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Document 32021R1042
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1042 of 18 June 2021 laying down rules for the application of Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council as regards technical specifications and procedures for the system of interconnection of registers and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2244 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1042 de la Commission du 18 juin 2021 fixant les modalités d’application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2244 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1042 de la Commission du 18 juin 2021 fixant les modalités d’application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2244 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/4281
OJ L 225, 25.6.2021, p. 7–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 225/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1042 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2021
fixant les modalités d’application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/2244 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (1), et notamment son article 13 decies, paragraphe 5, et son article 24,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2015/884 de la Commission (2) a défini les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres établi par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil (3) qui a été codifiée et abrogée par la directive (UE) 2017/1132. La directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil (4) a ensuite introduit, dans la directive (UE) 2017/1132, d’autres procédures relatives au système d’interconnexion des registres. Le règlement d’exécution (UE) 2020/2244 de la Commission (5) a défini les spécifications techniques et procédures correspondantes et a abrogé le règlement d’exécution (UE) 2015/884. Enfin, la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil (6) a introduit, dans la directive (UE) 2017/1132, de nouvelles procédures relatives au système d’interconnexion des registres, assorties d’une exigence en vertu de laquelle la Commission doit adopter un acte d’exécution établissant les spécifications techniques et procédures correspondantes au plus tard le 2 juillet 2021. |
(2) |
Il est nécessaire d’établir des spécifications techniques définissant les méthodes d’échange d’informations entre le registre de la société et le registre de la succursale en cas d’ouverture ou de fermeture d’une succursale ou lorsque des modifications interviennent dans les données et les informations de la société. |
(3) |
Il est nécessaire de préciser quelle doit être la liste détaillée des données lors de la transmission d’informations entre le registre de la société et celui de la succursale afin de garantir l’efficacité de l’échange de données. |
(4) |
Il y a lieu de préciser la procédure et les exigences techniques applicables à la connexion des points d’accès optionnels de la Commission ou d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union à la plate-forme, afin de garantir des règles cohérentes pour l’établissement de ces points d’accès. |
(5) |
En ce qui concerne l’échange d’informations sur les administrateurs révoqués établi par la directive (UE) 2019/1151, il est nécessaire de fixer des modalités et des détails techniques afin de garantir l’efficacité, l’effectivité et la rapidité de l’échange d’informations. |
(6) |
Il est nécessaire de préciser quelle devrait être la liste détaillée des données à transmettre aux fins de l’échange d’informations entre les registres et aux fins de la publicité visées aux articles 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies et 160 septdecies, de la directive (UE) 2017/1132, afin de garantir l’efficacité de l’échange d’informations dans le cadre des opérations transfrontalières. |
(7) |
Afin de garantir la clarté et la sécurité juridique, l’ensemble des procédures et spécifications techniques du système d’interconnexion des registres qui sont requises par la directive (UE) 2017/1132 devraient être incluses dans un seul règlement d’exécution. Il y a donc lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2020/2244 et d’inclure dans le présent règlement les spécifications techniques et procédures définies dans ledit règlement. |
(8) |
Tout traitement de données à caractère personnel conformément au présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8), selon le cas. |
(9) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 10 mars 2021. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité sur l’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres mentionné à l’article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 sont définies en annexe.
Article 2
Le règlement d’exécution (UE) 2020/2244 est abrogé.
Les références au règlement d’exécution (UE) 2015/884 abrogé et au règlement d’exécution (UE) 2020/2244 s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 169 du 30.6.2017, p. 46.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/884 de la Commission du 8 juin 2015 établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres mis en place par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 144 du 10.6.2015, p. 1).
(3) Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).
(4) Directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés (JO L 186 du 11.7.2019, p. 80).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2020/2244 de la Commission du 17 décembre 2020 fixant les modalités d’application de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/884 de la Commission (JO L 439 du 29.12.2020, p. 1).
(6) Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (JO L 321 du 12.12.2019, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE
Spécifications techniques et procédures
Lorsque, dans la présente annexe, il est fait référence à des «registres», on entend par ce terme des «registres centraux, du commerce et des sociétés».
Dans la présente annexe, le système d’interconnexion des registres est dénommé «Système d’interconnexion des registres du commerce» ou BRIS (Business Registers Interconnection System).
1. Modalités de communication
Aux fins de l’interconnexion des registres, le BRIS utilise des méthodes de communication électronique fondées sur des services tels que des services en ligne.
La communication entre le portail et la plate-forme, et entre un registre et la plate-forme, est une communication en mode «un-à-un». La communication entre la plate-forme et les registres peut se faire en mode «un-à-un» ou en mode «un-à-plusieurs».
2. Protocoles de communication
Pour la communication entre le portail, la plate-forme, les registres et les points d’accès optionnels, des protocoles internet sûrs comme le protocole de transfert hypertextuel sécurisé (HTTPS) sont utilisés.
Pour la transmission de données structurées et de métadonnées, des protocoles de communication standard comme SOAP (Single Object Access Protocol) sont utilisés.
3. Normes de sécurité
En ce qui concerne la communication et la diffusion des informations au moyen du BRIS, les mesures techniques permettant d’assurer le respect des normes minimales de sécurité informatique sont notamment les suivantes:
a) |
mesures visant à garantir la confidentialité des informations, y compris par le recours à des canaux sécurisés (HTTPS); |
b) |
mesures visant à garantir l’intégrité des données lors de leur échange; |
c) |
mesures visant à garantir la non-répudiation de l’origine de l’émetteur des informations au sein du BRIS et la non-répudiation de la réception des informations; |
d) |
mesures visant à garantir la journalisation des événements liés à la sécurité conformément aux recommandations internationales reconnues en matière de normes de sécurité informatique; |
e) |
mesures visant à garantir l’authentification et l’autorisation de tout utilisateur inscrit et mesures visant à vérifier l’identité des systèmes connectés au portail, à la plate-forme ou aux registres au sein du BRIS. |
4. Méthodes d’échange des informations entre le registre de la société et celui de la succursale
4.1. Notification relative à la publicité des succursales
Pour l’échange des informations entre le registre de la société et celui de la succursale, conformément aux articles 20 et 34 de la directive (UE) 2017/1132, la méthode suivante est utilisée:
a) |
le registre de la société fournit sans délai les informations relatives à l’ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d’insolvabilité de la société ainsi qu’à la radiation de la société du registre («informations publiées»); |
b) |
afin de recevoir sans délai les informations publiées, le registre de la succursale demande ces informations à la plate-forme. Cette demande peut consister à indiquer à la plate-forme les sociétés à propos desquelles le registre de la succursale souhaite recevoir des informations publiées; |
c) |
à la réception de cette demande, la plate-forme veille à ce que le registre de la succursale ait accès aux informations publiées sans délai. |
4.2. Notification relative à l’immatriculation des succursales
Pour l’échange des informations entre le registre de la succursale et celui de la société, conformément à l’article 28 bis de la directive (UE) 2017/1132, la méthode suivante est utilisée:
a) |
le registre de la succursale envoie, sans délai, un message à celui de la société par l’intermédiaire du BRIS («notification relative à l’immatriculation des succursales»); |
b) |
dès réception de la notification, le registre de la société envoie, sans délai, un message accusant réception de la notification («accusé de réception de la notification relative à l’immatriculation des succursales»). |
4.3. Notification relative à la fermeture des succursales
Pour l’échange des informations entre le registre de la succursale et celui de la société, conformément à l’article 28 quater de la directive (UE) 2017/1132, la méthode suivante est utilisée:
a) |
le registre de la succursale envoie, sans délai, un message à celui de la société par l’intermédiaire du BRIS («notification relative à la fermeture des succursales»); |
b) |
dès réception de la notification, le registre de la société envoie, sans délai, un message accusant réception de la notification («accusé de réception de la notification relative à la fermeture des succursales»). |
4.4. Notification relative aux modifications des actes et informations concernant la société
Pour l’échange des informations entre le registre de la succursale et celui de la société, conformément à l’article 30 bis de la directive (UE) 2017/1132, la méthode suivante est utilisée:
a) |
le registre de la société met, sans délai, à la disposition de la plate-forme les informations relatives aux modifications des actes et informations concernant la société («informations publiées»). Le format du message doit permettre d’inclure des pièces jointes; |
b) |
afin de recevoir sans délai les informations publiées, le registre de la succursale demande ces informations à la plate-forme. Cette demande peut consister à indiquer à la plate-forme les sociétés à propos desquelles le registre de la succursale souhaite recevoir des informations publiées; |
c) |
à la réception de cette demande, la plate-forme veille à ce que le registre de la succursale ait accès aux informations publiées sans délai; |
d) |
dès réception des informations publiées, le registre de la succursale envoie, sans délai, un message accusant réception de la notification («accusé de réception de la notification relative aux modifications des actes et informations de la société»). |
4.5. Erreurs de communication
Les mesures techniques et procédures appropriées sont adoptées pour permettre de remédier à toute erreur de communication entre le registre et la plate-forme.
5. Liste des données devant être échangées entre les registres
5.1. Notification relative à la publicité des succursales
Aux fins de la présente annexe, l’échange d’informations entre registres, tel que visé aux articles 20 et 34 de la directive (UE) 2017/1132, est dénommé «notification relative à la publicité des succursales». La procédure déclenchant cette notification est dénommée «événement relatif à la publicité des succursales».
Pour chaque notification relative à la publicité des succursales, telle que visée au point 4.1., les États membres se transmettent les données suivantes:
Type de données |
Description |
Cardinalité (1) |
Description complémentaire |
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la notification a été envoyée |
1 |
Date et heure |
Organisme de délivrance |
Nom/identifiant de l’organisme qui délivre la notification |
1 |
Structure des données de la partie |
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
Données relatives à la procédure |
|
1 |
Groupe d’éléments |
Date d’entrée en vigueur |
Date à laquelle la procédure concernant la société a pris effet |
1 |
Date |
Type de procédure |
Type de procédure déclenchant un événement relatif à la publicité des succursales, tel que visé à l’article 20 de la directive (UE) 2017/1132 |
1 |
Code (Ouverture de la procédure de liquidation Clôture de la procédure de liquidation Ouverture et clôture de la procédure de liquidation Annulation de la procédure de liquidation Ouverture de la procédure d’insolvabilité Clôture de la procédure d’insolvabilité Ouverture et clôture de la procédure d’insolvabilité Annulation de la procédure d’insolvabilité Radiation) |
Données relatives à la société |
|
1 |
Groupe d’éléments |
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société faisant l’objet de la notification |
1 |
Identifiant Voir la partie 9 de la présente annexe pour connaître la structure de l’EUID |
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
Forme juridique |
Type de forme juridique |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
Dénomination |
Dénomination de la société faisant l’objet de la notification |
1 |
Texte |
Siège social |
Siège social de la société |
1 |
Texte |
Nom du registre |
Nom du registre dans lequel la société est immatriculée |
1 |
Texte |
Le message de notification peut aussi comprendre des données techniques nécessaires à sa transmission dans de bonnes conditions.
L’échange d’informations comprend aussi l’envoi de messages techniques nécessaires à l’établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.
5.2. Notification relative à l’immatriculation des succursales
Pour chaque notification relative à la publicité des succursales, telle que visée au point 4.2., les États membres se transmettent les données suivantes:
Type de données |
Description |
Cardinalité (2) |
Description complémentaire |
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la notification a été envoyée |
1 |
Date et heure |
Organisme de délivrance |
Nom/identifiant de l’organisme qui délivre la notification |
1 |
Structure des données de la partie |
Organisme destinataire |
Nom/identifiant du registre dans lequel la société est immatriculée |
1 |
Structure des données de la partie |
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
Données relatives aux succursales |
|
1 |
Groupe d’éléments |
Date d’immatriculation |
Date à laquelle la succursale a été immatriculée |
1 |
Date |
Date d’effet |
Date à laquelle l’ouverture de la succursale devient effective, si disponible |
0 |
Date |
Dénomination de la succursale si elle est ne correspond pas à celle de la société |
Dénomination de la succursale faisant l’objet de la notification. S’il s’agit de la même dénomination que celle de la société, ce champ doit rester vide. |
0 |
Texte Tel que visé à l’article 30, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2017/1132 |
Autres noms de la succursale |
Si la succursale a plusieurs noms, il est possible d’indiquer les autres noms. |
0…n |
Texte |
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la succursale faisant l’objet de la notification |
1 |
Identifiant |
Adresse de la succursale |
Adresse de la succursale faisant l’objet de la notification |
1 |
Adresse complète |
Données relatives à la société |
|
1 |
Groupe d’éléments |
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société à laquelle la succursale appartient |
1 |
Identifiant |
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
Forme juridique |
Type de forme juridique |
0 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
Dénomination |
Dénomination de la société faisant l’objet de la notification |
0 |
Texte |
Le message de notification peut aussi comprendre des données techniques nécessaires à sa transmission dans de bonnes conditions.
L’échange d’informations comprend aussi l’envoi de messages techniques nécessaires à l’établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.
5.3. Notification relative à la fermeture des succursales
Pour chaque notification relative à la fermeture des succursales, telle que visée au point 4.3., les États membres se transmettent les données suivantes:
Type de données |
Description |
Cardinalité (3) |
Description complémentaire |
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la notification a été envoyée |
1 |
Date et heure |
Organisme de délivrance |
Nom/identifiant de l’organisme qui délivre la notification |
1 |
Structure des données de la partie |
Organisme destinataire |
Nom/identifiant du registre dans lequel la société est immatriculée |
1 |
Structure des données de la partie |
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
Données relatives aux succursales |
|
1 |
Groupe d’éléments |
Date de radiation de la société du registre |
Date à laquelle la succursale a été radiée du registre |
1 |
Date |
Date d’effet |
Date à laquelle la fermeture de la succursale devient effective, si disponible |
0 |
Date |
Dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société |
Dénomination de la succursale faisant l’objet de la notification. S’il s’agit de la même dénomination que celle de la société, ce champ doit rester vide. |
0 |
Texte Tel que visé à l’article 30, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2017/1132 |
Autres noms de la succursale |
Si la succursale a plusieurs noms, il est possible d’indiquer les autres noms. |
0…n |
Texte |
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la succursale faisant l’objet de la notification |
1 |
Identifiant |
Données relatives à la société |
|
1 |
Groupe d’éléments |
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société à laquelle la succursale appartient |
1 |
Identifiant |
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
Forme juridique |
Type de forme juridique |
0 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
Dénomination |
Dénomination de la société faisant l’objet de la notification |
0 |
Texte |
Le message de notification peut aussi comprendre des données techniques nécessaires à sa transmission dans de bonnes conditions.
L’échange d’informations comprend aussi l’envoi de messages techniques nécessaires à l’établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.
5.4. Notification relative aux modifications des actes et informations concernant la société
Pour chaque notification relative aux modifications des actes et informations de la société, telle que visée au point 4.4., les États membres se transmettent les données suivantes:
Type de données |
Description |
Cardinalité (4) |
Description complémentaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la notification a été envoyée |
1 |
Date et heure |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisme de délivrance |
Nom/Identifiant de l’organisme qui délivre la notification |
1 |
Structure des données de la partie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisme destinataire |
Nom du registre dans lequel la société est immatriculée |
1 |
Structure des données de la partie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données relatives à la procédure |
|
1 |
Groupe d’éléments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de procédure |
Type de procédure donnant lieu à une notification relative aux modifications des actes et informations de la société |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d’immatriculation |
Date à laquelle la modification des actes et informations de la société a été enregistrée |
1 |
Date |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d’effet |
Date à laquelle la modification des actes et informations de la société devient effective, si disponible |
0 |
Date |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données pertinentes à mettre à jour, selon le type de procédure |
Modification des données relatives à la société |
1 |
L’un des éléments suivants:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données complémentaires à fournir, à titre facultatif, en ce qui concerne l’article 14, point d) |
Modification des données relatives à la société |
0…n |
Données optionnelles:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données relatives à la société |
|
1 |
Groupe d’éléments |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société à laquelle la succursale appartient |
1 |
Identifiant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
Les nouveaux actes et informations visés à l’article 14, point f), de la directive (UE) 2017/1132 ne sont pas transmis au registre de la succursale si l’État membre en question applique l’option prévue au deuxième alinéa de l’article 31 de ladite directive.
Le message de notification peut aussi comprendre des données techniques nécessaires à sa transmission dans de bonnes conditions.
L’échange d’informations comprend aussi l’envoi de messages techniques nécessaires à l’établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.
6. Opérations transfrontalières
6.1. Transformation transfrontalière
6.1.1.
a) |
Aux fins de la publicité visée à l’article 86 octies, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132, le registre de l’État membre de départ transmet et rend accessibles au public, par l’intermédiaire du BRIS, les données complémentaires suivantes concernant les sociétés:
|
b) |
Aux fins de la publicité visée à l’article 86 octies, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/1132, le registre de l’État membre de départ transmet et rend accessibles au public, par l’intermédiaire du BRIS, les données complémentaires suivantes concernant les sociétés:
|
6.1.2.
a) |
Pour chaque transmission du certificat préalable à la transformation visée à l’article 86 quindecies, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132, le registre de l’État membre de départ transmet les données suivantes au registre de l’État membre de destination, après la délivrance du certificat conformément à l’article 86 quaterdecies, paragraphes 7, 10 et 11 de ladite directive:
|
b) |
aux fins de la mise à disposition du certificat préalable à la transformation par l’intermédiaire du BRIS, conformément à l’article 86 quindecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1132, le registre de l’État membre de départ transmet les données suivantes:
|
6.1.3.
6.1.3.1. Immatriculation des transformations transfrontalières
Les registres des États membres de départ et de destination rendent les informations suivantes accessibles au public au moyen du BRIS, conformément à l’article 86 septdecies, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132:
a) |
Données à fournir par le registre de l’État membre de destination
|
b) |
Données à fournir par le registre de l’État membre de départ |
Le registre de l’État membre de départ fournit les données pertinentes dès réception de la notification visée au point 6.1.3.2.
Type de données |
Description |
Cardinalité (10) |
Description complémentaire |
Données à mettre à la disposition du BRIS |
|
1 |
Groupe d’éléments |
Identifiant unique européen (EUID) |
EUID de la société transformée |
1 |
Identifiant |
Données à rendre accessibles au public au moyen du BRIS |
|
1 |
Groupe d’éléments |
Suppression ou radiation à la suite d’une transformation transfrontalière |
Le fait que la suppression ou la radiation du registre de la société qui a procédé à la transformation transfrontalière résulte d’une transformation |
1 |
Texte |
Date |
Date à laquelle la société qui a procédé à la transformation transfrontalière a été supprimée ou radiée du registre |
1 |
Date |
Numéro d’immatriculation |
Numéro d’immatriculation de la société transformée |
1 |
Identifiant |
Dénomination de la société, |
Dénomination de la société transformée |
1 |
Texte |
Forme juridique |
Type de forme juridique de la société transformée |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
6.1.3.2. Notification de transformation transfrontalière
Pour chaque notification de transformation transfrontalière visée à l’article 86 septdecies, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/1132, le registre de l’État membre de destination transmet au registre de l’État membre de départ les données suivantes:
Type de données |
Description |
Cardinalité (11) |
Description complémentaire |
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la notification a été envoyée |
1 |
Date et heure |
Organisme de délivrance |
Nom/identifiant de l’organisme qui a délivré la notification (registre du commerce de destination) |
1 |
Structure des données de la partie |
Organisme destinataire |
Nom/identifiant de l’organisme auquel la notification est adressée (registre du commerce de départ) |
1 |
Structure des données de la partie |
Données relatives à la transformation: |
|
1 |
Groupe d’éléments |
Date d’effet de la transformation |
Date à laquelle la transformation transfrontalière a pris effet |
1 |
Date |
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
Données relatives à la société transformée |
Société transformée, telle que définie à l’article 86 ter, point 5 |
1 |
Groupe d’éléments |
EUID |
Identifiant unique européen de la société transformée |
1 |
Identifiant |
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société transformée (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
Forme juridique |
Type de forme juridique de la société transformée |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
Dénomination |
Dénomination de la société transformée |
1 |
Texte |
Siège social |
Siège social de la société transformée |
1 |
Texte |
Nom du registre |
Nom du registre dans lequel la société transformée est immatriculée |
1 |
Texte |
Numéro d’immatriculation |
Numéro d’immatriculation, dans le registre, de la société transformée |
1 |
Identifiant |
Données relatives à la société |
Société qui a procédé à la transformation transfrontalière telle que définie à l’article 86 ter, point 1 |
1 |
Groupe d’éléments |
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société qui a procédéà la transformation transfrontalière |
1 |
Identifiant |
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société qui a procédé à la transformation transfrontalière (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
Forme juridique |
Type de forme juridique de la société qui a procédé à la transformation transfrontalière |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
Dénomination |
Dénomination de la société qui a procédé à la transformation transfrontalière |
1 |
Texte |
Siège social |
Siège social de la société qui a procédé à la transformation transfrontalière |
1 |
Texte |
Nom du registre |
Nom du registre dans lequel la société qui a procédé à la transformation transfrontalière a été immatriculée |
1 |
Texte |
Numéro d’immatriculation |
Numéro d’immatriculation, dans le registre, de la société qui a procédé à la transformation transfrontalière |
1 |
Identifiant |
Le message de notification peut aussi comprendre des données techniques nécessaires à sa transmission dans de bonnes conditions.
L’échange d’informations comprend aussi l’envoi de messages techniques nécessaires à l’établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.
6.2. Fusion transfrontalière
6.2.1.
a) |
Aux fins de la publicité visée à l’article 123, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132, le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent transmet et rend accessibles au public, par l’intermédiaire du BRIS, les données complémentaires suivantes concernant les sociétés:
|
b) |
Aux fins de la publicité visée à l’article 123, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/1132, le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent transmet et rend accessibles au public, par l’intermédiaire du BRIS, les données complémentaires suivantes concernant les sociétés:
|
6.2.2.
a) |
Pour chaque transmission du certificat préalable à la fusion visée à l’article 127 bis, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132, le registre de l’État membre de la société qui fusionne transmet les données suivantes au registre de l’État membre de la société issue de la fusion, après la délivrance du certificat conformément à l’article 127, paragraphes 7, 10 et 11 de ladite directive:
|
b) |
Aux fins de la mise à disposition du certificat préalable à la fusion par l’intermédiaire du BRIS, conformément à l’article 127 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1132, le registre de l’État membre de la société qui fusionne transmet les données suivantes:
|
6.2.3.
6.2.3.1. Immatriculation des fusions transfrontalières
Les registres des États membres des sociétés qui fusionnent et de la société issue de la fusion rendent les informations suivantes accessibles au public au moyen du BRIS, conformément à l’article 130, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132:
a) |
Données à fournir par le registre dans lequel est inscrite la société issue de la fusion
|
b) |
Données à fournir par le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent |
Le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent fournit les données pertinentes dès réception de la notification prévue au point 6.2.3.2.
Type de données |
Description |
Cardinalité (17) |
Description complémentaire |
|
Données à mettre à la disposition du BRIS |
|
1 |
Groupe d’éléments |
|
Identifiant unique européen (EUID) |
Dénomination de la société issue de la fusion |
1 |
Identifiant |
|
Identifiant unique européen (EUID) |
EUID de chacune des sociétés qui fusionnent |
1 |
Identifiant |
|
Données à rendre accessibles au public au moyen du BRIS |
|
1 |
Groupe d’éléments |
|
|
Suppression ou radiation à la suite d’une fusion transfrontalière |
Le fait que la suppression ou la radiation du registre de la société qui fusionne résulte d’une fusion transfrontalière |
1 |
texte |
Date |
Date à laquelle la société qui fusionne a été supprimée ou radiée du registre |
1 |
date |
|
|
|
|
|
|
Numéro d’immatriculation |
Numéro d’immatriculation de la société issue de la fusion |
1 |
Identifiant |
|
Dénomination de la société |
Dénomination de la société issue de la fusion |
1 |
Texte |
|
Forme juridique |
Type de forme juridique de la société issue de la fusion |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
|
Données relatives à chacune des sociétés qui fusionnent |
|
1…n |
Groupe d’éléments |
|
|
|
|
|
|
Numéro d’immatriculation |
Numéro d’immatriculation des sociétés qui fusionnent |
1 |
Identifiant |
|
Dénomination de la société, |
Dénomination des sociétés qui fusionnent |
1 |
Texte |
|
Forme juridique |
Type de forme juridique des sociétés qui fusionnent |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
6.2.3.2. Notification de fusion transfrontalière
Pour chaque notification de fusion transfrontalière visée à l’article 130, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/1132, le registre de l’État membre de la société issue de la fusion transfrontalière transmet les données suivantes au registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent:
Type de données |
Description |
Cardinalité (18) |
Description complémentaire |
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la notification a été envoyée |
1 |
Date et heure |
Organisme de délivrance |
Nom/identifiant de l’organisme qui a délivré la notification (registre du commerce dans lequel est inscrite la société issue de la fusion transfrontalière) |
1 |
Structure des données de la partie |
Organisme destinataire |
Nom/identifiant de l’organisme auquel la notification est adressée (registre du commerce dans lequel est inscrite chacune des sociétés qui fusionnent) |
1 |
Structure des données de la partie |
Données relatives à la fusion |
|
1 |
Groupe d’éléments |
Date effective de la fusion |
Date à laquelle la fusion transfrontalière a pris effet |
1 |
Date |
Type de fusion |
Type de fusion tel que défini à l’article 119, point 2, de la directive (UE) 2017/1132 |
1 |
Code (Fusion transfrontalière par absorption au sens de l’article 119, point 2 a), de la directive (UE) 2017/1132 Fusion transfrontalière par constitution d’une nouvelle société au sens de l’article 119, point 2 b), de la directive (UE) 2017/1132 Fusion transfrontalière d’une société détenue à 100 % au sens de l’article 119, point 2 c), de la directive (UE) 2017/1132 Fusion transfrontalière par absorption au sens de l’article 119, point 2 d), de la directive (UE) 2017/1132) |
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
Données de la société issue de la fusion |
Société issue de la fusion |
1 |
Groupe d’éléments |
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société issue de la fusion |
1 |
Identifiant |
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société issue de la fusion (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
Forme juridique |
Type de la forme juridique de la société issue de la fusion |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
Dénomination |
Dénomination de la société issue de la fusion dans l’État membre en question |
1 |
Texte |
Siège social |
Siège social de la société issue de la fusion |
1 |
Texte |
Nom du registre |
Nom du registre dans lequel est immatriculée la société issue de la fusion |
1 |
Texte |
Numéro d’immatriculation |
Numéro d’immatriculation de la société issue de la fusion dans le registre |
1 |
Identifiant |
Données relatives à la société |
Données relatives à chacune des sociétés qui fusionnent |
1…n |
Groupe d’éléments |
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société qui fusionne |
1 |
Identifiant |
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société qui fusionne (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
Forme juridique |
Type de la forme juridique de la société qui fusionne |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
Dénomination |
Dénomination de la société qui fusionne |
1 |
Texte |
Siège social |
Siège social de la société qui fusionne |
1 |
Texte |
Nom du registre |
Nom du registre dans lequel la société qui fusionne était immatriculée |
1 |
Texte |
Numéro d’immatriculation |
Numéro d’immatriculation de la société qui fusionne |
1 |
Identifiant |
Le message de notification peut aussi comprendre des données techniques nécessaires à sa transmission dans de bonnes conditions.
L’échange d’informations comprend aussi l’envoi de messages techniques nécessaires à l’établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.
6.3. Scission transfrontalière
6.3.1.
a) |
Aux fins de la publicité prévue à l’article 160 octies, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132, le registre de l’État membre de la société scindée transmet et rend accessibles au public, par l’intermédiaire du BRIS, les données complémentaires suivantes concernant la société:
|
b) |
Aux fins de la publicité prévue à l’article 160 octies, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/1132, le registre de l’État membre de la société scindée transmet et rend accessibles au public, par l’intermédiaire du BRIS, les données complémentaires suivantes concernant la société:
|
6.3.2.
a) |
Pour chaque transmission du certificat préalable à la scission mentionné à l’article 160 quindecies, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive (UE) 2017/1132, le registre de l’État membre de la société scindée transmet les données suivantes au registre de chaque société bénéficiaire, après la délivrance du certificat conformément à l’article 160 quaterdecies, paragraphes 7, 10 et 11 de ladite directive:
|
b) |
Aux fins de la mise à disposition du certificat préalable à la scission par l’intermédiaire du BRIS conformément à l’article 160 quindecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1132, le registre de l’État membre de la société scindée transmet les données suivantes:
|
6.3.3.
6.3.3.1. Immatriculation d’une scission transfrontalière
Les registres de l’État membre de la société scindée et les registres des sociétés bénéficiaires rendent les informations suivantes accessibles au public par l’intermédiaire du BRIS, conformément à l’article 160 septdecies, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132:
a) |
Données devant être fournies par le registre de chacune des sociétés bénéficiaires Le registre de chacune des sociétés bénéficiaires fournit les données pertinentes dès réception de la notification prévue au point 6.3.3.3.
|
b) |
Données devant être fournies par le registre de l’État membre de la société scindée
|
6.3.3.2. Notification d’une scission transfrontalière en application de l’article 160 septdecies, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/1132
Pour chaque notification de scission transfrontière prévue à l’article 160 septdecies, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/1132, les registres des sociétés bénéficiaires transmettent les données suivantes au registre de la société scindée:
Type de données |
Description |
Cardinalité (25) |
Description complémentaire |
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la notification a été envoyée |
1 |
Date et heure |
Organisme de délivrance |
Nom/identifiant de l’organisme qui a délivré la notification (registre du commerce dans lequel est inscrite chacune des sociétés bénéficiaires) |
1 |
Structure des données de la partie |
Organisme destinataire |
Nom/identifiant de l’organisme auquel la notification est adressée (registre du commerce dans lequel est inscrite la société scindée) |
1 |
Structure des données de la partie |
|
|
|
|
Données relatives à la scission |
|
1 |
Groupe d’éléments |
Date d’immatriculation |
Date d’immatriculation de la société bénéficiaire |
1 |
date |
Données de la société bénéficiaire |
Société bénéficiaire telle que définie à l’article 160 ter, point 3, de la directive (UE) 2017/1132 |
1 |
Groupe d’éléments |
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société bénéficiaire |
1 |
Identifiant |
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société bénéficiaire (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
Forme juridique |
Type de la forme juridique de la société bénéficiaire |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
Dénomination |
Dénomination de la société bénéficiaire dans l’État membre de la société bénéficiaire |
1 |
Texte |
Siège social |
Siège social de la société bénéficiaire |
1 |
Texte |
Nom du registre |
Nom du registre dans lequel la société bénéficiaire est immatriculée |
1 |
Texte |
Numéro d’immatriculation |
Numéro d’immatriculation de la société bénéficiaire |
1 |
Identifiant |
Données relatives à la société |
Société scindée telle que définie à l’article 160 ter, point 2 |
1 |
Groupe d’éléments |
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société scindée |
1 |
Identifiant |
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société scindée (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
Forme juridique |
Type de la forme juridique de la société scindée |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
Dénomination |
Dénomination de la société scindée |
1 |
Texte |
Siège social |
Siège social de la société scindée |
1 |
Texte |
Nom du registre |
Nom du registre dans lequel la société scindée est immatriculée |
1 |
Texte |
Le message de notification peut aussi comprendre des données techniques nécessaires à sa transmission dans de bonnes conditions.
L’échange d’informations comprend aussi l’envoi de messages techniques nécessaires à l’établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.
6.3.3.3. Notification d’une scission transfrontalière en application de l’article 160 septdecies, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/1132
Pour chaque notification de scission transfrontière prévue à l’article 160 septdecies, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/1132, le registre de la société scindée transmet les données suivantes au registre de chacune des sociétés bénéficiaires:
Type de données |
Description |
Cardinalité (26) |
Description complémentaire |
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la notification a été envoyée |
1 |
Date et heure |
Organisme de délivrance |
Nom/identifiant de l’organisme qui a délivré la notification (registre du commerce dans lequel est inscrite la société scindée) |
1 |
Structure des données de la partie |
Organisme destinataire |
Nom/identifiant de l’organisme auquel la notification est adressée (registres du commerce dans lesquels sont inscrites les sociétés bénéficiaires) |
1 |
Structure des données de la partie |
Données relatives à la scission |
|
1 |
Groupe d’éléments |
Date effective de la scission |
Date à laquelle la scission transfrontalière a pris effet |
1 |
Date |
Type de scission |
Type de scission tel que défini à l’article 160 ter, point 4, de la directive (UE) 2017/1132 |
1 |
Code (Scission transfrontalière complète au sens de l’article 160 ter, point 4 a), de la directive (UE) 2017/1132 Scission transfrontalière partielle au sens de l’article 160 ter, point 4 b), de la directive (UE) 2017/1132 Scission transfrontalière par séparation au sens de l’article 160 ter, point 4 c), de la directive (UE) 2017/1132) |
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
Données des sociétés bénéficiaires |
Société bénéficiaire telle que définie à l’article 160 ter, point 3 |
1…n |
Groupe d’éléments |
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de chaque société bénéficiaire |
1 |
Identifiant |
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de chaque société bénéficiaire (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
Forme juridique |
Type de la forme juridique de chaque société bénéficiaire |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
Dénomination |
Dénomination de chaque société bénéficiaire dans l’État membre de la société bénéficiaire |
1 |
Texte |
Siège social |
Siège social de chaque société bénéficiaire |
1 |
Texte |
Nom du registre |
Nom du registre dans lequel chaque société bénéficiaire est immatriculée |
1 |
Texte |
Numéro d’immatriculation |
Numéro d’immatriculation de chaque société bénéficiaire |
1 |
Identifiant |
Données relatives à la société |
Société scindée telle que définie à l’article 160 ter, point 2 |
1 |
Groupe d’éléments |
Identifiant unique européen (EUID) |
Identifiant unique de la société scindée |
1 |
Identifiant |
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société scindée (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
Forme juridique |
Type de la forme juridique de la société scindée |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 |
Dénomination |
Dénomination de la société scindée |
1 |
Texte |
Siège social |
Siège social de la société scindée |
1 |
Texte |
Nom du registre |
Nom du registre dans lequel la société scindée est immatriculée |
1 |
Texte |
Numéro d’immatriculation |
Numéro d’immatriculation de la société scindée |
1 |
Identifiant |
Le message de notification peut aussi comprendre des données techniques nécessaires à sa transmission dans de bonnes conditions.
L’échange d’informations comprend aussi l’envoi de messages techniques nécessaires à l’établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.
7. Structure du format de message standard
L’échange d’informations entre les registres, la plate-forme et le portail repose sur des méthodes standard de structuration des données et s’effectue dans un format de message standard comme XML.
8. Données nécessaires à la plate-forme
Pour permettre à la plate-forme de remplir ses fonctions, les types de données suivants lui sont fournis:
a) |
données permettant l’identification des systèmes qui sont connectés à la plate-forme. Il pourrait s’agir d’URL ou de tout autre numéro ou code identifiant de façon unique chaque système au sein du BRIS; |
b) |
index des indications énumérées à l’article 19, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132. Cette donnée sert à assurer la rapidité du service de recherche et la cohérence de ses résultats. Lorsque la donnée n’est pas mise à la disposition de la plate-forme pour indexation, les États membres mettent les mêmes indications à disposition, aux fins du service de recherche, d’une façon qui garantisse un niveau de service équivalent à celui fourni par la plate-forme; |
c) |
identifiants uniques des sociétés, mentionnés à l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1132, et identifiants uniques des succursales, mentionnés à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/1132. Ces identifiants servent à assurer l’interopérabilité des registres au moyen de la plate-forme; |
d) |
toute autre donnée opérationnelle s’avérant nécessaire pour que la plate-forme assure le bon fonctionnement et l’efficacité du service de recherche ainsi que l’interopérabilité des registres. Il peut s’agir de listes de codes, de données de référence, de glossaires et des traductions correspondantes de ces métadonnées, ainsi que de données relatives à la journalisation et aux rapports. |
Les données et métadonnées gérées par la plate-forme sont traitées et stockées conformément aux normes de sécurité présentées à la partie 3 de la présente annexe.
9. Structure et usage de l’identifiant unique
L’identifiant unique aux fins de la communication entre registres est dénommé «identifiant unique européen» ou «EUID» (European Unique Identifier).
La structure de l’EUID est conforme à la norme ISO 6523 et comprend les éléments suivants:
Élément de l’EUID |
Description |
Description complémentaire |
Code pays |
Éléments permettant d’identifier l’État membre du registre |
Obligatoire |
Identifiant du registre |
Éléments permettant d’identifier le registre national d’origine de la société et de la succursale respectivement |
Obligatoire |
Numéro d’immatriculation |
Numéro de la société/succursale correspondant au numéro d’immatriculation de la société/succursale dans le registre national d’origine |
Obligatoire |
Chiffre de contrôle |
Éléments permettant d’éviter les erreurs d’identification |
Facultatif |
L’EUID sert à identifier sans équivoque les sociétés et succursales aux fins de l’échange d’informations entre registres au moyen de la plate-forme.
10. Modes de fonctionnement du système et services informatiques fournis par la plate-forme
En ce qui concerne la diffusion et l’échange d’informations, le mode de fonctionnement technique du système est le suivant:
Pour la transmission des messages dans la version linguistique pertinente, la plate-forme fournit des artefacts de données de référence, tels que des listes de codes, vocabulaires contrôlés et glossaires. S’il y a lieu, ils sont traduits dans les langues officielles de l’Union. Si possible, il est fait usage de normes reconnues et de messages standardisés.
La Commission communique aux États membres plus de détails sur le mode de fonctionnement technique et la mise en œuvre des services informatiques fournis par la plate-forme.
11. Critères de recherche
Pour lancer une recherche, il faut sélectionner au moins un pays.
Le portail propose les critères de recherche harmonisés suivants:
— |
dénomination de la société, |
— |
numéro d’immatriculation de la société ou de la succursale dans le registre national. |
D’autres critères de recherche peuvent être proposés sur le portail.
12. Modalités de paiement
En ce qui concerne les actes et indications pour lesquels les États membres perçoivent des redevances et qui sont mis à disposition sur le portail e-Justice au moyen du BRIS, le système permet aux utilisateurs de payer en ligne en recourant à des moyens communément utilisés tels que les cartes de crédit ou de débit.
Le système peut aussi proposer d’autres moyens de paiement en ligne comme le virement bancaire ou le portefeuille électronique (dépôt).
13. Notices explicatives
En ce qui concerne les indications et types d’actes énumérés à l’article 14 de la directive (UE) 2017/1132, les États membres fournissent les notices explicatives suivantes:
a) |
un court intitulé de chaque indication et acte (par exemple, «statuts»); |
b) |
s’il y a lieu, une brève description du contenu de chaque acte ou indication, y compris éventuellement des informations sur la valeur juridique de l’acte. |
14. Disponibilité des services
Le service fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un taux de disponibilité du système d’au moins 98 % hors maintenance programmée.
Les États membres notifient à la Commission les opérations de maintenance dans les délais suivants:
a) |
5 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance pouvant entraîner jusqu’à 4 heures d’indisponibilité; |
b) |
10 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance pouvant entraîner jusqu’à 12 heures d’indisponibilité; |
c) |
30 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance de l’infrastructure en salle informatique pouvant entraîner jusqu’à 6 jours d’indisponibilité par an. |
Dans la mesure du possible, les opérations de maintenance sont programmées en dehors des heures de travail (entre 19 heures et 8 heures HEC).
Lorsqu’un État membre a fixé des créneaux hebdomadaires de maintenance, il notifie à la Commission le jour de la semaine et les heures prévus pour ces créneaux. Sans préjudice des obligations visées au deuxième alinéa, points a) à c), ci-dessus, s’il y a indisponibilité du système dans l’un de ces créneaux fixes, l’État membre n’est pas tenu de le notifier à la Commission à chaque fois.
En cas de défaillance technique imprévue du système d’un État membre, celui-ci notifie immédiatement à la Commission l’indisponibilité de son système et le délai prévisible de rétablissement du service, s’il est connu.
En cas de défaillance imprévue de la plate-forme centrale ou du portail, la Commission notifie immédiatement aux États membres l’indisponibilité de la plate-forme ou du portail et le délai prévisible de rétablissement du service, s’il est connu.
15. Points d’accès optionnels
15.1. Points d’accès optionnels au BRIS conformément à l’article 22, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive (UE) 2017/1132
15.1.1.
Les États membres fournissent des informations sur le calendrier prévu de mise en place des points d’accès optionnels, le nombre de points d’accès optionnels qui seront connectés à la plate-forme et les coordonnées des personnes qui pourraient être contactées aux fins de l’établissement de la connexion technique.
La Commission fournit aux États membres les détails techniques et l’aide nécessaires pour tester et mettre en fonction la connexion de chaque point d’accès optionnel à la plate-forme.
15.1.2.
En ce qui concerne la connexion des points d’accès optionnels à la plate-forme, les États membres respectent les spécifications techniques applicables prévues dans la présente annexe, y compris les exigences de sécurité relatives à la transmission des données par les points d’accès optionnels.
Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer un paiement par un point d’accès optionnel, les États membres mettent à disposition les moyens de paiement de leur choix et gèrent les opérations correspondantes.
Les États membres effectuent les essais appropriés avant que la connexion à la plate-forme ne soit opérationnelle et avant que toute modification importante ne soit apportée à la connexion existante.
Après que le point d’accès optionnel a été connecté avec succès à la plate-forme, les États membres notifient à la Commission toute modification importante apportée ultérieurement au point d’accès et pouvant influer sur le fonctionnement de la plate-forme, en particulier la clôture du point d’accès. Les États membres fournissent tous les détails techniques relatifs à la modification afin de permettre d’intégrer correctement les éventuels changements qui en découlent.
Les États membres indiquent, à chaque point d’accès optionnel, que le service de recherche est fourni par le BRIS.
15.2. Points d’accès optionnels au BRIS conformément à l’article 22, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1132
15.2.1.
La Commission évalue toute demande qu’elle reçoit concernant la mise en place d’un point d’accès optionnel conformément à l’article 22, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1132.
Le demandeur fournit toutes les informations nécessaires à l’examen de sa demande.
La Commission fournit au demandeur les détails techniques et l’aide nécessaires pour tester et mettre en fonction la mise en place de chaque point d’accès optionnel à la plate-forme.
15.2.2.
En ce qui concerne la mise en place des points d’accès optionnels à la plate-forme, le demandeur respecte les spécifications techniques applicables prévues dans la présente annexe, y compris les exigences de sécurité relatives à la transmission des données par les points d’accès optionnels.
Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer un paiement par un point d’accès optionnel, le demandeur met à disposition les moyens de paiement de son choix et gère les opérations correspondantes.
Les États membres effectuent les essais appropriés avant que la connexion à la plate-forme ne soit opérationnelle et avant que toute modification importante ne soit apportée à la connexion existante.
Après que le point d’accès optionnel à la plate-forme a été mis en place avec succès, le demandeur notifie à la Commission toute modification importante apportée ultérieurement au point d’accès et pouvant influer sur le fonctionnement de la plate-forme, en particulier la clôture du point d’accès. Le demandeur fournit tous les détails techniques relatifs à la modification afin de permettre d’intégrer correctement les éventuels changements qui en découlent.
Le demandeur indique, à chaque point d’accès optionnel, que le service de recherche est fourni par le BRIS.
15.3. Exigences applicables aux points d’accès optionnels conformément à l’article 22, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas
La Commission informe les États membres d’une demande qu’elle a reçue.
Les exigences techniques comprennent également des mesures visant à garantir que les points d’accès optionnels n’influent pas sur le bon fonctionnement du BRIS ni sur le respect des exigences en matière de sûreté, de sécurité et de protection des données, en tenant dûment compte de la responsabilité respective de chaque partie en ce qui concerne la composante du système dont elle assure le contrôle technique.
16. Échange d’informations sur les administrateurs révoqués
16.1. Introduction
L’échange d’informations visé à l’article 13 decies, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/1132 couvre les cas dans lesquels une personne est déchue du droit d’exercer la fonction d’administrateur d’une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de ladite directive à la suite d’une décision d’une juridiction ou d’une autre autorité compétente d’un État membre fondée sur son droit national.
L’échange d’informations ne couvre pas les cas où, en application du droit national, une personne se trouve dans l’incapacité générale de conclure un contrat ou est limitée dans sa capacité juridique générale, ou qu’il en est ainsi à la suite d’une décision d’une juridiction ou d’une autre autorité compétente d’un État membre fondée sur son droit national, et où elle ne peut donc pas exercer la fonction d’administrateur d’une société ayant la forme mentionnée au premier paragraphe.
L’échange d’informations ne couvre pas les cas fondés sur des dispositions spécifiques du droit de l’Union, telles que les règles en matière d’honorabilité et de compétences prévues à l’article 91, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (27).
Lorsque, conformément au droit national d’un État membre, des personnes morales sont autorisées à exercer la fonction d’administrateur d’une société ayant la forme visée au premier paragraphe, ces personnes morales relèvent du champ d’application de l’échange d’informations. Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission de l’existence de cette possibilité dans son droit national.
16.2. Méthodes d’échange d’informations entre États membres
Pour l’échange des informations entre registres, conformément à l’article 13 decies de la directive (UE) 2017/1132, la méthode suivante est utilisée:
Les demandes et les réponses figurant dans la présente section sont transférées par le BRIS à l’aide du chiffrement de bout en bout.
Les États membres échangent les informations nécessaires pour mettre en corrélation les demandes et les réponses au titre de la présente section concernant la même demande.
16.2.1.
16.2.1.1. Demande de premier niveau concernant la révocation
Les autorités compétentes des États membres peuvent demander, par l’intermédiaire du BRIS, des informations à un ou plusieurs États membres afin de déterminer si une personne qui se porte candidate à la fonction d’administrateur d’une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 est déchue de ce droit ou est inscrite dans l’un de leurs registres contenant des informations pertinentes concernant la révocation des administrateurs.
L’État membre demandeur décide à quel(s) État(s) membre(s) la demande doit être transmise. Les demandes sont transmises en vue de garantir l’efficacité, l’effectivité et la rapidité de l’échange des informations
Chaque demande porte sur une seule personne et fournit des données permettant de l’identifier. L’État membre demandeur traite ces données conformément au règlement (UE) 2016/679. Les États membres veillent à ce que seules les données nécessaires, et uniquement des données concernant le demandeur en question, soient échangées.
16.2.1.2. Réponse de premier niveau concernant la révocation
Dès réception de la demande, les autorités compétentes de l’État membre requis fournissent une réponse sans délai, par l’intermédiaire du BRIS.
Cette réponse indique si la personne identifiée dans la demande est révoquée ou est inscrite dans l’un des registres de l’État membre requis contenant des informations pertinentes concernant la révocation des administrateurs.
Si la réponse indique que la personne est révoquée ou est inscrite dans l’un des registres contenant des informations pertinentes concernant la révocation des administrateurs, l’État membre requis peut indiquer, dans sa réponse, quelles données spécifiques fournies par l’État membre demandeur concordent avec les données disponibles dans l’État membre requis, et quelles données spécifiques incluses dans la demande ne peuvent pas être confirmées par l’État membre requis car elles ne figurent pas dans ses registres.
Si cela s’avère nécessaire, l’État membre requis peut demander à l’État membre demandeur de fournir des données complémentaires afin de garantir l’identification sans équivoque de la personne. Ces données sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679.
16.2.2.
L’échange d’informations complémentaires peut intervenir par l’intermédiaire de moyens appropriés autres que le BRIS. Si le deuxième niveau de l’échange d’informations intervient par l’intermédiaire du BRIS, les règles énoncées aux points 16.2.2.1, 16.2.2.2, 16.3.3 et 16.3.4 s’appliquent.
16.2.2.1. Demande de deuxième niveau concernant la révocation
Si un État membre requis indique dans la réponse de premier niveau qu’une personne donnée est révoquée ou est inscrite dans l’un de ses registres contenant des informations pertinentes concernant la révocation des administrateurs, les États membres demandeurs peuvent demander à l’État membre requis des informations complémentaires concernant la personne identifiée dans la demande de premier niveau.
La demande de deuxième niveau porte sur la même personne que la demande et la réponse de premier niveau.
16.2.2.2. Réponse de deuxième niveau concernant la révocation
L’État membre requis peut décider, en vertu de son droit national, des informations complémentaires qu’il y a lieu de fournir. Si le droit national de cet État membre n’autorise pas l’échange d’informations complémentaires, il en informe l’État membre demandeur.
16.3. Liste détaillée des données
En ce qui concerne l’échange d’informations concernant les administrateurs révoqués, les États membres incluent les données suivantes.
16.3.1.
Type de données |
Description |
Cardinalité (28) |
Description complémentaire |
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la demande a été transmise |
1 |
Date et heure |
Organisme de délivrance |
Nom/Identifiant de l’organisme qui effectue cette demande |
1 |
Structure des données de la partie |
Organisme destinataire |
Nom/Identifiant du registre de l’État membre requis |
1 |
Structure des données de la partie |
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
Demande de premier niveau concernant la révocation Si la personne qui se porte candidate à la fonction d’administrateur est une personne physique |
|
|
|
Prénom |
Prénom de la personne qui se porte candidate à la fonction d’administrateur |
1 |
Texte |
Nom |
Prénom de la personne qui se porte candidate à la fonction d’administrateur |
1 |
Texte |
Date de naissance |
Prénom de la personne qui se porte candidate à la fonction d’administrateur |
1 |
Date |
Données d’identification complémentaires |
Données complémentaires traitées conformément au droit national de l’État membre demandeur et au règlement (UE) 2016/679 |
0…n |
Texte/date/identifiant |
Demande de premier niveau concernant la révocation Si la personne qui se porte candidate à la fonction d’administrateur est une personne physique |
|
|
|
Nom de l’entité juridique |
Nom de l’entité juridique qui se porte candidate à la fonction d’administrateur |
1 |
Texte |
Forme juridique |
Nom de l’entité juridique qui se porte candidate à la fonction d’administrateur |
1 |
Code tel que visé à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 de la société qui y figure ou une autre forme juridique si l’entité juridique ne relève pas du champ d’application de la directive (UE) 2017/1132 |
Identifiant unique européen (EUID) |
EUID, s’il s’agit d’une société figurant à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132. |
1 |
Identifiant |
Autre numéro d’immatriculation |
Autre numéro d’immatriculation, s’il ne s’agit pas d’une société figurant à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132. |
0 |
Identifiant |
Identifiants de remplacement |
Autres identifiants de la société (par exemple identifiant d’entité juridique) |
0…n |
Identifiant |
Les États membres fournissent des informations sur les moyens d’identification nécessaires pour assurer l’efficacité de l’échange d’informations concernant les administrateurs révoqués. Ces informations peuvent consister à fournir les données nécessaires pour identifier les personnes visées par une demande.
Les États membres peuvent également utiliser des moyens d’identification électronique afin d’identifier les personnes dans le cadre de l’échange d’informations.
Les demandes concernant une personne morale ne sont transmises qu’aux États membres qui autorisent les personnes morales à exercer la fonction d’administrateur et qui autorisent la révocation de ces personnes morales.
16.3.2.
Type de données |
Description |
Cardinalité (29) |
Description complémentaire |
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la réponse a été transmise |
1 |
Date et heure |
Organisme de délivrance |
Nom/Identifiant de l’organisme qui formule cette réponse |
1 |
Structure des données de la partie |
Organisme destinataire |
Nom/Identifiant du registre de l’État membre requis |
1 |
Structure des données de la partie |
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
Oui/non/données insuffisantes aux fins de l’identification |
«Oui» si la personne est révoquée ou est inscrite dans l’un de ses registres contenant des informations pertinentes concernant la révocation des administrateurs «Non» si la personne n’est pas révoquée ou n’est pas inscrite dans l’un de ses registres contenant des informations pertinentes concernant la révocation des administrateurs «Données insuffisantes aux fins de l’identification» si les données fournies ne permettent pas d’identifier la personne de manière non équivoque et que des informations complémentaires sont nécessaires. |
1 |
Sélectionnez une option |
Données d’identification complémentaires requises |
Indiquez les données qui sont nécessaires pour identifier sans équivoque la personne |
1…n (uniquement en cas de données insuffisantes aux fins de l’identification) |
Texte/date/identifiant |
Aucune réponse de deuxième niveau ne sera fournie par l’intermédiaire du BRIS |
Si «oui», possibilité d’indiquer qu’aucune réponse ne sera fournie pour une demande de deuxième niveau par l’intermédiaire du BRIS |
0 |
Sélectionnez l’option |
16.3.2.1. Fourniture de données d’identification complémentaires
Si l’État membre requis a besoin de données d’identification complémentaires pour garantir une identification sans équivoque, l’État membre demandeur fournit les données à l’aide du format de message suivant:
Type de données |
Description |
Cardinalité (30) |
Description complémentaire |
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la demande a été transmise |
1 |
Date et heure |
Organisme de délivrance |
Nom/Identifiant de l’organisme qui effectue cette demande |
1 |
Structure des données de la partie |
Organisme destinataire |
Nom/Identifiant du registre de l’État membre requis |
1 |
Structure des données de la partie |
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
Données d’identification complémentaires |
Données complémentaires requises par l’État membre requis afin de garantir une identification sans équivoque, traitées conformément au droit national de l’État membre demandeur et au règlement (UE) 2016/679 |
1…n |
Texte/date/identifiant |
16.3.3.
Type de données |
Description |
Cardinalité (31) |
Description complémentaire |
||||||||||
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la demande a été transmise |
1 |
Date et heure |
||||||||||
Organisme de délivrance |
Nom/Identifiant de l’organisme qui effectue cette demande |
1 |
Structure des données de la partie |
||||||||||
Organisme destinataire |
Nom/Identifiant du registre de l’État membre requis |
1 |
Structure des données de la partie |
||||||||||
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
||||||||||
Demander des informations complémentaires |
Demande d’informations complémentaires |
1…n |
Demander des informations complémentaires concernant au moins l’un des aspects suivants:
|
16.3.4.
Type de données |
Description |
Cardinalité (32) |
Description complémentaire |
||||||||||||
Date et heure de délivrance |
Date et heure auxquelles la réponse a été transmise |
1 |
Date et heure |
||||||||||||
Organisme de délivrance |
Nom/Identifiant de l’organisme qui formule cette réponse |
1 |
Structure des données de la partie |
||||||||||||
Organisme destinataire |
Nom/Identifiant du registre de l’État membre requis |
1 |
Structure des données de la partie |
||||||||||||
Référence législative |
Référence à la législation nationale ou de l’UE applicable |
0…n |
Texte |
||||||||||||
Informations complémentaires |
Demande d’informations complémentaires |
1…n |
Informations complémentaires concernant au moins l’un des aspects suivants:
|
16.4. Fonctionnement de l’échange d’informations
Les États membres indiquent s’ils rencontrent des difficultés en raison du nombre élevé de demandes qu’ils reçoivent. En pareil cas, la Commission et les États membres examinent la question afin de garantir le bon fonctionnement de l’échange d’informations et l’évolution du système.
(1) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(2) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(3) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(4) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(5) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(6) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(7) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(8) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(9) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(10) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(11) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(12) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(13) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(14) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(15) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(16) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(17) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(18) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(19) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(20) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(21) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(22) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(23) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(24) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(25) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(26) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(27) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(28) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(29) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(30) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(31) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.
(32) La cardinalité 0 signifie que la donnée est optionnelle. La cardinalité 1 signifie que la donnée est obligatoire. La cardinalité 0…n ou 1…n signifie qu’il est possible de fournir plusieurs unités du même type de données.