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Document 32021R0705

Règlement d’exécution (UE) 2021/705 de la Commission du 28 avril 2021 modifiant le règlement (CE) no 333/2007 en ce qui concerne le nombre d’échantillons élémentaires requis et les critères de performance pour certaines méthodes d’analyse (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/2832

OJ L 146, 29.4.2021, p. 73–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/705/oj

29.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 146/73


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/705 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2021

modifiant le règlement (CE) no 333/2007 en ce qui concerne le nombre d’échantillons élémentaires requis et les critères de performance pour certaines méthodes d’analyse

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 34, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 333/2007 de la Commission (2) fixe les modes de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires.

(2)

Conformément aux modes de prélèvement d’échantillons actuellement prévus par le règlement (CE) no 333/2007, il convient de prélever un échantillon global d’au moins 1 kg. Pour les compléments alimentaires, les épices ou herbes séchées, les champignons, algues ou lichen séchés, qui présentent un coût élevé par poids unitaire, il en résulte un coût d’échantillonnage disproportionnément élevé. Il y a donc lieu de prévoir des modes de prélèvement d’échantillons spécifiques pour ces produits.

(3)

Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, les laboratoires de référence de l’Union européenne dans le domaine des contaminants dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ont élaboré un document d’orientation sur l’estimation de la limite de détection (LOD) et de la limite de quantification (LOQ) pour les mesures dans le domaine des contaminants dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (3). Étant donné que ledit document d’orientation contient les meilleures et les plus récentes connaissances technologiques, ses conclusions devraient transparaître dans les exigences relatives aux LOQ applicables aux méthodes d’analyse des éléments traces décrites dans le règlement (CE) no 333/2007.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 333/2007 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 333/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).

(3)  Wenzl, T., Haedrich, J., Schaechtele, A., Robouch, P., Stroka, J., Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food, EUR 28099, Office des publications de l’Union européenne, Luxemburg, 2016, ISBN 978-92-79-61768-3, doi:10.2787/8931.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 333/2007 est modifiée comme suit:

1)

Le point B.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«B.2.2.   Nombre d’échantillons élémentaires

Pour les denrées alimentaires autres que les compléments alimentaires, les épices ou herbes séchées, les champignons, algues ou lichen séchés, l’échantillon global est d’au moins 1 kilogramme ou 1 litre, sauf si cela est impossible, par exemple quand l’échantillon est composé d’un seul emballage ou d’une seule unité.

Pour les compléments alimentaires, les épices ou herbes séchées, les champignons, algues ou lichen séchés, l’échantillon global est d’au moins 100 grammes ou 100 millilitres.

Pour les denrées alimentaires autres que les compléments alimentaires, le nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever sur le lot ou sous-lot est conforme au tableau 3.

S’il s’agit de produits liquides en vrac, dans la mesure du possible et pour autant que la qualité du produit n’en souffre pas, le lot ou sous-lot est soigneusement mélangé, soit par un procédé manuel, soit par un procédé mécanique, juste avant l’échantillonnage. Dans ce cas, on peut supposer une distribution homogène des contaminants concernés à l’intérieur d’un lot ou sous-lot donné. Dès lors, le nombre d’échantillons élémentaires à prélever par lot ou sous-lot pour constituer l’échantillon global est de trois.

Lorsque le lot ou sous-lot se présente en emballages ou en unités distincts, pour les denrées alimentaires autres que les compléments alimentaires, le nombre d’emballages ou d’unités (échantillons élémentaires) à prélever pour constituer l’échantillon global est conforme au tableau 4a.

Tous les échantillons élémentaires ont un poids ou un volume semblable. Pour les denrées alimentaires autres que les compléments alimentaires, les épices ou herbes séchées, les champignons, algues ou lichen séchés, chaque échantillon élémentaire a un poids d’au moins 100 grammes ou un volume d’au moins 100 millilitres, formant un échantillon global d’au moins 1 kilogramme ou 1 litre.

Pour les épices ou herbes séchées, les champignons, algues ou lichens séchés, chaque échantillon élémentaire a un poids d’au moins 35 grammes ou un volume d’au moins 35 millilitres, formant un échantillon global d’au moins 100 grammes ou 100 millilitres.

Les teneurs maximales (TM) en étain inorganique s’appliquent au contenu de chaque boîte. Pour des raisons pratiques, il est toutefois possible de recourir à un échantillon global. Si le résultat du test auquel est soumis un échantillon global de boîtes n’est que légèrement inférieur à la teneur maximale autorisée en étain inorganique et si l’on peut supposer que certaines boîtes sont susceptibles de dépasser cette teneur maximale, des analyses plus approfondies sont menées.

Pour les compléments alimentaires, le nombre minimal et la taille des échantillons élémentaires sont conformes au tableau 4b.

S’il n’est pas possible d’appliquer le mode d’échantillonnage décrit au présent point B.2 en raison de retombées commerciales inacceptables (par exemple, à cause des formes d’emballage ou d’une détérioration du lot), ou s’il est impossible dans la pratique d’appliquer le mode d’échantillonnage prévu au présent point B.2, un autre mode de prélèvement peut être appliqué, à condition que le prélèvement soit aussi représentatif que possible du lot ou sous-lot échantillonné et qu’il soit bien documenté. Cela est consigné dans le procès-verbal d’échantillonnage prévu au point B.1.8.

Tableau 1

Subdivision des lots en sous-lots pour les produits commercialisés en vrac

Poids du lot (en tonnes)

Poids ou nombre de sous-lots

≥ 1 500

500 tonnes

> 300 et < 1 500

3 sous-lots

≥ 100 et ≤ 300

100 tonnes

< 100


Tableau 2

Subdivision des lots en sous-lots pour les produits non commercialisés en vrac

Poids du lot (en tonnes)

Poids ou nombre de sous-lots

≥ 15

15-30 tonnes

< 15


Tableau 3

Nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever sur le lot ou sous-lot de denrées alimentaires autres que les compléments alimentaires

Poids ou volume du lot/sous-lot (en kilogrammes ou en litres)

Nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever

< 50

3

≥ 50 et ≤ 500

5

> 500

10


Tableau 4a

Nombre d’emballages ou d’unités (échantillons élémentaires) à prélever pour former l’échantillon global lorsque le lot ou sous-lot se présente en emballages ou en unités distincts de denrées alimentaires autres que les compléments alimentaires

Nombre d’emballages ou d’unités dans le lot/sous-lot

Nombre d’emballages ou d’unités à prélever

≤ 25

au moins 1 emballage ou unité

26-100

5 % environ, au moins 2 emballages ou unités

> 100

5 % environ, 10 emballages ou unités au maximum


Tableau 4b

Nombre minimal et taille des échantillons élémentaires pour les compléments alimentaires

Taille du lot (nombre d’emballages)

Nombre d’emballages (échantillons élémentaires) à prélever pour l’échantillon

Taille de l’échantillon élémentaire

1-50

1

Totalité du contenu de l’emballage

51-250

2

Totalité du contenu de l’emballage

251-1 000

4

La moitié du contenu de l’emballage de chaque emballage de vente au détail prélevé pour l’échantillon

> 1 000

4 + 1 emballages de vente par 1 000 emballages de vente au détail, avec un maximum de 25 emballages de vente au détail

≤ 10 emballages: La moitié du contenu de l’emballage de chaque emballage de vente au détail

> 10 emballages: un nombre égal est prélevé de chaque emballage pour aboutir à un échantillon équivalant au contenu de 5 emballages

Non connue (uniquement applicable au commerce électronique)

1

Totalité du contenu de l’emballage»

2)

Au point C.3.3.1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Critères de performance des méthodes d’analyse applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l’étain inorganique et à l’arsenic inorganique

Tableau 5

Paramètre

Critère

Applicabilité

Denrées alimentaires figurant dans le règlement (CE) no 1881/2006

Spécificité

Pas d’interférences matricielles ou spectrales

Répétabilité (RSDr)

Valeur HORRATr inférieure à 2

Reproductibilité (RSDR)

Valeur HORRATR inférieure à 2

Récupération

Les dispositions du point D.1.2 s’appliquent

LOD

= trois dixièmes de la LOQ

LOQ

Étain inorganique

≤ 10 mg/kg

Plomb

TM ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < TM < 0,1 mg/kg

TM ≥ 0,1 mg/kg

≤ TM

≤ deux tiers de la TM

≤ un cinquième de la TM

Cadmium, mercure, arsenic inorganique

TM ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < TM < 0,1 mg/kg

TM ≥ 0,1 mg/kg

≤ deux cinquièmes de la TM

≤ deux cinquièmes de la TM

≤ un cinquième de la TM»


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