter les données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques. En particulier, afin de détecter, d’enquêter et de poursuivre efficacement ces fraudes ou de remédier aux irrégularités, il est nécessaire de pouvoir identifier les bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques et qui profitent en fin de compte des irrégularités, y compris de la fraude. À cette fin, et dans un souci de simplification et de réduction de la charge administrative, les États membres devraient être autorisés à se conformer à leur obligation en matière de collecte d’information sur les bénéficiaires effectifs en utilisant les données stockées dans les registres déjà utilisés aux fins de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (27). À cet égard, les finalités du traitement des données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs au titre du présent règlement, à savoir prévenir, détecter et corriger et signaler les irrégularités, y compris la fraude, sont compatibles avec les finalités du traitement des données à caractère personnel au titre de la directive (UE) 2015/849. |
(75) |
En vue d’encourager le respect de la discipline financière, il convient d’énoncer les modalités relatives au dégagement des engagements budgétaires au niveau des programmes. |
(76) |
Afin que les États membres puissent disposer d’un délai suffisant pour déclarer des dépenses à la Commission jusqu’au niveau de ressources disponible en cas d’adoption des nouvelles règles ou des nouveaux programmes en gestion partagée après le 1er janvier 2021, les montants correspondant aux dotations non utilisées en 2021 devraient être transférés en proportions égales aux années 2022 à 2025 tel qu’envisagé à l’article 7 du règlement (UE; Euratom) 2020/2093 du Conseil (28). |
(77) |
Afin de promouvoir les objectifs du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière de cohésion économique, sociale et territoriale, l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devrait soutenir toutes les régions. Pour fournir un soutien équilibré et progressif et refléter le niveau de développement économique et social, les ressources octroyées au titre de cet objectif devraient être attribuées par le FEDER et le FSE+ sur la base d’une clé de répartition essentiellement fondée sur le produit intérieur brut (PIB) par habitant. Les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de celui de la moyenne de l’Union devraient bénéficier du Fonds de cohésion au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance». |
(78) |
Les ressources destinées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) devraient être allouées aux États membres sur la base de la méthode d’allocation qui tient compte en particulier de la densité de population dans les zones frontalières. Par ailleurs, afin d’assurer la continuité des programmes existants, il convient de prévoir dans le règlement spécifique au Fonds concerné des dispositions particulières visant à définir les zones couvertes par les programmes et l’éligibilité des régions dans le cadre des différents volets d’Interreg. |
(79) |
Il convient d’établir des critères objectifs pour la désignation des régions et zones éligibles au soutien des Fonds. À cette fin, l’identification des régions et zones au niveau de l’Union devrait être fondée sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (29), tel que modifié par le règlement (UE) 2016/2066 de la Commission (30). |
(80) |
Pour mettre en place un cadre financier adéquat pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, il convient que la Commission établisse la ventilation annuelle des dotations disponibles par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», accompagnée de la liste des régions éligibles, ainsi que celle des dotations au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). |
(81) |
Les projets relatifs au réseau transeuropéen de transport au titre du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (ci-après dénommé «règlement MIE») doivent continuer d’être financés par le Fonds de cohésion, tant dans le cadre d’une gestion partagée que par le mode de l’exécution directe au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après dénommé «MIE»). Vu le succès de l’approche adoptée durant la période de programmation 2014-2020, un montant de 10 000 000 000 EUR devrait être transféré du Fonds de cohésion au MIE à cette fin. |
(82) |
Il y a lieu d’affecter un certain montant provenant des ressources du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion à l’initiative urbaine européenne, qui devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. |
(83) |
Afin de garantir une attribution de crédits appropriée aux différentes catégories de régions et par principe, il convient que les enveloppes financières allouées aux États membres pour les régions moins développées, les régions en transition et les régions plus développées ne soient pas transférables entre les différentes catégories. Néanmoins, pour répondre à leur besoin de relever des défis spécifiques, les États membres devraient être en mesure de demander un transfert de leurs dotations pour les régions plus développées ou les régions en transition vers les régions moins développées et des régions plus développées vers les régions en transition et, dans ce cas, ils devraient justifier ce choix. Afin de garantir des ressources financières suffisantes pour les régions moins développées, il y a lieu de fixer un plafond pour les transferts vers les régions plus développées ou en transition. La transférabilité des ressources entre les objectifs ne devrait pas être possible, excepté pour les cas strictement énoncés dans le présent règlement. |
(84) |
Si une région a été classée comme région plus développée pour la période 2014-2020 mais qu’elle est classée comme étant une région en transition pour la période 2021-2027 et donc reçoit un soutien moins important pour la période 2021-2027 sur la base de la méthode d’allocation, l’État membre concerné est invité à prendre ce facteur en compte lorsqu’il décide de sa répartition du financement sur le plan intérieur. |
(85) |
Compte tenu de la situation unique et particulière de l’île d’Irlande, et afin de soutenir la coopération Nord-Sud instituée par l’accord du Vendredi Saint, un nouveau programme transfrontalier «PEACE PLUS» doit poursuivre et approfondir le travail déjà accompli dans le cadre des précédents programmes, PEACE et Interreg, qui ont associé les comtés frontaliers de l’Irlande et de l’Irlande du Nord. Compte tenu de son importance dans la pratique, il convient de soutenir ce programme par une dotation spécifique pour continuer à appuyer des actions en faveur de la paix et de la réconciliation, et une part appropriée de la dotation de l’Irlande au titre d’Interreg devrait également être allouée au programme. |
(86) |
Il est nécessaire de fixer les taux de cofinancement maximaux dans le domaine de la politique de cohésion par catégorie de région, le cas échéant, de manière à veiller au respect du principe de cofinancement en assurant un soutien national public ou privé d’un niveau approprié. Ces taux devraient refléter le niveau de développement économique des régions en termes de PIB par habitant par rapport à la moyenne de l’EU-27, tout en veillant à ce qu’un changement de classification ne se traduise pas par un traitement moins favorable. |
(87) |
Dans le cadre des règles applicables en vertu du pacte de stabilité et de croissance telles qu’elles sont précisées dans le code de conduite européen sur le partenariat, les États membres peuvent présenter une demande dûment justifiée de flexibilité supplémentaire pour les dépenses structurelles publiques ou équivalentes soutenues par les pouvoirs publics à travers le cofinancement des investissements. |
(88) |
Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des éléments contenus dans certaines annexes du présent règlement, à savoir pour les dimensions et les codes des types d’intervention, les modèles d’accords de partenariat et de programmes, les modèles pour la transmission de données, le modèle pour les prévisions de demandes de paiement à adresser à la Commission, l’utilisation de l’emblème de l’Union, les éléments contenus dans les accords de financement et les documents de stratégie, le système d’échange électronique de données entre les États membres et la Commission, les modèles pour la description du système de gestion et de contrôle, pour la déclaration de gestion, pour l’avis d’audit annuel, pour le rapport annuel de contrôle, pour le modèle de rapport d’audit annuel pour les instruments financiers mis en œuvre par la BEI ou d’autres institutions financières internationales, pour la stratégie d’audit, pour les demandes de paiement, pour les comptes, pour les modalités et le modèle de signalement d’irrégularités, et pour la détermination du niveau des corrections financières. |
(89) |
Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification du code de conduite européen sur le partenariat afin d’adapter ledit code de conduite européen au présent règlement, la définition au niveau de l’Union des coûts unitaires, des montants forfaitaires, des taux forfaitaires et du financement non lié aux coûts applicables à tous les États membres ainsi que l’établissement de méthodes d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi. |
(90) |
Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées et transparentes durant son travail préparatoire avec toutes les parties intéressées, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(91) |
Afin d’assurer des conditions uniformes pour l’adoption des accords de partenariat, pour l’adoption ou la modification des programmes ainsi que pour l’application des corrections financières, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient d’adopter les compétences d’exécution relatives à l’établissement de la ventilation des dotations financières pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion sans recourir aux procédures de comité, puisqu’elles consistent simplement à appliquer une méthode de calcul prédéfinie. De la même manière, les compétences d’exécution relatives aux mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles devraient être adoptées sans recours aux procédures de comité, étant donné que le champ d’application de ces mesures est déterminé par le pacte de stabilité et de croissance et se limite aux mesures énoncées dans le présent règlement. |
(92) |
Les compétences d’exécution relatives au modèle de rapport de performance final devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (31). Bien que l’acte d’exécution soit de nature générale, il convient d’utiliser la procédure consultative pour son adoption, puisqu’il ne définit que des aspects techniques, des formulaires et des modèles. |
(93) |
Étant donné que le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (32) ou tout acte applicable à la période de programmation 2014-2020 devrait continuer de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien des Fonds au titre de la période de programmation 2014-2020 et dans la mesure où la période de mise en œuvre dudit règlement devrait s’étendre sur la période de programmation couverte par le présent règlement, et pour garantir la continuité de la mise en œuvre de certaines opérations approuvées au titre dudit règlement, il y a lieu de mettre en place des dispositions d’échelonnement. Chacune des différentes phases de l’opération échelonnée, qui ont le même objectif global, devrait être mise en œuvre conformément aux règles régissant la période de programmation pendant laquelle elle reçoit un financement, l’autorité de gestion pouvant procéder à la sélection de la deuxième phase sur la base de la procédure de sélection menée au titre de la période de programmation 2014-2020 pour l’opération concernée, pour autant qu’elle s’assure que les conditions prévues dans le présent règlement pour une mise en œuvre échelonnée soient respectées. |
(94) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale et établir des règles financières communes pour la part du budget de l’Union mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de l’importance des disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et des problèmes spécifiques des régions les moins favorisées, des ressources financières limitées des États membres et des régions, et de la nécessité d’un cadre de mise en œuvre cohérent couvrant plusieurs fonds de l’Union en gestion partagée, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(95) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(96) |
Compte tenu de l’adoption du présent règlement après le début de la période de programmation, et de la nécessité d’exécuter les Fonds de l’Union relevant du présent règlement de manière coordonnée et harmonisée, et afin de permettre la mise en œuvre rapide du présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I |
OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES RÉGISSANT LE SOUTIEN |
Chapitre I |
Objet, définitions et règles générales |
Article 1 |
Objet et champ d’application |
Article 2 |
Définitions |
Article 3 |
Calcul des délais applicables aux actions de la Commission |
Article 4 |
Traitement et protection des données à caractère personnel |
Chapitre II |
Objectifs et principes stratégiques régissant le soutien des Fonds |
Article 5 |
Objectifs stratégiques |
Article 6 |
Objectifs en matière de climat et mécanisme d’adaptation au changement climatique |
Article 7 |
Gestion partagée |
Article 8 |
Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux |
Article 9 |
Principes horizontaux |
TITRE II |
APPROCHE STRATÉGIQUE |
Chapitre I |
Accord de partenariat |
Article 10 |
Élaboration et présentation de l’accord de partenariat |
Article 11 |
Contenu de l’accord de partenariat |
Article 12 |
Approbation de l’accord de partenariat |
Article 13 |
Modification de l’accord de partenariat |
Article 14 |
Utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l’intermédiaire du programme InvestEU |
Chapitre II |
Conditions favorisantes et cadre de performance |
Article 15 |
Conditions favorisantes |
Article 16 |
Cadre de performance |
Article 17 |
Méthode d’établissement du cadre de performance |
Article 18 |
Examen à mi-parcours et montant de la flexibilité |
Chapitre III |
Mesures liées à une bonne gouvernance économique et à des circonstances exceptionnelles et ou inhabituelles |
Article 19 |
Mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds et une bonne gouvernance économique |
Article 20 |
Mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles et ou inhabituelles |
TITRE III |
PROGRAMMATION |
Chapitre I |
Dispositions générales relatives aux Fonds |
Article 21 |
Élaboration et présentation des programmes |
Article 22 |
Contenu des programmes |
Article 23 |
Approbation des programmes |
Article 24 |
Modification des programmes |
Article 25 |
Soutien conjoint du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FTJ |
Article 26 |
Transfert de ressources |
Article 27 |
Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ en faveur du FTJ |
Chapitre II |
Développement territorial |
Article 28 |
Développement territorial intégré |
Article 29 |
Stratégies territoriales |
Article 30 |
Investissement territorial intégré |
Article 31 |
Développement local mené par les acteurs locaux |
Article 32 |
Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux |
Article 33 |
Groupes d’action locale |
Article 34 |
Soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux |
Chapitre III |
assistance technique |
Article 35 |
Assistance technique à l’initiative de la Commission |
Article 36 |
Assistance technique des États membres |
Article 37 |
Financement non lié aux coûts de l’assistance technique des États membres |
TITRE IV |
SUIVI, ÉVALUATION, COMMUNICATION ET VISIBILITÉ |
Chapitre I |
Suivi |
Article 38 |
Comité de suivi |
Article 39 |
Composition du comité de suivi |
Article 40 |
Fonctions du comité de suivi |
Article 41 |
Examen annuel des performances |
Article 42 |
Transmission de données |
Article 43 |
Rapport de performance final |
Chapitre II |
Évaluation |
Article 44 |
Évaluations par l’État membre |
Article 45 |
Évaluations par la Commission |
Chapitre III |
Visibilité, transparence et communication |
Section I |
Visibilité du soutien des Fonds |
Article 46 |
Visibilité |
Article 47 |
Emblème de l’Union |
Article 48 |
Responsables et réseaux de responsables de la communication |
Section II |
Transparence de la mise en œuvre des Fonds et communication sur les programmes |
Article 49 |
Responsabilités de l’autorité de gestion |
Article 50 |
Responsabilités des bénéficiaires |
TITRE V |
SOUTIEN FINANCIER DES FONDS |
Chapitre I |
Formes de la contribution de l’Union |
Article 51 |
Formes de la contribution de l’Union aux programmes |
Chapitre II |
Formes de soutien des états membres |
Article 52 |
Formes de soutien |
Section I |
Formes des subventions |
Article 53 |
Formes des subventions |
Article 54 |
Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions |
Article 55 |
Frais de personnel directs dans le cadre de subventions |
Article 56 |
Financement à taux forfaitaire pour les coûts éligibles autres que les frais de personnel directs dans le cadre de subventions |
Article 57 |
Subventions assorties de conditions |
Section II |
Instruments financiers |
Article 58 |
Instruments financiers |
Article 59 |
Mise en œuvre des instruments financiers |
Article 60 |
Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers |
Article 61 |
Traitement différencié des investisseurs |
Article 62 |
Réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Fonds |
Chapitre III |
Règles d’éligibilité |
Article 63 |
Éligibilité |
Article 64 |
Coûts non éligibles |
Article 65 |
Pérennité des opérations |
Article 66 |
Délocalisation |
Article 67 |
Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions |
Article 68 |
Règles d’éligibilité spécifiques pour les instruments financiers |
TITRE VI |
GESTION ET CONTRÔLE |
Chapitre I |
Règles générales relatives à la gestion et au contrôle |
Article 69 |
Responsabilités des États membres |
Article 70 |
Pouvoirs et responsabilités de la Commission |
Article 71 |
Autorités responsables des programmes |
Chapitre II |
Systèmes de gestion et de contrôle standard |
Article 72 |
Fonctions de l’autorité de gestion |
Article 73 |
Sélection des opérations par l’autorité de gestion |
Article 74 |
Gestion du programme par l’autorité de gestion |
Article 75 |
Soutien apporté par l’autorité de gestion aux travaux du comité de suivi |
Article 76 |
Fonction comptable |
Article 77 |
Fonctions de l’autorité d’audit |
Article 78 |
Stratégie d’audit |
Article 79 |
Audits des opérations |
Article 80 |
Dispositions uniques en matière d’audit |
Article 81 |
Vérifications de gestion et audits des instruments financiers |
Article 82 |
Disponibilité des documents |
Chapitre III |
Recours à des systèmes de gestion nationaux |
Article 83 |
Dispositions proportionnées renforcées |
Article 84 |
Conditions d’application de dispositions proportionnées renforcées |
Article 85 |
Ajustement pendant la période de programmation |
TITRE VII |
Gestion financière, présentation et examen des comptes et corrections financières |
Chapitre I |
Gestion financière |
Section I |
Règles comptables générales |
Article 86 |
Engagements budgétaires |
Article 87 |
Utilisation de l’euro |
Article 88 |
Remboursement |
Section II |
Règles en matière de paiements aux États membres |
Article 89 |
Types de paiements |
Article 90 |
Préfinancement |
Article 91 |
Demandes de paiement |
Article 92 |
Éléments spécifiques aux instruments financiers figurant dans les demandes de paiement |
Article 93 |
Règles communes en matière de paiements |
Article 94 |
Contribution de l’Union fondée sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires |
Article 95 |
Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux coûts |
Section III |
Interruption et suspensions |
Article 96 |
Interruption du délai de paiement |
Article 97 |
Suspension des paiements |
Chapitre II |
Présentation et examen des comptes |
Article 98 |
Contenu et présentation des comptes |
Article 99 |
Examen des comptes |
Article 100 |
Calcul du solde |
Article 101 |
Procédure d’examen des comptes |
Article 102 |
Procédure contradictoire applicable à l’examen des comptes |
Chapitre III |
Corrections financières |
Article 103 |
Corrections financières effectuées par les États membres |
Article 104 |
Corrections financières effectuées par la Commission |
Chapitre IV |
Dégagement |
Article 105 |
Principes et règles de dégagement |
Article 106 |
Exceptions aux règles de dégagement |
Article 107 |
Procédure de dégagement |
TITRE VIII |
CADRE FINANCIER |
Article 108 |
Couverture géographique du soutien au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» |
Article 109 |
Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale |
Article 110 |
Ressources destinées aux objectifs «Investissement pour l’emploi et la croissance» et «Coopération territoriale européenne» (Interreg) |
Article 111 |
Transférabilité des ressources |
Article 112 |
Détermination des taux de cofinancement |
TITRE IX |
Délégation de pouvoir, dispositions d’exécution et dispositions transitoires et finales |
Chapitre I |
Délégation de pouvoir et dispositions d’exécution |
Article 113 |
Délégation de pouvoir en ce qui concerne certaines annexes |
Article 114 |
Exercice de la délégation |
Article 115 |
Comité |
Chapitre II |
Dispositions transitoires et finales |
Article 116 |
Examen |
Article 117 |
Dispositions transitoires |
Article 118 |
Conditions pour les opérations faisant l’objet d’une mise en œuvre échelonnée |
Article 119 |
Entrée en vigueur |
ANNEXE I |
DIMENSIONS ET CODES POUR LES TYPES D’INTERVENTION DU FEDER, DU FSE+, DU FONDS DE COHÉSION ET DU FTJ - ARTICLE 22, PARAGRAPHE 5 |
ANNEXE II |
MODÈLE D’ACCORD DE PARTENARIAT - ARTICLE 10, PARAGRAPHE 6 |
ANNEXE III |
CONDITIONS FAVORISANTES HORIZONTALES - ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1 |
ANNEXE IV |
CONDITIONS FAVORISANTES THÉMATIQUES APPLICABLES AU FEDER, AU FSE+ ET AU FONDS DE COHÉSION – ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1 |
ANNEXE V |
MODÈLE POUR LES PROGRAMMES SOUTENUS PAR LE FEDER (OBJECTIF «INVESTISSEMENT POUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE»), LE FSE+, LE FTJ, LE FONDS DE COHÉSION ET LE FEAMPA – ARTICLE 21, PARAGRAPHE 3 |
ANNEXE VI |
MODÈLE DE PROGRAMME POUR LE FAMI, LE FSI ET L’IGFV - ARTICLE 21, PARAGRAPHE 3 |
ANNEXE VII |
MODÈLE POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES – ARTICLE 42 |
ANNEXE VIII |
PRÉVISION DU MONTANT POUR LEQUEL L’ÉTAT MEMBRE PRÉVOIT DE PRÉSENTER DES DEMANDES DE PAIEMENT POUR L’ANNÉE CIVILE EN COURS ET LA SUIVANTE (ARTICLE 69, PARAGRAPHE 10) |
ANNEXE IX |
COMMUNICATION ET VISIBILITÉ - ARTICLES 47, 49 ET 50 |
ANNEXE X |
ÉLÉMENTS CONTENUS DANS LES ACCORDS DE FINANCEMENT ET LES DOCUMENTS DE STRATÉGIE – ARTICLE 59, PARAGRAPHES 1 ET 5 |
ANNEXE XI |
EXIGENCES CLÉS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE ET LEUR CLASSEMENT - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 1 |
ANNEXE XII |
MODALITÉS ET MODÈLE DE SIGNALEMENT DES IRRÉGULARITÉS - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2 |
ANNEXE XIII |
ÉLÉMENTS POUR LA PISTE D’AUDIT – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 6 |
ANNEXE XIV |
SYSTÈMES D’ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES ENTRE LES AUTORITÉS RESPONSABLES DU PROGRAMME ET LES BÉNÉFICIAIRES - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 8 |
ANNEXE XV |
SFC2021: SYSTÈME D’ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION - ARTICLE 69, PARAGRAPHE 9 |
ANNEXE XVI |
MODÈLE POUR LA DESCRIPTION DU SYSTÈME DE GESTION ET DE CONTRÔLE – ARTICLE 69, PARAGRAPHE 11 |
ANNEXE XVII |
DONNÉES RELATIVES À CHAQUE OPÉRATION À ENREGISTRER ET STOCKER - ARTICLE 72, PARAGRAPHE 1, POINT E) |
ANNEXE XVIII |
MODÈLE DE DÉCLARATION DE GESTION - ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, POINT F) |
ANNEXE XIX |
MODÈLE D’AVIS D’AUDIT ANNUEL – ARTICLE 77, PARAGRAPHE 3, POINT A) |
ANNEXE XX |
MODÈLE DE RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE - ARTICLE 77, PARAGRAPHE 3, POINT B) |
ANNEXE XXI |
MODÈLE DE RAPPORT D’AUDIT ANNUEL - ARTICLE 81, PARAGRAPHE 5 |
ANNEXE XXII |
MODÈLE DE STRATÉGIE D’AUDIT – ARTICLE 78 |
ANNEXE XXIII |
MODÈLE DE DEMANDES DE PAIEMENT - ARTICLE 91, PARAGRAPHE 3 |
ANNEXE XXIV |
MODÈLE DE COMPTES – ARTICLE 98, PARAGRAPHE 1, POINT A) |
ANNEXE XXV |
DÉTERMINATION DU NIVEAU DES CORRECTIONS FINANCIÈRES: CORRECTIONS FINANCIÈRES FORFAITAIRES ET EXTRAPOLÉES - ARTICLE 104, PARAGRAPHE 1 |
ANNEXE XXVI |
MÉTHODE D’ALLOCATION DES RESSOURCES GLOBALES PAR ÉTAT MEMBRE – ARTICLE 109, PARAGRAPHE 2 |
TITRE I
OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES RÉGISSANT LE SOUTIEN
CHAPITRE I
Objet, définitions et règles générales
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement arrête:
a) |
les règles financières applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen plus (FSE+), au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste (FTJ), au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA), au Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), au Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV) (ci-après conjointement dénommés les «Fonds»); |
b) |
les dispositions communes applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds de cohésion, au FTJ et au FEAMPA. |
2. Le présent règlement ne s’applique pas au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale du FSE+, ni aux composantes en gestion directe ou indirecte du FEAMPA, du FAMI, du FSI et de l’IGFV, sauf en ce qui concerne l’assistance technique à l’initiative de la Commission.
3. Les articles 5, 14, 19, 28 à 34 et 108 à 112 ne s’appliquent pas au FAMI, au FSI et à l’IGFV.
4. Les articles 108 à 112 ne s’appliquent pas au FEAMPA.
5. Les articles 14, 15, 18, 19, les articles 21 à 27, les articles 37 à 42, l’article 43, paragraphes 1 à 4, les articles 44 et 50, l’article 55, paragraphe 1, et les articles 73, 77, 80 et les articles 83 à 85 ne s’appliquent pas aux programmes Interreg.
6. Les règlements spécifiques aux Fonds énumérés ci-après peuvent établir des règles complémentaires au présent règlement, qui n’entrent toutefois pas en contradiction avec le présent règlement:
a) |
le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (33) (ci-après dénommé «règlement FEDER et FC»); |
b) |
le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (34) (ci-après dénommé «règlement FSE+»); |
c) |
le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (35) (ci-après dénommé «règlement Interreg»); |
d) |
le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste (36) (ci-après dénommé «règlement FTJ»); |
e) |
le règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (ci-après dénommé «règlement FEAMPA»); |
f) |
le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds «Asile et migration» (ci-après dénommé «règlement FAMI»); |
g) |
le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «règlement FSI»); |
h) |
le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et aux visas (ci-après dénommé «règlement IGFV»). |
En cas de doute entre l’application du présent règlement et celle des règlements spécifiques aux Fonds, le présent règlement prévaut.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«recommandations par pays pertinentes», les recommandations du Conseil adoptées en vertu de l’article 121, paragraphe 2, et de l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, portant sur les défis de nature structurelle, ainsi que les recommandations complémentaires formulées par la Commission en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, auxquelles il convient de donner à la suite du moyen d’investissements pluriannuels relevant du champ d’application des Fonds tel qu’il est défini dans les règlements spécifiques aux Fonds; |
2) |
«condition favorisante», une condition préalable à la réalisation efficace et effective des objectifs spécifiques; |
3) |
«droit applicable», le droit de l’Union et le droit national relatif à son application; |
4) |
«opération»:
|
5) |
«opération d’importance stratégique», une opération qui apporte une contribution importante à la réalisation des objectifs d’un programme et fait l’objet d’un suivi particulier et de mesures de communication particulières; |
6) |
«priorité», dans le cadre du FAMI, du FSI et de l’IGFV, un objectif spécifique; |
7) |
«priorité», dans le cadre du FEAMPA, aux fins du titre VII uniquement, un «objectif spécifique»; |
8) |
«organisme intermédiaire», un organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion ou qui exécute des fonctions ou des tâches pour le compte de cette dernière; |
9) |
«bénéficiaire»:
|
10) |
«fonds pour petits projets», une opération menée dans le cadre d’un programme Interreg en vue de la sélection et de la mise en œuvre de projets, notamment des actions interpersonnelles, au volume financier limité; |
11) |
«valeur cible», une valeur convenue d’avance à atteindre d’ici la fin de la période d’éligibilité en rapport avec un indicateur inclus dans le cadre d’un objectif spécifique; |
12) |
«valeur intermédiaire», une valeur cible intermédiaire à atteindre à un moment précis de la période d’éligibilité en rapport avec un indicateur de réalisation inclus dans le cadre d’un objectif spécifique; |
13) |
«indicateur de réalisation», un indicateur permettant de mesurer les éléments livrables spécifiques liés à l’intervention; |
14) |
«indicateur de résultat», un indicateur permettant de mesurer les effets des interventions soutenues, en particulier en ce qui concerne les destinataires directs, la population visée ou les utilisateurs d’infrastructures; |
15) |
«opération PPP», une opération mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre des organismes publics et le secteur privé, conformément à un accord PPP, dont l’objectif est de fournir des services publics par le partage des risques au moyen de la mise en commun soit de l’expertise du secteur privé soit de sources de capital supplémentaires, soit des deux à la fois; |
16) |
«instrument financier», une forme de soutien apportée par l’intermédiaire d’une structure au travers de laquelle les produits financiers sont fournis aux destinataires finaux; |
17) |
«produits financiers», des participations ou quasi-participations, des prêts ou des garanties au sens de l’article 2 du règlement financier; |
18) |
«destinataire final», toute personne physique ou morale qui reçoit une aide des Fonds par l’intermédiaire d’un bénéficiaire d’un fonds pour petits projets ou d’un instrument financier; |
19) |
«contribution du programme», le soutien des Fonds et le cofinancement national public et, le cas échéant, privé à un instrument financier; |
20) |
«fonds à participation», un fonds créé sous la responsabilité d’une autorité de gestion au titre d’un ou de plusieurs programmes, afin de mettre en œuvre un ou plusieurs fonds spécifiques; |
21) |
«fonds spécifique», un fonds par l’intermédiaire duquel une autorité de gestion ou un fonds à participation fournit des produits financiers à des bénéficiaires finaux; |
22) |
«organisme mettant en œuvre un instrument financier», un organisme, de droit public ou privé, accomplissant les tâches d’un fonds à participation ou d’un fonds spécifique; |
23) |
«effet de levier», le montant du financement remboursable octroyé aux destinataires finaux, divisé par le montant de la contribution des Fonds; |
24) |
«coefficient multiplicateur», dans le contexte des instruments de garantie, le rapport, calculé sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques en ce qui concerne chaque produit de garantie qui doit être offert, entre la valeur des nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents décaissés, et le montant de la contribution du programme réservé pour les contrats de garantie afin de couvrir les pertes prévues et imprévues de ces nouveaux prêts, participations ou quasi-participations; |
25) |
«coûts de gestion», les coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs des dépenses exposées pour la mise en œuvre des instruments financiers; |
26) |
«frais de gestion», un prix pour des services rendus, conformément à l’accord de financement conclu entre l’autorité de gestion et l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation ou un fonds spécifique; et, le cas échéant, entre l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l’organisme mettant en œuvre un fonds spécifique; |
27) |
«délocalisation», un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire au sens de l’article 2, point 61 bis), du règlement (UE) no 651/2014; |
28) |
«contribution publique», toute participation au financement d’opérations provenant du budget d’autorités publiques nationales, régionales ou locales, ou de tout groupement européen de coopération territoriale (GECT) établi conformément au règlement (UE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (39), du budget de l’Union mis à la disposition des Fonds, du budget d’organismes de droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit public; ces dépenses peuvent inclure, pour la détermination du taux de cofinancement pour les programmes ou priorités du FSE+, les ressources financières collectivement constituées par les employeurs et les travailleurs; |
29) |
«exercice comptable», la période allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, à l’exception du premier exercice comptable de la période de programmation, pour lequel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d’éligibilité des dépenses et le 30 juin 2022; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2029 au 30 juin 2030; |
30) |
«opérateur économique», toute personne physique ou morale ou autre entité qui participe à la mise en place de l’assistance provenant des Fonds, à l’exception des États membres exerçant leurs prérogatives de puissance publique; |
31) |
«irrégularité», toute violation du droit applicable, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation audit budget d’une dépense indue; |
32) |
«insuffisance grave», une insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle d’un programme, qui appelle des améliorations notables des systèmes de gestion et de contrôle, et pour laquelle l’une des exigences clés 2, 4, 5, 9, 12, 13 et 15 visées à l’annexe X, ou deux ou plusieurs des autres exigences clés, sont évaluées aux fins de leur classement dans les catégories 3 et 4 de ladite annexe; |
33) |
«irrégularité systémique», toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d’occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d’une insuffisance grave, y compris le non-établissement de procédures appropriées conformément au présent règlement et aux règles spécifiques aux Fonds; |
34) |
«erreurs totales», somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques délimitées et des erreurs occasionnelles non corrigées |
35) |
«taux d’erreur total», le nombre total d’erreurs divisé par la population couverte par l’audit; |
36) |
«taux d’erreur résiduel», le nombre total d’erreurs duquel sont soustraites les corrections financières appliquées par les États membres pour réduire les risques recensés par l’autorité d’audit, divisé par les dépenses à déclarer dans les comptes; |
37) |
«opération achevée»: une opération qui a été matériellement achevée ou intégralement mise en œuvre et pour laquelle tous les paiements y afférents ont été effectués par les bénéficiaires et la participation publique correspondante a été versée aux bénéficiaires; |
38) |
«unité d’échantillonnage», l’une des unités, qui peut être une opération, un projet au sein d’une opération ou une demande de paiement émanant d’un bénéficiaire, dans laquelle une population couverte par un audit est divisée, pour les besoins de l’échantillonnage; |
39) |
«compte de garantie bloqué», dans le cas d’une opération PPP, un compte bancaire faisant l’objet d’un accord écrit entre un organisme public bénéficiaire et le partenaire privé approuvé par l’autorité de gestion, ou un organisme intermédiaire utilisé pour les paiements pendant ou après la période d’éligibilité; |
40) |
«participant», une personne physique bénéficiant directement d’une opération, sans être responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre de l’opération et qui, dans le cadre du FEAMPA, ne reçoit pas de soutien financier; |
41) |
«principe de primauté de l’efficacité énergétique», le fait de prendre le plus grand compte, lors de la planification énergétique et des décisions concernant la politique et les investissements en matière d’énergie, des mesures d’efficacité énergétique alternatives efficaces du point de vue des coûts visant à rendre l’offre et la demande d’énergie plus efficientes, en particulier au moyen d’économies d’énergie rentables au stade final, d’initiatives de participation active de la demande et d’une conversion, d’un acheminement et d’une distribution plus efficaces de l’énergie, qui permettent tout de même d’atteindre les objectifs de ces décisions; |
42) |
«résilience au changement climatique», processus visant à éviter que les infrastructures ne soient vulnérables aux effets potentiels du changement climatique à long terme tout en veillant à ce que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit respecté et à ce que le niveau d’émissions de gaz à effet de serre résultant du projet soit cohérent avec l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050; |
43) |
«subventions assorties de conditions», une catégorie de subvention assortie de conditions liées au remboursement du soutien; |
44) |
«BEI», la Banque européenne d’investissement, le Fonds européen d’investissement ou toute filiale de la Banque européenne d’investissement; |
45) |
«label d’excellence», le label de qualité décerné par la Commission en ce qui concerne une proposition, indiquant que la proposition qui a été évaluée dans le cadre d’un appel à propositions au titre d’un instrument de l’Union est jugée conforme aux exigences de qualité minimales de cet instrument de l’Union, mais ne pourrait pas être financée faute de budget disponible pour cet appel à propositions, et pourrait bénéficier d’un soutien provenant d’autres sources de financement de l’Union ou de sources de financement nationales. |
Article 3
Calcul des délais applicables aux actions de la Commission
Lorsqu’un délai est fixé pour une action de la Commission, ce délai commence à courir lorsque toutes les informations répondant aux exigences prévues dans le présent règlement ou dans les règlements spécifiques aux Fonds ont été fournies par l’État membre.
Ce délai est suspendu à compter du jour suivant la date à laquelle la Commission envoie ses observations ou une demande de documents révisés à l’État membre et jusqu’au jour où l’État membre répond à la Commission.
Article 4
Traitement et protection des données à caractère personnel
Les États membres et la Commission ne sont autorisés à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, en particulier pour le suivi, l’établissement de rapports, la communication, la publication, l’évaluation, la gestion financière, les vérifications et les audits et, le cas échéant, pour déterminer l’éligibilité des participants. Les données à caractère personnel sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (40), selon le cas.
CHAPITRE II
Objectifs et principes stratégiques régissant le soutien des Fonds
Article 5
Objectifs stratégiques
1. Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMPA soutiennent les objectifs stratégiques suivants:
a) |
une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante et de la connectivité régionale aux TIC; |
b) |
une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie sans carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable; |
c) |
une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité; |
d) |
une Europe plus sociale et inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux; |
e) |
une Europe plus proche des citoyens, par la promotion du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales. |
Le FTJ soutient l’objectif spécifique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi, de la transition vers les objectifs de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat d’ici à 2050, sur la base de l’accord de Paris.
Le paragraphe 1, premier alinéa, du présent article ne s’applique pas aux ressources du FEDER et du FSE+ qui sont transférées au FTJ conformément à l’article 27.
2. Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ contribuent aux actions de l’Union tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en poursuivant les objectifs suivants:
a) |
l’«Investissement pour l’emploi et la croissance» dans les États membres et les régions, objectif bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FTJ; et |
b) |
la «Coopération territoriale européenne» (Interreg), objectif bénéficiant du soutien du FEDER. |
3. Les États membres et la Commission encouragent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds et d’autres instruments et fonds de l’Union. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents afin d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre. En conséquence, les États membres et la Commission prennent également en considération les recommandations par pays pertinentes dans le cadre de la programmation et de la mise en œuvre des Fonds.
Article 6
Objectifs en matière de climat et mécanisme d’adaptation au changement climatique
1. Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I. Le FEDER et le Fonds de cohésion contribuent à hauteur de 30 % et de 37 % respectivement de la contribution de l’Union aux dépenses soutenues pour la réalisation des objectifs en matière de climat fixés pour le budget de l’Union.
2. L’objectif de contribution à l’action pour le climat pour chaque État membre est établi sous forme de pourcentage de sa dotation totale du FEDER et du Fonds de cohésion et inclus dans les programmes à la suite des types d’intervention et de la ventilation financière indicative conformément à l’article 22, paragraphe 3, point d) viii). Conformément à l’article 11, paragraphe 1, l’objectif de contribution à l’action pour le climat préliminaire est établi dans l’accord de partenariat.
3. L’État membre et la Commission assurent un suivi régulier du respect des objectifs de contribution à l’action pour le climat, sur la base des dépenses éligibles totales déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, ventilées par types d’intervention conformément à l’article 42, et des données soumises par l’État membre. Lorsque le suivi fait apparaître des progrès insuffisants dans la réalisation de l’objectif de contribution à l’action pour le climat, l’État membre et la Commission conviennent de mesures correctives lors de la réunion d’examen annuel.
4. Lorsque la réalisation de l’objectif de contribution à l’action pour le climat n’a pas progressé suffisamment au niveau national au 31 décembre 2024, l’État membre en tient compte dans son examen à mi-parcours conformément à l’article 18, paragraphe 1.
Article 7
Gestion partagée
1. La part du budget de l’Union allouée aux Fonds est mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens de l’article 63 du règlement financier. Les États membres élaborent et mettent en œuvre les programmes au niveau territorial approprié conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier.
2. La Commission met en œuvre le montant du soutien transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après dénommé «MIE»), l’initiative urbaine européenne, les investissements interrégionaux en matière d’innovation, le montant du soutien transféré du FSE+ à la coopération transnationale, les contributions au programme InvestEU et l’assistance technique à l’initiative de la Commission en gestion directe ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du règlement financier.
3. La Commission peut, avec l’accord de l’État membre et des régions concernés, mettre en œuvre la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) dans le cadre de la gestion indirecte.
Article 8
Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux
1. Pour l’accord de partenariat et chaque programme, chaque État membre organise et met en œuvre un partenariat global conformément à son cadre institutionnel et juridique, et en tenant compte des spécificités des Fonds. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:
a) |
les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques; |
b) |
les partenaires économiques et sociaux; |
c) |
les organismes concernés représentant la société civile, tels que les partenaires environnementaux et les organisations non gouvernementales, ainsi que les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, les droits des personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination; |
d) |
le cas échéant, les organisations de recherche et les universités. |
2. Le partenariat établi en vertu du paragraphe 1 du présent article fonctionne conformément au principe de la gouvernance à plusieurs niveaux et à une approche ascendante. L’État membre associe les partenaires visés au paragraphe 1 à l’élaboration de l’accord de partenariat ainsi que tout au long de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi conformément à l’article 39.
Dans ce contexte, les États membres affectent, le cas échéant, un pourcentage approprié des ressources provenant des Fonds au renforcement des capacités administratives des partenaires sociaux et des organisations de la société civile.
3. Dans le cas des programmes Interreg, le partenariat associe des partenaires de tous les États membres participants.
4. L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au code de conduite européen sur le partenariat établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014.
5. Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union au sujet de la mise en œuvre des programmes et rend compte des résultats de cette consultation au Parlement européen et au Conseil.
Article 9
Principes horizontaux
1. Les États membres et la Commission veillent au respect des droits fondamentaux et à la conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lors de la mise en œuvre des Fonds.
2. Les États membres et la Commission veillent à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes, l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la dimension de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes ainsi que lors de l’établissement de rapports à leur sujet.
3. Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes ainsi que lors de l’établissement de rapports à leur sujet. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes.
4. Les objectifs des Fonds sont poursuivis conformément à l’objectif consistant à promouvoir le développement durable énoncé à l’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu des objectifs de développement durable des Nations unies, de l’accord de Paris et du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».
Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le plein respect de l’acquis de l’Union dans le domaine de l’environnement.
TITRE II
APPROCHE STRATÉGIQUE
CHAPITRE I
Accord de partenariat
Article 10
Élaboration et présentation de l’accord de partenariat
1. Chaque État membre élabore un accord de partenariat qui fixe l’orientation stratégique de la programmation et les modalités d’une utilisation efficace et efficiente du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion, du FTJ et du FEAMPA pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
2. L’accord de partenariat est élaboré conformément au code de conduite européen sur le partenariat. Lorsqu’un État membre prévoit déjà un partenariat global lors de l’élaboration de ses programmes, cette exigence est réputée respectée.
3. L’État membre soumet l’accord de partenariat à la Commission avant de présenter son premier programme ou au moment de la présentation de celui-ci.
4. L’accord de partenariat peut être présenté en même temps que le programme national de réforme annuel correspondant et que le plan national intégré en matière d’énergie et de climat.
5. L’accord de partenariat est un document stratégique et concis. Il ne compte pas plus de trente-cinq pages, à moins que l’État membre ne décide, de sa propre initiative, d’étendre la longueur du document.
6. L’État membre rédige l’accord de partenariat conformément au modèle figurant à l’annexe II. L’État membre peut inclure l’accord de partenariat dans l’un de ses programmes.
7. Les programmes Interreg peuvent être soumis à la Commission avant la présentation de l’accord de partenariat.
8. La BEI peut, à la demande de l’État membre concerné, participer à l’élaboration de l’accord de partenariat, ainsi qu’aux activités relatives à la préparation des opérations, des instruments financiers et des PPP.
Article 11
Contenu de l’accord de partenariat
1. L’accord de partenariat comporte les éléments suivants:
a) |
les objectifs stratégiques retenus et l’objectif spécifique du FTJ, indiquant par quels fonds couverts par l’accord de partenariat et par quels programmes ces objectifs seront poursuivis, assortis d’une justification, compte tenu des recommandations par pays pertinentes, du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des principes du socle européen des droits sociaux et, le cas échéant, des défis régionaux; |
b) |
pour chacun des objectifs stratégiques retenus et pour l’objectif spécifique du FTJ:
|
c) |
la dotation financière préliminaire de chacun des fonds couverts par l’accord de partenariat par objectif stratégique au niveau national et, le cas échéant, régional dans le respect des règles spécifiques aux Fonds en matière de concentration thématique et la dotation financière préliminaire pour l’objectif spécifique du FTJ, y compris les ressources du FEDER et du FSE+ à transférer au FTJ conformément à l’article 27; |
d) |
l’objectif de contribution à l’action pour le climat préliminaire conformément à l’article 6, paragraphe 2; |
e) |
le cas échéant, la répartition des ressources financières par catégorie de région, établie conformément à l’article 108, paragraphe 2, et les montants des dotations proposées pour un transfert conformément aux articles 26 et 111, ainsi qu’une justification des transferts; |
f) |
pour l’assistance technique, la forme de la contribution de l’Union choisie par l’État membre conformément à l’article 36, paragraphe 3, et, le cas échéant, la dotation financière préliminaire de chacun des fonds couverts par l’accord de partenariat au niveau national et une ventilation des ressources financières par programme et par catégorie de région; |
g) |
les contributions à verser au programme InvestEU par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant; |
h) |
la liste des programmes prévus dans le cadre des fonds couverts par l’accord de partenariat, avec les dotations financières préliminaires respectives par fonds et la contribution nationale correspondante par catégorie de région, le cas échéant; |
i) |
un résumé des mesures que l’État membre concerné compte prendre pour renforcer sa capacité administrative à mettre en œuvre les fonds couverts par l’accord de partenariat; |
j) |
le cas échéant, une approche intégrée pour relever les défis démographiques et/ou répondre aux besoins spécifiques des régions et des zones. |
En ce qui concerne l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), l’accord de partenariat comporte uniquement la liste des programmes prévus.
2. L’accord de partenariat peut également contenir un résumé de l’évaluation du respect des conditions favorisantes pertinentes visées à l’article 15 et aux annexes III et IV.
Article 12
Approbation de l’accord de partenariat
1. La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et avec les règles spécifiques aux différents Fonds, dans le respect du principe de proportionnalité, en tenant compte de la nature stratégique du document, du nombre de programmes couverts et du montant total des ressources allouées à l’État membre concerné. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission prend notamment en considération la manière dont l’État membre compte appliquer les recommandations par pays pertinentes, son plan national intégré en matière d’énergie et de climat et le socle européen des droits sociaux.
2. La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission de l’accord de partenariat par l’État membre.
3. L’État membre revoit l’accord de partenariat en tenant compte des observations formulées par la Commission.
4. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de l’accord de partenariat au plus tard quatre mois après la date de première soumission dudit accord de partenariat par l’État membre concerné.
5. Lorsque l’accord de partenariat est inclus dans un programme conformément à l’article 10, paragraphe 6, la Commission adopte une décision unique au moyen d’un acte d’exécution portant approbation à la fois de l’accord de partenariat et du programme au plus tard six mois après la date de la première soumission du programme par l’État membre concerné.
Article 13
Modification de l’accord de partenariat
1. Un État membre peut soumettre à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, un accord de partenariat modifié tenant compte des résultats de l’examen à mi-parcours.
2. La Commission évalue la modification et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation de l’accord de partenariat modifié.
3. L’État membre revoit l’accord de partenariat modifié, en tenant compte des observations formulées par la Commission.
4. La Commission approuve la modification de l’accord de partenariat au plus tard six mois après sa présentation initiale par l’État membre.
Article 14
Utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l’intermédiaire du programme InvestEU
1. Les États membres peuvent allouer, dans le cadre de l’accord de partenariat, un montant allant jusqu’à 2 % de la dotation nationale initiale pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FEAMPA respectivement, à verser à titre de contribution au programme InvestEU et à exécuter au moyen de la garantie de l’Union et de la plateforme de conseil InvestEU conformément à l’article 10 du règlement InvestEU. Les États membres, avec l’accord de l’autorité de gestion concernée, peuvent en outre allouer jusqu’à 3 % de la dotation nationale initiale de chacun de ces Fonds après le 1er janvier 2023 au moyen d’une ou de plusieurs demandes de modification du programme.
Ces montants contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques retenus dans l’accord de partenariat ou le programme, et ils soutiennent les investissements principalement dans la catégorie des régions contributrices.
Ces contributions sont mises en œuvre conformément aux règles établies dans le règlement InvestEU et ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 26.
2. Les États membres déterminent le montant total de la contribution du Fonds pour chaque année et par catégorie de région, le cas échéant. Pour l’accord de partenariat, les ressources qui peuvent être affectées sont celles de l’année civile en cours et des années civiles suivantes. Lorsqu’un État membre demande une modification d’un programme, seules les ressources des années civiles suivantes peuvent être affectées.
3. Les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» et pour la plateforme de conseil InvestEU lors de la conclusion de l’accord de contribution conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement InvestEU. Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque accord de contribution peuvent être effectués par la Commission par tranches annuelles au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.
4. Nonobstant l’article 12 du règlement financier, lorsque aucun accord de contribution, tel qu’il est prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement InvestEU, n’a été conclu dans un délai de quatre mois suivant la date de la décision de la Commission portant adoption de l’accord de partenariat en ce qui concerne le montant visé au paragraphe 1 du présent article qui est affecté dans l’accord de partenariat, le montant correspondant est affecté à un ou des programmes au sein du Fonds contributeur et de la catégorie de région, le cas échéant à la suite d’une demande de l’État membre.
L’accord de contribution pour les montants visés au paragraphe 1 affectés dans la demande de modification d’un programme est conclu simultanément avec l’adoption de la décision portant modification du programme.
5. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement InvestEU, lorsqu’un accord de garantie n’a pas été conclu dans un délai de neuf mois à compter de la conclusion de l’accord de contribution, l’accord de contribution est résilié ou prolongé d’un commun accord.
Lorsque la participation d’un État membre au Fonds InvestEU est interrompue, les montants concernés versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont recouvrés en tant que recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. L’État membre concerné soumet une demande de modification d’un ou de plusieurs programmes pour utiliser les montants recouvrés et les montants affectés à des années civiles futures conformément au paragraphe 2 du présent article. La résiliation ou la modification de l’accord de contribution est conclue en même temps que l’adoption des décisions modifiant le ou les programmes concernés.
6. Conformément à l’article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement InvestEU, lorsqu’un accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans un délai de quatre ans à compter de la conclusion de l’accord de garantie, l’accord de contribution est modifié. L’État membre peut exiger que les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’Union au titre du paragraphe 1 du présent article et engagés dans l’accord de garantie mais ne couvrant pas des prêts sous-jacents, des participations ou d’autres instruments avec participation aux risques soient traités conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article.
7. Les ressources générées par les montants versés à titre de contribution à la garantie de l’Union ou liées à ces montants sont mises à la disposition de l’État membre conformément à l’article 10, paragraphe 5, point a), du règlement InvestEU et affectées au soutien au titre du ou des mêmes objectifs sous la forme d’instruments financiers ou de garanties budgétaires.
8. Pour les montants à réutiliser dans un programme conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, le délai de dégagement visé à l’article 105, paragraphe 1, commence à courir l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont exécutés.
CHAPITRE II
Conditions favorisantes et cadre de performance
Article 15
Conditions favorisantes
1. Le présent règlement fixe, pour les objectifs spécifiques, les conditions favorisantes.
L’annexe III contient des conditions favorisantes horizontales applicables à tous les objectifs spécifiques et les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.
L’annexe IV contient des conditions favorisantes thématiques pour le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion ainsi que les critères nécessaires à l’évaluation de leur respect.
La condition favorisante relative aux outils et aux moyens nécessaires à une mise en œuvre effective des règles en matière d’aides d’État n’est pas applicable aux programmes soutenus par le FAMI, le FSI ou l’IGFV.
2. Lors de l’élaboration d’un programme ou de l’introduction d’un nouvel objectif spécifique dans le cadre d’une modification d’un programme, l’État membre détermine si les conditions favorisantes susmentionnées liées à l’objectif spécifique retenu sont remplies. Une condition favorisante est remplie lorsque tous les critères qui s’y rapportent sont satisfaits. Dans chaque programme ou modification d’un programme, l’État membre indique les conditions favorisantes remplies et non remplies et fournit une justification lorsqu’il considère qu’une condition favorisante a été remplie.
3. Lorsqu’une condition favorisante n’est pas remplie lors de l’approbation d’un programme ou de la modification d’un programme, l’État membre informe la Commission dès qu’il considère que la condition favorisante a été remplie, en en fournissant une justification.
4. Dès que possible et au plus tard trois mois après la réception de l’information visée au paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation et indique à l’État membre si elle est ou non d’accord avec l’État membre sur le fait que la condition favorisante est remplie.
Lorsque la Commission est en désaccord avec l’État membre quant au fait que la condition favorisante est remplie, elle en informe ce dernier et lui fait part de son appréciation.
Lorsque l’État membre est en désaccord avec l’appréciation de la Commission, il présente ses observations dans un délai d’un mois, et la Commission procède conformément au premier alinéa.
Lorsque l’État membre accepte l’appréciation de la Commission, il procède conformément au paragraphe 3.
5. Sans préjudice de l’article 105, les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné peuvent être incluses dans les demandes de paiement mais ne sont pas remboursées par la Commission tant que cette dernière n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article
Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations qui contribuent au respect de la condition favorisante correspondante.
6. L’État membre veille à ce que les conditions favorisantes continuent d’être remplies et respectées tout au long de la période de programmation. Il informe la Commission de toute modification ayant une incidence sur le respect des conditions favorisantes.
Lorsque la Commission considère qu’une condition favorisante n’est plus remplie, elle en informe l’État membre en lui faisant part de son appréciation. La procédure prévue au paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, est alors suivie.
Lorsque la Commission parvient à la conclusion que le non-respect de la condition favorisante persiste, et sans préjudice de l’article 105, sur la base des observations formulées par l’État membre, les dépenses liées à l’objectif spécifique concerné peuvent être incluses dans les demandes de paiement mais ne sont pas remboursées par la Commission tant que cette dernière n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article.
7. L’annexe IV ne s’applique pas aux priorités bénéficiant d’un soutien du FTJ ni aux ressources du FEDER et du FSE+ qui sont transférées au FTJ conformément à l’article 27.
Article 16
Cadre de performance
1. Chaque État membre met en place un cadre de performance pour permettre de suivre et d’évaluer les performances du programme au cours de la mise en œuvre du programme et d’en rendre compte, et pour contribuer à mesurer les performances globales des Fonds.
Le cadre de performance comprend:
a) |
les indicateurs de réalisation et de résultat liés aux objectifs spécifiques fixés dans les règlements spécifiques aux Fonds qui ont été retenus pour le programme; |
b) |
les valeurs intermédiaires que les indicateurs de réalisation doivent atteindre d’ici à la fin de l’année 2024; et |
c) |
les valeurs cibles que les indicateurs de réalisation et de résultat doivent atteindre d’ici à la fin de l’année 2029. |
2. Des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles sont fixées pour chaque objectif spécifique au sein d’un programme, à l’exception de l’assistance technique et de l’objectif spécifique consistant à lutter contre la privation matérielle, énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.
3. Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles permettent à la Commission et à l’État membre de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques. Elles satisfont aux exigences énoncées à l’article 33, paragraphe 3, du règlement financier.
Article 17
Méthode d’établissement du cadre de performance
1. La méthode utilisée pour établir le cadre de performance comprend:
a) |
les critères appliqués par l’État membre pour choisir les indicateurs; |
b) |
les données ou éléments de preuve utilisés, l’assurance de la qualité des données et la méthode de calcul; |
c) |
les facteurs susceptibles d’influer sur l’obtention des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles et la façon dont il en a été tenu compte. |
2. L’État membre met, sur demande, la méthode d’établissement du cadre de performance à la disposition de la Commission.
Article 18
Examen à mi-parcours et montant de la flexibilité
1. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, l’État membre procède à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants:
a) |
les nouveaux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées en 2024; |
b) |
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, le cas échéant; |
c) |
les progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux; |
d) |
la situation socioéconomique de l’État membre ou de la région concernés, une attention particulière étant accordée aux besoins territoriaux, compte tenu de toute évolution financière, économique ou sociale négative majeure; |
e) |
les principaux résultats des évaluations pertinentes; |
f) |
les progrès accomplis dans l’obtention des valeurs intermédiaires, compte tenu des éventuelles difficultés majeures rencontrées dans la mise en œuvre du programme; |
g) |
pour les programmes soutenus par le FTJ, l’évaluation effectuée par la Commission, conformément à l’article 29, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1999. |
2. Pour chaque programme, l’État membre présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, une évaluation des résultats de l’examen à mi-parcours, comprenant une proposition relative à l’affectation définitive du montant de la flexibilité visé à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa.
3. Si cela est jugé nécessaire à l’issue de l’examen à mi-parcours du programme ou lorsque de nouveaux défis ont été recensés en application du paragraphe 1, point a), l’État membre soumet à la Commission l’évaluation visée au paragraphe 2, accompagnée du programme modifié.
Les révisions comprennent:
a) |
les ressources financières allouées par priorité; |
b) |
des valeurs cibles révisées ou nouvelles; |
c) |
les contributions à verser, le cas échéant, au programme InvestEU par Fonds et par catégorie de région. |
La Commission approuve le programme révisé conformément à l’article 24, y compris l’affectation définitive du montant de la flexibilité.
4. Lorsque, à la suite de l’examen à mi-parcours, l’État membre considère qu’il n’est pas nécessaire de modifier le programme, la Commission:
a) |
adopte, dans les trois mois suivant la présentation de l’évaluation visée au paragraphe 2, une décision confirmant l’affectation définitive du montant de la flexibilité; ou |
b) |
demande à l’État membre, dans les deux mois suivant la présentation de l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, de soumettre un programme modifié conformément à l’article 24. |
5. Jusqu’à l’adoption de la décision de la Commission confirmant l’affectation définitive du montant de la flexibilité, ledit montant n’est pas disponible pour la sélection des opérations.
6. La Commission établit un rapport sur le résultat de l’examen à mi-parcours et le soumet au Parlement européen et au Conseil d’ici la fin de 2026.
CHAPITRE III
Mesures liées à une bonne gouvernance économique et à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles
Article 19
Mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds et une bonne gouvernance économique
1. La Commission peut demander à un État membre de revoir les programmes concernés et de proposer des modifications de ceux-ci, lorsque cela s’avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil.
Une telle demande peut être effectuée aux fins suivantes:
a) |
soutenir la mise en œuvre d’une recommandation par pays pertinente adoptée conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et d’une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adressée à l’État membre concerné; |
b) |
soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à l’État membre concerné et adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (41), sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des déséquilibres macroéconomiques. |
2. Une demande de la Commission adressée à un État membre conformément au paragraphe 1 doit être justifiée au regard de la nécessité de soutenir la mise en application des recommandations pertinentes, et indique les programmes ou les priorités qu’elle estime concernés et la nature des modifications prévues. Une telle demande n’est pas effectuée avant 2023 ou après 2026, ni pendant deux années consécutives si elle concerne les mêmes programmes.
3. L’État membre soumet sa réponse à la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci, en exposant les modifications qu’il estime nécessaires dans les programmes concernés et les raisons de ces modifications, en indiquant les programmes concernés et en décrivant la nature des modifications proposées et leurs effets escomptés sur la mise en œuvre des recommandations, ainsi que sur la mise en œuvre des Fonds. Si nécessaire, la Commission formule des observations dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette réponse.
4. L’État membre soumet une proposition de modification des programmes concernés dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la réponse visée au paragraphe 3.
5. Lorsque la Commission n’a pas formulé d’observations ou si elle estime qu’il a été donné suite de manière satisfaisante à ses observations, elle adopte une décision portant approbation des modifications des programmes concernés au plus tard quatre mois après la soumission par l’État membre.
6. Lorsqu’un État membre ne prend pas de mesures suivies d’effets pour répondre à une demande adressée conformément au paragraphe 1, dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut, dans un délai de trois mois après ses observations au titre du paragraphe 3 ou à la suite de la présentation de la proposition de l’État membre au titre du paragraphe 4, faire une proposition au Conseil de suspendre tout ou partie des paiements destinés aux programmes ou priorités concernés. La proposition de la Commission expose les motifs ayant permis de conclure que l’État membre n’a pas pris de mesures suivies d’effet. Lorsqu’elle élabore sa proposition, la Commission prend en considération toutes les informations pertinentes et tient dûment compte de tous les éléments découlant du dialogue structuré au titre du paragraphe 14 et des avis exprimés au cours de ce dernier.
Le Conseil statue sur cette proposition par voie d’acte d’exécution. L’acte d’exécution ne s’applique qu’aux demandes de paiement présentées après la date d’adoption de cet acte d’exécution.
7. La Commission propose au Conseil de suspendre tout ou partie des engagements ou paiements destinés à un ou plusieurs des programmes d’un État membre lorsque le Conseil estime, conformément à l’article 126, paragraphe 8 ou 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que l’État membre concerné n’a pris aucune mesure suivie d’effets pour corriger son déficit excessif, à moins qu’il n’ait constaté l’existence d’une grave récession économique touchant la zone euro ou l’ensemble de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 5, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (42).
8. La Commission peut proposer au Conseil de suspendre tout ou partie des engagements ou paiements destinés à un ou plusieurs des programmes d’un État membre dans les cas suivants:
a) |
lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (43), au motif qu’un État membre a soumis un plan de mesures correctives insuffisant; |
b) |
lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, faisant état d’un non-respect de la part d’un État membre au motif qu’il n’a pas pris les mesures correctives recommandées; |
c) |
lorsque la Commission conclut qu’un État membre n’a pas pris de mesures conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (44) et décide, par conséquent, de ne pas autoriser le déboursement de l’assistance financière prévue pour cet État membre; |
d) |
lorsque le Conseil décide qu’un État membre ne respecte pas le programme d’ajustement macroéconomique visé à l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (45) ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
9. La priorité est donnée à la suspension des engagements. Les paiements ne sont suspendus que lorsqu’une action immédiate est demandée et en cas de non-conformité significative. La suspension des paiements s’applique aux demandes de paiement présentées pour les programmes concernés après la date de la décision de suspension.
10. Une proposition de la Commission relative à une décision de suspendre des engagements est réputée adoptée par le Conseil à moins que ce dernier ne décide, au moyen d’un acte d’exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d’un mois à compter de la proposition de la Commission.
La suspension des engagements s’applique aux engagements issus des Fonds pour l’État membre concerné à compter du 1er janvier de l’année suivant l’adoption de la décision de suspension.
Le Conseil adopte une décision, au moyen d’un acte d’exécution, sur une proposition de la Commission, visée aux paragraphes 7 et 8, relative à la suspension des paiements.
11. La portée et le niveau de la suspension des engagements ou des paiements à imposer sont proportionnés, conformes au principe d’égalité de traitement entre les États membres et tiennent compte de la situation économique et sociale de l’État membre concerné, en particulier son taux de chômage et son niveau de pauvreté ou d’exclusion sociale par rapport à la moyenne de l’Union et l’impact de la suspension sur l’économie de l’État membre concerné. L’impact des suspensions sur les programmes présentant une importance cruciale pour répondre à une situation économique ou sociale défavorable constitue un facteur spécifique à prendre en considération.
12. La suspension des engagements est limitée à un maximum de 25 % des engagements relatifs à l’année civile suivante pour les Fonds, ou de 0,25 % du PIB nominal si ce dernier montant est inférieur, dans les cas suivants:
a) |
lors du premier cas de non-respect d’une procédure concernant les déficits excessifs, comme cela est indiqué au paragraphe 7; |
b) |
lors du premier cas de non-respect d’un plan de mesures correctives dans le cadre d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs, comme cela est indiqué au paragraphe 8, point a); |
c) |
en cas de non-respect des mesures correctives recommandées conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs, comme cela est indiqué au paragraphe 8, point b); |
d) |
lors du premier cas de non-respect, comme cela est indiqué au paragraphe 8, points c) et d). |
En cas de non-respect persistant, la suspension des engagements peut dépasser les pourcentages maximaux fixés au premier alinéa.
13. Le Conseil lève la suspension des engagements sur proposition de la Commission, dans les cas suivants:
a) |
lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1467/97 ou que le Conseil a décidé, conformément à l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’abroger la décision relative à l’existence d’un déficit excessif; |
b) |
lorsque le Conseil a approuvé le plan de mesures correctives soumis par l’État membre concerné conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011, ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l’article 10, paragraphe 5, dudit règlement, ou que le Conseil a clos la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l’article 11 dudit règlement; |
c) |
lorsque la Commission a conclu que l’État membre concerné a pris des mesures appropriées conformément au règlement (CE) no 332/2002; |
d) |
lorsque la Commission a conclu que l’État membre concerné a pris des mesures appropriées pour mettre en œuvre le programme d’ajustement macroéconomique visé à l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures qu’exige une décision du Conseil adoptée conformément à l’article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
Après que le Conseil a levé la suspension des engagements, la Commission réinscrit au budget les engagements ayant fait l’objet d’une suspension, conformément à l’article 6 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093.
Les engagements ayant fait l’objet d’une suspension ne peuvent pas être réinscrits au budget au-delà de l’année 2027.
Pour le montant réinscrit au budget, le délai de dégagement prévu à l’article 105 commence à courir à compter de l’année au cours de laquelle l’engagement ayant fait l’objet d’une suspension a été réinscrit au budget.
Le Conseil prend une décision relative à la levée de la suspension des paiements sur proposition de la Commission, lorsque les conditions applicables visées au premier alinéa sont remplies. Une proposition présentée par la Commission en vue d’une décision de levée de la suspension des engagements est réputée adoptée par le Conseil à moins que le Conseil ne décide, par la voie d’un acte d’exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d’un mois à compter de la présentation de la proposition de la Commission.
14. La Commission tient le Parlement européen informé de la mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsqu’une des conditions énoncées aux paragraphes 6, 7 ou 8 est remplie pour un État membre, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des Fonds et des programmes qui pourraient faire l’objet d’une suspension.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des dispositions du présent article, compte tenu de la transmission des informations visées au premier alinéa.
La Commission transmet, sans délai, la proposition de suspension ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à expliquer les raisons qui motivent sa proposition.
15. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission procède à un examen de l’application du présent article. À cette fin, la Commission élabore un rapport qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative.
16. En cas de modifications importantes de la situation économique et sociale dans l’Union, la Commission peut présenter une proposition de révision de l’application du présent article, ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant conformément aux articles 225 ou 241 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne respectivement, peuvent demander à la Commission qu’elle présente une proposition en ce sens.
17. Le présent article ne s’applique pas au FSE+, au FAMI, au FSI, à l’IGFV ni aux programmes Interreg.
Article 20
Mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles
1. Lorsque, après le 1er juillet 2021, le Conseil a constaté l’existence d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté d’un ou de plusieurs États membres et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou une grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, dixième alinéa, à l’article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa, à l’article 9, paragraphe 1, dixième alinéa, et à l’article 10, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97 (46), ou la survenance d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques, tels que visés à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97, la Commission peut, au moyen d’une décision d’exécution et pour une période de dix-huit mois maximum, adopter une ou plusieurs des mesures suivantes pour autant qu’elles soient strictement nécessaires pour réagir à ces circonstances exceptionnelles ou inhabituelles:
a) |
à la demande d’un ou de plusieurs États membres concernés, majorer les paiements intermédiaires d’un montant correspondant à 10 points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans excéder 100 %, par dérogation à l’article 112, paragraphes 3 et 4, du présent règlement, ainsi qu’à l’article 31 du [règlement FEAMPA], à l’article 12 du [règlement FAMI], à l’article 11 du [règlement FSI] et à l’article 11 du [règlement IGFV]; |
b) |
autoriser les autorités d’un État membre à retenir pour l’octroi d’un soutien des opérations qui ont été matériellement achevées ou totalement mises en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme n’ait été dûment soumise à l’autorité de gestion, par dérogation à l’article 63, paragraphe 6, à condition que l’opération en question ait été menée en réaction aux circonstances exceptionnelles; |
c) |
accepter que les dépenses relatives aux opérations menées en réaction à de telles circonstances puissent être éligibles à partir de la date à laquelle le Conseil a constaté l’existence de ces circonstances, par dérogation à l’article 63, paragraphe 7; |
d) |
proroger de trois mois au maximum les délais prévus pour la présentation des documents et la transmission des données à la Commission, par dérogation à l’article 41, paragraphe 6, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, et à l’article 49, paragraphe 3, premier alinéa. |
2. La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés de la mise en œuvre du présent article. Lorsqu’une des conditions énoncées au paragraphe 1 est remplie, la Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de son évaluation de la situation et des suites qu’elle envisage d’y donner.
3. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application du présent article. Lorsqu’elle évalue la situation et envisage les suites à y donner, la Commission prend dûment en compte les positions adoptées et les points de vue exprimés dans le cadre du dialogue structuré.
4. Si, après la période n’excédant pas dix-huit mois visée au paragraphe 1, les circonstances particulières ayant conduit à l’adoption de ces mesures temporaires persistent, la Commission réévalue la situation et présente une proposition législative, le cas échéant, qui modifie le présent règlement en prévoyant la flexibilité nécessaire pour réagir à ces circonstances.
5. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de la décision d’exécution adoptée au titre du paragraphe 1 sans délai, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant son adoption.
TITRE III
PROGRAMMATION
CHAPITRE I
Dispositions générales relatives aux Fonds
Article 21
Élaboration et présentation des programmes
1. Les États membres élaborent, en coopération avec les partenaires visés à l’article 8, paragraphe 1, des programmes en vue de mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
2. Les États membres présentent les programmes à la Commission au plus tard trois mois après la présentation de l’accord de partenariat. Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, les États membres présentent les programmes à la Commission au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement ou du règlement spécifique au fonds pertinent, la date la plus tardive étant retenue.
3. Les États membres élaborent les programmes conformément au modèle de programme figurant à l’annexe V.
Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, les États membres élaborent les programmes conformément au modèle de programme figurant à l’annexe VI.
4. Lorsqu’un rapport sur les incidences environnementales est établi conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (47), il est publié sur le site internet du programme visé à l’article 49, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 22
Contenu des programmes
1. Chaque programme définit sa stratégie de contribution à la réalisation des objectifs stratégiques ou de l’objectif spécifique du FTJ et de communication des résultats.
2. Un programme est constitué d’une ou de plusieurs priorités. Chaque priorité correspond à un objectif stratégique unique, l’objectif spécifique du FTJ ou à l’assistance technique mise en œuvre conformément à l’article 36, paragraphe 4, ou à l’article 37. Il peut être recouru au soutien d’un ou de plusieurs Fonds pour une priorité à moins qu’elle ne bénéficie d’un soutien du FTJ ou qu’elle concerne l’assistance technique mise en œuvre en vertu de l’article 36, paragraphe 4, ou de l’article 37. Une priorité correspondant à un objectif stratégique consiste en un ou plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique ou à l’objectif spécifique du FTJ.
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, un programme recourt au soutien d’un Fonds et comprend des objectifs spécifiques et des objectifs spécifiques d’assistance technique.
3. Chaque programme comprend:
a) |
un résumé des principaux défis, tenant compte des éléments suivants:
Les points i), ii) et viii) ne s’appliquent pas aux programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV; |
b) |
une justification des objectifs stratégiques retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien; |
c) |
pour chaque priorité, sauf pour l’assistance technique, les objectifs spécifiques; |
d) |
pour chaque objectif spécifique:
|
e) |
pour chaque priorité concernant l’assistance technique mise en œuvre en application de l’article 36, paragraphe 4:
|
f) |
le recours prévu à une assistance technique en application de l’article 37, le cas échéant, et les types d’intervention correspondants; |
g) |
un plan de financement comprenant:
|
h) |
les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l’article 8 à l’élaboration du programme et le rôle de ces partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme; |
i) |
pour chaque condition favorisante liée à l’objectif spécifique retenu, établie conformément à l’article 15 et aux annexes III et IV, une évaluation de son respect à la date de présentation du programme; |
j) |
l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme, en définissant les objectifs, les publics cibles, les canaux de communication, y compris la diffusion sur les médias sociaux, le cas échéant, le budget prévu et les indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation; |
k) |
les autorités responsables des programmes et l’organisme ou, dans le cas de l’assistance technique au titre de l’article 36, paragraphe 5, le cas échéant, les organismes qui reçoivent les paiements de la Commission. |
Les points a) i), ii) et viii), du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux programmes qui se limitent à soutenir l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+. Le point d) du présent paragraphe ne s’applique pas à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.
Pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE+, le FTJ et le FEAMPA, il y a lieu de joindre au programme, à titre informatif, une liste des opérations d’importance stratégique planifiées, accompagnée d’un calendrier.
Si, conformément au point k), plus d’un organisme est désigné pour recevoir des paiements de la Commission, l’État membre indique la part des montants remboursés que perçoit chacun de ces organismes.
4. Par dérogation au paragraphe 3, points b) à e), pour chaque objectif spécifique des programmes financés par le FAMI, le FSI et l’IGFV, les informations ci-après sont fournies:
a) |
une description de la situation de départ, des enjeux et des réponses proposées soutenues par le Fonds; |
b) |
une indication des mesures de mise en œuvre; |
c) |
une liste indicative des actions envisagées précisant leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques; |
d) |
le cas échéant, une justification du soutien opérationnel, des actions spécifiques, de l’aide d’urgence et des actions visées aux articles [16 et 17] du règlement FAMI; |
e) |
des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat, accompagnés des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles correspondantes; |
f) |
une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention. |
5. Les types d’intervention sont fondés sur une nomenclature figurant à l’annexe I. Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV, les types d’intervention sont fondés sur une nomenclature figurant dans les règlements spécifiques aux Fonds.
6. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, le tableau visé au paragraphe 3, point g) ii), comprend les montants pour les années 2021 à 2027, y compris le montant de la flexibilité.
7. Les États membres notifient à la Commission toute modification concernant les informations visées au paragraphe 3, premier alinéa, point k), sans demander une modification du programme.
8. Pour les programmes soutenus par le FTJ, les États membres soumettent à la Commission les plans territoriaux de transition juste dans le cadre du ou des programmes ou d’une demande de modification.
Article 23
Approbation des programmes
1. La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et avec les règlements spécifiques aux Fonds, ainsi que, pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA, sa compatibilité avec l’accord de partenariat concerné. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations par pays pertinentes, des défis pertinents recensés dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et des principes du socle européen des droits sociaux, ainsi que de la manière dont ils sont pris en considération.
2. La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre.
3. L’État membre revoit le programme en tenant compte des observations formulées par la Commission.
4. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation du programme au plus tard cinq mois après la date de présentation initiale de ce programme par l’État membre.
Article 24
Modification des programmes
1. L’État membre peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme, accompagnée du programme modifié et précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.
2. La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques aux Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai de deux mois à compter de la présentation du programme modifié.
3. L’État membre revoit le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.
4. La Commission adopte une décision approuvant la modification d’un programme au plus tard quatre mois après sa présentation par l’État membre.
5. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant pouvant représenter jusqu’à 8 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 4 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le FTJ, le transfert ne concerne que les dotations relatives à la même catégorie de région.
Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant pouvant représenter jusqu’à 8 % de la dotation initiale d’un objectif spécifique vers un autre objectif spécifique, y compris l’assistance technique mise en œuvre en application de l’article 36, paragraphe 4.
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, des dotations entre des types d’actions poursuivant la même priorité, ainsi qu’un montant pouvant représenter jusqu’à 15 % de la dotation initiale d’une priorité vers une autre priorité du même Fonds.
Ces transferts n’affectent pas les années précédentes. Les transferts et changements correspondants sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission portant approbation de la modification du programme. Ils respectent toutefois toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi conformément à l’article 40, paragraphe 2, point d). L’État membre soumet à la Commission la version modifiée du tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, points g) ii), iii) ou iv), selon le cas, avec tous changements correspondants dans le programme.
6. L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme. Les États membres informent la Commission de ces corrections.
7. Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, les modifications des programmes concernant l’introduction d’indicateurs ne nécessitent pas l’approbation de la Commission.
Article 25
Soutien conjoint du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FTJ
1. Le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ peuvent apporter un soutien conjoint aux programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».
2. Le FEDER et le FSE+ peuvent financer, de façon complémentaire et dans une limite de 15 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d’un programme, tout ou partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité appliquées à celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l’opération. Cette option ne s’applique pas aux ressources du FEDER et du FSE+ qui sont transférées au FTJ conformément à l’article 27.
Article 26
Transfert de ressources
1. Les États membres peuvent demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, si le comité de suivi du programme y consent conformément à l’article 40, paragraphe 2, point d), le transfert d’un montant maximal de 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds à tout autre instrument en gestion directe ou indirecte, lorsque cette possibilité est prévue dans l’acte de base de cet instrument.
La somme des transferts visés au premier alinéa du présent paragraphe et des contributions apportées conformément à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, ne dépasse pas 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds.
Les États membres peuvent également demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, le transfert d’un montant maximal de 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds à un autre Fonds ou à d’autres Fonds visés au quatrième alinéa.
Les États membres peuvent en outre demander, dans le cadre de l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, un transfert supplémentaire d’un montant maximal de 20 % de la dotation nationale initiale d’un Fonds entre le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion dans le cadre des ressources globales de l’État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance. Les États membres dont le taux de chômage total moyen pour la période 2017-2019 est inférieur à 3 % peuvent demander un transfert supplémentaire d’un montant maximal de 25 % de la dotation nationale initiale.
2. Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds ou de l’instrument destinataire du transfert et, en cas de transfert vers des instruments en gestion directe ou indirecte, au profit de l’État membre concerné.
3. Les demandes de modification d’un programme indiquent le montant total transféré chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région le cas échéant, sont dûment motivées en vue des complémentarités et de l’impact recherchés et sont accompagnées du ou des programmes modifiés conformément à l’article 24.
4. Après concertation avec l’État membre concerné, la Commission s’oppose à une demande de transfert dans la modification de programme correspondante, lorsqu’ un tel transfert risque de nuire à la réalisation des objectifs du programme dont les ressources doivent être transférées.
La Commission s’oppose également à la demande lorsqu’elle estime que l’État membre n’a pas dûment justifié le transfert en ce qui concerne les résultats à obtenir ou la contribution à apporter à la réalisation des objectifs du Fonds bénéficiaire ou de l’instrument en gestion directe ou indirecte.
5. Lorsque la demande de transfert concerne une modification d’un programme, seules les ressources des années civiles à venir peuvent être transférées.
6. Les ressources du FTJ, y compris toutes ressources transférées du FEDER et du FSE+ conformément à l’article 27, ne sont pas transférables à d’autres Fonds ou instruments conformément aux paragraphes 1 à 5 du présent article.
Le FTJ ne reçoit pas de transferts conformément aux paragraphes 1 à 5.
7. Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour des ressources transférées conformément au paragraphe 1, les ressources non engagées correspondantes peuvent être retransférées vers le Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées et allouées à un ou plusieurs programmes.
À cette fin, l’État membre soumet une demande de modification d’un programme conformément à l’article 24, paragraphe 1, au plus tard quatre mois avant le délai fixé pour les engagements visé à l’article 114, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier.
8. Les ressources qui sont retransférées au Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées et allouées à un ou plusieurs programmes sont mises en œuvre conformément aux règles énoncées dans le présent règlement et dans les règlements spécifiques aux Fonds à partir de la date de soumission de la demande de modification d’un programme.
9. Pour les ressources qui sont retransférées au Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées et allouées à un programme conformément au paragraphe 7 du présent article, le délai de dégagement défini à l’article 105, paragraphe 1, commence à courir l’année au cours de laquelle les engagements budgétaires correspondants sont réalisés.
Article 27
Transfert de ressources du FEDER et du FSE+ en faveur du FTJ
1. Les États membres peuvent demander sur une base volontaire que le montant des ressources disponibles pour le FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», conformément à l’article 3 du règlement FTJ, soit complété par des ressources provenant du FEDER, du FSE+ ou d’une combinaison de ces ressources, de la catégorie de région dont fait partie le territoire concerné. Le montant total des ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ n’excède pas le triple du montant de l’affectation du FTJ visé à l’article 110, paragraphe 1, point g). Le montant des ressources transférées soit du FEDER soit du FSE+ ne dépasse pas 15 % de la dotation respective du FEDER et du FSE+ en faveur de l’État membre concerné. Les États membres indiquent, dans ces demandes, le montant total transféré chaque année par catégorie de région.
2. Les transferts respectifs de ressources du FEDER et du FSE+ à la ou aux priorités soutenues par le FTJ reflètent les types d’interventions conformément aux informations contenues dans le programme en vertu de l’article 22, paragraphe 3, point d) ix). Ces transferts sont considérés comme définitifs.
3. Les ressources du FTJ, y compris les ressources transférées du FEDER et du FSE+, sont mises en œuvre conformément aux règles énoncées dans le présent règlement et dans le règlement FTJ. Les règles énoncées dans le règlement FEDER et FC et dans le règlement FSE+ ne s’appliquent pas aux ressources du FEDER et du FSE+ transférées conformément au paragraphe 1.
CHAPITRE II
Développement territorial
Article 28
Développement territorial intégré
Lorsqu’un État membre soutient le développement territorial intégré, il le fait au moyen de stratégies de développement territorial ou local prenant l’une des formes suivantes:
a) |
des investissements territoriaux intégrés; |
b) |
un développement local mené par les acteurs locaux; ou |
c) |
tout autre outil territorial appuyant les initiatives de l’État membre. |
Lorsqu’il met en œuvre des stratégies de développement territorial ou local au titre de plusieurs Fonds, l’État membre veille à la cohérence et à la coordination entre les Fonds concernés.
Article 29
Stratégies territoriales
1. Les stratégies territoriales menées en vertu de l’article 28, point a) ou c), comprennent les éléments suivants:
a) |
la zone géographique concernée par la stratégie; |
b) |
une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone, y compris les interconnexions économiques, sociales et environnementales; |
c) |
une description d’une approche intégrée permettant de répondre aux besoins et au potentiel de développement recensés de la zone; |
d) |
une description de la participation des partenaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie, conformément à l’article 8. |
Elles peuvent également contenir une liste d’opérations à soutenir.
2. Les stratégies territoriales relèvent de la responsabilité des autorités ou entités territoriales concernées. Les documents stratégiques existants concernant les zones couvertes peuvent être utilisés aux fins des stratégies territoriales.
3. Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou entités territoriales concernées sélectionnent ces opérations ou sont associées à leur sélection.
4. Lors de l’élaboration des stratégies territoriales, les autorités ou entités visées au paragraphe 2 coopèrent avec les autorités de gestion compétentes afin de déterminer le champ des opérations qui sont soutenues par le programme concerné.
Les opérations sélectionnées sont conformes à la stratégie territoriale.
5. Lorsqu’une autorité ou entité territoriale exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autres que la sélection des opérations, cette autorité ou entité est désignée par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire.
6. Un soutien peut être accordé pour l’élaboration et la conception des stratégies territoriales.
Article 30
Investissement territorial intégré
Lorsqu’une stratégie territoriale visée à l’article 29 implique des investissements qui bénéficient du soutien d’un ou de plusieurs Fonds, ou qui relèvent de plusieurs programmes ou de plusieurs priorités du même programme, les actions peuvent être menées sous la forme d’un investissement territorial intégré.
Article 31
Développement local mené par les acteurs locaux
1. Lorsqu’un État membre le juge approprié conformément à l’article 28, le FEDER, le FSE+, le FTJ et le FEAMPA soutiennent le développement local mené par les acteurs locaux.
2. L’État membre veille à ce que le développement local mené par les acteurs locaux soit:
a) |
axé sur des zones infrarégionales spécifiques; |
b) |
dirigé par des groupes d’action locale composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels la prise de décision n’appartient à aucun groupe d’intérêt en particulier; |
c) |
mis en œuvre au moyen de stratégies conformément à l’article 32; |
d) |
propice au travail en réseau, à l’accessibilité, aux innovations dans le contexte local et, le cas échéant, à la coopération avec d’autres acteurs territoriaux. |
3. Lorsqu’un soutien en faveur des stratégies visées au paragraphe 2, point c), peut être obtenu auprès de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes organisent un appel conjoint en vue de la sélection de ces stratégies et mettent en place un comité commun à l’ensemble des Fonds concernés pour suivre la mise en œuvre desdites stratégies. Les autorités de gestion compétentes peuvent choisir un seul Fonds pour financer tous les coûts de préparation, de gestion et d’animation visés à l’article 34, paragraphe 1, points a) et c), relatifs à ces stratégies.
4. Lorsque la mise en œuvre d’une telle stratégie implique le soutien de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes peuvent choisir l’un d’entre eux comme chef de file.
5. Dans le respect du champ d’application et des règles d’éligibilité de chaque Fonds contribuant à soutenir la stratégie, les règles du Fonds chef de file s’appliquent à cette stratégie. Les autorités des autres Fonds se fient aux décisions prises et aux vérifications de gestion effectuées par l’autorité compétente du Fonds chef de file.
6. L’autorité du Fonds chef de file communique aux autorités des autres Fonds les informations nécessaires pour surveiller et effectuer les paiements conformément aux règles exposées dans les règlements propres à leurs Fonds.
Article 32
Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux
1. Les autorités de gestion compétentes veillent à ce que chaque stratégie visée à l’article 31, paragraphe 2, point c), contienne les éléments suivants:
a) |
une indication de la zone géographique et de la population concernées par cette stratégie; |
b) |
une description du processus de participation des acteurs locaux à l’élaboration de cette stratégie; |
c) |
une analyse des besoins et du potentiel de développement de la zone; |
d) |
une présentation des objectifs de cette stratégie, accompagnée de valeurs cibles mesurables pour les résultats, et des actions correspondantes envisagées; |
e) |
une description des dispositions prises en matière de gestion, de suivi et d’évaluation, attestant la capacité du groupe d’action locale à mettre en œuvre cette stratégie; |
f) |
un plan financier, précisant notamment la dotation prévue par chaque Fonds, ainsi que, le cas échéant, la dotation prévue par le Feader, et chaque programme concerné. |
Elle peut également comporter les types de mesures et d’opérations à financer par chacun des Fonds concernés.
2. Les autorités de gestion compétentes définissent les critères de sélection de ces stratégies, établissent un comité chargé de procéder à cette sélection et approuvent les stratégies retenues par ledit comité.
3. Les autorités de gestion compétentes procèdent au premier exercice de sélection des stratégies et veillent à ce que les groupes d’action locale sélectionnés puissent remplir leurs missions visées à l’article 33, paragraphe 3, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision portant approbation du programme ou, dans le cas des stratégies soutenues par plusieurs Fonds, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision portant approbation du dernier programme concerné.
4. La décision portant approbation d’une stratégie indique le montant de la dotation de chaque Fonds et le programme concerné et définit les responsabilités concernant les tâches de gestion et de contrôle exercées dans le cadre du ou des programmes.
Article 33
Groupes d’action locale
1. Les groupes d’action locale élaborent et mettent en œuvre les stratégies visées à l’article 31, paragraphe 2, point c).
2. Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale soient inclusifs et désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s’associent au sein d’une structure commune légalement constituée.
3. Les missions suivantes sont effectuées exclusivement par les groupes d’action locale:
a) |
renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations; |
b) |
élaborer une procédure et des critères de sélection transparents et non discriminatoires, qui évitent les conflits d’intérêts et garantissent qu’aucun groupe d’intérêt particulier ne contrôle les décisions de sélection; |
c) |
préparer et publier des appels à propositions; |
d) |
sélectionner les opérations, déterminer le montant du soutien et soumettre les propositions à l’organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant approbation; |
e) |
assurer le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la stratégie; |
f) |
évaluer la mise en œuvre de la stratégie. |
4. Lorsque les groupes d’action locale accomplissent des tâches non couvertes par le paragraphe 3 qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de gestion ou de l’organisme payeur lorsque le Feader est retenu comme Fonds chef de file, ces groupes d’action locale sont désignés par l’autorité de gestion comme des organismes intermédiaires conformément aux règles spécifiques aux Fonds.
5. Le groupe d’action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des opérations conformément à la stratégie, à condition que le groupe d’action locale veille à ce que le principe de la séparation des fonctions soit respecté.
Article 34
Soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux
1. L’État membre veille à ce que le soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux couvre:
a) |
le renforcement des capacités et les actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future de la stratégie; |
b) |
la mise en œuvre des opérations, y compris les activités de coopération et leur préparation, sélectionnées dans le cadre de la stratégie; |
c) |
la gestion, le suivi et l’évaluation de la stratégie ainsi que son animation, y compris la facilitation des échanges entre acteurs. |
2. Le soutien visé au paragraphe 1, point a), est éligible indépendamment du fait que la stratégie soit ensuite sélectionnée ou non en vue d’un financement.
L’aide visée au paragraphe 1, point c), n’excède pas 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie.
CHAPITRE III
Assistance technique
Article 35
Assistance technique à l’initiative de la Commission
1. À l’initiative de la Commission, les Fonds peuvent soutenir les actions de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, d’évaluation, de communication, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, et de visibilité, ainsi que toutes les actions administratives et d’assistance technique nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et, le cas échéant, avec les pays tiers.
2. Les actions visées au paragraphe 1 peuvent notamment comprendre:
a) |
une assistance à la préparation et à l’appréciation des projets; |
b) |
un soutien en faveur du renforcement des capacités institutionnelles et administratives aux fins d’une gestion efficace des Fonds; |
c) |
des études liées à l’établissement des rapports de la Commission sur les Fonds et du rapport sur la cohésion; |
d) |
des mesures liées à l’analyse, à la gestion, au suivi, à l’échange d’informations et à la mise en œuvre des Fonds, ainsi que des mesures relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l’assistance technique et administrative; |
e) |
des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général, relatives à l’activité actuelle et future des Fonds; |
f) |
des actions de diffusion de l’information, de soutien au réseautage, le cas échéant, et de communication, une attention particulière étant portée aux résultats obtenus et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds, ainsi que des actions de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers; |
g) |
la mise en place, l’exploitation et l’interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d’audit, de contrôle et d’évaluation; |
h) |
des actions visant à améliorer les méthodes d’évaluation et l’échange d’informations sur les pratiques en la matière; |
i) |
des actions en rapport avec l’audit: |
j) |
le renforcement des capacités nationales et régionales en ce qui concerne la planification des investissements, les besoins de financement, l’élaboration, la conception et la mise en œuvre d’instruments financiers, de plans d’action communs et de grands projets; |
k) |
la diffusion des bonnes pratiques afin d’aider les États membres à renforcer les capacités des partenaires concernés visés à l’article 8, paragraphe 1, et des organisations les regroupant. |
3. La Commission consacre au moins 15 % des ressources allouées à l’assistance technique sur son initiative à des mesures destinées à rendre plus efficace la communication avec le public et à renforcer les synergies entre les activités de communication entreprises à son initiative, en développant la base de connaissances sur les résultats, notamment grâce à une collecte et à une diffusion plus efficaces des données, à des évaluations et à l’établissement de rapports, et en particulier en mettant en évidence la contribution des Fonds à l’amélioration de la vie des citoyens, ainsi qu’en rendant plus visible le soutien apporté par les Fonds et en faisant mieux connaître les résultats et la valeur ajoutée d’un tel soutien. Les mesures d’information, de communication et de visibilité relatives aux résultats et à la valeur ajoutée du soutien apporté par les Fonds, centrées plus particulièrement sur les opérations, sont maintenues après la clôture des programmes, si nécessaire. Ces mesures contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement.
4. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.
5. La Commission expose ses plans lorsqu’une contribution des Fonds est envisagée conformément à l’article 110 du règlement financier.
6. Selon la finalité, les actions visées au présent article peuvent être financées en tant que dépenses opérationnelles ou administratives.
7. Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement et pour une durée limitée, les mesures d’assistance technique prises à l’initiative de la Commission qui bénéficient d’un soutien en gestion directe au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces mesures ont été mises en œuvre et exposées avant le dépôt de la demande de subvention.
Article 36
Assistance technique des États membres
1. Sur l’initiative d’un État membre, les Fonds peuvent soutenir des actions, qui peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures, nécessaires à une administration et une utilisation efficaces de ces Fonds, notamment en vue de renforcer les capacités des partenaires visés à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que pour fournir un financement aux fins de l’exercice, entre autres, de fonctions telles que la préparation, la formation, la gestion, le suivi, l’évaluation, la visibilité et la communication.
Les montants destinés à l’assistance technique au titre du présent article et de l’article 37 ne sont pas pris en considération aux fins de la concentration thématique conformément aux règles spécifiques aux Fonds.
2. Chaque Fonds peut soutenir des opérations d’assistance technique éligibles au titre de l’un des autres Fonds.
3. La contribution de l’Union à l’assistance technique dans un État membre prend la forme prévue à l’article 51, point b) ou e).
L’État membre indique son choix concernant la forme de la contribution de l’Union à l’assistance technique dans l’accord de partenariat conformément à l’annexe II. Ce choix s’applique à tous les programmes dans l’État membre concerné pour l’ensemble de la période de programmation et ne peut pas être modifié par la suite.
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV ainsi que pour les programmes Interreg, la contribution de l’Union à l’assistance technique prend exclusivement la forme prévue à l’article 51, point e).
4. Lorsque la contribution de l’Union à l’assistance technique dans un État membre est remboursée conformément à l’article 51, point b), les dispositions suivantes s’appliquent:
a) |
l’assistance technique prend la forme d’une priorité concernant un seul Fonds dans un ou plusieurs programmes, ou d’un programme spécifique, ou d’une combinaison des deux; |
b) |
le montant des Fonds alloué à l’assistance technique est soumis aux limitations suivantes:
|
5. Lorsque la contribution de l’Union à l’assistance technique est remboursée conformément à l’article 51, point e), les dispositions suivantes s’appliquent:
a) |
le montant des Fonds alloué à l’assistance technique est considéré comme faisant partie des dotations financières de chaque priorité du programme conformément à l’article 22, paragraphe 3, point g) ii), et, pour ce qui est du FEAMPA, de chaque objectif spécifique conformément au point g) iii) dudit paragraphe; il ne prend pas la forme d’une priorité séparée ou d’un programme spécifique, sauf dans le cas des programmes soutenus par le FAMI, le FSI ou l’IGFV, pour lesquels il prend la forme d’un objectif spécifique; |
b) |
le remboursement est versé, par application des pourcentages fixés aux points i) à vii) aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement conformément à l’article 91, paragraphe 3, point a) ou c), selon le cas, et à partir du même fonds auquel les dépenses éligibles sont remboursées, à un ou plusieurs organismes qui reçoivent des paiements de la Commission conformément à l’article 22, paragraphe 3, point k);
|
c) |
les montants alloués à l’assistance technique indiqués dans le programme correspondent aux pourcentages prévus aux points b) i) à vi) pour chaque priorité et chaque fonds. |
6. Des règles relatives à l’assistance technique spécifiques aux programmes Interreg sont énoncées dans le règlement Interreg.
Article 37
Financement non lié aux coûts de l’assistance technique des États membres
Outre ce que prévoit l’article 36, l’État membre peut proposer d’entreprendre d’autres actions d’assistance technique visant à renforcer les capacités et l’efficacité des autorités et entités publiques, ainsi que des bénéficiaires et des partenaires concernés qui sont nécessaires à une administration et une utilisation efficaces des Fonds.
Le soutien à ce type d’actions est mis en œuvre au moyen d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 95. Ce soutien peut également prendre la forme d’un programme spécifique.
TITRE IV
SUIVI, ÉVALUATION, COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
CHAPITRE I
Suivi
Article 38
Comité de suivi
1. Chaque État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi»), après avoir consulté l’autorité de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme.
L’État membre peut instituer un seul comité de suivi pour plusieurs programmes.
2. Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur, y compris des dispositions concernant la prévention de tout conflit d’intérêts et l’application du principe de transparence.
3. Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et procède à un examen de l’ensemble des problèmes qui ont une incidence sur la progression du programme vers la réalisation de ses objectifs.
4. Le règlement intérieur du comité de suivi et les données et informations partagées avec ce dernier sont publiés sur le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1, sans préjudice de l’article 69, paragraphe 5.
5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas aux programmes limités à l’objectif spécifique prévu à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+ et à l’assistance technique connexe.
Article 39
Composition du comité de suivi
1. La composition du comité de suivi est arrêtée par chaque État membre, qui veille à garantir une représentation équilibrée des autorités compétentes, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires visés à l’article 8, paragraphe 1, suivant un processus transparent.
Tout membre du comité de suivi dispose d’une voix. Le règlement intérieur régit l’exercice du droit de vote et la procédure à suivre au sein du comité de suivi conformément au cadre institutionnel, juridique et financier de l’État membre concerné.
Le règlement intérieur peut permettre à des non-membres, y compris la BEI, de participer aux travaux du comité de suivi.
Le comité de suivi est présidé par un représentant de l’État membre ou de l’autorité de gestion.
La liste des membres du comité de suivi est publiée sur le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1.
2. Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
3. Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, les agences décentralisées concernées peuvent participer aux travaux du comité de suivi.
Article 40
Fonctions du comité de suivi
1. Le comité de suivi examine:
a) |
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans l’atteinte des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles; |
b) |
les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme et les mesures prises pour y remédier; |
c) |
la contribution du programme à la réponse à apporter aux défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes qui sont liées à la mise en œuvre du programme; |
d) |
les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 58, paragraphe 3, et le document de stratégie visé à l’article 59, paragraphe 1; |
e) |
les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des synthèses des évaluations, ainsi que les suites données aux constatations; |
f) |
la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité; |
g) |
les progrès accomplis dans la mise en œuvre d’opérations d’importance stratégique, le cas échéant; |
h) |
le respect des conditions favorisantes et leur application tout au long de la période de programmation; |
i) |
les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques, des partenaires et des bénéficiaires, le cas échéant; |
j) |
les informations relatives à la mise en œuvre de la contribution du programme au programme InvestEU conformément à l’article 14 ou des ressources transférées conformément à l’article 26, le cas échéant. |
En ce qui concerne les programmes soutenus par le FEAMPA, le comité de suivi est consulté et, s’il le juge opportun, il émet un avis sur toute modification du programme proposée par l’autorité de gestion.
2. Le comité de suivi approuve:
a) |
la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, sans préjudice de l’article 33, paragraphe 3, points b), c) et d); à la demande de la Commission, la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, sont soumis à la Commission au moins quinze jours ouvrables avant d’être communiqués au comité de suivi; |
b) |
les rapports annuels de performance pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA; |
c) |
le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci; |
d) |
toute proposition de l’autorité de gestion en vue de la modification d’un programme ou de transferts, conformément à l’article 24, paragraphe 5, et à l’article 26, sauf pour les programmes soutenus par le FEAMPA. |
3. Le comité de suivi peut faire des recommandations à l’autorité de gestion, y compris sur des mesures visant à réduire la charge administrative pour les bénéficiaires.
Article 41
Examen annuel des performances
1. Des réunions d’examen sont organisées une fois par an entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme. Les autorités de gestion concernées participent aux réunions d’examen.
La réunion d’examen peut porter sur plusieurs programmes.
La réunion d’examen est présidée par la Commission ou, si l’État membre le demande, coprésidée par l’État membre et la Commission.
2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, la réunion d’examen est organisée au moins deux fois durant la période de programmation.
3. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA, l’État membre fournit à la Commission, au plus tard un mois avant la réunion d’examen, des informations concises sur les éléments énumérés à l’article 40, paragraphe 1. Ces informations reposent sur les données les plus récentes dont dispose l’État membre.
Pour les programmes limités à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, les informations à fournir, qui reposent sur les données les plus récentes disponibles, sont limitées à celles énoncées à l’article 40, paragraphe 1, points a), b), e), f) et h), du présent règlement.
4. L’État membre et la Commission peuvent convenir de ne pas organiser de réunion d’examen. Dans ce cas, l’examen peut être réalisé par écrit.
5. Le résultat de la réunion d’examen est consigné dans un procès-verbal agréé.
6. L’État membre assure le suivi des questions soulevées au cours de la réunion d’examen qui ont une incidence sur la mise en œuvre du programme et informe la Commission, dans un délai de trois mois, des mesures prises pour y répondre.
7. Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’État membre soumet un rapport annuel de performance conformément aux règlements spécifiques aux Fonds.
Article 42
Transmission de données
1. L’État membre ou l’autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour chaque programme au plus tard les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet, 30 septembre et 30 novembre de chaque année, selon le modèle figurant à l’annexe VII, à l’exception des données requises au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, qui sont transmises par voie électronique au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de chaque année.
La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.
Pour les priorités soutenant l’objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 31 janvier au plus tard.
Le règlement FSE+ peut prévoir des règles spécifiques concernant la fréquence de la collecte et de la transmission des indicateurs de résultats à long terme.
2. Les données sont ventilées pour chaque priorité par objectif spécifique et, le cas échéant, par catégorie de région, et portent sur:
a) |
le nombre d’opérations sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution des Fonds et les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion, tous ventilés par type d’intervention; |
b) |
les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations. |
3. Pour les instruments financiers, des données sont également fournies sur les éléments suivants:
a) |
les dépenses éligibles par type de produit financier; |
b) |
le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles; |
c) |
le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus des Fonds; |
d) |
les intérêts et autres gains générés par le soutien des Fonds aux instruments financiers visés à l’article 60 ainsi que les ressources reversées imputables au soutien des Fonds visées à l’article 62; |
e) |
la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux qui ont été garantis par des ressources des programmes et qui ont été effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux. |
4. Les données transmises conformément au présent article sont fiables et reflètent les données enregistrées sous forme électronique visées à l’article 72, paragraphe 1, point e), à la fin du mois précédant le mois de transmission.
5. L’État membre ou l’autorité de gestion publie toutes les données transmises à la Commission ou fournit un lien vers ces données sur le portail internet visé à l’article 46, point b), ou sur le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1.
Article 43
Rapport de performance final
1. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA, chaque autorité de gestion transmet à la Commission un rapport de performance final du programme au plus tard le 15 février 2031.
2. Le rapport de performance final évalue le degré de réalisation des objectifs du programme en se fondant sur les éléments énumérés à l’article 40, paragraphe 1, à l’exception des informations communiquées au titre du point d) dudit paragraphe.
3. La Commission examine le rapport de performance final et communique à l’autorité de gestion toute observation éventuelle dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception dudit rapport. Lorsque la Commission formule de telles observations, l’autorité de gestion lui transmet toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l’informe dans les trois mois des mesures prises. La Commission informe l’autorité de gestion de l’acceptation du rapport dans un délai de deux mois à compter de la réception de toutes les informations nécessaires. Si la Commission n’informe pas l’autorité de gestion dans ces délais, le rapport est réputé accepté.
4. L’autorité de gestion publie les rapports de performance finaux sur le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1.
5. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle pour le rapport de performance final. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 115, paragraphe 2.
CHAPITRE II
Évaluation
Article 44
Évaluations par l’État membre
1. L’État membre ou l’autorité de gestion réalise des évaluations des programmes au regard d’un ou de plusieurs des critères suivants: l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union, dans le but d’améliorer la qualité de conception et de mise en œuvre des programmes. Les évaluations peuvent également porter sur d’autres critères pertinents, tels que le caractère inclusif, la non-discrimination et la visibilité, et couvrir plusieurs programmes.
2. En outre, une évaluation de chaque programme visant à en apprécier l’impact est réalisée au plus tard le 30 juin 2029.
3. Les évaluations sont confiées à des experts internes ou externes qui sont indépendants sur le plan fonctionnel.
4. L’État membre ou l’autorité de gestion veille à la mise en place des procédures requises pour produire et collecter les données nécessaires aux évaluations.
5. L’État membre ou l’autorité de gestion élabore un plan d’évaluation, qui peut porter sur plusieurs programmes. Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, ce plan comporte une évaluation à mi-parcours devant être achevée au plus tard le 31 mars 2024.
6. L’État membre ou l’autorité de gestion transmet le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après la décision portant approbation du programme.
7. Toutes les évaluations sont publiées sur le site internet visé à l’article 49, paragraphe 1.
Article 45
Évaluation par la Commission
1. La Commission procède à une évaluation à mi-parcours afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union de chaque Fonds d’ici la fin de 2024 au plus tard. La Commission peut utiliser toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article 128 du règlement financier.
2. La Commission procède, le 31 décembre 2031 au plus tard, à une évaluation rétrospective afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union de chaque Fonds. Dans le cas du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA, cette évaluation met l’accent en particulier sur l’impact social, économique et territorial de ces fonds en ce qui concerne les objectifs stratégiques visés à l’article 5, paragraphe 1.
3. La Commission publie les résultats de cette évaluation rétrospective sur son site internet et les communique au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
CHAPITRE III
Visibilité, transparence et communication
Article 46
Visibilité
Chaque État membre veille:
a) |
à la visibilité du soutien dans toutes les activités concernant les opérations soutenues par les Fonds, en accordant une attention particulière aux opérations d’importance stratégique; |
b) |
à ce que les citoyens de l’Union soient informés du rôle et des réalisations des Fonds par l’intermédiaire d’un portail internet unique permettant d’accéder à tous les programmes concernant cet État membre. |
Article 47
Emblème de l’Union
Lorsqu’ils exercent des activités de visibilité, de transparence et de communication, les États membres, les autorités de gestion et les bénéficiaires utilisent l’emblème de l’Union conformément à l’annexe IX.
Article 48
Responsables et réseaux de responsables de la communication
1. Chaque État membre désigne un coordonnateur pour les activités de visibilité, de transparence et de communication en rapport avec le soutien des Fonds, y compris les programmes au titre de l’objectif de coopération territoriale européenne (Interreg), lorsque l’autorité de gestion est située dans cet État membre. Le coordonnateur en matière de communication peut être désigné au niveau de l’organisme visé à l’article 71, paragraphe 6, et coordonne les mesures de communication et de visibilité entre programmes.
Le coordonnateur en matière de communication associe les organismes suivants aux activités de visibilité, de transparence et de communication:
a) |
les représentations de la Commission européenne et les bureaux de liaison du Parlement européen dans les États membres, ainsi que les centres d’information Europe Direct et d’autres réseaux concernés, et des organisations d’enseignement et de recherche; |
b) |
d’autres partenaires concernés visés à l’article 8, paragraphe 1. |
2. Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour chaque programme. Un responsable de la communication peut être chargé de plusieurs programmes.
3. La Commission maintient un réseau regroupant les coordonnateurs en matière de communication, les responsables de la communication et les représentants de la Commission, afin d’échanger des informations sur les activités de visibilité, de transparence et de communication.
Article 49
Responsabilités de l’autorité de gestion
1. L’autorité de gestion veille à ce que, dans un délai de six mois à compter de la décision portant approbation du programme, il existe un site internet spécifique contenant des informations sur les programmes dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, les possibilités de financement existantes et les réalisations du programme.
2. L’autorité de gestion assure la publication sur le site internet visé au paragraphe 1, ou sur le portail internet unique visé à l’article 46, point b), d’un calendrier des appels à propositions prévus, qui est mis à jour au moins trois fois par an et qui contient les données indicatives suivantes:
a) |
la zone géographique couverte par l’appel à propositions; |
b) |
l’objectif stratégique ou l’objectif spécifique concerné; |
c) |
la catégorie de candidats éligibles; |
d) |
le montant total du soutien prévu pour l’appel à propositions; |
e) |
la date de début et de fin de l’appel à propositions. |
3. L’autorité de gestion met la liste des opérations sélectionnées en vue de bénéficier d’un soutien des Fonds à la disposition du public sur le site internet dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union et met cette liste à jour au moins tous les quatre mois. Chaque opération dispose d’un code unique. La liste comporte les informations suivantes:
a) |
dans le cas d’entités juridiques, le nom du bénéficiaire et, dans le cas de marchés publics, le nom du contractant; |
b) |
lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le prénom et le nom de famille; |
c) |
pour les opérations financées par le FEAMPA en lien avec un navire de pêche, le numéro d’identification dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union visé dans le règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission (48); |
d) |
le nom de l’opération; |
e) |
l’objectif de l’opération et les réalisations escomptées ou effectives; |
f) |
la date du début de l’opération; |
g) |
la date d’achèvement prévue ou réelle de l’opération; |
h) |
le coût total de l’opération; |
i) |
le fonds concerné; |
j) |
l’objectif spécifique concerné; |
k) |
le taux de cofinancement par l’Union; |
l) |
l’indicateur d’emplacement ou la géolocalisation de l’opération et du pays concernés; |
m) |
dans le cas d’opérations mobiles ou d’opérations concernant plusieurs emplacements, la situation géographique du bénéficiaire, lorsque le bénéficiaire est une personne morale; ou la région de niveau NUTS 2, lorsque le bénéficiaire est une personne physique; |
n) |
le type d’intervention dans le cas de l’opération réalisée conformément à l’article 73, paragraphe 2, point g). |
Les données visées au premier alinéa, points b) et c), sont supprimées à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de publication initiale sur le site internet.
4. Les données visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont publiées sur le site internet visé au paragraphe 1, ou sur le portail internet unique visé à l’article 46, point b), du présent règlement, dans des formats ouverts, lisibles par machine, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (49), ce qui permet le tri, la recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation de données.
5. L’autorité de gestion informe les bénéficiaires que les données seront rendues publiques avant que leur publication n’ait lieu conformément au présent article.
6. L’autorité de gestion veille à ce que les matériels de communication et de visibilité, notamment au niveau des bénéficiaires, soient mis à la disposition, sur demande, des institutions, organes ou organismes de l’Union, et à ce qu’une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance soit accordée à l’Union, lui permettant d’utiliser ces matériels et tous les droits préexistants qui y sont attachés conformément à l’annexe IX. Cela n’entraîne ni coûts supplémentaires importants ni charge administrative importante pour les bénéficiaires ou l’autorité de gestion.
Article 50
Responsabilités des bénéficiaires
1. Les bénéficiaires et les organismes mettant en œuvre les instruments financiers font mention du soutien octroyé par les Fonds à l’opération, y compris des ressources réutilisées conformément à l’article 62:
a) |
en fournissant sur le site internet officiel, si un tel site existe, et les sites de médias sociaux du bénéficiaire une description succincte de l’opération, en rapport avec le niveau du soutien, y compris sa finalité et ses résultats, qui met en lumière le soutien financier de l’Union; |
b) |
en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par l’Union sur les documents et le matériel de communication relatifs à la mise en œuvre d’une opération qui sont destinés au public ou aux participants; |
c) |
en apposant des plaques ou des panneaux d’affichage permanents bien visibles du public, présentant l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques figurant à l’annexe IX, dès que la réalisation physique d’opérations comprenant des investissements matériels commence ou que les équipements achetés sont installés, en ce qui concerne:
|
d) |
en apposant, en un lieu bien visible du public, pour les opérations ne relevant pas du point c), au moins une affiche de format A3 au minimum, ou un affichage électronique équivalent, présentant des informations sur l’opération qui mettent en avant le soutien octroyé par les Fonds; lorsque le bénéficiaire est une personne physique, il veille, dans la mesure du possible, à ce que des informations appropriées soient disponibles, qui mettent en avant le soutien octroyé par les Fonds, en un lieu visible du public ou au moyen d’un affichage électronique; |
e) |
pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 10 000 000 EUR, en organisant une action ou activité de communication, selon le cas, et en y associant en temps utile la Commission et l’autorité de gestion responsable. |
Lorsque le bénéficiaire du FSE+ est une personne physique ou pour les opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’objectif spécifique défini à l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+, l’obligation énoncée au point d) du premier alinéa ne s’applique pas.
Par dérogation au premier alinéa, points c) et d), pour les opérations bénéficiant d’un soutien du FAMI, du FSI et de l’IGFV, le document qui précise les conditions du soutien peut établir des exigences spécifiques pour l’affichage public d’informations sur le soutien octroyé par les Fonds lorsque cela est justifié pour des raisons de sécurité et d’ordre public conformément à l’article 69, paragraphe 5.
2. En ce qui concerne les fonds pour petits projets, le bénéficiaire respecte les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 35, paragraphe 5, du règlement Interreg.
En ce qui concerne les instruments financiers, le bénéficiaire s’assure au moyen des conditions contractuelles que les bénéficiaires finaux respectent les exigences énoncées au paragraphe 1, point c).
3. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 47 ou des paragraphes 1 et 2 du présent article, et qu’aucune action corrective n’a été mise en place, l’autorité de gestion applique des mesures, dans le respect du principe de proportionnalité, en annulant jusqu’à 3 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée.
TITRE V
SOUTIEN FINANCIER DES FONDS
CHAPITRE I
Formes de la contribution de l’Union
Article 51
Formes de la contribution de l’Union aux programmes
La contribution de l’Union peut prendre les formes suivantes:
a) |
financement non lié aux coûts des opérations concernées, conformément à l’article 95, et sur la base de l’un des éléments suivants:
|
b) |
remboursement du soutien accordé aux bénéficiaires conformément aux chapitres II et III du présent titre; |
c) |
coûts unitaires, conformément à l’article 94, qui couvrent tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance par référence à un montant par unité; |
d) |
montants forfaitaires, conformément à l’article 94, qui couvrent globalement tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance; |
e) |
financements à taux forfaitaire, conformément à l’article 94 ou à l’article 36, paragraphe 5, qui couvrent des catégories spécifiques de coûts éligibles, clairement déterminées à l’avance, par l’application d’un pourcentage; |
f) |
combinaison des formes mentionnées aux points a) à e). |
CHAPITRE II
Formes de soutien des États membres
Article 52
Formes de soutien
Les États membres utilisent la contribution des Fonds pour accorder un soutien aux bénéficiaires sous forme de subventions, d’instruments financiers ou de prix, ou d’une combinaison de ceux-ci.
Article 53
Formes des subventions
1. Les subventions accordées par les États membres aux bénéficiaires peuvent prendre les formes suivantes:
a) |
remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire ou le partenaire privé d’opérations PPP et payés au cours de l’exécution des opérations, contributions en nature et amortissement; |
b) |
coûts unitaires; |
c) |
montants forfaitaires; |
d) |
financement à taux forfaitaire; |
e) |
combinaison des formes visées aux points a) à d), à condition que chacune d’entre elles couvre des catégories différentes de coûts ou qu’elles soient utilisées pour différents projets s’inscrivant dans le cadre d’une opération ou pour les phases successives d’une opération; |
f) |
financement non lié aux coûts, à condition que ces subventions soient couvertes par un remboursement de la contribution de l’Union conformément à l’article 95. |
2. Lorsque le coût total d’une opération ne dépasse pas 200 000 EUR, la contribution accordée au bénéficiaire au titre du FEDER, du FSE+, du FTJ, du FAMI, du FSI et de l’IGFV prend la forme de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires, sauf en ce qui concerne les opérations pour lesquelles le soutien constitue une aide d’État. Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, seules les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire s’applique peuvent être remboursées conformément au paragraphe 1, point a).
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité de gestion peut accepter d’exempter de l’obligation énoncée audit alinéa, certaines opérations dans le domaine de la recherche et de l’innovation, pour autant que le comité de suivi ait préalablement approuvé cette exemption. En outre, les traitements et indemnités versés aux participants peuvent être remboursés conformément au paragraphe 1, point a).
3. Les montants relatifs aux formes de subvention visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:
a) |
sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:
|
b) |
sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et approuvé ex ante par l’organisme qui sélectionne l’opération, lorsque le coût total de l’opération n’excède pas 200 000 EUR; |
c) |
conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour un type d’opération similaire; |
d) |
conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour un type d’opération similaire; |
e) |
sur la base de taux forfaitaires et de méthodes spécifiques établis par le présent règlement ou sur le fondement de celui-ci ou par les règlements spécifiques aux Fonds. |
Article 54
Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions
Lorsqu’un taux forfaitaire est utilisé pour couvrir les coûts indirects d’une opération, celui-ci peut être calculé au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:
a) |
jusqu’à 7 % des coûts directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable; |
b) |
jusqu’à 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable; |
c) |
jusqu’à 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé conformément à l’article 53, paragraphe 3, point a). |
En outre, lorsqu’un État membre a calculé un taux forfaitaire conformément à l’article 67, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, ce taux forfaitaire peut être utilisé pour une opération similaire aux fins du point c) du présent article.
Article 55
Frais de personnel directs dans le cadre de subventions
1. Les frais de personnel directs d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée, sans que l’État membre ne soit tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable, à condition que les coûts directs de l’opération n’incluent pas les marchés publics de travaux ou les marchés publics de fournitures et de services dont la valeur est supérieure aux seuils fixés à l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (50) ou à l’article 15 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (51).
Lorsqu’un taux forfaitaire est appliqué conformément au premier alinéa en ce qui concerne le FAMI, le FSI et l’IGFV, ce taux forfaitaire ne s’applique qu’aux coûts directs de l’opération ne relevant pas des marchés publics.
2. Pour la détermination des frais de personnel directs, il est possible de calculer un taux horaire de l’une des manières suivantes:
a) |
en divisant les derniers coûts salariaux bruts annuels documentés par 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps plein, ou par le prorata d’heures correspondant à 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel; |
b) |
en divisant les derniers coûts salariaux bruts mensuels documentés par le temps de travail mensuel moyen de la personne concernée conformément aux dispositions nationales applicables mentionnées dans le contrat de travail ou d’engagement ou dans une décision de nomination (tous deux dénommés ci-après «document d’emploi»). |
3. Lors de l’application du taux horaire calculé conformément au paragraphe 2, le nombre total d’heures déclarées par personne et pour une année ou un mois donné ne peut dépasser le nombre d’heures utilisées pour calculer ce taux horaire.
4. Lorsque la moyenne annuelle des salaires bruts n’est pas disponible, celle-ci peut être déterminée à partir de la moyenne connue des salaires bruts disponible ou du document d’emploi, dûment ajusté pour couvrir une période de douze mois.
5. Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération peuvent être calculés sous la forme d’un pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, correspondant à un pourcentage fixe du temps de travail consacré à l’opération par mois, sans obligation de mettre en place un système distinct d’enregistrement du temps de travail. L’employeur établit pour les salariés un document indiquant ce pourcentage fixe.
Article 56
Financement à taux forfaitaire pour les coûts éligibles autres que les frais de personnel directs dans le cadre de subventions
1. Un taux forfaitaire maximal de 40 % des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d’une opération. L’État membre n’est pas tenu d’appliquer une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable.
2. Pour les opérations bénéficiant d’un soutien du FEDER, du FSE+, du FTJ, du FAMI, du FSI et de l’IGFV, et, les traitements et indemnités versés aux participants sont considérés comme des coûts éligibles supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le taux forfaitaire.
3. Le taux forfaitaire visé au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux frais de personnel calculés sur la base d’un taux forfaitaire visé à l’article 55, paragraphe 1.
Article 57
Subventions assorties de conditions
1. Les États membres peuvent octroyer aux bénéficiaires des subventions assorties de conditions qui sont remboursables en tout ou en partie selon ce qui est indiqué dans le document fixant les conditions du soutien.
2. Les remboursements sont effectués par le bénéficiaire dans les conditions arrêtées par l’autorité de gestion et le bénéficiaire.
3. Les États membres réutilisent les ressources remboursées par le bénéficiaire pour la même finalité ou en conformité avec les objectifs du programme concerné au plus tard le 31 décembre 2030, sous la forme de subventions assorties de conditions ou sous la forme d’un instrument financier ou sous une autre forme de soutien. Les montants remboursés et les informations relatives à leur réutilisation figurent dans le rapport de performance final.
4. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ressources soient conservées sur des comptes séparés ou sous des codes comptables appropriés.
5. Les ressources de l’Union qui ont été remboursées par les bénéficiaires à n’importe quel moment, mais qui n’ont pas été réutilisées au plus tard le 31 décembre 2030, sont reversées au budget de l’Union conformément à l’article 88.
Article 58
Instruments financiers
1. Les autorités de gestion peuvent apporter une contribution, au titre d’un ou de plusieurs programmes, à des instruments financiers existants ou nouvellement créés à l’échelon national, régional, transnational ou transfrontière et mis en œuvre directement par l’autorité de gestion ou sous sa responsabilité, qui contribuent à la réalisation d’objectifs spécifiques.
2. Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des investissements dans des actifs corporels ou incorporels et des fonds de roulement prévus pour être financièrement viables et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes. Ce soutien est conforme aux règles de l’Union applicables en matière d’aides d’État.
Ce soutien n’est accordé que pour les éléments des investissements qui ne sont pas matériellement achevés ou intégralement mis en œuvre à la date de la décision d’investissement.
3. Le soutien approprié accordé par les Fonds au moyen d’instruments financiers est fondé sur une évaluation ex ante établie sous la responsabilité de l’autorité de gestion. L’évaluation ex ante est achevée avant que les autorités de gestion n’apportent une contribution à des instruments financiers au titre d’un programme.
L’évaluation ex ante porte au minimum sur les éléments suivants:
a) |
le montant proposé de la contribution à un instrument financier au titre d’un programme et l’effet de levier estimé, accompagnés d’une brève justification; |
b) |
les produits financiers qui seront proposés, y compris la nécessité éventuelle d’un traitement différencié des investisseurs; |
c) |
le groupe cible proposé de bénéficiaires finaux; |
d) |
la contribution attendue de l’instrument financier à la réalisation d’objectifs spécifiques. |
L’évaluation ex ante peut être revue ou actualisée et peut porter sur tout ou partie du territoire de l’État membre; elle peut également se fonder sur des évaluations ex ante existantes ou actualisées.
4. Un soutien à des bénéficiaires finaux peut être combiné à un soutien de tout Fonds ou d’un autre instrument de l’Union et peut couvrir la même dépense. Dans ce cas, le soutien des Fonds au titre de l’instrument financier n’est pas déclaré à la Commission en vue d’un soutien sous une autre forme, d’un autre Fonds ou d’un autre instrument de l’Union.
5. Les instruments financiers peuvent être combinés avec un soutien du programme prenant la forme de subventions pour constituer une opération unique au titre d’un instrument financier, dans le cadre d’un seul accord de financement, lorsque les deux formes distinctes de soutien sont fournies par l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier. Dans ce cas, les dispositions applicables aux instruments financiers s’appliquent à cette opération unique au titre d’un instrument financier. Le soutien du programme prenant la forme de subventions est directement lié et nécessaire à l’instrument financier et ne dépasse pas la valeur des investissements soutenus par le produit financier.
6. Dans le cas d’un soutien combiné au titre des paragraphes 4 et 5, des registres distincts sont tenus pour chaque source de soutien.
7. La somme de toutes les formes de soutien combiné ne dépasse pas le montant total de la dépense concernée. Les subventions ne sont pas utilisées pour rembourser un soutien provenant d’instruments financiers. Les instruments financiers ne peuvent pas être utilisés pour préfinancer des subventions.
Article 59
Mise en œuvre des instruments financiers
1. Les instruments financiers mis en œuvre directement par l’autorité de gestion peuvent uniquement accorder des prêts ou des garanties. L’autorité de gestion fixe les conditions régissant la contribution à l’instrument financier apportée au titre du programme dans un document de stratégie qui inclut l’ensemble des éléments énoncés à l’annexe X.
2. Les instruments financiers mis en œuvre sous la responsabilité de l’autorité de gestion peuvent prendre l’une des formes suivantes:
a) |
investissement des ressources du programme dans le capital d’une entité juridique; |
b) |
blocs financiers séparés ou comptes fiduciaires. |
L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier.
3. L’autorité de gestion peut attribuer directement un contrat aux fins de la mise en œuvre d’un instrument financier:
a) |
à la BEI; |
b) |
à des institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire; |
c) |
à une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, qui remplit toutes les conditions suivantes:
|
d) |
à d’autres organismes, relevant également du champ d’application de l’article 12 de la directive 2014/24/UE. |
4. Lorsque l’organisme sélectionné par l’autorité de gestion met en œuvre un fonds à participation, cet organisme peut à son tour choisir d’autres organismes pour mettre en œuvre des fonds spécifiques.
5. Les conditions régissant les contributions d’un programme aux instruments financiers mis en œuvre conformément au paragraphe 2 sont fixées dans des accords de financement entre:
a) |
les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion et l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation, le cas échéant; |
b) |
les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion ou, le cas échéant, l’organisme mettant en œuvre un fonds à participation et l’organisme mettant en œuvre un fonds spécifique. |
Ces accords de financement comportent la totalité des éléments énoncés à l’annexe X.
6. La responsabilité financière de l’autorité de gestion ne dépasse pas le montant engagé par l’autorité de gestion pour l’instrument financier au titre des accords de financement pertinents.
7. Les organismes mettant en œuvre les instruments financiers concernés ou, dans le cadre de garanties, l’organisme accordant les prêts sous-jacents, soutiennent les bénéficiaires finaux en tenant dûment compte des objectifs du programme et de la probabilité que l’investissement soit viable financièrement, en apportant des justifications dans le plan d’affaires ou un document équivalent. La sélection des bénéficiaires finaux est transparente et ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts.
8. Le cofinancement national d’un programme peut être fourni soit par l’autorité de gestion, soit au niveau des fonds à participation, au niveau des fonds spécifiques, ou au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques aux Fonds. Lorsque le cofinancement national est fourni au niveau des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, l’organisme qui met en œuvre les instruments financiers conserve des preuves documentaires démontrant l’éligibilité des dépenses sous-jacentes.
9. L’autorité de gestion mettant en œuvre directement l’instrument financier conformément au paragraphe 1 du présent article, ou l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier conformément au paragraphe 2 du présent article, tient des comptes séparés ou conserve un code comptable pour chaque priorité ou, pour le FEAMPA, pour chaque objectif spécifique, et, s’il y a lieu, pour chaque catégorie de région pour chaque contribution au titre du programme et séparément pour les ressources visées aux articles 60 et 62, respectivement.
Article 60
Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers
1. Le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers est placé sur des comptes domiciliés auprès d’établissements financiers situés dans les États membres et est géré conformément à une gestion active de la trésorerie et au principe de bonne gestion financière.
2. Les intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds aux instruments financiers sont utilisés pour le ou les mêmes objectifs que le soutien initial des Fonds, y compris pour le paiement des frais de gestion et le remboursement des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier conformément à l’article 68, paragraphe 1, point d), soit au sein du même instrument financier; soit, après la clôture de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou formes de soutien, pour de nouveaux investissements en faveur des bénéficiaires finaux, jusqu’au terme de la période d’éligibilité.
3. Les intérêts et autres gains visés au paragraphe 2 non utilisés conformément à cette disposition sont déduits des comptes présentés pour le dernier exercice comptable.
Article 61
Traitement différencié des investisseurs
1. Le soutien des Fonds aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux, et tout type de revenu généré par ces investissements, y compris les ressources remboursées, qui sont imputables au soutien des Fonds, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché au moyen d’un partage approprié des risques et des bénéfices, dans le respect du principe de bonne gestion financière.
2. Le niveau de ce traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises en vue d’attirer des ressources privées, et est déterminé par un processus comparatif ou une évaluation indépendante.
Article 62
Réutilisation de ressources attribuables au soutien émanant des Fonds
1. Les ressources remboursées, avant la fin de la période d’éligibilité, aux instruments financiers à partir des investissements au niveau des bénéficiaires finaux ou de la libération de ressources mises de côté pour les contrats de garantie, y compris les remboursements de capital et tout type de revenu qui sont imputables au soutien émanant des Fonds, sont réutilisées dans le cadre du même ou d’autres instruments financiers pour d’autres investissements au niveau des bénéficiaires finaux, pour compenser les pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds à l’instrument financier résultant d’intérêts négatifs, si ces pertes se produisent malgré une gestion active de la trésorerie ou pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémentaires, compte tenu du principe de bonne gestion financière.
2. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les ressources visées au paragraphe 1 et remboursées aux instruments financiers durant une période d’au minimum huit ans après la fin de la période d’éligibilité soient réutilisées conformément aux objectifs stratégiques du ou des programmes en vertu desquels elles avaient été mises en place, soit dans le cadre du même instrument financier, soit, après le retrait de ces ressources de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou d’autres formes de soutien.
CHAPITRE III
Règles d’éligibilité
Article 63
Éligibilité
1. L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou les règlements spécifiques aux Fonds ou sur la base de ceux-ci.
2. Une dépense est éligible à une contribution des Fonds si elle a été engagée par un bénéficiaire ou le partenaire privé d’une opération PPP et versée au cours de l’exécution des opérations, entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou à compter du 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2029.
Pour les coûts remboursés au titre de l’article 53, paragraphe 1, points b), c) et f), les actions constituant la base du remboursement sont accomplies entre la date de soumission du programme à la Commission ou à compter du 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2029.
3. Pour le FEDER, les dépenses liées aux opérations couvrant plusieurs catégories de région définies à l’article 108, paragraphe 2, au sein d’un État membre sont attribuées au prorata des catégories de région concernées, sur la base de critères objectifs.
Pour le FSE+, les dépenses liées aux opérations peuvent être attribuées à n’importe laquelle des catégories de région du programme, à condition que l’opération contribue à la réalisation des objectifs spécifiques du programme.
Pour le FTJ, les dépenses liées aux opérations contribuent à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste concerné.
4. Tout ou partie d’une opération peut être mis en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’action contribue à la réalisation des objectifs du programme.
5. Pour les subventions prenant les formes définies à l’article 53, paragraphe 1, points b), c) et d), les dépenses qui sont éligibles à une contribution des Fonds sont égales aux montants calculés conformément à l’article 53, paragraphe 3.
6. Une opération n’est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise, indépendamment du fait que tous les paiements s’y rapportant aient ou non été effectués. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux dépenses liées à la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques dans le cadre du FEAMPA au titre de l’article 24 du règlement FEAMP ni au soutien octroyé au titre du financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques conformément à l’article 110, paragraphe 1, point e), du présent règlement.
7. Une dépense qui devient éligible du fait d’une modification d’un programme est éligible à compter de la date de présentation de la demande correspondante à la Commission.
Pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FTJ, les dépenses deviennent éligibles à la suite d’une modification du programme lorsqu’un nouveau type d’intervention visé dans le tableau 1 de l’annexe I ou, pour le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV, dans les règlements spécifiques aux Fonds est ajouté au programme.
Lorsqu’un programme est modifié afin d’apporter une réponse en cas de catastrophes naturelles, le programme peut prévoir que les dépenses relatives à cette modification deviennent éligibles à compter de la date à laquelle s’est produite la catastrophe naturelle.
8. Lorsqu’un nouveau programme est approuvé, les dépenses sont éligibles à compter de la date de présentation de la demande correspondante à la Commission.
9. Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou d’un ou de plusieurs programmes et d’autres instruments de l’Union. Dans de tels cas, les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée à l’un des Fonds ne sont pas déclarées dans les cas suivants:
a) |
soutien d’un autre Fonds ou instrument de l’Union; |
b) |
soutien du même Fonds au titre d’un autre programme. |
Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée à un Fonds peut être calculé pour chaque Fonds et pour le ou les programmes concernés au prorata, conformément au document définissant les conditions du soutien.
Article 64
Coûts non éligibles
1. Les coûts ci-après ne peuvent pas donner lieu à une contribution des Fonds:
a) |
les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie; |
b) |
l’achat de terrains pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée; pour les sites abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, cette limite est relevée à 15 %; pour les instruments financiers, ces pourcentages s’appliquent à la contribution du programme qui est versée au bénéficiaire final ou, dans le cas des garanties, au montant du prêt sous-jacent; |
c) |
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), excepté:
|
Le point b) du premier alinéa ne s’applique pas aux opérations concernant la protection de l’environnement.
2. Les règlements spécifiques aux Fonds peuvent identifier des coûts supplémentaires qui ne sont pas éligibles à une contribution de chacun des Fonds.
Article 65
Pérennité des opérations
1. L’État membre rembourse la contribution des Fonds à une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif si, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’État, selon le cas, l’opération subit l’un des événements suivants:
a) |
la cessation ou le transfert d’une activité productive en dehors de la région de niveau NUTS 2 dans laquelle elle a bénéficié d’un soutien; |
b) |
un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu; |
c) |
un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux. |
L’État membre peut réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d’investissements ou d’emplois créés par des PME.
Le remboursement par l’État membre en raison du non-respect du présent article s’effectue proportionnellement à la période de non-respect.
2. Les opérations soutenues par le FSE+ ou par le FTJ conformément à l’article 48, paragraphe 2, points k), l) et m), du règlement FTJ remboursent le soutien obtenu lorsqu’elles sont soumises à une obligation de maintien de l’investissement selon les règles applicables en matière d’aides d’État.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux contributions au titre d’un programme versées à ou par des instruments financiers ni à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.
Article 66
Délocalisation
1. Les dépenses soutenant une délocalisation ne sont pas éligibles à une contribution des Fonds.
2. Lorsqu’une contribution des Fonds est constitutive d’une aide d’État, l’autorité de gestion s’assure que la contribution ne finance pas une délocalisation, conformément à l’article 14, paragraphe 16, du règlement (UE) no 651/2014.
Article 67
Règles d’éligibilité spécifiques pour les subventions
1. Les contributions en nature sous forme d’exécution de travaux ou de fourniture de biens, de services, de terrains et d’immeubles qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement attesté par des factures ou d’autres documents de valeur probante équivalente peuvent être éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) |
l’aide publique versée à l’opération comprenant des apports en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses éligibles, hors apports en nature, tel qu’il est établi au terme de l’opération; |
b) |
la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné; |
c) |
la valeur et la mise en œuvre de la contribution en nature peuvent faire l’objet d’une appréciation et d’une vérification indépendantes; |
d) |
en cas de fourniture de terrains ou d’immeubles, un paiement aux fins d’un contrat de location d’un montant nominal annuel ne dépassant pas une unité monétaire de l’État membre peut être effectué; |
e) |
en cas de contribution en nature sous forme de travail non rémunéré, la valeur de ce travail est déterminée sur la base du temps de travail vérifié et de la rémunération applicable à un travail équivalent. |
La valeur des terrains ou des immeubles visés au premier alinéa, point d), du présent paragraphe est certifiée par un expert qualifié indépendant ou par un organisme officiel dûment autorisé et ne dépasse pas la limite fixée à l’article 64, paragraphe 1, point b).
2. Les coûts d’amortissement qui n’ont donné lieu à aucun paiement attesté par des factures peuvent être considérés comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) |
les règles d’éligibilité du programme le permettent; |
b) |
le montant de la dépense est dûment justifié par des pièces justificatives ayant une valeur probante équivalant à celle de factures relatives à des coûts exigibles lorsque ces coûts ont été remboursés sous la forme visée à l’article 53, paragraphe 1, point a); |
c) |
les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle l’opération est soutenue; |
d) |
des subventions publiques n’ont pas contribué à l’acquisition des actifs amortis. |
Article 68
Règles d’éligibilité spécifiques pour les instruments financiers
1. Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des contributions du programme versé à l’instrument financier, ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité, si ce montant correspond:
a) |
aux paiements aux bénéficiaires finaux, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations; |
b) |
aux ressources mises de côté pour les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coefficient multiplicateur établi pour les nouveaux prêts, participations ou quasi-participations sous-jacents respectifs décaissés en faveur des bénéficiaires finaux; |
c) |
aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec une autre contribution de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 58, paragraphe 5; |
d) |
aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier. |
2. Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre au cours de plusieurs périodes de programmation consécutives, le soutien peut être accordé aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, y compris les coûts et frais de gestion, sur la base d’accords conclus au titre de la période de programmation précédente, à condition que ce soutien respecte les règles d’éligibilité de la période de programmation suivante. Dans de tels cas, l’éligibilité des dépenses présentées dans les demandes de paiement est déterminée conformément aux règles de la période de programmation concernée.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point b), si l’entité bénéficiant des garanties n’a pas versé aux bénéficiaires finaux le montant prévu des nouveaux prêts, participations ou quasi-participations conformément au coefficient multiplicateur, les dépenses éligibles sont réduites proportionnellement. Le coefficient multiplicateur peut être revu, lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Ce réexamen n’a pas d’effet rétroactif.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), les frais de gestion sont fondés sur la performance.
Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes qui est susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté pour les contrats de garantie et à un plafond maximal de 7 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.
Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds spécifique sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 7 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté dans les contrats de garantie et à un plafond maximal de 15 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.
Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation ou des fonds spécifiques, ou les deux, sont sélectionnés au moyen d’un appel d’offres conformément à la législation applicable, le montant des coûts et frais de gestion est établi dans l’accord de financement et tient compte du résultat de l’appel d’offres.
5. Lorsque les commissions d’arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.
6. Les dépenses éligibles déclarées conformément au paragraphe 1 ne dépassent pas la somme du montant total du soutien versé par les Fonds aux fins de ce paragraphe et du cofinancement national correspondant.
TITRE VI
GESTION ET CONTRÔLE
CHAPITRE I
Règles générales relatives à la gestion et au contrôle
Article 69
Responsabilités des États membres
1. Les États membres disposent de systèmes de gestion et de contrôle pour leurs programmes conformément au présent titre et assurent leur fonctionnement conformément au principe de bonne gestion financière et aux exigences clés énumérées à l’annexe XI.
2. Les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et en rendre compte. Ces mesures comprennent la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires de financements de l’Union conformément à l’annexe XVII. Les règles relatives à la collecte et au traitement de ces informations sont conformes aux règles applicables en matière de protection des données. La Commission, l’Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes disposent de l’accès nécessaire auxdites informations.
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, les obligations relatives à la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires de financements de l’Union conformément à l’annexe XVII, visées au premier alinéa, s’appliquent à partir du 1er janvier 2023.
3. Les États membres prennent, à la demande de la Commission, les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de leurs systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses présentées à la Commission. Lorsque cette mesure consiste en un audit, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent y prendre part.
4. Les États membres s’assurent de la qualité, de l’exactitude et de la fiabilité du système de suivi et des données relatives aux indicateurs.
5. Les États membres assurent la publication des informations conformément aux prescriptions établies dans le présent règlement ainsi que dans les règlements spécifiques aux Fonds, sauf lorsque le droit de l’Union ou le droit national exclut cette publication pour des raisons de sécurité, d’ordre public, d’enquêtes pénales ou de protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679.
6. Les États membres disposent de systèmes et de procédures pour garantir que tous les documents requis pour la piste d’audit énumérés à l’annexe XIII soient conservés conformément aux exigences prévues à l’article 82.
7. Les États membres prennent des dispositions pour assurer un examen efficace des plaintes concernant les Fonds. La portée, les règles et les procédures desdites dispositions relèvent de la responsabilité des États membres, conformément à leur cadre institutionnel et juridique. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité générale pour les citoyens et les parties prenantes d’adresser des plaintes à la Commission. Les États membres examinent, à la demande de la Commission, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ d’intervention de leurs programmes et informent la Commission des résultats de ces examens.
Aux fins du présent article, les plaintes couvrent tout litige entre bénéficiaires potentiels et sélectionnés concernant l’opération proposée ou sélectionnée et tout litige avec des tiers concernant la mise en œuvre du programme ou des opérations au titre de ce dernier, quelle que soit la qualification juridique des voies de recours prévues par le droit national.
8. Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données conformément à l’annexe XIV.
Les États membres promeuvent les avantages des échanges de données électroniques et apportent tout le soutien nécessaire aux bénéficiaires à cet égard.
Par dérogation au premier alinéa, l’autorité de gestion peut, à titre exceptionnel, accepter, à la demande explicite d’un bénéficiaire, les échanges d’informations sur support papier, sans préjudice de son obligation d’enregistrer et de stocker les données conformément à l’article 72, paragraphe 1, point e).
Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV, le premier alinéa s’applique à compter du 1er janvier 2023.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes ou priorités relevant de l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.
9. Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations officiels avec la Commission soient effectués au moyen d’un système d’échange électronique de données conformément à l’annexe XV.
10. L’État membre fournit, ou veille à ce que les autorités de gestion fournissent, des prévisions du montant des demandes de paiement qu’il est prévu de présenter pour l’année en cours et l’année suivante, au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet, conformément à l’annexe VIII.
11. Chaque État membre dispose, au plus tard au moment de la présentation de la demande de paiement final pour le premier exercice comptable et au plus tard le 30 juin 2023, d’une description du système de gestion et de contrôle conformément au modèle figurant à l’annexe XVI. Il tient à jour cette description afin de tenir compte de toute modification ultérieure.
12. Les États membres déclarent les irrégularités conformément aux critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités à déclarer, aux données à communiquer et au format de déclaration figurant à l’annexe XII.
Article 70
Pouvoirs et responsabilités de la Commission
1. La Commission s’assure que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent de manière efficace et efficiente pendant la mise en œuvre des programmes. La Commission élabore, aux fins de ses propres travaux d’audit, une stratégie d’audit et un plan d’audit qui sont fondés sur une évaluation des risques.
La Commission et les autorités d’audit coordonnent leurs plans d’audit.
2. La Commission réalise des audits pendant les trois années civiles suivant l’acceptation des comptes dans lesquels les dépenses en question ont été mentionnées. Cette période ne concerne pas les opérations pour lesquelles une fraude est soupçonnée.
3. Aux fins de leurs audits, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires ont accès à l’ensemble des registres, documents et métadonnées nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux opérations soutenues par les Fonds ou aux systèmes de gestion et de contrôle, et en reçoivent des copies dans le format spécifique demandé.
4. Pour les audits sur place, les dispositions suivantes s’appliquent également:
a) |
avant de procéder à ces audits, la Commission notifie un préavis d’au moins quinze jours ouvrables à l’autorité compétente pour le programme, sauf en cas d’urgence; les fonctionnaires de l’État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits; |
b) |
lorsque l’application des dispositions nationales réserve certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale, les fonctionnaires de la Commission et leurs mandataires ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le respect total des droits fondamentaux des sujets de droit concernés; |
c) |
la Commission transmet à l’autorité compétente de l’État membre les conclusions préliminaires de l’audit au plus tard dans les trois mois qui suivent le dernier jour de l’audit; |
d) |
la Commission transmet le rapport d’audit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’une réponse complète de l’autorité compétente de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit; la réponse de l’État membre est réputée complète en l’absence d’invitation de la Commission à fournir de plus amples informations ou un document révisé dans les deux mois qui suivent la date de réception de la réponse de l’État membre. |
Aux fins du respect des délais prévus au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe, la Commission met à disposition les conclusions préliminaires de l’audit et le rapport d’audit dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union.
Les délais visés au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe peuvent être prolongés, lorsque cela est jugé nécessaire et d’un commun accord entre la Commission et l’autorité compétente de l’État membre.
Lorsqu’un délai est fixé pour la réponse de l’État membre aux conclusions préliminaires de l’audit ou au rapport d’audit visés au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe, ce délai commence à courir à partir de leur réception par l’autorité compétente de l’État membre dans au moins une des langues officielles de l’État membre concerné.
Article 71
Autorités responsables des programmes
1. Aux fins de l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier, l’État membre désigne pour chaque programme une autorité de gestion et une autorité d’audit. Lorsqu’un État membre confie la fonction comptable à un organisme autre que l’autorité de gestion conformément à l’article 72, paragraphe 2, du présent règlement, l’organisme concerné est également désigné en tant qu’autorité responsable du programme. Ces mêmes autorités peuvent être désignées pour plusieurs programmes.
2. L’autorité d’audit est une autorité publique. Les travaux d’audit peuvent être réalisés par un organisme public ou privé autre que l’autorité d’audit, sous la responsabilité de cette dernière. L’autorité d’audit et tout organisme réalisant des travaux d’audit sous sa responsabilité sont fonctionnellement indépendants des entités contrôlées.
3. L’autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour exécuter certaines tâches sous sa responsabilité. Les modalités conclues entre l’autorité de gestion et les organismes intermédiaires sont consignées par écrit.
4. Les États membres veillent à ce que le principe de séparation des fonctions entre les autorités responsables des programmes et en leur sein soit respecté.
5. Lorsqu’un programme prévoit, conformément à ses objectifs, un soutien du FEDER ou du FSE+ en faveur d’un programme cofinancé par Horizon Europe, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement Horizon Europe, l’organisme mettant en œuvre le programme cofinancé par Horizon Europe est désigné en tant qu’organisme intermédiaire par l’autorité de gestion du programme concerné, conformément au paragraphe 3 du présent article.
6. L’État membre peut, de sa propre initiative, établir un organisme de coordination chargé de se concerter avec la Commission et d’informer celle-ci, ainsi que de coordonner les activités des autorités responsables des programmes dans cet État membre.
CHAPITRE II
Systèmes de gestion et de contrôle standard
Article 72
Fonctions de l’autorité de gestion
1. L’autorité de gestion est chargée de la gestion du programme en vue de la réalisation des objectifs de ce dernier. Ses fonctions sont notamment les suivantes:
a) |
sélectionner les opérations conformément à l’article 73, exception faite des opérations visées à l’article 33, paragraphe 3, point d); |
b) |
exécuter les tâches de gestion du programme, conformément à l’article 74; |
c) |
soutenir les travaux du comité de suivi, conformément à l’article 75; |
d) |
superviser les organismes intermédiaires; |
e) |
enregistrer et stocker par voie électronique les données relatives à chaque opération nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits conformément à l’annexe XVII, et assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs. |
2. L’État membre peut confier la fonction comptable visée à l’article 76 à l’autorité de gestion ou à un autre organisme.
3. Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, la fonction comptable est assurée par l’autorité de gestion ou sous sa responsabilité.
Article 73
Sélection des opérations par l’autorité de gestion
1. Pour la sélection des opérations, l’autorité de gestion établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’accessibilité pour les personnes handicapées, l’égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les critères et procédures garantissent que les opérations à sélectionner sont hiérarchisées afin d’optimiser la contribution des fonds de l’Union à la réalisation des objectifs du programme.
2. Lors de la sélection des opérations, l’autorité de gestion:
a) |
veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes au programme, et concordent notamment avec les stratégies qui sous-tendent le programme, et à ce qu’elles contribuent efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques du programme; |
b) |
veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application d’une condition favorisante soient conformes aux stratégies et documents de planification correspondants établis en vue du respect de ladite condition favorisante; |
c) |
veille à ce que les opérations sélectionnées présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs; |
d) |
vérifie que le bénéficiaire dispose des ressources financières et des mécanismes de financement nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien dans le cas des opérations comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif, afin de garantir leur viabilité financière; |
e) |
veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (52) fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire et à ce que l’évaluation de solutions de substitution ait été dûment prise en compte, sur la base des exigences de ladite directive; |
f) |
vérifie, lorsque les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, que le droit applicable a été respecté; |
g) |
s’assure que les opérations sélectionnées entrent dans le champ d’application du Fonds concerné et sont attribuées à un type d’intervention; |
h) |
veille à ce que les opérations ne comprennent pas d’activités qui faisaient partie d’une opération délocalisée conformément à l’article 66 ou qui constitueraient un transfert d’une activité productive conformément à l’article 65, paragraphe 1, point a); |
i) |
veille à ce que les opérations sélectionnées ne fassent pas directement l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou la réalisation des opérations; |
j) |
veille à ce que les investissements dans les infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans favorisent la résilience au changement climatique. |
En ce qui concerne le point b) du présent paragraphe, dans le cas de l’objectif stratégique 1, visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement FEDER et FC, seules les opérations correspondant aux objectifs spécifiques visés aux sous-points i) et iv), dudit point sont conformes aux stratégies de spécialisation intelligente correspondantes.
3. L’autorité de gestion s’assure que le bénéficiaire reçoit un document qui précise toutes les conditions de l’aide pour chaque opération, y compris les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer, le plan de financement, le délai d’exécution et, le cas échéant, la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’opération et les conditions de paiement de l’aide.
4. Pour les opérations qui ont reçu un label d’excellence ou qui ont été sélectionnées au titre d’un programme cofinancé par Horizon Europe, l’autorité de gestion peut décider d’accorder un soutien direct du FEDER ou du FSE+, à condition que ces opérations respectent les exigences énoncées au paragraphe 2, points a), b) et g).
En outre, les autorités de gestion peuvent appliquer aux opérations visées au premier alinéa les catégories, les montants maximaux et les méthodes de calcul des coûts éligibles fixés dans le cadre de l’instrument de l’Union concerné. Ces éléments figurent dans le document visé au paragraphe 3.
5. Lorsque l’autorité de gestion choisit une opération d’importance stratégique, elle en informe la Commission dans un délai d’un mois et lui communique toutes les informations pertinentes sur cette opération.
Article 74
Gestion du programme par l’autorité de gestion
1. L’autorité de gestion:
a) |
procède aux vérifications de gestion afin de s’assurer que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l’opération est conforme au droit applicable, au programme et aux conditions de soutien de l’opération et:
|
b) |
veille, sous réserve de la disponibilité des fonds, à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant dû dans son intégralité et au plus tard 80 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire; le délai peut être interrompu si les informations présentées par le bénéficiaire ne permettent pas à l’autorité de gestion de déterminer si le montant est dû; |
c) |
dispose de mesures et de procédures antifraude efficaces et proportionnées, compte tenu des risques recensés; |
d) |
prévient, détecte et corrige les irrégularités; |
e) |
confirme que les dépenses enregistrées dans les comptes sont légales et régulières; |
f) |
établit la déclaration de gestion conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII. |
En ce qui concerne le premier alinéa, point b), il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires.
Pour les opérations PPP, l’autorité de gestion procède aux paiements sur un compte de garantie bloqué ouvert à cette fin au nom du bénéficiaire pour qu’il soit utilisé conformément à l’accord PPP.
2. Les vérifications de gestion visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont fondées sur une évaluation des risques et sont proportionnées aux risques recensés ex ante et par écrit.
Les vérifications de gestion comprennent les vérifications administratives concernant les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires et les vérifications sur place portant sur les opérations. Ces vérifications sont réalisées avant la présentation des comptes conformément à l’article 98.
3. Lorsque l’autorité de gestion est aussi un bénéficiaire au titre du programme, les modalités des vérifications de gestion garantissent une séparation des fonctions.
Sans préjudice du paragraphe 2, le règlement Interreg peut établir des règles spécifiques en matière de vérifications de gestion qui s’appliquent aux programmes Interreg. Les règlements FAMI, FSI et IGFV peuvent établir des règles spécifiques concernant les vérifications de gestion qui sont applicables lorsqu’une organisation internationale est bénéficiaire.
Article 75
Soutien apporté par l’autorité de gestion aux travaux du comité de suivi
L’autorité de gestion:
a) |
transmet en temps utile au comité de suivi toutes les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches; |
b) |
assure le suivi des décisions et des recommandations du comité de suivi. |
Article 76
Fonction comptable
1. La fonction comptable se compose des tâches suivantes:
a) |
établissement et présentation des demandes de paiement à la Commission, conformément aux articles 91 et 92; |
b) |
établissement et présentation des comptes et confirmation de leur exhaustivité, de leur exactitude et de leur véracité conformément à l’article 98, et enregistrement électronique de tous les éléments des comptes, y compris les demandes de paiement; |
c) |
conversion en euros des montants des dépenses effectuées dans une autre devise sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses sont enregistrées dans les systèmes comptables de l’organisme chargé d’exécuter les tâches énoncées au présent article. |
2. La fonction comptable ne comprend pas les vérifications au niveau des bénéficiaires.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point c), le règlement Interreg peut définir une autre méthode pour convertir en euros les montants des dépenses effectuées dans une autre devise.
Article 77
Fonctions de l’autorité d’audit
1. L’autorité d’audit est chargée de réaliser des audits des systèmes, des audits des opérations et des audits des comptes afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission.
2. Les activités d’audit sont menées conformément aux normes admises au niveau international en matière d’audit.
3. L’autorité d’audit établit et remet à la Commission:
a) |
un avis d’audit annuel conformément à l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier et au modèle figurant à l’annexe XIX du présent règlement et, sur la base de l’ensemble des travaux d’audit menés, portant sur les éléments distincts suivants:
|
b) |
un rapport annuel de contrôle satisfaisant aux exigences de l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier, conformément au modèle figurant à l’annexe XX du présent règlement, qui appuie l’avis d’audit annuel visé au point a) du présent paragraphe et qui comporte un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives proposées et mises en œuvre, le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui en résultent pour les dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission. |
4. Lorsque les programmes sont regroupés aux fins des audits des opérations conformément à l’article 79, paragraphe 2, deuxième alinéa, les informations requises en vertu du paragraphe 3, point b), du présent article peuvent être regroupées dans un seul rapport.
5. L’autorité d’audit transmet à la Commission les rapports sur l’audit des systèmes dès que la procédure contradictoire avec les entités contrôlées est terminée.
6. La Commission et les autorités d’audit se réunissent régulièrement et, sauf s’il en est convenu autrement, au moins une fois par an pour examiner la stratégie d’audit, le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit, pour coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.
Article 78
Stratégie d’audit
1. L’autorité d’audit élabore, après consultation de l’autorité de gestion, une stratégie d’audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle visée à l’article 69, paragraphe 11, qui s’applique aux audits des systèmes et aux audits des opérations. La stratégie d’audit comprend des audits des systèmes des autorités de gestion et des autorités responsables de la fonction comptable nouvellement désignées. Ces audits sont réalisés dans les 21 mois suivant la décision portant approbation du programme ou la modification du programme désignant une telle autorité. La stratégie d’audit est élaborée conformément au modèle figurant à l’annexe XXII et est mise à jour annuellement à la suite du premier rapport annuel de contrôle et du premier avis d’audit transmis à la Commission. Elle peut couvrir un ou plusieurs programmes.
2. La stratégie d’audit est transmise à la Commission à sa demande.
Article 79
Audits des opérations
1. Les audits des opérations couvrent, sur la base d’un échantillon, les dépenses déclarées à la Commission au cours de l’exercice comptable. Cet échantillon est représentatif et repose sur des méthodes d’échantillonnage statistique.
2. Si la population est composée de moins de 300 unités d’échantillonnage, une méthode d’échantillonnage non statistique peut être utilisée à l’appréciation professionnelle de l’autorité d’audit. Dans de tels cas, la taille de l’échantillon est suffisante pour permettre à l’autorité d’audit d’émettre un avis d’audit valable. La méthode d’échantillonnage non statistique couvre au minimum 10 % des unités d’échantillonnage de la population de l’exercice comptable, sélectionnées de manière aléatoire.
L’échantillon statistique peut couvrir un ou plusieurs programmes soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ et, sous réserve de stratification, le cas échéant, une ou plusieurs périodes de programmation conformément à l’appréciation professionnelle de l’autorité d’audit.
L’échantillon d’opérations soutenues par le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV couvre les opérations soutenues par chaque Fonds séparément.
3. Les audits des opérations comprennent la vérification sur place de la mise en œuvre matérielle de l’opération uniquement lorsque le type d’opération concerné l’exige.
Le règlement FSE+ peut fixer des dispositions spécifiques pour les programmes ou priorités relevant de l’article 4, paragraphe 1, point m), dudit règlement. Les règlements FAMI, FSI et IGFV peuvent établir des dispositions spécifiques pour l’audit des opérations lorsqu’une organisation internationale est bénéficiaire. Le règlement Interreg peut établir des règles spécifiques pour l’audit des opérations applicables aux programmes Interreg.
Les audits sont réalisés sur la base des règles en vigueur au moment où les activités faisant partie de l’opération ont été menées.
4. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 114 en vue de compléter le présent article en définissant des méthodes et modalités d’échantillonnage normalisées prêtes à l’emploi afin de couvrir une ou plusieurs périodes de programmation.
Article 80
Dispositions uniques en matière d’audit
1. Lorsqu’elles procèdent à des audits, la Commission et les autorités d’audit tiennent dûment compte des principes de l’audit unique et de proportionnalité en fonction du niveau de risque pour le budget de l’Union. Il convient, en particulier, d’éviter la répétition d’audits et de vérifications de gestion pour les mêmes dépenses déclarées à la Commission en vue de réduire à un minimum le coût des vérifications de gestion et des audits et la charge administrative pesant sur les bénéficiaires.
La Commission et les autorités d’audit utilisent tout d’abord l’ensemble des informations et des enregistrements visés à l’article 72, paragraphe 1, point e), y compris les résultats des vérifications de gestion, et ne demandent aux bénéficiaires concernés, et n’obtiennent auprès de ces derniers, des documents et éléments probants supplémentaires que lorsque, selon leur appréciation professionnelle, cela est nécessaire pour étayer des conclusions d’audit fiables.
2. En ce qui concerne les programmes pour lesquels la Commission conclut que l’avis de l’autorité d’audit est fiable et l’État membre concerné participe à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, les propres audits de la Commission se limitent au contrôle des travaux de l’autorité d’audit.
3. Avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée, la Commission ou l’autorité d’audit n’effectuent pas plus d’un audit en ce qui concerne les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n’excède pas 400 000 EUR pour le FEDER ou le Fonds de cohésion, 350 000 EUR pour le FTJ, 300 000 EUR pour le FSE+ ou 200 000 EUR pour le FEAMPA, le FAMI, le FSI ou l’IGFV.
Les autres opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable par l’autorité d’audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée. Les opérations ne font pas l’objet d’un audit par la Commission ou l’autorité d’audit durant un exercice donné si la Cour des comptes a déjà effectué un audit au cours de cet exercice, à condition que les résultats de cet audit de la Cour des comptes quant à ces opérations puissent être utilisés par l’autorité d’audit ou la Commission en vue de l’exécution de leurs missions respectives.
4. Nonobstant le paragraphe 3, toute opération peut faire l’objet de plus d’un audit si l’autorité d’audit conclut, sur la base de son appréciation professionnelle, qu’il n’est pas possible de produire un avis d’audit valable.
5. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables:
a) |
lorsqu’il existe un risque spécifique d’irrégularité ou un soupçon de fraude; |
b) |
lorsqu’il est nécessaire de refaire le travail de l’autorité d’audit pour obtenir des assurances quant à son fonctionnement efficace; |
c) |
lorsqu’il existe des preuves d’une insuffisance grave dans le travail de l’autorité d’audit. |
Article 81
Vérifications de gestion et audits des instruments financiers
1. L’autorité de gestion procède aux vérifications sur place concernant la gestion conformément à l’article 74, paragraphe 1, uniquement au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. L’autorité de gestion peut s’appuyer sur les vérifications réalisées par des organismes externes et ne pas procéder à des vérifications sur place concernant la gestion, à condition qu’elle dispose de preuves suffisantes de la compétence de ces organismes externes.
2. L’autorité de gestion n’effectue pas de vérifications sur place au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.
Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire transmettent à l’autorité de gestion des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement.
3. L’autorité d’audit procède à des audits des systèmes et à des audits des opérations conformément aux articles 77, 79 ou 83, selon le cas, au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. Les résultats des audits réalisés par les auditeurs externes des organismes mettant en œuvre l’instrument financier peuvent être pris en compte par l’autorité d’audit aux fins de l’assurance globale et, sur cette base, l’autorité d’audit peut décider de limiter ses propres travaux d’audit.
4. Dans le cadre des fonds de garantie, les organismes responsables de l’audit de programmes ne peuvent effectuer des audits des organismes fournissant de nouveaux prêts sous-jacents que lorsque l’une ou plusieurs des situations ci-après se produisent:
a) |
il n’y a pas, au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier, de pièces justificatives disponibles apportant la preuve du soutien de l’instrument financier aux bénéficiaires finaux; |
b) |
il apparaît que les documents disponibles au niveau de l’autorité de gestion ou des organismes mettant en œuvre l’instrument financier ne constituent pas un relevé exact et précis du soutien fourni. |
5. L’autorité d’audit n’effectue pas d’audits au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci.
Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire transmettent à la Commission et à l’autorité d’audit un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes à la fin de chaque année civile. Ce rapport porte sur les éléments figurant à l’annexe XXI et sert de base aux travaux de l’autorité d’audit.
6. La BEI ou d’autres institutions financières internationales transmettent aux autorités responsables du programme tous les documents nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations.
Article 82
Disponibilité des documents
1. Sans préjudice des règles régissant les aides d’État, l’autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives liées à une opération soutenue par les Fonds soient conservées au niveau approprié pendant une période de cinq ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’autorité de gestion verse le dernier paiement au bénéficiaire.
2. La période visée au paragraphe 1 peut être interrompue en cas de procédure judiciaire ou à la demande de la Commission.
CHAPITRE III
Recours à des systèmes de gestion nationaux
Article 83
Dispositions proportionnées renforcées
Lorsque les conditions énoncées à l’article 84 sont remplies, l’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées ci-après au système de gestion et de contrôle du programme:
a) |
par dérogation à l’article 74, paragraphe 1, point a), et à l’article 74, paragraphe 2, l’autorité de gestion peut appliquer uniquement des procédures nationales pour effectuer des vérifications de gestion; |
b) |
par dérogation à l’article 77, paragraphe 1, relatif aux audits des systèmes et à l’article 79, paragraphes 1 et 3, relatif aux audits des opérations, l’autorité d’audit peut limiter ses activités d’audit à des audits d’opérations couvrant un échantillon fondé sur une sélection statistique de 30 unités d’échantillonnage pour le programme ou groupe de programmes concernés. |
Aux fins des vérifications de gestion visées au premier alinéa, point a), l’autorité de gestion peut s’appuyer sur des vérifications réalisées par des organismes externes, à condition qu’elle dispose de preuves suffisantes de la compétence de ces organismes.
En ce qui concerne le premier alinéa, point b), si la population est composée de moins de 300 unités d’échantillonnage, l’autorité d’audit peut appliquer une méthode d’échantillonnage non statistique conformément à l’article 79, paragraphe 2.
La Commission limite ses propres audits à un examen du travail de l’autorité d’audit en procédant à une réexécution à son niveau uniquement, à moins que des informations disponibles donnent à penser qu’il existe une insuffisance grave dans le travail de l’autorité d’audit.
Article 84
Conditions d’application de dispositions proportionnées renforcées
1. L’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83 à tout moment au cours de la période de programmation, lorsque la Commission a confirmé dans ses rapports d’activité annuels publiés, pour les deux dernières années précédant une telle décision de l’État membre, que le système de gestion et de contrôle du programme fonctionne efficacement et que le taux d’erreur total est inférieur ou égal à 2 % pour chaque année. Lorsqu’il évalue l’efficacité avec laquelle le système de gestion et de contrôle du programme fonctionne, la Commission tient compte de la participation de l’État membre concerné à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
Lorsqu’un État membre décide d’appliquer les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83, il informe la Commission de l’application de telles dispositions. Dans ce cas, les dispositions s’appliquent à partir du début de l’exercice comptable suivant.
2. Au début de la période de programmation, l’État membre peut appliquer les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies en ce qui concerne un programme similaire mis en œuvre au cours de la période 2014-2020 et que les mesures de gestion et de contrôle mises en place pour le programme 2021-2027 soient fondées dans une large mesure sur celles du programme précédent. Dans ce cas, les dispositions s’appliquent dès le début du programme.
3. L’État membre établit ou actualise en conséquence la description du système de gestion et de contrôle ainsi que la stratégie d’audit énoncées à l’article 69, paragraphe 11, et à l’article 78.
Article 85
Ajustement pendant la période de programmation
1. Lorsque la Commission ou l’autorité d’audit conclut, en se fondant sur les audits effectués et le rapport annuel de contrôle, que les conditions énoncées à l’article 84 ne sont plus remplies, la Commission demande à l’autorité d’audit de procéder à des travaux d’audit supplémentaires conformément à l’article 69, paragraphe 3, et veille à ce que des mesures correctives soient prises.
2. Lorsque le rapport annuel de contrôle suivant confirme que les conditions continuent à ne pas être remplies, limitant ainsi l’assurance fournie à la Commission quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et à la régularité des dépenses, la Commission demande à l’autorité d’audit de procéder à des audits des systèmes.
3. La Commission peut, après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter ses observations, informer l’État membre que les dispositions proportionnées renforcées visées à l’article 83 ne sont plus appliquées à partir du début de l’exercice comptable suivant.
TITRE VII
GESTION FINANCIÈRE, PRÉSENTATION ET EXAMEN DES COMPTES ET CORRECTIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE I
Gestion financière
Article 86
Engagements budgétaires
1. La décision portant approbation du programme, conformément à l’article 23, constitue une décision de financement au sens de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier, et sa notification à l’État membre concerné constitue un engagement juridique.
Cette décision précise la contribution totale de l’Union par Fonds et par an. Cependant, pour les programmes au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», un montant correspondant à 50 % de la contribution pour les années 2026 et 2027 (ci-après dénommé «montant de la flexibilité») par programme dans chaque État membre est retenu et n’est définitivement alloué au programme qu’après l’adoption de la décision de la Commission faisant suite à l’examen à mi-parcours conformément à l’article 18.
2. Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque programme sont effectués par la Commission par tranches annuelles pour chaque Fonds sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027.
3. Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, du règlement financier, les engagements budgétaires relatifs à la première tranche suivent l’adoption du programme par la Commission.
Article 87
Utilisation de l’euro
Les montants figurant dans les programmes, communiqués ou déclarés par les États membres à la Commission, sont libellés en euros.
Article 88
Remboursement
1. Tout remboursement dû au budget de l’Union est effectué avant la date d’échéance fixée dans l’ordre de recouvrement établi conformément à l’article 98 du règlement financier. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l’émission de l’ordre.
2. Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d’intérêts de retard, courant à partir de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement effectif. Le taux d’intérêt est supérieur d’un point et demi de pourcentage au taux qu’applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l’échéance.
Article 89
Types de paiements
Les paiements revêtent la forme d’un préfinancement, de paiements intermédiaires et de paiements du solde des comptes pour l’exercice comptable.
Article 90
Préfinancement
1. La Commission verse un préfinancement fondé sur le soutien total accordé par les Fonds, fixé dans la décision portant approbation du programme.
2. Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, sous réserve de la disponibilité des fonds, de la manière suivante:
a) |
2021: 0,5 %; |
b) |
2022: 0,5 %; |
c) |
2023: 0,5 %; |
d) |
2024: 0,5 %; |
e) |
2025: 0,5 %; |
f) |
2026: 0,5 %. |
Lorsqu’un programme est adopté après le 1er juillet 2021, les sommes antérieures correspondant aux tranches sont versées au cours de l’année d’adoption.
3. Par dérogation au paragraphe 2, le règlement Interreg prévoit des règles spécifiques relatives au préfinancement pour les programmes Interreg.
4. Par dérogation au paragraphe 2, des règles spécifiques relatives au préfinancement, pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, sont établies dans les règlements spécifiques aux fonds.
5. Le montant versé à titre de préfinancement pour 2021 et 2022 est apuré des comptes de la Commission chaque année et, pour les années 2023 à 2026, au plus tard lors du dernier exercice comptable, conformément à l’article 100.
Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, le montant versé à titre de préfinancement est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.
6. Les intérêts produits par le préfinancement sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que les Fonds et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.
Article 91
Demandes de paiement
1. L’État membre présente au maximum six demandes de paiement par programme, par Fonds et par exercice comptable. Chaque année, une demande de paiement peut être présentée à tout moment au cours de la période qui s’étend entre les dates suivantes: les 28 février, 31 mai, 31 juillet, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre.
La dernière demande de paiement présentée le 31 juillet au plus tard est réputée être la demande de paiement final pour l’exercice comptable qui a pris fin le 30 juin.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes Interreg.
2. Les demandes de paiement ne sont recevables que lorsque le dernier dossier «assurance» dû visé à l’article 98 a été présenté.
3. Les demandes de paiement sont présentées à la Commission conformément au modèle figurant à l’annexe XXIII et comprennent, pour chaque priorité et, le cas échéant, par catégorie de région:
a) |
le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies et des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies mais qui contribuent à ce qu’elles le soient, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable; |
b) |
le montant de l’assistance technique calculé conformément à l’article 36, paragraphe 5, point b), le cas échéant; |
c) |
le montant total de la contribution publique effectuée ou à effectuer liée aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes sont remplies et des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies mais qui contribuent à ce qu’elles le soient, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable; |
d) |
le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations liées aux objectifs spécifiques pour lesquels les conditions favorisantes ne sont pas remplies, à l’exception des opérations qui contribuent à ce que ces conditions soient remplies, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système de l’organisme exerçant la fonction comptable. |
4. Par dérogation au paragraphe 3, point a), les dispositions suivantes s’appliquent:
a) |
lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 51, point a), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants justifiés par les progrès accomplis quant au respect des conditions ou à l’obtention des résultats, conformément à la décision visée à l’article 95, paragraphe 2, ou à l’acte délégué visé à l’article 95, paragraphe 4; |
b) |
lorsque la contribution financière de l’Union est effectuée conformément à l’article 51, points c), d) et e), les montants repris dans une demande de paiement sont les montants déterminés conformément à la décision visée à l’article 94, paragraphe 3, ou à l’acte délégué visé à l’article 94, paragraphe 4; |
c) |
pour les formes de subventions énoncées à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c), et d), les montants repris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable. |
5. Par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut inclure les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions ci-après:
a) |
lesdites avances font l’objet d’une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l’État membre ou sont couvertes par un mé |