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Document 32021R1040

Règlement délégué (UE) 2021/1040 de la Commission du 16 avril 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/128 en ce qui concerne les exigences relatives aux pesticides présents dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/2527

OJ L 225, 25.6.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1040/oj

25.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 225/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1040 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2016/128 en ce qui concerne les exigences relatives aux pesticides présents dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission (2) définit, entre autres, des exigences spécifiques relatives aux pesticides et leurs résidus présents dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2016/128 définit les résidus de pesticides en utilisant la terminologie du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

Toutefois, l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit une définition plus précise des résidus de pesticides.

(4)

Pour des raisons de sécurité et de clarté juridiques, il est nécessaire d’aligner la définition des résidus figurant dans le règlement délégué (UE) 2016/128 sur la définition plus précise contenue à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005.

(5)

Compte tenu du fait que les définitions des résidus des substances actives devraient s’appliquer telles qu’elles figurent dans le règlement (CE) no 396/2005, il convient d’inscrire uniquement les composés parents des substances actives sur les listes établies aux annexes II et III du règlement délégué (UE) 2016/128, eu égard aux futures modifications du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2016/128 en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/128 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du présent article, on entend par “résidus” les résidus de pesticides au sens de l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005.»

Article 2

Les annexes II et III du règlement délégué (UE) 2016/128 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 35.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (JO L 25 du 2.2.2016, p. 30).

(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement délégué (UE) 2016/128 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3

Dénomination chimique du composé parent de la substance

Limite maximale de résidus (mg/kg)

Cadusafos

0,006

Déméton-S-méthyle

Déméton-S-méthylsulfone

Oxydéméton-méthyle

0,006

Éthoprophos

0,008

Fipronil

0,004

Propinèbe

0,006

»

2)

L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4

Dénomination chimique du composé parent de la substance (1)

Aldrine

Dieldrine

Disulfoton

Endrine

Fensulfothion

Fentine

Haloxyfop

Heptachlore

Hexachlorobenzène

Nitrofène

Ométhoate

Terbufos

»

(1)  La définition la plus à jour des résidus s’applique telle qu’elle figure aux annexes II, III, IV ou V pertinentes du règlement (CE) no 396/2005 (la définition des résidus est mentionnée entre parenthèses après le composé parent de la substance).


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