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Document 32021R0519
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/519 of 24 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1375 as regards testing for Trichinella in solipeds and the derogation of the United Kingdom from testing for Trichinella in domestic swine (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/519 de la Commission du 24 mars 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne les tests de détection de Trichinella chez les solipèdes et la dérogation aux tests de détection de Trichinella chez les porcins domestiques appliquée par le Royaume-Uni (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2021/519 de la Commission du 24 mars 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne les tests de détection de Trichinella chez les solipèdes et la dérogation aux tests de détection de Trichinella chez les porcins domestiques appliquée par le Royaume-Uni (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/1795
JO L 104 du 25.3.2021, p. 36–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 104/36 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/519 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne les tests de détection de Trichinella chez les solipèdes et la dérogation aux tests de détection de T richinella chez les porcins domestiques appliquée par le Royaume-Uni
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 18, paragraphe 8, premier alinéa, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et les mesures à prendre par les autorités compétentes en ce qui concerne la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. |
(2) |
Les Trichinella sont des parasites qui peuvent être présents dans les viandes d’animaux d’espèces sensibles telles que les porcs et les chevaux, et qui provoquent des maladies d’origine alimentaire chez les humains ayant consommé de la viande infectée. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission (2) fixe des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes, dont les conditions de dérogation aux tests de détection de Trichinella réalisés à l’entrée dans l’Union de viandes de porcins domestiques. |
(3) |
Le 6 juin 2013, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis scientifique sur les dangers pour la santé humaine à prendre en compte lors de l’inspection des viandes (de solipèdes) (3). Cet avis recommande d’ériger en priorité le contrôle de la présence de Trichinella chez tous les solipèdes (non seulement les chevaux, mais aussi les ânes et les mules). Le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (4) impose par conséquent un examen de la présence de Trichinella dans les carcasses de tous les solipèdes. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 impose cet examen sur les chevaux et les autres espèces sensibles. Pour des raisons de cohérence et afin d’éviter toute ambiguïté, le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 devrait aussi viser les solipèdes plutôt que les chevaux. |
(4) |
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (5) autorise l’entrée dans l’Union de viandes de porcins domestiques en provenance du Royaume-Uni. Il indique pour le Royaume-Uni que celui-ci applique une dérogation au dépistage de Trichinella dans les carcasses et les viandes de porcins domestiques non sevrés âgés de moins de cinq semaines, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375. |
(5) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (6) abroge le règlement (UE) no 206/2010 avec effet au 21 avril 2021. Compte tenu de cette abrogation, le règlement d’exécution (UE) 2020/1478 de la Commission (7) ajoute une annexe VII au règlement d’exécution (UE) 2015/1375, avec effet au 21 avril 2021, dans laquelle figurent les pays tiers qui appliquent une dérogation aux tests de détection de Trichinella, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375. |
(6) |
Le 12 janvier 2021, le Royaume-Uni a notifié que les données historiques sur la réalisation ininterrompue de tests sur la population porcine domestique abattue indiquent avec une probabilité d’au moins 95 % que la prévalence de Trichinella ne dépasse pas un par million dans cette population, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2015/1375. En outre, le Royaume-Uni a informé la Commission de son intention d’appliquer la dérogation aux tests de détection de Trichinella dans les carcasses et les viandes de porcins domestiques lorsque les animaux proviennent d’une exploitation dont il est officiellement reconnu qu’elle applique des conditions d’hébergement contrôlées conformément aux dispositions de l’annexe IV dudit règlement d’exécution. |
(7) |
Par conséquent, il convient d’inscrire le Royaume-Uni sur la liste figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2015/1375, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, article 5, paragraphe 4, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole. |
(8) |
Il convient de modifier l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 pour tenir compte de l’application par le Royaume-Uni des dérogations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, dudit règlement d’exécution. |
(9) |
Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 devrait donc être modifié en conséquence. |
(10) |
Comme le règlement (UE) no 206/2010 est abrogé avec effet au 21 avril 2021 et que le règlement d’exécution (UE) 2020/1478 ajoute l’annexe VII au règlement d’exécution (UE) 2015/1375 avec effet à cette date, l’inscription du Royaume-Uni dans cette annexe devrait s’appliquer à partir de la même date. |
(11) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 est modifié comme suit:
1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’annexe III, la phrase liminaire et les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «Les viandes de solipèdes, les viandes de gibier et les autres viandes susceptibles de contenir des parasites du genre Trichinella doivent être examinées conformément à l’une des méthodes de digestion décrites à l’annexe I, chapitre I ou II, auxquelles sont apportées les modifications suivantes:
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3) |
À l’annexe IV, chapitre II, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
L’annexe VII est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VII Pays tiers ou régions de pays tiers appliquant les dérogations visées à l’article 13, paragraphe 2
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, paragraphe 4, est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7).
(3) EFSA Journal 2013, 11(6):3263.
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).
(5) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(6) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2020/1478 de la Commission du 14 octobre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne le prélèvement d’échantillons, la méthode de détection de référence et les conditions d’importation relatifs à la lutte contre les Trichinella (JO L 338 du 15.10.2020, p. 7).
(*1) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.