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Document 32021D0618(01)

Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale Décision no S11 du 9 décembre 2020 concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse) 2021/C 236/04

PUB/2021/497

OJ C 236, 18.6.2021, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

18.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 236/4


COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

DÉCISIONno S11

du 9 décembre 2020

concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse)

(2021/C 236/04)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 (2),

vu les articles 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004,

vu les articles 66 à 68 du règlement (CE) no 987/2009,

statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004,

considérant ce qui suit:

(1)

Le coût des prestations en nature servies par l’institution d’un État membre pour le compte de l’institution d’un autre État membre doit être intégralement remboursé.

(2)

Sauf accord contraire, les remboursements entre institutions doivent être effectués rapidement et efficacement afin d’éviter une accumulation de créances dont le règlement reste en suspens pendant de longues périodes.

(3)

L’accumulation de créances pourrait nuire à l’efficacité du système de l’Union et porter atteinte aux droits des individus.

(4)

En vertu de la décision S1 de la commission administrative, le coût des soins dispensés sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie valable est remboursé à l’institution du lieu de séjour.

(5)

Compte tenu du fait que les dispositions financières ont pour finalité d’accélérer les procédures, il est jugé nécessaire de fixer des délais pour engager la procédure mentionnée à l’article 67, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009.

(6)

L’application de bonnes pratiques déterminées d’un commun accord favoriserait un règlement rapide et efficace des créances entre les institutions,

DÉCIDE:

A.   Remboursement sur la base de dépenses réelles [article 62 du règlement (CE) no 987/2009]

Article premier

L’institution qui demande un remboursement sur la base de dépenses réelles introduit la créance au plus tard avant l’échéance du délai prévu à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 (ci-après le «règlement d’application»). L’institution qui reçoit une créance en assure le remboursement dans le délai fixé à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, dès qu’elle est en mesure de le faire.

Article 2

1.   Une créance relative au remboursement de prestations servies sur la base d’une carte européenne d’assurance maladie (CEAM), d’un certificat de remplacement de la CEAM ou de tout autre document attestant le droit à des prestations peut être rejetée et renvoyée à l’institution créditrice, par exemple lorsqu’elle:

est incomplète et/ou remplie de manière incorrecte,

porte sur des prestations qui n’ont pas été servies pendant la période de validité de la CEAM ou du document utilisé par le bénéficiaire des prestations pour attester ses droits.

2.   Une créance ne saurait être rejetée au motif que l’assuré n’est plus couvert par l’institution ayant délivré la CEAM ou le document attestant ses droits, pourvu que les prestations aient été servies au bénéficiaire au cours de la période de validité du document utilisé.

3.   Une institution tenue de rembourser le coût de prestations servies sur la base d’une CEAM peut demander à l’institution auprès de laquelle la personne concernée était dûment affiliée au moment de l’octroi des prestations d’en rembourser le coût à la première institution ou, si la personne n’était pas en droit d’utiliser la CEAM, de régler ce problème avec la personne concernée.

Article 3

L’institution débitrice ne saurait remettre en cause une créance au regard de sa conformité à l’article 19 et à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004, sauf s’il y a raisonnablement lieu de suspecter un abus, comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a établi dans sa jurisprudence (3). L’institution débitrice est par conséquent tenue d’accepter les informations sur lesquelles la créance est fondée et d’en exécuter le remboursement. En cas de suspicion d’abus, l’institution débitrice peut rejeter la créance pour des raisons pertinentes, comme prévu à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application.

Article 4

Aux fins de l’application des articles 2 et 3, si l’institution débitrice exprime un doute quant à l’exactitude des faits sur lesquels une créance est fondée, il incombe à l’institution créditrice de réexaminer la régularité de la créance émise et, le cas échéant, de retirer ou de recalculer celle-ci.

Article 5

Les créances introduites après l’expiration du délai prévu à l’article 67, paragraphe 1, du règlement d’application ne sont pas prises en considération.

B.   Remboursement sur la base de forfaits (article 63 du règlement d’application)

Article 6

L’inventaire prévu à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application est présenté à l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence et les créances établies sur la base dudit inventaire sont introduites auprès du même organisme aussitôt que possible après la publication au Journal officiel de l’Union européenne des forfaits annuels par personne, dans la limite du délai fixé à l’article 67, paragraphe 2, du règlement d’application.

Article 7

Dans la mesure du possible, l’institution créditrice présente toutes les créances relatives à une année civile donnée en une même fois à l’institution débitrice.

Article 8

L’institution débitrice qui reçoit une créance établie sur la base de forfaits en assure le remboursement dans le délai fixé à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, dès qu’elle est en mesure de le faire.

Article 9

Les créances introduites après l’expiration du délai prévu à l’article 67, paragraphe 2, du règlement d’application ne sont pas prises en considération.

Article 10

Une créance établie sur la base de forfaits peut être rejetée et renvoyée à l’institution créditrice, par exemple lorsqu’elle:

est incomplète et/ou remplie de manière incorrecte,

se réfère à une période qui n’est pas couverte par l’inscription sur la base d’un document valide d’attestation du droit aux prestations.

Article 11

Si l’institution débitrice exprime un doute quant à l’exactitude des faits sur lesquels une créance est fondée, il incombe à l’institution créditrice de réexaminer la régularité de la créance émise et, le cas échéant, de retirer ou de recalculer celle-ci.

C.   Paiement des créances (article 67 du règlement d’application)

Article 12

1.   Conformément à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, aucune créance ne peut être contestée au-delà d’un délai de dix-huit mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur.

2.   Lorsque l’organisme de liaison de l’État membre créditeur n’a pas répondu ni présenté les pièces justificatives demandées dans un délai de douze mois suivant la fin du mois au cours duquel il a reçu la contestation, celle-ci est réputée acceptée par l’État membre créditeur et la créance ou ses parties pertinentes sont définitivement rejetées.

D.   Acomptes et intérêts de retard (article 68 du règlement d’application)

Article 13

Lorsqu’un acompte est versé au titre de l’article 68 du règlement d’application, le montant à payer est déterminé séparément pour les créances établies sur la base de dépenses réelles (article 67, paragraphe 1, du règlement d’application) et celles établies sur la base de forfaits (article 67, paragraphe 2, du règlement d’application).

Article 14

1.   Un acompte versé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’application représente au moins 90 % du montant total de la créance initiale introduite par l’organisme de liaison de l’État membre créditeur.

2.   Si l’État membre créditeur a fait une déclaration générale selon laquelle il accepte les acomptes, ceux-ci sont automatiquement réputés acceptés. La commission des comptes établit une liste des États membres ayant déclaré accepter les acomptes.

3.   Les États membres qui n’ont pas déclaré accepter les acomptes répondent généralement aux offres spécifiques d’acompte dans un délai de six mois suivant la fin du mois au cours duquel la créance a été introduite. En l’absence de réponse dans le délai imparti, l’acompte est réputé accepté et doit être exécuté.

Article 15

1.   Lors du règlement d’une créance pour laquelle un acompte a été versé, le débiteur est uniquement tenu de régler la différence entre l’acompte et le montant définitif de la créance.

2.   Si le montant de la créance est inférieur à l’acompte déterminé sur la base du montant initial de la créance, l’État membre créditeur décide:

a)

de restituer le montant payé en trop à l’État membre débiteur. La transaction exécutant ce règlement est effectuée par l’organisme de liaison de l’État membre créditeur dans les plus brefs délais, au plus tard dans les six mois suivant la fin du mois au cours duquel le montant définitif de la créance a été déterminé ou

b)

de convenir avec l’État membre débiteur qu’il recouvre le montant payé en trop par compensation sur une créance future. Le document attestant le règlement indique clairement le montant payé en trop recouvré sur la créance future.

3.   Les intérêts produits par un acompte ne réduisent pas la dette de l’État membre débiteur et continuent de constituer un actif de l’État membre créditeur.

Article 16

1.   Les intérêts de retard imputés au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’application sont calculés sur la base d’un nombre de mois selon la formule suivante:

Image 1

dans laquelle:

I représente les intérêts de retard,

PV (present value, «valeur actuelle») représente la valeur du paiement en retard, celle-ci correspondant au montant de la créance non payée qui n’a pas été réglée dans les délais fixés à l’article 67, paragraphes 5 et 6, du règlement d’application, et qui n’a pas été couverte par un acompte conformément à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement. La valeur actuelle comprend uniquement la créance ou les parties de la créance que les États membres débiteur et créditeur ont mutuellement jugées recevables, même si tout ou partie de la créance a fait l’objet d’une procédure de contestation,

i représente le taux d’intérêt annuel appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement qui était en vigueur le premier jour du mois où le paiement était exigible,

n représente la durée (en mois), qui commence le premier mois suivant l’expiration des délais prescrits par l’article 68, paragraphe 1, du règlement d’application, et se poursuit jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel le paiement est reçu. La durée n’est pas interrompue pendant la procédure visée à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application.

2.   Les demandes d’intérêts de retard sont introduites par l’organisme de liaison de l’État membre créditeur auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur dans les six mois suivant le mois au cours duquel le paiement en retard a été effectué.

3.   Les demandes d’intérêts de retard introduites au-delà du délai fixé au paragraphe 2 ne sont pas prises en compte.

Article 17

1.   Les intérêts de retard sont versés à l’organisme de liaison de l’État membre créditeur dans un délai de douze mois suivant la fin du mois au cours duquel la demande a été introduite auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur.

2.   La commission des comptes facilite la clôture finale des comptes dans les cas où le règlement de la demande d’intérêts de retard n’a pas été obtenu dans le délai prévu au paragraphe 1, à la demande motivée de l’une des parties. L’avis motivé de la commission des comptes est rendu dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.

E.   Dispositions diverses

Article 18

1.   Aux fins des paiements mentionnés dans la présente décision, la date de paiement est la date de valeur de la transaction telle qu’introduite par l’établissement bancaire de l’organisme de liaison de l’État membre créditeur.

2.   L’organisme de liaison de l’État membre débiteur accuse réception de l’introduction d’une créance dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la créance. L’accusé de réception précise la date à laquelle la créance a été reçue.

3.   Deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes ou organismes de liaison, peuvent, pour les aspects relevant de la présente décision, déroger aux modes de règlement qui y sont fixés ou en prévoir d’autres.

4.   Dans son avis rendu conformément à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application, la commission des comptes peut, pour les aspects relevant de la présente décision, proposer de déroger aux modes de règlement qui y sont fixés ou en prévoir d’autres, en tenant compte du principe de bonne coopération entre les autorités et les institutions des États membres.

F.   Règlement définitif des créances

Article 19

1.   Les créances contestées qui n’ont pas été réglées dans le délai fixé à l’article 67, paragraphe 6, du règlement d’application et pour lesquelles aucune des parties n’a engagé la procédure établie à l’article 67, paragraphe 7, de ce règlement dans les vingt-quatre mois suivant l’expiration dudit délai sont considérées comme prescrites. Au cours de cette période de vingt-quatre mois, les deux parties continuent de rechercher un règlement définitif de ces dossiers jusqu’à ce que la procédure établie à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application ait été engagée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les délais ci-dessous s’appliquent pour engager la procédure établie à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application:

a)

les créances contestées qui ont été introduites entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2013 sont considérées comme prescrites si aucune partie n’engage la procédure établie à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application dans les vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision;

b)

les créances contestées qui ont été introduites entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 sont considérées comme prescrites si aucune partie n’engage la procédure établie à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application dans les trente-six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision;

c)

les créances contestées qui ont été introduites entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 sont considérées comme prescrites si aucune partie n’engage la procédure établie à l’article 67, paragraphe 7, du règlement d’application dans les quarante-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux créances soumises aux règles de procédure établies par les articles 66 à 68 du règlement d’application.

4.   Les organismes de liaison des États membres peuvent conclure des conventions bilatérales sur le règlement définitif des créances des institutions relevant de leur compétence. De telles conventions peuvent également inclure des solutions générales, sans prendre en considération les cas individuels.

G.   Dispositions finales

Article 20

1.   Les institutions devraient assurer une bonne coopération mutuelle et agir comme si elles appliquaient leur propre législation.

2.   La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable, à compter du premier jour qui suit sa publication, à toutes les demandes de remboursement sur la base de dépenses réelles enregistrées dans les comptes de l’État membre créditeur après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009 et à toutes les demandes de remboursement sur la base de forfaits dont les montants ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 987/2009.

3.   La présente décision remplace la décision no S9 du 20 juin 2013 (4).

4.   Par dérogation au paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 2, et l’article 18, paragraphe 2, sont applicables aux demandes visées au paragraphe 2 qui ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur après le 27 septembre 2013.

La présidente de la commission administrative

Moira KETTNER


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  Arrêt du 12 avril 2005 dans l’affaire C-145/03, Héritiers d’Annette Keller/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ECLI:EU:C:2005:211.

(4)  JO C 279 du 27.9.2013, p. 8.


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