This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021O0830
Guideline (EU) 2021/830 of the European Central Bank of 26 March 2021 on balance sheet item statistics and interest rate statistics of monetary financial institutions (ECB/2021/11)
Orientation (UE) 2021/830 de la Banque centrale européenne du 26 mars 2021 concernant les statistiques relatives aux postes de bilan et les statistiques relatives aux taux d’intérêt des institutions financières monétaires (BCE/2021/11)
Orientation (UE) 2021/830 de la Banque centrale européenne du 26 mars 2021 concernant les statistiques relatives aux postes de bilan et les statistiques relatives aux taux d’intérêt des institutions financières monétaires (BCE/2021/11)
JO L 208 du 11.6.2021, pp. 1–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
01/02/2022
|
11.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 208/1 |
ORIENTATION (UE) 2021/830 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 26 mars 2021
concernant les statistiques relatives aux postes de bilan et les statistiques relatives aux taux d’intérêt des institutions financières monétaires (BCE/2021/11)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément aux missions qui lui reviennent en vertu des traités, la Banque centrale européenne (BCE) requiert la déclaration d’informations statistiques relatives aux postes de bilan du secteur des institutions financières monétaires (IFM) des États membres dont la monnaie est l’euro ( les «États membres de la zone euro»). Ces informations fournissent à la BCE un tableau statistique global des évolutions monétaires au sein des États membres de la zone euro, lesquels sont considérés comme un territoire économique. Il est également nécessaire qu’elle dispose d’informations statistiques suffisamment détaillées pour garantir l’utilité analytique continue des agrégats monétaires de la zone euro et de leurs contreparties aux fins de la réalisation des analyses macroprudentielles et structurelles au niveau de l’Union. |
|
(2) |
Il convient que la collecte des informations statistiques auprès des banques centrales nationales (BCN) soit harmonisée dans l’ensemble de la zone euro. C’est pourquoi il est nécessaire de définir des règles communes pour la collecte et le traitement de ces informations. Il importe de veiller à ce que ces règles n’imposent pas aux BCN une charge déraisonnable en matière de déclaration. Il convient donc que les BCN déclarent ces informations statistiques à la BCE en utilisant les informations statistiques collectées conformément au règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/2) (1), au règlement (UE) n° 1072/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/34) (2) et au règlement (UE) n° 1074/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/39) (3). La BCE peut utiliser les informations statistiques déclarées en vertu de la présente orientation conformément au règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil (4). |
|
(3) |
Certaines définitions figurant dans le règlement (CE) n° 2533/98 sont également pertinentes aux fins des déclarations à effectuer en vertu de la présente orientation et sont donc applicables. |
|
(4) |
Les institutions financieres monétaires faisant partie de la population déclarante effective sont tenues de déclarer les informations statistiques concernant leurs bilans à la BCN de l’État membre duquel elles sont résidentes conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Il est donc nécessaire de définir les formats et procédures à respecter par les BCN dans le cadre de la déclaration à la BCE des informations statistiques établies à partir des informations en question collectées auprès de la population déclarante effective et à partir des propres bilans des BCN. En outre, aux fins de la déclaration des statistiques, il convient que la BCE établisse des informations statistiques à partir de son propre bilan, correspondant à celles que les BCN calculent à partir de leurs propres bilans. |
|
(5) |
Afin de permettre l’analyse des évolutions monétaires en fonction du type d’IFM, la BCE élabore des statistiques relatives aux bilans agrégés des organismes de placement collectif (OPC) monétaires et des institutions de dépôts autres que les banques centrales. L’établissement de ces statistiques pour la zone euro et pour chacun des États membres de la zone nécessite la collecte par la BCE d’informations statistiques auprès des BCN en rapport avec les actifs et passifs des OPC monétaires. |
|
(6) |
Afin de s’assurer que les informations statistiques déclarées à la BCE concernant le secteur des IFM sont représentatives de l’ensemble de la population déclarante de chaque État membre de la zone euro, il convient de définir des règles communes d’extrapolation au sujet des petites IFM exemptées de certaines obligations de déclaration conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) et à l’article 4 du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34). Pour la même raison, il convient que des règles communes d’extrapolation soient définies à l’égard des IFM sélectionnées par les BCN au moyen d’un échantillonnage conformément à l’article 2 du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34). |
|
(7) |
Afin de mieux analyser les évolutions concernant les crédits accordés par les IFM aux sociétés non financières dans la zone euro et les différents États membres de la zone euro, il convient que les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques relatives aux crédits accordés par les IFM aux sociétés non financières par activité économique, lorsque ces informations sont disponibles. |
|
(8) |
Afin de compléter l’analyse des évolutions du crédit dans la zone euro et les différents États membres de la zone euro, il convient que les BCN fournissent à la BCE des informations relatives aux lignes de crédit non utilisées des IFM ventilées par secteur institutionnel. Pour permettre la comparabilité entre les pays, il convient que les BCN déclarent des informations statistiques relatives aux lignes de crédit non utilisées qui soient conformes aux définitions établies dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) ainsi que dans le règlement (UE) n° 2016/687 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/13) (6). |
|
(9) |
La BCE a besoin d’effectuer un suivi de la transmission de la politique monétaire à travers les variations des taux d’intérêt appliqués par les IFM aux dépôts et crédits des ménages et sociétés non financières. Par conséquent, il est nécessaire de définir les formats et procédures à respecter par les BCN pour déclarer de telles informations à la BCE conformément au règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34). |
|
(10) |
Il est nécessaire que l’Eurosystème utilise les statistiques relatives aux postes de bilan et aux taux d’intérêt des IFM considérées individuellement, qui sont respectivement collectées conformément aux règlements (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) et (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34) à des fins de politique monétaire, de stabilité financière et de politique macroprudentielle, ainsi que pour les missions ayant trait à la surveillance microprudentielle des établissements de crédit des États membres de la zone euro. Il convient donc que les BCN soient tenues de déclarer les statistiques nécessaires relatives aux postes de bilan des IFM considérées individuellement (individual MFI balance sheet item – IBSI) et aux taux d’intérêt des IFM considérées individuellement (individual MFI interest rate – IMIR). |
|
(11) |
Le 5 juin 2020, le conseil des gouverneurs a approuvé une extension du panel des établissements de crédit de la zone euro en vue de la transmission à la BCE des postes de bilan considérés individuellement (7), dont la transmission régulière commence avec les informations de bilan se rapportant à février 2021. Afin d’atténuer la charge de déclaration accrue pour les BCN découlant de cette extension, il convient que les obligations de transmission des informations relatives aux IBSI pour ces établissements de crédit soient limitées par rapport à la transmission des informations relatives aux IBSI pour les établissements de crédit inclus dans le panel avant son extension (institutions clés). |
|
(12) |
Aux fins de la réalisation en temps opportun de l’analyse de l’évolution de la monnaie et du crédit, il convient que la BCE reçoive les informations relatives aux IBSI et aux IMIR en même temps que les agrégats nationaux pour les institutions clés dont les activités couvrent une part importante des indicateurs agrégés pertinents. Afin d’éviter les ruptures dans les séries temporelles relatives aux IBSI et aux IMIR et de garantir une couverture continue des agrégats nationaux des institutions clés, il convient qu’un nouvel établissement de crédit résultant d’une fusion, d’une acquisition ou d’une autre réorganisation d’entreprises impliquant une ou plusieurs institutions clés soit lui-même une institution clé. Lorsqu’un État membre adopte l’euro, il est nécessaire de déterminer quels établissements de crédit résidents devraient être des institutions clés aux fins de l’analyse en temps opportun de l’évolution de la monnaie et du crédit dans cet État membre, compte tenu également de la charge de déclaration incombant à la BCN concernée. |
|
(13) |
Conformément à l’article 12.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), le conseil des gouverneurs peut décider de déléguer certains pouvoirs au directoire. Conformément aux principes généraux relatifs à la délégation tels qu’élaborés et confirmés par la Cour de justice de l’Union européenne, il convient que la délégation des pouvoirs de décision soit limitée, proportionnée et fondée sur des critères bien précis. Par conséquent, il est adéquat de prévoir que, lorsque le conseil des gouverneurs ou le directoire octroie ou retire aux BCN l’autorisation d’appliquer un certain seuil dans les bilans des établissements de crédit de la zone euro donnant lieu à la déclaration à la BCE de données individuelles, il lui faut analyser si l’application de ce seuil implique une charge de déclaration disproportionnée pour les BCN. |
|
(14) |
La BCE gère le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (Register of Institutions and Affiliates Data, ci-après «RIAD»), un dépôt central de données de référence concernant des unités institutionnelles utiles à des fins statistiques. La date de référence pour les IFM et les informations concernant les établissements de crédit de la zone euro donnant lieu à la déclaration par les BCN de données relatives aux IBSI ou aux IMIR est enregistrée dans RIAD conformément à l’orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/16) (8). Il est donc adéquat de préciser les informations que les BCN sont tenues de renseigner et de mettre à jour dans RIAD au sujet des établissements de crédit de la zone euro donnant lieu à la déclaration de données relatives aux IBSI et aux IMIR. |
|
(15) |
Afin de réduire la charge globale de déclaration, il convient d’utiliser les informations statistiques collectées conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) pour calculer régulièrement l’assiette des réserves des établissements de crédit assujettis au régime des réserves obligatoires de la BCE conformément au règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) (9). Afin de permettre à la BCE de produire des statistiques à partir de la ventilation de l’assiette des réserves des agrégats en fonction des types de passifs, il est nécessaire que les BCN déclarent à la BCE des informations statistiques relatives à l’assiette des réserves des établissements de crédit pour chacun des États membres de la zone euro. Il est également nécessaire que la BCE collecte des informations statistiques concernant les macro-ratios afin de contrôler le caractère adéquat de la déduction forfaitaire prévue à l’article 5 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). |
|
(16) |
Les agrégats monétaires de la zone euro et leurs contreparties sont principalement établis à partir des données de bilan des IFM collectées en application du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Toutefois, les agrégats monétaires relatifs à la zone euro incluent non seulement les passifs monétaires des IFM mais également ceux des administrations centrales et des organismes de chèques et virements postaux ne relevant pas du secteur de l’administration centrale. Il est donc nécessaire que les informations statistiques concernant les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires conformément au règlement (UE) n° 1074/2013 (BCE/2013/39) soient déclarées à la BCE. Pour la même raison, il est nécessaire que les informations statistiques relatives aux passifs monétaires des administrations centrales et aux avoirs des administrations centrales en espèces et en titres émis par les IFM de la zone euro soient déclarées à la BCE. Il convient donc de définir les formats et procédures de déclaration de ces informations à la BCE. |
|
(17) |
Pour faciliter l’analyse de la structure et des évolutions du secteur bancaire de la zone euro, il convient que les BCN communiquent les indicateurs financiers structurels des établissements de crédit conformément aux modèles indiqués dans la présente orientation. Afin de réduire la charge de déclaration, les BCN doivent pouvoir décider de mettre les informations à disposition dans des sources de données alternatives pouvant être utilisées par la BCE pour établir les indicateurs nécessaires, sous réserve d’accord de la BCE. |
|
(18) |
Le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (10) modifie, notamment, la définition d’«établissement de crédit» donnée dans le règlement (UE) n° 575/2013 pour y inclure les entreprises d’investissement d’importance systémique qui, dans la mesure où ces entreprises n’exercent pas des activités correspondant aux normes, définitions et classifications communes destinées à la nomenclature statistique des institutions de dépôts, ne sont pas des IFM. Par conséquent, le règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) opère une distinction entre les établissements de crédit classés dans le secteur des IFM et les établissements de crédit non-IFM faisant partie de la population déclarante effective. Afin de permettre à la BCE de suivre de manière effective les activités des établissements de crédit, il est nécessaire que les informations collectées par les BCN auprès des établissements de crédit non-IFM conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) lui soient transmises. |
|
(19) |
Afin de garantir l’exactitude et la qualité des informations statistiques collectées par la BCE, il est nécessaire de prévoir le suivi et la vérification et, le cas échéant, la révision des informations statistiques déclarées par les BCN. Pour les mêmes raisons, il convient que les BCN fournissent des explications à la BCE concernant les révisions améliorant nettement les informations statistiques déclarées ou lorsque la BCE le demande. |
|
(20) |
L’article 5 des statuts du SEBC, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, signifie que les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «États membres n’appartenant pas à la zone euro») qui prévoient d’adopter l’euro devraient, en prévision de cette adoption, élaborer et mettre en œuvre des mesures de collecte des informations statistiques requises conformément aux obligations de déclaration statistique de la BCE. Par conséquent, l’application de la présente orientation peut être étendue aux BCN des États membres n’appartenant pas à la zone euro pour une période de référence définie lorsque cela est approprié. En outre, pour permettre à la BCE d’obtenir une vue d’ensemble des informations statistiques collectées et de réaliser les analyses pertinentes, les BCN des État membres n’appartenant pas à la zone euro devraient être tenuesde fournir à la BCE des informations statistiques couvrant une période déterminée avant leur adoption de l’euro et leur entrée dans l’Union. |
|
(21) |
Pour que la BCE puisse accomplir ses missions, il convient que les BCN déclarent les informations statistiques requises aux échéances indiquées. À cette fin, et pour apporter des clarifications supplémentaires aux BCN, il convient également que celles-ci effectuent leurs déclarations conformément au calendrier de déclaration que la BCE leur communique. |
|
(22) |
Des règles communes devraient être établies pour la publication par les BCN des informations statistiques relatives aux postes de bilan des IFM à déclarer conformément à la présente orientation afin d’assurer une diffusion méthodique des principaux agrégats correspondants susceptibles d’influencer les marchés. |
|
(23) |
Il est adéquat de prévoir une méthode commune de transmission des informations statistiques déclarées à la BCE pour l’ensemble des BCN. Il convient donc qu’un format de transmission électronique harmonisé soit convenu et établi par le SEBC. |
|
(24) |
Il est nécessaire d’instaurer une procédure permettant d’apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente orientation, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la chargede déclaration. Il convient donc que le directoire de la BCE puisse effectuer de telles modifications d’ordre technique et qu’il soit tenu compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC pour la mise en œuvre de ladite procédure. |
|
(25) |
Aux fins de la mise en œuvre de la décision du conseil des gouverneurs du 5 juin 2020 sur l’extension des statistiques relatives aux postes de bilan, il est nécessaire que les BCN tiennent compte du groupe étendu des établissements de crédit de la zone euro dans la transmission régulière à la BCE des statistiques relatives aux ISBI à partir de la période de référence de février 2021. Il convient donc que les BCN identifient les établissements de crédit devant donner lieu à la déclaration de données relatives aux IBSI et aux IMIR, conformément au champ d’application de la présente orientation. L’orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne (11) relative aux statistiques monétaires et financières restant applicable jusqu’au 1er février 2022, il est nécessaire que la présente orientation prévoie des obligations de déclaration transitoires jusqu’au 1er février 2022. Il est également nécessaire que les BCN déclarent ces informations en respectant les délais prévus dans la présente orientation pour cette période. |
|
(26) |
En outre, du fait de la modification de la définition des «établissements de crédit» dans le règlement (UE) n° 575/2013 applicable à compter du 26 juin 2021, il est nécessaire de prévoir des obligations de déclaration transitoires pour les BCN en rapport avec les postes de bilan des établissements de crédit non-IFM pour la période comprise entre le 26 juin 2021 et le 1er février 2022. |
|
(27) |
Afin de garantir une collecte et une analyse efficaces des informations statistiques, il convient que les BCN respectent les dispositions de la présente orientation à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles obligations de déclaration prévues à l’article 5 du règlement (UE) 2021/379 (ECB/2021/2). Par conséquent, il convient que la présente orientation s’applique à compter du 1er février 2022. |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
SECTION 1
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article premier
Objet
La présente orientation fixe les obligations de déclaration applicables aux BCN concernant les informations statistiques à déclarer relativement aux postes de bilan et aux taux d’intérêt des IFM, aux postes de bilan des établissements de crédit non-IFM, aux réserves obligatoires et aux indicateurs financiers structurels des établissements de crédit ainsi que les informations statistiques concernant les organismes de chèques et virements postaux et l’administration centrale qui sont requises aux fins de l’établissement des agrégats monétaires et de leurs contreparties. Elle précise en particulier les informations à déclarer par les BCN à la BCE, le traitement de ces informations, la périodicité et le calendrier de déclaration ainsi que les normes applicables à ces déclarations.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente orientation, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), l’article 1er du règlement (UE) n° 1072/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/34) (12) et l’article 1er du règlement (UE) n° 1074/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/39) (13) s’appliquent.
Aux fins de la présente orientation, on entend également par:
|
1) |
«informations statistiques», les «informations statistiques» tels que ces termes sont définis à l’article 1er, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 2533/98 (14); |
|
2) |
«période d’élaboration», la période comprise entre les dates prévues par la présente orientation pour la déclaration des informations statistiques par les BCN à la BCE et la date limite de réception des données par la BCE; |
|
3) |
«assiette des réserves», l’«assiette des réserves» tels que ces termes sont définis à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1); |
|
4) |
«période de constitution», la «préférence de constitution» tels que ces termes sont définis à l’article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). |
SECTION 2
POSTES DE BILAN DES IFM
Article 3
Informations statistiques à déclarer concernant les postes de bilan des banques centrales
1. Les BCN déclarent à la BCE les informations suivantes concernant les postes de bilan du secteur des banques centrales:
|
a) |
les encours de fin de mois précisés à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des éléments suivants:
|
|
b) |
les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe I, troisième partie, tableaux 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); |
|
c) |
les encours de fin de mois et de fin de trimestre précisés à l’annexe II, première partie, tableau 1, de la présente orientation, sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles; |
|
d) |
les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe II, première partie, tableau 3, de la présente orientation. |
2. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes concernant les ajustements liés aux réévaluations du secteur des banques centrales:
|
a) |
les ajustements mensuels liés aux réévaluations précisés à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des éléments suivants:
|
|
b) |
les ajustements trimestriels liés aux réévaluations précisés à l’annexe I, quatrième partie, tableau 2A, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); |
|
c) |
les ajustements mensuels et trimestriels liés aux réévaluations précisés à l’annexe II, première partie, tableau 1, de la présente orientation, sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles; |
|
d) |
les ajustements trimestriels liés aux réévaluations précisés à l’annexe II, première partie, tableau 3, de la présente orientation. |
3. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes concernant les ajustements liés aux reclassements du secteur des banques centrales:
|
a) |
les ajustements mensuels liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours déclarés conformément au paragraphe 1, point a); |
|
b) |
les ajustements trimestriels liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours précisés à l’annexe I, troisième partie, tableau 2, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des postes renvoyant à des ventilations des crédits par échéances résiduelles; |
|
c) |
les ajustements mensuels et trimestriels liés aux reclassements précisés à l’annexe II, première partie, tableau 1, de la présente orientation, sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles; |
|
d) |
les ajustements trimestriels liés aux reclassements précisés à l’annexe II, première partie, tableau 3, de la présente orientation. |
4. Les BCN établissent les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sur la base de leurs systèmes comptables, comme indiqué dans les tableaux disponibles sur le site internet de la BCE (15), lesquels permettent de faire concorder les postes de bilan comptables et statistiques, et appliquent plus particulièrement les règles suivantes:
|
a) |
pour les postes comptables 9.5 «autres créances sur l’Eurosystème (nettes)» et 10.4 «autres engagements envers l’Eurosystème (nets)», les BCN recensent les actifs séparément des passifs et les déclarent pour leur montant brut; |
|
b) |
lorsque le poste comptable 14 «comptes de réévaluation» doit être déclaré pour son montant brut à des fins comptables, les BCN le déclarent pour son montant net à des fins statistiques; |
|
c) |
lorsque les BCN réévaluent leur portefeuille de titres selon une périodicité mensuelle ou plus fréquente à des fins internes, comme indiqué à l’article 9, paragraphe 2, de l’orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/34) (16) ces réévaluations apparaissent dans les informations statistiques déclarées mensuellement conformément au paragraphe 2; |
|
d) |
sans préjudice des évaluations appliquées à des fins comptables, les BCN appliquent l’une des évaluations suivantes dans le cadre de la déclaration des titres émis et détenus:
|
5. En ce qui concerne le bilan de la BCE, les informations statistiques mentionnées dans le présent article doivent être mises à disposition de la direction générale Statistiques de la BCE par le service compétent de la BCE.
6. Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30. Les informations statistiques concernant les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations sont déclarées conformément à l’annexe I de la présente orientation.
Article 4
Informations statistiques à déclarer concernant les postes de bilan des autres IFM
1. Les BCN déclarent à la BCE les informations suivantes concernant les postes de bilan des autres IFM:
|
a) |
les encours de fin de mois précisés à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des dépôts déclarés uniquement par les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves; |
|
b) |
les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe I, troisième partie, tableaux 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); |
|
c) |
les encours de fin de mois sur les titrisations et autres cessions de créances précisés à l’annexe I, cinquième partie, tableau 5b, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); |
|
d) |
les encours de fin de mois et de fin de trimestre précisés à l’annexe II, première partie, tableau 2, de la présente orientation, y compris sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles; |
|
e) |
les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe II, première partie, tableau 3, de la présente orientation, y compris sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles; |
2. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes concernant les ajustements liés aux réévaluations des autres IFM:
|
a) |
les ajustements mensuels liés aux réévaluations précisés à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); |
|
b) |
les ajustements mensuels liés aux réévaluations précisés à l’annexe I, cinquième partie, tableau 5b, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); |
|
c) |
les ajustements trimestriels liés aux réévaluations précisés à l’annexe I, quatrième partie, tableau 2A, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2); |
|
d) |
les ajustements mensuels et trimestriels liés aux réévaluations précisés à l’annexe II, première partie, tableau 2, de la présente orientation, sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles; |
|
e) |
les ajustements trimestriels liés aux réévaluations précisés à l’annexe II, première partie, tableau 3, de la présente orientation, sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles. |
3. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes concernant les ajustements liés aux reclassements des autres IFM:
|
a) |
les ajustements mensuels liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours déclaré conformément au paragraphe 1, point a); |
|
b) |
les ajustements mensuels liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours déclaré conformément au paragraphe 1, point c); |
|
c) |
les ajustements trimestriels liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours précisés à l’annexe I, troisième partie, tableau 2, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des postes renvoyant à des ventilations des crédits par échéances résiduelles; |
|
d) |
les ajustements mensuels et trimestriels liés aux reclassements précisés à l’annexe II, première partie, tableau 2, de la présente orientation, sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles; |
|
e) |
les ajustements trimestriels liés aux reclassements précisés à l’annexe II, première partie, tableau 3, de la présente orientation, sous forme de «meilleures estimations», lorsque les données sont disponibles. |
4. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques relatives aux cessions de créances nettes mensuelles précisées à l’annexe I, cinquième partie, tableau 5a, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2).
5. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes, lorsque celles-ci sont disponibles, concernant les créances titrisées ou cédées d’une autre façon par les IFM dont le recouvrement est géré par des non-IFM:
|
a) |
les encours de fin de mois de créances dont le recouvrement est géré par des non-IFM précisés à l’annexe II, deuxième partie, tableau 1, de la présente orientation; |
|
b) |
les opérations financières mensuelles incluses dans les encours des créances dont le recouvrement est géré par des non-IFM, hors incidence des cessions de créance, précisés à l’annexe II, deuxième partie, tableau 1, de la présente orientation. |
6. Les BCN déclarent les cessions nettes, les encours, les ajustements liés aux réévaluations et les ajustements liés aux reclassements précisés à l’annexe II, deuxième partie, tableau 2, de la présente orientation, dans les cas où elles ont donné instruction aux IFM d’affecter au bloc 1 des tableaux 5a et 5b de la cinquième partie de l’annexe I du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) les créances cédées par une IFM lorsqu’une autre IFM assure le recouvrement des créances cédées conformément à l’annexe I, cinquième partie, section 2.3, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2).
7. Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30. Les informations statistiques concernant les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations sont déclarées conformément à l’annexe I de la présente orientation. Lorsque cela est pertinent, les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont extrapolées conformément à l’article 8.
Article 5
Informations statistiques à déclarer concernant les postes de bilan des OPC monétaires
1. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques relatives aux encours de fin de trimestre des bilans des OPC monétaires précisées à l’annexe II, troisième partie, tableaux 1 et 2, de la présente orientation.
2. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques concernant les ajustements trimestriels liés aux réévaluations précisées à l’annexe II, troisième partie, tableau 1, de la présente orientation. Lorsqu’une dérogation est octroyée en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à certains OPC monétaires ou à l’ensemble de ceux-ci en rapport avec la déclaration des ajustements liés aux réévaluations, les BCN fournissent des informations, sous forme de «meilleures estimations», dans les cas où les montants impliqués sont significatifs.
3. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques concernant les ajustements trimestriels liés aux reclassements précisées à l’annexe II, troisième partie, tableau 1, de la présente orientation.
4. Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30. Les informations statistiques concernant les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations sont déclarées conformément à l’annexe I de la présente orientation. Lorsque cela est pertinent, les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont extrapolées conformément à l’article 8.
Article 6
Informations statistiques à déclarer concernant les lignes de crédit non utilisées des IFM
1. Les BCN déclarent trimestriellement à la BCE les informations statistiques suivantes relatives aux montants des lignes de crédit non utilisées accordées par d’autres IFM:
|
a) |
les encours précisés à l’annexe II, quatrième partie, tableau 1, de la présente orientation, en rapport avec le bilan de fin de mois pour chaque mois du trimestre; ou |
|
b) |
les encours précisés à l’annexe II, quatrième partie, tableau 1, de la présente orientation, en rapport avec le bilan de fin de mois du dernier mois du trimestre. Aux fins du premier alinéa, les BCN déclarent des informations statistiques lorsque des informations réelles sont disponibles. En l’absence d’informations réelles disponibles, les BCN déclarent des estimations. |
2. Dans toute la mesure du possible, les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques concernant les ajustements liés aux reclassements pour chaque encours déclaré conformément au paragraphe 1.
3. Les BCN déclarent les informations statistiques relatives aux lignes de crédit non utilisées des IFM en référence avec au moins l’un des deux éléments suivants, dans la mesure du possible:
|
a) |
«montant de hors-bilan» répondant à la définition de l’annexe IV du règlement (UE) n° 2016/687 (BCE/2014/13); |
|
b) |
«facilités de découvert non tirées» classées en «risque moyen», «risque modéré» et «risque faible», comme prévu dans l’annexe I du règlement (UE) n° 575/2013. |
Dans les cas où les BCN ne déclarent pas les informations statistiques en référence aux points a) et b) du premier alinéa, elles les déclarent en référence aux définitions nationales pertinentes.
4. Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30. Les informations statistiques concernant les ajustements liés aux reclassements sont déclarées conformément à l’annexe I de la présente orientation. Lorsque cela est pertinent, les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont extrapolées conformément à l’article 8.
Article 7
Informations statistiques à déclarer concernant les crédits accordés par des IFM aux sociétés non financières, par activité économique
1. Les BCN déclarent à la BCE, lorsqu’elles sont disponibles, les informations statistiques relatives aux encours de fin de trimestre des crédits accordés par des IFM aux sociétés non financières de la zone euro, ventilées par activité économique selon la nomenclature statistique des activités économiques de l’Union (NACE Rév. 2) (18), conformément à l’annexe II, cinquième partie, de la présente orientation.
2. Les BCN fournissent des explications à la BCE, sur demande, au sujet de l’incidence des reclassements des encours déclarés conformément au paragraphe 1, y compris les ajustements liés aux reclassements déclarés conformément à l’article 4, paragraphe 3.
3. Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30.
Article 8
Extrapolation des postes de bilan des IFM
1. Lorsque les BCN octroient des dérogations aux IFM conformément à l’article 9, paragraphes 1, 2, 4 et 6, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), elles procèdent à une extrapolation des informations statistiques collectées conformément audit règlement de manière à ce que l’intégralité de la population déclarante soit représentée aux fins de l’établissement des informations statistiques mensuelles et trimestrielles à déclarer à la BCE conformément à la présente section.
2. Lorsque les BCN procèdent à une extrapolation des informations statistiques conformément au paragraphe 1, elles appliquent au moins l’une des règles suivantes:
|
a) |
pour les informations relatives à des ventilations manquantes, les estimations sont réalisées en appliquant des coefficients fondés sur un sous-ensemble de la population déclarante effective considéré comme étant le plus représentatif des institutions en queue de distribution, en procédant de la manière suivante:
|
|
b) |
dans l’application du point a), aussi bien les institutions en queue de distribution que le sous-ensemble de la population déclarante effective peuvent être subdivisés en différents groupes selon la catégorie d’institution; |
|
c) |
lorsque la contribution combinée des OPC monétaires bénéficiant d’une dérogation octroyée conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), dépasse 30 % du bilan national des OPC monétaires, les BCN procèdent à une extrapolation des informations statistiques relatives aux OPC monétaires en les séparant des institutions de dépôt et en suivant l’un des procédés suivants:
|
|
d) |
lorsque les informations visées au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) sont collectées selon une périodicité moindre ou à une échéance plus lointaine que celles des informations statistiques à déclarer à la BCE conformément à la présente orientation, les BCN procèdent à une estimation des informations statistiques pour les périodes manquantes comme suit:
|
Aux fins des points a) à d), les ratios ou autres calculs intermédiaires utilisés pour effectuer une extrapolation peuvent être établis à partir des d’informations obtenues auprès des autorités de surveillance lorsque ces informations sont suffisamment conformes aux informations statistiques à extrapoler.
3. Lorsque les BCN ont octroyé une dérogation à des IFM conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), elles effectuent une extrapolation consistant à estimer les informations statistiques trimestrielles à déclarer à la BCE conformément à l’article 4 comme suit:
|
a) |
lorsque les BCN collectent des informations statistiques auprès des IFM conformément au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) selon une périodicité moindre que trimestrielle, elles peuvent utiliser ces informations statistiques pour estimer les informations statistiques se rapportant aux périodes manquantes ou peuvent appliquer des techniques d’estimation statistiques appropriées pour tenir compte de toute tendance ou tout schéma d’évolution saisonnier; |
|
b) |
lorsque les BCN collectent des informations statistiques auprès des IFM conformément au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) à un niveau plus agrégé, elles peuvent utiliser ces informations statistiques pour estimer les informations statistiques à déclarer à la BCE conformément à l’article 4 ou peuvent utiliser des ventilations adéquates comme base des estimations en question; |
|
c) |
lorsque les BCN collectent trimestriellement des informations statistiques conformément au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) auprès des IFM concernant, collectivement, au moins 80 % des dépôts, crédits, avoirs en titres de créance et titres de fonds d’investissement des résidents de l’État membre n’appartenant pas à la zone euro pour lesquels la dérogation est applicable, elles effectuent une estimation des informations statistiques à déclarer sur cette base; ou |
|
d) |
lorsque les BCN effectuent une estimation des informations statistiques à déclarer sur la base de sources alternatives, elles réalisent les ajustements nécessaires pour tenir compte des différences entre les concepts et définitions appliqués conformément au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) et ceux appliqués dans les sources alternatives en question. |
Article 9
Délais
1. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques mensuelles visées dans la présente section avant l’heure de fermeture des bureaux du quinzième jour ouvré suivant la fin du mois auquel ces informations statistiques se rapportent, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), et au calendrier de déclaration prévu à l’article 32.
2. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques trimestrielle visées dans la présente section avant l’heure de fermeture des bureaux du vingt-huitième jour ouvré suivant la fin du trimestre auquel ces informations statistiques se rapportent, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), et au calendrier de déclaration prévu à l’article 32.
Article 10
Révisions
1. Les BCN peuvent réviser les informations statistiques déclarées conformément à la présente section comme suit:
|
a) |
les révisions des informations statistiques mensuelles les plus récentes et de celles qui précèdent, déclarées conformément aux articles 3 et 4, peuvent être soumises à la BCE à tout moment; |
|
b) |
les révisions des informations statistiques trimestrielles les plus récentes déclarées conformément aux articles 3 et 4 peuvent être soumises à la BCE à tout moment; |
|
c) |
les révisions des informations statistiques déclarées conformément aux articles 3 et 4 autres que les révisions visées aux points a et b) peuvent être soumises à la BCE en dehors d’une période d’élaboration mensuelle; |
|
d) |
les révisions des informations statistiques déclarées conformément aux articles 5 et 7 peuvent être soumises à la BCE à tout moment. |
Après avoir notifié la BCE, les BCN peuvent réviser les informations statistiques visées au point c) au cours d’une période d’élaboration mensuelle lorsque les révisions améliorent significativement la qualité des informations statistiques. La BCE peut traiter ces révisions après cette période d’élaboration mensuelle. La BCE informe la BCN concernée lorsque le traitement de ces révisions est reporté à une date postérieure à la période d’élaboration mensuelle.
2. Sur demande, les BCN fournissent à la BCE des explications au sujet des révisions soumises conformément au paragraphe 1. Les BCN fournissent également des explications à la BCE dans les deux cas suivants:
|
a) |
les BCN fournissent des explications concernant les révisions à hauteur d’au moins 5 milliards d’euros (en valeur absolue) en même temps que ces révisions et, en tout état de cause, avant la date de clôture de production des données par la BCE pour cette période d’élaboration; |
|
b) |
si les BCN soumettent des révisions au cours d’une période d’élaboration mensuelle conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, les explications sont fournies au moment de la déclaration. |
Les explications fournies conformément au premier alinéa précisent si les révisions ayant une incidence sur les séries déclarées sont définitives ou peuvent faire l’objet de révisions ultérieures.
SECTION 3
TAUX D’INTÉRÊT DES IFM
Article 11
Informations statistiques à déclarer concernant les statistiques relatives aux taux d’intérêt des IFM
1. Les BCN déclarent à la BCE les informations suivantes concernant les taux d’intérêt appliqués par les IFM aux dépôts et crédits des ménages et sociétés non financières (ci-après les «taux d’intérêt des IFM») :
|
a) |
informations statistiques mensuelles nationales relatives aux encours et aux nouveaux contrats, comme prévu à l’annexe I, appendices 1 et 2, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34); |
|
b) |
informations statistiques mensuelles nationales relatives aux nouveaux contrats, comme prévu à l’annexe III, première partie, de la présente orientation. |
Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30. Les BCN déclarent ces informations conformément à l’annexe III, troisième partie, de la présente orientation, le cas échéant.
2. Les BCN peuvent octroyer des dérogations relatives aux indicateurs suivants:
|
a) |
indicateurs 62 à 85 figurant dans les tableaux 3 et 4 de l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), pour les éléments suivants:
|
|
b) |
indicateurs 37 à 54 figurant dans les tableaux 3 et 4 à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), lorsque le volume de contrats agrégé au niveau national de l’élément correspondant en lien avec les indicateurs 37 à 54 couvrant l’ensemble des crédits représente moins de 10 % du volume de contrats agrégé au niveau national de la somme de l’ensemble des crédits dans la même catégorie de montant et moins de 2 % du volume de contrats pour la même catégorie de montant et de période initiale de fixation de taux d’intérêt au niveau de la zone euro. |
Les dérogations octroyées par les BCN conformément au premier alinéa sont sans préjudice de l’article 4 du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34).
3. Lorsque des dérogations sont octroyées conformément au paragraphe 2, les seuils qui y sont mentionnés sont vérifiés par les BCN chaque année.
Article 12
Extrapolation des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM
1. Lorsque les informations statistiques relatives aux taux d’intérêt des IFM reçues par les BCN ne représentent pas la population déclarante effective en raison du recours à un échantillonnage, les BCN sélectionnent et conservent l’échantillon et procèdent à une extrapolation des informations statistiques relatives aux volumes de nouveaux contrats de façon à ce que 100 % de la population déclarante effective soit représentée, comme précisé à l’annexe III, deuxième partie, de la présente orientation.
2. Lorsque les BCN octroient des dérogations aux obligations de déclaration concernant les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM conformément à l’article 4, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), ou à l’article 11, paragraphe 2, de la présente orientation, les informations statistiques déclarées conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la présente orientation, sont reportées dans les périodes mensuelles manquantes en appliquant des techniques d’estimation statistique appropriées pour tenir compte des tendances indiquées par les informations ou du schéma d’évolution saisonnier.
Article 13
Délais
Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques visées à l’article 11 avant l’heure de fermeture des bureaux du dix-neuvième jour ouvré suivant la fin du mois auquel ces informations statistiques se rapportent, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), et au calendrier de déclaration prévu à l’article 32.
Article 14
Révisions
1. Les BCN peuvent réviser les informations statistiques déclarées conformément à la présente section à tout moment, excepté durant la période d’élaboration concernée pendant laquelle elles ne peuvent réviser que les informations statistiques déclarées pour la période de référence précédente.
Après avoir notifié la BCE, les BCN peuvent réviser les informations statistiques déclarées conformément à la présente section au cours de la période d’élaboration concernée lorsque les révisions améliorent nettement la qualité des informations statistiques. La BCE peut traiter ces révisions après cette période d’élaboration. La BCE informe la BCN concernée lorsque le traitement de ces révisions est reporté à une date postérieure à la période d’élaboration mensuelle.
2. Sur demande de la BCE, les BCN fournissent les explications suivantes au sujet des révisions soumises conformément au paragraphe 1:
|
a) |
explications relatives aux révisions améliorant nettement la qualité des informations statistiques déclarées à la BCE; |
|
b) |
explications relatives aux révisions des informations statistiques déclarées à la BCE pour des périodes antérieures au mois de référence précédent. |
Les explications fournies conformément au premier alinéa précisent si les révisions ayant une incidence sur les séries déclarées sont définitives ou peuvent faire l’objet de révisions ultérieures.
SECTION 4
POSTES DE BILAN ET TAUX D’INTÉRÊT DES IFM CONSIDÉRÉES INDIVIDUELLEMENT
Article 15
Identification des établissements de crédit donnant lieu à une déclaration d’informations statistiques individuelles
1. Les BCN déclarent les informations statistiques visées à l’article 16 en rapport avec les établissements de crédit résidant dans l’un des États membres de la zone euro, à l’exception des entités suivantes:
|
a) |
établissements de crédit non-IFM; |
|
b) |
institutions en queue de distribution; |
|
c) |
établissements de crédit dont l’actif total est inférieur ou égal à 100 millions d’euros lorsque le conseil des gouverneurs de la BCE a octroyé une autorisation à la BCN concernée conformément au paragraphe 2. |
Aux fins de la déclaration des informations statistiques à la BCE conformément à l’article 16, la BCN concernée peut déclarer des informations statistiques pour des groupes d’établissements de crédit. Ces groupes d’établissements de crédit sont identifiés par les BCN en concertation avec la BCE.
2. Si la BCN concernée le demande, le conseil des gouverneurs de la BCE peut l’autoriser à appliquer le seuil prévu au paragraphe 1, point c), lorsque la charge de déclaration incombant à cette BCN serait disproportionnément affectée. Si le conseil des gouverneurs de la BCE considère que la charge de déclaration de cette BCN n’est plus disproportionnément affectée, il peut retirer l’autorisation octroyée à la demande de la BCN concernée.
3. Les BCN enregistrent les établissements de crédit et groupes d’établissements de crédit visés au paragraphe 1, dans RIAD, tel qu’établi par l’orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/16) (19).
4. Les BCN enregistrent les établissements de crédit et les groupes d’établissements de crédit visés au paragraphe 1,qui sont des institutions clés aux fins de la présente section lorsque l’une des conditions suivantes s’applique:
|
a) |
l’établissement de crédit est membre du panel des établissements de crédit pour lesquels des données relatives aux IFM considérées individuellement ont été transmises à la BCE pour la période de référence janvier 2021, conformément à l’article 17 bis, paragraphe 1, de l’orientation BCE/2014/15; |
|
b) |
l’établissement de crédit est un nouvel établissement de crédit résultant d’une fusion, d’une acquisition ou d’une autre restructuration d’entreprises impliquant au moins une institution clé, qui a lieu après l’entrée en vigueur de la présente orientation; |
|
c) |
l’établissement de crédit est résident d’un État membre qui adopte l’euro après l’entrée en vigueur de la présente orientation et il est identifié comme une institution clé par le conseil des gouverneurs de la BCE, en concertation avec le comité des statistiques. |
Lorsque le conseil des gouverneurs de la BCE identifie des institutions clés en vertu du premier alinéa, point c), il en informe la BCN concernée.
5. Lorsque les BCN bénéficient d’une autorisation d’exclure les établissements de crédit dont l’actif total est inférieur ou égal à 100 millions d’euros conformément au paragraphe 1, point c), elles vérifient l’actif total des établissements de crédit au moins une fois tous les trois ans et enregistrent les informations correspondantes dans RIAD. Le conseil des gouverneurs est informé des résultats de cette vérification dans les meilleurs délais.
6. Le conseil des gouverneurs de la BCE peut déléguer au directoire le pouvoir d’accorder ou retirer l’autorisation prévue au paragraphe 2. Une telle délégation prend en considération le fait que la charge de déclaration incombant à la BCN concernée se trouve disproportionnément affectée ou non.
7. Lorsque le directoire exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués conformément au paragraphe 6, il informe le conseil des gouverneurs dans les meilleurs délais de toute décision adoptée.
Article 16
Informations statistiques à déclarer concernant les postes de bilan et les taux d’intérêt des IFM considérées individuellement (IBSI et IMIR)
1. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques collectées conformément au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) concernant les postes de bilan des IFM considérées individuellement (IBSI) suivants des établissements de crédit visés à l’article 15, paragraphe 1:
|
a) |
les encours de fin de mois précisés à l’annexe IV, tableaux 1 et 2, de la présente orientation; |
|
b) |
les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe IV, tableaux 1 et 2, de la présente orientation. |
Lorsque les BCN collectent mensuellement les informations statistiques visées au premier alinéa, point b), elles peuvent, à titre d’alternative, déclarer à la BCE les encours de fin de mois pour ces postes.
2. Les BCN déclarent à la BCE les «séries auxiliaires» précisées à l’annexe IV, tableaux 1 et 2, de la présente orientation, concernant les bilans des établissements de crédit visés à l’article 15, paragraphe 1, conformément à l’annexe I de la présente orientation. Ces séries auxiliaires comprennent au moins l’un des deux éléments suivants:
|
a) |
ajustements liés aux réévaluations et aux reclassements; |
|
b) |
cessions de créance. |
3. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes concernant les taux d’intérêt des IFM considérées individuellement (IMIR) qui sont collectées conformément au règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34) auprès des institutions clés visées à l’article 15, paragraphe 4:
|
a) |
les taux d’intérêt mensuels appliqués aux encours des dépôts et crédits libellés en euros vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières résidant dans la zone euro précisés à l’annexe IV, tableau 3, de la présente orientation; |
|
b) |
les volumes de nouveaux contrats mensuels des dépôts et crédits libellés en euros vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières résidant dans la zone euro précisés à l’annexe IV, tableau 3, de la présente orientation; |
|
c) |
les taux d’intérêt mensuels appliqués aux volumes de nouveaux contrats des dépôts et crédits libellés en euros vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières résidant dans la zone euro précisés à l’annexe IV, tableau 3, de la présente orientation. |
4. Lorsque des informations statistiques sont déclarées pour les groupes d’établissements de crédit visés à l’article 15, paragraphe 1, les BCN appliquent les règles suivantes:
|
a) |
les encours déclarés par les BCN conformément au paragraphe 1 sont calculés en additionnant les encours des membres individuels du groupe; |
|
b) |
les séries auxiliaires déclarées par les BCN conformément au paragraphe 2 sont calculées en additionnant les séries auxiliaires des membres individuels du groupe; |
|
c) |
les taux d’intérêts déclarés par les BCN conformément au paragraphe 3 sont calculés sous forme de moyennes pondérées, le volume du groupe étant calculé en additionnant les volumes individuels. Si la BCN collecte les informations concernant le groupe institution par institution, les moyennes des taux d’intérêt ne tiennent compte que des institutions qui sont incluses dans l’échantillon national des taux d’intérêt des IFM et celles-ci ne sauraient faire l’objet de dérogations. La même approche est adoptée pour les volumes du groupe. |
5. Sur demande et dans toute la mesure du possible, les BCN fournissent des explications à la BCE au sujet des fusions, acquisitions et autres restructurations d’entreprise et cessions de créances intervenues durant le mois de référence et affectant les informations statistiques des institutions clés déclarées conformément au présent article.
6. La BCE peut utiliser et diffuser au sein de l’Eurosystème les explications fournies conformément au paragraphe 5 afin d’étayer l’analyse des données, tout en tenant dûment compte du régime de confidentialité applicable.
Article 17
Délais
1. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques communiquées conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, pour les institutions clés visées à l’article 15, paragraphe 4, avant l’heure de fermeture des bureaux du quinzième jour ouvré suivant la période de référence à laquelle ces informations statistiques se rapportent et en respectant le calendrier de déclaration prévu à l’article 32. Dans les autres cas, les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques avant l’heure de fermeture des bureaux du vingtième jour ouvré suivant la période de référence à laquelle ces informations statistiques se rapportent et en respectant le calendrier de déclaration prévu à l’article 32.
2. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques communiquées conformément à l’article 16, paragraphe 3, avant l’heure de fermeture des bureaux du dix-neuvième jour ouvré suivant la période de référence à laquelle ces informations statistiques se rapportent et en respectant le calendrier de déclaration prévu à l’article 32.
Article 18
Révisions
1. Lorsque les BCN révisent les informations statistiques conformément à l’article 10, elles révisent également, le cas échéant, les informations statistiques relatives aux IBSI déclarées conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2.
2. Les révisions des informations statistiques déclarées conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, concernant les établissements de crédit n’ayant pas la qualité d’institutions clés sont déclarées par les BCN dans toute la mesure du possible.
3. Lorsque les BCN révisent les informations statistiques conformément à l’article 14, elles révisent également, le cas échéant, les informations statistiques relatives aux IMIR déclarées conformément à l’article 16, paragraphe 3.
4. Sur demande, les BCN fournissent à la BCE des explications au sujet des révisions soumises conformément au présent article.
SECTION 5
RÉSERVES OBLIGATOIRES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Article 19
Informations statistiques à déclarer concernant l’assiette des réserves
1. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques concernant les encours de fin de mois précisés à l’annexe V, première partie, tableau 1, de la présente orientation, en rapport avec l’assiette des réserves agrégée des établissements de crédit, telle que calculée conformément au règlement (UE) 2021/1378 (BCE/2021/1).
2. Les informations statistiques déclarées conformément au paragraphe 1 sont établies à partir de celles définies dans le règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) que les BCN collectent auprès des établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires conformément au règlement 2021/1378 (BCE/2021/1).
Pour les établissements de crédit en question qui sont des institutions en queue de distribution, les BCN utilisent, dans le cadre du calcul de l’assiette des réserves agrégée de fin de mois, les informations statistiques de fin de trimestre les plus récentes disponibles après la publication par la BCE des informations statistiques trimestrielles collectées conformément à l’article 4 de la présente orientation.
3. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques concernant l’abattement forfaitaire agrégé précisé à l’annexe V, première partie, tableau 2, de la présente orientation, qui est appliqué sur les réserves obligatoires des établissements de crédit conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1378 (BCE/2021/1).
4. Les BCN peuvent réviser les informations statistiques déclarées conformément au présent article à tout moment. Lorsque des révisions sont déclarées par les BCN conformément au présent article après le début de la période de constitution, la BCE peut décider de ne pas traiter celles-ci.
Lorsqu’une partie notifiante révise son assiette des réserves conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1378 (BCE/2021/1), les BCN révisent en conséquence les informations statistiques déclarées conformément au présent article.
Article 20
Informations statistiques à déclarer concernant les macro-ratios
Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques relatives aux encours de fin de mois liés aux macro-ratios précisées dans le tableau en deuxième partie de l’annexe V de la présente orientation.
Les informations statistiques déclarées conformément au premier alinéa sont établies par les BCN à partir des informations statistiques mensuelles disponibles collectées auprès des établissements de crédit conformément au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2). Lorsque les informations statistiques à déclarer ne sont pas pertinentes à l’égard d’un État membre, la BCN concernée déclare les informations statistiques en question comme étant égales à zéro.
Article 21
Délais
Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques mensuelles pertinentes visées aux articles 19 et 20 avant l’heure de fermeture des bureaux du dernier jour ouvré précédant l’ouverture de la période de constitution concernée et en respectant le calendrier de déclaration prévu à l’article 32.
SECTION 6
ORGANISMES DE CHÈQUES ET VIREMENTS POSTAUX ET ADMINISTRATIONS CENTRALES
Article 22
Informations statistiques à déclarer concernant les organismes de chèques et virements postaux et les administrations centrales
1. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques relatives aux encours de fin de mois précisés à l’annexe I, tableau 1, de la présente orientation, concernant:
|
a) |
les déclarations effectuées par les organismes de chèques et virements postaux conformément à l’article 3 du règlement (UE) n° 1074/2013 (BCE/2013/39); |
|
b) |
les engagements monétaires des administrations centrales et les avoirs des administrations centrales en espèces et en titres émis par les IFM de la zone euro. |
2. Les BCN ne sont pas tenues de déclarer des informations statistiques conformément au présent article lorsque les informations statistiques visées au paragraphe 1, point a), n’existent pas et que les actifs et passifs mentionnés au paragraphe 1, point b), n’existent pas ou ne sont pas significatifs.
3. Les BCN déclarent à la BCE les ajustements liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours déclaré conformément au paragraphe 1, comme précisé à l’annexe VI, tableau 1, de la présente orientation.
4. Les BCN déclarent à la BCE les ajustements liés aux réévaluations, lorsqu’ils sont significatifs, comme précisé à l’annexe VI, tableau 1, de la présente orientation.
5. Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30. Les informations statistiques concernant les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations sont déclarées conformément à l’annexe I de la présente orientation.
Article 23
Délais
Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques visées dans la présente section avant l’heure de fermeture des bureaux du quinzième jour ouvré suivant la fin du mois auquel ces informations statistiques se rapportent, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement n° 1074/2013 (ECB/2013/39) et au calendrier de déclaration prévu à l’article 32 de la présente orientation.
Article 24
Révisions
1. Les BCN peuvent réviser les informations statistiques déclarées conformément à la présente section comme suit:
|
a) |
les révisions des informations statistiques mensuelles les plus récentes et de celles qui précèdent peuvent être soumises à la BCE à tout moment; |
|
b) |
les révisions des informations statistiques mensuelles autres que les informations statistiques mensuelles les plus récentes et que celles qui les précèdent peuvent être soumises en dehors de la période d’élaboration mensuelle. |
Après avoir notifié la BCE, les BCN peuvent réviser les informations statistiques visées au point b) au cours de la période d’élaboration mensuelle lorsque la qualité des informations s’en trouve nettement améliorée. La BCE peut traiter ces révisions après la période d’élaboration mensuelle. La BCE informe la BCN concernée lorsque le traitement de ces révisions est reporté à une date postérieure à la période d’élaboration mensuelle.
2. Sur demande, les BCN fournissent à la BCE des explications au sujet des révisions déclarées conformément au paragraphe 1 comme suit:
|
a) |
les BCN fournissent des explications concernant les révisions à hauteur d’au moins 5 milliards d’euros (en valeur absolue) en même temps que ces révisions et, en tout état de cause, avant la date de clôture de production des données par la BCE pour cette période d’élaboration; |
|
b) |
si les BCN soumettent des révisions au cours d’une période d’élaboration mensuelle conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, les explications sont fournies au moment de la déclaration. |
Les explications fournies conformément au premier alinéa précisent si les révisions ayant une incidence sur les séries déclarées sont définitives ou peuvent faire l’objet de révisions ultérieures.
SECTION 7
INDICATEURS FINANCIERS STRUCTURELS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
Article 25
Informations statistiques à déclarer concernant les indicateurs financiers structurels des établissements de crédit
1. Les BCN déclarent à la BCE les indicateurs financiers structurels des établissements de crédit ayant la qualité d’IFM comme précisé à l’annexe VII de la présente orientation. Les indicateurs financiers structurels sont déclarés de façon agrégée et sont vérifiés conformément à l’article 30.
Par dérogation au premier alinéa, les BCN peuvent fournir les informations statistiques visées dans celui-ci en utilisant des sources de données alternatives. La BCE peut utiliser ces informations pour établir les indicateurs financiers structurels des établissements de crédit, sous réserve d’un accord entre la BCE et la BCN.
2. Lorsque les informations statistiques déclarées conformément au paragraphe 1 n’incluent pas l’intégralité de la population déclarante, les BCN procèdent à une extrapolation de ces informations statistiques de manière à ce que l’intégralité de la population déclarante soit représentée.
Aux fins du premier alinéa, les BCN sont tenues de fournir des explications à la BCE.
3. Les BCN peuvent réviser les informations déclarées conformément au présent article au cours de la période d’élaboration et fournissent des explications au sujet de ces révisions à la demande de la BCE.
Article 26
Délais
Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques relatives aux indicateurs financiers structurels visées à l’article 25 avant la fin du mois de mars de chaque année et conformément au calendrier de déclaration prévu à l’article 32 en rapport avec l’année précédente, à l’exception de l’indicateur «nombre d’employés des établissements de crédit» qui est à fournir avant la fin du mois de mai de chaque année et conformément au calendrier de déclaration prévu à l’article 32 en rapport avec l’année précédente.
SECTION 8
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT NON-IFM
Article 27
Informations statistiques à déclarer concernant les postes de bilan des établissements de crédit non-IFM
1. Les BCN déclarent à la BCE les informations suivantes concernant les postes de bilan des établissements de crédit non-IFM:
|
a) |
les encours de fin de mois précisés à l’annexe I, deuxième partie, tableau 1, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des éléments suivants:
|
|
b) |
les encours de fin de trimestre précisés à l’annexe I, troisième partie, tableaux 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des postes pour lesquels des dérogations aux obligations de déclaration statistique ont été octroyées par les BCN conformément à l’article 9, paragraphe 5, point b), de ce même règlement. |
2. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes concernant les ajustements liés aux réévaluations des établissements de crédit non-IFM:
|
a) |
les ajustements mensuels liés aux réévaluations précisés à l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des éléments suivants:
|
|
b) |
les ajustements trimestriels liés aux réévaluations précisés à l’annexe I, quatrième partie, tableau 2A, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des postes pour lesquels des dérogations aux obligations de déclaration statistique ont été octroyées par les BCN conformément à l’article 9, paragraphe 5, point b), de ce même règlement. |
3. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques suivantes concernant les ajustements liés aux reclassements des établissements de crédit non-IFM:
|
a) |
les ajustements mensuels liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours déclarés conformément au paragraphe 1, point a); |
|
b) |
les ajustements trimestriels liés aux reclassements concernant chaque poste d’encours précisé à l’annexe I, troisième partie, tableau 2, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’exception des postes pour lesquels des dérogations aux obligations de déclaration statistique ont été octroyées par les BCN conformément à l’article 9, paragraphe 5, point b), de ce même règlement. |
4. Les BCN ne sont pas tenues de déclarer les informations statistiques conformément au présent article dans l’un des cas suivants:
|
a) |
il n’y a pas d’établissement de crédit non-IFM résident; ou |
|
b) |
la BCN concernée a octroyé des dérogations à la déclaration des informations statistiques conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), à l’intégralité des établissements de crédit non-IFM résidents conformément à l’article 9, paragraphe 5, de ce même règlement. |
5. Les informations statistiques à déclarer conformément au présent article sont formulées sur une base agrégée et sont vérifiées conformément à l’article 30. Les informations statistiques concernant les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations sont déclarées conformément à l’annexe I de la présente orientation.
Article 28
Délais
1. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques mensuelles visées dans la présente section avant l’heure de fermeture des bureaux du quinzième jour ouvré suivant la fin du mois auquel ces informations statistiques se rapportent, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), et au calendrier de déclaration prévu à l’article 32 de la présente orientation.
2. Les BCN déclarent à la BCE les informations statistiques trimestrielles visées dans la présente section avant l’heure de fermeture des bureaux du vingt-huitième jour suivant la fin du trimestre auquel ces informations statistiques se rapportent, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), et au calendrier de déclaration prévu à l’article 32 de la présente orientation.
Article 29
Révisions
1. Les BCN peuvent réviser les informations statistiques déclarées conformément à la présente section à tout moment.
2. Sur demande, les BCN fournissent à la BCE des explications au sujet des révisions soumises conformément au paragraphe 1.
Les explications fournies conformément au premier alinéa précisent si les révisions ayant une incidence sur les séries déclarées sont définitives ou peuvent faire l’objet de révisions ultérieures.
SECTION 9
VÉRIFICATION, DÉCLARATION DE DONNÉES RÉTROSPECTIVES ET TRANSMISSION
Article 30
Vérification et explications
1. Sans préjudice des règlements (CE) n° 2533/98, (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34) et (UE) n° 1074/2013 (BCE/2013/39), les BCN effectuent un suivi et une vérification de la qualité et de la fiabilité des informations mises à disposition de la BCE conformément à la présente orientation.
2. Avant de déclarer les informations statistiques à la BCE conformément à la présente orientation, les BCN vérifient que celles-ci respectent les contraintes d’équilibre prévues et actualisées par la BCE y compris, le cas échéant, les contraintes d’équilibre liées à la cohérence entre les périodicités.
Sur demande, les BCN fournissent à la BCE des explications au sujet de tout écart identifié dans le cadre de cette vérification.
3. Les BCN effectuent les vérifications suivantes en rapport avec les contraintes d’équilibre liées à la cohérence entre les périodicités dont il est question au paragraphe 2:
|
a) |
la cohérence des informations statistiques trimestrielles avec les informations statistiques mensuelles correspondantes déclarées conformément aux articles 3 et 4; |
|
b) |
la cohérence des informations statistiques trimestrielles avec les informations statistiques mensuelles correspondantes déclarées conformément à l’article 27; |
|
c) |
la cohérence des informations statistiques relatives aux postes de bilan des OPC monétaires déclarées conformément à l’article 5 avec les informations de fin de trimestre relatives aux postes de bilan des autres IFM déclarées conformément à l’article 4. |
Lorsque les informations statistiques visées au point a) ne sont pas cohérentes entre les périodicités, les BCN soumettent, dans toute la mesure du possible, des révisions permettant d’obtenir des informations statistiques cohérentes entre les périodicités en procédant à des estimations.
4. En utilisant les tableaux de concordance visés à l’article 3, paragraphe 4, les BCN effectuent un suivi de la cohérence entre les encours de fin de mois déclarés conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), et l’un des types d’encours suivants déclarés conformément à l’orientation (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34):
|
a) |
l’état financier quotidien de l’Eurosystème établi pour le dernier jour ouvrable du mois; |
|
b) |
le dernier état financier hebdomadaire ventilé du mois concerné. |
Sur demande, les BCN fournissent à la BCE les résultats du suivi de la cohérence mentionné au premier alinéa ainsi que des explications au sujet des écarts entre les encours.
5. Lorsque les BCN déclarent le nombre de succursales et de filiales des établissements de crédit non-résidents précisés à l’annexe VII, conformément à l’article 25, elles veillent à la cohérence de ces informations statistiques, à compter de 1999, avec les informations enregistrées dans la liste des IFM établie à des fins statistiques conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2).
6. Sur demande, les BCN fournissent à la BCE des explications au sujet de l’évolution des informations statistiques déclarées conformément à la présente orientation, y compris les ruptures dans les informations statistiques déclarées par rapport à la période de référence précédente.
7. Lorsque les BCN procèdent à une estimation des informations statistiques à déclarer conformément à la présente orientation, elles fournissent, sur demande, des explications à la BCE.
Article 31
Obligations de déclaration de données rétrospectives en cas d’adoption de l’euro
1. Lorsqu’un État membre n’appartenant pas à la zone euro adopte l’euro après l’entrée en vigueur de la présente orientation, la BCN de cet État membre déclare les éléments suivants à la BCE:
|
a) |
informations statistiques sur les statistiques relatives aux postes de bilan des IFM, y compris les statistiques de bilan des OPC monétaires, pour l’intégralité des périodes de référence des déclarations à compter de l’entrée de cet État membre dans l’Union et, en tout état de cause, au moins pour les trois années précédant l’adoption de l’euro par celui-ci; |
|
b) |
informations statistiques relatives aux postes de bilan des IFM pour les trois années précédant l’entrée de l’État membre dans l’Union, sauf accord contraire avec la BCE. |
2. Les BCN d’États membres adoptant l’euro élaborent les informations statistiques visées au paragraphe 1 comme si l’État membre faisait partie de la zone euro durant toutes les périodes de référence des déclarations. À cette fin, les BCN peuvent utiliser les informations statistiques déclarées à la BCE avant l’adoption de l’euro par l’État membre conformément au dispositif de déclaration adapté par la BCE pour les États membres n’appartenant pas à la zone euro. Les BCN déclarent les informations statistiques conformément aux obligations applicables aux États membres de la zone euro au cours des périodes de référence des déclarations correspondantes, à moins que la BCE et la BCN concernée ne conviennent d’exclure certaines informations statistiques.
3. Les BCN des États membres de la zone euro déclarent à la BCE les positions vis-à-vis des résidents d’États membres n’appartenant pas à la zone euro qui adoptent l’euro après l’entrée en vigueur de la présente orientation en rapport avec les statistiques relatives aux postes de bilan des IFM portant sur les trois années précédant une telle adoption, sauf accord contraire avec la BCE. Les BCN ne déclarent que les encours mensuels de ces positions ayant donné lieu à une déclaration conformément au règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2) et qui sont supérieures à 50 millions d’euros. Les BCN peuvent également déclarer les encours mensuels de telles positions lorsque celles-ci sont inférieures à 50 millions d’euros si elles le souhaitent.
Article 32
Calendrier de déclaration
Chaque année, à la fin du mois de septembre au plus tard, la BCE communique aux BCN les dates de transmission exactes sous la forme d’un calendrier de déclaration. Les BCN déclarent les informations conformément à la présente orientation en respectant ce calendrier de déclaration.
Article 33
Transmission
1. Les BCN transmettent les informations statistiques à déclarer conformément à la présente orientation par voie électronique en utilisant les moyens précisés par la BCE. Le format du message statistique mis au point pour cet échange électronique d’informations statistiques est le format convenu par le SEBC.
2. Lorsque le paragraphe 1 n’est pas applicable, les BCN utilisent d’autres moyens de transmission des informations statistiques avec l’accord préalable de la BCE.
SECTION 10
PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE MODIFICATION ET PUBLICATION
Article 34
Procédure simplifiée de modification
Compte tenu de l’avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE apporte toutes les modifications techniques nécessaires aux annexes, à condition que celles-ci ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration des agents déclarants dans les États membres. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de ces modifications dans les meilleurs délais.
Article 35
Publication
Les BCN ne publient pas les données nationales qui ont contribué à l’élaboration des agrégats monétaires mensuels de la zone euro et de leurs contreparties avant que la BCE n’ait publié ces agrégats. Lorsque les BCN publient de telles informations, elles sont identiques à celles ayant contribué à la publication la plus récente des agrégats de la zone euro. Lorsque les BCN reproduisent les agrégats de la zone euro publiés par la BCE, elles les reproduisent fidèlement.
SECTION 11
PREMIÈRE DÉCLARATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 36
Première déclaration
1. La première déclaration des informations statistiques mensuelles à déclarer conformément à la présente orientation est celle des informations statistiques relatives à janvier 2022.
2. La première déclaration des informations statistiques trimestrielles à déclarer conformément à la présente orientation est celle des informations statistiques relatives au premier trimestre 2022. Les informations statistiques trimestrielles à déclarer pour le quatrième trimestre 2021 sont déclarées conformément à l’annexe II, première, quatrième, septième, dix-neuvième et vingtième parties, de l’orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières.
3. La première déclaration des informations statistiques annuelles à déclarer conformément à la présente orientation est celle des informations statistiques relatives à 2021.
Article 37
Dispositions transitoires
1. Pour la période comprise entre le 15 avril 2021 et le 1er février 2022, lorsque les BCN déclarent des informations relatives aux IBSI conformément à l’article 17 bis, de l’orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières, elles identifient les établissements de crédit pour lesquels de telles informations sont déclarées conformément à l’article 15 de la présente orientation. Les BCN déclarent ces informations à la BCE en respectant les délais prévus à l’article 17 de la présente orientation pour la période comprise entre le 15 avril 2021 et le 1er février 2022.
2. Pour la période comprise entre le 15 avril 2021 et le 1er février 2022, lorsque les BCN déclarent des informations relatives aux IMIR conformément à l’article 17 bis, , de l’orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières, elles déclarent ces informations pour les institutions clés visées à l’article 15, paragraphe 4, de la présente orientation. Les BCN déclarent ces informations à la BCE en respectant les délais prévus à l’article 17 de la présente orientation pour la période comprise entre le 15 avril 2021 et le 1er février 2022.
3. Pour la période comprise entre le 26 juin 2021 et le 1er février 2022, les BCN déclarent les informations statistiques collectées auprès des établissements de crédit non-IFM conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1379 (BCE/2021/2), comme prévu à la section 8 de la présente orientation. Les BCN déclarent ces informations à la BCE au plus tard le 29 avril 2022.
SECTION 12
DISPOSITIONS FINALES
Article 38
Prise d’effet
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro ainsi que la BCE se conforment à la présente orientation à compter du 1er février 2022.
Article 39
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 mars 2021.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2021/2) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 16).
(2) Règlement (UE) n° 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).
(3) Règlement (UE) n° 1074/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux obligations de déclaration statistique pour les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires (BCE/2013/39) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 94).
(4) Règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).
(5) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) (JO L 144 du 1.6.2016, p. 44).
(7) Voir les décisions adoptées par le conseil des gouverneurs de la BCE le 26 juin 2020 sur le site internet de la BCE: www.ecb.europa.eu.
(8) Orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2018 sur le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2018/16) (JO L 154 du 18.6.2018, p. 3).
(9) Règlement (UE) 2021/38 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1).
(10) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
(11) Orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).
(12) Règlement (UE) n° 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).
(13) Règlement (UE) n° 1074/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux obligations de déclaration statistique pour les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires (BCE/2013/39) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 94).
(14) Règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).
(15) Voir le document Bridging tables between the accounting balance sheet items of the NCBs and the ECB and the items to be reported for statistical purposes, disponible (en anglais) sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante www.ecb.europa.eu.
(16) Orientation (UE) 2016/2249 de la Banque centrale européenne du 3 novembre 2016 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2016/34) (JO L 347 du 20.12.2016, p. 37).)
(17) Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(18) Ainsi que prévu à l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(19) Orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2018 sur le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2018/16) (JO L 154 du 18.6.2018, p. 3).
ANNEXE I
DÉCLARATION DES AJUSTEMENTS ET ÉTABLISSEMENT DES OPÉRATIONS
PREMIÈRE PARTIE
Description générale de la procédure pour établir les opérations
Les opérations financières sont définies comme l’acquisition nette d’actifs financiers ou l’accroissement net des passifs pour chaque type d’instrument financier, c’est-à-dire la somme de toutes les opérations financières qui sont réalisées pendant la période de référence concernée. Le cadre permettant d’établir les opérations pour les postes de bilan des institutions financières monétaires (IFM) est basé sur le système européen des comptes nationaux et régionaux (ci-après le » SEC 2010 «) établi par le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (1). Si nécessaire, il est dérogé à cette norme internationale, tant pour le contenu des données que pour les noms des concepts statistiques. La présente annexe est interprétée conformément au SEC 2010, sauf si le règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) (2) ou la présente orientation l'emporte, explicitement ou implicitement, sur ses dispositions.
Pour les statistiques relatives aux postes de bilan, la BCE calcule les opérations en prenant, pour chacun des postes de l’actif et du passif, la différence entre les encours aux dates de déclaration de fin de période et en éliminant ensuite l'incidence des évolutions qui ne sont pas la conséquence d’opérations (ci-après les » ajustements «). Ces ajustements sont groupés dans les catégories principales » ajustements liés aux reclassements «, » ajustements liés aux réévaluations « et » ajustements liés au taux de change «. Les banques centrales nationales (BCN) déclarent à la BCE les » ajustements liés aux reclassements « et les » ajustements liés aux réévaluations « de manière à éliminer du calcul des opérations ces incidences non liées à des opérations. Normalement, les » ajustements liés au taux de change « sont établis par la BCE. Les opérations sont calculées pour leur montant net, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation de dégager le montant brut des opérations financières ou le chiffre d'affaires. Les opérations financières doivent généralement être évaluées à la valeur de transaction, c’est-à-dire la valeur à laquelle les actifs sont acquis/cédés et/ou les passifs sont créés, liquidés ou échangés, laquelle n’est pas nécessairement égale au prix de cotation sur le marché ou à la juste valeur de l’actif au moment de la transaction. La valeur de transaction n’inclut pas le service, les honoraires, les commissions ou les autres paiements liés aux services fournis par l’exécution de l’opération.
La présente annexe passe en revue la méthode d’établissement des opérations dans le cadre des statistiques relatives aux postes de bilan. La deuxième partie se concentre sur les principes de déclaration des ajustements par les BCN à la BCE (3). La troisième partie traite ensuite des adaptations particulières effectuées dans le cadre d’élaboration des statistiques relatives aux postes de bilan.
Le manuel des statistiques relatives au bilan des IFM (Manual on MFI balance sheet statistics), publié sur le site internet de la BCE, fournit des informations complémentaires ainsi que des exemples chiffrés.
DEUXIÈME PARTIE
Déclaration des ajustements par les BCN à la BCE
1. Principes sous-jacents aux ajustements
Les ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations sont assujettis au même système comptable en partie double que les encours et sont donc équilibrés. Lorsqu’un solde doit apparaître en raison des valorisations différentes entre le bilan statistique et le bilan comptable, c'est-à-dire en cas d’écart statistique/comptable, il convient de le comptabiliser au poste » autres passifs « (pour un montant positif ou négatif, le cas échéant).
Les intérêts sur les dépôts, les crédits et les titres de créance émis et détenus doivent être comptabilisés sur la base des droits constatés, mais ne doivent jamais être comptabilisés comme des opérations réalisées avec l’instrument concerné. Pour les dépôts et les crédits, cette comptabilisation est garantie par l’obligation imposée à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), en vertu de laquelle les intérêts courus sur ces instruments sont comptabilisés aux postes » autres actifs« et » autres passifs «. Toutefois, le règlement ne prévoit aucune règle concernant le traitement des intérêts courus sur les titres de créance émis ou détenus. En fait, les intérêts courus sont souvent indissociables des prix du marché et difficiles à séparer du prix comptable retenu en vue de l’élaboration du bilan statistique. Il convient d’appliquer les règles suivantes afin de disposer de données cohérentes et comparables entre les différents pays :
|
a) |
si les intérêts courus sont indissociables du prix comptable retenu en vue de l’élaboration du bilan statistique, ils doivent faire l’objet d’un ajustement lié aux réévaluations ; |
|
b) |
si les intérêts courus sont exclus des encours des titres auxquels ils se rapportent dans le bilan statistique, ils sont classés en » autres actifs « ou en » autres passifs « et ne sont pas considérés comme des ajustements liés aux réévaluations. |
Cette proposition de traitement se retrouve dans les obligations de déclaration énoncées dans la présente orientation (voir l’annexe II, première partie).
La déclaration d’un ajustement mensuel est susceptible d’affecter les ventilations des postes déclarées trimestriellement. La cohérence doit être assurée entre les deux ensembles de données, c’est-à-dire que, le cas échéant, la somme des ajustements mensuels doit être égale à l’ajustement trimestriel. Si un seuil est fixé pour les ajustements trimestriels ou si les ajustements trimestriels ne peuvent pas être recensés en totalité ou avec le même degré de détail que les ajustements mensuels, l’ajustement est calculé de façon à éviter les écarts par rapport à l’ajustement déclaré pour les données mensuelles.
2. Ajustements liés aux reclassements
Les » ajustements liés aux reclassements « comprennent toute modification du bilan du secteur de référence résultant de changements dans la composition et la structure de la population déclarante, de modifications du classement des instruments financiers et des contreparties, de modifications de définitions statistiques et de la correction (partielle) d’erreurs de déclaration. Toutes ces modifications entraînent des ruptures dans les séries et, par conséquent, influent sur la comparabilité de deux encours successifs de fin de période. Les élargissements de la zone euro peuvent être considérés comme un cas particulier de reclassement.
Les BCN déclarent les données relatives aux ajustements liés aux reclassements, comme indiqué dans la présente orientation, en utilisant les données directement déclarées par la population déclarante, les informations de surveillance prudentielle, les contrôles de vraisemblance, les enquêtes ad hoc (par exemple dans le cadre du suivi des valeurs aberrantes), les statistiques nationales obligatoires, les informations sur les entrants et les sortants de la population déclarante et toutes autres sources à leur disposition. Les BCN recensent les variations des encours dues aux reclassements et déclarent le montant net. Une augmentation nette des encours due aux reclassements est inscrite avec un signe positif, tandis qu'une baisse nette des encours est inscrite avec un signe négatif.
Les BCN peuvent procéder à des estimations des ajustements liés aux reclassements, en particulier lorsque les informations sont difficiles à obtenir ou sont de mauvaise qualité. La BCE n'est pas censée procéder à des ajustements ex post à moins que les BCN ne constatent des variations importantes dues aux reclassements dans les données finales qu’elles ne peuvent corriger à temps. Dans ce cas, la BCE peut procéder à des ajustements ex post en accord avec la BCN concernée.
En principe, les BCN déclarent des » ajustements liés aux reclassements « pour chaque poste précisé dans la présente orientation. Lorsque les montants estimés des reclassements sont inférieurs à 5 millions d’euros pour le propre bilan de la BCN ou sont inférieurs à 50 millions d’euros pour le bilan agrégé des autres agents déclarants, les BCN peuvent déclarer des montants égaux à zéro ou sous forme de valeur manquante pour les ajustements liés aux reclassements. Ces seuils ont pour but d'aider les BCN à décider s'il convient ou non de procéder à des ajustements. Toutefois, lorsque des informations relativement détaillées sont collectées sans prise en compte du seuil, il peut être contre-productif pour les BCN de tenter d’appliquer celui-ci. Cette marge de manœuvre ne remet pas en cause l’exigence de cohérence au sein des données déclarées pour la période de référence et entre les données mensuelles et trimestrielles, comme décrit ci-dessous.
Dans les limites définies par les principes généraux applicables à la révision, les BCN corrigent les erreurs de déclaration dans les encours dès que les erreurs sont constatées. En principe, les corrections ont pour effet la suppression totale de l’erreur dans les encours, en particulier lorsque l’erreur n’affecte qu’une seule période ou une période limitée. Dans ces conditions, aucune rupture n’apparaît dans la série. Cependant, lorsque l’erreur affecte les données historiques et qu’aucune correction des données antérieures n’est effectuée ou qu’une correction n’est effectuée que pour une période de temps limitée, une interruption apparaît alors entre la première période comportant le chiffre corrigé et la dernière période comportant le chiffre incorrect. Dans ce cas, les BCN déterminent l’ampleur de la rupture qui apparaît et comptabilisent une correction dans le poste » ajustements liés aux reclassements «. Des pratiques similaires sont appliquées pour mettre en œuvre des changements des définitions statistiques ayant une incidence sur les données déclarées ainsi que pour corriger des ruptures pouvant résulter de l’adoption, de la modification ou de l’abandon de méthodes d’extrapolation.
L’existence de deux unités institutionnelles distinctes, agissant d’un commun accord, définit la frontière du traitement des transferts d’actifs comme des opérations. En revanche, si les transferts surviennent à la suite de la création ou de la disparition d’une unité institutionnelle, ils doivent être traités comme des » ajustements liés aux reclassements «. En particulier, si une fusion ou une acquisition entraîne la disparition d’une ou de plusieurs unités institutionnelles, toutes les positions réciproques qui existaient entre les institutions faisant l’objet de la fusion sont compensées au moment où les unités cessent d’exister, disparaissent du système, et il convient, par conséquent, de déclarer des ajustements liés aux reclassements. Les divisions d’entreprises sont traitées de manière symétrique.
3. Ajustements liés aux réévaluations
Les » ajustements liés aux réévaluations « déclarés conformément à la présente orientation sont normalement calculés par les BCN sur la base des données directement déclarées par les agents déclarants. Cependant, les BCN peuvent également satisfaire à ces obligations de déclaration de déclaration de manière indirecte (par exemple, en collectant directement des données sur les opérations), ou au moyen de données titre par titre ou d’autres données déclarées par la population déclarante, et sont, en tout état de cause, autorisées à collecter des données supplémentaires auprès des agents déclarants si nécessaire.
4. Ajustements liés au taux de change
Les variations de taux de change par rapport à l’euro qui ont lieu entre les dates de déclaration de fin de période entraînent une variation de la valeur des actifs et des passifs en devises étrangères lorsqu’ils sont exprimés en euros. Il convient que les BCN déclarent les actifs et passifs libellés en devises converties en euro en utilisant les taux de change de référence de la BCE applicables le jour auquel les données se rapportent. Étant donné que toute variation dans les encours résultant de variations de taux de change représente des gains/pertes de détention et n’est pas une opération financière, les effets en termes de valorisation doivent être identifiés afin de pouvoir les exclure des opérations. Les ajustements liés aux réévaluations dues aux variations de taux de change peuvent également contenir des variations d’évaluation qui résultent d’opérations concernant les actifs/passifs, c’est-à-dire des pertes/gains réalisés. Les pratiques nationales peuvent cependant diverger à cet égard.
Normalement, la BCE établit les ajustements liés aux taux de change nécessaires sur la base des informations statistiques fournies par les BCN. Lorsque les BCN sont en position d’élaborer des ajustements liés aux taux de change plus précis, elles peuvent convenir avec la BCE de lui communiquer les ajustements liés aux taux de change qu’elle utilisera pour établir les opérations.
TROISIÈME PARTIE
Règles particulières et adaptations
1. OPC monétaires
Les BCN incluent des données relatives aux ajustements sur les OPC monétaires lorsqu’elles exécutent leurs obligations de déclaration concernant les » ajustements liés aux reclassements « et les » ajustements liés aux réévaluations «. Ces ajustements sont aussi déclarés séparément pour les OPC monétaires conformément au dispositif spécifique de déclaration trimestrielle.
Les BCN déclarent des ajustements liés aux reclassements en cas de changement dans la population déclarante des OPC monétaires, tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), en conséquence des modifications apportées au périmètre des entités agréées en tant qu’OPC monétaires conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (4). Tout changement dans la population déclarante des OPC monétaires résultant en un changement dans la politique d’investissement d’un fonds est enregistré comme une opération financière et non comme un reclassement. La raison en est que tout changement de politique d'investissement doit être préalablement accepté par les investisseurs et qu'il est donc considéré qu’il s’agit d’une décision active d'investissement.
L’article 9, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), dispose que les BCN peuvent octroyer à l’intégralité des fonds monétaires ou à certains d’entre eux des dérogations concernant la déclaration des ajustements liés aux réévaluations. Dans ces cas, les BCN doivent toutefois fournir des informations, sous forme de » meilleures estimations «, lorsque les montants sont significatifs, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la présente orientation.
Le calcul des ajustements liés aux réévaluations concernant les actifs des OPC monétaires suit la procédure ordinaire applicable à toutes les IFM. En ce qui concerne les passifs, des modifications positives de la valeur des titres des OPC monétaires sont traditionnellement considérées comme des opérations, parallèlement au paiement (par opposition à l’accumulation) des intérêts sur les dépôts, ce qui implique que la contrepartie des réévaluations, à l’actif, ne serait pas le poste » titres d’OPC monétaires « mais le poste » autres passifs «. Cependant, les cas où les prix des titres d’OPC monétaires baissent en raison de pertes sur des actifs du fonds ne peuvent être comparés à des paiements d’intérêts. Dans ce contexte, l’annexe I, quatrième partie, tableau 1A, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), inclut les données requises concernant les ajustements liés aux réévaluations pour les titres d’OPC monétaires et il convient que les BCN se servent des postes en question pour équilibrer les réévaluations de prix à l’actif, le cas échéant. L’affectation doit s’effectuer de manière à ne couvrir que les réévaluations effectives de prix qui se traduisent par des modifications de la valeur des titres des OPC monétaires.
2. Statistiques relatives aux postes de bilan des IFM considérées individuellement (IBSI)
Conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la présente orientation, les BCN déclarent, dans toute la mesure du possible, les séries auxiliaires relatives aux ajustements liés aux réévaluations et aux reclassements (voir la deuxième partie de la présente annexe) et aux cessions de créances.
Afin de réduire la charge de déclaration, les BCN peuvent appliquer une méthode de seuil lorsqu'elles établissent les séries auxiliaires. En particulier, lorsque le montant absolu des séries auxiliaires à déclarer est inférieur au maximum de 50 millions d’euros et à 1 % de l’encours correspondant, c’est-à-dire conformément à la formule seuil = max(50 millions EUR, 1 % des encours), les BCN peuvent déclarer un montant égal à zéro ou une valeur manquante. Ce seuil, également applicable aux groupes d'établissements de crédit, est donné à titre indicatif et a pour but d'aider les BCN à décider s'il convient ou non de procéder à un ajustement des encours. Lorsque les informations sont difficiles à obtenir ou sont de mauvaise qualité, la BCN peut décider soit de réaliser des estimations soit de déclarer une valeur manquante.
Par ailleurs, conformément à la présente orientation, les BCN sont tenues de déclarer des séries auxiliaires uniquement pour les établissements de crédit qui ne sont pas des institutions clés dans la mesure où les informations statistiques sont collectées auprès de ces établissements de crédit conformément au règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Lorsqu’aucune des informations statistiques requises aux fins de la déclaration d’une série auxiliaire n’est disponible auprès des établissements de crédit n’ayant pas la qualité d’institutions clés, les BCN peuvent déclarer une valeur manquante.
3. Organismes de chèques et virements postaux et administrations centrales
Lorsque cela est pertinent, les BCN déclarent les informations statistiques relatives aux organismes de chèques et virements postaux et aux administrations centrales en rapport avec leurs engagements monétaires vis-à-vis des institutions financières non monétaires résidant dans la zone euro et sur leurs avoirs en espèces et en titres émis par des IFM de la zone euro conformément à la section 6 de la présente orientation. En principe, aux fins de l’élaboration des opérations, les ajustements sont également fournis en conformité avec les obligations imposées pour les statistiques relatives au bilan des IFM, même si, en pratique, il est peu probable que des changements dus à des variations de taux de change ou de prix du marché se produisent. Ces données sont déclarées comme indiqué à l’annexe VI.
(1) Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2021/2) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 16).
(3) La même méthode est applicable aux informations statistiques à déclarer concernant le bilan de la BCE conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la présente orientation.
(4) Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).
ANNEXE II
PREMIÈRE PARTIE
Tableau 1
Postes supplémentaires à déclarer concernant le bilan des banques centrales (1)
|
POSTES DE BILAN |
Total |
Zone euro |
Reste du monde |
|
|||
|
|
|
Territoire national |
Zone euro hors territoire national |
|
Non-IFM |
||
|
PASSIF |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
dont : Billets |
|
|
|
|
|
||
|
Billets en euros |
M (†) |
|
|
|
|
||
|
Billets libellés dans les dénominations nationales (2) |
M (†) |
|
|
|
|
||
|
dont : Pièces |
|
|
|
|
|
||
|
Pièces libellées en euros |
M (†) |
|
|
|
|
||
|
Pièces libellées dans les dénominations nationales (2) |
M (†) |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
M |
||
|
|
|
|
|
M |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
durée inférieure ou égale à 1 an (3) |
|
M |
M |
M |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
dont : comptes de passage |
M |
|
|
|
|
||
|
dont : comptes d’attente |
M |
|
|
|
|
||
|
dont : passifs intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation |
|
M |
|
|
|||
|
dont : provisions représentant des engagements envers des tiers |
M |
|
|
|
|
||
|
dont : droits nets des ménages sur les fonds de pension (4) |
T (#) |
|
|
|
|
||
|
dont : ajustement pour cause d’écarts comptables/statistiques (5) |
M (#) |
|
|
|
|
||
|
Contrepartie des DTS |
M (#) |
|
|
|
|
||
|
ACTIF |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
dont : dépôts liés aux réserves internationales détenus auprès de la BCE (6) |
|
|
M |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
dont : intérêts courus sur titres de créance détenus (7) |
T |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
dont : comptes de passage |
M |
|
|
|
|
||
|
dont : comptes d’attente |
M |
|
|
|
|
||
|
dont : créances intra-Eurosystème relatives aux billets en euros en circulation |
|
M |
|
|
|||
|
dont : provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres (8) |
T (#) |
|
|
|
|
||
|
dont : créances relatives à des pièces en circulation émises par l’administration centrale |
|
M |
|
|
|
||
|
dont : intérêts courus sur titres de créance détenus (7) |
T |
|
|
|
|
||
|
Avoirs et créances en or (uniquement or monétaire) |
M (#) |
|
|
|
|
||
|
Créances sur le FMI - droits de tirage, DTS, autres créances |
M (#) |
|
|
|
|
||
Tableau 2
Postes supplémentaires à déclarer concernant le bilan des autres IFM (9)
|
POSTES DE BILAN |
Total |
Zone euro |
Reste du monde |
|
|||
|
|
|
Territoire national |
Zone euro hors territoire national |
|
Non-IFM |
||
|
PASSIF |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
dont : passif de contrepartie des crédits non sortis du bilan (10) |
|
M |
M |
M |
|
||
|
|
|
|
|
M |
||
|
|
|
|
|
M |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
durée inférieure ou égale à 1 an |
|
M (#) |
M (#) |
M (#) |
|
||
|
durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans |
|
M (#) |
M (#) |
M (#) |
|
||
|
Euro |
|
|
|
|
|
||
|
durée inférieure ou égale à 1 an |
|
M (#) |
M (#) |
M (#) |
|
||
|
durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans |
|
M (#) |
M (#) |
M (#) |
|
||
|
Devises |
|
|
|
|
|
||
|
durée inférieure ou égale à 1 an |
|
M (#) |
M (#) |
M (#) |
|
||
|
durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans |
|
M (#) |
M (#) |
M (#) |
|
||
|
dont : intérêts courus sur titres de créance émis (12) |
T |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
dont : comptes de passage |
M |
|
|
|
|
||
|
dont : comptes d’attente |
M |
|
|
|
|
||
|
dont : provisions représentant des engagements envers des tiers |
M |
|
|
|
|
||
|
dont : droits nets des ménages sur les fonds de pension (13) |
T (#) |
|
|
|
|
||
|
dont : intérêts courus sur titres de créance émis (12) |
T |
|
|
|
|
||
|
dont : ajustement pour cause d’écarts comptables/statistiques (14) |
M (#) |
|
|
|
|
||
|
ACTIF |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
dont : intérêts courus sur titres de créance détenus (12) |
T |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
dont : comptes de passage |
M |
|
|
|
|
||
|
dont : comptes d’attente |
M |
|
|
|
|
||
|
dont : provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres (15) |
T (#) |
|
|
|
|
||
|
dont : intérêts courus sur titres de créance détenus (12) |
T |
|
|
|
|
||
Tableau 3
Crédits accordés aux autres intermédiaires financiers, auxiliaires financiers, institutions financières captives et prêteurs non institutionnels de la zone euro (S.125+S.126+S.127)
Encours, ajustements liés aux réévaluations et ajustements liés aux reclassements (données trimestrielles)
|
POSTES DE BILAN |
A. Territoire national |
B. Zone euro hors territoire national |
||||||
|
|
Total |
Autres intermédiaires financiers (S.125) |
Auxiliaires financiers (S.126) |
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127) |
Total |
Autres intermédiaires financiers (S.125) |
Auxiliaires financiers (S.126) |
Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127) |
|
ACTIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
durée inférieure ou égale à 1 an |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
durée supérieure à 5 ans |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUXIÈME PARTIE
Encours et opérations financières, sauf incidence des cessions de créances (données mensuelles)
Cessions nettes, encours, ajustements liés aux reclassements et ajustements liés aux réévaluations (données mensuelles) (2)
TROISIÈME PARTIE
Encours, ajustements liés aux réévaluations et ajustements liés aux reclassements (données trimestrielles)
Tableau 2
Postes de bilan des OPC monétaires - Ventilation par devise
Encours (données trimestrielles)
|
POSTES DE BILAN |
Toutes les devises |
Euro |
Autres devises |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GBP |
USD |
JPY |
CHF |
|
ACTIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits |
|
|
|
|
|
|
|
|
Reste du monde |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titres de créance détenus |
|
|
|
|
|
||
|
Territoire national |
|
|
|
|
|||
|
émis par des IFM |
|
|
|
|
|
|
|
|
émis par des non-IFM |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zone euro hors territoire national |
|
|
|
|
|
|
|
|
émis par des IFM |
|
|
|
|
|
|
|
|
émis par des non-IFM |
|
|
|
|
|
|
|
|
Reste du monde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligations (trimestrielles) imposées aux IFM par le règlement BCE/2013/33. |
||||||
|
|
|||||||
QUATRIÈME PARTIE
Tableau 1
Statistiques relatives aux lignes de crédit non utilisées des IFM
Encours et ajustements liés aux reclassements
|
POSTES HORS BILAN |
A. Territoire national |
B. Zone euro hors territoire national |
C. Reste du monde |
|
|
|||
|
|
|||
|
Lignes de crédit non utilisées |
|
|
|
|
Total |
|
|
|
|
IFM (S.121 + S.122 + S.123) |
|
|
|
|
Administrations publiques (S.13) |
|
|
|
|
OPC non monétaires et assimilés (S.124) |
|
|
|
|
Autres intermédiaires financiers, auxiliaires financiers, institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.125+S.126+S.127) |
|
|
|
|
Sociétés d'assurance (S.128) |
|
|
|
|
Fonds de pension (S.129) |
|
|
|
|
Sociétés non financières (S.11) |
|
|
|
|
Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15) |
|
|
CINQUIÈME PARTIE
Crédits aux sociétés non financières ventilés par activité économique
Les BCN déclarent les données relatives à chaque section, soit en se conformant au modèle I soit, si les données ne sont pas disponibles pour chaque section, en se conformant au modèle II.
Les BCN déclarent séparément les encours concernant les crédits aux sociétés non financières nationales et, s’ils sont disponibles, les crédits aux sociétés non financières d’autres États membres de la zone euro. Toutes les données sont déclarées en millions d’EUR.
|
Modèle I |
Modèle II |
||||||||||
|
1 |
|
1 |
|
||||||||
|
2 |
|
2 |
|
||||||||
|
3 |
|
3 |
|
||||||||
|
4 |
|
4 |
+
|
||||||||
|
5 |
|
||||||||||
|
6 |
|
5 |
|
||||||||
|
7 |
|
6 |
|
||||||||
|
8 |
|
7 |
|
||||||||
|
9 |
|
8 |
+
|
||||||||
|
10 |
|
||||||||||
|
11 |
|
9 |
+
+
|
||||||||
|
12 |
|
||||||||||
|
13 |
|
||||||||||
|
14 |
Toutes les autres sections pertinentes pour les sociétés non financières |
10 |
Toutes les autres sections pertinentes pour les sociétés non financières |
||||||||
Note : Les lettres font référence à la nomenclature NACE Rév.2 correspondante.
(1) Encours à déclarer pour tous les postes. Ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations à déclarer pour les cellules marquées du symbole (#). Ajustements liés aux reclassements à déclarer uniquement pour les cellules marquées du symbole (†).
(2) Billets et pièces libellés dans les anciennes monnaies nationales restant en circulation après l'adoption de l'euro. Les données doivent être déclarées pendant au moins 12 mois après l’élargissement.
(3) À déclarer uniquement si le phénomène est applicable.
(4) Provisions représentant des passifs envers des tiers qui représentent des passifs des IFM envers les ménages, sous la forme de provisions techniques établies afin de garantir une pension aux salariés. Cela se réfère en général aux fonds de pension pour salariés qui n’ont pas été externalisés à une institution indépendante.
(5) Poste correspondant à un ajustement, en termes nets, effectué pour équilibrer le bilan statistique compte tenu des écarts entre les valorisations statistiques et comptables des actifs et passifs déclarés.
(6) Poste comprenant les créances des BCN libellées en euros correspondant au transfert de réserves en devises des BCN vers la BCE.
(7) Intérêts courus à déclarer au sein des titres de créance détenus ou dans les autres actifs conformément aux pratiques nationales.
(8) Fraction des primes brutes payées par les IFM qui est destinée à être affectée à l’exercice comptable suivant, plus les demandes d’indemnités émanant d’IFM qui n’ont pas encore été réglées.
(9) Encours à déclarer pour tous les postes. Ajustements liés aux reclassements et aux réévaluations à déclarer pour les cellules marquées du symbole (#). Ajustements liés aux reclassements à déclarer uniquement pour les cellules marquées du symbole (†).
(10) Ces postes représentent le passif de contrepartie de créances titrisées mais non sorties du bilan des IFM en vertu des normes comptables applicables.
(11) Sous réserve d’un accord entre la BCE et la BCN, les BCN n’ont pas besoin de déclarer cette série lorsque d’autres sources de données sont utilisées par la BCE.
(12) Intérêts courus à déclarer dans la catégorie d’instruments correspondante ou dans les autres actifs/autres passifs, conformément aux pratiques nationales.
(13) Provisions représentant des passifs envers des tiers correspondant à des passifs des IFM envers les ménages, sous la forme de provisions techniques établies afin de garantir une pension aux salariés. Cela se réfère en général aux fonds de pension pour salariés qui n’ont pas été externalisés à une institution indépendante.
(14) Poste correspondant à un ajustement, en termes nets, effectué pour équilibrer le bilan statistique compte tenu des écarts entre les valorisations statistiques et comptables des actifs et passifs déclarés.
(15) Fraction des primes brutes payées par les IFM qui est destinée à être affectée à l’exercice comptable suivant, plus les demandes d’indemnités émanant d’IFM qui n’ont pas encore été réglées.
ANNEXE III
PREMIÈRE PARTIE
Statistiques mensuelles supplémentaires sur les taux d’intérêt des IFM (MIR)
Tableau 1 : Crédits renouvelables et découverts et facilités de remboursement différé sur une carte de crédit et prorogations de crédit sur carte
|
|
Secteur |
Type d’instrument |
Indicateur de contrats nouveaux |
Obligation de déclaration |
|
Crédits en EUR |
Aux ménages |
Crédits renouvelables et découverts, facilités de remboursement différé sur une carte de crédit et prorogations de crédit sur carte |
86 |
Montant TCA/TESE |
|
Aux sociétés non financières |
Crédits renouvelables et découverts, facilités de remboursement différé sur une carte de crédit et prorogations de crédit sur carte |
87 |
Montant TCA/TESE |
|
1. |
Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM (MFI interest rate statistics – statistiques MIR), « crédits renouvelables et découverts », « facilités de remboursement différé sur une carte de crédit » et « prorogations de crédit sur carte » ont la même signification qu’à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) (1), quelle que soit leur période initiale de fixation du taux d’intérêt. Les pénalités appliquées sur les découverts en tant que composant d’autres charges, par exemple sous forme de commissions spéciales, ne font pas partie du champ couvert par le taux contractuel annualisé (TCA), tel que défini à l’annexe I, première partie, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34) de la Banque centrale européenne (2). Un TCA ou taux effectif au sens étroit (TESE) est déclaré pour les catégories incluses dans le tableau 1 de la présente annexe. La déclaration des TCA/TESE s’accompagne des volumes correspondants de nouveaux contrats. |
|
2. |
Dans le cas des crédits renouvelables et découverts, des facilités de remboursement différé sur une carte de crédit et des prorogations de crédit sur carte, le concept de volumes de nouveaux contrats équivaut aux encours. Les indicateurs 86 et 87 sont calculés sur la base des éléments 12, 23, 32 et 36 à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), et des encours déclarés pour les crédits renouvelables et découverts, facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2021/379 (ECB/2021/2). Les taux d’intérêt sont calculés comme étant des taux d’intérêt moyens pondérés s’appliquant aux postes correspondants à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), en retenant un taux d’intérêt égal à zéro en cas de facilité de remboursement différé sur carte de crédit. Les indicateurs 86 et 87 visent à assurer une continuité avec les indicateurs 12 et 23 (« découverts ») tels que définis antérieurement dans le règlement (CE) n° 63/2002 (BCE/2001/18) (3) (désormais abrogé), c’est-à-dire avant leur modification par le règlement (CE) n° 290/2009 (BCE/2009/7) (4).
Tableau 2 : Taux d’intérêt sur les crédits renégociés accordés à des ménages et à des sociétés non financières
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les crédits renégociés aux ménages et aux sociétés non financières comprennent tous les nouveaux contrats de crédit, autres que les crédits renouvelables et découverts et les dettes contractées par cartes de crédit, qui ont été accordés mais qui n’ont pas encore été remboursés à la date de leur renégociation. Concernant les crédits transférés d’une autre institution, la renégociation fait référence aux nouveaux contrats de crédit qui ont été accordés par l’institution vendant ou cédant le crédit. Seul un TCA ou un TESE est déclaré pour les catégories incluses dans le tableau 2, dans toute la mesure du possible, en plus des volumes exigés en vertu du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34). |
DEUXIÈME PARTIE
Sélection de la population déclarante effective et mise à jour de l’échantillon pour les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM
Section 1 : Sélection de la population déclarante effective
1. Procédure de sélection globale
|
1. |
Les BCN appliquent la procédure illustrée par le schéma ci-dessous pour sélectionner les agents déclarants, en vue de la collecte des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM conformément au règlement n° 1072/2013 (BCE/2013/34). Cette procédure est définie comme suit :
|
2. Recensement ou échantillon
|
2. |
Chaque BCN sélectionne ses agents déclarants parmi les IFM, sauf les banques centrales et les OPC monétaires, comprises dans la population déclarante de référence, qui sont résidentes dans le même État membre dont la monnaie est l’euro (ci-après un « État membre de la zone euro ») que la BCN. |
|
3. |
Pour sélectionner les agents déclarants, les BCN doivent procéder à un recensement ou opter pour l’échantillonnage conformément aux exigences établies dans les paragraphes qui suivent. |
|
4. |
Dans le cas d’un recensement, la BCN demande à chaque IFM de la population déclarante de référence de déclarer les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Les variables à collecter au moyen du recensement sont les taux d’intérêt et les montants des nouveaux contrats ainsi que les taux d’intérêt sur les encours. |
|
5. |
Dans le cas d’un échantillon, il sera uniquement demandé à certaines IFM, sélectionnées parmi la population déclarante de référence, d’établir une déclaration. Les variables à estimer au moyen de l’échantillon sont les taux d’intérêt et les montants des nouveaux contrats ainsi que les taux d’intérêt sur les encours. Elles sont appelées « variables d’échantillonnage ». Pour minimiser le risque que les résultats d’une enquête-sondage s’écartent des vraies valeurs (inconnues) dans la population déclarante de référence, l’échantillon doit être constitué de manière à ce qu’il soit représentatif de la population déclarante de référence. Pour élaborer les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, un échantillon est considéré comme représentatif si toutes les caractéristiques applicables aux statistiques sur les taux d’intérêt des IFM et propres à la population déclarante de référence se vérifient également dans l’échantillon. Pour constituer l’échantillon initial, les BCN peuvent faire appel à des variables de substitution et à des modèles appropriés pour déterminer le dispositif d’échantillonnage, même si les données sous-jacentes, calculées à partir des sources existantes, ne correspondent pas exactement aux définitions du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34). |
3. Stratification de la population déclarante de référence
|
6. |
Pour s’assurer que l’échantillon est représentatif, chaque BCN qui adopte la méthode de l’échantillonnage pour les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM doit procéder à la stratification appropriée de la population déclarante de référence avant de sélectionner les agents déclarants. La stratification implique que la population déclarante de référence N soit subdivisée en sous-populations ou strates N1, N2, N3… NL. Ces subdivisions en sous-populations ou strates ne doivent pas se chevaucher et doivent représenter ensemble la population déclarante de référence :
N1 + N2 + N3 + … + NL = N |
|
7. |
Les BCN définissent les critères de stratification qui permettent de subdiviser la population déclarante de référence en strates homogènes. Les strates sont considérées comme homogènes si la somme des variances intrastrates des variables d’échantillonnage est sensiblement inférieure à la variance totale dans la population déclarante effective entière (5). Les critères de stratification sont liés aux statistiques relatives aux taux d’intérêt des IFM, c’est-à-dire qu’il y a un rapport entre les critères de stratification et les taux d’intérêt et montants à estimer à partir de l’échantillon. |
|
8. |
Chaque BCN optant pour la méthode de l’échantillonnage doit identifier au moins un critère de stratification pour s’assurer que l’échantillon des IFM est représentatif de l’État membre de la zone euro concerné, et pour s’assurer également que l’erreur d’échantillonnage est faible. Les BCN doivent travailler à la définition d’une hiérarchie des critères de stratification. Ceux-ci doivent tenir compte des spécificités nationales et être propres à chaque État membre de la zone euro. |
|
9. |
La sélection des agents déclarants s’effectue sous forme d’échantillonnage à un seul niveau après que toutes les strates ont été définies. Ce n’est qu’à ce stade que les agents déclarants sont sélectionnés parmi la population déclarante de référence. Il ne doit pas y avoir de sélection intermédiaire. |
4. Répartition de l’échantillon à travers les strates et sélection des agents déclarants
|
10. |
Après avoir défini les strates nationales conformément aux points 6 et 7, les BCN optant pour la méthode de l’échantillonnage constituent l’échantillon en sélectionnant les agents déclarants effectifs dans chaque strate. La taille totale de l’échantillon national n est la somme des tailles des échantillons n1, n2, n3, …, nL pour chacune des strates :
n1 + n2 + n3 + … + nL = n. |
|
11. |
Chaque BCN sélectionne la répartition de la taille de l’échantillon national n la plus appropriée parmi les strates. Par conséquent, pour chaque strate, les BCN définissent le nombre d’agents déclarants nh sélectionnés au sein de la population totale des IFM Nh. Le taux d’échantillonnage nh/Nh pour chaque strate h permet d’estimer la variance de chaque strate. Ceci implique qu’au moins deux agents déclarants soient sélectionnés dans chaque strate. |
|
12. |
Pour sélectionner les agents déclarants effectifs dans chaque strate, les BCN peuvent choisir de retenir toutes les institutions appartenant à la strate, de procéder à un échantillonnage aléatoire ou de sélectionner les plus grandes institutions au sein de chaque strate. En cas d’échantillonnage aléatoire, la sélection aléatoire des institutions au sein de chaque strate s’effectue soit avec une même probabilité pour toutes les institutions, soit avec une probabilité qui est proportionnelle à la taille de l’institution. Les BCN recourant à l’échantillonnage aléatoire ou à la sélection des plus grandes institutions peuvent choisir d’inclure toutes les institutions pour certaines strates. |
|
13. |
Les informations concernant la taille de chaque établissement de crédit et de chaque autre institution dans la population déclarante de référence sont disponibles au niveau national dans les statistiques de bilan des IFM collectées conformément au règlement (UE) 2021/379 (ECB/2021/2). Les BCN doivent se servir du total des dépôts et des crédits libellés en euros vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières résidant dans les États membres de la zone euro, qui est la partie du bilan pertinente pour les statistiques relatives aux taux d’intérêt des IFM, ou bien d’un indicateur de substitution qui s’en rapproche. |
|
14. |
Les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM doivent se fonder sur un tirage sans remise, c’est-à-dire que chaque IFM appartenant à la population déclarante de référence ne peut être sélectionnée qu’une seule fois. |
|
15. |
Lorsqu’une BCN décide du recensement de toutes les IFM au sein d’une strate, la BCN peut échantillonner au sein de cette strate au niveau des succursales. Il est auparavant indispensable que la BCN dispose d’une liste complète des succursales, couvrant tous les contrats des établissements de crédit et autres institutions de la strate, ainsi que de données appropriées, afin de pouvoir évaluer la variance des taux d’intérêt appliqués aux nouveaux contrats vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières dans toutes les succursales. Pour ce qui concerne la sélection et la mise à jour des succursales, toutes les obligations énoncées dans la présente orientation sont applicables. Les succursales sélectionnées deviennent des agents déclarants fictifs soumis à toutes les obligations de déclaration définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34). Cette procédure s’applique sans préjudice de l’obligation, imposée à chaque IFM dont dépendent les succursales, d’être un agent déclarant. |
5. Taille de l’échantillon minimal national
|
16. |
La taille de l’échantillon minimal national est définie différemment selon que la BCN concernée recourt à l’échantillonnage aléatoire ou à la sélection des plus grandes institutions par strate. |
|
17. |
Si une BCN recourt à l’échantillonnage aléatoire lors de la sélection des institutions déclarantes effectives, la taille de l’échantillon minimal national doit être déterminée de manière à ce que l’erreur aléatoire maximale pour les taux d’intérêt sur les nouveaux contrats ne dépasse pas 10 points de base avec un niveau de confiance de 90 % en moyenne pour toutes les catégories d’instruments (6). |
|
18. |
L’erreur aléatoire maximale se définit comme |
|
19. |
Si une BCN recourt à la sélection de la plus grande institution par strate, la qualité de l’échantillon doit reposer sur une mesure synthétique de l’erreur absolue moyenne (mean absolute error - MAE). La MAE synthétique effective ne doit pas dépasser un seuil de MAE variant dans le temps, en supposant une différence d’erreur de 10 points de base dans chaque strate et indicateur. |
|
20. |
Les MAE synthétiques pour un estimateur donné
où :
Bc , Bk représentent le volume d’une catégorie particulière de taux d’intérêt des IFM ic 1 représente le taux d’intérêt moyen estimé de la catégorie c
Bj 0 représente le volume correspondant à la population effective non déclarante d’une strate particulière j Bj 1 représente le volume correspondant à la population effective déclarante d’une strate particulière j. Si l’échantillonnage est utilisé, Bj 1 fait référence aux volumes extrapolés. Le processus d’extrapolation est décrit plus en détail à la section 4 B représente le volume total pour toutes les strates, c’est-à-dire la somme de Bj 0 et Bj 1 dans toutes les strates
ij 1 représente le taux d’intérêt moyen pondéré correspondant à la population effective déclarante d’une strate particulière j
En cas de couverture nulle du volume dans l’une des strates déclarées, la moyenne
|
|
21. |
L’erreur aléatoire maximale et la MAE synthétique sont calculées de façon séparée pour les nouveaux contrats et les encours. Pour les nouveaux contrats, l’erreur aléatoire maximale et la MAE synthétique doivent être calculées sur la base des indicateurs 1 à 11, 13 à 22 et 24 à 29, conformément à la description faite à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34). Pour les encours, l’erreur aléatoire maximale et la MAE synthétique doivent être calculées sur la base des indicateurs 1 à 14, conformément à la description faite à l’annexe I, appendice 1, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34). |
|
22. |
La taille de l’échantillon minimal national concerne à la fois l’échantillon minimal initial et l’échantillon minimal après mise à jour, conformément à la définition de la section suivante relative à la mise à jour de l’échantillon de la population déclarante effective. En raison des fusions et des sortants, la taille de l’échantillon peut diminuer dans le temps jusqu’à la mise à jour suivante. |
|
23. |
Les BCN peuvent sélectionner un nombre d’agents déclarants plus élevé que celui défini pour la taille de l’échantillon minimal national, notamment lorsqu’il est nécessaire d’accroître la représentativité de l’échantillon national en raison de la structure du système financier national. |
|
24. |
Le nombre d’IFM dans la population déclarante de référence et la taille de l’échantillon minimal doivent être cohérents. Les BCN peuvent autoriser les IFM qui résident dans un seul État membre de la zone euro et qui figurent individuellement sur la liste des IFM établie et mise à jour conformément aux principes de classification décrits à l’annexe I, première partie, section 1, du règlement (UE) 2021/379 (ECB/2021/2), à déclarer les statistiques relatives aux taux d’intérêt des IFM collectivement en tant que groupe. Le groupe devient un agent déclarant fictif. Cela signifie que le groupe déclare les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM comme s’il représentait une seule IFM, c’est-à-dire qu’il déclare un taux d’intérêt moyen par catégorie d’instruments pour la totalité du groupe, plutôt qu’un taux pour chaque IFM figurant sur la liste des IFM. Dans un même temps, les IFM faisant partie du groupe continuent d’être recensées comme des institutions individuelles dans la population déclarante de référence et dans l’échantillon. |
Section 2 : Mise à jour de l’échantillon de la population déclarante effective
6. Mise à jour de l’échantillon au cours du temps
|
25. |
Les BCN optant pour la méthode de l’échantillonnage doivent veiller à ce que l’échantillon reste représentatif au cours du temps. |
|
26. |
Par conséquent, les BCN doivent vérifier la représentativité de leur échantillon au moins une fois par an. En cas de modifications importantes de la population déclarante de référence, celles-ci doivent être prises en compte dans l’échantillon après cette vérification annuelle. |
|
27. |
À des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans, les BCN doivent réexaminer l’échantillon, en tenant compte des entrants dans la population déclarante de référence, des sortants de la population déclarante de référence et effective, ainsi que de toutes autres modifications dans les caractéristiques des agents déclarants, et respecter les dispositions de la section 5 relatives à la taille de l’échantillon national. Le réexamen régulier de l’échantillon s’appuiera sur une évaluation du respect des dispositions en matière de sélection de la population déclarante effective qui figurent à la section 1, en partant des données mensuelles correspondant à la fin de chaque trimestre de l’année au cours de laquelle a lieu le réexamen. Les BCN peuvent toutefois vérifier et mettre à jour leur échantillon plus fréquemment. |
|
28. |
L’échantillon sera ajusté dans le temps pour tenir compte des entrants dans la population déclarante de référence, afin de rester représentatif de cette population. Les BCN doivent par conséquent sélectionner un échantillon nb dans la population de tous les entrants Nb. La sélection complémentaire des institutions entrantes nb parmi le nombre total des entrants Nb est dénommée « échantillonnage incrémentiel dans le temps ». |
|
29. |
L’échantillon sera ajusté dans le temps pour tenir compte des sortants de la population déclarante de référence et effective. Il n’est pas nécessaire de l’ajuster si le nombre de sortants de la population déclarante de référence Nd est proportionnel au nombre de sortants de l’échantillon nd (premier cas). Si des institutions sortent de la population déclarante de référence et ne se trouvent pas dans l’échantillon, ce dernier s’élargit par rapport à la taille de la population déclarante de référence (deuxième cas). Si le nombre d’institutions sortant de l’échantillon est relativement plus élevé que le nombre d’institutions sortant de la population déclarante de référence, l’échantillon devient trop petit avec le temps et il peut cesser d’être représentatif (troisième cas). Dans les deuxième et troisième cas, si l’échantillonnage aléatoire est utilisé pour la sélection des institutions déclarantes effectives, les pondérations attribuées à chaque institution dans l’échantillon doivent être ajustées par une méthode statistique établie dérivée de la théorie de l’échantillonnage. La pondération attribuée à chaque agent déclarant est l’inverse de sa probabilité de sélection et donc le facteur d’extension. Dans le deuxième cas, où l’échantillon s’élargit par rapport à la population, on n’extrait aucun agent déclarant de l’échantillon. Dans le troisième cas, si la sélection s’opère sur les plus grandes institutions, l’échantillon est ajusté en sélectionnant des institutions supplémentaires en fonction de leur taille. |
|
30. |
L’échantillon sera ajusté au cours du temps pour tenir compte des modifications des caractéristiques des agents déclarants. Ces modifications peuvent se produire à la suite de fusions, de scissions, d’une croissance des institutions, etc. Certains agents déclarants peuvent être amenés à changer de strate. Comme dans les deuxième et troisième cas pour les sortants, l’échantillon est ajusté par une méthode statistique établie dérivée de la théorie de l’échantillonnage. On attribue de nouvelles probabilités de sélection et de nouvelles pondérations lorsque les BCN procèdent à un échantillonnage aléatoire. |
Section 3 : Autres questions concernant l’échantillonnage
7. Cohérence
|
31. |
Pour assurer la cohérence entre les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM relatives aux encours de dépôts et de crédits et celles relatives aux nouveaux contrats concernant les dépôts et les crédits, les BCN qui optent pour la méthode de l’échantillonnage doivent recourir aux mêmes agents déclarants pour la collecte de ces statistiques. Les BCN peuvent aussi recourir à la méthode de l’échantillonnage pour un sous-ensemble des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM et au recensement pour le reste. Elles ne peuvent toutefois pas utiliser deux ou plusieurs échantillons différents. |
8. Innovation financière
|
32. |
Dans la méthode de l’échantillon, les BCN ne sont pas tenues de couvrir chaque produit existant au niveau national. Toutefois, elles ne peuvent pas exclure une catégorie entière d’instruments au motif que les montants en jeu sont très faibles. Par conséquent, si une catégorie d’instruments n’est offerte que par une institution, cette institution doit être incluse dans l’échantillon. Si une catégorie d’instruments n’existait pas dans un État membre de la zone euro au moment de la constitution initiale de l’échantillon, mais qu’elle est introduite ultérieurement par une institution, cette institution doit être incluse dans l’échantillon au moment du contrôle de représentativité suivant. Si un nouveau produit est créé, les institutions incluses dans l’échantillon doivent en faire mention dans la déclaration suivante, tous les agents déclarants étant tenus d’établir des déclarations sur l’ensemble de leurs produits. |
Section 4 : Taux d’intérêt nationaux moyens pondérés et volumes totaux de contrats nationaux
|
33. |
Les BCN reçoivent de tous leurs agents déclarants résidents effectifs les taux d’intérêt moyens pondérés et les montants correspondants des contrats, et calculent les taux d’intérêt moyens pondérés nationaux pour chaque catégorie d’instruments à partir des volumes extrapolés de contrats pour chaque strate. Les données sont déclarées à la BCE. |
|
34. |
En cas de recours à l’échantillonnage aléatoire, l’estimateur du taux d’intérêt doit être cohérent, au niveau de la strate et au niveau national, avec la procédure de l’échantillonnage, l’échantillon aléatoire simple ou la probabilité proportionnelle à la taille utilisée, ce qui signifie que les montants extrapolés sont utilisés pour pondérer les taux d’intérêt. |
|
35. |
En cas de sélection des plus grandes institutions, l’estimateur des taux doit agréger les taux dans l’ensemble des institutions de la même strate au moyen d’une pondération par les montants déclarés, et les agrégats dans les différentes strates doivent être constitués en appliquant les volumes extrapolés dans chaque strate. |
|
36. |
Pour chacune des catégories d’instruments concernant les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 26 figurant à l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), les BCN communiquent un taux d’intérêt national moyen pondéré. |
|
37. |
Pour chacune des catégories d’instruments concernant les nouveaux contrats, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 23 et 30 à 85 figurant à l’appendice 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), les BCN communiquent un taux d’intérêt national moyen pondéré. En outre, pour chacun des indicateurs 2 à 4, 8 à 11, 13 à 22, 33 à 35 et 37 à 85 figurant à l’appendice 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), les BCN communiquent le montant des nouveaux contrats réalisés au niveau national dans chaque catégorie d’instruments au cours du mois de référence. Pour les catégories d’instruments concernant les crédits renégociés accordés à des ménages et à des sociétés non financières [indicateurs 88 à 91 figurant à l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34)], seules sont demandées les informations sur les volumes, les informations sur les taux d’intérêt étant collectées dans la mesure du possible. Ces montants de nouveaux contrats concernent la population totale, c’est-à-dire l’intégralité de la population déclarante de référence et, comme pour les autres volumes de nouveaux contrats, ce chiffre est estimé au moyen de la procédure d’extrapolation indiquée aux points 38 à 40. |
|
38. |
En cas de recours à l’échantillonnage aléatoire ou à la sélection des plus grandes institutions pour sélectionner les agents déclarants, des facteurs d’extension sont utilisés pour l’extrapolation des volumes de contrats. L’extrapolation est appliquée au niveau de la strate. |
|
39. |
En cas de recours à la méthode de l’échantillonnage aléatoire, les facteurs d’extension sont définis comme l’inverse des probabilités de sélection πi
, c’est-à-dire 1/πi
. Le montant estimé des nouveaux contrats pour le total de la population B est ensuite calculé au moyen de la formule générique suivante :
où : B représente le volume total de contrats Bi représente le montant des nouveaux contrats de l’institutioni πi représente la probabilité de sélection de l’institution i |
|
40. |
En cas de recours à la méthode consistant à sélectionner la plus grande institution, les facteurs d’extension pour chaque strate j sont définis comme l’inverse du ratio de couverture de la strate à l’aide de la formule suivante :
où :
Nj 0 représente le nombre d’établissements de crédit non retenus dans l’échantillon au sein de la strate j Nj 1 représente le nombre d’établissements de crédit retenus dans l’échantillon au sein de la strate j. |
|
41. |
Les facteurs d’extension EFj définis au point 40 pour les nouveaux contrats sont calculés en remplaçant les volumes de nouveaux contrats par les encours correspondants. Le volume extrapolé de la strate j est ensuite calculé comme le facteur d’extension pour la strate j multiplié par le volume déclaré pour la strate j. |
|
42. |
Les BCN communiquent à la BCE les taux d’intérêt appliqués par les IFM sur les encours et sur les nouveaux contrats avec une précision de quatre décimales. Cela est sans préjudice des éventuelles décisions prises par les BCN quant au niveau de précision qu’elles souhaitent appliquer lors de la collecte des données. Les résultats publiés ne comportent pas plus de deux décimales. |
|
43. |
Les BCN documentent toute (modification de) mesure réglementaire concernant les statistiques relatives aux taux d’intérêt des IFM dans les notes méthodologiques qui sont communiquées avec les données nationales. |
|
44. |
Les BCN qui adoptent l’échantillonnage pour sélectionner les agents déclarants fournissent une estimation de l’erreur d’échantillonnage pour l’échantillon initial. Une nouvelle estimation est fournie après chaque mise à jour de l’échantillon. |
Troisième partie
Traitement des produits spécifiques pour les statistiques concernant les taux d’intérêt des IFM
|
1. |
Le traitement des produits définis dans les paragraphes suivants sert de référence pour les produits dotés de caractéristiques similaires. |
|
2. |
Un dépôt ou crédit à taux progressif (dégressif) est un dépôt ou crédit à terme fixe auquel s’applique un taux d’intérêt qui augmente (diminue) d’année en année d’un nombre de points de pourcentage déterminé à l’avance. Les dépôts et crédits à taux progressif (dégressif) sont des instruments à taux d’intérêt fixes sur l’ensemble des échéances. Le taux d’intérêt pour l’ensemble des échéances du dépôt ou du crédit et les autres conditions sont convenus à l’avance au temps t0 lors de la signature du contrat. Un exemple de dépôt à taux progressif est un dépôt à terme de quatre ans, rémunéré à un taux d’intérêt de 5 % au cours de la première année, 7 % au cours de la deuxième, 9 % au cours de la troisième et 13 % au cours de la quatrième. Le TCA sur les nouveaux contrats, qui doit être inclus au temps t0 dans les statistiques concernant les taux d’intérêt des IFM, est calculé comme la moyenne géométrique des facteurs « 1 + taux d’intérêt ». Conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), les BCN peuvent demander aux agents déclarants d’appliquer le TESE pour ce type de produit. Le TCA sur les encours applicable du temps t0 au temps t3, est le taux appliqué par l’agent déclarant au moment du calcul du taux d’intérêt des IFM ; c’est-à-dire, dans l’exemple précité d’un dépôt à terme de quatre ans : 5 % en t0, 7 % en t1, 9 % en t2 et 13 % en t3. |
|
3. |
Aux fins des statistiques relatives aux taux d’intérêt des IFM, les crédits contractés dans le cadre de lignes de crédit ont la même signification que celle définie dans l’annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) 2021/379 (ECB/2021/2) et sont classés de la même manière que dans ce règlement. Seuls les encours, c’est-à-dire les montants retirés dans le cadre d’une ligne de crédit et qui n’ont pas encore été remboursés constituent des nouveaux contrats et entrent dans le champ des statistiques relatives aux taux d’intérêt des IFM. Les montants disponibles au titre d’une ligne de crédit qui n’ont pas été retirés ou qui ont déjà été remboursés ne sont pas pris en compte, ni en tant que nouveaux contrats ni en tant qu’encours. |
|
4. |
Un contrat-cadre permet au client d’utiliser des crédits sur plusieurs types de comptes de crédit dans la limite d’un certain plafond applicable à l’ensemble de ces comptes de crédit. Au moment de la conclusion d’un contrat-cadre, la forme du crédit et/ou la date à laquelle le crédit sera utilisé et/ou le taux d’intérêt ne sont pas précisés, mais il peut être convenu d’une gamme de possibilités. Un tel contrat-cadre n’entre pas dans le champ des statistiques relatives aux taux d’intérêt des IFM. Toutefois, dès qu’un crédit convenu en vertu d’un contrat-cadre est utilisé, il est pris en compte dans le poste correspondant des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, à la fois dans les nouveaux contrats et dans les encours. |
|
5. |
Il peut exister des dépôts d’épargne assortis d’un taux d’intérêt de base et d’une prime de fidélité et/ou de croissance. Au moment du placement du dépôt, il n’est pas certain que la prime sera payée. Le paiement dépend de l’attitude future, inconnue, du ménage ou de la société non financière en matière d’épargne. De manière conventionnelle, ces primes de fidélité ou de croissance ne sont pas incluses dans le TCA sur les nouveaux contrats. Le TCA sur les encours inclut toujours les taux appliqués par l’agent déclarant au moment du calcul des taux d’intérêt des IFM. Par conséquent, si cette prime de fidélité ou de croissance est accordée par l’agent déclarant, elle est prise en compte dans les statistiques relatives aux encours. |
|
6. |
Des crédits proposés aux ménages ou aux sociétés non financières peuvent être associés à des contrats sur produits dérivés, tels qu’un swap de taux d’intérêt, un contrat de gré à gré avec garantie de taux plafond ou plancher, etc. De manière conventionnelle, ces contrats associés sur produits dérivés ne sont pas inclus dans le TCA sur les nouveaux contrats. Le TCA sur les encours inclut toujours les taux appliqués par l’agent déclarant au moment du calcul des taux d’intérêt des IFM. Par conséquent, lorsqu’un tel contrat sur produits dérivés est exercé et que l’agent déclarant ajuste le taux d’intérêt appliqué au ménage ou à la société non financière, cela est intégré dans les statistiques relatives aux encours. |
|
7. |
Des dépôts peuvent être proposés avec deux éléments : un dépôt à terme auquel s’applique un taux d’intérêt fixe et un produit dérivé intégré dont le rendement est fonction de la performance d’un indice boursier défini ou d’un taux de change bilatéral, sous réserve d’un rendement minimal garanti de 0 %. L’échéance des deux éléments peut être identique ou différente. Le TCA sur les nouveaux contrats inclut le taux d’intérêt sur le dépôt à terme, car il correspond à l’accord passé entre le déposant et l’agent déclarant, et est connu au moment où l’argent est placé. Le rendement de l’autre composant du dépôt, qui est fonction de la performance d’un indice boursier ou d’un taux de change bilatéral, n’est connu qu’a posteriori, à l’échéance du produit, et ne peut pas, partant, être inclus dans le taux relatif aux nouveaux contrats. Par conséquent, seul le rendement minimal garanti (généralement 0 %) est inclus. Le TCA sur les encours inclut toujours le taux appliqué par l’agent déclarant au moment du calcul des taux d’intérêt des IFM. Le taux sur le dépôt à terme ainsi que le rendement garanti minimal sur le dépôt comprenant le produit dérivé intégré sont pris en compte jusqu’à la date d’échéance. Ce n’est qu’à l’échéance que les taux d’intérêt appliqués par les IFM sur les encours reflètent le TCA servi par l’agent déclarant. |
|
8. |
Les dépôts d’une durée supérieure à deux ans, tels que définis à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) 2021/379 (ECB/2021/2), peuvent comprendre des comptes d’épargne-retraite. La majeure partie des comptes d’épargne-retraite peut être investie en titres et, par conséquent, le taux d’intérêt sur ces comptes dépend du rendement des titres sous-jacents. Le reliquat des comptes d’épargne-retraite peut être placé en actifs liquides et le taux d’intérêt est déterminé par l’établissement de crédit ou autre institution de la même façon que pour les autres dépôts. Au moment où le dépôt est placé, le rendement total du compte d’épargne-retraite pour le ménage n’est pas connu et il peut aussi être négatif. De plus, au moment où le dépôt est placé, un taux d’intérêt est convenu entre le ménage et l’établissement de crédit ou autre institution, qui s’applique uniquement à la partie du compte placée en dépôt et non à la partie investie en titres. Par conséquent, seule la partie du compte qui n’est pas investie en titres entre dans le champ des statistiques relatives aux taux d’intérêt des IFM. Le TCA sur les nouveaux contrats qui est déclaré est le taux convenu entre le ménage et l’agent déclarant pour la partie correspondant au dépôt au moment où le dépôt est placé. Le TCA sur les encours est le taux appliqué par l’agent déclarant à la partie correspondant au dépôt du compte d’épargne-retraite au moment du calcul du taux d’intérêt de l’IFM. |
|
9. |
Les plans d’épargne destinés aux crédits immobiliers sont des plans d’épargne à long terme dont le rendement peut être faible mais qui, à l’issue d’une certaine période d’épargne, donnent au ménage ou à la société non financière le droit à un crédit immobilier à taux réduit. Conformément à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) 2021/379 (ECB/2021/2), ces plans d’épargne sont classés dans la catégorie des dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans, tant qu’ils sont utilisés comme dépôt. Dès leur transformation en crédit, ils sont classés dans la catégorie des crédits immobiliers aux ménages. Les agents déclarants déclarent comme une nouvelle opération de dépôt le taux d’intérêt convenu au moment du placement du dépôt initial. Le montant correspondant des nouveaux contrats est la somme qui a été placée. L’accroissement de ce dépôt dans le temps n’est inclus que dans les encours. Au moment où le dépôt est transformé en crédit, ce nouveau crédit est enregistré comme un nouveau contrat de prêt. Le taux d’intérêt est le taux réduit offert par l’agent déclarant. La pondération est constituée par le montant total du crédit accordé au ménage ou à la société non financière. |
|
10. |
Conformément à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (UE) 2021/379 (ECB/2021/2), les dépôts placés selon le plan réglementé pour le logement en vigueur en France (plan d’épargne-logement - PEL), sont classés dans la catégorie des dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans. Le gouvernement réglemente les conditions applicables à ces PEL et fixe le taux d’intérêt, qui reste inchangé pendant toute la durée du dépôt, ce qui veut dire que chaque « génération » de PEL se voit appliquer le même taux d’intérêt. Les PEL sont détenus pendant au moins quatre ans et le client est tenu de déposer chaque année sur le PEL un montant minimal prédéterminé mais peut augmenter les versements à tout moment pendant la durée du plan. Les agents déclarants déclarent, dans la catégorie des nouveaux contrats, le montant initialement déposé à l’ouverture d’un nouveau PEL. La somme d’argent placée au départ sur le PEL peut être très faible, ce qui signifie que la pondération liée au taux des nouveaux contrats sera également relativement faible. Cette approche garantit que le taux des nouveaux contrats reflète toujours les conditions applicables à la génération actuelle de PEL. Les variations du taux d’intérêt appliquées aux nouveaux PEL sont incorporées dans le taux des nouveaux contrats. La réaction des consommateurs, consistant à opérer un arbitrage au profit de PEL préexistants au détriment d’autres dépôts à long terme, n’est pas reflétée dans les taux des nouveaux contrats, mais uniquement dans les taux sur les encours. À la fin de la période de quatre ans, le client peut soit demander un crédit à un taux réduit, soit renouveler le contrat. Dès lors que ce renouvellement du PEL se fait automatiquement sans nécessiter aucune intervention active de la part du client et que les conditions du contrat, et notamment le taux d’intérêt, ne sont pas renégociées, conformément à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), ce renouvellement n’est pas considéré comme un nouveau contrat. Lors de ce renouvellement du contrat, le client est autorisé à effectuer d’autres dépôts, à condition que l’encours ne dépasse pas un plafond déterminé et que la durée du contrat ne dépasse pas un nombre d’années défini. Si le plafond du plan ou le terme maximal sont atteints, le contrat est gelé. Le ménage ou la société non financière conserve ses droits à l’emprunt et continue de percevoir des intérêts selon les conditions en vigueur lors de l’ouverture du PEL, et cela tant que les fonds restent dans les livres de la banque. Le gouvernement accorde une subvention sous forme d’un versement d’intérêt venant s’ajouter au taux d’intérêt offert par l’établissement de crédit ou autre institution. Conformément à l’annexe I, première partie, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), seule la partie du versement d’intérêt à la charge de l’établissement de crédit ou autre institution est incorporée dans les statistiques relatives aux taux d’intérêt des IFM. Ces statistiques ne tiennent pas compte de la subvention du gouvernement, qui est payée par l’intermédiaire de l’établissement de crédit ou d’une autre institution, mais pas par cet établissement ou cette institution. |
|
11. |
Des taux d’intérêt négatifs appliqués sur les dépôts doivent être inclus dans les taux d’intérêt des IFM, à condition que ces taux ne soient pas exceptionnels compte tenu de la situation du marché. |
(1) Règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant les postes de bilan des établissements de crédit et du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2021/2) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 16).
(2) Règlement (UE) n° 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).
(3) Règlement (CE) n° 63/2002 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18) (JO L 10 du 12.1.2002, p. 24).
(4) Règlement (CE) n° 290/2009 de la Banque centrale européenne du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n° 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2009/7) (JO L 94 du 8.4.2009, p. 75).
(5) C’est-à-dire que la somme des variances intrastrates définie comme
(6) Les BCN peuvent traduire directement la mesure absolue de 10 points de base avec un niveau de confiance de 90 % en une mesure relative sur le plan du coefficient de variation maximal acceptable de l’estimateur.
(7) Il convient de noter que les tableaux 1 et 2 du document statistique de la BCE concernant les mesures de qualité dans les échantillonnages non aléatoires (Quality measures in non-random sampling), disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante www.ecb.europa.eu, mettent en évidence les résultats de la MAE synthétique pour les estimateurs, constitués par les premier et troisième quartiles, appliqués dans chaque pays.
ANNEXE IV
Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3
|
CATÉGORIES D'INSTRUMENTS POUR LES TAUX D'INTÉRÊT SUR LES ENCOURS |
||||
|
|
Secteur |
Type d'instruments |
Échéance initiale |
Obligation de déclaration |
|
Dépôts en EUR |
Des ménages |
À terme |
Durée inférieure ou égale à 2 ans |
TCA |
|
Durée supérieure à 2 ans |
TCA |
|||
|
Des sociétés non financières |
À terme |
Durée inférieure ou égale à 2 ans |
TCA |
|
|
Durée supérieure à 2 ans |
TCA |
|||
|
Crédits en EUR |
Aux ménages |
Crédits immobiliers |
Durée inférieure ou égale à 1 an |
TCA |
|
Durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
TCA |
|||
|
Durée supérieure à 5 ans |
TCA |
|||
|
Crédits à la consommation et à d’autres fins |
Durée inférieure ou égale à 1 an |
TCA |
||
|
Durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
TCA |
|||
|
Durée supérieure à 5 ans |
TCA |
|||
|
Aux sociétés non financières |
Total |
Durée inférieure ou égale à 1 an |
TCA |
|
|
|
Durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
TCA |
||
|
|
Durée supérieure à 5 ans |
TCA |
||
|
|
||||
|
CATÉGORIES D'INSTRUMENTS POUR LES TAUX D'INTÉRÊT SUR LES NOUVEAUX CONTRATS |
|
|
||
|
|
Secteur |
Type d'instruments |
Échéance initiale, durée de préavis, période initiale de fixation du taux d’intérêt |
Obligation de déclaration |
|
Dépôts en EUR |
Des ménages |
À 1 jour (*) |
|
TCA |
|
À terme |
Échéance inférieure ou égale à 1 an |
TCA, montant |
||
|
Échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans |
TCA, montant |
|||
|
Échéance supérieure à 2 ans |
TCA, montant |
|||
|
Remboursables avec préavis (*) |
Durée de préavis inférieure ou égale à 3 mois |
TCA |
||
|
Durée de préavis supérieure à 3 mois |
TCA |
|||
|
Des sociétés non financières |
À vue (*) |
|
TCA |
|
|
À terme |
Échéance inférieure ou égale à 1 an |
TCA, montant |
||
|
Échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans |
TCA, montant |
|||
|
Échéance supérieure à 2 ans |
TCA, montant |
|||
|
|
Opérations de pension |
|
|
|
|
Crédits en EUR |
Aux ménages |
Crédits renouvelables et découverts, facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte (*) |
TCA |
|
|
Crédits à la consommation |
Taux variable et période initiale de fixation de taux d’une durée inférieure ou égale à 1 an |
TCA, montant |
||
|
Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
TCA, montant |
|||
|
Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 5 ans |
TCA, montant |
|||
|
Crédits immobiliers |
Taux variable et période initiale de fixation de taux d’une durée inférieure ou égale à 1 an |
TCA, montant |
||
|
Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
TCA, montant |
|||
|
Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 5 an et inférieure ou égale à 10 ans |
TCA, montant |
|||
|
Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 10 ans |
TCA, montant |
|||
|
Crédits à d’autres fins |
Taux variable et période initiale de fixation de taux d’une durée inférieure ou égale à 1 an |
TCA, montant |
||
|
Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
TCA, montant |
|||
|
Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 5 ans |
TCA, montant |
|||
|
Aux sociétés non financières |
Crédits renouvelables et découverts, facilités de remboursement différé sur carte de crédit et prorogations de crédit sur carte (*) |
TCA |
||
|
Autres crédits d’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois |
TCA, montant |
||
|
Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an |
TCA, montant |
|||
|
Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans |
TCA, montant |
|||
|
Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 3 an et inférieure ou égale à 5 ans |
TCA, montant |
|||
|
Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 5 an et inférieure ou égale à 10 ans |
TCA, montant |
|||
|
Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 10 ans |
TCA, montant |
|||
|
Autres crédits d’un montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR |
Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois |
TCA, montant |
||
|
Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an |
TCA, montant |
|||
|
Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans |
TCA, montant |
|||
|
Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 3 an et inférieure ou égale à 5 ans |
TCA, montant |
|||
|
Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 5 an et inférieure ou égale à 10 ans |
TCA, montant |
|||
|
Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 10 ans |
TCA, montant |
|||
|
Autres crédits d’un montant supérieur à 1 million d’EUR |
Taux variable et période initiale de fixation de taux d’une durée inférieure ou égale à 1 an |
TCA, montant |
||
|
Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans |
TCA, montant |
|||
|
Période initiale de fixation de taux d’une durée supérieure à 5 ans |
TCA, montant |
|||
(*) Pour ces indicateurs, les volumes de contrats sont inclus dans le dispositif de déclaration des postes de bilan individuels.
ANNEXE V
PREMIÈRE PARTIE
Statistiques concernant l’assiette des réserves
Tableau 1
Données relatives aux postes de bilan nécessaires à l’élaboration des statistiques concernant l’assiette des réserves
|
|
Monde |
|
||
|
POSTES DE BILAN |
Toutes les contreparties, hors Eurosystème et établissements de crédit de la zone euro assujettis à la constitution de réserves obligatoires |
Total |
||
|
PASSIF |
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
R1 |
|
||
|
||||
|
||||
|
|
|
||
|
R2 |
|
||
|
||||
|
R3 |
|
||
|
|
|
||
|
Durée inférieure ou égale à 2 ans |
R4 |
|
||
|
Durée supérieure à 2 ans (1) |
|
R5 |
Tableau 2
Données relatives aux postes de bilan à fournir à des fins de contrôle
|
|
A. Territoire national |
|
|
Non attribué |
|
Abattement forfaitaire |
R6 |
Calcul de l’abattement forfaitaire agrégé à des fins de contrôle (R6) :
Aux fins du calcul de l’abattement forfaitaire agrégé, les BCN retiennent, parmi les éléments suivants, celui dont le montant est le plus faible :
|
a) |
les postes de l’assiette des réserves multipliés par le taux de réserves applicable conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2021/378 (ECB/2021/1) ; et |
|
b) |
l’abattement forfaitaire précisé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/378 (ECB/2021/1). |
Les BCN agrègent ces montants pour tous les établissements de crédit tenus de constituer des réserves, en tenant également compte des règles applicables aux abattements forfaitaires des établissements de crédit visés aux articles 11 et 12 du règlement (UE) 2021/378 (ECB/2021/1), le cas échéant.
DEUXIÈME PARTIE
Statistiques concernant les macro-ratios
Données relatives aux postes de bilan des établissements de crédit nécessaires au calcul des macro-ratios
|
BILAN |
A. Territoire national |
B. Zone euro autre que territoire national |
C. Reste du monde |
D. Total |
||||
|
POSTES |
IFM |
Non-IFM |
IFM |
Non-IFM |
||||
|
PASSIF |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Durée inférieure ou égale à 2 ans |
|
|
|
|
|
MR1 |
||
|
ACTIF |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Durée inférieure ou égale à 2 ans |
MR2 |
|
MR3 |
|
|
|
||
(1) Les titres de créance émis d’une durée initiale supérieure à deux ans comprennent également les montants des titres détenus par les autres établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires, et par la BCE ou les BCN des États membres participants.
ANNEXE VI
ANNEXE VII
INDICATEURS FINANCIERS STRUCTURELS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
1.
Nombre de bureaux (succursales locales) de la totalité des établissements de crédit dans l’État membre«Bureau » désigne un lieu d’établissement géographiquement identifiable. Les bureaux d’unités institutionnelles qui ne sont pas des établissements de crédit doivent être exclus, même s’ils appartiennent à un groupe d’établissements de crédit (groupe bancaire).
2.
Nombre d’employés d’établissements de crédit. Cet indicateur se rapporte au nombre d’employés dans tous les établissements de crédit résidents durant l’année de référence. Les BCN respectent le concept retenu lors de la déclaration du poste «Emploi national » dans RIAD conformément à l’orientation (UE) 2018/876 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/16). Les employés d’unités institutionnelles qui ne sont pas des établissements de crédit doivent être exclus, même si ces établissements appartiennent à un groupe bancaire. Si aucune donnée réelle n’est disponible, les BCN fournissent une estimation.
3.
Nombre de succursales d’établissements de crédit d’autres États membres. Cet indicateur se rapporte au nombre de succursales d’établissements de crédit résidant dans l'État membre déclarant ayant pour société mère ultime un établissement de crédit résidant dans un autre État membre à la fin de la période de référence. Les succursales contrôlées en dernier ressort par des établissements de crédit nationaux doivent être exclues.
4.
Total des actifs des succursales d’établissements de crédit d’autres États membres. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des succursales couvertes par l’indicateur «nombre de succursales d’établissements de crédit d’autres États membres » à la fin de la période de référence.
5.
Nombre de filiales d’établissements de crédit d’autres États membres. Cet indicateur se rapporte au nombre de filiales d’établissements de crédit résidant dans l'État membre déclarant ayant pour société mère ultime un établissement de crédit résidant dans un autre État membre à la fin de la période de référence. Les filiales contrôlées en dernier ressort par des établissements de crédit nationaux doivent être exclues.
6.
Total des actifs des filiales d’établissements de crédit d’autres États membres. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des filiales couvertes par l’indicateur «nombre de filiales d’établissements de crédit d’autres États membres».
7.
Nombre de succursales d’établissements de crédit de pays tiers. Cet indicateur se rapporte au nombre de succursales d’établissements de crédit résidant dans l'État membre déclarant ayant pour société mère ultime un établissement de crédit résidant dans un pays n’ayant pas la qualité d’État membre à la fin de la période de référence. Les succursales contrôlées en dernier ressort par des établissements de crédit nationaux doivent être exclues.
8.
Total des actifs des succursales d’établissements de crédit de pays tiers. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des succursales couvertes par l’indicateur « nombre de succursales d’établissements de crédit de pays tiers ”.
9.
Nombre de filiales d’établissements de crédit de pays tiers. Cet indicateur se rapporte au nombre de filiales d’établissements de crédit résidant dans l'État membre déclarant ayant pour société mère ultime un établissement de crédit résidant dans un pays n’ayant pas la qualité d’État membre de l’Union à la fin de la période de référence. Les filiales contrôlées en dernier ressort par des établissements de crédit nationaux doivent être exclues.
10.
Total des actifs de filiales d’établissements de crédit de pays tiers. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des filiales couvertes par l’indicateur « nombre de filiales d’établissements de crédit de pays tiers ”.
11.
Nombre de succursales d’établissements de crédit d’États membres de la zone euro. Cet indicateur se rapporte au nombre de succursales d’établissements de crédit résidant dans l'État membre déclarant ayant pour société mère ultime un établissement de crédit résidant dans un État membre de la zone euro (autre que l’État membre déclarant) à la fin de la période de référence. Les succursales contrôlées en dernier ressort par des établissements de crédit nationaux doivent être exclues.
12.
Total des actifs des succursales d’établissements de crédit d’États membres de la zone euro. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des succursales couvertes par l’indicateur « nombre de succursales d’établissements de crédit d’États membres de la zone euro ”.
13.
Nombre de filiales d’établissements de crédit d’États membres de la zone euro. Cet indicateur se rapporte au nombre de filiales d’établissements de crédit résidant dans l'État membre déclarant ayant pour société mère ultime un établissement de crédit résidant dans un État membre de la zone euro (autre que l’État membre déclarant) à la fin de la période de référence.
14.
Total des actifs des filiales d’établissements de crédit d’États membres de la zone euro. Cet indicateur se rapporte au total du bilan agrégé des filiales couvertes par l’indicateur « nombre de filiales d’établissements de crédit d’États membres de la zone euro”.
15.
Part des cinq établissements de crédit les plus importants dans le total des actifs (CR5). Cet indicateur est relatif à la concentration des activités bancaires. Aux fins de son calcul, les BCN doivent adopter la méthode agrégée non consolidée suivante, à savoir : a) classer les totaux des bilans de tous les établissements de crédit déclarants ; b) calculer i) la somme des cinq totaux de bilans les plus importants et ii) la somme de tous les totaux de bilans ; et c) diviser i) par ii). Les données devant être déclarées à la BCE doivent être exprimées sous forme de pourcentages, par exemple une valeur de 72,4296 % doit être déclarée comme 72,4296 et non pas comme 0,7243. Bien que la composition des cinq banques les plus importantes puisse changer au fil du temps, les BCN doivent seulement fournir la part des cinq établissements de crédit les plus importants à un moment donné (à la fin du mois de décembre de l’année de référence). Aux fins de cet indicateur, les BCN peuvent, sous réserve de l’accord exprès de la BCE, traiter des établissements de crédit spécifiques connectés à un groupe comme un établissement de crédit unique lorsque cela permet d’obtenir une représentation plus fidèle de la concentration du secteur bancaire.
16.
Indice Herfindahl (HI) pour le total des actifs des établissements de crédit. Comme l’indicateur précédent, il est relatif à la concentration des activités bancaires. Les BCN doivent suivre autant que possible une méthode agrégée. Dans ce cas, le calcul de l’indice Herfindahl doit inclure le bilan agrégé de chacun des établissements de crédit compris dans le groupe, en utilisant peut-être les informations comptables contenues dans les situations financières annuelles de ceux-ci. Au cas où tous les petits établissements de crédit ne déclarent pas leurs données, les données doivent être extrapolées.La valeur de l’indice Herfindahl est obtenue en additionnant les carrés des parts de marché de tous les établissements de crédit du secteur bancaire, et doit être déclarée à la BCE conformément à la formule suivante :
HI =Σn i = 1 (Xi / X)2 , où :
|
n |
= |
nombre total des établissements de crédit dans l’État membre |
|
Xi |
= |
total des actifs des établissements de crédit |
|
X |
= |
Σn i = 1Xi = total des actifs de tous les établissements de crédit dans l’État membre. |
Aux fins de cet indicateur, les BCN peuvent, sous réserve de l’accord exprès de la BCE, traiter des établissements de crédit spécifiques connectés à un groupe comme un établissement de crédit unique lorsque cela permet d’obtenir une représentation plus fidèle de la concentration du secteur bancaire.
17.
Indice Herfindahl(HI) pour le total du crédit sur le territoire national Pour cet indicateur, il convient de suivre les principes méthodologiques adoptés pour calculer l’«indice Herfindahl (HI) pour le total des actifs des établissements de crédit ». Toutefois, le « total des actif » doit être remplacé par le « total du crédit », lequel est défini comme les « actifs sous forme de crédits et titres de créances vis-à-vis de non-IFM nationales, à l’exclusion de l’administration publique (1). Aux fins de cet indicateur, les BCN peuvent, sous réserve de l’accord exprès de la BCE, traiter des établissements de crédit spécifiques connectés à un groupe comme un établissement de crédit unique lorsque cela permet d’obtenir une représentation plus fidèle de la concentration du secteur bancaire.Tableau 1
Indicateurs financiers structurels des établissements de crédit
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Nombre d’employés |
N30 |
|
|
|
||||||||
|
Nombre de bureaux |
N40 |
|
|
|
||||||||
|
Nombre de succursales |
|
N10 |
N10 |
N10 |
||||||||
|
Nombre de filiales |
|
N20 |
N20 |
N20 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Indice Herfindahl pour le total des actifs des établissements de crédit |
H10 |
|
|
|
||||||||
|
Indice Herfindahl pour le total du crédit sur le territoire national |
H20 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Part des 5 établissements de crédit les plus importants dans le total des actifs (CR5) |
S10 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Total des actifs des succursales |
|
T11 |
T11 |
T11 |
||||||||
|
Total des actifs des filiales |
|
T12 |
T12 |
T12 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
(1) Secteur S.13 du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC 2010) établi par le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil.