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Document 32021R0970

Règlement d’exécution (UE) 2021/970 de la Commission du 16 juin 2021 soumettant à enregistrement les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine

C/2021/4210

OJ L 214, 17.6.2021, p. 53–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/970/oj

17.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 214/53


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/970 DE LA COMMISSION

du 16 juin 2021

soumettant à enregistrement les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 décembre 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping (ci-après la «procédure antidumping») concernant les importations dans l’Union de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine à la suite d’une plainte déposée le 6 novembre 2020 par l’European Industrial Fasteners Institute (ci-après l’«EIFI» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’éléments de fixation en fer ou en acier de l’Union.

1.   PRODUIT SOUMIS À ENREGISTREMENT

(2)

Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») consiste en certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné»). Ce produit relève actuellement des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codes TARIC 7318159519 et 7318159589), ex 7318 21 00 (codes TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 et 7318210098) et ex 7318 22 00 (codes TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 et 7318220098). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.

2.   DEMANDE

(3)

Le 22 janvier 2021, le plaignant a introduit une demande d’enregistrement en application de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Il a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent être appliquées rétroactivement à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, pour autant que l’ensemble des conditions prévues dans le règlement de base soient respectées.

(4)

Le 11 mars 2021, le plaignant a fourni, à l’appui de sa demande d’enregistrement, des statistiques actualisées sur les importations.

(5)

Deux importateurs/distributeurs d’éléments de fixation (Roth Blaas Srl et Eurotec GmbH) et une association représentant les distributeurs d’éléments de fixation (l’European Fasteners Distributor Association ou «EFDA») ont soumis des observations en réponse à la demande. L’EFDA a demandé une audition, qui a eu lieu le 9 mars 2021. Roth Blaas Srl et Eurotec GmbH ont également demandé à être entendus, ce qui a été fait le 11 mai 2021.

3.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

(6)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, pour autant que l’ensemble des conditions visées dans le règlement de base soient respectées. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union.

(7)

Le plaignant a affirmé que, selon les statistiques disponibles, une hausse substantielle des importations avait été enregistrée au cours de la période qui a suivi la période d’enquête de la présente procédure (qui s’est étendue de juillet 2019 à juillet 2020), et que cette hausse était de nature à compromettre gravement l’effet correctif des droits définitifs potentiels. En outre, le plaignant a fait valoir que, compte tenu également des antécédents concernant le dumping visant le produit concerné (3), les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping des pays concernés.

(8)

La Commission a examiné la demande à la lumière de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s’était produite, et si cette augmentation, compte tenu du moment auquel les importations avaient été effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

3.1.   Connaissance, par les importateurs, de l’existence des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué ou d’antécédents de dumping

(9)

À ce stade, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de Chine font l’objet d’un dumping. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve du dumping fondés sur une comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit concerné. Dans l’ensemble et compte tenu de l’ampleur des marges de dumping alléguées, variant entre 126 et 270 %, ces éléments de preuve ont établi de manière suffisante que les producteurs-exportateurs pratiquaient le dumping.

(10)

La plainte a également fourni des preuves suffisantes du préjudice prétendument subi par l’industrie de l’Union, y compris d’une évolution négative de ses indicateurs de performance clés.

(11)

Ces informations figuraient à la fois dans la version non confidentielle de la plainte et dans l’avis d’ouverture pour cette procédure, publié le 21 décembre 2020 (4). Du fait de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, l’avis d’ouverture est un document public accessible à tous les importateurs. En outre, en tant que parties intéressées dans le cadre de l’enquête, les importateurs ont accès à la version non confidentielle de la plainte et au dossier non confidentiel. Par conséquent, la Commission a considéré que, sur cette base, ces derniers avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué.

(12)

Les deux importateurs mentionnés au considérant 5 ont affirmé qu’il n’existait aucun élément de preuve indiquant que les importateurs avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, de l’importance du dumping et du préjudice allégués. Ils ont notamment fait valoir que les éléments de preuve fournis par le plaignant au sujet du dumping et du préjudice en résultant se limitaient à ceux fournis dans la plainte et qu’«avoir connaissance» suppose une connaissance positive du fait que les importations faisaient l’objet d’un dumping, de l’importance du dumping et de l’importance du préjudice causé par ce dumping. L’EFDA et la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») ont en outre affirmé qu’il n’existait aucune preuve que les importateurs savaient que l’EIFI s’apprêtait à déposer une plainte, ou qu’une enquête devait démarrer, et, partant, que les importateurs avaient connaissance du dumping préjudiciable en cours.

(13)

Ces mêmes parties ont déclaré qu’il n’y avait pas d’antécédents de dumping et ont rappelé que la constatation d’un dumping préjudiciable en 2009 (5) avait été jugée non conforme à l’accord antidumping de l’OMC par l’Organe de règlement des différends de l’OMC (6).

(14)

Comme indiqué au considérant 11, du fait de la publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne, les importateurs ont eu connaissance ou, à tout le moins, auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping. L’avis d’ouverture est un document public accessible à toutes les parties intéressées, y compris aux importateurs. En outre, en tant que parties intéressées, les importateurs ont accès à la version non confidentielle de la plainte. Contrairement à ce qu’affirment ces parties, le règlement de base n’exige pas qu’il y ait une connaissance positive du dumping, ni des preuves attestant que les parties avaient effectivement connaissance du dépôt de la plainte ou de l’ouverture de l’enquête, car l’article 10, paragraphe 4, point c), dispose que l’importateur doit «[avoir] eu connaissance ou [aurait] dû avoir connaissance», et couvre ainsi explicitement les situations dans lesquelles les importateurs n’ont pas réellement connaissance du dumping mais auraient dû en avoir connaissance. L’avis d’ouverture ayant été publié, la Commission considère que les importateurs étaient bel et bien en mesure d’avoir une connaissance positive des éléments de preuve disponibles sur le dumping préjudiciable ou, qu’à tout le moins, ils auraient dû avoir connaissance de ces éléments de preuve. Les arguments en question ont donc été rejetés.

(15)

Par ailleurs, contrairement à ce que laissent entendre les parties intéressées concernées, l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base n’exige pas que la Commission ait établi une conclusion positive de dumping préjudiciable dans le passé. Le fait que les importateurs aient eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué est suffisant. Tel a effectivement été le cas dans la présente enquête, comme expliqué au considérant 14. Cet argument a donc, lui aussi, été rejeté.

(16)

Pour ce qui est des antécédents de dumping, étant donné que la Commission considère que la condition relative à la connaissance du dumping par les importateurs est remplie, il n’est pas nécessaire d’analyser si cette condition de l’existence de pratiques de dumping dans le passé est elle aussi remplie, car il s’agit d’une condition de substitution à celle de la connaissance prévue à l’article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base. Par conséquent, cet argument est sans objet.

(17)

Sur cette base, la Commission a donc conclu que la condition d’enregistrement prévue à l’article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base était respectée.

3.2.   Nouvelle augmentation substantielle des importations

(18)

La Commission a analysé cette condition de l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base à la lumière des données statistiques sur les importations du produit concerné en provenance de Chine disponibles dans la base de données Surveillance 2. Afin d’évaluer si une nouvelle augmentation substantielle des importations avait eu lieu depuis l’ouverture de l’enquête, la Commission a tout d’abord défini les périodes à comparer. D’une part, elle a évalué les données relatives aux importations en provenance de Chine après l’ouverture de l’enquête antidumping (c’est-à-dire après le moment à partir duquel les importateurs avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, des pratiques de dumping) et jusqu’à la période la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, à savoir la période comprise entre janvier et avril 2021. D’autre part, la Commission a pris en considération les importations chinoises pour les mêmes mois inclus dans la période d’enquête, ainsi que les volumes mensuels moyens des importations au cours de l’ensemble de la période d’enquête.

(19)

La comparaison montre que le volume mensuel moyen des importations en provenance de Chine a évolué de la façon suivante.

Tableau 1

Volumes d’importation en provenance des pays concernés (en tonnes)

Volumes d’importation (moyenne mensuelle)

Période d’enquête (juillet 2019-juin 2020)

Janvier-avril 2020

Janvier-avril 2021

Delta

Janvier-avril 2021 compar. à la période d’enquête

Janvier-avril 2021 compar. à janvier-avril 2020

Chine

20 040

18 583

26 528

+ 32 %

+ 43 %

Source: Base de données Surveillance 2.

(20)

Sur la base de ces données statistiques, la Commission a constaté que le volume mensuel moyen des importations du produit concerné en provenance de Chine au cours de la période comprise entre janvier 2021 et mars 2021, c’est-à-dire après l’ouverture de l’enquête antidumping, était supérieur de 32 % à la moyenne des importations mensuelles durant la période d’enquête, et 43 % plus élevé que durant la même période de l’année précédente.

(21)

L’EFDA a affirmé qu’il n’y avait pas eu d’augmentation substantielle des importations, en renvoyant à la plainte, laquelle faisait apparaître une baisse des importations en provenance de Chine entre 2019 et la période d’enquête, et a prétendu que toute augmentation postérieure à la période d’enquête ne serait que le reflet des flux commerciaux habituels et que toute augmentation en 2020 serait uniquement imputable à la reprise du marché à la suite de la stagnation due à la pandémie de COVID-19. L’EFDA a également fait valoir qu’en raison de l’offre insuffisante d’éléments de fixation standard dans l’Union, les importateurs étaient contraints d’importer ces produits de Chine, seule source d’approvisionnement viable. L’Association a ajouté que, puisque l’industrie de l’Union importait elle aussi des éléments de fixation standard, elle était elle-même à l’origine de l’augmentation des importations, du moins en partie. Enfin, l’EFDA a objecté que les importations chinoises ne faisaient que remplacer les importations en provenance d’autres pays tiers.

(22)

De même, la CCCME a soutenu qu’il n’y avait pas eu d’augmentation des importations entre 2019 et la période d’enquête et a fait valoir que, même si les importations ont augmenté entre 2019 et 2020, cette hausse ne pouvait être considérée comme substantielle, notamment compte tenu du fait que les importations totales (en provenance de Chine et d’autres pays tiers) ont diminué au cours de cette période. La CCCME a également affirmé que les données fournies par le plaignant dans sa demande d’enregistrement n’étaient pas représentatives, puisqu’elles concernaient des expéditions qui avaient déjà été commandées et expédiées avant la fin de la période d’enquête et avant l’ouverture de l’enquête. Elle a en outre argué que l’industrie de l’Union avait, au moins en partie, causé elle-même l’augmentation des importations.

(23)

Les deux importateurs susmentionnés ont estimé que l’augmentation des importations n’était pas significative et était, en tout état de cause, justifiée par une augmentation de la demande d’éléments de fixation à la suite d’une stagnation sur le marché de l’Union au cours du premier semestre de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Ils ont également rappelé qu’en raison de la pandémie de COVID-19, les offres de fret et l’espace disponible en conteneurs avaient diminué, entraînant une augmentation significative des coûts de transport. Cela a nettement compliqué les expéditions depuis la Chine, et la constitution de stocks n’est pas une option viable.

(24)

L’EFDA a déclaré qu’aucun stock n’était constitué dans l’Union et que ses membres éprouvaient au contraire des difficultés à répondre aux demandes de leurs clients sur ce territoire, compte tenu des problèmes d’approvisionnement décrits plus en détail au considérant 44.

(25)

Comme indiqué au considérant 18, la Commission a considéré que, pour évaluer l’augmentation des importations, il convenait de prendre comme référence la période postérieure à l’ouverture de la présente enquête (janvier-mars 2021), car ce n’est qu’à partir de ce moment-là que les importateurs ont eu connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, des pratiques de dumping. Comme l’illustre le tableau 1 ci-dessus, la comparaison de la tendance des importations au cours des trois mois suivant l’ouverture de l’enquête avec celle des mêmes mois de la période d’enquête, d’une part, et avec la moyenne mensuelle durant la période d’enquête, d’autre part, montre clairement une augmentation significative des importations, de plus de 30 % dans les deux cas.

(26)

L’argument concernant le niveau de demande du produit concerné dans l’Union à la suite de la pandémie de COVID-19 n’est pas directement pertinent pour déterminer si une augmentation substantielle des importations a eu lieu conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, étant entendu que cette augmentation constitue une condition objective et qu’aucune évaluation de ses causes n’est nécessaire. En tout état de cause, et même si cet argument était pertinent, la Commission note que les importations du produit concerné en provenance de Chine après l’ouverture de la procédure (de janvier à mars 2021) ont également augmenté de 35 % par rapport à la même période en 2019 (avant la pandémie). Les statistiques disponibles ne confirment donc en aucun cas les allégations selon lesquelles l’augmentation des importations ne serait que le résultat de la reprise à la suite de la stagnation du marché de l’Union. Au contraire, l’augmentation des importations demeure tout aussi visible lorsque l’on compare les chiffres au volume des importations durant les trois premiers mois de 2019, c’est-à-dire lorsque le marché ne subissait pas les effets de la pandémie.

(27)

Quant à l’argument relatif à la situation de l’approvisionnement dans l’Union, il n’est pas non plus directement pertinent dans le cadre de la condition objective concernant l’augmentation des importations définie à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base aux fins de l’enregistrement des importations. Ces considérations peuvent s’avérer pertinentes et être examinées au regard de l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de tenir compte de cet argument, qui n’était pas pertinent.

(28)

S’agissant de l’argument selon lequel la constitution de stocks ne serait pas une option viable en raison de l’augmentation des coûts de transport, il n’est pas étayé par les statistiques d’importation, lesquelles montrent clairement une augmentation significative des importations au cours des trois premiers mois suivant l’ouverture de l’enquête, comme on peut le constater dans le tableau 1 ci-dessus. En tout état de cause, cet argument n’aurait aucune incidence sur la condition objective que représente une nouvelle augmentation des importations. L’argument a par conséquent été rejeté.

(29)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a conclu que la deuxième condition d’enregistrement était également remplie.

3.3.   Neutralisation de l’effet correctif du droit

(30)

La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants montrant qu’un préjudice supplémentaire serait causé par une poursuite de la hausse des importations en provenance de Chine (compte tenu également du moment auquel les importations sont effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances), qui serait de nature à compromettre gravement les effets correctifs d’éventuels droits antidumping définitifs.

(31)

Comme il ressort des considérants 18 à 29, des éléments de preuve suffisants attestent une augmentation substantielle des importations du produit concerné, considérées dans leur ensemble, au cours de la période qui a suivi l’ouverture de l’enquête. L’ampleur considérable de cette augmentation laisse déjà prévoir une neutralisation probable de l’effet correctif d’un droit définitif, si les conditions juridiques sont remplies.

(32)

En ce qui concerne les prix à l’importation, et d’après la base de données Surveillance 2, le prix moyen des importations en provenance du pays concerné a augmenté de 6,0 % si l’on compare la période s’étendant de janvier à avril 2021 à la même période de l’année précédente, et de 7,3 % par rapport à la moyenne mensuelle durant la période d’enquête, comme le montre le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2

Prix des importations en provenance du pays concerné (en EUR/tonne)

Prix moyen à l’importation

Période d’enquête (juillet 2019-juin 2020)

Janvier-avril 2020

Janvier-avril 2021

Hausse des prix (%) Janvier-avril 2021, compar. à la période d’enquête

Hausse des prix (%) Janvier-avril 2021, compar. à janvier-avril 2020

Chine

1 484

1 465

1 573

6,0 %

7,3 %

(33)

Toutefois, cette hausse des prix doit être replacée dans le contexte d’une augmentation des coûts de la principale matière première utilisée pour la fabrication du produit concerné et des coûts du transport international, et ce à partir du second semestre de 2020, comme indiqué ci-dessous.

(34)

Pour ce qui est des matières premières, le produit concerné est essentiellement constitué d’acier, et plus précisément de rouleaux laminés à chaud. Selon les informations disponibles à ce stade, l’acier représente environ 70 % du coût total de fabrication des éléments de fixation. Entre avril 2020 et avril 2021, le prix de l’acier a augmenté au niveau mondial de plus de 50 % sur l’ensemble des principaux marchés (7) — et la Chine ne fait pas exception. Entre avril 2020 et avril 2021, les prix des rouleaux laminés à chaud ont augmenté de 74 % (8). La hausse du prix du produit concerné importé de Chine sur les trois premiers mois de 2021 (soit + 6,1 % par rapport à la même période de 2020, ou + 4,9 % par rapport à la valeur mensuelle moyenne durant la période d’enquête) est toutefois nettement inférieure à l’augmentation mondiale du coût de la principale matière première, à savoir les rouleaux laminés à chaud (+ 74 %). Par conséquent, dans un tel contexte, cette hausse de prix est largement insuffisante pour compenser la hausse considérable du prix des matières premières, ce qui laisse entrevoir une forte dépression des prix et, partant, risque de compromettre gravement l’effet correctif de l’éventuel droit antidumping définitif.

(35)

Pour ce qui est du fret, les parties intéressées ont indiqué qu’au cours du second semestre 2020, les coûts du transport international, et en particulier entre l’Asie et l’Europe, avaient atteint des pics exceptionnellement élevés. Des preuves de cette augmentation (allant souvent jusqu’à + 150 %) sont accessibles au public (9). Les coûts de transport représentent environ 3 % du prix facturé pour les exportations vers l’Europe, à en juger par les réponses non vérifiées des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Ce pourcentage suggère que plus de la moitié de la hausse de prix observée pour les importations du produit concerné s’expliquerait déjà par l’évolution des coûts de transport. Si l’on tient compte de cet autre facteur, il semblerait que le prix du produit concerné ait en réalité diminué, car l’augmentation du fret profite au fournisseur des services d’expédition et échappe au contrôle que les producteurs-exportateurs peuvent exercer en matière de fixation des prix.

(36)

En outre, la hausse des prix s’est produite dans un contexte où, comme l’attestent les éléments de preuve à première vue, une marge de sous-cotation allant de 27 % à 72 % et une marge de sous-cotation des prix indicatifs comprise entre 41 % et 251 % étaient pratiquées. Par conséquent, les prix à l’importation sont restés à des niveaux particulièrement préjudiciables et ont même diminué en termes relatifs, eu égard à la hausse des coûts mondiaux de l’acier et du fret.

(37)

Les importants volumes d’importation supplémentaires enregistrés après l’ouverture de l’enquête entraîneront aussi, très probablement, une augmentation de la part de marché des importations en provenance de Chine.

(38)

Les deux importateurs susmentionnés, l’EFDA et la CCCME, ont déclaré qu’il était peu probable que l’industrie de l’Union ait subi un préjudice important et que ce préjudice ait été causé par les importations chinoises. Ils ont affirmé que la plainte ne contenait aucune preuve d’un tel préjudice. L’EFDA et la CCCME se sont référées au Tribunal de l’Union européenne (10), affirmant que pour savoir si les importations «[compromettent] gravement l’effet correctif» des droits, la Commission devrait déterminer si l’industrie de l’Union a subi un préjudice important; or aucune preuve de ce type ne figure dans la plainte.

(39)

La CCCME a en outre fait valoir qu’une augmentation des importations ne pouvait «compromettre gravement l’effet correctif» des droits, puisque l’industrie de l’Union produit principalement des éléments de fixation spéciaux, qui ne sont pas en concurrence avec les importations en provenance de Chine, celles-ci consistant majoritairement en des éléments de fixation standard.

(40)

S’agissant de ces arguments, la Commission a considéré, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important du fait des importations du produit concerné en provenance de Chine. Lesdits arguments ont donc été rejetés.

(41)

L’argument de la CCCME selon lequel les importations chinoises ne concurrençaient pas les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union n’a été étayé par aucun élément de preuve et est en contradiction avec les éléments de preuve contenus dans la plainte attestant à première vue une augmentation des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping, qui coïncidait avec la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union, comme indiqué dans l’avis d’ouverture. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(42)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’au vu de tous les éléments susmentionnés (ainsi que du moment auquel les importations ont été effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances), la nouvelle hausse des importations en provenance de Chine après l’ouverture de l’enquête était de nature à compromettre gravement les effets correctifs d’éventuels droits antidumping définitifs. Par conséquent, cette condition prévue à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base a également été remplie.

3.4.   Autres arguments soulevés par les parties intéressées

(43)

Les deux importateurs susmentionnés ont argué que les exigences en matière d’éléments de preuve nécessaires à l’enregistrement devraient être plus élevées que pour l’ouverture de la procédure, compte tenu notamment d’une éventuelle application rétroactive des droits.

(44)

L’EFDA a prétendu qu’une perception rétroactive des droits définitifs serait contraire à l’intérêt de l’Union. L’Association a fait valoir, en premier lieu, que l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de fournir des éléments de fixation standard et que, par voie de conséquence, ces éléments devaient être achetés en Chine. Dans ce contexte, l’EFDA a avancé que l’approvisionnement en éléments de fixation en Chine allait devenir de plus en plus difficile en raison de la longueur des délais de livraison, du refus des exportateurs chinois de fournir des éléments de fixation en attendant l’issue de la présente enquête, de l’absence de capacité excédentaire en Chine et de la pénurie de conteneurs en provenance d’Asie, aggravée par le blocage du canal de Suez. L’EFDA a également attiré l’attention sur la pénurie générale de matières premières touchant les producteurs d’éléments de fixation dans l’Union et sur le fait qu’il n’existait aucune autre source d’approvisionnement viable que la Chine. En second lieu, l’EFDA a déclaré qu’en raison de ces difficultés d’approvisionnement, l’enregistrement des importations et l’institution de mesures provisoires auraient un effet préjudiciable sur l’industrie en aval et qu’il n’était pas nécessaire de percevoir rétroactivement des droits définitifs à compter de la date de l’enregistrement.

(45)

La CCCME a elle aussi soutenu qu’il était quasiment impossible de se procurer des éléments de fixation standard dans l’Union et qu’il n’existait pas d’autres sources d’approvisionnement viables que la Chine.

(46)

En ce qui concerne le niveau de preuve requis pour l’enregistrement, la Commission a analysé les données statistiques de la base de données Surveillance 2 ainsi que d’autres informations à sa disposition, qui ont fait apparaître une augmentation substantielle des importations à des niveaux de prix très probablement préjudiciables. Ces éléments de preuve sont parfaitement fiables et les parties n’ont pas avancé de preuve du contraire ni expliqué quels meilleurs éléments de preuve seraient disponibles et n’auraient pas été utilisés. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(47)

Pour ce qui est du niveau de preuve requis dans le cadre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a fondé ses conclusions sur les meilleures informations disponibles à ce stade, y compris la plainte qui a conduit à l’ouverture de l’enquête. Il n’est pas nécessaire d’arriver à des conclusions positives à cet égard, puisque de telles conclusions ne peuvent, par définition, pas être établies avant l’institution des mesures provisoires. Toute autre approche priverait totalement l’instrument qu’est l’enregistrement de son effet utile. Les autres arguments avancés par l’EFDA portent soit sur la perception rétroactive de droits définitifs, soit sur l’institution de mesures provisoires. La Commission fait observer que la décision d’instituer des mesures provisoires et, par la suite, la décision d’une éventuelle perception rétroactive de droits sur la base du présent règlement d’enregistrement ne seront prises qu’à un stade ultérieur de la procédure. Ces arguments ne sont donc pas considérés comme pertinents dans le cadre du présent règlement relatif à l’enregistrement. Il en va de même pour les arguments concernant l’intérêt de l’Union. La Commission note que si cet intérêt compte parmi les conditions pour instituer des mesures antidumping provisoires ou définitives conformément à l’article 21 du règlement de base, il n’est pas nécessaire de le prendre en considération lorsqu’il s’agit d’évaluer la nécessité d’enregistrer les importations ou d’appliquer rétroactivement ces droits définitifs. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de tenir compte de cet argument, qui n’était pas pertinent.

(48)

L’EFDA a souligné que l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base exige expressément que les conditions de l’article 10, paragraphe 4, points c) et d), dudit règlement soient respectées. En d’autres termes, elle a fait valoir qu’une décision de la Commission d’enregistrer les importations devrait également tenir compte de ces critères lorsque les importations sont enregistrées conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, c’est-à-dire à la suite d’une demande de l’industrie de l’Union.

(49)

Il convient de noter que, comme indiqué au considérant 8, et conformément à la législation et à sa pratique constante en matière d’application de l’article 14, paragraphe 5, la Commission a bien examiné la demande d’enregistrement à la lumière de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, qui définit les conditions de fond pour procéder à l’enregistrement. Comme expliqué en détail aux considérants 9 à 42, les conditions définies à l’article 10, paragraphe 4, points c) et d), du règlement de base ont bel et bien été considérées comme remplies, et les arguments de l’EFDA à cet égard ont donc été rejetés.

3.5.   Droits de la défense et divulgation

(50)

L’EFDA et la CCCME ont affirmé que certaines informations supplémentaires transmises par l’EIFI au sujet de sa demande d’enregistrement n’avaient été mises à la disposition des parties intéressées que plusieurs semaines plus tard, ce qui les aurait privées de l’exercice de leurs droits de la défense légitimes.

(51)

La CCCME a également fait valoir que la Commission devrait divulguer toute décision d’enregistrement des importations suffisamment à l’avance et permettre ainsi aux parties intéressées de commenter une telle décision.

(52)

La Commission fait remarquer que les informations non confidentielles fournies par le plaignant ont bien été mises à la disposition des parties intéressées, qui ont présenté des observations complémentaires. La Commission a accepté et analysé toutes ces observations avant de prendre une décision. Par conséquent, la Commission a estimé que les droits de la défense des parties avaient été pleinement respectés à cet égard.

(53)

En ce qui concerne la demande de divulgation préalable, il convient de noter qu’une telle mesure n’est pas prévue ou requise par le règlement de base. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations pour autant qu’elle ait reçu une demande contenant des éléments de preuve suffisants pour justifier cette mesure. Il convient également de noter qu’en application de l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les parties intéressées ont effectivement la possibilité de présenter des observations et d’être entendues dans un délai de 21 jours à compter de la date de sa publication. Enfin, la Commission souligne également que toute décision d’application rétroactive des mesures antidumping définitives sera communiquée aux parties intéressées, conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement de base. Cette demande a dès lors été rejetée.

4.   PROCÉDURE

(54)

La Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(55)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. La Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

5.   ENREGISTREMENT

(56)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats des enquêtes entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(57)

Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antidumping.

(58)

D’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping sont estimées entre 126 % et 270 % et le niveau d’élimination du préjudice serait compris entre 41 % et 251 % pour le produit concerné. Le montant du droit qui pourrait devoir être acquitté à l’avenir serait normalement fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

6.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(59)

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données (11),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles. Ces produits relèvent actuellement des codes NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codes TARIC 7318159519 et 7318159589), ex 7318 21 00 (codes TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 et 7318210098) et ex 7318 22 00 (codes TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 et 7318220098) et sont originaires de la République populaire de Chine.

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO C 442 du 21.12.2020, p. 6.

(3)  Règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29 du 31.1.2009, p. 1) et règlement d’exécution (UE) 2015/519 de la Commission du 26 mars 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 (JO L 82 du 27.3.2015, p. 78).

(4)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO C 442 du 21.12.2020, p. 6).

(5)  Règlement (CE) no 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29 du 31.1.2009, p. 1).

(6)  Organe de règlement des différends de l’OMC: rapport du groupe spécial, WT/DS397/RW, 7 août 2015 et rapport de l’organe d’appel, AB-2015-7, WT/DS397/AB/RW, 18 janvier 2016.

(7)  https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/global-steel-price-rally-will-be-short-lived-02-02-2021; https://tradingeconomics.com/commodity/steel; https://ihsmarkit.com/solutions/steel-forecast.html

(8)  https://www.investing.com/commodities/shfe-hot-rolled-coil-futures-historical-data

(9)  https://www.ft.com/content/ad5e1a80-cecf-4b18-9035-ee50be9adfc6

(10)  Arrêt dans l’affaire Stemcor London et Samac Steel Supplies/Commission, T-749/16, ECLI:EU:T:2019:310, point 83.

(11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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