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Document 32021R0591

Règlement d’exécution (UE) 2021/591 de la Commission du 12 avril 2021 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (AOP)]

C/2021/2355

OJ L 125, 13.4.2021, p. 42–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/591/oj

13.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 125/42


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/591 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2021

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement, déposée par Chypre, de la dénomination «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) identifiant un produit dont l’aire géographique correspond à la superficie de Chypre, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

La Commission a reçu au total 17 actes d’opposition déposés par: Dairy Australia (Australie), le 21 octobre 2015; le Consortium for Common Food Names (États-Unis), le 22 octobre 2015; le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Royaume-Uni), le 23 octobre 2015; Milk and Oil Products Production and Marketing Cooperative Ltd. (Chypre), le 26 octobre 2015; Hayvan Ureticileri ve Yetistiricileri Birligi (Chypre), le 26 octobre 2015; Fatma GARANTI (Chypre), le 26 octobre 2015; SUT Imalatcilari Birligi (SUIB) (Chypre), le 26 octobre 2015; la chambre d’industrie turque de Chypre (Chypre), le 26 octobre 2015; la chambre de commerce chypriote turque (Chypre), le 26 octobre 2015; Navimar Food Gida Imalati ve Gida (Turquie), le 26 octobre 2015; D.M Gida Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti (Turquie), le 26 octobre 2015; Avunduk Ithalat Ihracat Gida ve Zirai Aletler Sanayi Ticaret Ltd. (Turquie), le 26 octobre 2015; U.T.CO Trading Company – W.L.L. – (Koweït), le 27 octobre 2015; Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) et New Zealand Specialist Cheesemakers Association (Nouvelle-Zélande), le 27 octobre 2015; Dr Nutrition (Émirats arabes unis), le 27 octobre 2015; FFF Fine Foods Pty Ltd (Australie), le 28 octobre 2015; et la Finlande, le 3 novembre 2015.

(3)

La Commission a transmis ces actes d’opposition à Chypre, à l’exception des actes d’opposition déposés par la Finlande et par les six personnes physiques ou morales résidant ou établies à Chypre. L’acte d’opposition de la Finlande a été déposé auprès de la Commission après l’expiration du délai fixé à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012. Conformément audit article, toute personne physique ou morale établie ou résidant dans l’État membre dont émane la demande est exclue de la procédure d’opposition, étant donné qu’elle a déjà eu la possibilité de participer à la procédure nationale d’opposition. En l’espèce, les actes d’opposition déposés par les six personnes physiques ou morales établies ou résidant à Chypre avaient été rejetés dans le cadre de la procédure nationale d’opposition à la suite d’un examen au fond des motifs d’opposition présentés. Par conséquent, ni les actes d’opposition ni les déclarations d’opposition motivées ultérieures déposées par les six personnes physiques ou morales établies ou résidant à Chypre ne sont jugés recevables.

(4)

La Commission a ensuite reçu neuf déclarations d’opposition motivées déposées par: Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) et New Zealand Specialist Cheesemakers Association (Nouvelle-Zélande) le 15 décembre 2015; Dairy Australia (Australie) le 17 décembre 2015; le Royaume-Uni, le 21 décembre 2015; le Consortium for Common Food Names (États-Unis), le 21 décembre 2015; Navimar Food Gida Imalati ve Gida (Turquie), le 21 décembre 2015; D.M Gida Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti (Turquie), le 21 décembre 2015; Avunduk Ithalat Ihracat Gida ve Zirai Aletler Sanayi Ticaret Ltd. (Turquie), le 21 décembre 2015; U.T.CO Trading Company – W.L.L. – (Koweït), le 21 décembre 2015 et FFF Fine Foods Pty Ltd (Australie) le 24 décembre 2015. L’acte d’opposition déposé par Dr Nutrition (Émirats arabes unis) n’a pas été suivi d’une déclaration d’opposition motivée, de sorte que l’opposition est réputée avoir été retirée.

(5)

Après avoir examiné ces déclarations d’opposition motivées et les avoir déclarées recevables, la Commission a invité toutes les parties intéressées, conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, à engager des consultations appropriées en vue de parvenir à un accord.

(6)

Des consultations ont été menées pendant une période de trois mois entre Chypre et les neuf parties ayant déposé une déclaration d’opposition recevable. Le délai pour les consultations entre Chypre et le Royaume-Uni a été prolongé d’un mois à la demande de Chypre.

(7)

Aucun accord n’a été trouvé dans le délai imparti pour aucune de ces neuf procédures d’opposition. Les informations relatives aux consultations engagées entre Chypre et les personnes à l’origine de l’opposition ont été dûment transmises à la Commission. Il importe, par conséquent, que la Commission prenne une décision concernant l’enregistrement qui tienne compte des résultats des consultations susmentionnées, conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.

(8)

Les arguments exposés dans les déclarations d’opposition motivées et lors des consultations peuvent être résumés comme suit.

(9)

Le cahier des charges du produit indique que les conditions d’enregistrement en tant qu’AOP sont remplies parce que le produit concerné est fabriqué à partir de lait de brebis et de lait de chèvre provenant de races locales - brebis de Chios et chèvre de Damas - et de leurs croisements qui se sont adaptés au climat de l’île. Cependant, la brebis de Chios et la chèvre de Damas ont été introduites à Chypre respectivement dans les années 1950 et 1930; de plus, il n’existe aucune preuve qui atteste que ces ovins chypriotes présentent des caractéristiques morphologiques, génétiques ou productives spécifiques. Il y aurait donc lieu de contester l’existence d’une brebis de Chios de type chypriote. L’introduction relativement récente de brebis et de chèvres dont le lait est réputé jouer un rôle majeur dans la détermination des caractéristiques uniques du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» serait également une raison de réfuter l’argument selon lequel la tradition alléguée remonterait au XVIe siècle.

(10)

L’alimentation animale est citée comme un facteur pertinent dans la demande. Cependant, la demande ne précise pas comment l’alimentation et le pâturage sont liés de manière unique aux végétaux chypriotes, compte tenu du fait que l’aire géographique de pâturage englobe l’ensemble de l’île. Aucune preuve n’est fournie quant à la disponibilité de ces végétaux tout au long de l’année et dans l’ensemble du territoire chypriote. Aucune preuve n’est fournie qu’il existe une différence d’alimentation entre les animaux qui paissent toute l’année, les animaux d’élevage semi-intensif et les animaux d’élevage intensif; En outre, rien n’indique que le niveau de production de fromage serait maintenu si le pourcentage de lait de vache utilisé dans les matières premières était réduit. Il n’y aurait pas suffisamment d’éléments prouvant que l’alimentation des animaux a une incidence constante sur la qualité ou les caractéristiques du fromage produit.

(11)

En ce qui concerne le facteur humain, même si les laiteries chypriotes ont pu acquérir un savoir-faire spécifique pour la production du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», cela ne corrobore pas l’existence du lien entre les caractéristiques du produit et le milieu géographique chypriote aux fins de l’enregistrement de l’AOP, étant donné que ce savoir-faire et ces méthodes de production peuvent être reproduits pratiquement partout.

(12)

La demande n’indique pas que le produit «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» est obtenu par des «méthodes locales, loyales et constantes», étant donné que cette dénomination a été appliquée à une variété de fromages produits à partir de méthodes et de matières premières qui ont varié au fil du temps et qui continuent d’évoluer.

(13)

Le produit effectivement commercialisé ne répond pas au cahier des charges: la majeure partie de la production chypriote de «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» utilise des pourcentages et des types de lait variables, avec une prédominance de lait de vache. Certains éléments indiquent que 95 % du fromage «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» produit à Chypre contiendrait actuellement de 80 à 95 % de lait de vache.

(14)

Le cahier des charges du produit ne respecte pas les traditions de l’ensemble de l’aire géographique indiquée. Le cahier des charges de ce fromage concerne un produit traditionnel fabriqué dans toute l’île de Chypre, mais la demande n’inclut pas les caractéristiques traditionnelles spécifiques du fromage fabriqué par les producteurs de la communauté chypriote turque. Le cahier des charges du produit ne permet donc pas d’identifier un produit tel qu’il est effectivement commercialisé sur l’ensemble de l’île. En particulier, l’utilisation de menthe devrait être facultative et le lait cru devrait être autorisé.

(15)

Plusieurs déclarations figurant dans le cahier des charges ne sont pas étayées par des preuves scientifiques, telles que l’allégation selon laquelle le lait d’ovins et de caprins est un élément important qui détermine le goût du fromage; la différenciation morphologique de la brebis de Chios de type chypriote; le fait que le faible poids moléculaire des acides gras libres a une incidence sur le goût, l’odeur et l’arôme du fromage; le fait que les plantes endémiques mentionnées dans l’alimentation des animaux contiennent des huiles essentielles; la présence effective de Sacropoterium spinosum dans le fromage et la quantité en question, la manière dont les terpènes passent dans le lait puis dans le fromage «Halloumi», une fois la plante ingérée par les animaux; la présence de Lactobacillus cypriacasei dans le «Halloumi» frais à base de lait d’ovins et l’incidence de l’utilisation de menthe fraîche ou séchée sur les caractéristiques organoleptiques.

(16)

Le cahier des charges désigne le ministère de l’agriculture, du développement rural et de l’environnement de la République de Chypre comme seule autorité compétente en matière de contrôle du respect du cahier des charges pour l’ensemble de l’aire géographique délimitée; Néanmoins, étant donné que ledit ministère n’exerce pas de contrôle effectif sur l’ensemble de l’aire de production définie dans le cahier des charges, le recours à un système valable de vérification du respect du cahier des charges n’est pas garanti.

(17)

Le cahier des charges du produit ne fait référence à aucun organisme de contrôle délégué. Une telle lacune n’est pas corrigée par la position commune non juridiquement contraignante relative à une solution temporaire pour le «Halloumi»/«Hellim», qui devra être mise en œuvre dans l’attente de la réunification de Chypre (ci-après dénommée la «convention d’entente»), qui a été arrêtée sous l’égide du président de la Commission le 16 juillet 2015 et qui fait référence à la désignation du Bureau Veritas, organisme accrédité au niveau international, conformément à l’article 39 du règlement (UE) no 1151/2012 [remplacé en substance par les articles 28 et 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (3) concernant les contrôles officiels] en tant qu’organisme chargé des contrôles prévus par le précédent règlement.

(18)

Le «Halloumi»/«Hellim» est produit en Bulgarie, en Allemagne et en Grèce. En dehors de l’Union, il est produit en Australie, au Canada, dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, dans plusieurs pays du Moyen-Orient (Iraq, Liban, Syrie), en Nouvelle-Zélande, en Turquie et au Royaume-Uni. La participation à des concours prestigieux de fromages et sa classification confirment la production bien établie du «Halloumi»/«Hellim» en dehors de Chypre. Au Royaume-Uni, par exemple, la dénomination «Halloumi» aurait été utilisée depuis les années 1980 pour désigner des fromages, dont la production serait estimée à environ 300 tonnes par an. En outre, les produits de ce type fabriqués en dehors de Chypre et portant la dénomination «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» sont commercialisés dans de nombreux États membres et pays tiers.

(19)

Une série de marques enregistrées comportent le terme «Halloumi» en Allemagne, en Grèce, en Tchéquie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Des marques faisant référence à «Hellim» existent également en Allemagne, en Suède et en Turquie. Par conséquent, l’AOP proposée entrerait en conflit avec des dénominations, marques et produits existants et risquerait donc de leur porter préjudice en cas d’enregistrement. En particulier, la présence sur le marché de l’Union de marques spécifiques comportant la dénomination «Halloumi» évoquée plus haut devrait empêcher la Commission d’enregistrer ladite dénomination, puisque l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012 établit qu’une dénomination n’est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, cet enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

(20)

Le «Halloumi»/«Hellim» est produit et commercialisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. Des normes pour la production de «Halloumi»/«Hellim» ont été publiées à Bahreïn, au Qatar et en Arabie saoudite. L’utilisation de cette dénomination dans l’Union au-delà des frontières de Chypre est bien établie. Le fait que la dénomination «Halloumi»/«Hellim» soit couramment utilisée sur des produits fromagers qui ne sont pas d’origine chypriote est un élément de preuve pertinent qui tend à démontrer qu’elle est devenue un terme générique.

(21)

En outre, les normes de production du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» publiées par Chypre ne faisaient référence à aucune espèce particulière d’ovins, de caprins, de bovins ou de croisements. Les consommateurs considèrent le «Halloumi»/«Hellim» comme un type de produit. La Cour fédérale du Canada et l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI - à présent l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) ont estimé que le «Halloumi»/«Hellim» était une dénomination à caractère générique (4).

(22)

Les consommateurs de l’Union et d’autres pays tiers, tels que l’Australie et la Nouvelle-Zélande, associent le «Halloumi»/«Hellim» à un type de fromage dont le point de fusion est élevé (ce qui lui permet d’être grillé ou frit) et dont la texture est caoutchouteuse et le goût, salé. Ces propriétés gustatives, texturales et fonctionnelles du «Halloumi»/«Hellim» le rendent unique pour les consommateurs, quelle que soit son origine, qui n’est pas pertinente.

(23)

La Commission a examiné les arguments exposés dans les déclarations d’opposition motivées au regard du règlement (UE) no 1151/2012, en tenant compte des résultats des consultations qui ont eu lieu entre la partie qui a déposé la demande d’enregistrement et les parties à l’origine de l’opposition. Elle en a conclu qu’il y avait lieu d’enregistrer la dénomination «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim». La Commission souligne notamment ce qui suit:

(24)

En ce qui concerne la morphologie des ovins et des caprins éligibles, il ressort des informations contenues dans le document unique que la brebis de Chios et la chèvre de Damas, introduites respectivement dans les années 1950 et 1930, ont acquis des caractéristiques morphologiques et de production qui divergent de celles des populations d’origine, à la suite d’un long programme national de sélection. Par ailleurs, on trouve sur l’internet de nombreuses références à un commerce international de brebis de Chios de type chypriote et de chèvres de Damas de type chypriote, en cours depuis des décennies entre Chypre et vingt pays, qui confirment la réputation internationale de Chypre en ce qui concerne la réussite de l’élevage sélectif de ces espèces.

(25)

Ainsi, le développement de races ovine et caprine uniques utilisées pour la production du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», ainsi que la production du fromage, ne remettent pas en cause le fait que l’origine du produit remonte au XVIe siècle. Conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 1151/2012, on entend par «appellation d’origine» une dénomination qui identifie un produit: a) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays; b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains; et c) dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée. Par conséquent, il suffit que la dénomination soit conforme à ces exigences pour qu’elle puisse être enregistrée en tant qu’AOP. Les conditions de production d’un fromage donné peuvent légitimement évoluer au fil du temps et ne doivent pas rester immuables au fil des siècles.

(26)

En ce qui concerne l’incidence et la disponibilité des aliments pour animaux, le document unique indique notamment que «la végétation chypriote locale, consommée par les animaux fraîche ou sèche, influence de façon déterminante la qualité du lait et donc les caractéristiques spécifiques du Halloumi (Papademas, 2000). Le bacille Lactobacillus cypricasei (lactobacille provenant du fromage chypriote), qui n’a été isolé que dans le Halloumi chypriote, prouve le lien de la microflore de l’île avec le produit (Lawson et al., 2001).» Des études scientifiques ont été citées pour démontrer le lien entre l’alimentation animale et la qualité du fromage fabriqué avec le lait des animaux concernés. Il a été démontré, par exemple, que les composés volatils détectés dans le lait provenaient des plantes utilisées pour nourrir les animaux (Papademas et al. 2002). En outre, d’autres études (Palmquist et al. 1993) ont montré que le taux de matière grasse dans le lait, qui est un facteur essentiel influant sur les caractéristiques organoleptiques du fromage, dépend de l’alimentation des animaux. Quant à l’étude Bugaud et al. (2001), celle-ci a établi que la teneur en terpène du lait est directement liée à la teneur en terpène des aliments pour animaux provenant des pâturages.

(27)

Par ailleurs, on retrouve dans le produit final les caractéristiques aromatiques des plantes ingérées pendant le pâturage, qui sont endémiques de Chypre, telles que le thym et le Sarcopoterium spinosum.

(28)

De plus, le règlement (UE) no 1151/2012 ne contient aucune disposition précisant que l’aire délimitée doit présenter une homogénéité absolue, ni qu’une AOP doit se référer à des produits entièrement standardisés et parfaitement homogènes. Par conséquent, les allégations contenues dans les déclarations d’opposition, selon lesquelles les plantes locales qui influencent les spécificités du produit ne sont pas présentes partout dans l’île de Chypre, ne sont pas pertinentes.

(29)

Le cahier des charges du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» n’a pas été modifié par rapport à la norme législative correspondante adoptée par Chypre en 1985. Par conséquent, une éventuelle pénurie de matières premières destinées à la production de ce fromage n’empêcherait pas à elle seule le respect des prescriptions relatives au pourcentage de lait ou aux aliments pour animaux figurant dans le cahier des charges du produit. En outre, le règlement (UE) no 1151/2012 n’impose pas de seuils quantitatifs de production. Nonobstant ce qui précède, afin de permettre aux opérateurs qui n’étaient pas en mesure de satisfaire aux exigences du cahier des charges d’aligner pleinement leur production, Chypre a accordé à ces derniers une période transitoire durant laquelle ils étaient autorisés à utiliser, provisoirement et dans des conditions strictes, une quantité plus faible de lait de brebis et de lait de chèvre.

(30)

En ce qui concerne les facteurs humains et le savoir-faire, de nombreuses références montrent que la production de ce fromage à Chypre remonte à 1554. Le document unique indique à cet égard que le «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» est considéré comme étant traditionnel pour Chypre car il occupe une place très importante dans la vie et l’alimentation des habitants, tant des Chypriotes grecs que des Chypriotes turcs, et son processus de production s’est transmis de génération en génération. De plus, aussi bien sa forme repliée caractéristique que sa propriété de ne pas fondre à haute température sont dues au mode traditionnel de fabrication que des générations se sont transmis.

(31)

Compte tenu du fait que les citoyens chypriotes ont émigré dans le monde entier au fil des siècles, il se peut que les méthodes spécifiques utilisées pour fabriquer ce fromage aient été copiées ailleurs, mais la production de «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» reste indissociablement et singulièrement liée à la culture culinaire de Chypre.

(32)

Le facteur humain ne peut être considéré comme un élément isolé. Les facteurs humains et naturels sont censés interagir, ce qui détermine le résultat final spécifique.

(33)

En outre, l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1151/2012 n’exige pas que la dénomination à enregistrer concerne un produit élaboré selon une méthode inchangée au fil des siècles. Il exige seulement que le cahier des charges comporte, le cas échéant, la description des méthodes d’obtention dudit produit spécifique qui diffèrent des méthodes standard utilisées pour obtenir ce type de produit. Par conséquent, l’éligibilité du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» ne peut être contestée au motif que les méthodes de production ne sont pas restées absolument immuables.

(34)

D’autres allégations contenues dans les déclarations d’opposition portent sur les différences existant entre le produit décrit dans le cahier des charges et celui effectivement produit, en ce qui concerne les pourcentages respectifs de lait de vache, de brebis et de chèvre et certaines caractéristiques spécifiques des méthodes de production suivies par certains producteurs de la communauté chypriote turque qui n’utilisent pas de menthe ou de lait pasteurisé.

(35)

Toutefois, d’une part, de telles allégations n’ont été accompagnées d’aucun élément de preuve solide et, d’autre part, les exigences concernant l’adjonction de menthe, l’utilisation de lait pasteurisé et la proportion de lait de brebis, de chèvre et de vache figurent déjà dans la norme chypriote pertinente adoptée en 1985. Par conséquent, aucun produit non conforme à cette norme ne pourrait être légalement commercialisé à Chypre sous la dénomination «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», même s’il pourrait l’être sur le territoire de pays tiers où ce fromage ne serait actuellement pas protégé. En outre, depuis plusieurs années, une procédure d’opposition nationale, vaste et exhaustive à la demande actuelle est en cours au niveau national, et les personnes physiques ou morales en désaccord avec les normes de production légalement exigées ont eu la possibilité de transmettre toutes leurs revendications à ce sujet aux autorités administratives et judiciaires de Chypre. Dans ce cadre, comme indiqué, une période transitoire a été accordée à ces opérateurs.

(36)

En ce qui concerne l’absence de preuves scientifiques alléguée concernant différents paramètres et caractéristiques figurant dans le cahier des charges, une demande d’informations très détaillées serait déraisonnable, excessivement lourde et dénuée de pertinence. Le règlement (UE) no 1151/2012 n’impose pas une description technique et scientifique à ce point détaillée de chacun des paramètres ou de chacune des caractéristiques du produit que l’AOP concernée doit respecter.

(37)

La Commission a examiné la demande chypriote et n’y a relevé aucune erreur manifeste. Les personnes à l’origine de l’opposition n’ont pas produit d’éléments suffisamment motivés démontrant que la demande chypriote est intrinsèquement injustifiée. En substance, elles invoquent l’absence de motifs scientifiques suffisants pour justifier la demande. Les faits, les déclarations, le raisonnement et les références présentés par Chypre sont jugés suffisamment convaincants pour justifier l’enregistrement du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» en tant qu’AOP au titre du règlement (UE) no 1151/2012.

(38)

Le cahier des charges du produit «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» contient de nombreux éléments qui démontrent que la dénomination répond aux exigences d’une appellation d’origine protégée conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012: le climat méditerranéen de Chypre, caractérisé principalement par des étés chauds et secs, et des hivers doux et pluvieux; le relief de l’île, dans la mesure où ses montagnes connaissent une pluviométrie relativement élevée et ont une incidence sur l’hydrologie et l’environnement des zones de basse altitude; le fait qu’en raison de sa structure géologique, de son climat, de sa position géographique et de sa mer environnante, Chypre, malgré sa petite taille, possède l’une des plus riches flores de la Méditerranée; l’existence des races locales d’ovins à queue grasse et de chèvres Machaira et Pissouri, ainsi que d’autres races, bien adaptées au climat local; la pratique locale consistant à cuisiner le produit à haute température pendant une certaine durée sans le faire fondre, ce qui génère des teneurs élevées en composés chimiques de base qui influencent le goût du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (principalement des lactones et des méthyl-cétones); le pliage caractéristique du caillé selon la méthode de production, qui distingue le «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» des autres fromages; et l’ajout de menthe chypriote, qui confère au produit final son arôme caractéristique.

(39)

Conformément à la répartition des compétences entre la Commission et les États membres en ce qui concerne la procédure d’enregistrement des indications géographiques au titre du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission devrait veiller à ce qu’une demande donnée ne soit entachée d’aucune erreur manifeste, tandis que les autorités nationales compétentes, notamment, le cas échéant, les juridictions nationales, sont les mieux placées pour évaluer les aspects techniques d’une demande donnée, avant que la demande d’enregistrement ne soit soumise à la Commission.

(40)

Tant que la réunification de Chypre n’est pas réalisée, l’application de l’acquis est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif, en application de l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 sur Chypre de l’acte d’adhésion de 2003. Par conséquent, le gouvernement chypriote ne peut être tenu pour responsable des conséquences d’un défaut de surveillance de l’application du droit de l’Union dans ces zones. En vertu de l’article 3 dudit protocole, rien n’empêche l’adoption de mesures visant à favoriser le développement économique de ces zones. De telles mesures n’ont pas d’incidence sur l’application de l’acquis, dans les conditions fixées dans le traité d’adhésion, dans toute autre partie de la République de Chypre. Un groupe de travail bicommunautaire peut être constitué pour le «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», étant donné que l’expérience a montré que ces groupes jouent un rôle important.

(41)

Dans ce cadre, étant donné que les facteurs naturels et humains liés à la production du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» sont objectivement, traditionnellement et historiquement communs à l’ensemble de l’île de Chypre, tout le territoire de l’île devrait être inclus dans l’aire géographique délimitée admissible de ce fromage.

(42)

En conséquence, afin que l’enregistrement puisse couvrir l’ensemble de l’aire géographique de production admissible de ce fromage, et compte tenu de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, les opérateurs souhaitant respecter le cahier des charges en cause devraient être en mesure de le faire sans rencontrer d’obstacles à leur participation qui s’avéreraient discriminatoires ou qui ne seraient pas objectivement fondés. Il convient dès lors de prévoir un mécanisme de contrôle efficace et durable, conformément aux articles 35 à 40 dudit règlement, afin de garantir le respect du cahier des charges par les opérateurs dans toute l’aire géographique admissible. Compte tenu du fait que l’acquis est suspendu dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif, un accord viable devrait être trouvé à titre exceptionnel et temporaire dans l’attente de la réunification de Chypre, afin de garantir que les contrôles puissent être efficacement mis en œuvre dans l’ensemble du territoire, étant donné que l’absence de ces derniers constituerait un motif d’annulation conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 1151/2012.

(43)

L’article 37, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 prévoit, en ce qui concerne les appellations d’origine protégées, que le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché du produit, peut être effectué par des organismes délégataires au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625. Les organismes délégataires sont des personnes morales distinctes auxquelles certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées. Dans ce cadre et conformément à la convention d’entente, ainsi qu’en raison de la situation exceptionnelle dans les zones de la République de Chypre où l’acquis est suspendu, il convient que le Bureau Veritas, organisme agréé au niveau international, soit désigné en tant qu’organisme chargé des tâches de contrôle prévues par le règlement (UE) no 1151/2012 en ce qui concerne le cahier des charges du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» dans tout le territoire de Chypre. L’enregistrement du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», tel que prévu par la convention d’entente, est subordonné à la délégation de ces tâches de contrôle au Bureau Veritas, conformément aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2017/625. En effet, le Bureau Veritas a acquis une expertise importante et de longue date en matière de contrôle des AOP et est en mesure de garantir la mise en place d’un mécanisme global efficace, objectif et impartial pour la réalisation des contrôles officiels liés à la vérification du respect du cahier des charges du produit «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» dans tout le territoire de Chypre, en ce qui concerne l’exploitation, l’alimentation des animaux, la collecte du lait, le transport et l’unité de production du fromage. Ainsi, tous les producteurs de l’île seraient soumis à un mécanisme de contrôle commun garantissant le plein respect du cahier des charges du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim». S’il le juge approprié, le Bureau Veritas devrait être autorisé à se concerter avec la Chambre de commerce chypriote turque. Si le Bureau Veritas fait état de cas de non-conformité et si les producteurs concernés ne remédient pas à ces manquements, ils devraient en définitive être privés du droit d’utiliser la dénomination.

(44)

En raison de la situation exceptionnelle dans les zones de la République de Chypre où l’application de l’acquis est suspendue, la délégation des tâches au Bureau Veritas devrait inclure la transmission des rapports du Bureau aux autorités compétentes de la République de Chypre et à la Commission. La Chambre de commerce chypriote turque recevra des informations, lorsque cela sera jugé approprié.

(45)

Les droits de propriété intellectuelle sont régis par le principe de territorialité. Par conséquent, l’enregistrement du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» en tant qu’AOP au sein de l’Union dépend uniquement de la situation qui prévaut au sein de celle-ci. La production ou la commercialisation éventuelle dans les pays tiers d’un fromage portant cette dénomination n’a aucune incidence à cet égard. De même, l’existence éventuelle de normes réglementaires de production pour ce fromage en dehors de l’Union européenne n’est pas pertinente.

(46)

Il convient en outre de souligner que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012, la mise sur le marché de «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» au sein de l’Union européenne est subordonnée au respect d’autres dispositions spécifiques de l’Union pertinentes, y compris le respect des dispositions sanitaires applicables au niveau de l’Union.

(47)

Aucun élément de preuve attestant l’importation dans l’Union de ce type de fromage en provenance de pays tiers n’a été fourni dans la procédure d’opposition. En conséquence, il n’existe aucun motif justifiant l’octroi à certains producteurs de pays tiers d’une période transitoire en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012.

(48)

Il est incontestable que Chypre est de loin le premier producteur et exportateur mondial de ce fromage, avec une production dépassant 19 500 tonnes par an, soit 24,4 kg par habitant. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la production dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

(49)

La dénomination «Halloumi» a été enregistrée en tant que marque en 2000 auprès de l’OHMI au profit du fromage fabriqué à Chypre conformément à la norme chypriote pertinente de 1985, c’est-à-dire dans le respect du cahier des charges du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» Une seule opposition à cet enregistrement a été déposée devant l’OHMI, mais elle a été retirée par la suite. Par conséquent, l’identité chypriote de ce fromage n’a pas été contestée à l’époque. Le Tribunal a également considéré, notamment en ce qui concerne les affaires jointes T-292/14 et T-293/14 (5), que «HALLOUMI» et «ΧΑΛΛΟΥMI» «font référence à une spécialité fromagère de Chypre. Dans l’affaire T-535/10 (6), le Tribunal a estimé que le terme grec «Halloumi» doit être traduit en turc par «Hellim», les deux termes faisant donc référence au même fromage chypriote particulier. En ce qui concerne les autres marques enregistrées dans l’Union, si elles étaient en conflit avec la dénomination «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», les dispositions de l’article 14 du règlement (UE) no 1151/2012 seraient applicables. En revanche, aucun élément n’a été produit dans les déclarations d’opposition, qui permettrait de conduire au refus d’accorder la protection du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» en raison de la renommée ou de la notoriété d’une marque enregistrée antérieure.

(50)

Le Royaume-Uni était un État membre de l’Union européenne lorsqu’il a formé l’opposition, mais il ne fait plus partie de celle-ci.

(51)

Selon la déclaration d’opposition motivée présentée par le Royaume-Uni, la production intérieure de cet État s’élevait à environ 300 tonnes par an, soit 0,00461 kg par habitant, tandis que le Royaume-Uni importe de Chypre environ 6 500 tonnes de ce fromage par an.

(52)

Selon la déclaration d’opposition motivée, l’enregistrement du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» en tant qu’appellation d’origine protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 empêcherait donc l’utilisation de la dénomination Halloumi/«Hellim» pour désigner des produits fromagers élaborés au Royaume-Uni.

(53)

Toutefois, à l’exception de l’Irlande du Nord, le présent règlement ne s’appliquerait pas au territoire du Royaume-Uni, étant donné que la protection de la dénomination ne s’étendrait pas à celui-ci. En ce qui concerne en particulier l’Irlande du Nord, territoire sur lequel s’appliquera la protection de la dénomination, compte tenu des informations contenues dans la déclaration d’opposition motivée présentée par le Royaume-Uni à la Commission et eu égard au contexte factuel et juridique de l’utilisation de la dénomination «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», aucune raison valable ne justifie que les opérateurs continuent à utiliser la dénomination «Halloumi»/«Hellim» pour des produits fromagers élaborés au Royaume-Uni.

(54)

En ce qui concerne le prétendu caractère générique du «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim», il convient de préciser que la perception de ce terme en dehors de l’Union européenne et l’existence éventuelle en la matière de normes de production réglementaires ou de décisions judiciaires adoptées dans des pays tiers ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de la présente décision.

(55)

Contrairement aux allégations figurant dans les déclarations d’opposition, le «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» n’est pas devenu un type de fromage produit dans toute l’Europe dont la dénomination serait devenue un terme générique. La production de ce fromage en dehors de Chypre est négligeable, alors que le produit est connu et consommé sur la majeure partie du territoire de l’Union. Aucun acte national ou de l’Union n’a établi le caractère générique de la dénomination «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim». Aucune revendication du caractère générique de la dénomination n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’opposition menée au niveau de l’Union, à l’exception de l’opposition du Royaume-Uni.

(56)

De même, la consommation de «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» sur le territoire de l’Union concerne dans la grande majorité des cas un fromage produit à Chypre.

(57)

Les autorités chypriotes ont également démontré de manière convaincante que les consommateurs de l’Union ne perçoivent pas le «Halloumi»/«Hellim» simplement comme un type de fromage, sans lien avec une origine géographique spécifique. Les preuves fournies par les parties prenantes de l’industrie alimentaire, les activités d’exportation que les entreprises chypriotes exercent depuis plus de 100 ans, de nombreux articles dans les médias, les activités de promotion et de publicité du fromage témoignent sans l’ombre d’un doute de l’identité chypriote séculaire intrinsèque de ce fromage. De même, des encyclopédies prestigieuses et des dictionnaires de différents pays et dans différentes langues confirment cette corrélation exclusive existant de longue date entre ce fromage et le terroir chypriote.

(58)

Par ailleurs, un certain nombre d’étiquettes apposées sur les «Halloumi»/«Hellim» produits en dehors de Chypre font directement ou indirectement référence à Chypre, en suggérant que le fromage a été élaboré selon la recette traditionnelle ou la tradition chypriotes, ou qu’il en est inspiré, ou encore en utilisant des images ou des représentations textuelles qui relient le fromage à la culture chypriote. Bien qu’elle concerne des fromages non chypriotes, une telle corrélation avec Chypre est donc délibérément suggérée et recherchée dans le cadre d’une stratégie de vente qui capitalise sur la réputation du produit original, créant ainsi un risque réel de confusion chez les consommateurs.

(59)

L’affirmation de l’OHMI concernant le caractère générique allégué de la dénomination «Halloumi» citée dans plusieurs décisions de la chambre de recours, et notamment dans la décision du 20 septembre 2010 qui a ensuite été annulée par le Tribunal (7), n’est qu’un obiter dictum. Cette affirmation est en contradiction avec l’arrêt précité du Tribunal dans l’affaire T-535/10, qui souligne l’identité chypriote du fromage «Halloumi»/«Hellim», et n’aborde pas le caractère générique de la dénomination au sens de l’article 41 du règlement (UE) no 1151/2012. En outre, l’affirmation de l’OHMI précédait la présentation de la demande d’enregistrement de la dénomination «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» en tant qu’AOP.

(60)

Par lettre du 9 juillet 2014, Chypre a informé la Commission que, par la décision no 326/2014 du ministère de l’agriculture, du développement rural et de l’environnement de la République de Chypre du 9 juillet 2014, une période transitoire de dix ans avait été accordée, à compter de la date de présentation de la demande à la Commission, aux opérateurs établis dans l’aire géographique remplissant les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012.

(61)

Afin de laisser suffisamment de temps à l’organisme chargé des contrôles pour mettre en place et appliquer le plan de contrôle qui permettra à tous les opérateurs de l’aire géographique souhaitant appliquer les règles prévues par le système concerné d’être couverts par le système de vérification applicable et compte tenu des contraintes supplémentaires imposées par la pandémie de COVID-19, il convient de reporter la date d’application du présent règlement au 1er octobre 2021.

(62)

Il y a donc lieu d’inscrire la dénomination «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.

(63)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 1.3. «Fromages» établie à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (8).

Article 2

La protection de la dénomination «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (AOP) est soumise à la période transitoire de dix ans accordée par Chypre, par la décision no 326/2014 du ministère de l’agriculture, du développement rural et de l’environnement de la République de Chypre du 9 juillet 2014, aux opérateurs établis dans l’aire géographique remplissant les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 246 du 28.7.2015, p. 9.

(3)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(4)  Décision relative à l’opposition no B2152604, décision relative à l’opposition no B2318585, décision relative à l’opposition no B2190257, décision relative à l’opposition no B2191396, décision relative à l’opposition no B002124637.

(5)  Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 7 octobre 2015 dans les affaires jointes T-292/14 et T-293/14, République de Chypre contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(6)  Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 juin 2012 dans l’affaire T-535/10, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(7)  Décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 septembre 2010 (affaire R 1497/2009-4), annulée par l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 juin 2012 dans l’affaire T-535/10

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


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