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Document 32021L0514

Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

ST/12908/2020/INIT

JO L 104 du 25.3.2021, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/514/oj

25.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 104/1


DIRECTIVE (UE) 2021/514 DU CONSEIL

du 22 mars 2021

modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’intégrer les nouvelles initiatives de l’Union dans le domaine de la transparence fiscale, la directive 2011/16/UE du Conseil (3) a fait l’objet d’une série de modifications au cours des dernières années. Ces modifications ont principalement introduit des obligations déclaratives en ce qui concerne les comptes financiers, les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les déclarations pays par pays et les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, puis la communication de ces informations à d’autres États membres. Ces modifications ont ainsi élargi le champ d’application de l’échange automatique d’informations. Les autorités fiscales des États membres disposent désormais d’une plus large gamme d’outils de coopération leur permettant de déceler et de combattre certaines formes de fraude et d’évasion fiscales.

(2)

Ces dernières années, la Commission a assuré un suivi de l’application de la directive 2011/16/UE et, en 2019, elle a achevé une évaluation de celle-ci. Même si des améliorations considérables ont été apportées dans le domaine de l’échange automatique d’informations, il n’en demeure pas moins nécessaire d’améliorer les dispositions qui portent sur toutes les formes d’échanges d’informations et de coopération administrative.

(3)

Conformément à l’article 5 de la directive 2011/16/UE, l’autorité requise communique à l’autorité requérante les informations dont elle dispose ou qu’elle obtient à la suite d’enquêtes administratives, qui sont vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts relevant du champ d’application de ladite directive. Afin d’assurer l’efficacité des échanges d’informations et de prévenir les refus injustifiés de demandes, tout en garantissant la sécurité juridique à la fois pour les administrations fiscales et les contribuables, il y a lieu de définir précisément et de codifier la norme de pertinence vraisemblable convenue au niveau international.

(4)

Il est parfois nécessaire d’adresser des demandes d’informations qui concernent des groupes de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement et la pertinence vraisemblable des informations demandées ne peut alors être décrite que sur la base d’un ensemble commun de caractéristiques. Compte tenu de ce qui précède, les administrations fiscales devraient continuer à recourir aux demandes d’informations concernant un groupe dans un cadre juridique clair.

(5)

Il est important que les États membres échangent des informations relatives aux revenus tirés de la propriété intellectuelle, étant donné que ce domaine de l’économie se prête à l’utilisation de dispositifs de transfert de bénéfices en raison de la grande mobilité de ses actifs sous-jacents. Par conséquent, il convient d’inclure les redevances, au sens de l’article 2, point b), de la directive 2003/49/CE du Conseil (4), dans les catégories de revenus soumis à l’échange automatique et obligatoire d’informations afin de renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Les États membres devraient déployer tous les efforts possibles et raisonnables pour inclure, dans la communication des catégories de revenu et de capital qui font l’objet d’un échange automatique et obligatoire d’informations, le numéro d’identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l’État membre de résidence.

(6)

La numérisation de l’économie s’est développée rapidement au cours des dernières années. Cela s’est traduit par un nombre croissant de situations complexes liées à la fraude et à l’évasion fiscales. La dimension transfrontière des services proposés par l’intermédiaire d’opérateurs de plateformes a engendré un environnement complexe dans lequel il peut être difficile de faire appliquer les règles fiscales et de garantir le respect des obligations fiscales. Le respect des obligations fiscales est lacunaire et la valeur des revenus non déclarés est importante. Les administrations fiscales des États membres disposent d’informations insuffisantes pour évaluer et contrôler de manière correcte les revenus bruts perçus dans leur pays, qui proviennent d’activités commerciales réalisées avec l’intermédiation de plateformes numériques. Cela est particulièrement problématique lorsque les revenus ou le montant imposable passent par des plateformes numériques établies dans une autre juridiction.

(7)

Les administrations fiscales demandent fréquemment des informations aux opérateurs de plateformes. Cela engendre des coûts administratifs et de mise en conformité considérables pour les opérateurs de plateformes. Parallèlement, certains États membres ont imposé une obligation de déclaration unilatérale, qui entraîne une charge administrative supplémentaire pour les opérateurs de plateformes, puisqu’ils doivent se conformer à de nombreuses normes nationales de déclaration. Il est donc essentiel d’introduire une obligation de déclaration normalisée qui s’appliquerait à l’ensemble du marché intérieur.

(8)

Étant donné que la plupart des revenus ou montants imposables des vendeurs sur les plateformes numériques circulent de part et d’autre des frontières, la déclaration d’informations relatives à l’activité concernée donnerait des résultats positifs supplémentaires si ces informations étaient également communiquées aux États membres qui bénéficieraient d’un droit d’imposition sur les revenus perçus. En particulier, l’échange automatique d’informations entre les autorités fiscales est essentiel afin de fournir à ces dernières les informations nécessaires leur permettant de déterminer correctement l’impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dus.

(9)

Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que les règles en matière de déclaration soient à la fois efficaces et simples. Reconnaissant qu’il est difficile de détecter les faits générateurs de l’impôt qui surviennent dans le cadre d’une activité commerciale facilitée par l’intermédiaire de plateformes numériques et tenant également compte de la charge administrative supplémentaire que les administrations fiscales devraient supporter en pareils cas, il est nécessaire d’imposer aux opérateurs de plateformes une obligation de déclaration. Les opérateurs de plateformes sont mieux placés pour recueillir et vérifier les informations nécessaires concernant l’ensemble des vendeurs qui exploitent et utilisent une plateforme numérique précise.

(10)

L’obligation de déclaration devrait s’appliquer tant aux activités transfrontières qu’aux activités non transfrontières, afin de garantir l’efficacité des règles en matière de déclaration, le bon fonctionnement du marché intérieur, des conditions de concurrence équitables et le respect du principe de non-discrimination. En outre, l’application des règles en matière de déclaration réduirait la charge administrative qui pèse sur les plateformes numériques.

(11)

Compte tenu de l’utilisation répandue des plateformes numériques dans le cadre d’activités commerciales, tant par des personnes physiques que par des entités, il est primordial de veiller à ce que l’obligation de déclaration s’applique quelle que soit la nature juridique du vendeur. Néanmoins, il y a lieu de prévoir une exception pour les entités publiques, auxquelles l’obligation de déclaration ne devrait pas s’appliquer.

(12)

La déclaration des revenus tirés de ces activités devrait fournir aux autorités fiscales des informations complètes nécessaires pour déterminer de manière correcte l’impôt sur le revenu dû.

(13)

Dans un souci de simplification et d’atténuation des coûts de mise en conformité, il serait raisonnable d’imposer aux opérateurs de plateformes l’obligation de déclarer dans un seul État membre les revenus perçus par les vendeurs en utilisant la plateforme numérique.

(14)

Compte tenu de la nature et de la flexibilité des plateformes numériques, il convient d’étendre l’obligation de déclaration également aux opérateurs de plateformes qui exercent une activité commerciale dans l’Union mais qui ne sont pas des résidents fiscaux, ni ne disposent d’un établissement stable, ni ne sont constitués ou gérés dans un État membre (ci-après dénommés «opérateurs de plateformes étrangers»). Cela garantirait des conditions de concurrence équitables pour toutes les plateformes numériques et empêcherait la concurrence déloyale. Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, les opérateurs de plateformes étrangers devraient être tenus de s’enregistrer et d’effectuer leur déclaration dans un seul État membre aux fins de leurs activités sur le marché intérieur. Après avoir révoqué l’enregistrement d’un opérateur de plateforme étranger, les États membres devraient veiller à ce que ledit opérateur de plateforme étranger soit tenu de fournir à l’État membre concerné des garanties appropriées, telles que des déclarations par écrit sous serment ou des dépôts de garantie, lorsqu’il se réenregistre dans l’Union.

(15)

Toutefois, il convient d’établir des mesures qui réduiraient la charge administrative pesant sur les opérateurs de plateformes étrangers et les autorités fiscales des États membres dans les cas où il existe des dispositifs adéquats garantissant un échange d’informations équivalentes entre une juridiction hors Union et un État membre. Dans ces cas, il conviendrait de dispenser les opérateurs de plateforme qui ont effectué leur déclaration dans une juridiction hors Union de l’obligation de soumettre une déclaration dans un État membre, dans la mesure où les informations reçues par l’État membre se rapportent à des activités qui relèvent du champ d’application de la présente directive et sont équivalentes aux informations requises en vertu des règles de déclaration énoncées dans la présente directive. Afin de favoriser la coopération administrative dans ce domaine avec des juridictions hors Union et compte tenu de la flexibilité nécessaire lors des négociations d’accords entre les États membres et les juridictions hors Union, la présente directive devrait permettre à un opérateur de plateforme qualifié d’une juridiction hors Union de communiquer uniquement des informations équivalentes sur les vendeurs à déclarer aux autorités fiscales d’une juridiction hors Union, laquelle, à son tour, transmettrait ces informations aux administrations fiscales des États membres. Ce mécanisme devrait être mis en œuvre dans tous les cas où cela est approprié, afin d’éviter que des informations équivalentes ne soient déclarées et transmises plus d’une fois.

(16)

Compte tenu du fait que les autorités fiscales du monde entier sont confrontées aux défis liés à la croissance constante de l’économie des plateformes numériques, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a élaboré des règles types de déclaration à l’intention des opérateurs de plateforme applicables aux vendeurs relevant des économies du partage et à la demande (ci-après dénommées «règles types»). Compte tenu de la prévalence des activités transfrontières qui sont réalisées par des plateformes numériques ainsi que des vendeurs qui y sont actifs, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les juridictions hors Union soient suffisamment incitées à suivre l’exemple de l’Union et à ce qu’elles mettent en œuvre la collecte et l’échange automatique et mutuel d’informations sur les vendeurs à déclarer conformément aux règles types précitées. Même si elles ne correspondent pas totalement au champ d’application de la présente directive en ce qui concerne les vendeurs devant faire l’objet d’une communication d’informations et les plateformes numériques qui doivent communiquer les informations, les règles types devraient prévoir la communication d’informations équivalentes pour les activités concernées qui relèvent à la fois du champ d’application de la présente directive et des règles types, et ce champ d’application pourrait encore être étendu ultérieurement pour englober d’autres activités concernées.

(17)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5). Plus précisément, la Commission devrait déterminer, au moyen d’actes d’exécution, si les informations devant être échangées en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union sont équivalentes à celles spécifiées dans la présente directive. Étant donné que la conclusion d’accords de coopération administrative dans le domaine fiscal avec des juridictions hors Union demeure de la compétence des États membres, l’intervention de la Commission pourrait également être déclenchée par une demande d’un État membre. Cette procédure administrative devrait, sans modifier le champ d’application et les conditions de la présente directive, apporter une sécurité juridique en ce qui concerne la corrélation entre les obligations découlant de la présente directive et les éventuels accords en matière d’échange d’informations que les États membres pourraient avoir conclu avec des juridictions hors Union. À cette fin, il est nécessaire que, à la demande d’un État membre, la détermination de l’équivalence puisse également être effectuée préalablement à la conclusion envisagée d’un accord de ce type. Lorsque l’échange d’informations est fondé sur un instrument multilatéral, la décision relative à l’équivalence devrait être prise en envisageant l’ensemble du cadre pertinent couvert par cet instrument. Néanmoins, il devrait rester possible de prendre la décision sur l’équivalence, le cas échéant, en ce qui concerne un instrument bilatéral ou la relation d’échange avec une juridiction hors Union en particulier.

(18)

Afin de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, il convient que la déclaration de l’activité commerciale inclue la location de biens immobiliers, les services personnels, la vente de biens et la location de tout mode de transport. Les activités menées par un vendeur agissant en tant que salarié de l’opérateur de plateforme ne devraient pas relever du champ d’application de cette déclaration.

(19)

Dans l’optique de réduire les coûts de mise en conformité inutiles pour les vendeurs qui louent des biens immobiliers, telles que les chaînes hôtelières ou les voyagistes, il faudrait fixer un seuil, aux fins de l’obligation de déclaration, pour le nombre de locations par lot au-delà duquel l’obligation de déclaration ne s’appliquerait pas. Néanmoins, afin d’éviter le risque de contournement des obligations de déclaration par des intermédiaires qui apparaissent sur les plateformes numériques en tant que vendeur unique tout en gérant un grand nombre d’unités immobilières, il convient d’introduire des garanties appropriées.

(20)

L’objectif de prévention de la fraude et l’évasion fiscales pourrait être garanti en imposant aux opérateurs de plateformes de déclarer les revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes numériques à un stade précoce, avant que les autorités fiscales des États membres n’établissent leurs avis d’imposition annuels. Afin de faciliter le travail des autorités fiscales des États membres, les informations déclarées devraient être échangées dans le mois qui suit la déclaration. Afin de faciliter l’échange automatique d’informations et d’utiliser plus efficacement les ressources, les échanges d’informations devraient être effectués par voie électronique par l’intermédiaire du réseau commun de communication (CCN) existant, développé par l’Union.

(21)

Lorsque des opérateurs de plateformes étrangers communiquent des informations équivalentes sur des vendeurs à déclarer aux autorités fiscales compétentes de juridictions hors Union, les autorités fiscales de ces juridictions devraient s’assurer de la mise en œuvre effective des procédures de diligence raisonnable et des obligations en matière de déclaration. Toutefois, lorsque tel n’est pas le cas, les opérateurs de plateformes étrangers devraient être tenus de s’enregistrer et d’effectuer leur déclaration dans l’Union, et les États membres devraient faire respecter les obligations d’enregistrement, de diligence raisonnable et de déclaration incombant à ces opérateurs de plateforme étrangers. Par conséquent, les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Bien que le choix de ces sanctions soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Étant donné que les plateformes numériques ont souvent une large portée géographique, il convient que les États membres s’efforcent d’agir de manière coordonnée lorsqu’ils s’efforcent de faire respecter les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration applicables aux plateformes numériques exerçant leurs activités à partir de juridictions hors Union, y compris, en dernier recours, en empêchant les plateformes numériques de fonctionner au sein de l’Union. Dans les limites de ses compétences, la Commission devrait faciliter la coordination des actions ainsi entreprises par les États membres, tenant compte ce faisant des éventuelles mesures communes qui seraient prises à l’égard des plateformes numériques ainsi que des différences entre les éventuelles mesures dont les États membres disposent.

(22)

Il est nécessaire de renforcer les dispositions de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne la présence de fonctionnaires d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre et la réalisation de contrôles simultanés par deux États membres ou plus afin de garantir l’application effective de ces dispositions. Par conséquent, les réponses aux demandes sollicitant la présence de fonctionnaires d’un autre État membre devraient être fournies par l’autorité compétente de l’État membre requis dans un délai déterminé. Dans les cas où des fonctionnaires d’un État membre assistent à une enquête administrative sur le territoire d’un autre État membre ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils devraient être soumis aux modalités de procédure établies par l’État membre requis pour interroger directement des personnes et examiner des documents.

(23)

Un État membre qui envisage d’effectuer un contrôle simultané devrait être tenu d’informer les autres États membres concernés de son intention. Pour des raisons d’efficacité et de sécurité juridique, il convient de prévoir que l’autorité compétente de chaque État membre concerné est tenue de répondre dans un délai déterminé.

(24)

Les contrôles multilatéraux menés avec le soutien du programme Fiscalis 2020 établi par le règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) ont démontré l’avantage des contrôles coordonnés d’un ou plusieurs contribuables présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les administrations compétentes de deux États membres ou plus. Ces actions conjointes ne sont actuellement menées que sur la base de l’application combinée des dispositions existantes concernant la présence de fonctionnaires d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre et les contrôles simultanés. Cependant, dans de nombreux cas, cette pratique a montré que des améliorations supplémentaires étaient nécessaires pour garantir la sécurité juridique.

(25)

Il convient donc que la directive 2011/16/UE soit complétée par un certain nombre de dispositions qui clarifient davantage le cadre et les principaux principes qui devraient s’appliquer lorsque les autorités compétentes des États membres choisissent de recourir au moyen du contrôle conjoint. Les contrôles conjoints devraient constituer un outil supplémentaire disponible pour la coopération administrative entre les États membres dans le domaine fiscal, venant compléter le cadre existant qui prévoit des possibilités pour la présence de fonctionnaires d’un autre État membre dans les bureaux administratifs, de participation à des enquêtes administratives ainsi que des contrôles simultanés. Les contrôles conjoints prendraient la forme d’enquêtes administratives menées conjointement par les autorités compétentes de deux États membres ou plus, et seraient liées à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces États membres. Les contrôles conjoints peuvent jouer un rôle important en contribuant à l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur. Il y a lieu de structurer les contrôles conjoints de manière à offrir la sécurité juridique aux contribuables au moyen de règles de procédure claires, y compris des mesures visant à réduire le risque de double imposition.

(26)

Afin d’assurer la sécurité juridique, les dispositions de la directive 2011/16/UE relatives aux contrôles conjoints devraient également contenir les principaux aspects des autres modalités détaillées régissant cet outil, telles que le délai spécifié pour répondre à une demande de contrôle conjoint, l’étendue des droits et obligations des fonctionnaires participant à un contrôle conjoint et le processus conduisant à l’établissement d’un rapport final de contrôle conjoint. Ces dispositions relatives aux contrôles conjoints ne sauraient être interprétées comme préjugeant de toute procédure qui se déroulerait dans un État membre conformément à son droit national en conséquence ou à la suite du contrôle conjoint, comme l’imposition ou l’établissement de l’impôt par une décision des autorités fiscales d’États membres, les procédures de recours ou de règlement relatives à cette décision ou les voies de recours dont disposent les contribuables dans le cadre de ces procédures. Afin de garantir la sécurité juridique, le rapport final d’un contrôle conjoint devrait refléter les conclusions sur lesquelles les autorités compétentes concernées ont marqué leur accord. En outre, les autorités compétentes concernées pourraient également convenir que le rapport final d’un contrôle conjoint comprenne des points sur lesquels il n’a pas été possible de parvenir à un accord. Les conclusions du rapport final d’un contrôle conjoint convenues d’un commun accord devraient être prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des États membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

(27)

Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de prévoir que les contrôles conjoints devraient être organisés de manière convenue au préalable et coordonnée, et conformément à la législation et aux exigences de procédure de l’État membre dans lequel se déroulent les activités menées dans le cadre d’un contrôle conjoint. Ces exigences peuvent également inclure une obligation de veiller à ce que les fonctionnaires d’un État membre qui ont pris part au contrôle conjoint mené dans un autre État membre participent également, si nécessaire, à toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours dans cet État membre.

(28)

Les droits et obligations des agents qui participent au contrôle conjoint, lorsqu’ils sont présents lors d’activités menées dans un autre État membre, devraient être déterminés conformément à la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Dans le même temps, tout en respectant la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités d’un contrôle conjoint, les fonctionnaires d’un autre État membre ne devraient exercer aucun pouvoir qui excéderait la portée des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur État membre.

(29)

Bien que l’objectif des dispositions relatives aux contrôles conjoints soit de fournir un outil utile pour la coopération administrative dans le domaine fiscal, aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme étant contraire aux règles établies relatives à la coopération des États membres en matière judiciaire.

(30)

Il est important que les informations communiquées au titre de la directive 2011/16/UE servent en principe à l’établissement, à l’administration et au contrôle de l’application des taxes et impôts relevant du champ d’application matériel de ladite directive. Bien que cela n’ait pas été exclu jusqu’à présent, des incertitudes concernant l’utilisation des informations sont apparues en raison du manque de clarté du cadre. Par conséquent, et compte tenu de l’importance que revêt la TVA pour le fonctionnement du marché intérieur, il est approprié de préciser que les informations communiquées entre les États membres peuvent effectivement également servir à l’établissement, à l’administration et au contrôle de la TVA et d’autres impôts indirects.

(31)

Un État membre qui communique des informations à un autre État membre à des fins fiscales devrait autoriser l’utilisation de ces informations à d’autres fins, dans la mesure où le droit national des deux États membres le permet. Un État membre peut le faire soit en autorisant l’utilisation différente après une demande obligatoire adressée par l’autre État membre, soit en communiquant à tous les États membres une liste des autres finalités autorisées.

(32)

Afin d’aider les administrations fiscales participant à l’échange d’informations au titre de la présente directive, les États membres devraient élaborer, avec l’assistance de la Commission, des modalités pratiques, y compris, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants de données et les responsables du traitement, ou des modèles de ces accords. Seules les personnes dûment habilitées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission peuvent avoir accès aux informations communiquées conformément à la directive 2011/16/UE et fournies par voie électronique au moyen du CCN, et aux seules fins nécessaires à l’entretien, à la maintenance et au développement du répertoire central relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal et du CCN. La Commission est également chargée d’assurer la sécurité du répertoire central relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal et du CCN.

(33)

Afin de prévenir les violations de données et de limiter les dommages potentiels, il est de la plus haute importance d’améliorer la sécurité de toutes les données échangées entre les autorités compétentes des États membres dans le cadre de la directive 2011/16/UE. Par conséquent, il y a lieu de compléter ladite directive par des règles relatives à la procédure à suivre par les États membres et la Commission en cas de violation de données dans un État membre, ainsi que dans les cas où la violation est commise sur le CCN. Compte tenu de la nature sensible des données qui pourraient faire l’objet d’une violation de données, il conviendrait de prévoir des mesures, comme demander la suspension de l’échange d’informations avec l’État membre ou les États membres dans lesquels la violation a été commise, ou la suspension de l’accès au CCN d’un ou de plusieurs États membres jusqu’à ce qu’il soit remédié à la violation de données. Compte tenu de la nature technique des processus liés à l’échange de données, les États membres, assistés par la Commission, devraient convenir des modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre des procédures à suivre en cas de violation de données et des mesures à prendre pour prévenir de futures violations de données.

(34)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2011/16/UE et, en particulier, de l’échange automatique d’informations entre les autorités compétentes, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’adopter un formulaire type comportant un nombre limité de composantes, y compris le régime linguistique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(35)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7).

(36)

Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la directive 2011/16/UE devrait rester conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (8) et au règlement (UE) 2018/1725. Le traitement des données figure dans la directive 2011/16/UE uniquement dans le but de servir un intérêt public général, à savoir les questions fiscales et les objectifs de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, de préservation des recettes fiscales et de promotion d’une fiscalité équitable, lesquels renforcent les possibilités d’inclusion sociale, politique et économique dans les États membres. Par conséquent, dans la directive 2011/16/UE, les références au droit pertinent de l’Union en matière de protection des données devraient être mises à jour et étendues aux règles introduites par la présente directive. Cela est particulièrement important pour garantir la sécurité juridique des responsables du traitement et des sous-traitants au sens des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, tout en assurant la protection des droits des personnes concernées.

(37)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’entreprise.

(38)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque l’objectif de la présente directive d’améliorer la coopération entre les administrations fiscales requiert des règles uniformes capables d’être efficaces dans des situations transfrontières, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(39)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au point 9), premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

aux fins de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis à 8 bis quater, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;»

b)

au point 9), premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

aux fins des dispositions de la présente directive autres que l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis à 8 bis quater, la communication systématique des informations prédéfinies prévues au premier alinéa, points a) et b), du présent point.»

c)

au point 9), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cadre de l’article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l’article 21, paragraphe 2, et de l’annexe IV, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I. Dans le contexte de l’article 25, paragraphes 3 et 4, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I ou V. Dans le cadre de l’article 8 bis bis et de l’annexe III, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe III. Dans le cadre de l’article 8 bis quater et de l’annexe V, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe V.»

d)

les points suivants sont ajoutés:

«26)

“contrôle conjoint”: une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux États membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces États membres;

27)

“violation de données”: une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l’altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l’utilisation d’informations, y compris, mais sans s’y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière, à la suite d’actes illicites délibérés, de négligences ou d’accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des données.»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Pertinence vraisemblable

1.   Aux fins d’une demande visée à l’article 5, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l’autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d’un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l’enquête.

2.   Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise:

a)

la finalité fiscale des informations demandées; et

b)

la spécification des informations nécessaires à l’administration ou à l’application de son droit national.

3.   Dans les cas où une demande visée à l’article 5 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise:

a)

une description détaillée du groupe;

b)

une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n’ont pas respecté le droit applicable;

c)

une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations; et

d)

le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l’intervention d’un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.»

3)

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La demande visée à l’article 5 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. Si l’autorité requise estime qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l’autorité requérante.»

4)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité requise fournit les informations visées à l’article 5 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, lorsque l’autorité requise est déjà en possession desdites informations, les informations sont communiquées dans un délai de deux mois suivant cette date.»

5)

À l’article 7, le paragraphe 5 est supprimé.

6)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre État membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations:

a)

revenus d’emploi;

b)

tantièmes et jetons de présence;

c)

produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires;

d)

pensions;

e)

propriété et revenus de biens immobiliers;

f)

redevances.

Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, les États membres s’efforcent d’inclure, dans la communication des informations visées au premier alinéa, le numéro d’identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l’État membre de résidence.

Les États membres informent chaque année la Commission d’au minimum deux catégories de revenu et de capital énumérées au premier alinéa, pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet de résidents d’un autre État membre.

2.   Avant le 1er janvier 2024, les États membres informent la Commission d’au minimum quatre catégories énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, pour lesquelles l’autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l’autorité compétente de tout autre État membre, des informations au sujet de résidents de cet autre État membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1er janvier 2025 ou après cette date.»

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.

7)

L’article 8 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour les informations échangées en application du paragraphe 1: sans tarder après l’émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l’année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés;»

b)

au paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d’opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.»

8)

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis quater

Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateformes

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu’ils accomplissent les procédures de diligence raisonnable et remplissent les obligations de déclaration énoncées à l’annexe V, sections II et III. Chaque État membre veille également à la mise en œuvre effective et au respect de ces mesures conformément à l’annexe V, section IV.

2.   Conformément aux procédures de diligence raisonnable et aux obligations de déclaration figurant à l’annexe V, sections II et III, l’autorité compétente d’un État membre dans lequel la déclaration conformément au paragraphe 1 a été effectuée communique, au moyen d’un échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 3, à l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe V, section II, point D, et, dans les cas où le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations suivantes concernant chaque Vendeur à déclarer:

a)

le nom, l’adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d’identification individuelle attribué conformément au paragraphe 4, premier alinéa, de l’Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour lesquelles l’Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration;

b)

le prénom et le nom du Vendeur à déclarer s’il s’agit d’une personne physique, et la dénomination sociale du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité;

c)

l’Adresse principale;

d)

tout NIF du Vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque État membre d’émission, ou en l’absence de NIF, le lieu de naissance du Vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique;

e)

le numéro d’immatriculation d’entreprise du Vendeur à déclarer ayant la qualité d’Entité;

f)

le numéro d’identification TVA du Vendeur à déclarer, le cas échéant;

g)

la date de naissance du Vendeur ayant la qualité de personne physique;

h)

l’Identifiant du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l’annexe V, section II, point D, n’a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres États membres qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin;

i)

lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

j)

chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l’annexe V, section II, point D;

k)

le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;

l)

tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la Plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.

Lorsque le Vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, les informations supplémentaires suivantes sont communiquées:

a)

l’adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l’annexe V, section II, point E, et le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre où il se situe, s’il est disponible;

b)

le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;

c)

le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces Lots.

3.   La communication prévue au paragraphe 2 du présent article est effectuée à l’aide du format informatique standard visé à l’article 20, paragraphe 4, dans les deux mois qui suivent la fin de la Période de déclaration à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables à l’Opérateur de Plateforme déclarant. Les premières informations sont communiquées pour les Périodes devant faire l’objet d’une déclaration à partir du 1er janvier 2023.

4.   Afin de satisfaire aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État membre établit les règles nécessaires pour imposer à un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de l’annexe V, section I, point A 4) b), de s’enregistrer dans l’Union. L’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement attribue un numéro d’identification individuel à cet Opérateur de Plateforme déclarant.

Les États membres fixent des règles selon lesquelles un Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir de s’enregistrer auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre conformément aux règles énoncées à l’annexe V, section IV, point F. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger qu’un Opérateur de Plateforme au sens de l’annexe V, section I, point A 4) b), dont l’enregistrement a été révoqué conformément à l’annexe V, section IV, point F 7), ne puisse être autorisé à se réenregistrer qu’à la condition de fournir aux autorités d’un État membre concerné des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au sein de l’Union, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé.

La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires à l’enregistrement et l’identification des Opérateurs de Plateformes déclarants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

5.   Lorsqu’un Opérateur de Plateforme est considéré comme un Opérateur de Plateforme exclu, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la démonstration visée à l’annexe V, section I, point A 3), a été fournie, en informe les autorités compétentes de tous les autres États membres, ainsi que de toute modification ultérieure.

6.   La Commission établit, au plus tard le 31 décembre 2022, un registre central où sont consignées les informations à fournir conformément au paragraphe 5 du présent article et communiquées conformément à l’annexe V, section IV, point F 2). Ce registre central est mis à la disposition des autorités compétentes de tous les États membres.

7.   La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant être échangées automatiquement en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre concerné et une juridiction hors Union sont, au sens de l’annexe V, section I, point A 7), équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

L’État membre qui sollicite la mesure visée au premier alinéa adresse une demande motivée à la Commission.

Si la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la demande, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles données supplémentaires sont requises. Dès que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle considère nécessaires, elle en informe l’État membre requérant, dans un délai d’un mois, et soumet les informations pertinentes au comité visé à l’article 26, paragraphe 2.

Lorsqu’elle agit de sa propre initiative, la Commission n’adopte un acte d’exécution comme le prévoit le premier alinéa qu’après qu’un État membre a conclu un accord entre autorités compétentes avec une juridiction hors Union, en vertu duquel l’échange automatique d’informations sur les vendeurs qui tirent des revenus d’activités facilitées par des Plateformes est obligatoire.

Lorsqu’elle détermine si des informations sont équivalentes au sens du premier alinéa en ce qui concerne une Activité concernée, la Commission tient dûment compte de la mesure dans laquelle le régime sur lequel ces informations sont fondées correspond à celui prévu à l’annexe V, notamment en ce qui concerne:

i)

les définitions des termes “Opérateur de Plateforme déclarant”, “Vendeur à déclarer”, “Activité concernée”;

ii)

les procédures applicables aux fins de l’identification des Vendeurs à déclarer;

iii)

les obligations de déclaration; et

iv)

les règles et les procédures administratives dont doivent disposer les juridictions hors Union pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration et qui y sont décrites.

La même procédure s’applique pour déterminer que les informations ne sont plus équivalentes.»

9)

L’article 8 ter est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application de l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, de l’article 8 bis bis et de l’article 8 bis quater, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.»

b)

le paragraphe 2 est supprimé.

10)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l’échange des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, l’autorité compétente d’un État membre peut demander à l’autorité compétente d’un autre État membre que des fonctionnaires habilités par la première et conformément aux modalités de procédure définies par la dernière, puissent:

a)

être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches;

b)

assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre requis;

c)

participer aux enquêtes administratives menées par l’État membre requis en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L’autorité requise répond à une demande présentée conformément au premier alinéa dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l’autorité requérante son refus en le motivant.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l’autorité requérante en reçoivent des copies.»

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les cas où des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l’État membre requis.»

11)

À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’autorité compétente de chaque État membre concerné décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l’autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition.»

12)

La section suivante est insérée:

«SECTION II bis

Contrôles conjoints

Article 12 bis

Contrôles conjoints

1.   L’autorité compétente d’un ou de plusieurs États membres peut demander à une autorité compétente d’un autre État membre (ou d’autres États membres) de mener un contrôle conjoint. Les autorités compétentes requises répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes requises peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d’un État membre pour des motifs justifiés.

2.   Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes de l’État membre requérant et de l’État membre ou des États membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l’État membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées. Dans chaque État membre dans lequel se déroulent les activités d’un contrôle conjoint, l’autorité compétente dudit État membre désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint dans cet État membre.

Les droits et obligations des fonctionnaires des États membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu’ils sont présents lors d’activités menées dans un autre État membre, sont déterminés conformément à la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Tout en respectant la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires d’un autre État membre n’exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur État membre.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint prend les mesures nécessaires pour:

a)

autoriser les fonctionnaires d’autres États membres qui participent aux activités du contrôle conjoint à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de l’État membre dans lequel les activités du contrôle conjoint se déroulent, sous réserve des modalités de procédure arrêtées par l’État membre dans lequel ces activités ont lieu;

b)

veiller à ce que les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint puissent être évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s’appliqueraient dans le cas d’un contrôle effectué dans cet État membre avec la seule participation des fonctionnaires de cet État membre, y compris au cours d’une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours; et

c)

veiller à ce que la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et aient les mêmes obligations que ceux qui s’appliqueraient dans le cas d’un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires de cet État membre, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

4.   Lorsque les autorités compétentes de deux États membres ou plus mènent un contrôle conjoint, elles s’efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l’objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d’accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des États membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

Sous réserve du premier alinéa, les mesures prises par les autorités compétentes d’un État membre ou par l’un de ses fonctionnaires à la suite d’un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans cet État membre, telle qu’une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément au droit national de cet État membre.

5.   La ou les personnes ayant fait l’objet d’un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l’émission du rapport final.»

13)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’établissement et à l’administration relative aux taxes et impôts visés à l’article 2 ainsi qu’à la TVA et à d’autres taxes indirectes, et à l’application du droit national des États membres.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par le droit national de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées au paragraphe 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans l’État membre de l’autorité compétente qui communique les informations.

L’autorité compétente de chaque État membre peut communiquer aux autorités compétentes de tous les autres États membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. L’autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l’autorisation visée au premier alinéa du présent paragraphe pour l’une des finalités énumérées par l’État membre qui communique les informations.»

14)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les formulaires types visés au paragraphe 1 comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l’autorité requérante:

a)

l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées à l’article 5 bis, paragraphe 3, une description détaillée du groupe;

b)

la finalité fiscale des informations demandées.»

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les informations échangées spontanément et l’accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 9 et 10, les demandes de notification administrative au titre de l’article 13, les retours d’information au titre de l’article 14 et les communications au titre de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 24, paragraphe 2, sont transmis à l’aide des formulaires types adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

4.   Les échanges automatiques d’informations au titre des articles 8 et 8 bis quater sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.»

15)

À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   La Commission met au point et fournit un soutien technique et logistique pour une interface centrale sécurisée relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal sur laquelle les États membres communiquent au moyen des formulaires types conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 3. Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès à ladite interface. Aux fins de la collecte de statistiques, la Commission a accès aux informations sur les échanges enregistrées dans l’interface et qui peuvent être extraites de manière automatique. La Commission a uniquement accès aux données anonymes et agrégées. L’accès de la Commission est sans préjudice de l’obligation incombant aux États membres de fournir des statistiques sur les échanges d’informations conformément à l’article 23, paragraphe 4.

La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.»

16)

À l’article 22, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis.   Aux fins de la mise en œuvre et de l’application des législations des États membres donnant effet à la présente directive et afin d’assurer le bon fonctionnement de la coopération administrative qu’elle instaure, les États membres prévoient dans leur législation l’accès des autorités fiscales aux mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 13, 30, 31, 32 bis et 40 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).» "

17)

À l’article 23 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les informations qu’un État membre a transmises à la Commission en vertu de l’article 23, ainsi que les rapports ou documents produits par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmises à d’autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues.

Les rapports et documents produits par la Commission visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés par les États membres qu’à des fins d’analyse et ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d’autres personnes ou organismes sans l’accord exprès de la Commission.

Nonobstant les premier et deuxième alinéas, la Commission peut publier chaque année des résumés anonymisés des données statistiques que les États membres lui communiquent conformément à l’article 23, paragraphe 4.»

18)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Protection des données

1.   Tous les échanges d’informations au titre de la présente directive sont soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*2). Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 13, à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679, dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement.

2.   Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*3) s’applique à tout traitement de données à caractère personnel effectué par les institutions, organes et organismes de l’Union au titre de la présente directive. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, la portée des obligations et des droits prévus à l’article 15, à l’article 16, paragraphe 1, et aux articles 17 à 21 du règlement (UE) 2018/1725 est limitée à la mesure nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 25, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

3.   Les Institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants et les autorités compétentes des États membres sont considérés comme des responsables du traitement lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d’un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre veille à ce que chaque Institution financière déclarante, ou chaque intermédiaire ou Opérateur de Plateformes déclarant, selon le cas, qui relève de sa juridiction:

a)

informe chaque personne physique concernée que des informations le concernant seront recueillies et transférées conformément à la présente directive;

b)

transmette à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées.

Nonobstant le premier alinéa, point b), chaque État membre établit des règles obligeant les Opérateurs de Plateformes déclarants à informer les Vendeurs à déclarer de la Contrepartie déclarée.

5.   Les informations traitées conformément à la présente directive ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente directive et, en tout état de cause, conformément à la réglementation nationale de chaque responsable du traitement concernant le régime de prescription.

6.   Un État membre dans lequel une violation de données s’est produite notifie sans tarder à la Commission la violation de données et toute mesure corrective ultérieure. La Commission informe sans tarder tous les États membres de la violation de données qui lui a été signalée ou dont elle a connaissance, ainsi que de toute mesure corrective prise.

Chaque État membre peut suspendre l’échange d’informations avec l’État membre ou les États membres dans lequel ou lesquels la violation s’est produite en en informant par écrit la Commission et l’État membre ou les États membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

L’État membre ou les États membres dans lesquels la violation de données s’est produite procèdent à une enquête sur la violation de données, la maîtrisent et y remédient, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demandent la suspension de l’accès au CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. À la suite d’une telle demande, la Commission suspend l’accès de cet État membre ou de ces États membres au CCN aux fins de la présente directive.

Lorsque l’État membre dans lequel la violation de données s’est produite notifie qu’il y a été remédié, la Commission donne à nouveau accès au CCN à l’État membre ou aux États membres concernés aux fins de la présente directive. Si un ou plusieurs États membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s’il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au CCN à cet État membre ou à ces États membres aux fins de la présente directive après avoir effectué cette vérification.

Dans le cas d’une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des États membres par l’intermédiaire du CCN sont susceptibles d’être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les États membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l’accès au répertoire central ou au CCN aux fins de la présente directive jusqu’à ce qu’il soit remédié à la violation des données.

7.   Les États membres, assistés par la Commission, arrêtent les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris les processus de gestion des violations de données en accord avec les bonnes pratiques reconnues au niveau international et, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants et les responsables du traitement, ou des modèles de ces accords.

(*2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1)."

(*3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).» "

19)

L’article 25 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 25 bis

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et concernant les articles 8 bis bis, 8 bis ter et 8 bis quater, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»

20)

L’annexe V, dont le texte figure en annexe de la présente directive, est ajoutée.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2023.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 1) d), de la présente directive en ce qui concerne l’article 3, point 26), de la directive 2011/16/UE et à l’article 1er, point 12), de la présente directive en ce qui concerne la section II bis de la directive 2011/16/UE. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024 au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2021.

Par le Conseil

Le président

M. do C. ANTUNES


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.

(3)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(4)  Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49).

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(6)  Règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 25).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE V

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE, OBLIGATIONS DE DÉCLARATION ET AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX OPÉRATEURS DE PLATEFORMES

La présente annexe fixe les procédures de diligence raisonnable, les obligations de déclaration et autres règles que les Opérateurs de plateformes déclarants appliquent afin de permettre aux États membres de communiquer, par échange automatique, les informations visées à l’article 8 bis quater de la présente directive.

La présente annexe fixe également les règles et les procédures administratives que les États membres doivent mettre en place afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration et qui y sont décrites.

SECTION I

DÉFINITIONS

Les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-dessous.

A.

Opérateurs de plateformes déclarants

1)

Le terme “Plateforme” désigne tout logiciel, y compris tout ou partie d’un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d’être connectés à d’autres utilisateurs afin d’exercer, directement ou indirectement, une Activité concernée destinée à ces autres utilisateurs. Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d’une Contrepartie pour l’Activité concernée.

Le terme “Plateforme” n’englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l’exercice d’une Activité concernée, permettent exclusivement:

a)

de traiter les paiements liés à l’Activité concernée;

b)

aux utilisateurs, de répertorier une Activité concernée ou d’en faire la publicité;

c)

de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une Plateforme.

2)

Le terme “Opérateur de Plateforme” désigne une Entité concluant un contrat avec des Vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d’une Plateforme.

3)

Le terme “Opérateur de plateforme exclu” désigne un Opérateur de Plateforme qui a démontré d’avance et démontre sur une base annuelle que l’ensemble du modèle commercial de ladite Plateforme est tel qu’il ne compte aucun Vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre auquel, conformément aux règles énoncées à la section III, point A, 1) à 3), il aurait dû communiquer des informations.

4)

Le terme “Opérateur de Plateforme déclarant” désigne tout Opérateur de Plateforme, autre qu’un Opérateur de Plateforme exclu, se trouvant dans l’une des situations suivantes:

a)

il est résident fiscal d’un État membre ou, lorsque ledit Opérateur de plateforme n’a pas de résidence fiscale dans un État membre, remplit l’une des conditions suivantes:

i)

il est constitué conformément à la législation d’un État membre;

ii)

son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans un État membre;

iii)

il possède un établissement stable dans un État membre et n’est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union;

b)

il n’est ni résident fiscal d’un État membre, ni constitué ou géré dans un État membre, ni ne possède d’établissement stable dans un État membre, mais il facilite l’exercice d’une Activité concernée par des Vendeurs à déclarer ou une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un État membre et n’est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union.

5)

Le terme “Opérateur de Plateforme qualifié hors Union” désigne un Opérateur de Plateforme facilitant des Activités concernées qui sont toutes également des Activités concernées qualifiées et qui est résident fiscal d’une Juridiction qualifiée hors Union ou, s’il n’a pas de résidence fiscale dans une Juridiction qualifiée hors Union, qui remplit l’une des conditions suivantes:

a)

il est constitué conformément à la législation d’une Juridiction qualifiée hors Union; ou

b)

son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une Juridiction qualifiée hors Union.

6)

Le terme “Juridiction qualifiée hors Union” désigne une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les États membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l’objet d’une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union.

7)

Le terme “Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes” désigne un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union et qui impose l’échange automatique et obligatoire d’informations équivalentes à celles spécifiés à la section III, point B, de la présente annexe, confirmé par un acte d’exécution conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 7.

8)

Le terme “Activité concernée” désigne une activité exercée en échange d’une Contrepartie et consistant en:

a)

la location de biens immobiliers, y compris à usage résidentiel et commercial, ainsi que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement;

b)

un Service personnel;

c)

la vente de Biens;

d)

la location de tout mode de transport.

Le terme “Activité concernée” n’inclut pas les activités exercées par un Vendeur agissant en qualité d’employé de l’Opérateur de Plateforme déclarant ou d’une Entité liée à l’Opérateur de Plateforme.

9)

Le terme “Activité concernée qualifiée” désigne toute Activité concernée soumise à l’échange automatique en vertu d’un Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes.

10)

Le terme “Contrepartie” désigne une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’Opérateur de Plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un Vendeur dans le cadre de l’Activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l’Opérateur de Plateforme.

11)

Le terme “Service personnel” désigne un service correspondant à un travail à l’heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d’une Entité, et qui est fourni à la demande d’un utilisateur, soit en ligne soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l’intermédiaire d’une Plateforme.

B.

Vendeurs à déclarer

1)

Le terme “Vendeur” désigne un utilisateur de Plateforme, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une Entité, qui est enregistré sur la Plateforme à tout moment au cours de la Période de déclaration et qui exerce l’Activité concernée.

2)

Le terme “Vendeur actif” désigne tout Vendeur qui fournit une Activité concernée au cours de la Période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une Contrepartie pour une Activité concernée au cours de la Période de déclaration.

3)

Le terme “Vendeur à déclarer” désigne tout Vendeur actif, autre qu’un Vendeur exclu, qui est résident d’un État membre ou qui a donné en location des biens immobiliers situés dans un État membre.

4)

Le terme “Vendeur exclu” désigne tout Vendeur:

a)

qui est une Entité publique;

b)

qui est une Entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une Entité liée à une Entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

c)

qui est une Entité pour laquelle l’Opérateur de la Plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2 000 Activités concernées en lien avec un Lot au cours de la Période de déclaration; ou

d)

pour lequel l’Opérateur de Plateforme a facilité, au moyen de la vente de Biens, moins de 30 Activités concernées, pour lesquelles le montant total de la Contrepartie versée ou créditée n’a pas dépassé 2 000 EUR au cours de la Période de déclaration.

C.

Autres définitions

1)

Le terme “Entité” désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation. Une Entité est une Entité liée à une autre Entité si l’une des deux Entités contrôle l’autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une Entité. Dans le cas d’une participation indirecte, le respect de l’exigence relative à la détention de plus de 50 % du droit de propriété dans le capital de l’autre Entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

2)

L’expression “Entité publique” désigne le gouvernement d’un État membre ou d’une autre juridiction, une subdivision politique d’un État membre ou d’une autre juridiction (ce qui comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une “Entité publique”).

3)

L’acronyme “NIF” désigne un numéro d’identification fiscale, émis par un État membre, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale.

4)

Le terme “numéro d’identification TVA” désigne le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.

5)

Le terme “Adresse principale” désigne l’adresse de la résidence principale d’un Vendeur ayant la qualité de personne physique et l’adresse du siège social d’un Vendeur ayant la qualité d’Entité.

6)

L’expression “Période de déclaration” désigne l’année civile pour laquelle la déclaration est effectuée conformément à la section III.

7)

Le terme “Lot” désigne toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une Plateforme par le même Vendeur.

8)

L’expression “Identifiant du compte financier” désigne le numéro ou la référence d’identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l’Opérateur de Plateforme.

9)

Le terme “Bien” désigne tout bien corporel.

SECTION II

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE

Les procédures décrites ci-après s’appliquent aux fins de l’identification des Vendeurs à déclarer.

A.

Vendeurs non soumis à examen

Afin de déterminer si un Vendeur ayant la qualité d’Entité peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de la section I, point B 4) a) et b), l’Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du Vendeur ayant la qualité d’Entité.

Afin de déterminer si un Vendeur peut être considéré comme un Vendeur exclu au sens de la section I, point B 4) c) et d), un Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur les registres dont il dispose.

B.

Collecte des informations relatives au Vendeur

1)

Pour chaque Vendeur personne physique n’ayant pas la qualité de Vendeur exclu, l’Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes:

a)

les nom et prénom;

b)

l’Adresse principale;

c)

tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque État membre de délivrance, et, en l’absence de NIF, le lieu de naissance dudit Vendeur;

d)

le numéro d’identification TVA de ce Vendeur, le cas échéant;

e)

la date de naissance.

2)

Pour chaque Vendeur ayant la qualité d’Entité sans être un Vendeur exclu, l’Opérateur de Plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes:

a)

la dénomination sociale;

b)

l’Adresse principale;

c)

tout NIF délivré à ce Vendeur, accompagné de la mention de chaque État membre de délivrance;

d)

le numéro d’identification TVA de ce Vendeur, le cas échéant;

e)

le numéro d’immatriculation d’entreprise;

f)

l’existence de tout établissement stable par l’intermédiaire duquel les Activités concernées sont exercées dans l’Union, le cas échéant, avec indication de chaque État membre dans lequel se trouve un établissement stable.

3)

Nonobstant le point B 1) et 2), l’Opérateur de Plateforme déclarant n’est pas tenu de collecter les informations visées au point B 1) b) à e) et au point B 2) b) à f) lorsqu’il s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et la résidence fiscale du Vendeur.

4)

Nonobstant le point B 1) c) et le point B 2) c) et e), l’Opérateur de Plateforme déclarant n’est pas tenu de recueillir le NIF ou le numéro d’immatriculation d’entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes:

a)

l’État membre de résidence du Vendeur ne délivre pas de NIF ni de numéro d’immatriculation d’entreprise au Vendeur;

b)

l’État membre de résidence du Vendeur n’exige pas que soit recueilli le NIF délivré au Vendeur.

C.

Vérification des informations relatives aux Vendeurs

1)

L’Opérateur de Plateforme déclarant détermine si les informations recueillies en application du point A, du point B 1), du point B 2) a) à e) et du point E sont fiables, en exploitant l’ensemble des informations et des documents dont il dispose dans ses registres, ainsi que toute interface électronique mise à disposition gratuitement par un État membre ou par l’Union en vue de vérifier la validité du NIF et/ou du numéro d’identification TVA.

2)

Nonobstant le point C 1), aux fins de l’accomplissement des procédures de diligence raisonnable conformément au point F 2), l’Opérateur de Plateforme déclarant peut déterminer si les informations collectées en application du point A, du point B 1), du point B 2) a) à e), et du point E sont fiables en exploitant les informations et documents dont il dispose dans ses registres interrogeables en ligne.

3)

En application du point F 3) b), et nonobstant le point C 1) et 2), dans les cas où l’Opérateur de Plateforme déclarant a tout lieu de savoir qu’un des éléments d’information décrits au point B ou au point E est susceptible d’être inexact en raison des informations fournies par l’autorité compétente d’un État membre dans une demande concernant un Vendeur précis, il demande au Vendeur de corriger les éléments d’information qui se sont révélés incorrects et de fournir des documents justificatifs, des données ou des informations fiables et émanant d’une source indépendante, tels que:

a)

un document d’identification délivré par les autorités nationales, en cours de validité;

b)

un certificat de résidence fiscale récent.

D.

Détermination de l’État membre ou des États membres de résidence du Vendeur aux fins de la présente directive

1)

L’Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de l’État membre dans lequel le Vendeur a son Adresse principale. Lorsque l’État membre de résidence est différent de celui où le Vendeur a son Adresse principale, l’Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l’État membre de délivrance du NIF. Lorsque le Vendeur a fourni des informations relatives à l’existence d’un établissement stable en vertu du point B 2) f), l’Opérateur de Plateforme déclarant considère que le Vendeur est également résident de l’État membre correspondant indiqué par le Vendeur.

2)

Nonobstant le point D 1, l’Opérateur de Plateforme déclarant considère le Vendeur comme résident de chaque État membre confirmé par un service d’identification électronique mis à disposition par un État membre ou par l’Union conformément au point B 3).

E.

Collecte d’informations sur les biens immobiliers loués

Lorsqu’un Vendeur exerce une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers, l’Opérateur de Plateforme déclarant recueille l’adresse correspondant à chaque Lot et, lorsqu’il a été délivré, le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre dans lequel les biens immobiliers sont situés. Lorsqu’un Opérateur de Plateforme déclarant a facilité plus de 2 000 Activités concernées au moyen de la location d’un Lot pour le même Vendeur ayant la qualité d’Entité, l’Opérateur de Plateforme déclarant recueille les documents justificatifs, les données ou les informations attestant que le Lot appartient au même propriétaire.

F.

Calendrier et validité des procédures de diligence raisonnable

1)

L’Opérateur de Plateforme déclarant s’acquitte des procédures de diligence raisonnable décrites aux points A à E au plus tard le 31 décembre de la Période de déclaration.

2)

Nonobstant le point F, 1, en ce qui concerne les Vendeurs qui étaient déjà enregistrés sur la Plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à laquelle une Entité devient un Opérateur de Plateforme déclarant, les procédures de diligence raisonnable décrites aux points A à E doivent être accomplies au plus tard le 31 décembre de la deuxième Période de déclaration par l’Opérateur de Plateforme déclarant.

3)

Nonobstant le point F 1), l’Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre en ce qui concerne les Périodes devant faire l’objet d’une déclaration précédentes, à condition que:

a)

les informations relatives au Vendeur exigées au point B 1) et 2), aient été soit collectées et vérifiées, soit confirmées au cours des 36 derniers mois; et

b)

l’Opérateur de Plateforme déclarant n’ait pas tout lieu de savoir que les informations collectées conformément aux points A, B et E ne sont pas ou ne sont plus fiables ou correctes.

G.

Application des procédures de diligence raisonnable exclusivement aux Vendeurs actifs

L’Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir d’accomplir les procédures de diligence raisonnable prévues aux points A à F pour les Vendeurs actifs uniquement.

H.

Accomplissement des procédures de diligence raisonnable par des tiers

1)

L’Opérateur de Plateforme déclarant peut s’appuyer sur un prestataire de services tiers pour remplir les obligations en matière de diligence raisonnable prévues dans la présente section, étant entendu que ces obligations demeurent de la responsabilité de l’Opérateur de Plateforme déclarant.

2)

Lorsqu’un Opérateur de Plateforme remplit les obligations en matière de diligence raisonnable pour un Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne la même plateforme conformément au point H 1), cet Opérateur de Plateforme met en œuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles établies dans la présente section. Les obligations en matière de diligence raisonnable demeurent de la responsabilité de l’Opérateur de Plateforme déclarant.

SECTION III

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

A.

Calendrier et modalités de déclaration

1)

L’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A 4), a), communique à l’autorité compétente de l’État membre déterminé conformément à la section I, point A 4) a), les informations indiquées au point B de la présente section concernant la Période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. Lorsqu’il y a plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d’entre eux est dispensé de communiquer les informations s’il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant.

2)

Si l’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A, 4, a), remplit l’une des conditions qui y sont énumérées dans plus d’un État membre, il choisit l’un de ces États membres pour s’y acquitter des obligations de déclaration prévues dans la présente section. L’Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations énumérées au point B de la présente section, en ce qui concerne la Période de déclaration, à l’autorité compétente de l’État membre de son choix, déterminé conformément à la section IV, point E, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. En présence de plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d’entre eux est dispensé de communiquer les informations s’il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant dans un autre État membre.

3)

L’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A 4) b), communique les informations indiquées au point B de la présente section, concernant la Période de déclaration, à l’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement, déterminé conformément à la section IV, point F 1), au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.

4)

Nonobstant le point A, 3, de la présente section, un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, A 4) b), n’est pas tenu de fournir les informations visées au point B de la présente section en ce qui concerne les Activités concernées qualifiées couvertes par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes qui prévoit déjà l’échange automatique d’informations équivalentes avec un État membre concernant les Vendeurs à déclarer qui résident dans cet État membre.

5)

L’Opérateur de Plateforme déclarant fournit également les informations indiquées aux points B 2) et B 3) au Vendeur à déclarer auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer.

6)

Les informations relatives à la Contrepartie versée ou créditée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle elle a été versée ou créditée. Lorsque la Contrepartie a été versée ou créditée autrement qu’en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie ou valorisée de manière systématique par l’Opérateur de Plateforme déclarant.

7)

Les informations relatives à la Contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la Période de déclaration au cours duquel la Contrepartie a été versée ou créditée.

B.

Informations à communiquer

Chaque Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations suivantes:

1)

le nom, l’adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d’identification individuel attribué conformément à la section IV, point F 4), de l’Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour laquelle ou lesquelles l’Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration.

2)

En ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée autre que la location de biens immobiliers:

a)

les éléments d’information devant être collectés conformément à la section II, point B;

b)

l’Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de la section II, point D, n’a pas notifié publiquement qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin;

c)

lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

d)

chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins de la présente directive au sens de la section II, point D;

e)

le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;

f)

tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration.

3.

En ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers:

a)

les éléments d’information devant être collectés conformément à la section II, point B;

b)

l’Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l’Opérateur de Plateforme déclarant et où l’autorité compétente de l’État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de la section II, point D, n’a pas notifié publiquement qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser l’Identifiant du compte financier à cette fin;

c)

lorsqu’il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l’Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l’Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d’identification financière dont dispose l’Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

d)

chaque État membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins de la présente directive au sens de la section II, point D;

e)

l’adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à la section II, point E, et le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l’État membre où il est situé, le cas échéant;

f)

le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d’Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;

g)

tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;

h)

le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chaque Lot.

SECTION IV

MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Conformément à l’article 8 bis quater, les États membres doivent instaurer des règles et des procédures administratives pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration énoncées aux sections II et III de la présente annexe.

A.

Règles destinées à assurer le respect des obligations de collecte et de vérification établies à la section II

1)

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de plateformes déclarants qu’ils assurent le respect des obligations de collecte et de vérification prévues à la section II pour ce qui concerne leurs Vendeurs.

2)

Lorsqu’un Vendeur ne fournit pas les informations requises au titre de la section II après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l’Opérateur de Plateforme déclarant, mais pas avant l’expiration d’un délai de 60 jours, l’Opérateur de Plateforme déclarant ferme le compte du Vendeur et empêche celui-ci de s’enregistrer à nouveau sur la Plateforme ou retient le paiement de la Contrepartie destinée au Vendeur tant que le Vendeur n’a pas fourni les informations demandées.

B.

Règles faisant obligation aux Opérateurs de Plateformes déclarants de tenir des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, ainsi que des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres

1)

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu’ils tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration décrites aux sections II et III. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de 5 ans et maximale de 10 ans à l’issue de la Période de déclaration sur laquelle ils portent.

2)

Les États membres prennent les mesures nécessaires, notamment la possibilité d’adresser une injonction de déclaration aux Opérateurs de Plateformes déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l’autorité compétente de sorte que cette dernière puisse se conformer à l’obligation de communication d’informations conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 2.

C.

Procédures administratives destinées à vérifier le respect par les Opérateurs de Plateformes déclarants des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration

Les États membres établissent des procédures administratives permettant de vérifier que les Opérateurs de Plateformes déclarants respectent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration prévues aux sections II et III.

D.

Procédures administratives destinées à assurer un suivi des Opérateurs de Plateformes déclarants lorsque des informations incomplètes ou inexactes sont communiquées

Les États membres établissent des procédures permettant d’assurer un suivi des Opérateurs de Plateformes déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes.

E.

Procédure administrative pour le choix d’un État membre de déclaration unique

Si un Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A 4), a), remplit l’une des conditions qui y sont énumérées dans plus d’un État membre, il choisit l’un de ces États membres pour s’acquitter des obligations de déclaration qui lui incombent conformément à la section III. L’Opérateur de Plateforme déclarant notifie son choix à l’ensemble des autorités compétentes de ces États membres.

F.

Procédure administrative pour l’enregistrement unique de l’Opérateur de Plateforme déclarant

1)

L’Opérateur de Plateforme déclarant au sens de la section I, point A 4) b), de la présente annexe s’enregistre auprès de l’autorité compétente de tout État membre en application de l’article 8 bis quater, paragraphe 4, lorsqu’il débute son activité d’Opérateur de Plateforme.

2)

L’Opérateur de Plateforme déclarant communique à l’État membre de son enregistrement unique les informations suivantes:

a)

nom;

b)

adresse postale;

c)

adresses électroniques, sites internet inclus;

d)

tout NIF délivré à l’Opérateur de Plateforme déclarant;

e)

déclaration comprenant des informations concernant l’identification dudit Opérateur de Plateforme déclarant à la TVA au sein de l’Union, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil (*1);

f)

les États membres desquels les Vendeurs à déclarer sont résidents, conformément à la section II, point D.

3)

L’Opérateur de Plateforme déclarant notifie à l’État membre d’enregistrement unique toute modification des informations prévues au point F 2).

4)

L’État membre d’enregistrement unique attribue un numéro d’identification individuel à l’Opérateur de Plateforme déclarant et le notifie aux autorités compétentes de tous les États membres par voie électronique.

5)

L’État membre d’enregistrement unique demande à la Commission de radier l’Opérateur de Plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants:

a)

l’Opérateur de Plateforme notifie à cet État membre qu’il n’exerce plus aucune activité en tant qu’Opérateur de Plateforme;

b)

en l’absence de notification en vertu du point a), il existe des raisons de supposer que l’activité de l’Opérateur de Plateforme a cessé;

c)

l’Opérateur de Plateforme ne remplit plus les conditions établies à la section I, point A 4) b);

d)

l’État membre a révoqué l’enregistrement auprès de ses autorités compétentes conformément au point F 7).

6)

Chaque État membre notifie immédiatement la Commission de tout Opérateur de Plateforme, au sens de la section I, point A 4) b), qui commence son activité en tant qu’Opérateur de Plateforme sans s’être enregistré conformément au présent paragraphe.

Lorsqu’un Opérateur de Plateforme déclarant ne se conforme pas à l’obligation d’enregistrement ou lorsque son enregistrement a été révoqué conformément au point F 7) de la présente section, les États membres prennent, sans préjudice de l’article 25 bis, des mesures effectives, proportionnées et dissuasives pour faire respecter cette obligation dans leur juridiction. Le choix de ces mesures est laissé à la discrétion des États membres. Les États membres s’efforcent également de coordonner leurs actions visant à faire respecter la législation, y compris, en dernier recours, en empêchant l’Opérateur de Plateforme déclarant de pouvoir exercer ses activités au sein de l’Union.

7)

Lorsqu’un Opérateur de Plateforme déclarant ne satisfait pas à l’obligation de déclaration prévue à la section III, point A 3) de la présente annexe, après deux rappels adressés par l’État membre d’enregistrement unique, l’État membre prend, sans préjudice de l’article 25 bis, les mesures nécessaires pour révoquer l’enregistrement de l’opérateur de la plateforme déclarant effectué conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 4. L’enregistrement est révoqué au plus tard après l’expiration d’un délai de 90 jours, mais pas avant l’expiration d’un délai de 30 jours après le deuxième rappel.


(*1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).”


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