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Document 32021R0836

Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/6/2021/REV/1

OJ L 185, 26.5.2021, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj

26.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 185/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/836 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2021

modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 196 et son article 322, paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Le mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après dénommé "mécanisme de l’Union"), régi par la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (5), renforce la coopération entre l’Union et les États membres et facilite la coordination dans le domaine de la protection civile en vue d’améliorer la réaction de l’Union en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

(2)

Si la responsabilité première en matière de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes naturelles et d’origine humaine incombe aux États membres, le mécanisme de l’Union, et en particulier rescEU, favorise la solidarité entre les États membres conformément à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Pour ce faire, le mécanisme de l’Union renforce la réaction collective de l’Union aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine par la création d’une réserve de capacités qui complètent les capacités existantes des États membres, lorsque les capacités disponibles au niveau national ne sont pas suffisantes, permettant ainsi une préparation et une réaction plus efficaces, et il améliore la prévention et la préparation en matière de catastrophes. Des crédits suffisants sont nécessaires pour établir, déployer et exploiter les capacités de rescEU et pour pouvoir poursuivre le développement de la réserve européenne de protection civile et couvrir les coûts supplémentaires découlant des subventions d’adaptation et du fonctionnement des capacités affectées à la réserve européenne de protection civile.

(3)

L’expérience sans précédent de la pandémie de COVID-19 a démontré que l’Union et les États membres doivent être mieux préparés à réagir aux urgences de grande ampleur qui affectent simultanément plusieurs États membres, et que le cadre juridique existant en matière de santé et de protection civile devrait être renforcé. La pandémie de COVID-19 a également montré à quel point les conséquences des catastrophes sur la santé des personnes, l’environnement, la société et l’économie peuvent prendre des proportions dévastatrices. Pendant la pandémie de COVID-19, l’Union a pu, en s’appuyant sur les dispositions existantes de la décision no 1313/2013/UE, adopter rapidement des dispositions d’exécution pour étendre les capacités de rescEU afin d’y intégrer un arsenal de contre-mesures médicales composées de vaccins et de traitements, et d’équipements médicaux de soins intensifs, d’équipements de protection individuelle et de fournitures de laboratoire, en vue de la préparation et de la réaction à une menace transfrontière grave sur la santé. Afin d’accroître l’efficacité des actions de préparation et de réaction, de nouvelles dispositions renforçant le cadre juridique actuel, notamment en permettant à la Commission d’obtenir directement, dans des conditions spécifiques, les capacités de rescEU nécessaires, pourraient encore réduire le temps de déploiement à l’avenir. Il importe également que les opérations de rescEU soient bien coordonnées avec les autorités nationales de protection civile.

(4)

Les membres du Conseil européen, dans leur déclaration commune du 26 mars 2020, et le Parlement européen, dans sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (6), ont invité la Commission à présenter des propositions pour un système de gestion des crises plus ambitieux et à grande échelle au sein de l’Union.

(5)

Le changement climatique entraîne une augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la complexité des catastrophes naturelles dans l’Union et dans le monde, ce qui exige donc un haut niveau de solidarité entre les pays. Les catastrophes naturelles, telles que les incendies de forêt, peuvent causer des pertes de vies, de moyens de subsistance et de biodiversité, entraîner des émissions de carbone élevées et une diminution de la capacité d’absorption du carbone de la planète, ce qui aggrave encore le changement climatique. Il est donc essentiel que la prévention, la préparation et la réaction en cas de catastrophes soient renforcées et que le mécanisme de l’Union prévoie des capacités suffisantes, y compris durant la période transitoire de rescEU, pour agir lorsque surviennent des incendies de forêt et d’autres catastrophes naturelles liées au climat.

(6)

L’Union reste attachée à une protection civile qui tient compte de la dimension de genre, y compris en remédiant à des vulnérabilités spécifiques, et reste attachée à l’échange de bonnes pratiques sur les questions liées au genre qui se manifestent lors des catastrophes et de leurs suites immédiates, y compris le soutien aux victimes de violences sexistes.

(7)

Sur la base des principes de solidarité et de couverture universelle de services de santé de qualité et du rôle central de l’Union dans l’accélération des progrès sur les défis mondiaux en matière de santé, le mécanisme de l’Union devrait contribuer à améliorer la prévention, la préparation et la capacité de réaction, y compris en ce qui concerne les urgences médicales.

(8)

Les États membres sont encouragés, dans le plein respect de leurs structures nationales, à veiller à ce que les premiers intervenants soient équipés de manière adéquate et préparés à réagir aux catastrophes.

(9)

Afin de renforcer la coopération en matière de réaction aux catastrophes, il convient de rationaliser, quand cela est possible, les procédures administratives pour garantir une intervention rapide.

(10)

Pour garantir une meilleure préparation aux catastrophes affectant de multiples États membres à l’avenir, il est nécessaire de prendre des mesures urgentes pour renforcer le mécanisme de l’Union. Le renforcement du mécanisme de l’Union devrait compléter les politiques et les fonds de l’Union, et ne devrait pas se substituer à l’intégration de la résilience face aux catastrophes dans ces politiques et dans ces fonds.

(11)

Les données sur les pertes causées par les catastrophes sont essentielles pour une évaluation rigoureuse des risques, l’élaboration de scénarios de catastrophes potentielles fondés sur des données probantes et la mise en œuvre de mesures efficaces de gestion des risques. Par conséquent, les États membres devraient continuer à œuvrer à l’amélioration de la collecte de données sur les pertes dues aux catastrophes, conformément aux engagements déjà pris dans le cadre d’accords internationaux, tels que le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (7) et le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies.

(12)

Afin d’améliorer la résilience et la planification en matière de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes, l’Union devrait continuer à plaider en faveur d’investissements dans la prévention des catastrophes à travers les frontières et dans tous les secteurs, et d’approches globales en matière de gestion des risques sous-tendant la prévention et la préparation, en tenant compte d’une approche multirisques, d’une approche fondée sur les écosystèmes et des répercussions probables du changement climatique, en étroite coopération avec les communautés scientifiques compétentes, les principaux opérateurs économiques, les autorités régionales et locales et les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine, sans préjudice des mécanismes de coordination de l’Union existants et des compétences des États membres. À cet effet, la Commission devrait travailler de concert avec les États membres pour définir et élaborer les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes dans le domaine de la protection civile, en tant que référence commune non contraignante pour soutenir les actions de prévention et de préparation en cas de catastrophes ayant un impact élevé qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux (c’est-à-dire des effets sur plusieurs pays, qu’ils aient ou non une frontière commune). Les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes devraient tenir compte des conséquences sociales immédiates des catastrophes et de la nécessité de préserver les fonctions sociétales critiques.

(13)

Des évaluations régulières des risques et des analyses de scénarios de catastrophe au niveau national et, le cas échéant, au niveau infranational, sont essentielles pour détecter les déficits en matière de prévention et de préparation et pour renforcer la résilience, y compris en utilisant des fonds de l’Union. Ces évaluations des risques et analyses de scénarios de catastrophe devraient se concentrer sur les risques spécifiques à la région concernée et devraient, le cas échéant, traiter de la coopération transfrontalière.

(14)

Lors de l’élaboration des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes en vue de soutenir les actions de prévention et de préparation, une attention particulière devrait être accordée aux conséquences des catastrophes pour les groupes vulnérables.

(15)

Le rôle des autorités régionales et locales dans la prévention et la gestion des catastrophes revêt une grande importance et, le cas échéant, leurs capacités sont intégrées dans les activités menées au titre de la décision n° 1313/2013/UE, afin de réduire au minimum les chevauchements et d’encourager l’interopérabilité. Par conséquent, il est également nécessaire de pratiquer une coopération permanente aux niveaux local et régional par-delà les frontières, en vue de mettre au point des systèmes communs d’alerte pour une intervention rapide avant l’activation du mécanisme de l’Union. De même, et tout en tenant compte des structures nationales, il convient de reconnaître la nécessité de fournir une aide à la formation technique aux communautés locales afin de renforcer leurs capacités de première réaction, le cas échéant. Il importe également de tenir le public informé des premières mesures de réaction.

(16)

Il convient que le mécanisme de l’Union continue d’exploiter les synergies avec le cadre de l’Union relatif à la résilience des entités critiques.

(17)

En tant que centre opérationnel fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept au niveau de l’Union, avec la capacité de suivre et de soutenir des opérations dans le cadre de divers types de situations d’urgences, dans et en dehors de l’Union et en temps réel, le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) devrait être encore renforcé. Il s’agit notamment d’améliorer la coordination de l’ERCC avec les autorités de protection civile nationales des États membres, ainsi qu’avec d’autres organismes compétents de l’Union. Le travail de l’ERCC est étayé par une expertise scientifique, fournie entre autres par le Centre commun de recherche de la Commission européenne.

(18)

Le mécanisme de l’Union devrait utiliser les infrastructures spatiales de l’Union, telles que le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus), Galileo, la surveillance de l’espace et Govsatcom, qui fournissent des outils importants au niveau de l’Union pour faire face aux situations d’urgence internes et externes. Les systèmes de gestion des urgences de Copernicus fournissent un soutien à l’ERCC au cours des différentes phases d’urgence, depuis l’alerte rapide et la prévention des catastrophes jusqu’à la réaction aux catastrophes et le rétablissement. Govsatcom est destinée à fournir des capacités de communication par satellite sécurisée, spécifiquement adaptées aux besoins des utilisateurs gouvernementaux dans le domaine de la gestion des situations d’urgence. Galileo est la première infrastructure mondiale de navigation et de positionnement par satellite spécialement conçue à des fins civiles en Europe et dans le monde, et qui peut être utilisée dans d’autres domaines comme la gestion des situations d’urgence, y compris les activités d’alerte rapide. Les services de Galileo en la matière comprennent un service d’urgence diffusant, par l’émission de signaux, des alertes concernant des catastrophes naturelles ou d’origine humaine dans des domaines particuliers. Les États membres devraient être encouragés à utiliser Galileo, étant donné son potentiel pour sauver des vies et faciliter la coordination des interventions d’urgence. S’ils décident de l’utiliser, pour valider le système, les États membres devraient identifier les autorités nationales autorisées à utiliser Galileo et en adresser notification à la Commission.

(19)

Au cours de la pandémie de COVID-19, l’absence de ressources suffisantes en moyens de transport et de logistique a été identifiée comme un obstacle majeur dans les démarches des États membres en vue de fournir ou de recevoir de l’assistance. Par conséquent, les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques devraient être définies comme des capacités de rescEU. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la décision n° 1313/2013/UE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de définir des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques comme des capacités de rescEU et pour lui permettre de louer, prendre en crédit-bail ou obtenir par d’autres moyens de telles capacités dans la mesure nécessaire pour remédier aux déficits dans le domaine des transports et de la logistique. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8). En outre, pour avoir la capacité opérationnelle de répondre rapidement à une catastrophe à grande échelle qui entraîne ou risque d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux ou à un événement à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, l’Union devrait également avoir la possibilité, dans des cas d’urgence dûment justifiés et en consultation avec les États membres, par l’adoption d’actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure d’urgence, d’acheter, de louer, de prendre en crédit-bail ou d’obtenir par d’autres moyens des moyens matériels et des services de soutien nécessaires définis comme des capacités de rescEU, lorsque ces moyens et services ne peuvent pas être immédiatement mis à disposition par les États membres. Cela permettrait à l’Union de réagir sans retard à des situations d’urgence susceptibles d’avoir une incidence élevée sur les vies, la santé, l’environnement, les biens ou le patrimoine culturel et affectant simultanément de multiples États membres. De tels moyens matériels excluent les modules, les équipes et les catégories d’experts et sont destinés à aider les États membres submergés par des catastrophes.

(20)

Afin de tirer le meilleur parti de l’expérience acquise jusqu’à présent avec les réseaux logistiques fiables gérés par des organisations internationales actives en la matière au sein de l’Union, comme les dépôts de matériel d’intervention humanitaire des Nations unies, la Commission devrait tenir compte de ces réseaux lorsqu’elle achète, loue, prend en crédit-bail ou obtient par d’autres moyens des capacités de rescEU. Les agences compétentes de l’Union devraient être associées et consultées de manière appropriée sur les questions liées au mécanisme de l’Union qui relèvent de leur compétence. Il est particulièrement important que l’Agence européenne des médicaments et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies soient consultés, le cas échéant, en ce qui concerne la définition, la gestion et la répartition des capacités consacrées à la réaction aux urgences médicales.

(21)

Les capacités de rescEU achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres devraient pouvoir être utilisées à des fins nationales, mais uniquement lorsqu’elles ne sont pas utilisées dans des opérations de réaction aux crises au titre du mécanisme de l’Union ni nécessaires à de telles fins.

(22)

L’Union a un intérêt à réagir aux situations d’urgence qui se présentent dans des pays tiers, lorsque cela est nécessaire. Si les capacités de rescEU ont avant tout été constituées pour être utilisées en tant que filet de sécurité au sein de l’Union, elles devraient pouvoir, dans des cas dûment justifiés et sur le fondement de principes humanitaires, être déployées en dehors de l’Union. La décision de déploiement devrait être prise conformément aux dispositions existantes relatives aux décisions de déploiement des capacités de rescEU.

(23)

Le mécanisme de l’Union devrait assurer une répartition géographique adéquate des réserves, y compris en ce qui concerne les contre-mesures médicales essentielles et les équipements de protection individuelle, en particulier celles qui répondent à des catastrophes à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, en synergie et de manière complémentaire avec le programme EU4Health établi au titre du règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil (9), l’instrument d’aide d’urgence établi au titre du règlement (UE) 2016/369 du Conseil (10), la facilité pour la reprise et la résilience établie au titre du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (11) et d’autres politiques, programmes et fonds de l’Union, et en complétant, si nécessaire, la constitution de stocks nationaux au niveau de l’Union.

(24)

La pandémie de COVID-19 a montré qu’il était essentiel de rassembler et de partager systématiquement les connaissances utiles à toutes les phases du cycle de gestion des risques de catastrophe. Cette constatation et l’expérience acquise jusqu’à présent dans le processus de développement du réseau européen de connaissances en matière de protection civile indiquent que son rôle d’unité de traitement au sein du mécanisme de l’Union devrait être précisé davantage.

(25)

Obtenir les ressources nécessaires en moyens de transport et de logistique est essentiel pour permettre à l’Union de réagir à tout type de situation d’urgence dans et en dehors de l’Union. Il est impératif de garantir le transport et la fourniture en temps voulu de l’aide et des secours dans l’Union, mais aussi à destination de l’extérieur de l’Union et en provenance de l’extérieur de l’Union. Par conséquent, les pays touchés devraient pouvoir demander une assistance consistant uniquement en des ressources en moyens de transport et en ressources logistiques.

(26)

La décision no 1313/2013/UE définit l’enveloppe financière du mécanisme de l’Union, qui constitue le montant de référence privilégiée au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (12) destiné à couvrir les dépenses du programme jusqu’à la fin de la période budgétaire 2014-2020. Cette enveloppe financière devrait être actualisée à compter du 1er janvier 2021, date d’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (13), afin de refléter les nouveaux chiffres prévus dans ledit règlement.

(27)

Conformément au règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (14) établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance, et dans les limites des ressources qu’il alloue, des mesures de relance et de résilience devraient être mises en œuvre dans le cadre du mécanisme de l’Union pour faire face aux conséquences sans précédent de la crise causée par la pandémie de COVID-19. De telles mesures devraient en particulier comprendre des mesures destinées à accroître le degré de préparation de l’Union et à permettre une réaction rapide et efficace de l’Union en cas de situations d’urgence majeures, y compris des mesures telles que la constitution de stocks de fournitures et de matériel médical essentiels et l’acquisition des infrastructures nécessaires pour une réaction rapide. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par le règlement (UE) 2020/2094.

(28)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et à l’engagement pris dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies, les actions menées au titre de la décision n° 1313/2013/UE devraient contribuer à la réalisation d’un objectif global de consacrer au moins 30 % du montant total du budget de l’Union et de l’instrument de l’Union européenne pour la relance à des objectifs en matière de climat et de l’ambition de consacrer 7,5 % du budget aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

(29)

Étant donné que le déploiement de capacités de rescEU pour des opérations de réaction au titre du mécanisme de l’Union apporte une valeur ajoutée significative de l’Union en garantissant une réaction efficace et rapide aux personnes en situations d’urgence, il convient de renforcer les obligations en matière de visibilité afin de fournir des informations aux citoyens de l’Union et aux médias ainsi que de conférer de l’importance à l’Union. Les autorités nationales devraient recevoir de la Commission des lignes directrices en matière de communication pour des interventions spécifiques afin que le rôle de l’Union soit convenablement mis en valeur.

(30)

Compte tenu de l’expérience opérationnelle récente, afin de renforcer encore le mécanisme de l’Union et, en particulier, de simplifier le processus de mise en œuvre rapide de rescEU, les coûts de développement de toutes les capacités de rescEU devraient être intégralement financés par le budget de l’Union.

(31)

Afin d’aider les États membres à fournir également de l’aide en dehors de l’Union, la réserve européenne de protection civile devrait être encore renforcée par un cofinancement des coûts opérationnels des capacités engagées, au même niveau, qu’il s’agisse d’un déploiement dans ou en dehors de l’Union.

(32)

Afin de garantir une certaine souplesse dans le soutien apporté aux États membres par des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques, en particulier lors de catastrophes de grande ampleur, il devrait être possible de financer intégralement, à partir du budget de l’Union, le transport, à l’intérieur de l’Union ou à destination de l’Union en provenance de pays tiers, de marchandises, de moyens logistiques et de services déployés en tant que capacités de rescEU.

(33)

Il convient que le mécanisme de l’Union fournisse également une aide en matière de transport lorsqu’elle est nécessaire dans le cadre de catastrophes environnementales en appliquant le principe du "pollueur-payeur", sous la responsabilité des autorités nationales compétentes, conformément à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi qu’à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (15).

(34)

Afin de disposer d’une plus grande souplesse et de parvenir à une exécution budgétaire optimale, le présent règlement devrait prévoir la gestion indirecte en tant que méthode d’exécution budgétaire lorsque la nature et le contenu de l’action concernée le justifient.

(35)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (16) (ci-après dénommé "règlement financier"), une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union susceptible de porter atteinte aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pour une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027 et uniquement dans des cas dûment justifiés, que les coûts exposés pour des actions bénéficiant d’un soutien au titre de la décision n° 1313/2013/UE qui ont déjà commencé soient considérés comme éligibles à compter du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

(36)

Afin de favoriser la prévisibilité et l’efficacité à long terme lors de la mise en œuvre de la décision n° 1313/2013/UE, la Commission devrait adopter des programmes de travail annuels ou pluriannuels indiquant les dotations prévues. Cela devrait aider l’Union à disposer d’une plus grande souplesse dans l’exécution budgétaire et, partant, renforcer les actions de prévention et de préparation. En outre, les futures dotations prévues devraient être présentées et examinées chaque année au sein du comité qui assiste la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

(37)

La Commission rend compte de l’exécution du budget du mécanisme de l’Union conformément au règlement financier.

(38)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent à la décision n° 1313/2013/UE. Ces règles sont fixées dans le règlement financier et déterminent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(39)

Si les mesures de prévention et de préparation sont essentielles pour renforcer la résilience de l’Union face aux catastrophes naturelles et d’origine humaine, la survenance des catastrophes, leur calendrier et leur ampleur sont par nature imprévisibles. Comme l’a montré la crise récente liée à la COVID-19, les ressources financières nécessaires pour assurer une réaction adéquate peuvent varier considérablement d’une année à l’autre et devraient être mises à disposition immédiatement. Pour concilier le principe budgétaire de prévisibilité et la nécessité de réagir rapidement à de nouveaux besoins, il convient par conséquent d’adapter l’exécution financière des programmes de travail. Dès lors, il y a lieu d’autoriser le report des crédits non utilisés, à l’année suivante seulement et pour des actions de réaction uniquement, en sus du report des crédits autorisés au titre de l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier.

(40)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (18), (Euratom, CE) no 2185/96 (19) et (UE) 2017/1939 du Conseil (20), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (21). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Pour cette raison, les accords conclus avec des pays et territoires tiers et avec des organisations internationales, ainsi que tout contrat ou accord résultant de la mise en œuvre de la décision n° 1313/2013/UE devraient contenir des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes, au Parquet européen et à l’OLAF de procéder à ces audits et à ces contrôles et vérifications sur place, conformément à leurs compétences respectives, et garantissant que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(41)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen (22),qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans la décision n° 1313/2013/UE une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(42)

Pendant la pandémie de COVID-19, afin que les capacités de rescEU soient opérationnelles et que le mécanisme de l’Union réponde efficacement aux besoins des citoyens de l’Union, des crédits supplémentaires ont été mis à disposition pour financer des actions au titre du mécanisme de l’Union. Il importe de donner à l’Union la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir réagir efficacement à la nature imprévisible des catastrophes, tout en maintenant une certaine prévisibilité dans la réalisation des objectifs fixés par la décision n° 1313/2013/UE. Il est crucial de parvenir à l’équilibre nécessaire dans la réalisation de ces objectifs. Afin d’actualiser les pourcentages fixés à l’annexe I en fonction des priorités du mécanisme de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (23). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(43)

Il convient dès lors de modifier la décision no 1313/2013/UE en conséquence.

(44)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre commence dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et être applicable, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La décision no 1313/2013/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.   La protection à assurer au titre du mécanisme de l’Union porte en premier lieu sur les personnes, mais également sur l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d’origine humaine, notamment les conséquences d’actes de terrorisme, de catastrophes technologiques, radiologiques ou environnementales, de la pollution marine, du déséquilibre hydrogéologique et des urgences sanitaires graves survenant dans ou en dehors de l’Union. Dans le cas des conséquences d’actes de terrorisme ou de catastrophes radiologiques, le mécanisme de l’Union ne peut couvrir que les mesures concernant la préparation et la réaction.

3.   Le mécanisme de l’Union favorise la solidarité entre les États membres dans le cadre d’une coopération et d’une coordination sur le plan pratique, sans préjudice de la responsabilité première des États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes pour leur permettre de prévenir et de faire face de manière appropriée et méthodique aux catastrophes d’une nature et d’une ampleur auxquelles ils peuvent raisonnablement s’attendre et se préparer.".

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

favoriser la mise en œuvre d’une réaction rapide et efficace lorsqu’une catastrophe survient ou est imminente, y compris en prenant des mesures visant à atténuer les conséquences immédiates des catastrophes et en encourageant les États membres à œuvrer à la levée des obstacles bureaucratiques;";

b)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

les progrès liés à l’amélioration du niveau de préparation aux catastrophes, qui sont mesurés par les effectifs des capacités de réaction figurant dans la réserve européenne de protection civile par rapport aux objectifs de capacités visés à l’article 11, le nombre de modules enregistrés dans le système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS) et le volume des capacités de rescEU établies pour fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière;";

3)

À l’article 4, le point suivant est inséré:

"4 bis.   "objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes", les objectifs non contraignants établis dans le domaine de la protection civile pour soutenir les actions de prévention et de préparation visant à améliorer la capacité de l’Union et de ses États membres à résister aux effets d’une catastrophe qui entraîne ou risque d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux;".

4)

À l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

élabore et actualise à intervalles réguliers un inventaire et une carte transsectoriels des risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, y compris les risques de catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, auxquels l’Union est exposée en adoptant une approche cohérente dans différents domaines d’action susceptibles de traiter de la prévention des catastrophes ou d’avoir une incidence sur elle et en prenant dûment en compte les effets probables du changement climatique;";

b)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

"g)

rend périodiquement compte au Parlement européen et au Conseil, dans les délais fixés à l’article 6, paragraphe 1, point d), des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’article 6;".

5)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

continuent d’élaborer et d’améliorer la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié, y compris en ce qui concerne la collaboration transfrontalière, en tenant compte des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, tels que visés au paragraphe 5, lorsqu’ils sont établis, et des risques liés aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux;";

ii)

les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

"d)

mettent à la disposition de la Commission une synthèse des éléments pertinents des évaluations visées aux points a) et b), en mettant l’accent sur les risques principaux. Pour les risques principaux ayant des effets transfrontaliers et les risques liés aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, ainsi que, le cas échéant, les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, les États membres décrivent les mesures prioritaires de prévention et de préparation. La synthèse est fournie à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, puis tous les trois ans par la suite, et à chaque fois que surviennent des changements importants;

e)

participent, sur une base volontaire, à des examens menés par des pairs de l’évaluation de la capacité de gestion des risques;

f)

améliorent, conformément aux engagements internationaux, la collecte de données relatives aux pertes causées par les catastrophes, au niveau national ou au niveau infranational approprié, pour garantir l’élaboration de scénarios fondés sur des données concrètes visée à l’article 10, paragraphe 1, et l’identification des déficits dans les capacités de réaction en cas de catastrophe.";

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

"5.   La Commission, en coopération avec les États membres, établit et élabore des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes dans le domaine de la protection civile, et adopte des recommandations pour les définir comme une base commune non contraignante pour soutenir les actions de prévention et de préparation face aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux. Ces objectifs reposent sur des scénarios actuels et prospectifs, tenant compte des effets du changement climatique sur les risques de catastrophes, des données relatives aux événements passés et d’une analyse d’impact transsectorielle accordant une attention particulière aux groupes vulnérables. Lors de l’élaboration des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, la Commission tient compte des catastrophes récurrentes qui frappent les États membres et suggère que les États membres prennent des mesures spécifiques, y compris toute mesure qui doit être mise en œuvre au moyen des fonds de l’Union, afin de renforcer la résilience face à de telles catastrophes.".

6)

Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 7

Centre de coordination de la réaction d’urgence

1.   Un centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) est institué. L’ERCC est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et est au service des États membres et de la Commission pour la réalisation des objectifs du mécanisme de l’Union.

L’ERCC est chargé en particulier de coordonner, de surveiller et de soutenir en temps réel la réaction aux situations d’urgence au niveau de l’Union. Il travaille en coopération étroite avec les autorités de protection civile nationales et les organismes compétents de l’Union afin de promouvoir une approche transsectorielle de la gestion des catastrophes.

2.   L’ERCC a accès à des capacités opérationnelles et analytiques, ainsi qu’à des capacités de suivi, de gestion de l’information et de communication afin de pouvoir faire face à un large éventail de situations d’urgence dans l’Union et en dehors de celle-ci.

Article 8

Actions générales de la Commission en matière de préparation

1.   La Commission assume la réalisation des actions suivantes en matière de préparation:

a)

gérer l’ERCC;

b)

gérer le CECIS afin de permettre de communiquer et de partager des informations entre l’ERCC et les points de contact des États membres;

c)

coopérer avec les États membres:

i)

pour élaborer des systèmes transnationaux d’intérêt européen de détection et d’alerte rapide pour atténuer les conséquences directes des catastrophes;

ii)

pour mieux intégrer les systèmes transnationaux de détection et d’alerte rapide existants en suivant une approche multirisques et en réduisant les temps de réaction aux catastrophes;

iii)

pour maintenir et développer la capacité d’appréciation et d’analyse de la situation;

iv)

pour assurer un suivi des catastrophes et, le cas échéant, des effets du changement climatique, et donner des conseils fondés sur les connaissances scientifiques en la matière;

v)

pour traduire les informations scientifiques en informations opérationnelles;

vi)

pour créer, maintenir et développer des partenariats scientifiques européens en vue de couvrir les risques naturels et d’origine humaine, qui devraient à leur tour favoriser l’établissement de liens entre les systèmes nationaux d’alerte rapide et d’alerte ainsi qu’entre ces systèmes et l’ERCC et le CECIS;

vii)

pour soutenir les États membres et les organisations internationales mandatées dans leurs efforts de développement de leurs systèmes d’alerte rapide, en leur apportant des connaissances scientifiques, des technologies innovantes et des compétences, y compris par l’intermédiaire du réseau européen de connaissances en matière de protection civile visé à l’article 13;

d)

mettre en place et gérer les ressources permettant de mobiliser et d’envoyer des équipes d’experts chargées:

i)

d’évaluer les besoins auxquels il peut être répondu dans le cadre du mécanisme de l’Union dans l’État membre ou le pays tiers demandeur de l’aide;

ii)

de faciliter, en cas de besoin, la coordination sur place des secours en réaction aux catastrophes et d’assurer la liaison avec les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers demandeur de l’aide; et

iii)

d’assister l’État membre ou le pays tiers demandeur de l’aide en le faisant bénéficier de compétences techniques en matière de prévention, de préparation ou de réaction;

e)

mettre en place et gérer les ressources permettant de fournir un soutien logistique aux équipes d’experts visées au point d);

f)

mettre sur pied et gérer un réseau d’experts qualifiés des États membres pouvant être disponibles à bref délai pour aider l’ERCC dans ses tâches de suivi, d’information et de facilitation de la coordination;

g)

faciliter la coordination du prépositionnement à l’intérieur de l’Union des capacités de réaction des États membres en cas de catastrophe;

h)

soutenir les efforts visant à améliorer l’interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, en tenant compte des bonnes pratiques au niveau des États membres et au niveau international;

i)

prendre, dans son domaine de compétence, les mesures nécessaires pour faciliter l’appui fourni par le pays hôte, notamment en élaborant et en mettant à jour, en collaboration avec les États membres et sur la base de l’expérience opérationnelle, des lignes directrices en matière de soutien fourni par le pays hôte;

j)

soutenir l’établissement de programmes d’évaluation volontaire, sous la forme d’un examen par les pairs, des stratégies de préparation des États membres, sur la base de critères prédéfinis, de façon à pouvoir formuler des recommandations visant à renforcer le niveau de préparation de l’Union;

k)

en étroite concertation avec les États membres, arrêter les mesures d’appui complémentaires ou les actions complémentaires en matière de préparation nécessaires pour atteindre l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 1, point b); et

l)

aider les États membres, à leur demande, pour des catastrophes survenant sur leur territoire, en leur donnant la possibilité de recourir à des partenariats scientifiques européens pour une analyse scientifique ciblée. Les analyses qui en résultent peuvent être partagées par l’intermédiaire du CECIS, avec l’accord des États membres touchés.

2.   À la demande d’un État membre, d’un pays tiers, de l’Organisation des Nations unies ou de ses agences, la Commission peut déployer une équipe d’experts sur le terrain pour fournir des conseils sur les mesures de préparation.".

7)

À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

"10.   Lorsque des services d’urgence sont fournis par Galileo, Copernicus, Govsatcom ou d’autres composantes du programme spatial établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (*1), chaque État membre peut décider de les utiliser.

Lorsqu’un État membre décide d’utiliser les services d’urgence fournis par Galileo visés au premier alinéa, il désigne les autorités nationales autorisées à utiliser ces services d’urgence et en adresse notification à la Commission.

(*1)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69)."."

8)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

Élaboration de scénarios et planification de la gestion des catastrophes

1.   La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la planification transsectorielle, au niveau de l’Union, de la gestion des risques de catastrophes tant naturelles que d’origine humaine qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, y compris face aux effets négatifs du changement climatique. Cette planification comprend l’élaboration, au niveau de l’Union, de scénarios pour la prévention, la préparation et la réaction en cas de catastrophes, qui tiennent compte des travaux menés sur les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes visés à l’article 6, paragraphe 5, et des travaux du réseau européen de connaissances en matière de protection civile visé à l’article 13, et qui se fondent sur:

i)

les évaluations des risques visées à l’article 6, paragraphe 1, point a),

ii)

l’inventaire des risques visé à l’article 5, paragraphe 1, point c),

iii)

l’évaluation par les États membres de la capacité de gestion des risques visée à l’article 6, paragraphe 1, point b),

iv)

les données disponibles relatives aux pertes causées par les catastrophes visées à l’article 6, paragraphe 1, point f),

v)

l’échange volontaire d’informations existantes sur la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié,

vi)

le recensement des moyens, et

vii)

l’établissement de plans de déploiement des capacités de réaction.

2.   Lorsqu’ils planifient des opérations de réponse à une crise humanitaire en dehors de l’Union, la Commission et les États membres identifient et favorisent les synergies existant entre les secours relevant de la protection civile et les fonds consacrés à l’aide humanitaire mis à disposition par l’Union et les États membres.".

9)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.

Sur la base des risques recensés, des capacités et des déficits globaux et de toute élaboration de scénarios existante visée à l’article 10, paragraphe 1, la Commission, par la voie d’actes d’exécution, définit les types et spécifie le volume des capacités de réaction clés requises pour les besoins de la réserve européenne de protection civile (ci-après dénommés "objectifs de capacité"). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2.

La Commission, en coopération avec les États membres, procède au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité fixés par les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe et recense les déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs dans la réserve européenne de protection civile. Lorsque de tels déficits ont été recensés, la Commission examine si les États membres disposent des capacités nécessaires en dehors de la réserve européenne de protection civile. La Commission encourage les États membres à remédier aux déficits de capacités de réaction significatifs dans la réserve européenne de protection civile. Elle peut soutenir les États membres à cet égard conformément à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 1, point i), et à l’article 21, paragraphe 2.".

10)

À l’article 12, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.   La Commission définit, par la voie d’actes d’exécution, les capacités dont est constitué rescEU, notamment sur la base de toute élaboration de scénarios existante visée à l’article 10, paragraphe 1, en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités et déficits globaux au niveau de l’Union, en particulier dans les domaines de la lutte aérienne contre les incendies de forêts, des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, de l’intervention médicale d’urgence, ainsi que des transports et de la logistique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. La Commission met régulièrement à jour les informations sur le type et le volume des capacités de rescEU et met ces informations directement à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

3.   Les capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres.

3 bis.   Les capacités de rescEU, telles que définies par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2, peuvent être louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission dans la mesure nécessaire pour remédier aux déficits dans le domaine des transports et de la logistique.

3 ter.   Dans des cas d’urgence dûment justifiés, la Commission peut acheter, louer, prendre en crédit-bail ou obtenir par d’autres moyens des capacités déterminées par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 33, paragraphe 3. Ces actes d’exécution:

i)

déterminent le type et la quantité nécessaires de moyens matériels et tout service de soutien nécessaire, déjà définis en tant que capacités de rescEU; et/ou

ii)

définissent des moyens matériels supplémentaires et tout service de soutien nécessaire en tant que capacités de rescEU et déterminent le type et la quantité nécessaires de ces capacités.

3 quater.   Les règles financières de l’Union s’appliquent lorsque des capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission. Lorsque des capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres, des subventions directes peuvent être octroyées aux États membres par la Commission sans appel à propositions. La Commission et tout État membre le souhaitant peuvent participer à une procédure conjointe de passation de marché menée conformément à l’article 165 du règlement (UE) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*2) (ci-après dénommé "règlement financier") en vue d’acheter des capacités de rescEU.

Les capacités de rescEU sont hébergées par les États membres qui les achètent, les louent, les prennent en crédit-bail ou les obtiennent par d’autres moyens.

(*2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1)."."

11)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

Réseau européen de connaissances en matière de protection civile

1.   La Commission met en place un réseau européen de connaissances en matière de protection civile (ci-après dénommé "réseau") chargé d’agréger, de traiter et de diffuser les connaissances et les informations pertinentes pour le mécanisme de l’Union, selon une approche multirisque et incluant les acteurs pertinents de la protection civile et de la gestion des catastrophes, les centres d’excellence, les universités et les chercheurs.

La Commission, par l’intermédiaire du réseau, tient dûment compte de l’expertise disponible dans les États membres, au niveau de l’Union, au niveau d’autres organisations et entités internationales, au niveau des pays tiers et au niveau des organisations actives sur le terrain.

La Commission et les États membres promeuvent une participation équilibrée des femmes et des hommes à la mise en place et au fonctionnement du réseau.

La Commission, par l’intermédiaire du réseau, soutient la cohérence des processus de planification et de décision en facilitant l’échange continu de connaissances et d’informations portant sur tous les domaines d’activité relevant du mécanisme de l’Union.

À cette fin, la Commission, par l’intermédiaire du réseau, se charge notamment:

a)

de la mise en place et de la gestion d’un programme de formation et d’exercices pour le personnel des services de protection civile et des services de gestion des catastrophes, concernant la prévention, la préparation et la réaction en matière de catastrophes. Ce programme vise et encourage l’échange de bonnes pratiques dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes, y compris les catastrophes dues au changement climatique, et comporte des cours de formation communs ainsi qu’un système d’échange d’expertise dans le domaine de la gestion des catastrophes, notamment des échanges de professionnels et des échanges de volontaires expérimentés et le détachement d’experts des États membres.

Le programme de formation et d’exercices a pour but d’améliorer la coordination, la compatibilité et la complémentarité des capacités visées aux articles 9, 11 et 12, et de renforcer la compétence des experts visés à l’article 8, paragraphe 1, points d) et f);

b)

de la mise en place et de la gestion d’un programme visant à tirer des enseignements des actions de protection civile menées dans le cadre du mécanisme de l’Union, y compris des aspects du cycle complet de gestion des catastrophes, afin de donner une large base aux processus d’apprentissage et au développement des connaissances. Le programme inclut:

i)

le suivi, l’analyse et l’évaluation de toutes les actions pertinentes menées en matière de protection civile dans le cadre du mécanisme de l’Union;

ii)

la promotion de la mise en œuvre des enseignements tirés pour constituer une base fondée sur l’expérience, permettant d’organiser des activités dans le cadre du cycle de gestion des catastrophes; et

iii)

la mise au point de méthodes et d’outils pour collecter, analyser, promouvoir et mettre en œuvre les enseignements tirés.

Ce programme tient également compte, le cas échéant, des enseignements tirés des interventions menées en dehors de l’Union en ce qui concerne l’exploitation des liens et des synergies entre l’aide apportée au titre du mécanisme de l’Union et l’intervention humanitaire;

c)

de la stimulation de la recherche et de l’innovation, ainsi que de l’encouragement, pour les besoins du mécanisme de l’Union, de l’introduction et de l’emploi de nouvelles approches ou de nouvelles technologies utiles ou des deux;

d)

de la mise en place et de la maintenance d’une plateforme en ligne servant le réseau afin de soutenir et de faciliter la mise en œuvre des différentes tâches visées aux points a), b) et c).

2.   Lorsqu’elle s’acquitte des missions visées au paragraphe 1, la Commission tient tout particulièrement compte des besoins et des intérêts des États membres qui font face à des risques de catastrophes de nature similaire, ainsi que de la nécessité de renforcer la protection de la biodiversité et du patrimoine culturel.

3.   La Commission renforce la coopération en matière de formation et promeut le partage de connaissances et d’expérience entre le réseau et les organisations internationales et les pays tiers, notamment afin de contribuer à honorer les engagements pris au niveau international, en particulier dans le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.".

12)

À l’article 14, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1.   En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir dans l’Union et entraînant ou risquant d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux ou touchant ou risquant de toucher d’autres États membres, l’État membre dans lequel la catastrophe survient ou menace de survenir avertit sans tarder les États membres qui risquent d’être touchés et, lorsque les effets en sont potentiellement significatifs, la Commission.".

13)

À l’article 15, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

recueillir et analyser des informations validées sur la situation, en liaison avec l’État membre touché, afin de parvenir à une appréciation commune de la situation et de la réaction face à celle-ci, et communiquer directement ces informations aux États membres;".

14)

À l’article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   La Commission peut sélectionner, désigner et envoyer une équipe constituée d’experts provenant des États membres:

a)

s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de prévention, conformément à l’article 5, paragraphe 2;

b)

s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de préparation, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

c)

en cas de catastrophe survenant dans l’Union visée à l’article 15, paragraphe 5;

d)

en cas de catastrophe survenant en dehors de l’Union visée à l’article 16, paragraphe 3;

Des experts de la Commission ou d’autres services de l’Union peuvent être intégrés à l’équipe en vue de soutenir celle-ci et de faciliter la liaison avec l’ERCC. Des experts envoyés par des agences des Nations unies ou d’autres organisations internationales peuvent être intégrés à l’équipe en vue de renforcer la coopération et de faciliter les évaluations conjointes.

Lorsque l’efficacité opérationnelle l’exige, la Commission peut, en coopération étroite avec les États membres, faciliter l’intervention d’experts supplémentaires, par le biais de leur déploiement, et un soutien technique et scientifique, et avoir recours à des compétences spécialisées existantes dans les domaines scientifique, sectoriel et de la médecine d’urgence.

2.   Les experts sont sélectionnés et désignés selon la procédure suivante:

a)

les États membres désignent les personnes qui, sous leur responsabilité, peuvent être déployées en tant que membres d’équipes d’experts;

b)

la Commission choisit les experts et le chef d’équipe en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, notamment leur niveau de formation concernant le mécanisme de l’Union, ainsi que l’expérience qu’ils ont acquise antérieurement dans le cadre de missions relevant du mécanisme de l’Union et d’autres opérations de secours internationales; le choix se fonde également sur d’autres critères, notamment les connaissances linguistiques, le but étant que l’équipe dans son ensemble dispose des compétences requises dans une situation spécifique;

c)

la Commission affecte des experts et des chefs d’équipe à la mission en accord avec les États membres qui les désignent.

La Commission notifie aux États membres le soutien d’experts supplémentaires fourni conformément au paragraphe 1.".

15)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

"Article 18

Transport et matériel

1.   En cas de catastrophe, dans ou en dehors de l’Union, la Commission peut aider les États membres à obtenir l’accès à des ressources en matériel ou des ressources en moyens de transport et à des ressources logistiques par:

a)

la fourniture et le partage d’informations sur les ressources en matériel et sur les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques qui peuvent être mises à disposition par les États membres en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;

b)

l’élaboration de matériel cartographique aux fins du déploiement et de la mobilisation rapides des ressources en tenant compte, tout particulièrement, des spécificités des régions transfrontalières pour ce qui est des risques transfrontières plurinationaux;

c)

l’aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et les mesures visant à faciliter l’accès des États membres à de telles ressources; ou

d)

un soutien apporté aux États membres en ce qui concerne le recensement du matériel qui peut être obtenu auprès d’autres sources, y compris le secteur privé.

2.   La Commission peut compléter les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques mises à disposition par les États membres par des ressources complémentaires, nécessaires pour assurer une réaction rapide en cas de catastrophe.

3.   L’aide demandée par un État membre ou un pays tiers peut consister uniquement en des ressources en moyens de transport et en des ressources logistiques destinées à faire face à des catastrophes au moyen de produits de première nécessité ou de matériel acquis dans un pays tiers par l’État membre ou le pays tiers demandeur.".

16)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   L’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du mécanisme de l’Union, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, est établie à 1 263 000 000 EUR à prix courants.";

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Les crédits résultant de remboursements effectués par les bénéficiaires pour des actions de réaction en cas de catastrophes constituent des recettes affectées au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.";

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   L’enveloppe financière visée aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article ainsi qu’à l’article 19 bis peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du mécanisme de l’Union et à la réalisation de ses objectifs.

De telles dépenses peuvent notamment couvrir les études, les réunions d’experts, les actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, pour autant qu’elles concernent les objectifs généraux du mécanisme de l’Union, les dépenses liées à des réseaux informatiques axés sur le traitement et l’échange d’informations, y compris leur interconnexion avec des systèmes existants ou futurs visant à favoriser l’échange intersectoriel de données et avec le matériel associé, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du programme.";

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 bis du présent article et le montant visé à l’article 19 bis, paragraphe 1, sont alloués, sur la période 2021-2027, en fonction des pourcentages et principes énoncés à l’annexe I.";

e)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   La Commission évalue la répartition fixée à l’annexe I à la lumière des résultats de l’évaluation visée à l’article 34, paragraphe 3.";

f)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6.   Lorsque cela s’avère nécessaire pour réagir à des catastrophes pour des raisons d’urgence impérieuses, ou à la lumière d’événements imprévus influant sur l’exécution budgétaire ou la mise en place des capacités de rescEU, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe I dans les limites des dotations budgétaires disponibles et conformément à la procédure prévue à l’article 31.".

17)

L’article suivant est inséré:

"Article 19 bis

Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

1.   Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (*3) sont mises en œuvre au titre de la présente décision par l’utilisation d’un montant maximal de 2 056 480 000 EUR à prix courants, tel que visé à l’article 2, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement en prix de 2018, sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, dudit règlement.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 du présent article constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (EU) 2020/2094.

3.   Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article peuvent bénéficier d’une aide financière conformément aux conditions fixées dans la présente décision et sont mises en œuvre dans le respect intégral des objectifs du règlement (UE) 2020/2094.

4.   Sans préjudice des conditions d’éligibilité des actions en faveur de pays tiers fixées dans la présente décision, l’aide financière visée au présent article ne peut être accordée à un pays tiers que si cette aide est mise en œuvre dans le respect intégral des objectifs du règlement (UE) 2020/2094, que ce pays tiers participe ou non au mécanisme de l’Union.

(*3)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23)."."

18)

L’article 20 bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 20 bis

Visibilité et distinctions

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union, de même que les bénéficiaires de l’aide fournie, font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

Tout financement ou toute aide fourni dans le cadre de la présente décision bénéficie d’une visibilité appropriée, conformément aux orientations spécifiques de la Commission relatives à des interventions spécifiques. En particulier, les États membres veillent à ce que la communication publique relative aux opérations financées au titre du mécanisme de l’Union:

a)

comprenne des références appropriées au mécanisme de l’Union;

b)

associe une marque visuelle aux capacités financées ou cofinancées par le mécanisme de l’Union;

c)

comporte des actions mettant l’emblème de l’Union en évidence;

d)

fasse connaître des informations détaillées sur le soutien de l’Union de manière proactive, aux médias et aux parties prenantes à l’échelon national, ainsi qu’à travers les moyens de communication des États membres eux-mêmes; et

e)

appuie les actions de communication de la Commission relatives aux opérations.

Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées à des fins nationales, comme énoncé à l’article 12, paragraphe 5, les États membres font état de l’origine de ces capacités et assurent la visibilité des financements de l’Union utilisés pour les acquérir, par les mêmes moyens que ceux visés au premier alinéa du présent article.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la présente décision, aux actions entreprises au titre de la présente décision et aux résultats obtenus, et soutient les États membres dans leurs actions de communication. Les ressources financières allouées à la présente décision contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1.

3.   La Commission remet des médailles afin de récompenser et d’honorer les engagements de longue date qui ont été pris et les contributions exceptionnelles effectuées en faveur du mécanisme de l’Union.".

19)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

"g)

développement de la planification de la gestion des catastrophes, telle que visée à l’article 10.";

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   L’aide financière prévue pour l’action visée au paragraphe 1, point j), couvre l’ensemble des coûts nécessaires pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU dans le cadre du mécanisme de l’Union, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Les catégories de coûts éligibles nécessaires pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU sont définies à l’annexe I bis.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe I bis relative aux catégories de coûts éligibles.

3 bis.   L’aide financière visée au présent article peut être mise en œuvre dans le cadre de programmes de travail pluriannuels. Pour les actions d’une durée supérieure à un an, les engagements budgétaires peuvent être fractionnés en tranches annuelles.";

c)

le paragraphe 4 est supprimé.

20)

À l’article 22, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

en cas de catastrophe, soutien apporté aux États membres en ce qui concerne l’obtention d’un accès aux ressources en matériel et aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques, comme indiqué à l’article 23; et".

21)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

"Article 23

Actions éligibles relatives au matériel et aux opérations

1.   Les actions ci-après sont éligibles au bénéfice d’une aide financière afin de permettre l’accès aux ressources en matériel et aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques dans le cadre du mécanisme de l’Union:

a)

fourniture et partage d’informations sur les ressources en matériel et sur les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques que les États membres décident de mettre à disposition, en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;

b)

aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et mesures visant à faciliter l’accès des États membres à ces ressources;

c)

aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en matériel qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé;

d)

financement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques nécessaires pour garantir une réaction rapide en cas de catastrophe. De telles actions ne sont éligibles au bénéfice d’un soutien financier que si les critères suivants sont remplis:

i)

une demande d’aide a été présentée dans le cadre du mécanisme de l’Union conformément aux articles 15 et 16;

ii)

des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques supplémentaires sont nécessaires pour assurer l’efficacité de la réaction d’urgence dans le cadre du mécanisme de l’Union;

iii)

l’aide correspond aux besoins cernés par l’ERCC et est fournie conformément aux recommandations émises par l’ERCC concernant les spécifications techniques, la qualité, le calendrier et les modalités d’intervention;

iv)

l’aide au titre du mécanisme de l’Union a été acceptée par un pays demandeur, directement ou par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations unies ou de ses agences, ou d’une organisation internationale concernée; et

v)

dans les cas de catastrophes survenant dans des pays tiers, l’aide vient en complément de toute intervention humanitaire générale de l’Union.

bis.   Le montant de l’aide financière de l’Union consacré au transport de capacités non affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile et déployées en cas de catastrophe existante ou imminente dans ou en dehors de l’Union et à tout autre soutien au transport nécessaire pour faire face à une catastrophe ne dépasse pas 75 % du coût total éligible.

2.   Le montant de l’aide financière de l’Union pour les capacités affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile n’excède pas 75 % des coûts d’exploitation des capacités, y compris le transport, en cas de catastrophe existante ou imminente dans ou en dehors de l’Union.

4.   L’aide financière de l’Union pour les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques peut couvrir un maximum de 100 % des coûts totaux éligibles précisés aux points a) à d), lorsque cela est nécessaire pour que la mise en commun de l’aide des États membres soit efficace sur le plan opérationnel et lorsque les coûts portent sur l’un des éléments suivants:

a)

la location à court terme d’une capacité de stockage pour entreposer temporairement l’aide des États membres en vue de faciliter son transport de manière coordonnée;

b)

le transport de l’État membre qui offre l’aide vers l’État membre qui facilite son transport de manière coordonnée;

c)

le reconditionnement de l’aide des États membres pour utiliser au mieux les capacités de transport disponibles ou pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques; ou

d)

le transport local, le transit et l’entreposage de l’aide mise en commun en vue d’assurer une livraison coordonnée à la destination finale dans le pays demandeur.

bis.   Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées à des fins nationales conformément à l’article 12, paragraphe 5, tous les coûts, y compris les coûts de maintenance et de réparation, sont supportés par l’État membre qui les utilise.

ter.   En cas de déploiement de capacités de rescEU au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 75 % des coûts opérationnels.

Par dérogation au premier alinéa, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels des capacités de rescEU qui sont nécessaires pour faire face aux catastrophes à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, lorsque ces capacités sont déployées au titre du mécanisme de l’Union.

quater.   Pour les déploiements en dehors de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 10, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels.

quinquies.   Lorsque l’aide financière de l’Union visée au présent article ne couvre pas 100 % des coûts, le montant restant des coûts est supporté par le demandeur, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’État membre qui fournit l’aide ou l’État membre qui héberge les capacités de rescEU.

sexies.   Pour le déploiement de capacités de rescEU, l’aide financière de l’Union peut couvrir 100 % des éventuels coûts directs nécessaires au transport de fret, de moyens logistiques et de services, à l’intérieur de l’Union, ainsi qu’à destination de l’Union en provenance de pays tiers.

5.   Dans le cas d’une mise en commun d’opérations de transport associant plusieurs États membres, l’un d’eux peut prendre l’initiative de solliciter un soutien financier de l’Union pour l’ensemble de l’opération.

6.   Lorsqu’un État membre demande à la Commission de sous-traiter des opérations de transport, la Commission demande un remboursement partiel des coûts en fonction des taux de financement énoncés aux paragraphes 1 bis, 2 et 4.

bis.   Sans préjudice des paragraphes 1 bis et 2, le soutien financier apporté par l’Union pour le transport de l’aide nécessaire en cas de catastrophe environnementale dans le cadre de laquelle le principe du "pollueur-payeur" s’applique peut couvrir au maximum 100 % des coûts totaux éligibles. Les conditions suivantes s’appliquent:

a)

le soutien financier apporté par l’Union pour le transport de l’aide est demandé par l’État membre touché ou apportant une assistance sur la base d’une évaluation dûment justifiée des besoins;

b)

l’État membre touché ou apportant une assistance, selon le cas, prend toutes les mesures nécessaires pour demander et obtenir une indemnisation de la part du pollueur, conformément à toutes les dispositions juridiques internationales, de l’Union ou nationales applicables;

c)

lorsqu’il reçoit une indemnisation de la part du pollueur, l’État membre touché ou apportant une assistance, selon le cas, rembourse immédiatement l’Union.

En cas de catastrophe environnementale visée au premier alinéa qui n’affecte pas un État membre, les actions visées aux points a), b) et c) sont réalisées par l’État membre apportant une assistance.

7.   Les coûts ci-après sont éligibles au bénéfice de l’aide financière de l’Union pour les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques en vertu du présent article: tous les coûts afférents au déplacement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques, y compris les coûts de l’ensemble des services, redevances, dépenses logistiques, frais de manutention, carburants et frais d’hébergement éventuels, ainsi que d’autres coûts indirects tels que les taxes, redevances en général et frais de transit.

8.   Les coûts de transport peuvent consister en coûts unitaires, en montants forfaitaires ou en taux forfaitaires déterminés par catégorie de coût.".

22)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

"Article 25

Types d’intervention financière et procédures de mise en œuvre

1.   La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union conformément au règlement financier.

2.   La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union en gestion directe conformément au règlement financier ou, lorsque la nature et le contenu de l’action concernée le justifient, en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c) ii), iv), v) et vi), du règlement financier.

3.   Le soutien financier accordé au titre de la présente décision peut prendre toutes les formes prévues par le règlement financier, notamment la forme de subventions, de marchés publics ou de contributions à des fonds fiduciaires.

4.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, en tenant compte de l’entrée en vigueur retardée du règlement 2021/836 du Parlement européen et du Conseil (*4) et afin d’assurer la continuité, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement et pour une durée limitée, les coûts exposés pour des actions bénéficiant d’un soutien au titre de la présente décision peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

5.   Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission adopte des programmes de travail annuels ou pluriannuels, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. Ces programmes de travail annuels ou pluriannuels établissent les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total engagé. Ils contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chacune d’entre elles et un calendrier indicatif de mise en œuvre. En ce qui concerne l’aide financière visée à l’article 28, paragraphe 2, les programmes de travail annuels ou pluriannuels décrivent les actions prévues pour les pays visés dans ladite disposition.

Aucun programme de travail annuel ou pluriannuel n’est requis pour les actions relevant de la réaction en cas de catastrophe visée au chapitre IV, qui ne peuvent pas être prévues à l’avance.

6.   À des fins de transparence et de prévisibilité, l’exécution du budget et les futures dotations projetées sont présentées et examinées chaque année au sein du comité visé à l’article 33. Le Parlement européen est tenu informé.

7.   En sus de ce que prévoit l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits au budget annuel sont reportés de droit et peuvent être engagés et payés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Les crédits reportés sont utilisés uniquement pour des actions de réaction. Les crédits reportés sont les premiers crédits utilisés au cours de l’exercice suivant.

(*4)  Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 185 du 26.5.2021, p. 1)."."

23)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

"Article 27

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au mécanisme de l’Union par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (*5).

(*5)  Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)."."

24)

L’article 30 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 6, et à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.";

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphe 6, et à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.";

d)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 6, ou de l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.".

25)

À l’article 32, paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

l’organisation du soutien aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques, comme prévu aux articles 18 et 23;".

26)

À l’article 33, le paragraphe suivant est ajouté:

"3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.".

27)

À l’article 34, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.   Tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les opérations qui ont été menées et les progrès qui ont été accomplis au titre de l’article 6, paragraphe 5, et des articles 11 et 12. Le rapport comprend des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, des objectifs de capacité et concernant les déficits qui subsistent, tels qu’ils sont visés à l’article 11, paragraphe 2, compte tenu de l’établissement des capacités de rescEU conformément à l’article 12. Le rapport fournit également un aperçu de l’évolution de la situation en termes de budget et de coûts liés aux capacités de réaction, ainsi qu’une évaluation des besoins concernant la poursuite du développement de ces capacités.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue l’application de la présente décision et présente au Parlement européen et au Conseil une communication sur l’efficacité, notamment au regard des coûts, et la poursuite de la mise en œuvre de la présente décision, en particulier au regard de l’article 6, paragraphe 4, des capacités de rescEU et du degré de coordination et de synergies atteint avec d’autres politiques, programmes et fonds de l’Union, y compris les urgences médicales. Cette communication est assortie, le cas échéant, de propositions de modifications de la présente décision.".

28)

L’annexe I de la décision n° 1313/2013/UE est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

29)

Le titre de l’annexe I bis est remplacé par le texte suivant:

"Catégories de coûts éligibles visés à l’article 21, paragraphe 3".

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le president

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 385 du 13.11.2020, p. 1.

(2)  JO C 10 du 11.1.2021, p. 66.

(3)  JO C 440 du 18.12.2020, p. 150.

(4)  Position du Parlement européen du 27 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 mai 2021.

(5)  Décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(6)  Non encore parue au Journal officiel.

(7)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(8)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme "L’UE pour la santé") pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) n° 282/2014 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2016/369 du Conseil du 15 mars 2016 relatif à la fourniture d’une aide d’urgence au sein de l’Union (JO L 70 du 16.3.2016, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(12)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(13)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(14)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(15)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

(16)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(17)  Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(18)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(19)  Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(20)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(21)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(22)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(23)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


ANNEXE

"ANNEXE I

Pourcentages pour la répartition de l’enveloppe financière aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de l’Union visée à l’article 19, paragraphe 1 bis, ainsi que du montant visé à l’article 19 bis pour la période 2021-2027

Prévention: 5 % +/- 4 points de pourcentage

Préparation: 85 % +/- 10 points de pourcentage

Réaction: 10 % +/- 9 points de pourcentage

Principes

Lors de la mise en œuvre de la présente décision, l’objectif de l’Union consistant à contribuer aux objectifs globaux en matière de climat et à l’ambition d’intégrer l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union est dûment pris en compte dans la mesure où l’imprévisibilité et les circonstances spécifiques de la préparation et de la réaction aux catastrophes le permettent.

"

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