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Document 32021R0983

Règlement d’exécution (UE) 2021/983 de la Commission du 17 juin 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine

C/2021/4212

JO L 216 du 18.6.2021, pp. 142–201 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/983/oj

18.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 216/142


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/983 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2021

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 22 octobre 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 7 septembre 2020 (3) par six producteurs de l’Union (ci-après les «plaignants»), représentant plus de 50 % de la production totale de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation (ci-après les «ACF» ou le «produit soumis à l’enquête») réalisée dans l’Union. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

L’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base prévoit que la Commission enregistre, au cours de la période de notification préalable, les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants démontrant que certaines conditions ne sont pas remplies. L’une de ces conditions prévoit, à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, qu’en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, il y ait une nouvelle augmentation substantielle des importations. Comme le montre le tableau 1, les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de Chine ont diminué de 22 % au cours des cinq mois suivant l’ouverture par rapport à la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020). Comme rien dans le dossier n’indiquait que les importations des feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation définies au considérant 45 ci-après étaient soumises à des fluctuations saisonnières, la Commission n’a pas jugé nécessaire de comparer également le niveau des importations au cours de la période allant de novembre 2019 à mars 2020 avec le niveau des importations au cours des mêmes mois de la période d’enquête. Les données analysées après l’ouverture de l’enquête étaient fondées sur les codes TARIC créés pour le produit concerné lors de l’ouverture de l’enquête. Ces données ont été comparées aux importations moyennes provenant de Chine au cours de la période d’enquête.

Tableau 1

Importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête et après l’ouverture (en tonnes)

 

Période d’enquête

Moyenne mensuelle pour la période d’enquête

Novembre 2020 – Mars 2021

Novembre 2020 – Mars 2021 (moyenne annuelle)

Importations en provenance de Chine dans l’Union

44 276

3 689

14 465

2 893

Source: Eurostat et base de données Surveillance II.

(4)

Par conséquent, la Commission n’a pas soumis les importations du produit concerné à l’enregistrement prévu à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, étant donné que la condition de l’article 10, paragraphe 4, point d), dudit règlement, à savoir une nouvelle augmentation substantielle des importations, n’était pas remplie.

1.3.   Parties intéressées

(5)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. La Commission a également informé expressément les plaignants, les producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les pouvoirs publics chinois, les importateurs et utilisateurs connus, ainsi que les associations notoirement concernées par l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(6)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(7)

Plusieurs parties ont demandé à être entendues par les services de la Commission. Celles qui l’ont demandé dans le délai imparti ont eu la possibilité d’être entendues.

1.4.   Observations sur l’ouverture de la procédure

(8)

Un utilisateur, Manreal, ainsi qu’un consortium de cinq importateurs, Cartonal Italia, Cutting Packaging, Now Plastics, QualityFoil et Transparent Paper, ont affirmé que les informations contenues dans la plainte étaient souvent incohérentes et fondées sur des hypothèses non fiables et non étayées. L’un des producteurs-exportateurs, Xiamen, a avancé des arguments similaires.

(9)

Premièrement, les parties intéressées ont soutenu que la plainte était incohérente en ce qui concerne la manière dont les données relatives à l’industrie de l’Union et à la part de la production totale d’ACF détenue par les plaignants avaient été agrégées. Selon elles, les plaignants ont indiqué différentes valeurs pour exprimer la proportion de l’industrie de l’Union qu’ils détenaient: 69,93 %, 61,20 % et 70 % de la production totale de l’Union.

(10)

La Commission a estimé que les explications données dans la plainte concernant ces valeurs différentes étaient suffisamment claires. Comme indiqué à la page 6 de la plainte, 69,93 % représente le pourcentage de la production totale de l’Union de tous les plaignants. Ce chiffre serait réduit à 61,20 % si la Commission considérait que l’une des sociétés à l’origine de la plainte devait être exclue du calcul car elle importe des quantités limitées d’ACF en provenance de la RPC. À la page 36, les plaignants indiquent que l’analyse du préjudice repose sur un groupe de sociétés incluant la société Novelis, qui ne figure pas au nombre des plaignants, et représentant ensemble au moins 70 % de la production de l’Union. Ce taux de 70 % fait référence à la part de la production de l’UE détenue par l’ensemble des plaignants, à savoir 69,93 %, plus celle de Novelis, et a été arrondi. Ce chiffre de 70 % étant utilisé pour une description et non pour un calcul, cet arrondi n’a pas non plus d’influence sur l’analyse. En toute hypothèse, tous ces pourcentages atteignent le seuil établi à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(11)

Deuxièmement, les parties intéressées considèrent qu’il n’est pas cohérent que les plaignants aient inclus dans leur analyse du préjudice des données de Novelis, qui a mis fin à sa production du produit concerné en 2019. L’incidence de l’interruption de la production de Novelis sur la production totale d’ACF de l’Union en 2019 et au cours de la période d’enquête (voir considérant 38) ainsi que la part de la production totale de l’Union destinée à un usage captif ne seraient pas fiables.

(12)

La Commission a considéré que les explications fournies dans la plainte concernant l’incidence des données de Novelis étaient fiables. Tout au long de l’analyse du préjudice incluse dans la plainte, le plaignant a inclus des données spécifiques ou des détails concernant Novelis, qui ont démontré l’incidence de ces données. En outre, la fin de la participation de Novelis à la production du produit concerné fait partie de l’évolution de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. Étant donné que l’inclusion des données de Novelis était clairement indiquée, la Commission a été en mesure d’évaluer l’influence sur l’usage captif, laquelle est pertinente pour le préjudice. Les éléments de preuve, y compris les données de Novelis, ont été jugés suffisants et assez fiables pour justifier l’ouverture d’une enquête.

(13)

Troisièmement, les parties intéressées ont reproché aux plaignants d’avoir fondé leur calcul de la production totale de l’Union sur les données de l’European Aluminium Foil Association (Association européenne des feuilles d’aluminium, EAFA) ajustées en fonction au volume de production des plaignants, en appliquant un ajustement supplémentaire de 5 % afin de tenir compte du fait que deux sociétés à l’origine de la plainte ne produisaient pas de feuilles et bandes minces à usage domestique, une approche qu’elles estiment être intrinsèquement incertaine et fondée sur des hypothèses. Xiamen a ajouté que la baisse de la production suivrait la tendance de la consommation et serait même légèrement moins forte que la baisse de la consommation. Il soutient également que la sortie de plusieurs producteurs de l’Union du marché des ACF serait décrite de manière fallacieuse comme une conséquence du préjudice, alors que selon les communiqués de presse, il s’agirait plutôt de décisions commerciales volontaires.

(14)

La Commission a considéré que la méthode de calcul fondée sur les données de l’EAFA était suffisamment fiable pour justifier l’ouverture d’une enquête. L’argument de Xiamen selon lequel la baisse de la production suivrait simplement celle de la consommation ne cadre pas avec le fait que les producteurs de l’Union ont, au cours de cette période, perdu des parts de marché. En outre, les communiqués de presse empreints d’optimisme publiés par les producteurs de l’Union ayant décidé de quitter le marché ne constituent pas une preuve absolue des véritables raisons sous-tendant la sortie de ces producteurs du marché.

(15)

Quatrièmement, les parties intéressées ont affirmé que la méthode utilisée par les plaignants pour estimer le volume total des ventes, selon laquelle ce volume correspondrait à «la consommation du produit concerné dans l’UE moins les importations totales du produit concerné», serait faussée puisqu’elle ne distinguerait pas les ventes captives. D’après elles, seule la production destinée au marché libre de l’UE devrait être pertinente pour l’analyse. Xiamen a également avancé qu’au moins un producteur de l’Union fabriquait presque exclusivement des feuilles d’aluminium à usage domestique, ce qui fausserait encore davantage le volume total estimé des ventes.

(16)

La Commission a considéré que la méthode des plaignants était suffisamment précise pour les besoins de la plainte. Ainsi qu’il ressort de l’analyse des ventes au cours de la période considérée, au considérant 271, les ventes captives ne sont pas suffisamment importantes pour remettre en cause l’analyse globale du préjudice.

(17)

Cinquièmement, les parties intéressées ont fait valoir que les données étaient faussées en raison de l’unité de mesure utilisée. Si les données figurant dans la plainte sont présentées en tonnes, elles auraient dû être complétées par des données en moyenne de microns (micromètres), puisque la tendance du marché à la réduction de l’épaisseur entraînerait une augmentation de la production de m2 par tonne.

(18)

La Commission a considéré que la tendance à la réduction de l’épaisseur des ACF ne privait pas de fiabilité les données fournies en tonnes, étant donné que ces dernières sont également complétées par des données sur la part de marché et que la tendance à la réduction de l’épaisseur des feuilles et bandes minces affectait tous les producteurs de la même manière.

(19)

Sixièmement, les parties intéressées ont contesté la fiabilité et l’exactitude des indicateurs figurant dans la plainte en mentionnant de multiples éléments isolés relatifs à des différences entre les montants indiqués dans les tableaux de la plainte et ceux indiqués dans les tableaux des versions publiques de l’annexe 1A .2 de la plainte, qui ont, selon elles, affecté les indicateurs.

(20)

La Commission a observé que ces prétendus écarts de valeurs s’expliquaient par le fait que l’annexe 1A.2 fournissait un résumé des chiffres agrégés des sociétés plaignantes, tandis que dans la version confidentielle, des chiffres détaillés sont fournis pour chaque société. En outre, les tableaux de la plainte incluent les chiffres relatifs à Novelis, ce que le document indique toutefois clairement. Les écarts entre les chiffres du principal document et ceux des annexes ne donnent donc lieu à aucune incohérence. En outre, la Commission a fondé son évaluation sur les annexes spécifiques à chaque société, plus détaillées, incluses dans la version confidentielle. Dès lors, les différentes représentations des chiffres n’ont pas affecté la capacité de la Commission à évaluer les indicateurs de préjudice.

(21)

Septièmement, les parties intéressées ont soutenu que la plainte ne contenait pas d’éléments de preuve indiquant concrètement l’existence d’un préjudice important causé par les importations en provenance de la RPC et ont mentionné des lacunes dans les allégations relatives aux macro-indicateurs et aux micro-indicateurs, qui seraient dues au fait que plusieurs indicateurs ne faisaient pas état d’une diminution, ou seulement d’une légère diminution.

(22)

La Commission a rappelé qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient, dans la mesure où ces données peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant, des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs et indices) qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5, du règlement de base. En l’espèce, l’analyse spécifique du préjudice dans la plainte contenait des éléments de preuve indiquant une pénétration considérable sur le marché de l’UE d’importations en provenance de Chine réalisées à des prix largement inférieurs aux prix (indicatifs ou non) de l’industrie de l’Union. La Commission a donc considéré que la plainte contenait suffisamment d’éléments prouvant un préjudice important pour l’industrie de l’Union. Ces arguments ont donc été écartés.

(23)

Un utilisateur, Alupol Packaging, a soutenu que contrairement à la définition du produit avancée par les plaignants, qui incluait la mention «simplement laminées», les ACF achetés faisaient souvent l’objet d’une transformation supplémentaire par le producteur, y compris en étant coupées, tranchées en fonction des épaisseurs souhaitées, enroulées autour de noyaux et diamètres spécifiques ou recuites (normalisation).

(24)

La Commission a considéré que les étapes de production supplémentaires indiquées par Alupol Packaging faisaient intrinsèquement partie du processus de production et ne pouvaient être considérées comme relevant du terme «simplement laminées». Par ailleurs, la largeur fait partir de la structure du numéro de contrôle de produit (le «NCP»). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(25)

Dans leurs observations sur l’ouverture de la procédure, plusieurs parties intéressées ont inclus des commentaires relatifs aux demandes d’exclusion des ACF ayant une épaisseur inférieure à 6 microns et des ACF utilisés pour les batteries de voitures électriques. Au stade de l’ouverture, rien n’indiquait que ces segments devaient être analysés séparément. La Commission a néanmoins décidé de recueillir des données supplémentaires concernant ces demandes. Ces observations, ainsi que les celles relatives à l’introduction d’une valeur minimale pour les épaisseurs dans la définition du produit en général, sont abordées séparément à la section 2.3 relative aux demandes d’exclusion. Les observations relatives à une pénurie attendue de l’approvisionnement en cas d’institution de droits, y compris celles concernant la consommation captive, ainsi que les allégations ayant trait à des investissements insuffisants de l’industrie de l’Union, sont abordées à la section 6 relative à l’intérêt de l’Union.

1.5.   Échantillonnage

(26)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(27)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Elle s’est pour cela fondée sur le volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union européenne au cours de la période d’enquête. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union, qui représentaient plus de 50 % de la production totale estimée et 40 % du volume total estimé des ventes du produit similaire dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue au sujet de cet échantillon provisoire.

(28)

L’échantillon a donc été considéré comme étant représentatif de l’industrie de l’Union.

1.5.2.   Sélection d’un échantillon d’importateurs

(29)

Pour déterminer s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture.

(30)

Deux importateurs indépendants ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Compte tenu du faible nombre de réponses, un échantillonnage des importateurs indépendants n’était pas nécessaire.

1.5.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(31)

Afin de décider si l’échantillonnage était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de la RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(32)

Neuf producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de trois sociétés sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Ces sociétés représentaient plus de 90 % des importations totales estimées du produit concerné dans l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue.

1.6.   Examen individuel

(33)

Six producteurs-exportateurs chinois, qui avaient demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, ont été invités à répondre au questionnaire. Toutefois, aucun producteur-exportateur n’a soumis de questionnaire dûment rempli dans le délai imparti. Dès lors, aucune demande d’examen individuel n’a pu être examinée.

1.7.   Réponses au questionnaire et visites de vérification

(34)

La Commission a envoyé au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Elle a également envoyé aux pouvoirs publics chinois un questionnaire concernant les distorsions du marché des matières premières au sens de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base.

(35)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à certains importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Les mêmes questionnaires ont également été mis à disposition en ligne (4) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(36)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part de trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de six producteurs de l’Union non retenus dans l’échantillon (questionnaire macro), d’un importateur indépendant, de neuf utilisateurs et de trois producteurs-exportateurs.

(37)

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer, au stade provisoire, de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base. Au lieu de cela, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance de toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses déterminations provisoires, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (5). La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des sociétés/parties suivantes:

 

Producteurs de l’Union

Carcano Antonio Spa («Carcano»), Italie

Eurofoil Luxembourg S.A. («Eurofoil»), Luxembourg

Hydro Aluminium Rolled Products GmbH («Hydro»), Allemagne

 

Producteurs-exportateurs en Chine

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. (ci-après «Zhongji»)

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd (ci-après «Donghai»)

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. (ci-après «Xiamen»)

1.8.   Période d’enquête et période considérée

(38)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

1.9.   Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

(39)

La présente affaire a été ouverte au cours de la période de transition faisant suite au retrait du Royaume-Uni de l’UE. Au cours de la période de transition, le Royaume-Uni restait soumis au droit de l’Union. La période de transition a pris fin le 31 décembre 2020. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2021, les sociétés et associations situées au Royaume-Uni ne peuvent plus être considérées comme des parties intéressées dans le cadre de la présente procédure. En conclusion, le Royaume-Uni n’étant plus soumis au droit de l’Union, les constatations relatives au dumping et au préjudice sont fondées sur les données du marché de l’UE-27.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(40)

Le produit soumis à la présente enquête est constitué par les feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation (ci-après les «ACF») d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, en rouleaux d’un poids excédant 10 kg, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (codes TARIC 7607111960 et 7607111991) (ci-après le «produit concerné»). Les codes NC et TARIC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.

Les produits suivants sont exclus:

les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 650 mm et d’un poids excédant 10 kg,

les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, même recuites,

les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentées en rouleaux d’une largeur supérieure à 650 mm, même recuites,

les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, même recuites.

(41)

Les ACF sont fournies en bobines jumbo puis traitées sur un transformateur [laminées, revêtues, laquées, extrudées (imprimées), formatées]. Une fois transformées, les ACF sont utilisées dans une grande variété d’applications, notamment dans les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques, les produits cosmétiques et les emballages de tabac, ainsi que dans les matériaux de construction.

(42)

Les ACF sont fabriquées tout d’abord en laminant des lingots chauffés (laminage à chaud) jusqu’à obtenir des rouleaux d’une épaisseur de 2 à 4 mm. Les rouleaux sont ensuite laminés à froid l’un après l’autre, jusqu’à obtenir l’épaisseur de rouleau requise. Une autre méthode pouvant être utilisée pour le laminage des feuilles d’aluminium, appelée «coulée continue», permet de faire l’impasse sur l’étape des lingots et de convertir directement le métal fondu en une bande épaisse, qui est immédiatement transformée en rouleau à partir duquel la feuille sera ensuite laminée.

2.2.   Produit similaire

(43)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné;

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC; et

le produit fabriqué et commercialisé dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(44)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(45)

Plusieurs parties ont présenté des demandes d’exclusion de produits concernant les produits suivants: ACF d’épaisseur inférieure à 6 microns (ci-après «ACF<6») et ACF destinés aux batteries de voitures électriques (ci-après les «ACF pour batteries automobiles»).

2.3.1.   ACF d’épaisseur inférieure à 6 microns

(46)

Plusieurs utilisateurs, Walki, Gascogne et Alupol, ont affirmé que les producteurs de l’Union n’offraient pas d’ACF<6, ce qui serait selon eux prouvé par le fait que les producteurs de l’Union ne faisaient pas la promotion de tels produits sur leurs sites web et dans leurs brochures, ainsi que par leur refus de commander de tels produits. Les producteurs de l’Union ne sont pas non plus intéressés par la possibilité d’offrir des ACF<6, puisque leur capacité de production est entièrement utilisée par d’autres commandes de produits, compte tenu également de la demande attendue de feuilles pour batteries automobiles. Les producteurs de l’Union ne sont pas en mesure d’offrir la qualité «commerciale» requise, surtout en ce qui concerne la porosité/perméabilité, mesurée en nombre maximum de piqûres par mètre carré. L’utilisation d’ACF plus fines est par ailleurs plus respectueuse de l’environnement, ce qui constitue une raison supplémentaire de l’exclure de la définition du produit.

(47)

Les utilisateurs Tetrapak et Huthamäki ont par ailleurs soutenu que l’industrie de l’Union était soumise à des contraintes d’approvisionnement en ce qui concerne les ACF plus fines.

(48)

La Commission a demandé aux neuf utilisateurs ayant coopéré à l’enquête de préciser quelle était leur demande actuelle d’ACF<6, ainsi que leurs sources d’approvisionnement pour ces produits. Un seul utilisateur a confirmé avoir acheté, au cours de la période d’enquête, un volume d’ACF<6 de qualité supérieure au seuil fixé pour la production commerciale, auprès d’un seul producteur chinois. Toutefois, même pour cet utilisateur, les ACF<6 ne représentent qu’une très faible partie de sa consommation d’ACF. Les autres utilisateurs ont fait uniquement état de demandes de leurs clients respectifs pour des produits contenant des ACF<6, pour lesquelles ils ont passé des commandes d’essai auprès de l’industrie de l’Union des ACF et auprès de producteurs chinois après la période d’enquête.

(49)

D’après les réponses, la demande d’ACF<6 n’a débuté que très récemment, et elle affiche une tendance à la hausse. Comme mentionné au considérant 50, ce produit avait fait l’objet d’une demande limitée au cours des 10 dernières années, sans qu’une tendance claire ne se dégage. Cela cadre avec les explications fournies par les producteurs de l’Union, selon lesquelles il y avait également eu, par le passé, une tendance progressive à l’achat d’épaisseurs plus fines d’ACF: si la gamme 7-8 microns était alors la gamme la plus fine, les ACF de 6 et 6,35 microns sont en train de devenir la norme en vigueur pour de nombreuses applications.

(50)

Si une enquête menée parmi les producteurs de l’Union a révélé qu’en dehors de négociations directes, aucun d’entre eux ne commercialisait activement des ACF<6 pour l’instant, la Commission a recueilli de nombreux éléments de preuve démontrant la capacité des producteurs de l’Union de produire des ACF<6. Ces preuves attestent notamment de la production de rouleaux d’essai après la période d’enquête, qui, selon la documentation sur les essais, répondait aux exigences techniques de l’acheteur. En outre, la Commission a pu confirmer que plusieurs producteurs de l’Union avaient vendu des ACF<6 dans des volumes de production commerciale, bien qu’à petite échelle, sur une période de 10 ans antérieure à la période d’enquête. La Commission a également constaté que des investissements avaient été effectués dans le contrôle de la qualité. La Commission a par conséquent conclu que l’industrie de l’Union était en mesure de fournir une qualité correspondant à la demande du marché.

(51)

Deuxièmement, la capacité de production d’ACF<6 est limitée par la dernière étape, à savoir les laminoirs. C’est pourquoi la Commission a analysé la capacité de plusieurs producteurs de l’Union concernant cette dernière étape, en tenant également compte de la demande d’autres produits dans le cadre des différentes étapes de production. Tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon disposent de capacités disponibles suffisantes pour pouvoir fournir des ACF<6, même si la demande de feuilles pour batteries automobiles augmente à l’avenir. La Commission n’a donc pas pu confirmé l’existence d’un risque de pénurie de l’approvisionnement en cas de future augmentation de la demande d’ACF<6.

(52)

Troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel l’utilisation d’ACF plus fines est plus respectueuse de l’environnement, la Commission a rappelé que les mesures de défense commerciale sous la forme de droits n’avaient pas pour effet d’empêcher les importations d’un produit donné, mais de veiller à ce que ces importations soient réalisées à des prix non préjudiciables. La Commission a également rappelé la capacité des producteurs de l’Union de fabriquer des ACF<6, comme décrit au considérant 50 ci-dessus.

(53)

Enfin, s’agissant de l’argument de Tetrapak et Huthamäki relatif à la contrainte en matière d’approvisionnement, l’enquête a révélé que la capacité de production d’ACF<6 par l’industrie de l’Union était largement supérieure à la demande.

(54)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement rejeté la demande visant à exclure les ACF<6 de la définition du produit soumis à l’enquête.

2.3.2.   ACF pour batteries automobiles

(55)

Une partie intéressée, Xiamen, a demandé l’exclusion des feuilles en aluminium destinées aux batteries automobiles aux motifs suivants:

les feuilles en aluminium destinées aux batteries automobiles constituent un produit très différent, ayant une utilisation différente, puisque leur fabrication nécessite des alliages 1050/1060/1100/3003, tandis que les principaux alliages intervenant dans la fabrication d’ACF pour emballages sont les alliages 8079/8011;

l’équipement et les processus de production sont différents, puisqu’ils doivent aboutir à deux surfaces brillantes, alors que les autres ACF ont une surface brillante et une surface mate. Cela donne également lieu à des coûts de production et à des prix de vente différents;

ces ACF ne sont pas fabriqués par les producteurs de l’Union; et

ils ne sont actuellement pas exportés vers l’UE.

(56)

En réponse, la Commission a tout d’abord observé que tous les alliages cités par la partie intéressée partageaient la même caractéristique, puisqu’ils contiennent tous plus de 98 % d’aluminium, et que la plainte ne se limitait pas à un alliage spécifique. L’utilisation de différents alliages pour différentes variations de produits n’est pas inhabituelle et ne saurait servir de critère d’exclusion.

(57)

Deuxièmement, la surface brillante/mate est la conséquence du laminage de deux couches d’ACF combinées dans le dernier laminoir: les faces d’ACF apposées l’une contre l’autre pendant le laminage deviennent mates. Cette méthode de production a été abordée dans la plainte, dans laquelle les plaignants indiquent expressément que les deux surfaces d’ACF peuvent être brillantes si le client en fait la demande (6). L’usage auquel sont destinées les ACF pour batteries automobiles ne saurait donc justifier une exclusion de la définition du produit, puisque les caractéristiques physiques du produit sont les mêmes. Il en va de même pour le coût plus élevé dû au laminage en couche unique.

(58)

Troisièmement, la production de batteries automobiles dans l’Union se trouve toujours en phase de démarrage. La Commission a recueilli des éléments de preuve démontrant que les producteurs de l’Union se préparaient à répondre à la demande de ce segment émergent du marché. En outre, cet argument contredit l’allégation formulée par Walki concernant l’exclusion des ACF<6, selon laquelle l’industrie de l’Union serait tellement focalisée sur les feuilles destinées aux batteries automobiles qu’elle ne souhaiterait peut-être pas consacrer une capacité de production suffisante aux ACF<6.

(59)

Quatrièmement, le fait qu’il n’y ait actuellement pas beaucoup d’exportations chinoises reflète le fait que la production de batteries pour voitures électriques dans l’UE n’en est encore qu’à ses balbutiements, et cela ne constitue donc pas un argument valable pour une exclusion.

(60)

L’analyse a démontré que les ACF destinées aux batteries de voitures électriques étaient techniquement des ACF relevant du champ de l’enquête.

(61)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement rejeté la demande visant à exclure les ACF pour batteries de voitures électriques de la définition du produit soumis à l’enquête.

3.   DUMPING

3.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(62)

Les éléments de preuve disponibles lors de l’ouverture de l’enquête ont mis en évidence l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission a donc jugé approprié d’ouvrir l’enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(63)

Par conséquent, afin de collecter les données nécessaires en vue de l’application possible de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs du pays concerné à fournir des informations sur les intrants utilisés pour fabriquer des ACF. Sept producteurs-exportateurs ont communiqué les informations requises.

(64)

De plus, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(65)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a informé les parties intéressées que, sur la base des informations disponibles à ce stade, la Turquie et le Brésil pourraient éventuellement être considérés comme des pays tiers représentatifs appropriés, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(66)

Le 25 novembre 2020, la Commission a établi une première note portant sur les sources envisagées pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «première note»), par laquelle elle a informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle comptait utiliser pour déterminer la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production d’ACF. En outre, la Commission a déterminé que le Brésil, la Russie et la Turquie étaient de possibles pays tiers représentatifs appropriés. La Commission a donné à toutes les parties intéressées la possibilité de formuler des observations à ce propos. La Commission a reçu des observations émanant de tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(67)

Le 17 mars 2021, après avoir analysé les observations reçues, la Commission a établi une seconde note portant sur les sources retenues pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «seconde note») (la première note et la seconde note sont dénommées collectivement ci-après comme étant les «notes»). Dans la seconde note, la Commission a mis à jour la liste des facteurs de production et a informé les parties intéressées de son intention de choisir la Turquie comme pays tiers représentatif au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que les bénéfices à partir des états financiers accessibles au public des producteurs de produits extrudés en aluminium en Turquie. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations à ce propos. La Commission a reçu des observations émanant de tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(68)

Après avoir analysé les observations et les informations reçues au sujet de la seconde note, la Commission a provisoirement conclu qu’il serait approprié de choisir la Turquie comme pays tiers représentatif, dont les prix et les coûts non faussés serviraient de base pour déterminer la valeur normale. Les raisons sous-jacentes de ce choix sont décrites plus en détail dans la section 3.4 ci-dessous.

3.2.   Application de l’article 18 du règlement de base

(69)

Au moment de l’ouverture de l’enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a envoyé aux pouvoirs publics chinois deux questionnaires concernant l’existence de distorsions. Les pouvoirs publics chinois n’ont cependant fourni aucune réponse. La Commission a informé les pouvoirs publics chinois, par une note verbale en date du 8 décembre 2020, qu’elle avait l’intention de faire usage de la disposition de l’article 18 du règlement de base eu égard à l’existence possible de distorsions significatives sur le marché intérieur chinois des feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et à l’existence possible de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. La Commission a invité les pouvoirs publics chinois à transmettre leurs observations sur l’application de l’article 18. Aucune observation n’a été reçue.

3.3.   Valeur normale

(70)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(71)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» («les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»).

(72)

Comme expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.3.1.   Existence de distorsions significatives

3.3.1.1.   Introduction

(73)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose que l’«[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité;

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts;

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché;

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété;

une distorsion des coûts salariaux;

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard.

(74)

La liste visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), étant non cumulative, il n’est pas nécessaire de prendre en considération tous les facteurs pour établir l’existence de distorsions significatives. En outre, les mêmes circonstances factuelles peuvent être invoquées pour démontrer l’existence d’un ou plusieurs des éléments de la liste. En revanche, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché.

(75)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base prévoit que, «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur».

(76)

En vertu de cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en Chine (ci-après le «rapport») (7), qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. La requête contenait également des éléments de preuve pertinents venant compléter le rapport. Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure.

(77)

La plainte contenait des informations sur des études et rapports complémentaires analysant la situation de l’industrie de l’aluminium en Chine. Premièrement, le plaignant a fait référence au document de l’OCDE intitulé «Measuring distortions in international markets – The aluminium value chain» (ci-après l’«étude de l’OCDE») (8), qui analyse en détail le problème des subventions financières accordées à des sociétés de l’industrie de l’aluminium. Comme l’ont fait observé les plaignants, sur la base de l’étude de l’OCDE, le plan de développement de l’industrie des métaux non ferreux (2016-2020) de la RPC réclame notamment des mesures de sauvegarde au moyen de l’extension des aides financières et fiscales, incluant des sauvetages d’entreprises ou des aides concernant les prêts non performants. Deuxièmement, les plaignants ont fait référence à un rapport élaboré pour WVMetalle, l’association allemande des industries des métaux non ferreux, daté du 24 avril 2017 (9) (ci-après le «rapport WVMetalle»), qui appuie les conclusions effectuées dans le rapport ainsi que dans l’étude de l’OCDE. En outre, les plaignants ont fait observer que, dans un récent réexamen de mesures parvenant à expiration concernant les droits antidumping sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux en provenance de Chine (10), la Commission a confirmé l’existence de distorsions significatives du prix de l’aluminium et a maintenu que cette conclusion n’était pas limitée au produit concerné par cette enquête précise, mais s’étendait également aux ACF, qui sont produits à partir des mêmes intrants et au moyen des mêmes procédés de fabrication. Enfin, les plaignants font référence à une enquête antisubventions menée par le ministère du commerce des États-Unis (United States Department of Commerce, ou «DOC») sur les feuilles d’aluminium chinoises, conclue en 2018 (11), qui a établi l’existence d’un soutien de l’État chinois à l’industrie chinoise des feuilles d’aluminium et d’un subventionnement de l’aluminium primaire.

(78)

Comme indiqué au considérant 69, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existant dans le dossier au stade de l’ouverture de la procédure, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Les observations formulées à cet égard par un certain nombre de parties intéressées sont examinées à la section 3.3.1.11 ci-dessous.

(79)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit concerné. La Commission a complété ces éléments de preuve par les résultats de ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour la confirmation de l’existence de distorsions significatives en RPC.

3.3.1.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la Chine

(80)

Le système économique chinois repose sur la notion d’«économie socialiste de marché». Cette notion est consacrée dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (12). De ce fait, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle dominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (13).

(81)

Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé en étant réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution. Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du Parti communiste chinois» (14). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la Chine. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation coutumière dans d’autres pays, où les pouvoirs publics exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(82)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (15). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(83)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et est présent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, tandis qu’il s’agissait d’une caractéristique courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformes aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.3.1.5 ci-après) (16).

(84)

Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également la section 3.3.1.8 ci-après) (17). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. En outre, les éléments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (18).

(85)

Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs politiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (19). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (20).

(86)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. De telles interventions étatiques importantes sont contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (21).

3.3.1.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(87)

En RPC, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité de l’État représentent une part essentielle de l’économie.

(88)

Les pouvoirs publics chinois et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques. L’État (ainsi que le PCC, à de nombreux égards) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les différentes entreprises publiques, mais fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et des cellules du parti dans les entreprises (voir également section 3.3.1.4), ainsi que par l’élaboration de la structure sociale du secteur des entreprises publiques (22). En échange, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise, qui présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris au financement (23). Les éléments qui soulignent l’existence d’un contrôle étatique sur les entreprises du secteur de l’aluminium sont développés à la section 3.3.1.5 ci-dessous.

(89)

L’étude de l’OCDE, fournie comme élément de preuve par le plaignant, mentionne les entreprises publiques du secteur de l’aluminium qui mettent expressément en évidence dans leurs déclarations réglementaires la manière dont la propriété publique influence les politiques sectorielles pertinentes et de quelle manière elle se traduit par un soutien public. Plus précisément, une entreprise publique indique dans son prospectus d’obligations 2016 qu’elle figure parmi les 52 grandes entreprises publiques, qu’elle joue un rôle essentiel dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques dans le secteur de l’énergie, et qu’elle bénéficie d’un soutien complet durable de la part des pouvoirs publics chinois. Dans son prospectus d’obligations 2017, une autre entreprise publique mentionne le fait que leurs autorités provinciales peuvent exercer une influence significative sur le groupe (24).

(90)

La Chine est le plus grand producteur d’aluminium au monde et plusieurs de ses grandes entreprises publiques figurent parmi les principaux producteurs individuels dans le monde. Le rapport WVMetalle souligne que les entreprises publiques représentent une part dominante du marché intérieur (25), ce que confirment d’autres estimations, selon lesquelles les entreprises publiques représentent plus de 50 % de la production totale d’aluminium primaire en Chine (26). Si, ces dernières années, une augmentation des capacités a pu être attribuée en partie aux sociétés privées, celle-ci implique aussi, le plus souvent, différentes formes de participation des pouvoirs publics (locaux), par exemple en tolérant un développement illégal des capacités (27). En outre, les capacités de production d’aluminium des principales entreprises publiques ont également augmenté, quoique dans une moindre mesure (28).

(91)

En plus de contrôler les entreprises publiques, les pouvoirs publics chinois influencent également les sociétés privées en Chine. Au cours de l’enquête, il a été établi que les producteurs d’ACF recevaient des subventions des pouvoirs publics. Par exemple, toutes les sociétés retenues dans l’échantillon ont recensé un certain nombre de subventions publiques dans leurs rapports annuels. L’octroi de toutes les subventions témoigne également d’une intervention étatique importante sur le marché.

(92)

Compte tenu d’un haut niveau d’intervention étatique dans l’industrie de l’aluminium et de la part importante d’entreprises publiques dans ce secteur, même les producteurs d’aluminium privés actifs dans le segment des ACF se voient empêchés d’opérer dans des conditions de marché. En effet, tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur de l’aluminium sont également soumises à des orientations et à une supervision politiques, tel qu’exposé à la section 3.3.1.5 ci-après.

3.3.1.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(93)

Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres outils, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (29), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoit la constitution du PCC (30)) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (31). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (32). Ces règles s’appliquent en général à l’économie chinoise, y compris aux producteurs de produits en aluminium et aux fournisseurs de leurs intrants.

(94)

En outre, le 15 septembre 2020, un document intitulé «General Office of CCP Central Committee’ Guidelines on enhancing the United Front work in the private sector for the new era» (33) (Orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère) a été publié, élargissant encore davantage le rôle des comités du parti dans les entreprises privées. Ces orientations comprennent les lignes directrices suivantes: «[n]ous devons renforcer la capacité globale du Parti à diriger le travail du front uni dans le secteur privé et à intensifier efficacement les efforts dans ce domaine» (section II.4); et «[n]ous devons renforcer davantage la construction du Parti dans les entreprises privées et permettre aux cellules du Parti de jouer efficacement leur rôle de forteresse, tout en permettant aux membres du Parti d’agir en tant qu’avant-gardistes et pionniers» (section III.6). Dans ce document, le parti a souligné le rôle des entreprises privées dans le «travail du front uni», qui consiste à accroître le rôle du PCC dans les organisations et entités qui n’appartiennent pas au parti (34).

(95)

Les exemples ci-après illustrent bien cette tendance à la hausse du niveau d’intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur de l’aluminium.

(96)

Comme la Commission l’a constaté dans une autre enquête sur certaines feuilles d’aluminium en rouleaux en provenance de Chine (35), en 2017, un producteur d’aluminium public chinois, China Aluminium International Engineering Corporation Limited («Chalieco»), a modifié ses statuts pour donner un rôle plus important aux cellules du parti au sein de l’entreprise. Ce producteur a consacré un chapitre entier au comité du parti, et l’article 113 dispose ce qui suit: «Dans le cadre des grandes décisions concernant l’entreprise, le conseil d’administration consulte au préalable le comité du Parti au sein de l’entreprise» (36). Par ailleurs, dans son rapport annuel 2017 (37), l’Aluminum Corporation of China («Chalco») a indiqué qu’un certain nombre de directeurs, superviseurs et membres du personnel de direction, y compris le président directeur exécutif et le président du comité de surveillance, étaient membres du PCC.

(97)

En ce qui concerne les entreprises actives dans la fabrication de produits ACF, Xiamen décrit les exercices de construction du parti de la manière suivante: «Xiashun promeut activement la construction du Parti et les travaux des syndicats, et demeure attaché au système des réunions conjointes entre le Parti, le gouvernement et les travailleurs. Ce système, en place depuis de nombreuses années, offre une importante plateforme qui permet aux employés de participer aux processus décisionnels, de protéger leurs droits et leurs intérêts et de créer un environnement harmonieux» (38).

(98)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir également la section 3.3.1.8 ci-après) ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (39). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, du secteur de l’aluminium et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants), permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts.

3.3.1.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(99)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (40).

(100)

À titre d’exemple, le gouvernement joue un rôle dans le développement du secteur de l’aluminium chinois. Ce point est confirmé dans les nombreux projets, directives et autres documents concernant directement ou indirectement ce secteur et qui sont publiés aux niveaux national, régional ou municipal. À travers ces instruments et d’autres outils, les pouvoirs publics dirigent et contrôlent presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur de l’aluminium. Ces politiques ont une importante incidence directe ou indirecte sur les coûts de production des produits en aluminium.

(101)

Conformément aux conclusions de la Commission dans le cas de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux en provenance de Chine (41), dans le cas des produits extrudés en aluminium (42) et dans le cas des produits laminés plats en aluminium (mesures provisoires) (43), les faits suivants sont également applicables au présent produit concerné, qui est lui aussi un produit dérivé de l’aluminium.

(102)

Si le 13e plan quinquennal pour le développement au niveau économique et social (44), couvrant la période d’enquête, ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l’aluminium, une stratégie de promotion de la coopération concernant les capacités de production internationales et la fabrication d’équipements est prévue pour l’industrie des métaux non ferreux en général. Pour atteindre ces objectifs, le plan confirme qu’il renforcera les systèmes de soutien en rapport avec la taxation, la finance, les assurances, les plateformes d’investissement et de financement, ainsi que les plateformes d’évaluation des risques (45).

(103)

Le plan sectoriel correspondant, le plan de développement de l’industrie des métaux non ferreux (2016-2020) (ci-après le «plan») fixe des politiques et des objectifs spécifiques que les pouvoirs publics cherchent à atteindre dans un certain nombre d’industries des métaux non ferreux (46), y compris l’aluminium.

(104)

Ce plan a pour objectif de moderniser la gamme de types de produits fabriqués par l’industrie chinoise de l’aluminium, notamment en soutenant l’innovation. Il appelle à développer rapidement le système de propriété mixte et à stimuler le dynamisme des entreprises publiques. Il prévoit en outre la possibilité de constituer des stocks importants de métaux non ferreux, de renforcer la sécurité des ressources, dont l’aluminium, et fixe des objectifs quantitatifs spécifiques en vue de réduire la consommation d’énergie, d’accroître le taux d’aluminium recyclé dans la production et d’augmenter l’utilisation des capacités (47).

(105)

Ce plan prévoit aussi des ajustements structurels assortis d’un contrôle plus strict des nouvelles fonderies et l’élimination des capacités obsolètes. Il prévoit une répartition géographique des usines de transformation, met l’accent sur des projets visant à accroître l’exploitation des ressources de bauxite et d’alumine et couvre l’approvisionnement en électricité et la politique tarifaire (48).

(106)

Avec ce large éventail de mesures et de politiques, le plan s’inscrit dans la continuité du plan d’ajustement et de revitalisation de l’industrie des métaux non ferreux de 2009, adopté dans le but de pallier les effets négatifs de la crise financière sur l’industrie des métaux non ferreux. Les objectifs clés prévus dans le plan comprennent notamment le contrôle du volume de production, la restructuration, l’approvisionnement en matières premières, une politique de taxe à l’exportation, la sécurité des ressources, la constitution de stocks, l’innovation technologique, la planification, la politique financière et la mise en œuvre (49).

(107)

Les conditions générales applicables à l’industrie de l’aluminium sont un autre document stratégique ciblant le secteur de l’aluminium, publié par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information («MIIT») le 18 juillet 2013 afin d’accélérer l’ajustement structurel et d’endiguer le développement désordonné des capacités de fonte de l’aluminium. Les conditions générales instaurent des quantités de production minimales pour les nouvelles usines, des normes de qualité et de sécurité concernant l’approvisionnement de bauxite et d’alumine importées et obtenues sur le marché intérieur. Les conditions générales indiquent que le MIIT est l’autorité responsable de la normalisation et de la gestion de l’industrie de l’aluminium, ainsi que de la publication de la liste des sociétés autorisées à opérer dans l’industrie de l’aluminium (50).

(108)

Dans l’avis d’orientation sur la création d’un excellent environnement de marché, la promotion de l’ajustement structurel et de la transformation de l’industrie des métaux non ferreux et l’augmentation des bénéfices, publié par le Bureau général du Conseil d’État en 2016 (2016/42) (51), les autorités chinoises indiquent comme objectifs principaux: «optimiser la structure de l’industrie des métaux non ferreux; trouver un équilibre fondamental entre l’offre et la demande des catégories de produits clés; maintenir au-dessus de 80 % le taux d’utilisation de la capacité de production d’aluminium électrolytique; augmenter de façon significative la capacité de sécurité de l’approvisionnement en ressources minérales pour les minerais tels que le cuivre et l’aluminium (52)». Le document vise également à «contrôler strictement la nouvelle capacité de production». Pour parvenir à ce résultat, il faut: «garantir la mise en œuvre des nouveaux projets de construction (modifiés, étendus) en aluminium électrolytique; [...] faire usage de la supervision sociale et d’autres outils; intensifier les efforts de supervision et d’inspection; enquêter sérieusement sur les nouveaux projets d’aluminium électrolytique qui violent la réglementation, et s’en occuper»  (53). Ces dispositions prouvent le degré substantiel de l’intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur des métaux non ferreux, y compris le secteur de l’aluminium.

(109)

Cette intervention de l’État dans le fonctionnement du secteur de l’aluminium au moyen de documents de planification se reflète également au niveau provincial. Par exemple, l’avis du gouvernement (2018/248) de la province du Shandong (où est établi Donghai, un grand producteur d’ACF) du 6 novembre 2018 sur le projet de mise en œuvre pour l’accélération du développement de haute qualité des sept industries à forte consommation d’énergie vise à «promouvoir l’extension de la chaîne industrielle de l’aluminium électrolytique» en prenant les mesures suivantes: «continuer d’augmenter la proportion du traitement fin et profond de l’aluminium électrolytique liquide et des matériaux de traitement de l’aluminium; accélérer et promouvoir l’extension de la chaîne industrielle de l’aluminium aux produits finis et aux produits haut de gamme; étendre l’utilisation des matériaux en aluminium de haute qualité; renforcer les possibilités d’évolution de l’industrie du traitement de l’aluminium (54)

(110)

L’État est intervenu dans le fonctionnement du secteur de l’aluminium pendant de nombreuses années avant la publication des documents stratégiques ci-dessus, ce qu’illustrent par exemple les lignes directrices pour l’accélération de la restructuration de l’industrie de l’aluminium (les «lignes directrices de restructuration») (55), publiées par la Commission nationale pour le développement et la réforme en avril 2006. Cette dernière considérait l’aluminium comme un produit fondamental pour le renforcement de l’économie nationale. Il est indiqué dans les lignes directrices pour la restructuration que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement industriel approuvée par le Conseil de l’État, des objectifs spécifiques doivent être atteints dans certains domaines. Ces domaines étaient: le renforcement de la concentration dans l’industrie, l’accès au capital financier (voir également le point 3.3.1.8 ci-dessous), l’organisation de l’industrie, le contrôle strict des exportations d’aluminium électrolytique; ainsi que l’élimination des capacités obsolètes.

(111)

En outre, le prix d’intrants clés tels que l’énergie et l’électricité est également influencé par différents types d’intervention des pouvoirs publics (56). L’État est notamment intervenu en faveur de producteurs chinois par le biais de prix de l’énergie différenciés et plus avantageux. Dans l’avis d’orientation mentionné ci-dessus sur la création d’un excellent environnement de marché, la promotion de l’ajustement structurel et de la transformation de l’industrie des métaux non ferreux et l’augmentation des bénéfices, les autorités chinoises ont reconnu comme objectif stratégique le fait de «continuer à mettre en œuvre la politique des prix de l’électricité différenciés; encourager les utilisateurs d’électricité éligibles à conclure des accords directs avec les sociétés d’énergie; déterminer les prix par la négociation (57).» La Commission a également établi que des politiques similaires étaient mises en œuvre au niveau provincial. Par exemple, dans la province du Yunnan, selon des informations du China Industry Journal en novembre 2019: «Pour mettre en œuvre le projet, le Yunnan a successivement publié des politiques spécifiques telles que “Avis d’exécution sur la promotion du développement intégré de l’énergie hydraulique et des matériaux en aluminium” et “Projet de mise en place de prix préférentiels pour promouvoir l’utilisation de l’énergie hydraulique”. Il apparaît clairement que toute entreprise apportant son quota de capacité au Yunnan doit bénéficier de la politique “prix préférentiel, transmission complète”, qui signifie que, les cinq premières années, l’aluminium électrolytique bénéficiera d’un prix préférentiel spécial de l’électricité de 0,25 CNY par kWh. Pour le traitement profond des matériaux, un prix préférentiel spécial de l’électricité de 0,20 CNY par kWh sera accordé. Selon les rapports, les projets intégrés des quotas de construction apportés par Henan Shenhuo et Sichuan Qiya au Yunnan ont déjà bénéficié de la politique en faveur des projets d’intégration et ont signé les accords correspondants avec les gouvernements locaux, les sociétés de distribution d’énergie et les sociétés de production d’énergie (58)

(112)

Un autre exemple d’intervention de l’État, au niveau provincial, est l’avis du gouvernement de la province du Shandong sur le projet de mise en œuvre pour l’accélération du développement de haute qualité des sept industries à forte consommation d’énergie (voir considérant 109), avis qui inclut des objectifs de transformation et d’amélioration pour l’industrie de l’aluminium électrolytique en ce qui concerne l’utilisation de l’énergie: «D’ici 2022, la consommation d’électricité de l’aluminium électrolytique par tonne d’aluminium diminuera jusqu’à environ 12 800 kWh, le taux de traitement profond électrolytique de l’aluminium électrolytique dans la province atteindra environ 50 %, et la valeur ajoutée de l’aluminium par tonne augmentera en moyenne de plus de 30 %» (59).

(113)

En ce qui concerne le respect des dispositions contenues dans les documents de planification ci-dessus, les associations industrielles chinoises jouent un rôle important. Ces entités doivent garantir que l’industrie met en œuvre les politiques des pouvoirs publics chinois. Cette responsabilité est confirmée par le fait que, dans leur activité, elles sont en étroite collaboration avec les autorités de l’État, ce qui est reflété dans leurs statuts. Dans le cas du secteur de l’aluminium, les statuts de l’Association chinoise de l’industrie des métaux non ferreux prévoient notamment que «[l]’Association adhère à la ligne fondamentale du Parti et à ses divers principes et politiques, respecte la Constitution, les lois, réglementations et politiques nationales, et respecte les valeurs sociales et morales. Elle maintiendra son objectif de servir le gouvernement, l’industrie, les entreprises et les directeurs commerciaux; elle mettra en place et améliorera le mécanisme d’autodiscipline de l’industrie; elle impliquera pleinement le personnel du gouvernement pour obtenir une assistance; elle jouera un rôle d’intermédiaire entre le gouvernement et les entreprises.» (Article 3) Dans le même ordre d’idée, l’article 25 prévoit que le président, le vice-président et le secrétaire général de l’Association doivent: «[a]dhérer à la ligne du Parti, à ses principes et politiques, et avoir de bonnes qualités politiques»  (60).

(114)

De la même façon, les statuts de l’Association chinoise de l’industrie de la fabrication non ferreuse indiquent que «l’Association accepte les orientations commerciales ainsi que la supervision et la direction de la Commission de supervision et d’administration des actifs publics du Conseil d’État, du ministère des Affaires civiles et de l’Association chinoise de l’industrie des métaux non ferreux» (article 4). Un des éléments établis du domaine d’activité de l’Association est également de «proposer activement des suggestions et avis sur le développement industriel, les politiques industrielles, les lois et régulations, en conformité avec les principes généraux du Parti et de l’État et avec les missions concernant la construction d’un système socialiste d’économie de marché, en tenant compte de la situation réelle de l’industrie» (Article 6). Enfin, l’article 22 prescrit également que le président, le vice-président et le secrétaire général de l’Association doivent, entre autres conditions: «[a]dhérer à la ligne du Parti, à ses principes et politiques, et avoir de bonnes qualités politiques»  (61).

(115)

Les nombreux plans, directives et autres documents relatifs à l’aluminium, publiés aux niveaux national, régional et municipal, indiquent donc clairement le degré élevé d’intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur de l’aluminium (62). À travers ces instruments et d’autres outils, les pouvoirs publics dirigent et contrôlent presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur.

(116)

Outre ces plans, l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur a pris la forme, entre autres, de mesures liées à l’exportation, y compris de droits à l’exportation, de contingents d’exportation, d’exigences en matière de résultats à l’exportation et d’exigences en matière de prix minimaux à l’exportation concernant différentes matières premières pour l’aluminium.

(117)

Les pouvoirs publics chinois ont également découragé les exportations d’aluminium primaire et de ses intrants, dans le but de promouvoir des produits en aluminium d’une valeur ajoutée plus élevée. Pour atteindre cet objectif, des remboursements, en partie ou en totalité, de la TVA sont accordés sur les produits fabriqués à base d’aluminium en association avec des remboursements partiels de la TVA et des taxes à l’exportation sur l’aluminium primaire (63).

(118)

Parmi les autres types d’intervention des pouvoirs publics qui entraînent des distorsions du marché, on peut citer la politique de constitution de stocks par le State Reserve Bureau et le rôle du Shanghai Futures Exchange (SHFE) (64). En outre, plusieurs enquêtes en matière de défense commerciale ont établi que les pouvoirs publics chinois ont constamment accordé différents types de mesures d’aide d’État à des producteurs d’aluminium (65). L’intervention approfondie des pouvoirs publics chinois dans le secteur de l’aluminium est à l’origine de surcapacités (66), ce qui est sans doute l’illustration la plus claire des conséquences des politiques menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent.

(119)

L’étude de l’OCDE a également mis en évidence un soutien public supplémentaire qui influence les forces du marché dans le secteur de l’aluminium. Un tel soutien se présente généralement sous la forme d’intrants, en particulier l’électricité et l’alumine primaire, vendus à des prix inférieurs à ceux du marché (67). L’étude de l’OCDE décrit plus en détail la manière dont les objectifs des pouvoirs publics chinois pour le secteur de l’aluminium se traduisent en politiques sectorielles et en mesures spécifiques aux niveaux provincial et local, y compris, par exemple, les injections de capitaux, la priorité concernant les droits de possession des ressources minérales, les aides et subventions publiques ou les incitations fiscales (68).

(120)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries clés, y compris le secteur de l’aluminium, qui inclut la production d’ACF. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

3.3.1.6.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(121)

D’après les informations versées au dossier, le régime chinois des faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les déclarations de faillite. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (69).

(122)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en Chine (70). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation du sol de manière transparente et aux prix du marché, par exemple via des procédures d’appel d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (71). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (72).

(123)

Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs d’ACF sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent «de haut en bas», découlant d’une application discriminatoire ou d’une mise en œuvre inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations. De ce fait, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des sociétés insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent aussi pouvoir s’appliquer pleinement au secteur des ACF.

(124)

Cette conclusion est corroborée par la détermination positive préliminaire du ministère du commerce des États-Unis, dans l’enquête concernant certaines feuilles d’aluminium en provenance de Chine, qui a mis en évidence, sur la base de différentes données disponibles, que la fourniture par les pouvoirs publics chinois de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate constituait une contribution financière au sens de la section 771(5)(D) de la loi américaine sur les tarifs douaniers de 1930, telle que modifiée (73).

(125)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur de l’aluminium, y compris en ce qui concerne le produit concerné.

3.3.1.7.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux

(126)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en RPC, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (74). Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (75). Par ailleurs, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux habitants locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu’habitants locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu’habitants locaux (76). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en République populaire de Chine.

(127)

Aucun élément de preuve pertinent n’a été présenté pour démontrer que le secteur de l’aluminium, qui inclut les producteurs d’ACF, n’est pas soumis au système chinois de droit du travail décrit. Le secteur de l’aluminium est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en Chine).

3.3.1.8.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(128)

L’accès des entreprises aux capitaux en RPC souffre de diverses distorsions.

(129)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques (77) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (78) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l’État (79). Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (80).

(130)

S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles, telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(131)

Par exemple, les pouvoirs publics chinois ont très récemment précisé que même les décisions des banques commerciales privées doivent être supervisées par le PCC et rester conformes aux politiques nationales. L’un des trois objectifs primordiaux de l’État en matière de gouvernance bancaire est désormais de renforcer la direction du parti dans le secteur de la banque et de l’assurance, notamment en ce qui concerne les questions opérationnelles et de gestion des entreprises (81). En outre, les critères d’évaluation des performances des banques commerciales doivent désormais, notamment, tenir compte de la manière dont les entités «servent les objectifs de développement national et l’économie réelle», et en particulier de la manière dont elles «servent les industries stratégiques et émergentes» (82).

(132)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (83).

(133)

Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (84). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(134)

À cet égard, l’étude de l’OCDE mentionne des éléments anecdotiques selon lesquels certains producteurs d’aluminium chinois ont obtenu un financement à des conditions préférentielles, le coût du financement étant apparemment découplé du niveau correspondant de l’endettement des entreprises. D’après cette étude, un producteur d’aluminium public a explicitement indiqué dans son prospectus d’obligations 2016 qu’il bénéficiait d’un soutien financier considérable de la part de banques stratégiques chinoises dont le taux d’intérêt est inférieur au taux de référence. De même, le prospectus d’obligations 2017 d’un autre producteur public fait référence aux liens étroits que la société entretient avec des banques chinoises, y compris les banques stratégiques qui ont fourni à cette société des sources de financement à faible coût. L’étude de l’OCDE conclut à cet égard que s’il peut y avoir de nombreuses raisons expliquant les faibles taux d’intérêt pour ces entreprises, le contraste entre de mauvais indicateurs financiers et de faibles taux d’intérêt peut indiquer une sous-évaluation potentielle des risques liés à ces emprunteurs (85).

(135)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Ce phénomène est illustré par la croissance de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne constituent pas des réponses commerciales normales.

(136)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. De fait, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente encore au moins un tiers de l’ensemble des prêts à la fin de 2018 (86). Les médias officiels de la RPC ont récemment rapporté que le PCC avait appelé à «orienter le taux d’intérêt du marché des prêts vers le bas» (87). Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux.

(137)

La croissance globale du crédit en Chine indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités en recourant à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes.

(138)

En substance, malgré les mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en Chine est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant et continu de l’État sur les marchés des capitaux.

(139)

Il n’a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur de l’aluminium, y compris les producteurs de produits ACF, serait exempté de l’intervention étatique décrite ci-dessus dans le système financier. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

3.3.1.9.   Nature systémique des distorsions décrites

(140)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus dans les sections 3.3.1.1 à 3.3.1.5 s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée dans les sections 3.3.1.6 à 3.3.1.8 ci-dessus.

(141)

La Commission rappelle que pour produire des ACF, un éventail d’intrants est nécessaire. Le dossier d’enquête ne contient aucun élément de preuve attestant que ces intrants ne proviennent pas de la RPC. Lorsque les producteurs de produits ACF achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui n’échappe pas aux distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(142)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des ACF ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Les arguments et éléments de preuve avancés par les producteurs-exportateurs à ce sujet sont examinés à la section suivante.

3.3.1.10.   Conclusions

(143)

L’analyse exposée ci-dessus, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention des pouvoirs publics dans l’économie chinoise en général ainsi que dans le secteur de l’aluminium en particulier (qui comprend le produit concerné), a montré que les prix ou coûts du produit concerné, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire.

3.3.1.11.   Observations des parties intéressées

(144)

Xiamen a affirmé, en réponse à la seconde note, qu’il n’était pas nécessaire d’avoir recours à des valeurs de référence s’il obtient ses facteurs de production dans des conditions de pleine concurrence. En particulier, Xiamen a soutenu que les prix de référence et les prix qu’il avait fixés pour les lingots et les plaques étaient comparables, ce qui semble infirmer les allégations de distorsions significatives. Zhongji a également fait valoir qu’il achetait ses matières premières et son énergie sur une base commerciale dans des conditions de pleine concurrence.

(145)

La Commission a noté qu’une fois qu’il est déterminé que, en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La même disposition du règlement de base autorise l’utilisation des coûts sur le marché intérieur s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés, sur la base d’éléments de preuve corrects et adéquats. Toutefois, en l’espèce, ni Xiamen ni Zhongji n’ont fourni le moindre élément de preuve correct et adéquat. Des niveaux de prix similaires pour certaines matières premières dans le pays exportateur et dans le pays représentatif ne constituent pas, en soi, un indice de l’absence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base: en effet, plusieurs autres raisons peuvent expliquer que les prix fluctuent et s’alignent sur une période donnée. Au contraire, il existe une série d’autres facteurs contribuant à l’existence des distorsions significatives, ainsi qu’il ressort des sections 3.3.1.2 à 3.3.1.9. Par conséquent, une simple référence à la comparabilité des prix intérieurs de certaines matières premières avec les valeurs de référence dans le pays représentatif ne saurait satisfaire à la condition relative à la production de preuves correctes et adéquates. Les arguments de Xiamen et de Zhongji ont donc dû être rejetés.

(146)

Par ailleurs, dans ses observations sur l’ouverture de la procédure, Xiamen a tout d’abord souligné que l’article 2, paragraphe 6 bis, était incompatible avec l’accord antidumping de l’OMC. En effet, premièrement, l’article 2.2 de l’accord antidumping reconnaît trois scénarios qui permettent la détermination de la valeur normale: i) les ventes n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales, ii) il existe une situation particulière sur le marché ou iii) en raison du faible volume des ventes sur le marché intérieur, ces ventes ne sont pas représentatives. Xiamen a fait valoir que les distorsions significatives ne remplissaient aucun des trois critères. Cette partie a également fait valoir que même si la notion de distorsions significatives pouvait éventuellement être considérée comme relevant du deuxième des critères susmentionnés, le groupe spécial de l’OMC créé dans le cadre de l’affaire DS529 «Australie – Mesures antidumping visant le papier pour copie A4» a confirmé que le fait que le prix intérieur du produit concerné et de ses intrants soit affecté par des distorsions gouvernementales n’était pas suffisant pour considérer que la comparaison valable entre les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l’exportation était affectée «en raison de la situation particulière sur le marché». En outre, Xiamen a fait remarquer que la Commission recourait à la valeur normale construite de manière systématique, alors qu’elle devrait vérifier au cas par cas si les conditions visées à l’article 2.2 de l’accord antidumping sont remplies. Cette partie a par ailleurs fait valoir qu’en vertu de l’article 2.2 de l’accord antidumping, la valeur normale doit refléter le coût de production dans le pays d’origine, comme l’OMC l’a confirmé dans les affaires DS529 «Australie – Mesures antidumping visant le papier pour copie A4» et DS473 «Union européenne – Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine». En outre, Xiamen a affirmé que la valeur normale devait être construite conformément aux exigences de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et a ajouté que les conclusions figurant dans le rapport DS473 susmentionné ainsi que celles formulées par l’OMC dans l’affaire DS427 «Chine – Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis» ont imposé aux autorités chargées des enquêtes de tenir compte des coûts figurant dans les registres des producteurs-exportateurs, à moins que ces registres ne soient pas tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés ou ne tiennent pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. Or, même si les coûts consignés dans les registres remplissaient ces deux conditions, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base demeurerait, selon Xiamen, incompatible avec l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping de l’OMC car les coûts du producteur-exportateur sont systématiquement écartés.

(147)

La Commission a considéré que la disposition de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. Comme l’organe d’appel de l’OMC l’a explicitement clarifié dans l’affaire DS473 «Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine», les règles de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. La Commission a rappelé que les affaires DS529 «Australie — Mesures antidumping visant le papier pour copie A4» et DS427 «Chine — Mesures antidumping et compensatoires visant les produits à base de poulet de chair en provenance des États-Unis» ne concernaient pas l’interprétation de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et les conditions de son application. En outre, les situations factuelles sous-tendant ces affaires étaient différentes de la situation et des critères sous-jacents qui ont donné lieu à l’application de la méthode prévue par cette disposition du règlement de base, liée à l’existence de distorsions significatives de l’économie du pays exportateur. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, ce n’est que lorsque des distorsions significatives sont constatées et qu’elles affectent les coûts et les prix que la valeur normale est déterminée à partir de coûts et prix non faussés provenant d’un pays représentatif ou à partir d’une référence internationale. En tout état de cause, l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base prévoit la possibilité d’utiliser les coûts sur le marché intérieur dans la mesure où il est établi qu’ils ne sont pas faussés. La Commission a dès lors rejeté ces arguments.

(148)

Deuxièmement, Xiamen a fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’article 2.2.2 de l’accord antidumping. Cette partie a en outre souligné que l’organe d’appel impliqué dans l’affaire DS219 «Communautés européennes — Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil» avait confirmé que l’autorité chargée de l’enquête était tenue d’utiliser les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux réels ainsi que les bénéfices des producteurs-exportateurs, pour autant que ces données existent. Xiamen a donc fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’article 2.2.2 de l’accord antidumping.

(149)

La Commission a noté qu’une fois qu’il est déterminé que, en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Comme expliqué au considérant 147 ci-dessus, la même disposition du règlement de base autorise également l’utilisation des coûts sur le marché intérieur s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Dans ce contexte, les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité d’apporter la preuve que leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux individuels et/ou autres coûts des intrants n’étaient pas faussés. Toutefois, ainsi qu’il ressort des sections 3.3.1.2 à 3.3.1.9, la Commission a établi l’existence de distorsions dans l’industrie chinoise de l’aluminium et il n’existait aucun élément de preuve positif quant à l’absence de distorsion des facteurs de production des différents producteurs-exportateurs. Par conséquent, les arguments en question ont été rejetés.

(150)

Troisièmement, Xiamen a fait valoir la Commission pouvait, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, utiliser les coûts sur le marché intérieur, et qu’elle était tenue à cet égard de procéder à une analyse spécifique aux différentes entreprises et aux différents coûts. Il aurait donc fallu procéder à une analyse spécifique de Xiamen sur la base du questionnaire que cette entreprise a soumis.

(151)

La Commission a noté que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est établie à l’échelle du pays. Si l’existence de distorsions significatives est établie, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, s’appliquent a priori à tous les producteurs-exportateurs chinois et concernent tous les coûts liés à leurs facteurs de production. En tout état de cause, la même disposition du règlement de base prévoit l’utilisation de coûts sur le marché intérieur dont il est établi positivement qu’ils ne sont pas affectés par des distorsions significatives. Si tel est le cas pour un ou plusieurs producteurs-exportateurs, l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), impose une évaluation distincte et individuelle de ces allégations pour chaque exportateur et producteur, sans préjudice des dispositions relatives à l’échantillonnage.

(152)

Les calculs concernant le taux de droit antidumping de Xiamen reflètent les données communiquées par la société elle-même, calculées conformément aux dispositions du règlement de base, et en particulier à son article 2, paragraphe 6 bis. Aucun élément ne permettait de considérer que les prix et les coûts de Xiamen n’étaient pas faussés par les distorsions généralisées établies sur la base des éléments de preuve disponibles, excepté pour les barres d’aluminium-titane-bore, comme précisé au considérant 161. Par conséquent, les marges de dumping provisoires reflètent la situation spécifique de la société, y compris les facteurs de production et les montants qu’elle a indiqués dans sa réponse au questionnaire, tout en tenant dûment compte de l’existence et de l’incidence de distorsions significatives en Chine. Les arguments en question ont donc été rejetés.

(153)

En ce qui concerne la situation propre à la société, Xiamen a fait valoir qu’il était une société privée et que rien ne prouvait qu’il appartenait aux autorités chinoises ou qu’il opérait sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité au même titre qu’une entreprise publique, précisant qu’il n’était pas soumis à une supervision stratégique ou autorité d’une présence étatique qui interférerait sur les prix et les coûts. Il a donc affirmé qu’il n’appartenait pas aux autorités du pays exportateur et n’opérait pas sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base.

(154)

La Commission a répété que, dès lors que les distorsions significatives ont été établies, la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base s’applique à l’échelle nationale, sauf s’il est établi positivement que certains coûts ne sont pas affectés par ces distorsions. Xiamen n’a fourni aucun élément de preuve de ce type, mais seulement des arguments généraux concernant certains critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base quant à l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur dans son ensemble, ces arguments n’étant pas spécifiquement liés à la non-distorsion de ses propres coûts. L’allégation de Xiamen selon laquelle il serait indépendant vis-à-vis du contrôle de l’État ne saurait remettre en cause l’ensemble des éléments de preuve et des conclusions figurant dans les sections 3.3.1.3 à 3.3.1.5 qui démontrent l’étendue et l’omniprésence de l’influence du gouvernement et du PCC dans l’économie chinoise, y compris dans le secteur de l’aluminium. En outre, comme indiqué à la section 3.3.1.8, le gouvernement dispose de multiples instruments et incitations financières pour faire en sorte que les entreprises, y compris les entreprises privées, se soumettent à sa supervision. Il est précisé dans cette même section que les établissements financiers, y compris les établissements privés, sont incités à faciliter l’accès au financement de projets conformes aux plans du gouvernement, ce qui a une incidence considérable sur les entreprises privées qui doivent se conformer aux directives gouvernementales pour garantir leur liquidité financière. Dès lors, l’argument avancé par Xiamen selon lequel il ne serait soumis à aucune influence des pouvoirs publics, n’appartenant pas aux autorités chinoises et n’opérant pas sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité, devrait être rejeté.

(155)

Plus spécifiquement, la Commission a observé que Xiamen était formellement reconnu comme: une grande entreprise de haute technologie de niveau national par le Conseil d’État; une entreprise majeure pour les industries stratégiques et émergentes de la province de Fujian par la Commission économique et informatique de la province de Fujian; une entreprise innovante de la province de Fujian par le Bureau scientifique et technologique de la province de Fujian, la Commission économique et informatique de la province de Fujian, la Fédération des syndicats de la province de Fujian et la Commission de contrôle et d’administration des actifs du gouvernement de la province de Fujian (88). Pour recevoir ces titres de reconnaissance formelle, l’entreprise doit avoir satisfait aux critères d’éligibilité applicables, notamment en suivant la ligne officielle des pouvoirs publics chinois et en respectant les stratégies et politiques gouvernementales officielles. Elle doit également respecter ces critères pour pouvoir conserver ces titres de reconnaissance et continuer à bénéficier du soutien gouvernemental direct ou indirect qui y est associé. À titre d’exemple, certains des objectifs, stratégies et avantages spécifiquement liés à la reconnaissance en tant qu’entreprise essentielle pour les industries stratégiques et émergentes de la province de Fujian (l’un des titres détenus par Xiamen) sont les suivants: «faire participer les entreprises majeures en tant que chefs de file et de modèles, favoriser le développement scientifique des industries stratégiques émergentes dans la province de Fujian et accomplir les objectifs et missions fixés dans le “plan de mise en œuvre pour l’accélération du développement des industries stratégiques émergentes dans la province de Fujian”»; «soutenir les divers types de fonds de capital-risque pour permettre aux industries stratégiques émergentes de procéder à des investissements en fonds propres pour le développement des grands projets des entreprises majeures»; «encourager et soutenir les entreprises majeures pour les industries stratégiques émergentes de la province afin qu’elles passent à un modèle de financement public, qu’elles émettent des obligations d’entreprise, des effets financiers à court terme, etc., et qu’elles fournissent un soutien et des services appropriés pour le financement des entreprises»; «en collaboration avec les départements de l’économie et du commerce des districts, des municipalités, de la zone expérimentale globale de Pingtan et des sociétés apparentées (participation) de la province, la commission provinciale de l’économie et du commerce a mis en place un système de travail et de dialogue avec les entreprises majeures pour les industries émergentes afin de contribuer à coordonner et à résoudre les difficultés et les problèmes rencontrés dans le développement des entreprises, tout en assurant le suivi et l’analyse du développement des entreprises majeures» (89). La Commission n’a donc pas accepté l’argument de Xiamen selon lequel cette entreprise n’opérait pas sous le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité des pouvoirs publics chinois.

(156)

Xiamen a également fait valoir qu’il était une entreprise étrangère à part entière et qu’il était soumis à la législation chinoise. Son actionnaire était Daching Enterprises Limited, une société constituée à Hong Kong. Xiamen a également fait valoir que ses états financiers avaient fait l’objet d’un audit au regard des normes comptables internationales, puisqu’il faisait partie d’un groupe international, et qu’il avait été constitué sur la base de la loi sur le commerce extérieur de la République populaire de Chine, de la loi sur les investissements étrangers de la République populaire de Chine et de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, et qu’il était soumis à la loi sur la faillite d’entreprises de la République populaire de Chine. En vertu de ces lois, elle était protégée par la loi sur la faillite et son capital pouvait être transféré librement vers l’intérieur ou vers l’extérieur, conformément à ladite loi. L’entreprise a également fait valoir que ses états financiers avaient été vérifiés conformément aux normes comptables internationales par Ernst & Young et que, si sa santé financière était menacée, elle devrait suivre les normes internationales et, éventuellement, être mise en faillite.

(157)

La Commission a rappelé que, comme cela a été décrit dans la section 3.3.1.6, les distorsions dans le domaine du droit en Chine ne découlent pas du fait que les lois chinoises sont inadaptées à leur finalité: au contraire, les lois chinoises sont calquées sur des lois semblables en vigueur dans d’autres pays et, par conséquent, il n’existe aucun problème de qualité en ce qui concerne les lois en tant que telles. Le problème réside dans l’application inadéquate de ces lois et dans le rôle que joue l’État dans les procédures d’insolvabilité. Sur la base des conclusions de la section 3.3.1.6 et en l’absence d’éléments prouvant que Xiamen ne serait pas soumis aux distorsions observées à l’échelle nationale en ce qui concerne la procédure de faillite, cet argument a été rejeté.

(158)

Xiamen a par ailleurs fait observer qu’il menait des négociations de prix indépendantes avec ses clients dans l’Union et ailleurs, sur la base du coût de production et des conditions prévalant sur le marché. Il a ajouté que lorsqu’il vendait des produits à ses clients dans l’Union, ses prix étaient fondés sur une prime de conversion ajoutée au prix de l’aluminium coté, pour les ventes à l’Union, à la Bourse des Métaux de Londres (LME).

(159)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale doit être calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés lorsqu’il est jugé inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives. Les allégations résumées au précédent considérant concernent le prix à l’exportation vers l’UE (ou ailleurs) et non pas la valeur normale. La Commission a donc rejeté cet argument.

(160)

En ce qui concerne les matières premières, Xiamen a fait valoir qu’il n’existait aucune politique ou mesure publique discriminatoire qui serait favorable aux fournisseurs nationaux ou influencerait de toute autre manière le libre jeu des forces du marché en Chine. Il estime être libre de choisir ses propres fournisseurs, qu’il s’agisse de producteurs ou de distributeurs, à des prix librement négociés. Il a ajouté que le prix d’achat des matières premières et des autres intrants était déterminé par la négociation et la soumission d’offres entre plusieurs fournisseurs. Xiamen a par ailleurs précisé qu’il achetait une partie de ses matières premières à l’étranger. Il a notamment cité l’exemple des barres d’aluminium-titane-bore, qu’elle achète exclusivement au Royaume-Uni.

(161)

À cet égard, la Commission a rappelé que Xiamen n’avait pas fourni d’éléments établissant de manière positive que ses coûts liés aux intrants d’origine nationale n’étaient pas affectés par l’intervention importante des pouvoirs publics constatée dans les conclusions des sections 3.3.1.2 à 3.3.1.9. L’enquête a établi l’existence de distorsions dans l’ensemble de la chaîne du secteur de l’aluminium. Ces distorsions concernent également les fournisseurs de matières premières, soumis à tous les types de distorsions constatées en RPC, y compris le coût de l’électricité, de la main-d’œuvre, de l’accès au financement, etc. En revanche, dans le cas des achats de Xiamen à l’étranger, sur la base des éléments de preuve présentés, puis vérifiés à distance, y compris la réponse au questionnaire et une analyse des prix de ces achats (mettant en lumière des prix semblables aux prix utilisés dans le pays représentatif), et en l’absence de toute preuve de distorsion des coûts liés à cet intrant au Royaume-Uni, il a été positivement établi que le prix d’achat des barres d’aluminium-titane-bore en provenance du Royaume-Uni (qui représente une petite partie des coûts totaux des matières premières de cette société) n’est pas faussé et ne doit pas être remplacé par des données provenant d’un pays représentatif.

(162)

En outre, l’enquête a révélé que Xiamen avait établi, conjointement avec Yunnan Yunlv Yongxin Metal Processing Co., Ltd (une entreprise publique), une entreprise constituée sous le nom de Yunnan Yongshun Aluminium Co., Ltd. dans le comté de Jianshui (province de Yunnan). Cette entreprise, qui a pour activité principale la production de plaques en alliage d’aluminium de grande taille, est un fournisseur de Xiamen. Cela montre, d’une part, que Xiamen coopère étroitement avec l’État chinois, ayant créé une entreprise commune avec une entreprise publique, et, d’autre part, que les distorsions à l’échelle nationale concernent également les fournisseurs de cette partie.

(163)

Xiamen a en outre fait valoir que le gouvernement n’avait aucune influence sur sa capacité d’accès au crédit ou sur les conditions de crédit qui lui avaient été accordées, affirmant que ces conditions de crédit, telles que le taux d’intérêt, étaient déterminées par le taux du marché en vigueur. Xiamen a par ailleurs déclaré que ses frais VAG n’étaient pas faussés, qu’ils étaient raisonnables et qu’ils devaient être pris en compte.

(164)

La Commission a rappelé qu’aux fins de l’établissement de l’existence de distorsions significatives en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’incidence possible de l’un ou de plusieurs des facteurs de distorsion énumérés dans cette disposition est analysée au regard des prix et des coûts dans le pays exportateur. Même si, en réalité, le producteur-exportateur n’avait bénéficié d’aucun financement d’État direct significatif, ce qui n’est pas le cas, Xiamen pouvait prétendre à un soutien financier tel que décrit aux sections 3.3.1.8 en liaison avec la section 3.3.1.5 ci-dessus. Cela est dû au fait que, comme expliqué à la section 3.3.1.5, ce producteur-exportateur était soumis, comme toutes les sociétés du secteur de l’aluminium, à la planification et aux documents d’orientation de l’État chinois, et bénéficiait d’un accès au financement par l’intermédiaire du système financier chinois décrit à la section 3.3.1.8. À cet égard, les banques et autres institutions financières qui suivent les orientations des pouvoirs publics chinois facilitent l’accès au financement pour les acteurs du marché, dont les producteurs de produits en aluminium, ce qui crée un filet de sécurité financier pour ces entreprises et leur donne un avantage par rapport à leurs homologues situés hors de Chine. En outre, comme expliqué au considérant 118, Xiamen, titulaire du statut d’entreprise majeure pour les industries stratégiques et émergentes, peut prétendre au soutien financier mis à la disposition des entreprises jouissant d’un tel statut, ce qui a été décrit dans le considérant susmentionné.

(165)

En ce qui concerne la main-d’œuvre, Xiamen a fait valoir qu’il suivait un système de coûts salariaux rationnels et normaux. Il a dit négocier de manière indépendante avec ses salariés le salaire de chacun, sur la base des taux du marché, de leur expertise personnelle et de leurs réalisations. Il a ajouté que l’État ne disposait d’aucun mandat en matière de contrôle des salaires en Chine.

(166)

La Commission a rappelé que des distorsions sur le marché du travail avaient été constatées au niveau national dans la section 3.3.1.7. Les problèmes inhérents au marché du travail chinois, notamment l’absence de syndicats indépendants du gouvernement et les restrictions de la mobilité de la main-d’œuvre dues au système d’enregistrement des ménages décrit au considérant 130, ont un effet de distorsion sur la fixation des salaires en Chine. À cet égard, rien ne prouve que les effets de distorsion causés par l’absence de syndicats indépendants à l’échelle nationale et la question du système d’enregistrement des ménages ne s’appliquent pas à Xiamen. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(167)

Enfin, Xiamen a fait valoir que, pour toutes les raisons susmentionnées, ses frais VAG ainsi que sa marge bénéficiaire n’étaient pas faussés, qu’ils étaient raisonnables et qu’ils devaient être pris en compte dans les calculs.

(168)

En ce qui concerne l’allégation relative aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, la Commission a tout d’abord fait observer qu’elle était générique et non étayée puisqu’elle ne faisait que renvoyer aux autres allégations de ce producteur-exportateur, qui ont toutes été rejetées. En outre, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base exige expressément que, si l’existence de distorsions significatives est constatée, la valeur normale calculée doit comprendre un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire. Étant donné que c’est le cas dans la présente enquête et que le producteur-exportateur ainsi que ses fournisseurs sont concernés par ces distorsions, les allégations en question ont été rejetées.

(169)

Par conséquent, et en tenant dûment compte de l’exception relative aux barres d’aluminium-titane-bore, la Commission a calculé la valeur normale sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.4.   Pays représentatif

3.4.1.   Observations générales

(170)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (90);

le produit soumis à l’enquête est fabriqué dans ce pays;

disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif;

dans l’hypothèse où il existerait plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence est accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(171)

Comme expliqué aux considérants 70 et 71, la Commission a publié et joint au dossier deux notes relatives aux sources utilisées pour calculer la valeur normale. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient aux observations reçues par les parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la seconde note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’envisager d’utiliser la Turquie comme un pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée. L’évaluation de la Commission peut être résumée comme suit.

3.4.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine et une production du produit faisant l’objet de l’enquête

(172)

Dans la première note, la Commission a recensé 55 pays ayant un niveau de développement économique similaire à celui de la Chine. Au cours de la période d’enquête, la Banque mondiale a classé ces pays dans la catégorie des pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut. Toutefois, une importante production du produit soumis à l’enquête n’a été constatée que dans cinq de ces pays, à savoir l’Arménie, le Brésil, l’Indonésie, la Fédération de Russie et la Turquie.

(173)

Compte tenu de l’absence de données pertinentes sur les importations/exportations et/ou de données financières des producteurs d’ACF en Arménie et en Indonésie, la Commission n’a pas examiné plus en avant la possibilité de considérer ces pays comme des pays représentatifs potentiels.

(174)

À la suite de la première note, Xiamen a affirmé que la Commission devrait considérer la Malaisie en tant que pays représentatif potentiel. Ce producteur-exportateur a soutenu que la Malaisie produisait des quantités suffisamment représentatives de feuilles d’aluminium et a mentionné deux sociétés fabriquant le produit concerné, à savoir Alcom et UACJ Foil Malaysia. Xiamen a réitéré cette affirmation à la suite de la seconde note.

(175)

Premièrement, la Commission a fait observer que des restrictions commerciales aux exportations prenant la forme de régimes de licences et de taxes à l’exportation étaient en vigueur en Malaisie en ce qui concerne les débris d’aluminium. Ce facteur de production représente approximativement entre 5 et 10 % du coût de fabrication. Deuxièmement, Alcom ne semblait pas produire des ACF, et UACJ Foil Malaysia était déficitaire, d’après les dernières données financières disponibles pour 2019 (période recouvrant partiellement la période d’enquête) dans la base de données Dun&Bradstreet («D&B») (91). Enfin, les notes contiennent une annexe spécifique destinée à guider les parties lorsqu’elles souhaitent présenter des informations sur d’autres pays et/ou entreprises représentatifs éventuels aux fins de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Les informations fournies par Xiamen ne présentaient ni la force probante ni le niveau de détail requis par ladite annexe. Pour les raisons qui précèdent, l’argument de Xiamen a dû être rejeté.

(176)

Par ailleurs, pour la Russie, des restrictions à l’exportation sous la forme d’une taxe à l’exportation ont été constatées pour les débris d’aluminium (92), un sous-produit important qui peut, dans une certaine mesure, être réutilisé dans le processus de production d’ACF. Par ailleurs, la majorité des bobines de feuilles d’aluminium (un intrant essentiel pour la production d’ACF, qui représente plus de 90 % du coût de production, en fonction du procédé de production) sont importées en provenance de Chine ou des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 (93) (ci-après le «règlement 2015/755»). La Commission a donc exclu la Russie de sa réflexion et a analysé plus en détail, dans les notes, le Brésil et la Turquie en tant que pays représentatifs potentiels.

3.4.3.   Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(177)

À la suite de la première note, tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont soutenu que le Brésil n’était pas un pays représentatif approprié, compte tenu de l’existence de plusieurs distorsions sur le marché brésilien de l’aluminium. Ils ont également fait valoir que Novelis do Brasil Ltda, la société proposée par la Commission comme producteur représentatif, n’était pas appropriée, notamment en raison du niveau de bénéfice exceptionnellement élevé qu’elle a déclaré, qui a été considéré comme non représentatif du secteur industriel concerné et inutilisable en l’espèce.

(178)

La Commission a connaissance du fait que les autorités brésiliennes ont ouvert, le 29 juillet 2020, une enquête antidumping sur les importations chinoises de produits en aluminium au Brésil (circulaire no 46 du 28 juillet 2020 – «Circular 46» du Secrétariat brésilien du commerce extérieur – «SECEX») (94). La définition du produit concerné par l’enquête mentionnée dans la circulaire 46 recoupait largement celle du produit concerné dans le cadre de la présente enquête, définie à la section 2 ci-dessus. La circulaire no 46 a également publié, sous la forme d’indices, les résultats opérationnels des plaignants (trois sociétés dont Novelis do Brasil) qui montraient que les plaignants ont enregistré des pertes tout au long de la période 2015-2019.

(179)

Sur la base de ces éléments de preuve, la Commission a jugé improbable que le bénéfice déclaré de Novelis do Brasil (19,4 % au cours de la dernière période financière) ait été réalisé en ce qui concerne le produit concerné. À cet égard, étant donné que la société fabrique une large gamme de produits, la Commission a considéré qu’un tel bénéfice était très probablement, et dans une large mesure, réalisé en ce qui concerne d’autres produits fabriqués par Novelis do Brasil, tels que les produits destinés à l’industrie aérospatiale, à l’industrie automobile et aux cannettes de boissons.

(180)

La Commission a donc considéré que les données de Novelis do Brasil ne constituaient pas une référence appropriée pour établir un montant raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire pour le produit faisant l’objet de l’enquête. La Commission a par conséquent exclu, au stade de la seconde note, l’utilisation du Brésil comme pays représentatif approprié, et a concentré son analyse sur la Turquie.

(181)

L’analyse des importations des principaux facteurs de production en Turquie a montré que les importations de bobines de feuilles d’aluminium en Turquie n’étaient pas substantiellement affectées par les importations en provenance de Chine ou d’un des pays énumérés à l’annexe I du règlement 2015/755. Il a également été constaté qu’il existait, pour la Turquie, des données plus précises que pour le Brésil concernant les importations des principaux intrants (y compris les bobines de feuilles d’aluminium).

(182)

En l’espèce, la Commission a recensé deux producteurs turcs d’ACF, à savoir Assan Aluminyum et Asaş Aluminyum. Si Assan Aluminyum était déficitaire au cours de l’exercice financier 2019 (lequel recouvre partiellement la période d’enquête), les bénéfices réalisés par Asaş Aluminyum en 2019 étaient proches du seuil de rentabilité. La Commission observe à cet égard que, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». Un bénéfice proche du seuil de rentabilité ne saurait être considéré comme étant raisonnable, en particulier compte tenu du niveau de bénéfice réalisé par les autres entreprises turques du secteur de l’aluminium (95). Par conséquent, il a été provisoirement jugé que les données relatives à Asaş Aluminyum en tant que producteur d’ACF ne constituaient pas une valeur de référence appropriée.

(183)

En l’absence d’une valeur de référence appropriée pour établir un montant raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») ainsi que la marge bénéficiaire pour le produit soumis à l’enquête en Turquie, la Commission a provisoirement considéré que les données relatives aux sociétés d’un secteur fabriquant un produit similaire pourraient être appropriées dans ces circonstances. Plus concrètement, la Commission a considéré approprié d’utiliser les données de sociétés turques actives dans le secteur des produits extrudés en aluminium. La Commission a fondé sa conclusion sur les connaissances et les informations déjà disponibles dans le cadre d’une autre récente enquête antidumping (96) dans le même secteur (aluminium) et couvrant un produit similaire et une période similaire, à savoir les produits extrudés en aluminium. Elle a complété cette conclusion par des recherches supplémentaires.

(184)

Les produits extrudés en aluminium sont des produits dont la composition des matériaux sources est similaire à celle des ACF. En ce qui concerne le processus de production, l’aluminium peut être transformé en divers produits par extrusion, laminage ou moulage. Comme les ACF, les produits extrudés sont considérés comme étant des produits en aluminium semi-finis, et ils relèvent donc de la même catégorie générale de produits. Par ailleurs, les sociétés qui fabriquent des produits extrudés fabriquent également parfois d’autres produits en aluminium, notamment des produits laminés couvrant également les ACF (voir considérant 193 pour plus de détails). Il est donc justifié de choisir les producteurs de produits extrudés aux fins de l’établissement du bénéfice et des frais VAG dans le pays représentatif.

(185)

Aux fins de la présente procédure, il a tout d’abord été vérifié s’il existait des données des sociétés pour l’exercice financier 2019, lequel recouvre la moitié de la période d’enquête. Aucune donnée financière n’était disponible pour 2020. Par la suite, des sociétés rentables (97) au cours de la même période financière ont été sélectionnées. Sur les sociétés recensées, trois (98) ont été considérées comme affichant un niveau de rentabilité raisonnable, sur la base des données figurant dans la base de données D&B en 2019.

(186)

Par ailleurs, sur la base de recherches supplémentaires effectuées par la Commission, il a été observé que Asaş Aluminyum (le producteur d’ACF) ainsi que deux autres sociétés mentionnées par Zhongji dans ses observations en réponse à la première note (P.M.S. Metal Profil Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi et Cansan Aluminyum Profil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi) étaient actives dans la production non seulement d’autres produits en aluminium semi-finis, mais aussi de produits extrudés en aluminium (99). Par ailleurs, des données financières relatives à P.M.S. Metal et à Cansan Aluminyum sont aisément disponibles dans la base de données D&B, et, contrairement à Asaş Aluminyum, ces sociétés ont également déclaré des niveaux de bénéfices raisonnables en 2019. La Commission a donc également considéré ces deux sociétés comme étant des producteurs représentatifs en Turquie aux fins de la présente procédure (voir considérant 223 pour une liste complète des sociétés retenues).

(187)

En réponse à la deuxième note, tous les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon se sont opposés à l’utilisation des données relatives aux frais VAG et aux bénéfices des sociétés du secteur des produits extrudés, en réclamant plutôt l’utilisation des données correspondantes des producteurs turcs d’ACF (en utilisant des chiffres réels ou ajustés) ou des producteurs d’autres produits en aluminium, tels que les feuilles en aluminium. D’après les sociétés, les produits extrudés et les ACF ne relèvent pas de la même catégorie générale de produits et/ou de secteurs et il n’existe aucune correspondance entre les deux produits, que ce soit sur le plan de leurs caractéristiques physiques ou techniques, de leurs utilisations finales, de leur procédé de production ou de leur coût de production.

(188)

Premièrement, la Commission rappelle que son but est d’établir un montant réel, raisonnable et non faussé pour les frais VAG et les marges bénéficiaires dans le pays représentatif. Comme expliqué dans la seconde note, la Commission peut, si nécessaire, au moment de rechercher de telles valeurs de référence appropriées, tenir également compte des producteurs fabriquant un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit soumis à l’enquête, en l’absence d’un producteur d’ACF représentatif. S’il est vrai que des différences peuvent être observées entre les ACF et les produits extrudés en aluminium en ce qui concerne certaines de leurs caractéristiques, leurs utilisations finales, leurs processus de fabrication et leur coût de production, ces aspects ne sauraient être considérés comme déterminants dans le cas présent. Outre les raisons déjà exposées au considérant 184, l’industrie des produits extrudés en aluminium relève de la même catégorie générale d’activité économique et d’industrie que la production d’ACF, selon la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union (100).

(189)

S’agissant de l’argument selon lequel la Commission devrait utiliser des producteurs d’autres produits en aluminium, à savoir les feuilles d’aluminium (autres que les ACF), cette partie n’a pas expliqué en quoi ce produit, ses caractéristiques et son utilisation étaient plus appropriés que les produits extrudés en aluminium, et elle ne les a pas comparés à ces derniers. Par ailleurs, les producteurs-exportateurs n’ont pas proposé de producteurs de feuilles d’aluminium du pays représentatif potentiel pour lesquels des données financières indiquant un bénéfice raisonnable sont disponibles. En tout état de cause, comme précisé au considérant 190 ci-dessous, les sociétés provisoirement utilisées dans le cadre de la présente enquête sont représentatives d’un groupe de produits en aluminium plus vaste, qui inclut les produits laminés.

(190)

Deuxièmement, les entreprises considérées comme appropriées dans le contexte de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base fabriquent souvent plus d’un seul produit. Il est aussi fréquent que le niveau de détail des données financières accessibles au public des entreprises appropriées dans le pays représentatif ne permette pas d’analyser plus en détail les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire au niveau des différents produits. De même, en l’espèce, les données financières des producteurs de produits extrudés recensés ne sont disponibles qu’à un niveau agrégé dans la base de données D&B, alors que, comme expliqué au considérant 186 ci-dessus, certains producteurs de produits extrudés fabriquent également d’autres produits en aluminium semi-finis. Dès lors, les données financières disponibles pour les sociétés de produits extrudés en aluminium sont représentatives non seulement de la situation spécifique du marché des produits extrudés, mais aussi de celle du marché d’un groupe de produits plus large, incluant les produits laminés. La demande visant à utiliser d’autres données financières a donc été rejetée.

(191)

L’ensemble des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont en outre reproché à la Commission d’avoir exclu Asaş Aluminyum (le producteur d’ACF) au motif que son bénéfice était trop faible, tout en considérant toutes les sociétés de produits extrudés en aluminium rentables, quel que soit leur niveau de bénéfice spécifique, comme étant des producteurs potentiellement représentatifs. Zhongji a également fait valoir que la rentabilité d’Asaş Aluminyum n’était pas déraisonnable pour le secteur des ACF.

(192)

La Commission a fait observer qu’il était plus approprié d’utiliser des données financières groupées et pondérées d’une série d’entreprises affichant des chiffres de bénéfice raisonnables (supérieurs aux niveaux de bénéfices négatifs ou atteignant le seuil de rentabilité) que d’examiner la performance d’un seul producteur afin d’établir un montant raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire. Comme exposé au considérant 177 ainsi que dans les notes versées au dossier, en l’espèce, un bénéfice proche du seuil de rentabilité, fondé uniquement sur les données d’une seule société, ne peut être considéré comme étant raisonnable au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(193)

Zhongji a également soutenu que les conclusions de la Commission relatives aux données financières à utiliser pour les producteurs représentatifs devraient être réexaminées une fois mises à disposition les données pour 2020. Selon Zhongji, les données pour 2019 n’ont guère été affectées par la pandémie de COVID-19, tant pour les producteurs chinois que pour les producteurs des pays représentatifs potentiels, tandis que les données relatives à 2020 ont été touchées de plein fouet par la pandémie.

(194)

En réponse, la Commission a souligné, premièrement, que la pandémie de COVID-19 n’avait été déclarée qu’en mars 2020 (101), et qu’elle ne recouvre donc qu’un seul trimestre de la période d’enquête. Deuxièmement, la période d’enquête couvrait la période allant de juillet 2019 à juin 2020, ce qui signifie que les données relatives à 2019 sont tout aussi pertinentes que celles relatives à 2020 pour l’évaluation de la Commission. En tout état de cause, la Commission n’a recensé, pour 2020, aucune donnée financière disponible et pertinente pour la présente procédure. Par ailleurs, l’allégation de Zhongji relative à l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les producteurs est non étayée et paraît peu plausible compte tenu de la performance des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête par rapport à 2019.

(195)

En conclusion, des données financières relatives à un groupe représentatif de producteurs de produits extrudés en aluminium, réputées révélatrices de la situation et des niveaux de bénéfices du segment des produits en aluminium semi-finis (y compris les ACF), sont disponibles et jugées appropriées pour établir la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.4.4.   Niveau de protection sociale et environnementale

(196)

Ayant établi que la Turquie était le pays représentatif approprié à ce stade de l’enquête, sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.4.5.   Conclusions

(197)

Eu égard à l’analyse qui précède et conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission entend (comme indiqué dans la seconde note) retenir la Turquie comme pays représentatif approprié et utiliser les données financières des producteurs de produits extrudés en aluminium mentionnés au considérant 223.

3.5.   Sources utilisées pour établir les coûts non faussés des facteurs de production

(198)

Sur la base des informations communiquées par les parties intéressées et d’autres informations pertinentes versées au dossier, la Commission a établi, dans la première note, une liste initiale des facteurs de production, tels que les matières, l’énergie et la main-d’œuvre, servant à la production du produit faisant l’objet de l’enquête.

(199)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a également identifié des sources à utiliser pour établir des prix et des valeurs de référence non faussés. La principale source que la Commission a proposé d’utiliser était l’Atlas mondial du commerce (ci-après le «GTA»). Enfin, la Commission a identifié les codes du système harmonisé (SH) des facteurs de production qu’elle envisageait initialement, dans la première note, d’utiliser pour l’analyse GTA, sur la base des informations fournies par les parties intéressées.

(200)

La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations et à proposer des informations accessibles au public sur les valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans la première note. Par la suite, dans la seconde note, la Commission a mis à jour les informations relatives à un certain nombre de facteurs de production sur la base des observations transmises par les parties intéressées.

(201)

La Commission a par ailleurs établi qu’il convenait, aux fins de la construction de la valeur normale, de ne pas tenir compte de nombreux facteurs de production initialement mentionnés dans les notes, étant donné que ces facteurs de production n’étaient en réalité utilisés par aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans le processus de production des ACF (voir également considérants 230 et 231 pour de plus amples détails).

(202)

Au vu de ce qui précède, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été identifiés en ce qui concerne la Turquie afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 2

Facteurs de production des ACF

Facteur de production

Code de marchandises

Valeur non faussée

Unité de mesure

Matières premières

Lingots d’aluminium

7601 10

12,73

CNY/kg

Plaques en aluminium

7601 20 20

13,91

CNY/kg

Bobines de feuilles d’aluminium

7606 12 92

26,06

CNY/kg

Huile de laminage («white spirit»)

2710 12 21

5,92

CNY/kg

Additifs pour huile de laminage

2710 12 21

5,92

CNY/kg

Débris d’aluminium

7602 00 19

11,01

CNY/kg

Main-d’œuvre

Coûts de main-d’œuvre dans le secteur manufacturier

NACE C.24

59,97

CNY/heure

Énergie

Électricité

Institut de statistique turc Tranche de consommation 70 000 MWh < consommation < 150 000  MWh

0,51

CNY/KWh

Électricité

Institut de statistique turc - Tranche de consommation 150 000  MWh < consommation

0,48

CNY/KWh

3.5.1.   Matières premières utilisées dans le processus de production

(203)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, la Commission a utilisé comme base le prix à l’importation moyen pondéré (CAF) vers le pays représentatif, tel qu’indiqué dans le GTA, en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC et qui sont énumérés à l’annexe I du règlement 2015/755. La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de Chine car elle a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur en Chine du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base (voir section 3.3.1 ci-dessus). En l’absence d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les exportations. Le prix moyen pondéré à l’importation a été ajusté, le cas échéant, au titre des droits à l’importation.

(204)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par les producteurs-exportateurs ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir un coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts de transport non faussés des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de l’entreprise.

(205)

Pour un petit nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête. Comme la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission les a traités comme des consommables, comme expliqué au considérant 227.

(206)

En réponse à la seconde note, Zhongji a fait valoir que les bases de données utilisées par la Commission (notamment GTA et D&B) n’étaient généralement pas accessibles et ne pouvaient être consultées que par leurs abonnés, et qu’en l’absence d’abonnement, les parties ne pouvaient pas exercer correctement leurs droits de la défense. Zhongji a également fait part de ses craintes concernant la fiabilité des données figurant dans la base de données D&B, en évoquant des inexactitudes détectées dans les données encodées dans la base de données pour sa société liée à Hong Kong. Enfin, Zhongji a soutenu que la Commission n’avait pas communiqué, dans la seconde note, les valeurs mises à jour destinées à être utilisées pour chaque facteur de production, ni leurs données sources sous-jacentes et les calculs réalisés.

(207)

Premièrement, la Commission a noté que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, les données n’ont pas à être «accessibles au public» mais «aisément disponibles». La Commission a observé que «accessible au public» signifiait disponible pour le grand public tandis que «aisément disponible» signifiait disponible pour tous pour peu que certaines conditions, telles que le paiement d’un droit, soient remplies. Deuxièmement, la base de données D&B est un répertoire d’entreprises largement utilisé et reconnu, que la Commission a utilisé sans distinction pour identifier des producteurs dans les pays représentatifs potentiels. Aucune preuve n’a été avancée quant à une erreur potentielle encodée dans la base de données pour la société liée de Zhongji à Hong Kong. La base de données D&B ne contient même pas d’informations sur cette société (102) et, par ailleurs, l’extrait fourni par Zhongji porte sur des recettes modélisées, et non sur les recettes réelles. En toute hypothèse, les inexactitudes alléguées ne seraient pas de nature à remettre en cause la fiabilité des données utilisées par la Commission en l’espèce, puisque les données relatives à la société liée de Zhongji à Hong Kong n’ont absolument pas été utilisées aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Troisièmement, toutes les informations pertinentes utilisées pour construire la valeur normale pour les producteurs-exportateurs, y compris l’ensemble des données sous-jacentes et des calculs détaillés, ont été mises à la disposition des producteurs au moyen de procédures d’information générales ou spécifiques à une société, permettant ainsi aux sociétés concernées d’exercer dûment leurs droits de la défense. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(208)

En réponse à la seconde note, Donghai et Zhongji ont tous deux contesté à plusieurs reprises l’inclusion, dans la construction de la valeur normale, du droit à l’importation payé dans le pays représentatif pour chaque matière première utilisée. Selon Zhongji, en incluant les droits à l’importation dans le coût, la Commission fausse ce dernier et n’obtient pas le coût de production non faussé en Chine. Zhongji a également soutenu que les coûts correspondants en Chine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, n’incluaient pas les droits à l’importation, puisque les intrants sont produits au niveau national. Par ailleurs, et dans le même ordre d’idées, Donghai a fait valoir qu’à partir du moment où, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’évaluation doit être effectuée séparément pour chaque exportateur et producteur, l’inclusion des droits à l’importation payés sur les matières premières achetées par les sociétés chinoises sur le marché intérieur ne pouvait être considérée comme raisonnable.

(209)

La Commission souligne qu’aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’objectif est de déterminer les prix non faussés des intrants sur les marchés représentatifs. En l’absence de données disponibles sur les prix intérieurs dans les pays représentatifs potentiels (ce qui est le cas en l’espèce), les données relatives aux prix à l’importation aisément accessibles à la Commission sont appliquées. Afin de parvenir à une valeur de référence raisonnable, représentant un prix intérieur non faussé sur le marché intérieur du pays représentatif sélectionné, les prix à l’importation recensés doivent être ajustés en leur additionnant les droits à l’importation applicables, car ceux-ci affectent également le prix réel sur le marché intérieur. Si les droits à l’importation n’étaient pas pris en considération, le prix ne serait pas représentatif du prix du marché dans le pays représentatif. Par ailleurs, cette évaluation a été réalisée séparément pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon lors de l’établissement des marges de dumping le concernant. Les arguments des parties ont donc dû être rejetés.

(210)

En réponse à la seconde note, Donghai et Zhongji ont tous deux fait valoir que les débris d’aluminium qu’ils généraient tout au long du processus de production des ACF présentaient une pureté égale ou similaire à celle des lingots d’aluminium et que ces débris étaient utilisés de la même manière que les lingots d’aluminium au stade de la coulée. Par conséquent, selon ces sociétés, le code SH communiqué par la Commission dans les notes (7602 00) ou même le code à huit chiffres 7602 00 90 feraient référence à un produit différent, à savoir les débris d’aluminium provenant de sources diverses, une pureté moindre et une composition d’alliage différente, qui ne correspondent pas à la qualité des débris effectivement produits par les sociétés.

(211)

Premièrement, la Commission a observé, sur la base des éléments de preuve apportés par Donghai et Zhongji au cours du processus de recoupements à distance, que les débris d’aluminium utilisés (et vendus) par ces producteurs-exportateurs n’étaient pas évalués au même niveau que les lingots d’aluminium, mais qu’une réduction du prix était effectuée en fonction de leur qualité pour refléter la pureté des débris. Il a donc été confirmé que le prix du lingot d’aluminium était supérieur à celui des débris d’aluminium générés.

(212)

Deuxièmement, la Commission a établi que le code de marchandises pertinent de la nomenclature turque opérait une distinction entre la «ferraille de fabrication», sous le code de marchandises à huit chiffres 7602 00 19, et la ferraille relevant du code de marchandises à huit chiffres 7602 00 90. Ainsi qu’il ressort de l’analyse effectuée par la Commission des codes respectifs et des arguments avancés par les parties, le code de marchandises 7602 00 19 semble mieux refléter le type de débris consommés et produits par Donghai et Zhongji. Par conséquent, la Commission a décidé d’utiliser comme valeur de référence le prix à l’importation sous le code de marchandises 7602 00 19 et non un prix à l’importation pour un lingot, comme suggéré par les sociétés.

(213)

En réponse à la seconde note, Zhongji a soutenu que l’utilisation des données relatives aux importations turques figurant dans le GTA et basées sur le code de marchandises à huit chiffres pour les bobines de feuilles d’aluminium (7606 12 92) n’était pas représentative, puisque ces données ne correspondaient pas aux coûts exposés par Zhongji pour les bobines de feuilles d’aluminium. Plus spécifiquement, Zhongji a fait valoir que les prix turcs indiqués dans le GTA étaient supérieurs aux prix dans l’Union. En outre, selon cette société, les données relatives aux importations pour le code de marchandises 7606 12 92 couvrent également les importations de bobines de feuilles d’aluminium utilisées pour les pièces d’aéronefs et l’industrie automobile, ce qui entraînerait d’après elle une inflation considérable des prix. Zhongji a par ailleurs affirmé que les données du GTA n’opéraient pas de distinction entre les différents types d’alliages. Si Zhongji n’utilise que certains types d’alliages moins chers dans ses bobines de feuilles d’aluminium, les données du GTA utilisées par la Commission, elles, couvraient tous les alliages. Zhongji a donc demandé d’ajuster les données du GTA sur la base du prix d’un alliage spécifique similaire, au niveau de ses composants chimiques et métalliques, aux qualités utilisées par Zhongji dans le rapport CRU (103). Zhongji a déclaré que la plainte se fondait également sur les données du rapport CRU, en particulier dans le contexte de la Turquie en tant que pays représentatif. Donghai a avancé un argument allant dans le même sens, en faisant valoir que les données du CRU étaient davantage appropriées pour une utilisation puisqu’elles permettaient de distinguer les produits en fonction de types d’alliages spécifiques. Enfin, Zhongji a soutenu que plusieurs transactions d’importation de bobines de feuilles d’aluminium incluses dans le GTA indiquaient des prix unitaires anormalement élevés et devraient être exclues.

(214)

À titre liminaire, la Commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, elle a cherché à établir les coûts de production correspondants dans un pays représentatif approprié affichant un niveau de développement économique semblable au pays d’exportation, ou, si cela est jugé approprié, des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés (104).

(215)

En l’espèce, les prix à l’importation vers la Turquie sont disponibles dans la base de données GTA (105). En ce qui concerne les bobines de feuilles d’aluminium, les données du GTA sont disponibles selon un code à huit chiffres, ce qui permet à la Commission de couvrir spécifiquement les importations de bobines de feuilles d’aluminium de l’épaisseur utilisée par les fabricants d’ACF (moins de 3 mm). Le code à huit chiffres exclut également les bobines de feuilles d’aluminium plus épaisses et les feuilles destinées à d’autres utilisations finales, telles que les bandes pour boîtes de boisson ou les bobines de feuilles d’aluminium revêtues. Ainsi, non seulement les données du GTA selon un code à huit chiffres couvrent tous les types de bobines de feuilles d’aluminium utilisés dans la production d’ACF, mais elles excluent également, dans une large mesure, les types de bobines de feuilles d’aluminium utilisées dans d’autres applications. Ces données sont donc appropriées aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(216)

Par ailleurs, contrairement aux données du GTA, qui couvrent de manière fiable les bobines de feuilles d’aluminium utilisées par les producteurs d’ACF, les données provenant du rapport CRU présentent de nombreuses caractéristiques qui les rendent moins appropriées pour une utilisation. Premièrement, les données du rapport CRU sur lesquelles se fondent Donghai et Zhongji ne concernent que les prix des bobines de feuilles d’aluminium fabriquées à partir du type d’alliage spécifique 1050. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, en revanche, utilisaient non seulement différents alliages de série 1xxx, mais aussi des quantités importantes d’alliages de série 8xxx, qui sont réputés pour être de qualité supérieure (comme l’a également confirmé Zhongji lors du processus de recoupements à distance) et donc plus chers que les alliages de série 1xxx. Dès lors, le prix de l’alliage 1050 ne peut être considéré comme représentatif des prix des bobines de feuilles d’aluminium réellement utilisées par les producteurs d’ACF dans le processus de production. Par ailleurs, les prix CRU proposés par les parties concernaient les prix de plusieurs États membres de l’Union (Allemagne, Italie et France) et du Royaume-Uni et ne reflétaient donc ni la situation d’un pays représentatif présentant un niveau de développement économique similaire ni des valeurs de référence internationales. En outre, si les données du rapport CRU ont été utilisées dans la plainte, c’était dans le but de déterminer la capacité de production et la consommation d’ACF en Turquie, et non pour établir des valeurs de référence pour les facteurs de production.

(217)

Enfin, la Commission a tenu compte des données disponibles sur les importations de bobines de feuilles d’aluminium dans leur ensemble. L’utilisation d’un prix moyen réduit l’incidence d’éventuels prix anormaux aux extrémités inférieure et supérieure de la fourchette et reflète aussi une combinaison de différentes qualités de la matière première utilisée (en l’espèce, par exemple, les alliages de série 1xxx et 8xxx) sur le marché représentatif concerné.

3.5.2.   Main-d’œuvre

(218)

Pour établir la valeur de référence concernant les coûts de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé les statistiques les plus récentes publiées par l’institut de statistique turc (106). Cet institut publie des informations détaillées sur les coûts de la main-d’œuvre dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a établi la référence sur la base des coûts horaires de main-d’œuvre en 2016 pour l’activité économique C.24 (fabrication de métaux de base) (107). Les valeurs ont également été ajustées pour tenir compte de l’inflation en utilisant l’indice des prix à la production sur le marché intérieur (108) publié par l’institut de statistique turc afin de refléter les coûts pour la période d’enquête.

(219)

Donghai et Zhongji ont tous deux soutenu qu’en ce qui concerne la valeur de référence utilisée pour la main-d’œuvre, la production d’ACF se rapproche des activités relevant du code 25 (Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements), plus précisément de la classe 25.50 (Forge, emboutissage, estampage; métallurgie des poudres) ou de la classe 25.92 (Fabrication d’emballages métalliques légers), et non des activités relevant du code C.24. Zhongji a également soutenu que certains producteurs de l’Union (Amcor et Carcano Antonio) relevaient de la classe 25.92 de la NACE.

(220)

La Commission a fait observer que sur la base de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union (qui est conforme à la classification internationale des Nations unies), la production d’aluminium relève de la division 24, plus spécifiquement du groupe 24.4 (Production de métaux précieux et d’autres métaux non ferreux) et de la classe 24.42 (109). Cette classe couvre la production d’aluminium, y compris les activités telles que la semi-production d’aluminium et la production de feuilles d’emballage en aluminium. Le fait que certains producteurs d’ACF puissent relever d’une autre classe de la NACE (par exemple la classe 25.92) signifie uniquement que ces sociétés produisent également, entre autres, des emballages métalliques, lesquels ne sont pas considérés comme des ACF. La Commission a donc maintenu qu’elle avait correctement établi la référence sur la base des coûts de la main-d’œuvre pour l’activité économique C.24 (fabrication de métaux de base), et les arguments des parties ont dû être rejetés.

3.5.3.   Électricité

(221)

Pour établir le prix de référence de l’électricité, la Commission a utilisé les prix de l’électricité pour les entreprises (utilisateurs industriels) en Turquie publiés par l’institut de statistique turc (110). La valeur de référence a été établie sur la base du prix de l’électricité publié le 23 septembre 2020. Le prix mentionné correspond à la moyenne du second semestre 2019 et du premier semestre 2020. La Commission a utilisé les données relatives aux prix de l’électricité industrielle dans la tranche de consommation, qui est respectivement de 70 000 ≤ T < 150 000 MWh et > 150 000 MWh. La Commission a utilisé des prix au niveau net (hors TVA).

3.5.4.   Dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux ainsi que marges bénéficiaires

(222)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(223)

Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG ainsi que les marges bénéficiaires, la Commission a utilisé les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire des cinq sociétés en Turquie, qui avaient été identifiées comme des producteurs du produit similaire (parmi d’autres produits en aluminium semi-finis), à savoir les produits extrudés en aluminium, comme expliqué aux considérants 190 à 196. Comme exposé dans ces considérants, la Commission a utilisé les chiffres relatifs aux données financières de 2019 puisqu’il s’agissait des données les plus récentes disponibles, et qu’elles recouvraient en outre un semestre de la période d’enquête. Les données relatives aux cinq sociétés suivantes ont été utilisées:

1)

Eksal Aluminyum Kalip Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi,

2)

Okyanus Aluminyum Sanayi Ticaret Anonim Sirketi;

3)

Cuhadaroglu Metal Sanayi Ve Pazarlama Anonim Sirketi

4)

P.M.S. Metal Profil Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

5)

Cansan Aluminyum Profil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

3.6.   Calcul de la valeur normale

(224)

Sur la base des prix et des valeurs de référence non faussés décrits ci-dessus, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(225)

Pour établir les coûts de fabrication non faussés de chaque entité juridique fabriquant et exportant le produit concerné, la Commission a remplacé, pour chaque producteur-exportateur, les facteurs de production achetés à la fois auprès de parties liées et de parties indépendantes par les facteurs de production visés au tableau 2.

(226)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés sur la base des facteurs de production achetés par chacune des sociétés. Elle a ensuite appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production de chacun des producteurs-exportateurs ayant coopéré. La Commission a réduit les coûts de fabrication en retirant les coûts non faussés des sous-produits réutilisés dans le processus de production.

(227)

Deuxièmement, pour parvenir à un total non faussé des coûts de fabrication, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication. Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été augmentés des coûts des consommables visés au considérant 205, puis exprimés en pourcentage des coûts de fabrication effectivement supportés par chacun des producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(228)

Enfin, la Commission a ajouté les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire, déterminés sur la base des cinq sociétés turques (voir considérant 223). Les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux, exprimés en pourcentage du coût des produits vendus et appliqués au coût total de fabrication non faussé, représentaient 8,7 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du coût des produits vendus et appliquée aux coûts de fabrication totaux non faussés, représentait 7,5 %.

(229)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(230)

Donghai a affirmé que son entité de production d’ACF devrait être traitée, avec les autres entités appartenant au même groupe de sociétés (le «groupe Nanshan»), de manière consolidée en ce qui concerne le calcul de la valeur normale; en d’autres termes, la Commission ne devrait envisager de remplacer les prix des facteurs de production que le groupe Nanshan achetait au début du processus de production à une partie non liée que par les prix de référence. Donghai a fait référence, dans ce contexte, à la pratique de la Commission relative au concept d’une «entité économique unique» appliquée aux fins d’établir le prix à l’exportation. De même, Zhongji a soutenu que son entité de production d’ACF obtenait la majorité de ses bobines de feuilles d’aluminium auprès de sociétés liées et que la Commission devrait tenir compte des éléments de coût (pour la production des bobines de feuilles d’aluminium) de ces sociétés liées aux fins de la construction de la valeur normale de l’entité de production de Zhongji. Selon Zhongji, il convenait de tenir dûment compte du fait que son entité de production faisait partie d’un groupe intégré de sociétés et achetait ses matières premières auprès d’entités liées et de ne pas traiter cette société de la même manière que si les matières premières étaient fournies par des fournisseurs indépendants.

(231)

Premièrement, la Commission a fait observer que la notion d’«entité économique unique» s’appliquait à l’établissement du prix à l’exportation ou du prix sur le marché intérieur, dans la mesure où il oriente la détermination du prix pertinent pour les clients indépendants, ainsi que les éventuels ajustements à apporter à ces prix, lorsque les ventes à l’exportation ou sur le marché intérieur sont effectuées par l’intermédiaire d’un négociant lié. En revanche, la question soulevée par Donghai et Zhongji concerne le processus de production suivi par les entités de production et les intrants pertinents utilisés par ces dernières lors de la fabrication du produit concerné. À cet égard, la pratique constante de la Commission (également appliquée en l’espèce) consiste à calculer une valeur normale pour chacune des entités du producteur-exportateur, sur la base du processus de production spécifique et des intrants achetés par chaque entité juridique fabriquant le produit concerné. Si, comme Donghai et Zhongji le demandent, le processus de production était établi sur une base consolidée et en utilisant les facteurs de production des producteurs liés pour des produits en amont autres que les ACF, cela brouillerait la réalité industrielle et économique des entités de production d’ACF en émettant l’hypothèse injustifiée que le groupe de sociétés liées constitue une seule entité de production intégrée. Les arguments formulés par Donghai et Zhongji ont donc été rejetés.

3.7.   Prix à l’exportation

(232)

Le premier producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, Donghai, exportait le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée établie en Chine, et le prix à l’exportation était le prix effectivement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(233)

En outre, Donghai vendait également le produit concerné à l’Union par l’intermédiaire d’une société liée supplémentaire établie dans l’Union, agissant en tant qu’importateur. En ce qui concerne ces ventes, le prix à l’exportation a été calculé sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Les ajustements relatifs à tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, y compris les dépenses administratives, frais de vente et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices réalisés, ont été opérés pour établir un prix à l’exportation fiable, au niveau de la frontière de l’Union.

(234)

La deuxième société retenue dans l’échantillon, Zhongji, exportait les produits concernés directement à des clients indépendants dans l’Union, ainsi que par l’intermédiaire d’une société liée établie à Hong Kong. Le prix à l’exportation pour Zhongji était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(235)

Enfin, le troisième producteur retenu dans l’échantillon, Xiamen, exportait le produit concerné par l’intermédiaire d’une société liée située à Hong Kong et, dans de faibles volumes, directement à des clients indépendants dans l’Union. Le prix à l’exportation pour Xiamen était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.8.   Comparaison

(236)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine.

(237)

Afin de procéder à une comparaison équitable, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements du prix à l’exportation ont été opérés au titre du transport, de l’assurance, de la manutention et du chargement, de l’emballage, des commissions, des remises, des coûts des crédits, des frais bancaires, des remises de fin d’année et des droits de douane.

(238)

Toutes les ventes à l’exportation du produit concerné réalisées par Donghai ont été effectuées par l’intermédiaire d’un négociant lié national en Chine, qui vendait des ACF soit directement à des clients indépendants dans l’Union, soit par l’intermédiaire d’une société commerciale liée établie en Allemagne. Selon Donghai, le négociant national agissait en tant que département de vente interne des sociétés de production. Sur la base d’une évaluation des éléments de preuve disponibles, la Commission a provisoirement accepté la demande et aucun ajustement n’a été opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), pour le négociant national.

(239)

Par ailleurs, au cours de la période d’enquête, Zhongji et Xiamen ont tous deux exporté des ACF vers l’Union par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux liés établis en dehors de l’Union, à Hong Kong. La Commission a établi que les fonctions de ces opérateurs commerciaux étaient semblables à celles d’un agent puisqu’ils percevaient une marge pour leurs services.

(240)

Dans ce contexte, Xiamen a demandé l’application d’un statut d’«entité économique unique» pour son négociant établi à Hong Kong. La Commission fait observer: i) que le négociant de Xiamen n’était pas établi dans les locaux des producteurs ou à proximité de ceux-ci et conservait ses documents comptables dans ses propres locaux; ii) qu’en plus de ses activités commerciales, le négociant sert également d’entité acheteuse pour le groupe en ce qui concerne certaines matières auxiliaires, et participe en outre à des opérations de couverture et à des opérations financières en tant que société holding du groupe; iii) que sur la base du compte de résultat vérifié, la propre marge bénéficiaire du négociant lié couvrait ses frais de bureau; iv) que le négociant assumait le risque de défaillance des clients; v) que le négociant prenait en charge les coûts de fret maritime et les frais bancaires afférents aux ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union; vi) que tous les produits fabriqués par Xiamen ne sont pas vendus par l’intermédiaire du négociant lié: environ [20 % - 30 %] des ventes du produit concerné à l’UE et 100 % des ventes d’autres produits à l’UE et aux autres pays tiers sont réalisées directement par Xiamen. Compte tenu de ce qui précède, l’argument de Xiamen doit être rejeté.

(241)

Par conséquent, un ajustement a été opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), pour les ventes effectuées par l’intermédiaire des sociétés commerciales liées de Xiamen et de Zhongji. L’ajustement, pour lequel l’article 2, paragraphe 9, a été appliqué par analogie, a consisté à déduire les frais VAG des sociétés commerciales concernées ainsi qu’un bénéfice théorique calculé sur la base de la marge bénéficiaire du seul importateur indépendant ayant coopéré en l’espèce.

3.9.   Marges de dumping

(242)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant pour calculer la marge de dumping, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(243)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(244)

Compte tenu de ce qui précède, la marge provisoire de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon est de 69,6 %.

(245)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est déterminé sur la base du volume des exportations vers l’Union européenne des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en proportion du volume total des exportations du pays concerné vers l’Union, tel qu’il figure dans les statistiques d’Eurostat concernant les importations.

(246)

En l’espèce, le degré de coopération est considéré comme étant élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient plus de 90 % des exportations totales vers l’Union au cours de la période d’enquête. La Commission a donc jugé approprié d’établir la marge de dumping à l’échelle nationale applicable à tous les autres producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à savoir Donghai. La marge de dumping ainsi établie s’élevait à 98,9 %.

(247)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Yantai Donghai Aluminium Foil Co., Ltd.

98,9  %

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

81,5  %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.;

16,1  %

Autres sociétés ayant coopéré

69,6  %

Toutes les autres sociétés

98,9  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(248)

Comme indiqué au considérant 39, la période de transition pour le retrait du Royaume-Uni de l’UE a pris fin le 31 décembre 2020 et le Royaume-Uni a cessé d’être soumis au droit de l’Union à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, la Commission a invité les parties intéressées à fournir des informations actualisées sur une base EU-27. Les indicateurs ci-dessous, ainsi que les marges de sous-cotation des prix et des prix indicatifs, ont donc été calculés sur la seule base des données de l’UE-27.

(249)

Le produit similaire a été fabriqué par 11 producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(250)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à environ 209 000 tonnes. La Commission a déterminé ce chiffre en se fondant sur l’ensemble des informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon aux questionnaires antidumping ainsi que les réponses des producteurs de l’Union non retenus dans l’échantillon au questionnaire macro. Ces données ont été recoupées avec les chiffres communiqués dans la plainte, afin de s’assurer de leur fiabilité et de leur exhaustivité. Comme indiqué au considérant 27, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 50 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

4.2.   Détermination du marché de l’Union en cause

(251)

Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’utilisation ultérieure du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union.

(252)

Ce faisant, et afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de l’activité en rapport avec les ACF et a déterminé si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre.

(253)

La Commission a constaté qu’une partie de la production totale des producteurs de l’Union était destinée au marché captif, comme le montre le tableau 3 ci-dessous. Le marché captif a augmenté au cours de la période considérée, mais est resté à un niveau relativement bas, à savoir environ 15 % de la consommation au cours de la période d’enquête. Toutefois, la Commission ne dispose d’aucun élément de preuve concluant, à ce stade de l’enquête, concernant la question de savoir si les sociétés utilisant des ACF pour leur production en aval sont libres ou non de choisir leur fournisseur, puisque les informations sur les ventes et la production captives reposent sur des données recueillies auprès de sociétés non incluses dans l’échantillon. La Commission a provisoirement considéré qu’il pouvait y avoir une concurrence entre ces sociétés, et, par conséquent, toutes les parts de marché sont calculées sur la base de la consommation totale de l’UE. À ce stade, il s’agit de l’approche la plus prudente, et en tout état de cause, elle ne modifie en rien les conclusions relatives au préjudice.

(254)

La Commission a examiné certains indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union exclusivement sur la base des données pour le marché libre. Ces indicateurs sont le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union, la croissance, le volume d’exportation et les prix, la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités. Lorsque cela était possible et se justifiait, les conclusions de l’examen ont été comparées aux données se rapportant au marché captif, de manière à brosser un tableau complet de la situation de l’industrie de l’Union.

(255)

Cependant, d’autres indicateurs économiques ont pu être examinés utilement par seule référence à l’ensemble des activités, y compris l’usage captif de l’industrie de l’Union. Il s’agit de la production, de la capacité de production, de l’utilisation des capacités, des investissements, des stocks, de l’emploi, de la productivité, des salaires et de la capacité à lever des capitaux. En effet, ces indicateurs dépendent de l’ensemble des activités, que la production soit destinée à un usage captif ou vendue sur le marché libre.

4.3.   Consommation de l’Union

(256)

La Commission a déterminé la consommation de l’Union sur la base des réponses transmises par les producteurs de l’Union au questionnaire antidumping, du questionnaire macro et des importations sur la base des données d’Eurostat.

(257)

La consommation de l’Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 3

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

201 282

201 696

191 085

189 149

Indice

100

100

95

94

Marché captif

27 209

27 340

28 727

29 128

Indice

100

100

106

107

Marché libre

174 073

174 356

162 358

160 021

Indice

100

100

93

92

Source: producteurs de l’Union retenus ou non dans l’échantillon et Eurostat.

(258)

Au cours de la période considérée, la consommation a tout d’abord légèrement augmenté de moins de 1 % en 2018, avant de reculer de 5 % en 2019 puis de 1 % supplémentaire au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la consommation a diminué de 6 % au cours de la période considérée. Cette diminution est due au moins en partie aux orientations générales annoncées en 2019 par l’UE en vue d’une économie circulaire, qui incluaient des objectifs de recyclabilité pour les matériaux de base tels que l’aluminium, l’acier, le verre, etc. Les produits stratifiés pour lesquels des feuilles de faible épaisseur sont utilisées en combinaison avec d’autres matériaux de base tels que les pellicules en plastique, le papier, etc., font l’objet d’un contrôle strict, étant donné qu’ils peuvent difficilement être recyclés avec les technologies existantes. Cela a eu une incidence négative sur la demande de feuilles d’aluminium de faible épaisseur.

(259)

La consommation ne semble pas avoir été affectée par la pandémie de COVID-19. Selon les informations fournies par les producteurs de l’Union, les stocks de produits alimentaires constitués au début de la pandémie ont en réalité fait augmenter la consommation dans un premier temps, mais ces produits ont ensuite été consommés au cours des mois suivants, et les ventes d’emballages alimentaires ont donc légèrement diminué.

4.4.   Importations en provenance du pays concerné

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(260)

La Commission a établi le volume des importations sur la base de deux codes TARIC (111) extraits de la base des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base du volume des importations en provenance du pays concerné par rapport au volume de la consommation totale de l’Union, comme le montre le tableau 3.

(261)

Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 4

Volume des importations et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des importations en provenance du pays concerné (en tonnes)

36 660

42 343

46 595

44 276

Indice

100

115

127

121

Part de marché

18  %

21  %

24  %

23  %

Indice

100

115

134

129

Source: Eurostat.

(262)

Le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté de 21 % au cours de la période considérée et leur part de marché a gagné 5 points de pourcentage, pour atteindre 23 % au cours de la période d’enquête. Avant la pandémie, c’est-à-dire en 2019, la part de marché des importations en provenance de Chine avait même atteint 24 %.

4.4.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(263)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat, en utilisant les codes TARIC indiqués au considérant 260.

(264)

Le prix moyen pondéré des importations en provenance du pays concerné a évolué de la manière suivante au cours de la période considérée:

Tableau 5

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Prix des importations

2 869

2 893

2 801

2 782

Indice

100

101

98

97

Source: Eurostat.

(265)

Les prix moyens à l’importation en provenance de Chine ont diminué de 3 % au cours de la période considérée, passant de 2 869 EUR/tonne à 2 782 EUR/tonne. Ces prix sont restés nettement inférieurs au coût de production et aux prix de vente des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période considérée, comme le montre le tableau 9.

(266)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqués à l’égard des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

les prix moyens pondérés correspondants pour les types de produit importés provenant des producteurs chinois ayant coopéré retenus dans l’échantillon et vendus au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts supportés après l’importation.

(267)

La comparaison des prix, réalisée pour chaque type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Cette comparaison a montré une marge de sous-cotation des prix des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union variant de 3,9 % à 14,2 %. La sous-cotation moyenne pondérée constatée était de 10,8 %.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Observations générales

(268)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(269)

Comme indiqué au considérant 27, il a été procédé à l’échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(270)

Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques en se fondant sur les données figurant dans les réponses transmises par les producteurs retenus dans l’échantillon au questionnaire antidumping ainsi que dans les réponses des producteurs non retenus dans l’échantillon au questionnaire macro, qu’elle a recoupées avec les données présentées dans la plainte. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(271)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(272)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(273)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume de production (en tonnes)

240 005

240 349

212 713

208 976

Indice

100

100

89

87

Capacités de production (en tonnes)

296 161

283 091

281 091

278 319

Indice

100

96

95

94

Utilisation des capacités

81  %

85  %

76  %

75  %

Indice

100

105

93

93

Source: producteurs de l’Union retenus ou non dans l’échantillon.

(274)

Le volume de production est resté quasiment inchangé entre 2017 et 2018, avant de diminuer en 2019 et de nouveau au cours de la période d’enquête. Le volume de production global a reculé de 13 % au cours de la période considérée. Compte tenu de la situation sur le marché libre et de la baisse des ventes (voir tableau 7), afin de maintenir leur production et de diluer leurs coûts fixes, les producteurs de l’Union ont augmenté leurs ventes captives (voir tableau 7), ainsi que leurs ventes à l’exportation (voir tableau 14). Malgré ces efforts, le volume de production a tout de même diminué.

(275)

La capacité de production a diminué de 6 % au cours de la période considérée. Cela a constitué une réponse mesurée afin de limiter le préjudice en cas de baisse des ventes sur le marché libre, qui a fait reculer la production au cours de la période considérée. Étant donné que la production a diminué plus fortement que la capacité de production, l’utilisation des capacités a baissé de 7 % au cours de la période considérée, pour atteindre 75 % durant la période d’enquête.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(276)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Total du volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

148 840

144 726

130 060

132 227

Indice

100

97

87

89

Part de marché

74  %

72  %

68  %

70  %

Indice

100

97

92

95

Ventes sur le marché captif (en tonnes)

22 378

22 392

23 972

25 106

Indice

100

100

107

112

Part de marché des ventes sur le marché libre

11  %

11  %

13  %

13  %

Indice

100

100

113

119

Ventes sur le marché libre (en tonnes)

126 462

122 334

106 087

107 120

Indice

100

97

84

85

Part de marché des ventes sur le marché libre

63  %

61  %

56  %

57  %

Indice

100

97

88

90

Source: producteurs de l’Union retenus ou non dans l’échantillon.

(277)

Les ventes totales dans l’UE ont suivi une tendance à la baisse au cours de la période considérée (-11 %). C’est entre 2018 et 2019 que le déclin a été le plus marqué (-10 %), avant qu’une légère hausse de 2 % ne soit observée, laquelle a coïncidé avec les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales dues à l’éclatement de la pandémie de COVID-19 en RPC.

(278)

Comme indiqué au considérant 253, une partie de la production totale des producteurs de l’Union était destinée au marché captif. Cette partie représentait 15 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête et a augmenté de 12 % au cours de la période considérée. La croissance a été principalement observée entre 2018 et 2019 et pendant la période d’enquête.

(279)

Les ventes totales de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont diminué de 15 % au cours de la période considérée. La part de marché des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre a donc chuté, passant de 63 % en 2017 à 57 % au cours de la période d’enquête. Après avoir chuté de 5 points de pourcentage en 2018-2019, elle avait augmenté de 1 point de pourcentage à la fin de la période d’enquête.

4.5.2.3.   Croissance

(280)

Dans un contexte de baisse de la consommation, l’industrie de l’Union a perdu non seulement des volumes de ventes dans l’Union, mais aussi des parts de marché sur le marché libre, comme démontré à la section 4.5.2.2.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(281)

Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Nombre de salariés

2 220

2 151

2 072

2 003

Indice

100

97

93

90

Productivité (en tonnes/ETP)

108

112

103

104

Indice

100

103

95

97

Source: producteurs de l’Union retenus ou non dans l’échantillon.

(282)

L’emploi a diminué de 10 % au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union ayant essayé d’assurer sa viabilité et de s’aligner avec la demande sur le marché intérieur.

(283)

Par conséquent, sa productivité s’est d’abord améliorée en 2018, passant de 108 à 112 tonnes/ETP avant de diminuer à la suite de la réduction du volume de production. La productivité globale s’est donc détériorée de 3 %. Cela s’explique par la baisse de l’emploi enregistrée en 2018, alors que la production demeurait relativement stable. Entre 2019 et la fin de la période d’enquête, toutefois, la production a décliné plus rapidement que l’emploi, en raison d’une baisse des volumes de vente, ce qui a entraîné une baisse correspondante de la productivité.

4.5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(284)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges réelles de dumping a eu des répercussions considérables sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(285)

Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’une éventuelle pratique antérieure de dumping.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(286)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Prix de vente dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen sur le marché libre (en EUR/tonne)

3 396

3 557

3 408

3 359

Indice

100

105

100

99

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

3 423

3 642

3 733

3 687

Indice

100

106

109

108

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(287)

Les prix de vente sur le marché libre sont passés pour la première fois de 3 396 à 3 557 EUR/tonne en 2018. Ils ont ensuite diminué à 3 408 en 2019 avant de retomber à 3 359 EUR/tonne au cours de la période d’enquête.

(288)

Le coût de production unitaire des producteurs retenus dans l’échantillon a augmenté de 6 % en 2018 puis de 3 % supplémentaires en 2019, pour atteindre 3 733 EUR/tonne, contre 3 423 EUR en 2018. Ce chiffre est resté relativement stable au cours de la période d’enquête. L’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a encouru des coûts liés à une restructuration (essentiellement des indemnités de licenciement), qui ont eu une incidence sur le coût de production au cours de la période d’enquête. Toutefois, même sans ces coûts, le coût de production unitaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon aurait été 3 % plus élevé au cours de la période d’enquête par rapport à 2017.

(289)

L’augmentation globale du coût de production unitaire au cours de la période considérée s’explique essentiellement par la diminution du volume de production, de 13 % (15 % pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon). Si l’on ne tient pas compte des coûts extraordinaires de restructuration, cette évolution se remarque particulièrement en 2019, lorsque ces coûts étaient peu élevés mais qu’une très forte baisse de la production a touché les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (-19 %). Par la suite, tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont commencé à s’adapter, ce qui a permis une légère augmentation des volumes de vente et de production au cours de la période d’enquête, aidée par la baisse des importations en provenance de la RPC en raison de l’éclatement de la pandémie. Cette élimination et cette dilution de certains coûts fixes ont entraîné une baisse du coût de production unitaire au cours de la période d’enquête (si l’on exclut les coûts de restructuration).

4.5.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

(290)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

75 686

80 542

74 897

94 489

Indice

100

106

99

125

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(291)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié ont augmenté de 6 % en 2018 avant de reculer de 7 % en 2019. Ils ont ensuite augmenté de 26 % au cours de la période d’enquête, ce qui est l’un des éléments expliquant les coûts de restructuration encourus par un producteur de l’Union. Si ces coûts extraordinaires ne sont pas pris en considération, le chiffre pour la période d’enquête serait [77 000 – 81 000], soit une augmentation de [2 - 7] % par rapport à 2017.

4.5.3.3.   Stocks

(292)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

8 745

8 598

6 664

7 491

Indice

100

98

76

86

Stocks à la clôture en pourcentage de la production

7,9  %

7,9  %

7,3  %

8,2  %

Indice

100

99

92

103

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(293)

Les stocks de clôture sont restés à un niveau raisonnable tout au long de la période considérée. Étant donné que l’industrie des ACF fonctionne généralement sur commande, cet indicateur revêt une importance moindre dans l’analyse globale du préjudice.

(294)

Le pourcentage des stocks de clôture exprimé sur la production montre une légère diminution en 2019 ainsi qu’une légère augmentation au cours de la période d’enquête. Ces variations des stocks ne sont toutefois pas exceptionnelles.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(295)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

-1,9  %

-1,0  %

-8,1  %

-9,6  %

Flux de liquidités (en EUR)

1 714 095

12 673 563

2 805 796

-11 241 877

Indice

100

739

164

- 656

Investissements (en EUR)

21 447 204

19 751 766

19 457 392

16 592 531

Indice

100

92

91

77

Rendement des investissements

-2  %

-5  %

-19  %

-24  %

Indice

- 100

- 210

- 769

- 997

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(296)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(297)

Les ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sont passées de déficitaires en 2017 à légèrement moins déficitaires en 2018, puis à très déficitaires en 2019 et à encore plus déficitaires au cours de la période d’enquête (-9,6 %). Il est à noter que l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a entamé une restructuration au cours de la période d’enquête. Le coût de cette restructuration, qui incluait des indemnités de licenciement, a eu une incidence négative sur la seconde partie de la période d’enquête. Toutefois, même sans ces dépenses extraordinaires, les producteurs retenus dans l’échantillon auraient tout de même été déficitaires, à un taux de -5,6 % au cours de la période d’enquête.

(298)

Il est clair que l’industrie de l’Union subissait déjà un préjudice en 2017. Cela n’est pas surprenant, compte tenu de la part de marché des importations en provenance de Chine (18 % en 2017) à des prix non seulement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, mais aussi inférieurs à ses coûts de production. Comme expliqué aux considérants 260 et 261, les coûts des producteurs de l’Union ont plus augmenté que leurs prix, ce qui a causé la baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix dans la même mesure que l’augmentation des coûts, en raison de la pression à la baisse causée par les importations en provenance de la RPC (tant en matière de volumes que de prix bas). De fait, tout au long de la période considérée, les prix chinois ont été systématiquement bas, et largement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union (voir tableaux 5 et 9), ce qui a limité les augmentations de prix. Cela a eu pour effet d’empêcher la hausse des prix et de faire baisser la rentabilité, une tendance qui s’est poursuivie au cours de la période d’enquête. En effet, après une légère augmentation de 1 % en 2018, les prix chinois ont diminué de 3 % en 2019, puis de 0,7 % au cours de la période d’enquête. Ils sont restés largement inférieurs au niveau de prix atteint par l’industrie de l’Union. Les marges de sous-cotation importantes mentionnées au considérant 224 attestent également de cette tendance.

(299)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La tendance des flux nets de liquidités a évolué négativement au cours de la période considérée, parallèlement à l’évolution de la rentabilité.

(300)

Les investissements ont diminué de 23 % au cours de la période considérée. Des plans d’investissement ambitieux ont été interrompus en raison de la rentabilité insuffisante, et des plans moins ambitieux ont été mis en œuvre à la place.

(301)

Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur nette comptable des investissements. Il a connu une évolution négative au cours de la période considérée, passant de -2 % en 2017 à -24 % pendant la période d’enquête. Cette évolution fait suite à la baisse de rentabilité de l’industrie de l’Union.

(302)

Comme indiqué au considérant 256, il devient de plus en plus difficile pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon de mobiliser des capitaux pour les investissements. Les rendements des investissements ont chuté si rapidement que la capacité future des producteurs retenus dans l’échantillon à lever des capitaux est encore plus compromise.

4.5.4.   Conclusion concernant le préjudice

(303)

Au cours de la période considérée, les importations d’ACF en provenance de la RPC, qui étaient déjà conséquentes en 2017, ont fortement augmenté tant en termes absolus (+21 %) qu’en termes relatifs (+5 points de pourcentage en part de marché), tandis que la consommation dans l’Union a diminué de 6 %. Au cours de la période d’enquête, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont sous-coté les prix de l’Union de 10,8 % en moyenne. Indépendamment de la sous-cotation constatée en ce qui concerne spécifiquement les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a également observé que les prix chinois étaient constamment restés bas et nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union pendant toute la période considérée (voir tableaux 5 et 9). L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix dans la même mesure que l’augmentation des coûts, en raison de la pression à la baisse causée par les importations en provenance de la RPC (tant en matière de volumes que de prix bas).

(304)

L’industrie de l’Union montrait déjà des signes de préjudice au début de la période considérée. Cela n’est pas surprenant, compte tenu des 18 % de part de marché des importations en provenance de Chine en 2017, et du fait que leur prix était largement inférieur à celui de l’industrie de l’Union (voir tableaux 5 et 9).

(305)

Tous les indicateurs macroéconomiques, tels que la production, la capacité, l’utilisation des capacités, le volume des ventes sur le marché de l’Union, la part de marché, l’emploi et la productivité, affichaient une tendance négative au cours de la période considérée. De même, la quasi-totalité des indicateurs microéconomiques, tels que les prix de vente sur le marché libre de l’Union, le coût de production, les coûts de la main-d’œuvre, la rentabilité, les stocks de clôture, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements, ont affiché une tendance négative au cours de la période considérée. Les mêmes indicateurs de préjudice ont également évolué négativement lorsque l’on examine la période 2017-2019, c’est-à-dire avant le début de la pandémie de COVID-19. Pour de nombreux indicateurs, la situation au cours de la période d’enquête était meilleure qu’en 2019. Cela s’explique principalement par la baisse des importations en provenance de la RPC, due à l’éclatement de la pandémie fin 2019 et début 2020. Cela souligne d’autant plus l’incidence qu’ont ces importations sur la situation globale de l’industrie de l’Union.

(306)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(307)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Les facteurs potentiels suivants ont été identifiés: consommation; pandémie de COVID-19; manque allégué d’investissements; restructuration de l’industrie de l’Union; coûts de production élevés dans l’Union; importations en provenance des pays tiers; résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(308)

La détérioration de la situation de l’industrie de l’Union a coïncidé avec une pénétration significative d’importations en provenance de Chine, qui ont sous-coté systématiquement les prix de l’industrie de l’Union et bloqué les prix du marché de l’Union. Comme il est mentionné au considérant 224, les prix à l’importation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont sous-coté les prix de l’Union de 10,8 % en moyenne.

(309)

Le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté (comme le montre le tableau 4), passant de quelque 36 660 tonnes en 2017 à 44 276 tonnes pendant la période d’enquête, soit une augmentation de 21 %. La part de marché, à son tour, a augmenté de 29 %, passant de 18 % à 23 %. Sur la même période (voir tableau 7), les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont augmenté de 15 % et sa part de marché sur le marché libre est passée de 63 % à 57 %, soit une baisse de 10 %.

(310)

La situation au cours de la période 2017-2019 est encore plus révélatrice puisque les importations en provenance de Chine ont augmenté de 27 % (passant de 36 660 tonnes à 46 595 tonnes) pour atteindre une part de marché de 24 %, tandis que la part de marché libre de l’industrie de l’Union était tombée à 56 % (-12 %). En effet, malgré une baisse de la consommation entre 2018 et 2019, les importations chinoises ont continué d’augmenter et de gagner des parts de marché auprès de l’industrie de l’Union.

(311)

Les prix des importations faisant l’objet d’un dumping ont diminué de 3 % au cours de la période considérée (comme indiqué au tableau 5), passant de 2 869 EUR/tonne à 2 781 EUR/tonne. À titre de comparaison, les prix de l’industrie de l’Union n’ont diminué que de 1 % au cours de cette même période, passant de 3 396 EUR/tonne en 2017 à 3 359 EUR/tonne pendant la période d’enquête. Par conséquent, bien qu’ils partent d’un niveau de prix inférieur en 2017, les prix chinois ont diminué plus (-88 EUR/tonne) que les prix de l’industrie de l’Union (-37 EUR/tonne) au cours de la période considérée. De même, au cours de la période 2017-2019, la baisse des prix chinois s’est élevée à 2 %, tandis que les prix de l’industrie de l’Union avaient augmenté de moins de 1 % (12 EUR/tonne).

(312)

La pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping a ainsi entraîné un important blocage des prix de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix dans la même mesure que l’augmentation des coûts, en raison de la pression à la baisse causée par les importations en provenance de Chine (tant en matière de volumes que de prix bas). En effet, l’importance de cette pression à la baisse ressort à tout le moins du fait que, tout au long de la période considérée, les prix chinois ont été systématiquement bas et largement inférieurs aux prix et au coût de production de l’industrie de l’Union, limitant ainsi les possibilités d’augmentation des prix (voir considérant 265). Il en a résulté une baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(313)

La différence entre 2019 et la période d’enquête est particulièrement révélatrice du lien entre les importations en provenance de la RPC et la situation de l’industrie de l’Union. Lorsque les importations ont diminué à la suite de la perturbation de la production et des exportations de la RPC en raison de la pandémie, la production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, les ventes, le coût de production unitaire et la rentabilité de l’industrie de l’Union ont légèrement augmenté (si l’on ne tient pas compte des coûts extraordinaires de restructuration).

(314)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que les importations en provenance de Chine causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Ce préjudice a eu des effets à la fois sur le volume et sur les prix.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Consommation

(315)

Un producteur-exportateur a soutenu que le remplacement des ACF par d’autres produits dans certains segments pouvait expliquer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(316)

En effet, comme indiqué au considérant 258, la consommation de l’Union s’est contractée en 2019 et au cours de la période d’enquête. Toutefois, les importations en provenance de la RPC ont augmenté tout au long de la période considérée, tandis que la consommation était en baisse. En effet, lorsque la demande diminue, on s’attendrait normalement à ce que tous les producteurs soient affectés de manière similaire, voire que les exportations diminuent davantage par rapport aux ventes intérieures (de l’Union), compte tenu de la proximité entre les producteurs et les clients nationaux. Néanmoins, tout au long de la période considérée, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 21 % (27 % en 2019), tandis que les ventes de l’Union sur le marché libre ont reculé de 15 % (16 % en 2019). Par ailleurs, la légère amélioration de certains indicateurs, abordée au considérant 284, a coïncidé avec la contraction continue de la consommation présentée au tableau 4. La seule différence significative entre ces deux périodes était les niveaux plus faibles d’importations bon marché en provenance de la RPC en raison de la pandémie.

5.2.2.   Pandémie de COVID-19

(317)

La pandémie de COVID-19, qui a débuté au cours du premier semestre de 020, a affecté la situation sur le marché de l’UE de différentes manières. Comme mentionné au considérant 259, la consommation globale n’a pas été affectée par la légère baisse des importations en provenance de la RPC.

(318)

Comme expliqué au considérant 262, les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping avaient déjà augmenté régulièrement en glissement annuel au cours de la période 2017-2019, ce qui a entraîné une augmentation de plus de 27 % jusqu’au début de la pandémie de COVID-19 au premier semestre 2020. En d’autres termes, le préjudice important causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping s’est déjà concrétisé, comme en témoigne l’évolution négative de tous les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques au cours de la période 2017-2019, avant que la COVID-19 n’entre dans l’équation. Par ailleurs, comme exposé au considérant 284, le volume plus faible d’importations en provenance de la RPC dû à la pandémie début 2020 a eu une incidence positive sur certains indicateurs de préjudice. Cela illustre également l’existence d’un lien solide entre les importations et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union.

(319)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que la pandémie de COVID-19 n’a pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.2.3.   Manque d’investissements

(320)

Un producteur-exportateur et deux utilisateurs ont fait valoir que le manque d’investissements de l’industrie de l’Union dans ses installations de production constituait l’une des raisons du préjudice.

(321)

Il est vrai que, comme mentionné au considérant 256, certains investissements ambitieux des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été interrompus. Toutefois, cette interruption était le résultat de la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union, et non sa cause. Malgré la situation désastreuse de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée, l’enquête a montré des investissements dans des mécanismes de contrôle de la qualité en ligne et d’autres mises à jour du parc de machines existant. Par ailleurs, plusieurs sociétés ont investi dans la R&D afin de produire des ACF plus fines et des ACF pour la production de batteries pour voitures électriques. Cela prouve que l’industrie de l’Union s’est adaptée aux exigences du marché, dans les limites de ses possibilités financières.

(322)

Bien qu’il ne puisse être exclu que des investissements supplémentaires dans les technologies les plus récentes soient nécessaires pour assurer la viabilité à long terme de l’industrie de l’Union, la Commission a conclu que la situation des équipements de production de l’industrie de l’Union et l’évolution de ses coûts d’exploitation n’atténuaient pas le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(323)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que l’investissement limité n’avait pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.2.4.   Restructuration de l’industrie de l’Union

(324)

Un utilisateur a mentionné la sortie de producteurs de l’Union du marché et la restructuration parmi les raisons de la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union.

(325)

La plupart des sorties du marché mentionnées par cet utilisateur ont eu lieu avant la période considérée. Rien n’indiquait que ces fermetures auraient eu lieu dans des conditions de marché équitables. À l’instar de la situation relative aux investissements expliquée au considérant 271, les fermetures d’installations de production et d’entreprises sont plutôt la conséquence de la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union, et non sa cause. Dans le cadre d’une restructuration et d’une adaptation, de telles fermetures atténuent généralement le préjudice, au lieu de l’aggraver.

(326)

Comme mentionné au considérant 253, il est vrai que le coût de la restructuration d’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au second semestre de la période d’enquête pourrait avoir eu une incidence sur certains indicateurs, tels que le coût de production, le coût de l’emploi et la rentabilité. C’est pourquoi, aux considérants 260, 261, 263 et 268, la Commission a également examiné la situation de préjudice sans tenir compte de ces coûts. Même sans ces éléments de coût, il est clair que l’industrie de l’Union a subi un préjudice tout au long de la période considérée, y compris pendant la période d’enquête. Ces arguments ont donc été rejetés.

(327)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que la restructuration de l’industrie de l’Union n’avait pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.2.5.   Salaires et coûts énergétiques élevés et manque d’intégration verticale

(328)

Un utilisateur a fait valoir que le niveau élevé des salaires et des prix de l’énergie expliquait la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union.

(329)

Entre 2017 et la période d’enquête, les producteurs de l’Union ont réduit leur nombre de salariés dans leurs unités de production et unités administratives, diminuant ainsi considérablement le coût global de la main-d’œuvre, afin de rester compétitifs avec une part de marché plus réduite. Comme démontré dans le tableau 10, le coût moyen par salarié a augmenté au cours de la période d’enquête, mais cela s’expliquait principalement par la restructuration de l’un des producteurs retenus dans l’échantillon. Si l’on ne tient pas compte de ces dépenses extraordinaires, le coût moyen par salarié est resté relativement stable tout au long de la période considérée, tandis que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sont restés déficitaires, à un taux de -5,6 % (voir considérant 268).

(330)

En ce qui concerne les coûts énergétiques, ceux-ci représentent une proportion relativement faible du coût de production (environ 3 %) et ils n’ont donc pas d’incidence significative sur l’augmentation du coût de production signalée dans le tableau 9. Si le coût de l’énergie par tonne d’ACF produite par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a augmenté de 12 % sur l’ensemble de la période considérée, cela s’explique en partie par la baisse du volume de production, et, en tout état de cause, compte tenu de la place qu’il occupe dans le coût de production, le coût de l’énergie ne saurait être responsable de l’augmentation du coût de production présentée dans le tableau 9.

(331)

Un utilisateur a soutenu que le manque d’intégration verticale était l’une des raisons du préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(332)

La Commission a fait observer que le manque d’intégration verticale ne rompait pas le lien de causalité, puisque ce facteur n’avait pas changé au cours de la période considérée. Par ailleurs, tous les producteurs-exportateurs chinois ne sont pas non plus intégrés verticalement. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(333)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que les salaires, les coûts énergétiques et le manque d’intégration verticale n’avaient pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.2.6.   Importations en provenance de pays tiers

(334)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 13

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Total de tous les pays tiers à l’exception du pays concerné

Volume (en tonnes)

10 950

9 680

9 675

8 625

Indice

100

88

88

79

Part de marché

5  %

5  %

5  %

5  %

Prix moyen (en EUR/tonne)

3 192

3 386

3 474

3 575

Indice

100

106

109

112

Source: Eurostat.

(335)

Les importations en provenance de pays tiers ont été relativement limitées. Les prix moyens des importations en provenance de pays tiers étaient systématiquement supérieurs aux prix chinois tout au long de la période considérée. Ils ont seulement été légèrement inférieurs aux prix de l’Union en 2017 et en 2018, avant de les dépasser en 2019 et au cours de la période d’enquête. Leurs volumes ont baissé (-21 %) au cours de la période considérée. Compte tenu de la contraction de la consommation, leur part de marché s’est maintenue à environ 5 % tout au long de la période considérée. Leurs prix ont augmenté de 12 % au cours de la période considérée.

(336)

Sur cette base, la Commission a conclu que l’évolution des importations en provenance d’autres pays au cours de la période considérée n’avait pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.2.7.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(337)

Le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 14

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume d’exportation (en tonnes)

57 956

74 277

69 027

61 811

Indice

100

128

119

107

Prix moyen (en EUR/tonne)

3 498

3 632

3 475

3 400

Indice

100

104

99

97

Source: producteurs de l’industrie de l’Union retenus ou non dans l’échantillon.

(338)

Les exportations de l’industrie de l’Union ont augmenté de 7 % au cours de la période considérée, passant de 57 356 tonnes en 2017 à près de 61 811 tonnes pendant la période d’enquête.

(339)

Le prix moyen de ces exportations a d’abord augmenté de 4 % en 2018, avant de diminuer progressivement pour atteindre un niveau inférieur à celui de 2017 (-3 %). Le prix moyen de ces exportations est resté constamment supérieur au prix que l’industrie de l’Union pouvait obtenir sur le marché de l’Union.

(340)

Compte tenu des niveaux de prix des exportations de l’industrie de l’Union vers des pays tiers, la Commission a provisoirement conclu que les résultats à l’exportation n’avaient pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(341)

Il existe un lien manifeste entre la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union et l’augmentation des importations en provenance de la RPC.

(342)

La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. Aucun de ces facteurs n’a contribué, seul ou en combinaison, à l’évolution négative des indicateurs de préjudice observés au cours de la période considérée.

(343)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

6.1.   Intérêt de l’industrie et des fournisseurs de l’Union

(344)

Il existe 11 groupes d’entreprises connus qui produisent des ACF dans l’Union. L’industrie de l’Union emploie directement plus de 2 000 travailleurs, bien plus en dépendant indirectement. Les producteurs sont répartis sur l’ensemble de l’Union.

(345)

L’absence de mesures aura probablement un effet préjudiciable important sur l’industrie de l’Union, sous la forme d’une poursuite du blocage des prix, d’une baisse des volumes de vente et d’une nouvelle détérioration de la rentabilité. Les mesures permettront à l’industrie de l’Union de réaliser son potentiel sur le marché de l’Union, de reprendre les parts de marché perdues et d’améliorer la rentabilité pour atteindre les niveaux attendus dans des conditions de concurrence normales.

(346)

En conséquence, la Commission a conclu que l’institution de mesures était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union et de ses fournisseurs en amont.

6.2.   Intérêt des utilisateurs

(347)

Comme mentionné au considérant 36, neuf utilisateurs représentant l’industrie des emballages souples, ainsi que l’industrie des matériaux de construction, ont répondu au questionnaire. Ces neuf sociétés représentent environ 27 % des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête. Deux autres utilisateurs ont transmis des observations, mais n’ont pas répondu au questionnaire. Sur la base de ces réponses, la Commission n’a pas constaté de dépendance significative aux ACF importées depuis la RPC. Pour la plupart des utilisateurs ayant coopéré, les ACF en provenance de la RPC représentaient entre zéro et 7 % des coûts de production des produits consommant des ACF. Deux utilisateurs faisaient exception à la règle (l’un dans le secteur de la construction et l’autre dans le secteur des emballages), puisqu’il importaient [80 - 95] % et [85 - 100] % de leurs ACF en provenance de la RPC, ce qui représentait respectivement [15 - 25] % et [20 – 30] % du coût de leur production concernée. À ce stade de l’enquête, leurs réponses présentent des lacunes au niveau des informations fournies, et leur capacité à répercuter ou à absorber les coûts supplémentaires ne peut être évaluée de manière fiable. L’enquête se poursuivra sur ce point.

(348)

Quatre utilisateurs ont fait valoir que les producteurs de l’Union ne pouvaient pas fournir des ACF de la même qualité que les producteurs chinois, en raison d’un manque d’investissements dans des nouvelles machines et dans du matériel de contrôle de la qualité en ligne. S’il est vrai que les producteurs de l’Union ont, de manière générale, un parc de machines plus ancien que les producteurs chinois, ils ont effectué des investissements, et utilisent également des outils de détection de la qualité en ligne. Comme le montrent les chiffres des exportations de l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union sont également en mesure de livrer une concurrence efficace sur les marchés des pays tiers, ce qui prouve que leur produit n’est pas, d’une manière générale, inférieur à la norme mondiale. Si certaines entreprises chinoises dominant le marché disposent d’installations capables de fabriquer efficacement des produits de haute qualité, l’analyse de la qualité fournie par un utilisateur a montré que cela n’était pas le cas pour toutes les entreprises de l’industrie des ACF en RPC, ni pour tous les producteurs-exportateurs chinois.

(349)

Trois utilisateurs ont soutenu que les producteurs de l’Union ne fourniraient pas des produits de grande largeur, ou, à tout le moins, seraient soumis à des contraintes d’approvisionnement pour certaines dimensions. L’enquête a démontré que les producteurs de l’Union pouvaient fournir toutes les largeurs demandées par le marché. Certaines largeurs peuvent être plus rentables que d’autres, en fonction de la largeur maximale du laminoir, ce qui est ensuite pris en considération lors des négociations sur le prix; il s’agit toutefois d’une pratique commerciale normale.

(350)

Trois utilisateurs ont affirmé que les producteurs de l’Union ne seraient pas en mesure de fournir des ACF de qualité ayant une épaisseur inférieure à 6 microns. Comme expliqué au considérant 50, la Commission a constaté non seulement que l’industrie de l’Union avait une capacité existante et réalisait des ventes commerciales dans ce segment, mais aussi qu’elle investissait dans la production d’épaisseurs inférieures à 6 microns, un segment du marché en plein développement qui affichait une consommation relativement faible au cours de la période d’enquête.

(351)

Deux utilisateurs ont soutenu que des droits antidumping entraîneraient des interruptions de la chaîne d’approvisionnement. Si la demande de pointe peut, dans certaines situations, entraîner des délais plus longs, et bien que les producteurs chinois puissent disposer d’une flexibilité financière plus importante pour le stockage de matières premières, il importe de noter qu’il peut également y avoir des interruptions de la chaîne d’approvisionnement en provenance de la RPC, comme cela a été le cas en raison de la COVID-19, ce qui rend la survie des producteurs de l’Union importante pour la stabilité de l’approvisionnement en Europe. En tout état de cause, comme indiqué dans le tableau 6, il existe dans l’Union d’importantes capacités de production inutilisées à la disposition des utilisateurs.

(352)

Deux utilisateurs ont fait valoir que des droits antidumping mettraient en péril la compétitivité de l’industrie des transformateurs sur le marché de l’Union, face à la concurrence de producteurs de pays tiers à l’Union, puisque les augmentations des coûts ne pourraient pas être répercutées sur les clients. Les transformateurs européens pourraient dès lors déplacer leur production dans des pays tiers à l’Union. Toutefois, aucune preuve spécifique d’une incapacité à répercuter les coûts supplémentaires sur les transformateurs n’a été avancée.

(353)

Deux utilisateurs ont soutenu que les droits iraient à l’encontre de l’objectif européen en matière de durabilité, puisque l’utilisation d’ACF plus fines contribuerait à la réalisation de ces objectifs. Toutefois, si la Commission a déjà conclu ci-dessus (voir considérant 50) que l’industrie de l’Union était tout à fait en mesure de produire des ACF plus fines, il convient d’observer que l’Union européenne ne peut fonder une politique écologique durable, dont font partie des matériaux d’isolation plus écologiques pour la construction, sur des importations faisant l’objet d’un dumping considérable et préjudiciables en provenance de la RPC.

(354)

Un utilisateur a déclaré que les droits engendreraient des distorsions sur le marché, puisque deux des plus grands producteurs d’ACF, qui sont également des transformateurs, afficheraient une consommation captive supérieure à 70 % de leur production. Compte tenu du nombre de producteurs de l’Union, il est très peu probable que la consommation captive de deux producteurs d’ACF intégrés, qui sont également des transformateurs, provoque des distorsions sur le marché. Par ailleurs, il existe d’importantes capacités inutilisées de production d’ACF dans l’Union. Enfin, ne pas instituer de mesures antidumping pour cette raison signifierait favoriser un modèle économique (la production non intégrée) au détriment de l’autre.

(355)

Un utilisateur a indiqué qu’au lieu d’instituer des droits antidumping, une aide d’État pourrait être octroyée à l’industrie de l’Union. La Commission a fait observer que l’aide financière n’était toutefois pas le bon instrument pour lutter contre un dumping préjudiciable.

(356)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas d’intérêt uniforme des utilisateurs, que ce soit en faveur ou contre l’institution des mesures. Ces utilisateurs, qui ont plaidé contre l’institution des mesures, et en particulier les deux mentionnés au considérant 339, pourraient subir certaines conséquences négatives.

6.3.   Intérêt des importateurs

(357)

Un consortium de cinq importateurs indépendants a transmis des observations sur l’ouverture de la procédure. Toutefois, seul un importateur indépendant, représentant [15 – 25 %] des importations en provenance de la RPC, a répondu au questionnaire destiné aux importateurs. À ce stade de l’enquête, sa réponse présente des lacunes au niveau des informations fournies, et sa capacité à répercuter ou à absorber les coûts supplémentaires ne peut être évaluée de manière fiable. L’enquête se poursuivra sur ce point.

(358)

Le consortium a fait valoir que les producteurs de l’Union n’étaient pas en mesure de fabriquer toute la gamme d’ACF dans la qualité et le volume requis, en raison de contraintes techniques dues au manque d’intégration verticale de la plupart des producteurs de l’Union. Cela entraînerait une hausse des coûts de production, une baisse de la qualité, une dépendance au marché de la matière première (les bobines de feuilles d’aluminium) et un allongement des délais en raison d’une chaîne d’approvisionnement plus longue. Il a également soutenu qu’un manque d’investissements, en particulier dans des systèmes de détection en ligne, a entraîné des problèmes de qualité. Le consortium s’attend donc à une pénurie d’approvisionnement, surtout pour les ACF de faible épaisseur, en cas d’institution des mesures. Cette pénurie, combinée à une hausse des prix, nuirait à la compétitivité des transformateurs de l’Union (les utilisateurs).

(359)

Comme exposé à la section 4.6.2.1, l’industrie de l’Union semble disposer de suffisamment de capacités inutilisées, même en tenant compte du niveau élevé d’utilisation captive de deux grands producteurs de l’Union. Contrairement à ce qu’allègue le consortium d’importateurs, des investissements ont été réalisés dans le contrôle de la qualité en ligne, et les données ne prouvent pas systématiquement une qualité plus élevée des ACF chinois.

(360)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’institution de mesures ne serait pas nécessairement dans l’intérêt des importateurs. Toutefois, elle a également évalué leurs effets probables lors de l’appréciation des différents intérêts en jeu (voir section 6.4).

6.4.   Mise en balance des intérêts concurrents

(361)

Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a évalué les intérêts concurrents et a accordé une attention particulière à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.

(362)

En ce qui concerne une hausse des prix, l’enquête a révélé que les prix chinois étaient inférieurs de 10,8 % en moyenne aux prix de l’Union et que le blocage des prix entraînait une détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. Si les prix augmentaient à nouveau à des niveaux soutenables, la Commission a estimé qu’une telle augmentation serait limitée, compte tenu du niveau de concurrence sur le marché de l’Union. Comme déjà mentionné à la section 4.6.2.1, l’industrie de l’Union dispose de capacités inutilisées suffisantes. Par conséquent, l’effet négatif sur les utilisateurs resterait également limité. Aucun des arguments spécifiques avancés par les utilisateurs et les importateurs et examinés aux considérants 340 à 348, 350 et 351 ne modifie cette conclusion.

(363)

Au moment d’évaluer l’importance des effets négatifs pour les importateurs, la Commission a d’abord observé que le niveau de coopération était relativement faible, puisqu’un seul des cinq importateurs ayant coopéré a répondu au questionnaire. Comme mentionné au considérant 349, à ce stade de l’enquête, il est impossible de déterminer si l’importateur serait en mesure d’absorber l’augmentation des prix, puisqu’il n’a pas fourni les données pertinentes.

6.5.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(364)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures provisoires sur les importations d’ACF originaires de Chine.

7.   NIVEAU DES MESURES

(365)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a vérifié si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping à destination de l’industrie de l’Union.

(366)

En l’espèce, les plaignants ont allégué l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dès lors, afin de procéder à la détermination du niveau de mesures approprié, la Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Elle a ensuite examiné si la marge de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon serait supérieure à leur marge de sous-cotation (voir considérant 380 ci-dessous).

7.1.   Marge de préjudice

(367)

La Commission a d’abord établi le montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dans ce cas, le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris les coûts «résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis» (article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base), et d’obtenir un bénéfice raisonnable (ci-après le «bénéfice cible»).

(368)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir la marge bénéficiaire cible, la Commission a pris en compte les facteurs suivants:

le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné;

le niveau de rentabilité devait couvrir l’ensemble des coûts et investissements, de la recherche, du développement et de l’innovation, et

le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.

(369)

Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(370)

Sur la période considérée, une seule société incluse dans l’échantillon a pu enregistrer un bénéfice supérieur à 6 % en 2017. Les deux autres sociétés retenues dans l’échantillon, qui représentaient ensemble [65 – 85] % des ventes de la totalité des sociétés retenues dans l’échantillon dans l’Union, étaient déficitaires tout au long de la période considérée. La marge bénéficiaire consolidée de l’industrie de l’Union, calculée en tenant compte de la marge bénéficiaire la plus élevée de chaque société retenue dans l’échantillon au cours de la période considérée, était déficitaire de 1 %.

(371)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la marge bénéficiaire a été établie à 6 % conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2 quater.

(372)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. La Commission a établi un coût supplémentaire allant de 9,93 à 15,64 EUR/tonne, qui a été ajouté au prix non préjudiciable pour les producteurs de l’Union concernés et retenus dans l’échantillon. Une note sur la façon dont la Commission a établi ce coût supplémentaire est disponible dans le dossier, pour inspection par les parties intéressées.

(373)

Ces coûts comprenaient les coûts futurs supplémentaires pour garantir le respect du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE). Le SEQE de l’UE est une pierre angulaire de la politique de l’UE pour respecter les accords multilatéraux sur l’environnement. Ces coûts supplémentaires ont été calculés sur la base des quotas d’émission additionnels estimés moyens, qui devront être achetés pendant la période d’application des mesures (de 2021 à 2025). Les quotas d’émission utilisés dans le calcul étaient nets de quotas alloués à titre gratuit et étaient ajustés pour garantir qu’ils étaient uniquement liés au produit similaire. Les surcoûts ont également tenu compte des coûts indirects liés au CO2 résultant d’une hausse des prix de l’électricité au cours de la période 2021-2025 liée au SEQE de l’UE. Ces coûts indirects liés au CO2 ont également été calculés sur la base du quota d’émission et nets de toute compensation reçue des autorités nationales.

(374)

Les coûts des quotas d’émission ont été extrapolés afin de tenir compte des variations de prix attendues au cours du cycle de vie des mesures. La source de ces prix projetés est une extraction de Bloomberg New Energy Finance en date du 2 mars 2021. Le prix moyen projeté pour les quotas d’émission de cette période est de 35,50 EUR/tonne de CO2 émis.

(375)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l’industrie de l’Union.

(376)

La Commission a alors déterminé le niveau d’élimination du préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré, tel qu’établi pour les calculs de la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union pendant la période d’enquête. Toute différence résultant de cette comparaison a été exprimée en pourcentage de la valeur CAF moyenne pondérée à l’importation.

(377)

Au niveau de la marge résiduelle, compte tenu du fait que la coopération des exportateurs chinois a été optimale, et compte tenu des autres considérations exposées au considérant 289 ci-dessus, la Commission a fixé cette marge au niveau de la plus importante marge de sous-cotation des prix indicatifs établie pour des types de produits vendus dans des quantités représentatives, sur la base des données des producteurs-exportateurs ayant coopéré. La marge de sous-cotation résiduelle ainsi calculée a été fixée à un niveau de 29,1 %.

(378)

Le résultat de ces calculs apparaît dans le tableau ci-dessous.

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit antidumping provisoire

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

81,5  %

29,1  %

29,1  %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd,

16,1  %

16,0  %

16,0  %

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

98,9  %

25,2  %

25,2  %

Autres sociétés ayant coopéré

69,6  %

24,2  %

24,2  %

Toutes les autres sociétés

98,9  %

29,1  %

29,1  %

7.2.   Distorsions sur les matières premières

(379)

Comme expliqué dans l’avis d’ouverture, le plaignant a fourni à la Commission suffisamment d’éléments de preuve indiquant qu’il existait des distorsions des matières premières dans le pays concerné s’agissant du produit soumis à l’enquête. Par conséquent et conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, l’enquête a examiné les supposées distorsions pour déterminer si, le cas échéant, un droit inférieur à la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice.

(380)

Le plaignant a fait valoir qu’en RPC, l’une des matières premières utilisées pour fabriquer le produit concerné était soumise à une taxe à l’exportation, et donc faussée. Les matières premières faussées sont des lingots d’aluminium qui, selon le plaignant, représentaient plus de 17 % du coût de production du produit concerné.

(381)

L’enquête a confirmé que la RPC levait, au cours de la période d’enquête, une taxe à l’exportation sur les lingots d’aluminium. La taxe correspond à 15 % du prix à l’exportation des lingots. La Commission a donc conclu que cette mesure relevait de la liste des mesures représentant une distorsion sur les matières premières, au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base

(382)

La Commission a confirmé que les lingots d’aluminium représentaient plus de 17 % du coût de production du produit concerné. La Commission a ensuite cherché à vérifier si le prix de cette matière première était sensiblement inférieur aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa. Aux fins de cette comparaison, la Commission a utilisé, à titre provisoire, le prix de référence établi pour calculer la valeur normale, à savoir le prix à l’importation des lingots d’aluminium en Turquie, comme indiqué dans le tableau 2 au considérant 208, car ce prix était, en l’espèce, considéré aussi comme constituant un prix pratiqué sur les marchés internationaux représentatifs. Elle a comparé le prix de référence au prix des lingots d’aluminium réellement payé par les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon et, sur cette base, a établi que le prix d’achat de cette matière première en RPC pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon n’était pas sensiblement inférieur au prix de référence dans le pays représentatif, à savoir dans une fourchette de [0 % - 5 %] en moyenne. Il ressort en outre des éléments versés au dossier que les prix sur le marché intérieur des lingots d’aluminium fluctuaient, tantôt supérieurs, tantôt inférieurs aux prix internationaux.

(383)

La Commission a donc conclu à titre provisoire que le prix des lingots d’aluminium n’était pas sensiblement inférieur aux prix pratiqués sur les marchés internationaux représentatifs. La Commission a donc considéré à ce stade que les conditions de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base n’étaient pas remplies et que, par conséquent, les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, étaient applicables pour fixer le niveau du droit provisoire.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(384)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, l’intérêt de l’Union et le niveau des mesures, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(385)

Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de produits ACF originaires de la République populaire de Chine, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, à la suite de la conclusion provisoire figurant au considérant 383 concernant l’application éventuelle de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(386)

La Commission a comparé les marges de sous-cotation et les marges de dumping (considérant 377 ci-dessus). Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible de ces marges.

(387)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

29,1  %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd,

16,0  %

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

25,2  %

Autres sociétés ayant coopéré

24,2  %

Toutes les autres sociétés

29,1  %

(388)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(389)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(390)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(391)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(392)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

9.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(393)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution prévue de droits provisoires. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués.

(394)

À la suite de la notification préalable, la Commission a reçu des observations émanant de deux producteurs-exportateurs (Xiamen et Donghai) ainsi que d’un utilisateur (Manreal). Aucune d’entre elles ne concernait des erreurs matérielles et elles ne relevaient donc pas du champ d’application de la notification préalable.

10.   DISPOSITIONS FINALES

(395)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé.

(396)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, en rouleaux d’un poids excédant 10 kg, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (codes TARIC 7607111960 et 7607111991) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Sont exclus du produit décrit au paragraphe 1 les produits suivants:

les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 650 mm et d’un poids excédant 10 kg,

les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, même recuites,

les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentées en rouleaux d’une largeur supérieure à 650 mm, même recuites,

les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, même recuites.

3.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Code additionnel TARIC

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

29,1  %

C686

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

16,0  %

C687

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

25,2  %

C688

Autres sociétés ayant coopéré (annexe)

24,2  %

 

Toutes les autres sociétés

29,1  %

C999

4.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 3 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

5.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent par écrit leurs observations concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées sont invitées à demander à être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ces délais et peut décider de les accepter le cas échéant.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine (JO C 352 I du 22.10.2020, p. 1).

(3)  Voir rectificatif à l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de

feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine (JO C 398 du 23.11.2020, p. 32).

(4)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2487

(5)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(6)  Version consolidée de la plainte, p. 13.

(7)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(8)  OCDE (2019), «Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain’, OECD Trade Policy Papers, no 218, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c82911ab-en (consulté pour la dernière fois le 3.9.2020)..

(9)  Think!Desk China Consulting & Research, Final Report – Analysis of Market Distortions in the Chinese Non- Ferreous Metal Industry (en anglais), 24 avril 2017 (annexe 2A.6 de la plainte).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2019/915 de la Commission du 4 juin 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 146 du 5.6.2019, p. 63).

(11)  Certain Aluminium Foil from the People’s Republic of China: Amended Final Affirmative

Countervailing Duty Determination and Countervailing Duty Order, 83 Fed. Reg. 17,360 (Department of Commerce, 19 avril 2018) (voir annexe 2A.2 de la plainte).

(12)  Rapport – chapitre 2, p. 6-7.

(13)  Rapport – chapitre 2, p. 10.

(14)  Disponible sur http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (dernière consultation le 8 septembre 2020).

(15)  Rapport – chapitre 2, p. 20-21.

(16)  Rapport – chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(17)  Rapport – chapitre 6, p. 120-121.

(18)  Rapport – chapitre 6, p. 122-135.

(19)  Rapport – chapitre 7, p. 167-168.

(20)  Rapport – chapitre 8, p. 169-170, 200-201.

(21)  Rapport – chapitre 2, p. 15-16, rapport – chapitre 4, p. 50, p. 84, rapport – chapitre 5, p. 108-9.

(22)  Rapport – chapitre 3, p. 22-24 et chapitre 5, p. 97-108.

(23)  Rapport – chapitre 5, p. 104-9.

(24)  Étude de l’OCDE, p. 29.

(25)  Voir p. 51 du rapport WVMetalle.

(26)  Commission antidumping australienne, Aluminium Extrusions from China, 13 juillet 2015, REP 248, p. 79.

(27)  Voir par exemple le rapport suivant sur l’échec des pouvoirs publics de la province de Shandong à réduire le développement des capacités relatives à l’aluminium: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2OTUyMzA0Nw==&mid=2247494318&idx=1&sn=9690ca50845c19f38eafff659516817a&chksm=eaddaba6ddaa22b071a5e2588aa787ed6f6a1a964ccae55c4d85c6f7ccbfcb5cedd3cdceac9d&scene=0&pass_ticket=JFplYZoDqNTFmOPYUGJbMwF0XlC1N3hAJ3EYPpsKx6rkt4fSeZ4TwIvB5BffX4du#rd (consulté le 7 septembre 2020).

(28)  Rapport, chapitre 15, p. 387 et 388.

(29)  Rapport– chapitre 5, p. 100-1.

(30)  Rapport, chapitre 2, p. 26.

(31)  Rapport, chapitre 2, p. 31 et 32.

(32)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté pour la dernière fois le 9 septembre 2020).

(33)  Disponible à l’adresse suivante: www.gov.cn/zhengce/content/2020--09/15/content_5543685.htm (dernière consultation le 10 mars 2021).

(34)   Financial Times (2020), «Chinese communist Party asserts more control over private enterprise», disponible à l’adresse suivante: https://on.ft.com/3mYxP4j

(35)  Règlement d’exécution (UE) 2019/915 de la Commission du 4 juin 2019 (JO L 146 du 5.6.2019, p. 63).

(36)  Rapport– chapitre 15, p. 388.

(37)  http://www.chalco.com.cn/chalcoen/rootfiles/2018/04/19/1524095189602052-1524095189604257.pdf, (consulté le 8 mars 2019).

(38)  http://act.chinatt315.org.cn/hy/tthy/2014/0906/13763.html

(39)  Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.

(40)  Rapport, chapitre 4, p. 41, 42 et 83.

(41)  Règlement d’exécution (UE) 2019/915 de la Commission du 4 juin 2019 (JO L 146 du 5.6.2019, p. 63).

(42)  Règlement d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission du 29 mars 2021 (JO L 109 du 30.3.2021, p. 1).

(43)  Règlement d’exécution (UE) 2021/582 de la Commission du 9 avril 2021 (JO L 124 du 12.4.2021, p. 40).

(44)  Treizième plan quinquennal pour le développement au niveau économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf.

(45)  Rapport, chapitre 15, p. 377.

(46)  Rapport, chapitre 12, p. 275 à 282, et chapitre 15, p. 378 à 382.

(47)  Rapport, chapitre 12, p. 275 à 282.

(48)  Rapport– chapitre 15, p. 378–382, 390.

(49)  Rapport, chapitre 15, p. 384 et 385.

(50)  Rapport, chapitre 15, p. 382 et 383.

(51)  Voir http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082726.htm (consulté le 20 juillet 2020).

(52)  Ibid., section 3.

(53)  Ibid. section 4

(54)  Voir: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2018/11/6/art_15681_3450015.html (consulté le 20 juillet 2020), Section 13

(55)  Rapport, chapitre 15, p. 386.

(56)  Rapport, chapitre 15, p. 390 et 391. D’autres sources font également état d’un approvisionnement en électricité à prix réduit. Voir par exemple: Economic Information Daily: «Préoccupée par les ralentissements de la croissance, la région occidentale débloque des politiques préférentielles pour soutenir les industries à forte consommation d’énergie» [article disponible en chinois uniquement à l’adresse http://jjckb.xinhuanet.com/2012-07/24/content_389459.htm (consulté le 4 septembre 2020)], qui explique la manière dont des provinces occidentales chinoises telles que Shaanxi, Ningxia, Qinghai et Gansu continuent de fournir de l’électricité bon marché pour attirer plus d’investissements.

(57)  Voir: http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082726.htm, section 10

(58)  Voir: https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2019-11-26/doc-iihnzahi3508583.shtml (consulté le 20 juillet 2020)

(59)  Voir: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2018/11/6/art_15681_3450015.html, section 6.

(60)  Voir http://www.chinania.org.cn/html/introduce/xiehuizhangcheng/ (consulté le 21 juillet 2020).

(61)  Voir: http://www.cnfa.net.cn/about/1546.aspx (consulté le 21 juillet 2020).

(62)  Rapport, chapitre 15, p. 377 et 387.

(63)  Rapport, chapitre 15, p. 378 et 389; étude de l’OCDE, p. 25 et 26.

(64)  Rapport, chapitre 15, p. 392 et 393.

(65)  Rapport, chapitre 15, p. 393 et 394.

(66)  Rapport, chapitre 15, p. 395 et 396.

(67)  Ibid., p. 16 et 30. Les autorités chinoises interviennent toutefois aussi à l’égard d’autres intrants. Un exemple typique est celui du charbon, pour lequel les pouvoirs publics gardent la possibilité d’affaiblir les augmentations des prix. Voir: https://policycn.com/policy_ticker/coal-price-unlikely-to-jump-during-heating-season/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (consulté le 4 septembre 2020).

(68)  Ibid., p. 16 à 18.

(69)  Rapport– chapitre 6, p. 138-149.

(70)  Rapport – chapitre 9, p. 216.

(71)  Rapport– chapitre 9, p. 213-215.

(72)  Rapport, chapitre 9, p. 209 à 211.

(73)  Note de décision en vue de la détermination positive préliminaire: «Countervailing Duty Investigation of certain Aluminium Foil from The People’s Republic of China» (Enquête en matière de droits compensateurs concernant certaines feuilles d’aluminium en provenance de la République populaire de Chine), publiée par la direction du commerce international du ministère du commerce, le 7 août 2017, IX.E. p. 30, disponible à l’adresse https://enforcement.trade.gov/frn/summary/prc/2017-17113-1.pdf (consulté pour la dernière fois le 11 mars 2019).

(74)  Rapport, chapitre 13, p. 332 à 337.

(75)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

(76)  Rapport, chapitre 13, p. 337 à 341.

(77)  Rapport– chapitre 6, p. 114-117.

(78)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

(79)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

(80)  Rapport, chapitre 6, p. 121 et 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(81)  Voir document de politique officiel de la Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine (CBIRC) du 28 août 2020: Plan d’action triennal pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise des secteurs de la banque et de l’assurance (2020-2022), http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (dernière consultation le 3 avril 2021). Le plan prévoit de « poursuivre la mise en œuvre de l’esprit insufflé par le discours-programme du Secrétaire général Xi Jinping sur l’avancement de la réforme de la gouvernance d’entreprise du secteur financier ». En outre, la section II du plan vise à promouvoir l’intégration organique de la direction du parti dans la gouvernance d’entreprise: « Nous ferons en sorte que l’intégration de la direction du parti dans la gouvernance d’entreprise soit plus systématique, normalisée et fondée sur des procédures [...] Les principales questions opérationnelles et de gestion doivent avoir été discutées par le comité du parti avant d’être décidées par le conseil d’administration ou la direction générale ».

(82)  Voir avis du CBIRC sur la méthode d’évaluation des performances des banques commerciales, publié le 15 décembre 2020, http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (dernière consultation le 12 avril 2021).

(83)  Voir document de travail du FMI intitulé «Resolving China's Corporate Debt Problem», par Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203

(84)  Rapport, chapitre 6, p. 121, 122, 126 à 128 et 133 à 135.

(85)  Étude de l’OCDE, p. 21.

(86)  Voir OCDE (2019), Études économiques de l’OCDE: Chine 2019, Éditions OCDE, Paris, p. 29. https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en

(87)  Voir: http://www.xinhuanet.com/fortune/2020-04/20/c_1125877816.htm (dernière consultation le 12 avril 2021).

(88)  Voir le site internet de Xiamen: http://www.xiashun.com/about/awards.htm

(89)  Voir la communication de 2012 de la province de Fujian sur le développement de la reconnaissance des entreprises majeures pour les industries stratégiques et émergentes, sections II et VI: http://www.fjmtxh.com/NewsInfo.aspx?Id=11101

(90)  Données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(91)  https://dnb.onelogin.com/portal/ (https://globalfinancials.com/index-admin.html)

(92)  Code SH 7602 00.

(93)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2017/749 de la Commission du 24 février 2017 (JO L 113 du 29.4.2017, p. 11).

(94)  Circulaire no 46 du 28 juillet 2020, du Secrétariat brésilien du commerce extérieur, http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-46-de-28-de-julho-de-2020-269159613

(95)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/582 de la Commission du 9 avril 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 124 du 12.4.2021, p. 40), considérants 266 et 267.

(96)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission du 29 mars 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 109 du 30.3.2021, p. 1).

(97)  Les sociétés devaient réaliser un bénéfice raisonnable: les sociétés qui étaient déficitaires ou qui affichaient un très faible bénéfice (proche du seuil de rentabilité) n’ont donc pas été prises en considération.

(98)  En ce qui concerne la quatrième société provisoirement sélectionnée dans la seconde note (Emek Kablo Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi), il a finalement été constaté qu’elle ne produisait pas de produits extrudés en aluminium et elle n’a donc pas été prise en considération.

(99)  Voir https://www.asastr.com/production-facilities/, http://www.cansan.com.tr/EN/Production/Extrusion/ et https://www.turkishexportal.com/PMS-Metal-Profile-Aluminum-Industry-Trade-Inc_SHC13B_3f52c050b5a442608328416c31ac84bd?lang=en pour plus de détails.

(100)  Classe 24.42 – Production d’aluminium, y compris semi-production d’aluminium et production de feuilles d’emballage en aluminium [voir https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF (p.156)].

(101)  Voir https://www.who.int/fr/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 (dernière consultation le 21 avril 2021)

(102)  https://globalfinancials.com/index-admin.html

(103)  CRU International Ltd. est une société de recherche sur les produits de base qui publie notamment des données de surveillance des produits en aluminium.

(104)  À titre subsidiaire, il est possible d’utiliser les coûts sur le marché intérieur, mais uniquement si des données correctes et adéquates permettent d’établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés.

(105)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(106)  Les coûts de la main-d’œuvre sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2088

(107)  La catégorie «métaux de base» inclut l’aluminium sous le code C24.42.

(108)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=RQJc6lWaNMpivNV6h1MxkWk9ycHqk1cNqZM2UJkJfMUYAmenKIIz/lKzy74RY7Y2

(109)  Voir https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF, p. 156; voir également la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI) établie par les Nations unies https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_4_publication_French.pdf, p. 122 et 123.

(110)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Period-I:-January-June,-2020-33647

(111)  Codes TARIC 7607111960 et 7607111993 (qui était numéroté 7607111995 jusqu’au 17 février 2017).


ANNEXE

Producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon

Pays

Nom

Code TARIC additionnel

République populaire de Chine

Zhangjiagang Fineness Aluminum Foil Co., Ltd.

C689

République populaire de Chine

Kunshan Aluminium Co., Ltd.

C690

République populaire de Chine

Suntown Technology Group Corporation Limited

C691

République populaire de Chine

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.

C692

République populaire de Chine

Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd.

C693

République populaire de Chine

Binzhou Hongbo Aluminium Foil Technology Co. Ltd.

C694


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