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Document 32021C0707(01)

Déclarations de la Commission Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas — Adoption de l’acte législatif 2021/C 269 I/01

PUB/2021/554

JO C 269I du 7.7.2021, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CI 269/1


DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas — Adoption de l’acte législatif

(2021/C 269 I/01)

Déclaration sur l’apurement du préfinancement

Les plafonds des paiements prévus dans le règlement CFP tenaient compte de l’hypothèse selon laquelle tous les préfinancements seraient apurés chaque année. La Commission considère que l’accord conclu par les colégislateurs sur le RPDC pourrait se traduire par un dépassement des plafonds applicables du CFP pour les crédits de paiements, compte tenu des profils de paiement attendus. Cela pourrait conduire à un arriéré de paiement dans la seconde moitié de la prochaine période.

Déclaration concernant le dialogue structuré sur des mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds en réaction à des circonstances exceptionnelles et inhabituelles

Les dispositions adoptées par les colégislateurs exigent de la Commission qu’elle informe immédiatement le Parlement et le Conseil de l’évaluation de la situation concernant les circonstances exceptionnelles et inhabituelles. Les colégislateurs imposent également à la Commission de les informer immédiatement des suites envisagées au moyen de mesures temporaires pour l’utilisation des Fonds, et de prendre dûment en compte les positions adoptées et les points de vue exprimés dans le cadre du dialogue structuré auquel la Commission peut être invitée par le Parlement ou le Conseil.

Ces exigences ne sont pas conformes à l’article 291, paragraphes 2 et 3, du TFUE et au règlement de comitologie no°182/2011, qui ne prévoient aucune participation du Parlement et du Conseil au contrôle de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission. Elles peuvent conduire à des situations dans lesquelles les compétences d’exécution de la Commission se trouveraient limitées. Par conséquent, la Commission peut uniquement satisfaire à ces exigences dans la mesure où celles-ci n’empiètent pas sur ses compétences d’exécution, qui sont régies par l’article 291 du TFUE et par le règlement de comitologie no°182/2011.

Ces dispositions ne peuvent en aucun cas être reproduites dans un autre cadre juridique lorsqu’aucune circonstance exceptionnelle et inhabituelle n’est prévue.

Déclaration sur les mesures supplémentaires visant à protéger le budget de l’Union européenne et Next Generation EU contre la fraude et les irrégularités par l’utilisation obligatoire d’un outil unique d’exploration des données fourni par la Commission

Dans l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres, les points 30 à 33 exigent de la Commission qu’elle mette à disposition un système d’information et de suivi intégré et interopérable, comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque, pour évaluer et analyser les données requises en vue d’une application généralisée par les États membres. En outre, les trois institutions sont convenues de coopérer loyalement, au cours de la procédure législative relative aux actes de base concernés, pour donner suite aux conclusions du Conseil européen de juillet 2020 à ce sujet.

La Commission estime que l’accord conclu par les colégislateurs au titre de l’article 69, paragraphe 2 (responsabilités des États membres), sur l’utilisation obligatoire d’un outil unique d’exploration des données, de collecte et d’analyse de données sur les bénéficiaires effectifs des destinataires de financements n’est pas suffisant pour renforcer la protection du budget de l’Union et de Next Generation EU contre les fraudes et les irrégularités, ainsi que pour garantir l’efficacité des contrôles en matière de conflits d’intérêts, d’irrégularités, de questions de double financement et d’utilisation abusive des fonds à des fins délictueuses. Dès lors, l’approche convenue par les colégislateurs dans le RPDC ne répond pas de manière appropriée à l’ambition affichée dans l’accord interinstitutionnel et à l’esprit de celui-ci.

Déclaration sur la Protection du budget de l’Union européenne par l’utilisation d’un pourcentage de retenue des paiements en faveur des programmes en gestion partagée

La Commission considère que l’accord des colégislateurs visant à réduire le taux de retenue sur les paiements en gestion partagée de 10 % à 5 % entraîne un risque accru que des montants entachés d’irrégularités soient imputés au budget de l’Union européenne.

Afin de limiter le risque, la Commission fera un usage approprié des interruptions et suspensions de paiements en faveur des programmes à chaque fois qu’elle estimera que le taux de retenue de 5 % est insuffisant pour couvrir le montant des éventuelles irrégularités.


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