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Document 32021L0514
Council Directive (EU) 2021/514 of 22 March 2021 amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation
Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
ST/12908/2020/INIT
JO L 104 du 25.3.2021, p. 1–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 104/1 |
DIRECTIVE (UE) 2021/514 DU CONSEIL
du 22 mars 2021
modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’intégrer les nouvelles initiatives de l’Union dans le domaine de la transparence fiscale, la directive 2011/16/UE du Conseil (3) a fait l’objet d’une série de modifications au cours des dernières années. Ces modifications ont principalement introduit des obligations déclaratives en ce qui concerne les comptes financiers, les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les déclarations pays par pays et les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, puis la communication de ces informations à d’autres États membres. Ces modifications ont ainsi élargi le champ d’application de l’échange automatique d’informations. Les autorités fiscales des États membres disposent désormais d’une plus large gamme d’outils de coopération leur permettant de déceler et de combattre certaines formes de fraude et d’évasion fiscales. |
(2) |
Ces dernières années, la Commission a assuré un suivi de l’application de la directive 2011/16/UE et, en 2019, elle a achevé une évaluation de celle-ci. Même si des améliorations considérables ont été apportées dans le domaine de l’échange automatique d’informations, il n’en demeure pas moins nécessaire d’améliorer les dispositions qui portent sur toutes les formes d’échanges d’informations et de coopération administrative. |
(3) |
Conformément à l’article 5 de la directive 2011/16/UE, l’autorité requise communique à l’autorité requérante les informations dont elle dispose ou qu’elle obtient à la suite d’enquêtes administratives, qui sont vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts relevant du champ d’application de ladite directive. Afin d’assurer l’efficacité des échanges d’informations et de prévenir les refus injustifiés de demandes, tout en garantissant la sécurité juridique à la fois pour les administrations fiscales et les contribuables, il y a lieu de définir précisément et de codifier la norme de pertinence vraisemblable convenue au niveau international. |
(4) |
Il est parfois nécessaire d’adresser des demandes d’informations qui concernent des groupes de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement et la pertinence vraisemblable des informations demandées ne peut alors être décrite que sur la base d’un ensemble commun de caractéristiques. Compte tenu de ce qui précède, les administrations fiscales devraient continuer à recourir aux demandes d’informations concernant un groupe dans un cadre juridique clair. |
(5) |
Il est important que les États membres échangent des informations relatives aux revenus tirés de la propriété intellectuelle, étant donné que ce domaine de l’économie se prête à l’utilisation de dispositifs de transfert de bénéfices en raison de la grande mobilité de ses actifs sous-jacents. Par conséquent, il convient d’inclure les redevances, au sens de l’article 2, point b), de la directive 2003/49/CE du Conseil (4), dans les catégories de revenus soumis à l’échange automatique et obligatoire d’informations afin de renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Les États membres devraient déployer tous les efforts possibles et raisonnables pour inclure, dans la communication des catégories de revenu et de capital qui font l’objet d’un échange automatique et obligatoire d’informations, le numéro d’identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l’État membre de résidence. |
(6) |
La numérisation de l’économie s’est développée rapidement au cours des dernières années. Cela s’est traduit par un nombre croissant de situations complexes liées à la fraude et à l’évasion fiscales. La dimension transfrontière des services proposés par l’intermédiaire d’opérateurs de plateformes a engendré un environnement complexe dans lequel il peut être difficile de faire appliquer les règles fiscales et de garantir le respect des obligations fiscales. Le respect des obligations fiscales est lacunaire et la valeur des revenus non déclarés est importante. Les administrations fiscales des États membres disposent d’informations insuffisantes pour évaluer et contrôler de manière correcte les revenus bruts perçus dans leur pays, qui proviennent d’activités commerciales réalisées avec l’intermédiation de plateformes numériques. Cela est particulièrement problématique lorsque les revenus ou le montant imposable passent par des plateformes numériques établies dans une autre juridiction. |
(7) |
Les administrations fiscales demandent fréquemment des informations aux opérateurs de plateformes. Cela engendre des coûts administratifs et de mise en conformité considérables pour les opérateurs de plateformes. Parallèlement, certains États membres ont imposé une obligation de déclaration unilatérale, qui entraîne une charge administrative supplémentaire pour les opérateurs de plateformes, puisqu’ils doivent se conformer à de nombreuses normes nationales de déclaration. Il est donc essentiel d’introduire une obligation de déclaration normalisée qui s’appliquerait à l’ensemble du marché intérieur. |
(8) |
Étant donné que la plupart des revenus ou montants imposables des vendeurs sur les plateformes numériques circulent de part et d’autre des frontières, la déclaration d’informations relatives à l’activité concernée donnerait des résultats positifs supplémentaires si ces informations étaient également communiquées aux États membres qui bénéficieraient d’un droit d’imposition sur les revenus perçus. En particulier, l’échange automatique d’informations entre les autorités fiscales est essentiel afin de fournir à ces dernières les informations nécessaires leur permettant de déterminer correctement l’impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dus. |
(9) |
Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que les règles en matière de déclaration soient à la fois efficaces et simples. Reconnaissant qu’il est difficile de détecter les faits générateurs de l’impôt qui surviennent dans le cadre d’une activité commerciale facilitée par l’intermédiaire de plateformes numériques et tenant également compte de la charge administrative supplémentaire que les administrations fiscales devraient supporter en pareils cas, il est nécessaire d’imposer aux opérateurs de plateformes une obligation de déclaration. Les opérateurs de plateformes sont mieux placés pour recueillir et vérifier les informations nécessaires concernant l’ensemble des vendeurs qui exploitent et utilisent une plateforme numérique précise. |
(10) |
L’obligation de déclaration devrait s’appliquer tant aux activités transfrontières qu’aux activités non transfrontières, afin de garantir l’efficacité des règles en matière de déclaration, le bon fonctionnement du marché intérieur, des conditions de concurrence équitables et le respect du principe de non-discrimination. En outre, l’application des règles en matière de déclaration réduirait la charge administrative qui pèse sur les plateformes numériques. |
(11) |
Compte tenu de l’utilisation répandue des plateformes numériques dans le cadre d’activités commerciales, tant par des personnes physiques que par des entités, il est primordial de veiller à ce que l’obligation de déclaration s’applique quelle que soit la nature juridique du vendeur. Néanmoins, il y a lieu de prévoir une exception pour les entités publiques, auxquelles l’obligation de déclaration ne devrait pas s’appliquer. |
(12) |
La déclaration des revenus tirés de ces activités devrait fournir aux autorités fiscales des informations complètes nécessaires pour déterminer de manière correcte l’impôt sur le revenu dû. |
(13) |
Dans un souci de simplification et d’atténuation des coûts de mise en conformité, il serait raisonnable d’imposer aux opérateurs de plateformes l’obligation de déclarer dans un seul État membre les revenus perçus par les vendeurs en utilisant la plateforme numérique. |
(14) |
Compte tenu de la nature et de la flexibilité des plateformes numériques, il convient d’étendre l’obligation de déclaration également aux opérateurs de plateformes qui exercent une activité commerciale dans l’Union mais qui ne sont pas des résidents fiscaux, ni ne disposent d’un établissement stable, ni ne sont constitués ou gérés dans un État membre (ci-après dénommés «opérateurs de plateformes étrangers»). Cela garantirait des conditions de concurrence équitables pour toutes les plateformes numériques et empêcherait la concurrence déloyale. Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, les opérateurs de plateformes étrangers devraient être tenus de s’enregistrer et d’effectuer leur déclaration dans un seul État membre aux fins de leurs activités sur le marché intérieur. Après avoir révoqué l’enregistrement d’un opérateur de plateforme étranger, les États membres devraient veiller à ce que ledit opérateur de plateforme étranger soit tenu de fournir à l’État membre concerné des garanties appropriées, telles que des déclarations par écrit sous serment ou des dépôts de garantie, lorsqu’il se réenregistre dans l’Union. |
(15) |
Toutefois, il convient d’établir des mesures qui réduiraient la charge administrative pesant sur les opérateurs de plateformes étrangers et les autorités fiscales des États membres dans les cas où il existe des dispositifs adéquats garantissant un échange d’informations équivalentes entre une juridiction hors Union et un État membre. Dans ces cas, il conviendrait de dispenser les opérateurs de plateforme qui ont effectué leur déclaration dans une juridiction hors Union de l’obligation de soumettre une déclaration dans un État membre, dans la mesure où les informations reçues par l’État membre se rapportent à des activités qui relèvent du champ d’application de la présente directive et sont équivalentes aux informations requises en vertu des règles de déclaration énoncées dans la présente directive. Afin de favoriser la coopération administrative dans ce domaine avec des juridictions hors Union et compte tenu de la flexibilité nécessaire lors des négociations d’accords entre les États membres et les juridictions hors Union, la présente directive devrait permettre à un opérateur de plateforme qualifié d’une juridiction hors Union de communiquer uniquement des informations équivalentes sur les vendeurs à déclarer aux autorités fiscales d’une juridiction hors Union, laquelle, à son tour, transmettrait ces informations aux administrations fiscales des États membres. Ce mécanisme devrait être mis en œuvre dans tous les cas où cela est approprié, afin d’éviter que des informations équivalentes ne soient déclarées et transmises plus d’une fois. |
(16) |
Compte tenu du fait que les autorités fiscales du monde entier sont confrontées aux défis liés à la croissance constante de l’économie des plateformes numériques, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a élaboré des règles types de déclaration à l’intention des opérateurs de plateforme applicables aux vendeurs relevant des économies du partage et à la demande (ci-après dénommées «règles types»). Compte tenu de la prévalence des activités transfrontières qui sont réalisées par des plateformes numériques ainsi que des vendeurs qui y sont actifs, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les juridictions hors Union soient suffisamment incitées à suivre l’exemple de l’Union et à ce qu’elles mettent en œuvre la collecte et l’échange automatique et mutuel d’informations sur les vendeurs à déclarer conformément aux règles types précitées. Même si elles ne correspondent pas totalement au champ d’application de la présente directive en ce qui concerne les vendeurs devant faire l’objet d’une communication d’informations et les plateformes numériques qui doivent communiquer les informations, les règles types devraient prévoir la communication d’informations équivalentes pour les activités concernées qui relèvent à la fois du champ d’application de la présente directive et des règles types, et ce champ d’application pourrait encore être étendu ultérieurement pour englober d’autres activités concernées. |
(17) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5). Plus précisément, la Commission devrait déterminer, au moyen d’actes d’exécution, si les informations devant être échangées en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union sont équivalentes à celles spécifiées dans la présente directive. Étant donné que la conclusion d’accords de coopération administrative dans le domaine fiscal avec des juridictions hors Union demeure de la compétence des États membres, l’intervention de la Commission pourrait également être déclenchée par une demande d’un État membre. Cette procédure administrative devrait, sans modifier le champ d’application et les conditions de la présente directive, apporter une sécurité juridique en ce qui concerne la corrélation entre les obligations découlant de la présente directive et les éventuels accords en matière d’échange d’informations que les États membres pourraient avoir conclu avec des juridictions hors Union. À cette fin, il est nécessaire que, à la demande d’un État membre, la détermination de l’équivalence puisse également être effectuée préalablement à la conclusion envisagée d’un accord de ce type. Lorsque l’échange d’informations est fondé sur un instrument multilatéral, la décision relative à l’équivalence devrait être prise en envisageant l’ensemble du cadre pertinent couvert par cet instrument. Néanmoins, il devrait rester possible de prendre la décision sur l’équivalence, le cas échéant, en ce qui concerne un instrument bilatéral ou la relation d’échange avec une juridiction hors Union en particulier. |
(18) |
Afin de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, il convient que la déclaration de l’activité commerciale inclue la location de biens immobiliers, les services personnels, la vente de biens et la location de tout mode de transport. Les activités menées par un vendeur agissant en tant que salarié de l’opérateur de plateforme ne devraient pas relever du champ d’application de cette déclaration. |
(19) |
Dans l’optique de réduire les coûts de mise en conformité inutiles pour les vendeurs qui louent des biens immobiliers, telles que les chaînes hôtelières ou les voyagistes, il faudrait fixer un seuil, aux fins de l’obligation de déclaration, pour le nombre de locations par lot au-delà duquel l’obligation de déclaration ne s’appliquerait pas. Néanmoins, afin d’éviter le risque de contournement des obligations de déclaration par des intermédiaires qui apparaissent sur les plateformes numériques en tant que vendeur unique tout en gérant un grand nombre d’unités immobilières, il convient d’introduire des garanties appropriées. |
(20) |
L’objectif de prévention de la fraude et l’évasion fiscales pourrait être garanti en imposant aux opérateurs de plateformes de déclarer les revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes numériques à un stade précoce, avant que les autorités fiscales des États membres n’établissent leurs avis d’imposition annuels. Afin de faciliter le travail des autorités fiscales des États membres, les informations déclarées devraient être échangées dans le mois qui suit la déclaration. Afin de faciliter l’échange automatique d’informations et d’utiliser plus efficacement les ressources, les échanges d’informations devraient être effectués par voie électronique par l’intermédiaire du réseau commun de communication (CCN) existant, développé par l’Union. |
(21) |
Lorsque des opérateurs de plateformes étrangers communiquent des informations équivalentes sur des vendeurs à déclarer aux autorités fiscales compétentes de juridictions hors Union, les autorités fiscales de ces juridictions devraient s’assurer de la mise en œuvre effective des procédures de diligence raisonnable et des obligations en matière de déclaration. Toutefois, lorsque tel n’est pas le cas, les opérateurs de plateformes étrangers devraient être tenus de s’enregistrer et d’effectuer leur déclaration dans l’Union, et les États membres devraient faire respecter les obligations d’enregistrement, de diligence raisonnable et de déclaration incombant à ces opérateurs de plateforme étrangers. Par conséquent, les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Bien que le choix de ces sanctions soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Étant donné que les plateformes numériques ont souvent une large portée géographique, il convient que les États membres s’efforcent d’agir de manière coordonnée lorsqu’ils s’efforcent de faire respecter les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration applicables aux plateformes numériques exerçant leurs activités à partir de juridictions hors Union, y compris, en dernier recours, en empêchant les plateformes numériques de fonctionner au sein de l’Union. Dans les limites de ses compétences, la Commission devrait faciliter la coordination des actions ainsi entreprises par les États membres, tenant compte ce faisant des éventuelles mesures communes qui seraient prises à l’égard des plateformes numériques ainsi que des différences entre les éventuelles mesures dont les États membres disposent. |
(22) |
Il est nécessaire de renforcer les dispositions de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne la présence de fonctionnaires d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre et la réalisation de contrôles simultanés par deux États membres ou plus afin de garantir l’application effective de ces dispositions. Par conséquent, les réponses aux demandes sollicitant la présence de fonctionnaires d’un autre État membre devraient être fournies par l’autorité compétente de l’État membre requis dans un délai déterminé. Dans les cas où des fonctionnaires d’un État membre assistent à une enquête administrative sur le territoire d’un autre État membre ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils devraient être soumis aux modalités de procédure établies par l’État membre requis pour interroger directement des personnes et examiner des documents. |
(23) |
Un État membre qui envisage d’effectuer un contrôle simultané devrait être tenu d’informer les autres États membres concernés de son intention. Pour des raisons d’efficacité et de sécurité juridique, il convient de prévoir que l’autorité compétente de chaque État membre concerné est tenue de répondre dans un délai déterminé. |
(24) |
Les contrôles multilatéraux menés avec le soutien du programme Fiscalis 2020 établi par le règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) ont démontré l’avantage des contrôles coordonnés d’un ou plusieurs contribuables présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les administrations compétentes de deux États membres ou plus. Ces actions conjointes ne sont actuellement menées que sur la base de l’application combinée des dispositions existantes concernant la présence de fonctionnaires d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre et les contrôles simultanés. Cependant, dans de nombreux cas, cette pratique a montré que des améliorations supplémentaires étaient nécessaires pour garantir la sécurité juridique. |
(25) |
Il convient donc que la directive 2011/16/UE soit complétée par un certain nombre de dispositions qui clarifient davantage le cadre et les principaux principes qui devraient s’appliquer lorsque les autorités compétentes des États membres choisissent de recourir au moyen du contrôle conjoint. Les contrôles conjoints devraient constituer un outil supplémentaire disponible pour la coopération administrative entre les États membres dans le domaine fiscal, venant compléter le cadre existant qui prévoit des possibilités pour la présence de fonctionnaires d’un autre État membre dans les bureaux administratifs, de participation à des enquêtes administratives ainsi que des contrôles simultanés. Les contrôles conjoints prendraient la forme d’enquêtes administratives menées conjointement par les autorités compétentes de deux États membres ou plus, et seraient liées à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces États membres. Les contrôles conjoints peuvent jouer un rôle important en contribuant à l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur. Il y a lieu de structurer les contrôles conjoints de manière à offrir la sécurité juridique aux contribuables au moyen de règles de procédure claires, y compris des mesures visant à réduire le risque de double imposition. |
(26) |
Afin d’assurer la sécurité juridique, les dispositions de la directive 2011/16/UE relatives aux contrôles conjoints devraient également contenir les principaux aspects des autres modalités détaillées régissant cet outil, telles que le délai spécifié pour répondre à une demande de contrôle conjoint, l’étendue des droits et obligations des fonctionnaires participant à un contrôle conjoint et le processus conduisant à l’établissement d’un rapport final de contrôle conjoint. Ces dispositions relatives aux contrôles conjoints ne sauraient être interprétées comme préjugeant de toute procédure qui se déroulerait dans un État membre conformément à son droit national en conséquence ou à la suite du contrôle conjoint, comme l’imposition ou l’établissement de l’impôt par une décision des autorités fiscales d’États membres, les procédures de recours ou de règlement relatives à cette décision ou les voies de recours dont disposent les contribuables dans le cadre de ces procédures. Afin de garantir la sécurité juridique, le rapport final d’un contrôle conjoint devrait refléter les conclusions sur lesquelles les autorités compétentes concernées ont marqué leur accord. En outre, les autorités compétentes concernées pourraient également convenir que le rapport final d’un contrôle conjoint comprenne des points sur lesquels il n’a pas été possible de parvenir à un accord. Les conclusions du rapport final d’un contrôle conjoint convenues d’un commun accord devraient être prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des États membres participants à la suite de ce contrôle conjoint. |
(27) |
Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de prévoir que les contrôles conjoints devraient être organisés de manière convenue au préalable et coordonnée, et conformément à la législation et aux exigences de procédure de l’État membre dans lequel se déroulent les activités menées dans le cadre d’un contrôle conjoint. Ces exigences peuvent également inclure une obligation de veiller à ce que les fonctionnaires d’un État membre qui ont pris part au contrôle conjoint mené dans un autre État membre participent également, si nécessaire, à toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours dans cet État membre. |
(28) |
Les droits et obligations des agents qui participent au contrôle conjoint, lorsqu’ils sont présents lors d’activités menées dans un autre État membre, devraient être déterminés conformément à la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Dans le même temps, tout en respectant la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités d’un contrôle conjoint, les fonctionnaires d’un autre État membre ne devraient exercer aucun pouvoir qui excéderait la portée des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur État membre. |
(29) |
Bien que l’objectif des dispositions relatives aux contrôles conjoints soit de fournir un outil utile pour la coopération administrative dans le domaine fiscal, aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme étant contraire aux règles établies relatives à la coopération des États membres en matière judiciaire. |
(30) |
Il est important que les informations communiquées au titre de la directive 2011/16/UE servent en principe à l’établissement, à l’administration et au contrôle de l’application des taxes et impôts relevant du champ d’application matériel de ladite directive. Bien que cela n’ait pas été exclu jusqu’à présent, des incertitudes concernant l’utilisation des informations sont apparues en raison du manque de clarté du cadre. Par conséquent, et compte tenu de l’importance que revêt la TVA pour le fonctionnement du marché intérieur, il est approprié de préciser que les informations communiquées entre les États membres peuvent effectivement également servir à l’établissement, à l’administration et au contrôle de la TVA et d’autres impôts indirects. |
(31) |
Un État membre qui communique des informations à un autre État membre à des fins fiscales devrait autoriser l’utilisation de ces informations à d’autres fins, dans la mesure où le droit national des deux États membres le permet. Un État membre peut le faire soit en autorisant l’utilisation différente après une demande obligatoire adressée par l’autre État membre, soit en communiquant à tous les États membres une liste des autres finalités autorisées. |
(32) |
Afin d’aider les administrations fiscales participant à l’échange d’informations au titre de la présente directive, les États membres devraient élaborer, avec l’assistance de la Commission, des modalités pratiques, y compris, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants de données et les responsables du traitement, ou des modèles de ces accords. Seules les personnes dûment habilitées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission peuvent avoir accès aux informations communiquées conformément à la directive 2011/16/UE et fournies par voie électronique au moyen du CCN, et aux seules fins nécessaires à l’entretien, à la maintenance et au développement du répertoire central relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal et du CCN. La Commission est également chargée d’assurer la sécurité du répertoire central relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal et du CCN. |
(33) |
Afin de prévenir les violations de données et de limiter les dommages potentiels, il est de la plus haute importance d’améliorer la sécurité de toutes les données échangées entre les autorités compétentes des États membres dans le cadre de la directive 2011/16/UE. Par conséquent, il y a lieu de compléter ladite directive par des règles relatives à la procédure à suivre par les États membres et la Commission en cas de violation de données dans un État membre, ainsi que dans les cas où la violation est commise sur le CCN. Compte tenu de la nature sensible des données qui pourraient faire l’objet d’une violation de données, il conviendrait de prévoir des mesures, comme demander la suspension de l’échange d’informations avec l’État membre ou les États membres dans lesquels la violation a été commise, ou la suspension de l’accès au CCN d’un ou de plusieurs États membres jusqu’à ce qu’il soit remédié à la violation de données. Compte tenu de la nature technique des processus liés à l’échange de données, les États membres, assistés par la Commission, devraient convenir des modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre des procédures à suivre en cas de violation de données et des mesures à prendre pour prévenir de futures violations de données. |
(34) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2011/16/UE et, en particulier, de l’échange automatique d’informations entre les autorités compétentes, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’adopter un formulaire type comportant un nombre limité de composantes, y compris le régime linguistique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. |
(35) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7). |
(36) |
Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la directive 2011/16/UE devrait rester conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8) et au règlement (UE) 2018/1725. Le traitement des données figure dans la directive 2011/16/UE uniquement dans le but de servir un intérêt public général, à savoir les questions fiscales et les objectifs de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, de préservation des recettes fiscales et de promotion d’une fiscalité équitable, lesquels renforcent les possibilités d’inclusion sociale, politique et économique dans les États membres. Par conséquent, dans la directive 2011/16/UE, les références au droit pertinent de l’Union en matière de protection des données devraient être mises à jour et étendues aux règles introduites par la présente directive. Cela est particulièrement important pour garantir la sécurité juridique des responsables du traitement et des sous-traitants au sens des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, tout en assurant la protection des droits des personnes concernées. |
(37) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’entreprise. |
(38) |
Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque l’objectif de la présente directive d’améliorer la coopération entre les administrations fiscales requiert des règles uniformes capables d’être efficaces dans des situations transfrontières, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(39) |
Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article suivant est inséré: «Article 5 bis Pertinence vraisemblable 1. Aux fins d’une demande visée à l’article 5, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l’autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d’un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l’enquête. 2. Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise:
3. Dans les cas où une demande visée à l’article 5 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise:
|
3) |
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La demande visée à l’article 5 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. Si l’autorité requise estime qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l’autorité requérante.» |
4) |
À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’autorité requise fournit les informations visées à l’article 5 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l’autorité requise est déjà en possession desdites informations, les informations sont communiquées dans un délai de deux mois suivant cette date.» |
5) |
À l’article 7, le paragraphe 5 est supprimé. |
6) |
L’article 8 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 8 bis est modifié comme suit:
|
8) |
L’article suivant est inséré: «Article 8 bis quater Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateformes 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu’ils accomplissent les procédures de diligence raisonnable et remplissent les obligations de déclaration énoncées à l’annexe V, sections II et III. Chaque État membre veille également à la mise en œuvre effective et au respect de ces mesures conformément à l’annexe V, section IV. 2. Conformément aux procédures de diligence raisonnable et aux obligations de déclaration figurant à l’annexe V, sections II et III, l’autorité compétente d’un État membre dans lequel la déclaration conformément au paragraphe 1 a été effectuée communique, au moyen d’un échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 3, à l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe V, section II, point D, et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer:
Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées:
3. La communication prévue au paragraphe 2 du présent article est effectuée à l’aide du format informatique standard visé à l’article 20, paragraphe 4, dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l’Opérateur de Plateforme déclarant. Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l’objet d’une déclaration à partir du 1er janvier 2023. 4. Afin de satisfaire aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État membre établit les règles nécessaires pour imposer à un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe V, section I, point A 4) b), de s’enregistrer dans l’Union. L’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement attribue un numéro d’identification individuel à cet Opérateur de Plateforme déclarant. Les États membres fixent des règles selon lesquelles un Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir de s’enregistrer auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre conformément aux règles énoncées à l’annexe V, section IV, point F. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger qu’un Opérateur de Plateforme au sens de l’annexe V, section I, point A 4) b), dont l’enregistrement a été révoqué conformément à l’annexe V, section IV, point F 7), ne puisse être autorisé à se réenregistrer qu’à la condition de fournir aux autorités d’un État membre concerné des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au sein de l’Union, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires à l’enregistrement et l’identification des Opérateurs de Plateformes déclarants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. 5. Lorsqu’un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la démonstration visée à l’annexe V, section I, point A 3), a été fournie, en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres, ainsi que de toute modification ultérieure. 6. La Commission établit, au plus tard le 31 décembre 2022, un registre central où sont consignées les informations à fournir conformément au paragraphe 5 du présent article et communiquées conformément à l’annexe V, section IV, point F 2). Ce registre central est mis à la disposition des autorités compétentes de tous les États membres. 7. La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant être échangées automatiquement en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre concerné et une juridiction hors Union sont, au sens de l’annexe V, section I, point A 7), équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2. L’État membre qui sollicite la mesure visée au premier alinéa adresse une demande motivée à la Commission. Si la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la demande, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles données supplémentaires sont requises. Dès que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle considère nécessaires, elle en informe l’État membre requérant, dans un délai d’un mois, et soumet les informations pertinentes au comité visé à l’article 26, paragraphe 2. Lorsqu’elle agit de sa propre initiative, la Commission n’adopte un acte d’exécution comme le prévoit le premier alinéa qu’après qu’un État membre a conclu un accord entre autorités compétentes avec une juridiction hors Union, en vertu duquel l’échange automatique d’informations sur les vendeurs qui tirent des revenus d’activités facilitées par des Plateformes est obligatoire. Lorsqu’elle détermine si des informations sont équivalentes au sens du premier alinéa en ce qui concerne une Activité concernée, la Commission tient dûment compte de la mesure dans laquelle le régime sur lequel ces informations sont fondées correspond à celui prévu à l’annexe V, notamment en ce qui concerne:
La même procédure s’applique pour déterminer que les informations ne sont plus équivalentes.» |
9) |
L’article 8 ter est modifié comme suit:
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10) |
L’article 11 est modifié comme suit:
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11) |
À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L’autorité compétente de chaque État membre concerné décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l’autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition.» |
12) |
La section suivante est insérée: «SECTION II bis Contrôles conjoints Article 12 bis Contrôles conjoints 1. L’autorité compétente d’un ou de plusieurs États membres peut demander à une autorité compétente d’un autre État membre (ou d’autres États membres) de mener un contrôle conjoint. Les autorités compétentes requises répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes requises peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d’un État membre pour des motifs justifiés. 2. Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes de l’État membre requérant et de l’État membre ou des États membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l’État membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées. Dans chaque État membre dans lequel se déroulent les activités d’un contrôle conjoint, l’autorité compétente dudit État membre désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint dans cet État membre. Les droits et obligations des fonctionnaires des États membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu’ils sont présents lors d’activités menées dans un autre État membre, sont déterminés conformément à la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Tout en respectant la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires d’un autre État membre n’exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur État membre. 3. Sans préjudice du paragraphe 2, l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint prend les mesures nécessaires pour:
4. Lorsque les autorités compétentes de deux États membres ou plus mènent un contrôle conjoint, elles s’efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l’objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d’accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des États membres participants à la suite de ce contrôle conjoint. Sous réserve du premier alinéa, les mesures prises par les autorités compétentes d’un État membre ou par l’un de ses fonctionnaires à la suite d’un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans cet État membre, telle qu’une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément au droit national de cet État membre. 5. La ou les personnes ayant fait l’objet d’un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l’émission du rapport final.» |
13) |
L’article 16 est modifié comme suit:
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14) |
L’article 20 est modifié comme suit:
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15) |
À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté: «7. La Commission met au point et fournit un soutien technique et logistique pour une interface centrale sécurisée relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal sur laquelle les États membres communiquent au moyen des formulaires types conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 3. Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès à ladite interface. Aux fins de la collecte de statistiques, la Commission a accès aux informations sur les échanges enregistrées dans l’interface et qui peuvent être extraites de manière automatique. La Commission a uniquement accès aux données anonymes et agrégées. L’accès de la Commission est sans préjudice de l’obligation incombant aux États membres de fournir des statistiques sur les échanges d’informations conformément à l’article 23, paragraphe 4. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.» |
16) |
À l’article 22, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant: «1 bis. Aux fins de la mise en œuvre et de l’application des législations des États membres donnant effet à la présente directive et afin d’assurer le bon fonctionnement de la coopération administrative qu’elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l’accès des autorités fiscales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31, 32 bis et 40 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).» " |
17) |
À l’article 23 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les informations qu’un État membre a transmises à la Commission en vertu de l’article 23, ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmises à d’autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues. Les rapports et documents produits par la Commission visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés par les États membres qu’à des fins d’analyse et ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d’autres personnes ou organismes sans l’accord exprès de la Commission. Nonobstant les premier et deuxième alinéas, la Commission peut publier chaque année des résumés anonymisés des données statistiques que les États membres lui communiquent conformément à l’article 23, paragraphe 4.» |
18) |
L’article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 Protection des données 1. Tous les échanges d’informations au titre de la présente directive sont soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*2). Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 13, à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679, dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement. 2. Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*3) s’applique à tout traitement de données à caractère personnel effectué par les institutions, organes et organismes de l’Union au titre de la présente directive. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, la portée des obligations et des droits prévus à l’article 15, à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 17 à 21 du règlement (UE) 2018/1725 est limitée à la mesure nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 25, paragraphe 1, point c), dudit règlement. 3. Les Institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants et les autorités compétentes des États membres sont considérés comme des responsables du traitement lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d’un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679. 4. Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre veille à ce que chaque Institution financière déclarante, ou chaque intermédiaire ou Opérateur de Plateformes déclarant, selon le cas, qui relève de sa juridiction:
Nonobstant le premier alinéa, point b), chaque État membre établit des règles obligeant les Opérateurs de Plateformes déclarants à informer les Vendeurs à déclarer de la Contrepartie déclarée. 5. Les informations traitées conformément à la présente directive ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive et, en tout état de cause, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement concernant le régime de prescription. 6. Un État membre dans lequel une violation de données s’est produite notifie sans tarder à la Commission la violation de données et toute mesure corrective ultérieure. La Commission informe sans tarder tous les États membres de la violation de données qui lui a été signalée ou dont elle a connaissance, ainsi que de toute mesure corrective prise. Chaque État membre peut suspendre l’échange d’informations avec l’État membre ou les États membres dans lequel ou lesquels la violation s’est produite en en informant par écrit la Commission et l’État membre ou les États membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement. L’État membre ou les États membres dans lesquels la violation de données s’est produite procèdent à une enquête sur la violation de données, la maîtrisent et y remédient, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demandent la suspension de l’accès au CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. À la suite d’une telle demande, la Commission suspend l’accès de cet État membre ou de ces États membres au CCN aux fins de la présente directive. Lorsque l’État membre dans lequel la violation de données s’est produite notifie qu’il y a été remédié, la Commission donne à nouveau accès au CCN à l’État membre ou aux États membres concernés aux fins de la présente directive. Si un ou plusieurs États membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s’il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au CCN à cet État membre ou à ces États membres aux fins de la présente directive après avoir effectué cette vérification. Dans le cas d’une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des États membres par l’intermédiaire du CCN sont susceptibles d’être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les États membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l’accès au répertoire central ou au CCN aux fins de la présente directive jusqu’à ce qu’il soit remédié à la violation des données. 7. Les États membres, assistés par la Commission, arrêtent les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris les processus de gestion des violations de données en accord avec les bonnes pratiques reconnues au niveau international et, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants et les responsables du traitement, ou des modèles de ces accords. (*2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)." (*3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).» " |
19) |
L’article 25 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 25 bis Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et concernant les articles 8 bis bis, 8 bis ter et 8 bis quater, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.» |
20) |
L’annexe V, dont le texte figure en annexe de la présente directive, est ajoutée. |
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2023.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 1) d), de la présente directive en ce qui concerne l’article 3, point 26), de la directive 2011/16/UE et à l’article 1er, point 12), de la présente directive en ce qui concerne la section II bis de la directive 2011/16/UE. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024 au plus tard.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2021.
Par le Conseil
Le président
M. do C. ANTUNES
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) Non encore paru au Journal officiel.
(3) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
(4) Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49).
(5) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(6) Règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 25).
(7) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(8) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE V
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE, OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX OPÉRATEURS DE PLATEFORMES
La présente annexe fixe les procédures de diligence raisonnable, les obligations de déclaration et autres règles que les Opérateurs de plateformes déclarants appliquent afin de permettre aux États membres de communiquer, par échange automatique, les informations visées à l’article 8 bis quater de la présente directive.
La présente annexe fixe également les règles et les procédures administratives que les États membres doivent mettre en place afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration et qui y sont décrites.
SECTION I
DÉFINITIONS
Les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-dessous.
A. |
Opérateurs de plateformes déclarants
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B. |
Vendeurs à déclarer
|
C. |
Autres définitions
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SECTION II
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE
Les procédures décrites ci-après s’appliquent aux fins de l’identification des Vendeurs à déclarer.
A. |
Vendeurs non soumis à examen Afin de déterminer si un Vendeur ayant la qualité d’Entité peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de la section I, point B 4) a) et b), l’Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du Vendeur ayant la qualité d’Entité. Afin de déterminer si un Vendeur peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de la section I, point B 4) c) et d), un Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur les registres dont il dispose. |
B. |
Collecte des informations relatives au Vendeur
|
C. |
Vérification des informations relatives aux Vendeurs
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D. |
Détermination de l’État membre ou des États membres de résidence du Vendeur aux fins de la présente directive
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E. |
Collecte d’informations sur les biens immobiliers loués Lorsqu’un Vendeur exerce une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers, l’Opérateur de Plateforme déclarant recueille l’adresse correspondant à chaque Lot et, lorsqu’il a été délivré, le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre dans lequel les biens immobiliers sont situés. Lorsqu’un Opérateur de Plateforme déclarant a facilité plus de 2 000 Activités concernées au moyen de la location d’un Lot pour le même Vendeur ayant la qualité d’Entité, l’Opérateur de Plateforme déclarant recueille les documents justificatifs, les données ou les informations attestant que le Lot appartient au même propriétaire. |
F. |
Calendrier et validité des procédures de diligence raisonnable
|
G. |
Application des procédures de diligence raisonnable exclusivement aux Vendeurs actifs L’Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir d’accomplir les procédures de diligence raisonnable prévues aux points A à F pour les Vendeurs actifs uniquement. |
H. |
Accomplissement des procédures de diligence raisonnable par des tiers
|
SECTION III
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
A. |
Calendrier et modalités de déclaration
|
B. |
Informations à communiquer Chaque Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations suivantes:
|
SECTION IV
MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE
Conformément à l’article 8 bis quater, les États membres doivent instaurer des règles et des procédures administratives pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration énoncées aux sections II et III de la présente annexe.
A. |
Règles destinées à assurer le respect des obligations de collecte et de vérification établies à la section II
|
B. |
Règles faisant obligation aux Opérateurs de Plateformes déclarants de tenir des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, ainsi que des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres
|
C. |
Procédures administratives destinées à vérifier le respect par les Opérateurs de Plateformes déclarants des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration Les États membres établissent des procédures administratives permettant de vérifier que les Opérateurs de Plateformes déclarants respectent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration prévues aux sections II et III. |
D. |
Procédures administratives destinées à assurer un suivi des Opérateurs de Plateformes déclarants lorsque des informations incomplètes ou inexactes sont communiquées Les États membres établissent des procédures permettant d’assurer un suivi des Opérateurs de Plateformes déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes. |
E. |
Procédure administrative pour le choix d’un État membre de déclaration unique Si un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A 4), a), remplit l’une des conditions qui y sont énumérées dans plus d’un État membre, il choisit l’un de ces États membres pour s’acquitter des obligations de déclaration qui lui incombent conformément à la section III. L’Opérateur de Plateforme déclarant notifie son choix à l’ensemble des autorités compétentes de ces États membres. |
F. |
Procédure administrative pour l’enregistrement unique de l’Opérateur de Plateforme déclarant
|
(*1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).”