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Document 32021D0027

Décision d’exécution (UE) 2021/27 de la Commission du 7 janvier 2021 relative à la demande d’enregistrement de l’initiative citoyenne européenne intitulée «Initiative de la société civile en vue d’une interdiction des pratiques de surveillance biométrique de masse» [notifiée sous le numéro C(2021) 32] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

C/2021/32

OJ L 13, 15.1.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/27/oj

15.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 13/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/27 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2021

relative à la demande d’enregistrement de l’initiative citoyenne européenne intitulée «Initiative de la société civile en vue d’une interdiction des pratiques de surveillance biométrique de masse»

[notifiée sous le numéro C(2021) 32]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Une demande d’enregistrement de l’initiative citoyenne européenne intitulée «Initiative de la société civile en vue d’une interdiction des pratiques de surveillance biométrique de masse» a été soumise à la Commission le 15 octobre 2020. Le 11 novembre 2020, la Commission a informé le groupe d’organisateurs de son appréciation (2) selon laquelle l’initiative ne pouvait pas être enregistrée dans son intégralité parce que certaines des mesures proposées ne satisfaisaient pas à l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2019/788. Il avait été demandé à la Commission d’adopter une recommandation de la Commission, d’ouvrir des procédures d’infraction et de mener des recherches approfondies, alors qu’en vertu du règlement, la Commission ne peut être invitée qu’à présenter des propositions d’actes juridiques de l’Union.

(2)

En conséquence, une version modifiée de l’initiative a été soumise à la Commission le 7 décembre 2020.

(3)

Les objectifs de l’initiative modifiée sont formulés comme suit: «Nous exhortons la Commission européenne à réglementer strictement l’utilisation des technologies biométriques afin d’éviter toute atteinte injustifiée aux droits fondamentaux. Nous demandons en particulier à la Commission d’interdire, en droit et en pratique, les utilisations indifférenciées ou arbitrairement ciblées de la biométrie pouvant conduire à une surveillance de masse illégale. Ces systèmes intrusifs ne peuvent être développés, mis en place (même à titre expérimental) ou utilisés par des entités publiques ou privées dans la mesure où ils sont susceptibles d’entraîner une atteinte inutile ou disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes. Il apparaît que certaines utilisations de la surveillance biométrique de masse dans les États membres et par des agences de l’UE ont donné lieu à des violations de la législation de l’UE en matière de protection des données et ont indûment restreint les droits des personnes, y compris le droit au respect de la vie privée, le droit à la liberté d’expression, le droit de manifester et le droit à la non-discrimination. Le recours généralisé à la surveillance biométrique, au profilage et à la prédiction constitue une menace pour l’état de droit et pour nos libertés les plus fondamentales. Par cette ICE, nous prions donc instamment la Commission de proposer un acte juridique qui s’appuiera sur les interdictions générales prévues par le RGPD (3) et la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif (4) et respectera pleinement lesdites interdictions, pour faire en sorte que le droit de l’Union interdise explicitement et spécifiquement la surveillance biométrique de masse.»

(4)

Une annexe fournit de plus amples informations sur l’objet, les objectifs et le contexte de l’initiative citoyenne et indique que les données biométriques sont de plus en plus utilisées par les autorités publiques répressives au niveau national et à l’échelon de l’UE ainsi que par des entités privées pour l’identification ou le profilage de personnes dans les espaces publics, ce qui constitue «une atteinte intrinsèquement inutile et disproportionnée à un large éventail de droits fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée et à la protection des données». Il est en outre mentionné dans l’annexe que, si «le cadre juridique existant de l’UE précise [...] que l’utilisation des données biométriques doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire eu égard à l’objectif légitime poursuivi, compte tenu du principe de proportionnalité, [...] ces principes généraux font l’objet de larges exceptions».

(5)

Les organisateurs ont fourni d’autres informations générales sur leur proposition d’acte juridique de l’Union et les mesures d’accompagnement possibles, ainsi qu’un projet d’acte juridique.

(6)

Par cette initiative, telle que modifiée, la Commission est invitée à présenter une proposition d’acte juridique visant à interdire les utilisations indifférenciées de la biométrie pouvant conduire à une surveillance de masse. Comme la Commission l’a déjà fait savoir aux organisateurs dans son appréciation du 11 novembre 2020, cette proposition pourrait être fondée sur l’article 16, paragraphe 2, ou l’article 114 du traité, ou sur les deux, selon que l’utilisation de la biométrie serait interdite ou strictement réglementée. L’article 16, paragraphe 2, du traité constitue une base juridique permettant à la Commission de proposer des actes juridiques relatifs à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi que par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union, et à la libre circulation de ces données. L’article 114 du traité constitue une base juridique permettant à la Commission de proposer des mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

(7)

Compte tenu de ce qui précède, aucune partie de l’initiative n’est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités, ce qui est conforme à l’article 6, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2019/788.

(8)

L’annexe de l’initiative mentionne quatre mesures d’accompagnement possibles. Étant donné que la Commission n’est invitée à présenter une proposition d’acte juridique de l’Union pour aucune de ces mesures, celles-ci ne remplissent pas la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3, point c), du règlement, à laquelle elles devraient satisfaire pour être enregistrées comme faisant partie de l’objet de l’initiative. Ces mesures n’entrent donc pas dans le champ d’application de la présente décision d’enregistrement. Toutefois, si la Commission juge opportun d’adopter une proposition d’acte juridique dans le domaine couvert par l’initiative, elle pourrait également envisager la possibilité de tenir compte, dans cette proposition, de certaines de ces mesures, à savoir de la nécessité de fournir des orientations aux États membres sur la mise en œuvre de ses dispositions, de la participation des autorités chargées de la protection des données à l’application des dispositions en question, ainsi que du contenu et des principes des lignes directrices en matière d’éthique du groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle (GEHN IA) (5).

(9)

Le groupe d’organisateurs a produit des preuves appropriées qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/788 et qu’il a désigné les personnes de contact conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement.

(10)

L’initiative n’est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et aux droits consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(11)

En conclusion, l’initiative intitulée «Initiative de la société civile en vue d’une interdiction des pratiques de surveillance biométrique de masse» répond à toutes les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788 et devrait donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’initiative citoyenne européenne intitulée «Initiative de la société civile en vue d’une interdiction des pratiques de surveillance biométrique de masse» est enregistrée.

Article 2

Le groupe d’organisateurs de l’initiative citoyenne européenne intitulée «Initiative de la société civile en vue d’une interdiction des pratiques de surveillance biométrique de masse», représenté par MM. Diego Javier NARANJO BARROSO et Riccardo COLUCCINI, faisant office de personnes de contact, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2021.

Par la Commission

Věra JOUROVÁ

Vice-présidente


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 55.

(2)  C(2020) 7869.

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, RGPD) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (directive en matière de protection des données dans le domaine répressif) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(5)  https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation/guidelines


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