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Document 32020R2176

Règlement délégué (UE) 2020/2176 de la Commission du 12 novembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 en ce qui concerne la déduction des actifs logiciels à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/7715

OJ L 433, 22.12.2020, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2176/oj

22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 433/27


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2176 DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2020

modifiant le règlement délégué (UE) no 241/2014 en ce qui concerne la déduction des actifs logiciels à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 36, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions relatives au traitement des actifs logiciels prudemment évalués dont la valeur n’est pas affectée de manière négative par la résolution, l’insolvabilité ou la liquidation de l’établissement ont été modifiées par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (2) afin de favoriser la transition vers un secteur bancaire plus numérique. Le règlement (UE) 2019/876 a également inséré dans le règlement (UE) no 575/2013 l’article 36, paragraphe 4, qui charge l’Autorité bancaire européenne (ABE) d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l’application des déductions relatives aux actifs logiciels à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1. Afin d’assurer la cohérence des dispositions relatives aux fonds propres et de faciliter leur application, il convient d’intégrer ces normes techniques de réglementation dans le règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission (3), qui regroupe toutes les normes techniques concernant les fonds propres.

(2)

Les autorités compétentes sont libres d’examiner au cas par cas les actifs logiciels qu’un établissement inclut dans ses fonds propres et d’exercer leurs pouvoirs de surveillance conformément à l’article 64 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4), en particulier lorsque l’encours des investissements dans des logiciels pourrait se traduire par un avantage prudentiel indésirable ou lorsqu’un établissement est soupçonné de se servir de la marge d’appréciation découlant du cadre comptable applicable pour contourner le présent règlement.

(3)

En raison de la diversité des logiciels utilisés par les établissements, il est difficile d’évaluer, de manière générale, quels actifs logiciels sont susceptibles d’avoir une valeur recouvrable en cas de résolution, d’insolvabilité ou de liquidation et, le cas échéant, dans quelle mesure, ou d’identifier une catégorie spécifique de logiciels qui conserveraient leur valeur même dans un tel scénario.

(4)

En outre, une évaluation par l’ABE de cas précis de transactions passées donne à penser que tous les actifs logiciels, sans distinction de catégorie, ont la même probabilité d’être sortis du bilan. Même dans les cas où la valeur des actifs logiciels est au moins en partie préservée, la durée d’utilité de ces logiciels est généralement révisée afin de tenir compte du fait qu’ils ne seront maintenus en service par l’acquéreur d’un établissement que jusqu’à ce qu’un processus de migration soit achevé. D’après les données recueillies, ce processus de migration s’étale généralement sur un à trois ans. Cette situation devrait être prise en compte dans le traitement prudentiel des actifs logiciels.

(5)

Compte tenu de la valeur limitée que semblent avoir les actifs logiciels en cas de résolution, d’insolvabilité ou de liquidation d’un établissement, il est essentiel que le traitement prudentiel de ces actifs assure un juste équilibre entre, d’une part, les préoccupations prudentielles et, d’autre part, la valeur de ces actifs d’un point de vue commercial et économique. Le traitement prudentiel des actifs logiciels devrait donc comporter une certaine marge de prudence pour ce qui est de l’allègement des exigences de fonds propres de base de catégorie 1.

(6)

En outre, afin de ne pas créer de charges opérationnelles supplémentaires pour les établissements et de faciliter la surveillance par les autorités compétentes, le traitement prudentiel des actifs logiciels devrait être simple à mettre en œuvre et applicable à tous les établissements de manière standardisée. Ce traitement prudentiel standardisé ne devrait pas empêcher un établissement de continuer à déduire intégralement ses actifs logiciels des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.

(7)

Compte tenu de l’évolution rapide des technologies, les établissements investissent souvent dans la maintenance, l’amélioration ou la mise à niveau de leurs logiciels. Afin d’atténuer tout risque d’arbitrage réglementaire, ces investissements devraient être amortis séparément du logiciel qui fait l’objet de la maintenance, de l’amélioration ou de la mise à niveau, à condition qu’ils soient comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable.

(8)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 241/2014.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’ABE.

(10)

L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5).

(11)

Compte tenu de l’accélération du recours aux services numériques entraînée par la pandémie de COVID-19, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement délégué (UE) no 241/2014

Le règlement délégué (UE) no 241/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

l’application des déductions à opérer sur les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et d’autres déductions concernant les éléments de fonds propres de base de catégorie 1, les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les éléments de fonds propres de catégorie 2 conformément à l’article 36, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 575/2013;»;

2)

L’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Déduction des actifs logiciels classés comme immobilisations incorporelles à des fins comptables aux fins de l’article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013

1.   Les actifs logiciels qui sont des immobilisations incorporelles au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 115), du règlement (UE) no 575/2013 sont déduits des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément aux paragraphes 5 à 8 du présent article. Le montant à déduire est déterminé sur la base de l’amortissement cumulé prudentiel calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   Les établissements calculent le montant de l’amortissement cumulé prudentiel des actifs logiciels visés au paragraphe 1 en multipliant le montant résultant du calcul visé au point a) par le nombre de jours visé au point b):

a)

le montant pour lequel l’actif logiciel a été initialement comptabilisé dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable, divisé par le plus petit des nombres suivants:

i)

le nombre de jours de la durée d’utilité du logiciel, telle qu’estimée à des fins comptables;

ii)

trois ans, exprimés en jours, à compter de la date visée au paragraphe 3;

b)

le nombre de jours écoulés depuis la date visée au paragraphe 3, pour autant qu’il n’excède pas la période visée au point a) du présent paragraphe.

3.   L’amortissement cumulé prudentiel visé au paragraphe 1 est calculé en partant de la date à laquelle l’actif logiciel est disponible en vue de son utilisation et commence à être amorti à des fins comptables.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un actif logiciel a été acquis auprès d’une entreprise, y compris une entité du secteur non financier, qui fait partie du même groupe que l’établissement, l’amortissement cumulé prudentiel visé au paragraphe 1 est calculé en partant de la date à laquelle cet actif logiciel a commencé à être amorti dans le bilan de cette entreprise en vertu du référentiel comptable applicable.

5.   Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant résultant de la différence, si elle est positive, entre le montant visé au point a) et le montant visé au point b):

a)

l’amortissement cumulé prudentiel d’un actif logiciel, calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b)

la somme de l’amortissement cumulé et de toute perte de valeur cumulée de cet actif logiciel comptabilisés dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, jusqu’à la date à laquelle l’actif logiciel est disponible en vue de son utilisation et commence à être amorti à des fins comptables, les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant total pour lequel l’actif logiciel est comptabilisé dans leur bilan en vertu du référentiel comptable applicable.

7.   Les amortissements prudentiels et les déductions prévus au présent article sont effectués séparément pour chaque actif logiciel.

8.   Les investissements des établissements dans la maintenance, l’amélioration ou la mise à niveau d’actifs logiciels existants sont traités comme des actifs distincts des actifs logiciels correspondants, à condition que ces investissements soient comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles dans le bilan de l’établissement en vertu du référentiel comptable applicable.

Sans préjudice du paragraphe 6, l’amortissement cumulé prudentiel de ces investissements dans la maintenance, l’amélioration ou la mise à niveau d’actifs logiciels existants est calculé en partant de la date à laquelle ils commencent à être amortis en vertu du référentiel comptable applicable.

L’amortissement cumulé prudentiel des actifs logiciels existants correspondants continue d’être calculé en partant de la date de leur propre amortissement initial à des fins comptables et jusqu’à la fin de la période d’amortissement prudentiel déterminée conformément au paragraphe 2, point a).»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO L 74 du 14.3.2014, p. 8).

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


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