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Document 32020R1818
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1818 of 17 July 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards minimum standards for EU Climate Transition Benchmarks and EU Paris-aligned Benchmarks
Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union
Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union
C/2020/4757
JO L 406 du 3.12.2020, p. 17–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 406/17 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1818 DE LA COMMISSION
du 17 juillet 2020
complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 19 bis, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé par l’Union le 5 octobre 2016 (2) (ci-après l’«accord de Paris»), vise à renforcer la riposte à la menace des changements climatiques, notamment en rendant les flux d’investissements compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. |
(2) |
Le 11 décembre 2019, la Commission a adopté sa communication au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (3). Le pacte vert pour l’Europe est une nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles à l’horizon 2050 et dans laquelle la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. La mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe nécessite de donner aux investisseurs des signaux à long terme clairs pour éviter les actifs irrécupérables et pour mobiliser des financements durables. |
(3) |
Le règlement (UE) 2016/1011 définit des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union. Leur méthode de détermination repose sur les engagements pris dans l’accord de Paris. Il est nécessaire de préciser les normes minimales applicables à ces deux types d’indices de référence. Les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union poursuivent des objectifs similaires, mais n’ont pas le même niveau d’ambition. La plupart des normes minimales devraient donc être communes aux deux types d’indices, mais chacun devrait se voir appliquer des seuils différents. |
(4) |
Les données étant encore insuffisantes pour évaluer l’empreinte carbone des décisions prises par les entités souveraines, les émissions de titres de ces entités ne devraient pas pouvoir entrer dans la composition des indices de référence «transition climatique» et «accord de Paris» de l’Union. |
(5) |
Étant donné que la méthode de détermination des indices de référence «transition climatique» de l’Union et des indices de référence «accord de Paris» de l’Union repose sur les engagements pris dans l’accord de Paris, il est nécessaire d’utiliser le scénario d’un réchauffement de 1,5 °C, avec un dépassement nul ou limité, retenu par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C (4) (ci-après le «scénario du GIEC»). Ce scénario du GIEC correspond à l’objectif, défini par la Commission dans le pacte vert pour l’Europe, qui consiste à ramener à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2050. Pour être conformes au scénario du GIEC, les investissements devraient être réaffectés des activités dépendantes de combustibles fossiles à des activités écologiques ou renouvelables, et l’incidence de ces investissements sur le climat devrait s’améliorer d’année en année. |
(6) |
Les secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), notamment les industries pétrolières et gazières, les industries extractives et les transports, sont des secteurs qui contribuent fortement au changement climatique. Afin que les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union offrent une image réaliste de l’économie réelle, et notamment des secteurs qui devraient réduire activement leurs émissions de GES pour rendre les objectifs de l’accord de Paris atteignables, l’exposition de ces indices à ces secteurs ne devrait pas être moindre que celle de l’univers d’investissement dans lequel ils s’inscrivent. Cette exigence ne devrait toutefois s’appliquer qu’aux indices de référence «transition climatique» et «accord de Paris» de l’Union qui sont des indices d’actions, afin que les investisseurs en fonds propres qui soutiennent les objectifs de l’accord de Paris puissent continuer d’influer, par l’engagement et le vote, sur la transition de l’entreprise vers des activités plus durables. |
(7) |
Les émissions de GES devraient être calculées de manière comparable et cohérente. Il est donc nécessaire d’établir des règles concernant la fréquence d’actualisation de ces calculs et, le cas échéant, la monnaie à utiliser. |
(8) |
Une décarbonation qui ne reposerait que sur les émissions de GES des catégories (scopes) 1 et 2 pourrait donner des résultats contre-intuitifs. Il convient donc de préciser que les normes minimales applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union et aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union ne devraient pas seulement tenir compte des émissions directes des entreprises, mais aussi des émissions évaluées sur l’ensemble du cycle de vie, et par conséquent des émissions de GES de catégorie 3. Toutefois, en raison de la qualité insuffisante des données actuellement disponibles en ce qui concerne les émissions de GES de catégorie 3, il est nécessaire de définir un calendrier approprié pour leur prise en compte progressive et d’autoriser pour une durée limitée l’inclusion de réserves de combustibles fossiles. Ce calendrier devrait se fonder sur la liste des activités économiques du règlement (CE) no 1893/2006. |
(9) |
Les administrateurs d’indices de référence devraient avoir la possibilité d’appliquer une pondération plus forte à des entreprises en fonction des objectifs de décarbonation que celles-ci se sont fixés. Il y a donc lieu de définir des règles spécifiques en ce qui concerne les objectifs de décarbonation individuels communiqués par les différentes entreprises. |
(10) |
Les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union devraient démontrer leur aptitude à se décarboner eux-mêmes d’une année sur l’autre. Cette trajectoire de décarbonation minimale devrait être calculée à partir du scénario du GIEC. Il convient aussi, pour empêcher l’écoblanchiment, de préciser les conditions attachées aux écarts par rapport à la trajectoire de décarbonation et au droit de continuer à utiliser pour un indice de référence la dénomination «indice de référence “transition climatique” de l’Union» ou «indice de référence “accord de Paris” de l’Union». |
(11) |
Le paramètre principal pour calculer la trajectoire de décarbonation devrait être l’intensité d’émission de GES, car ce paramètre assure une comparabilité entre secteurs et ne crée pas de biais en faveur ou au détriment d’un secteur particulier. Pour calculer l’intensité d’émission de GES, il faut connaître la capitalisation boursière de l’entreprise concernée. Toutefois, lorsqu’un indice de référence porte sur des titres à revenu fixe émis par des entreprises, l’on ne connaît pas toujours la capitalisation boursière des entreprises qui ne sont pas cotées sur un marché d’actions. Il convient donc de préciser que les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union, ou d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union, qui portent sur des titres d’entreprise à revenu fixe, devraient être autorisés à utiliser les émissions de GES calculées en chiffres absolus, plutôt qu’en intensité d’émissions de GES. |
(12) |
Pour assurer la comparabilité et la cohérence des données sur les émissions de GES, il convient de définir des règles de calcul des variations de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES. |
(13) |
La réalisation des objectifs de l’accord de Paris exige que les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union intègrent, par rapport à leur indice de référence parent ou à leur univers d’investissement, un pourcentage de réduction de base de l’exposition à des actifs présentant une forte intensité d’émission de GES. Toutefois, cette réduction en pourcentage devrait être plus importante pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui sont, de par leur conception, plus ambitieux que les indices de référence «transition climatique» de l’Union. |
(14) |
Les indices de référence «accord de Paris» de l’Union ne devraient pas contribuer à promouvoir l’investissement dans des instruments financiers émis par des entreprises qui violent des normes internationales telles que les principes du Pacte mondial des Nations unies. Il est donc nécessaire de définir des critères d’exclusion spécifiques qui reposent sur des considérations d’ordre climatique ou sur d’autres considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les indices de référence «transition climatique» de l’Union devraient être conformes à ces critères d’exclusion au 31 décembre 2022 au plus tard, conformément au calendrier fixé dans le règlement (UE) 2016/1011. |
(15) |
Pour favoriser une réduction de l’utilisation des sources d’énergie polluantes et une bonne transition vers les énergies renouvelables, il convient aussi que les entreprises qui retirent plus d’un certain pourcentage de leur chiffre d’affaires du charbon, du pétrole ou du gaz soient exclues des indices de référence «accord de Paris» de l’Union. L’évolution, prévue par le scénario du GIEC, de la part de ces sources d’énergie dans l’approvisionnement total en énergie primaire entre 2020 et 2050 devrait être prise en compte pour définir ces exclusions spécifiques. En particulier, selon le tableau 2.6 du rapport spécial du GIEC sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C, entre 2020 et 2050, la consommation de charbon devrait connaître une baisse se situant entre 57 % et 99 % et celle de pétrole, une baisse pouvant aller de 9 % à 93 %, tandis que celle de gaz pourrait aussi bien augmenter de 85 % que diminuer de 88 %. Le gaz peut en effet être utilisé lors de la transition vers une économie à faible intensité de carbone, en particulier en remplacement du charbon, ce qui explique cette fourchette de variation plus importante, même si la diminution médiane attendue pour sa consommation se situe à 40 %. Pour la même raison, il est nécessaire d’exclure les entreprises qui tirent plus d’un certain pourcentage de leur chiffre d’affaires d’activités de production d’électricité. |
(16) |
Afin de garantir la transparence de la méthode de détermination des indices de référence «transition climatique» et «accord de Paris» de l’Union, il convient de définir des règles pour la nécessaire publication de la trajectoire de décarbonation et des sources de données sur lesquelles se fondent ces deux catégories d’indices. Pour la même raison, il y a lieu d’imposer des exigences de publication aux administrateurs d’indices de référence qui utilisent des estimations pour les données relatives aux émissions de GES, que ces données proviennent ou non de fournisseurs de données externes. |
(17) |
Pour permettre l’harmonisation de la méthode de détermination des indices de référence «transition climatique» et «accord de Paris» de l’Union, il y a lieu de définir des règles relatives à la qualité et à la précision des sources de données, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«émissions de gaz à effet de serre (GES)», les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’article 3, point 1, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (6); |
b) |
«émissions absolues de gaz à effet de serre (GES)», des tonnes d’équivalent CO2 au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (7); |
c) |
«intensité d’émissions de gaz à effet de serre (GES)», le résultat de la division des émissions absolues de GES d’une entreprise par la valeur de l’entreprise, trésorerie comprise, en millions d’euros; |
d) |
«valeur d’entreprise, trésorerie comprise» ou «EVIC» (enterprise value including cash), la somme, en fin d’exercice, de la capitalisation boursière des actions ordinaires, de la capitalisation boursière des actions privilégiées et de la valeur comptable du total de la dette et des participations ne donnant pas le contrôle, sans déduction de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie; |
e) |
«univers d’investissement», l’ensemble des instruments d’une catégorie donnée d’actifs, ou d’un groupe donné d’actifs, dans lesquels il est possible d’investir; |
f) |
«année de référence», la première d’une série d’années entrant dans la détermination d’un indice de référence. |
CHAPITRE II
NORMES MINIMALES POUR LA CONCEPTION DE LA MÉTHODE DE DÉTERMINATION DES INDICES DE RÉFÉRENCE
SECTION 1
NORMES MINIMALES COMMUNES POUR LES INDICES DE RÉFÉRENCE «TRANSITION CLIMATIQUE» DE L’UNION ET LES INDICES DE RÉFÉRENCE «ACCORD DE PARIS» DE L’UNION
Article 2
Scénario de température de référence
Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union utilisent comme scénario de température de référence, pour concevoir la méthode de construction de ces indices, le scénario d’un réchauffement de 1,5 °C, avec un dépassement nul ou limité, retenu par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C.
Article 3
Contraintes d’allocation relatives aux actions
Les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui sont basés sur des actions admises sur un marché public dans l’Union ou dans un autre ressort présentent une exposition agrégée aux secteurs énumérés à l’annexe I, sections A à H et section L, du règlement (CE) no 1893/2006 au moins équivalente à l’exposition agrégée à ces secteurs de l’univers d’investissement sous-jacent.
Article 4
Calcul de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES
1. Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union calculent l’intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, les émissions absolues de GES de ces indices en utilisant la même monnaie pour tous leurs actifs sous-jacents.
2. Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union recalculent chaque année l’intensité d’émissions de GES et les émissions absolues de GES de ces indices.
Article 5
Prise en compte progressive des données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 dans la méthode de détermination des indices de référence
1. Les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 sont intégrées dans la méthode de détermination des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union selon le calendrier suivant:
a) |
à compter du 23 décembre 2020, les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 pour, au moins, les secteurs de l’énergie et des industries extractives visés dans les divisions 05 à 09, 19 et 20 de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006; |
b) |
dans les deux ans à compter du 23 décembre 2020, les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 pour, au moins, les secteurs des transports, de la construction, des bâtiments, des matériaux et de l’industrie visés dans les divisions 10 à 18, 21 à 33, 41, 42 et 43, 49 à 53 et 81 de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006; |
c) |
dans les quatre ans à compter du 23 décembre 2020, les données relatives aux émissions de GES de catégorie 3 pour tous les autres secteurs visés à l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006. |
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), entre le 23 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union peuvent inclure des réserves de combustibles fossiles, s’ils démontrent qu’ils ne peuvent pas calculer ni estimer les émissions de GES de catégorie 3.
Article 6
Entreprises qui se fixent et publient des objectifs de réduction des émissions de GES
Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union peuvent, dans ces indices, appliquer une pondération plus forte aux émetteurs de titres entrant dans leur composition qui se fixent et publient des objectifs de réduction des émissions de GES, si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
ces émetteurs publient de manière cohérente et exacte leurs émissions de GES de catégorie 1, 2 et 3; |
b) |
ces émetteurs ont réduit leur intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, leurs émissions absolues de GES, comprenant les émissions de GES de catégorie 1, 2 et 3, d’au moins 7 % en moyenne par an sur au moins trois années consécutives. |
Aux fins du premier alinéa, les émissions de GES de catégorie 3 s’entendent conformément à la période de prise en compte progressive prévue à l’article 5.
Article 7
Fixation d’une trajectoire de décarbonation
1. La trajectoire de décarbonation pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union vise les objectifs suivants:
a) |
pour les actions admises sur un marché public dans l’Union ou dans un autre ressort, une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, de l’intensité d’émissions de GES; |
b) |
pour les titres de créance qui ne sont pas émis par un émetteur souverain et dont l’émetteur détient des actions admises sur un marché public dans l’Union ou dans un autre ressort, une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, de l’intensité d’émissions de GES, ou une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, des émissions absolues de GES; |
c) |
pour les titres de créance qui ne sont pas émis par un émetteur souverain et dont l’émetteur ne détient pas d’actions admises sur un marché public dans l’Union ou dans un autre ressort, une réduction d’au moins 7 % par an, en moyenne, des émissions absolues de GES. |
2. Les objectifs mentionnés au paragraphe 1 sont calculés géométriquement, ce qui signifie que la réduction annuelle de 7 % au moins de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES pour l’année «n» est calculée sur la base de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES de l’année n-1, suivant une progression géométrique à partir de l’année de référence.
3. Si l’EVIC moyenne des titres entrant dans la composition de l’indice de référence a augmenté ou diminué durant la dernière année civile, l’on ajuste l’EVIC de chaque composante en la divisant par un facteur d’ajustement pour l’inflation de la valeur des entreprises. Ce facteur d’ajustement pour l’inflation de la valeur des entreprises est obtenu en divisant l’EVIC moyenne des composantes de l’indice de référence à la fin d’une année civile par l’EVIC moyenne des composantes de l’indice à la fin de l’année civile précédente.
4. Pour chaque année où les objectifs fixés au paragraphe 1 ne sont pas atteints, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union procèdent à une compensation en ajustant à la hausse les objectifs de leur trajectoire de décarbonation pour l’année suivante.
5. Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union ne peuvent plus utiliser cette dénomination pour ces indices si:
a) |
les objectifs fixés au paragraphe 1 ne sont pas atteints au cours d’une année donnée, et l’écart par rapport aux objectifs n’est pas compensé l’année suivante; ou |
b) |
les objectifs fixés au paragraphe 1 ne sont pas atteints à trois reprises sur 10 années consécutives. |
Les administrateurs d’indices de référence peuvent à nouveau présenter un indice de référence sous la dénomination «indice de référence “transition climatique” de l’Union» ou «indice de référence “accord de Paris” de l’Union, dès lors qu’il atteint l’objectif fixé dans la trajectoire de décarbonation pendant deux années consécutives après avoir perdu cette dénomination, sauf s’il a perdu cette dénomination par deux fois.
Article 8
Variation de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES
1. La variation de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES est calculée comme étant la variation en pourcentage entre, d’une part, la moyenne pondérée de l’intensité d’émissions de GES, ou des émissions absolues de GES, de toutes les composantes de l’indice de référence «transition climatique» de l’Union ou de l’indice de référence «accord de Paris» de l’Union à la fin de l’année «n» et, d’autre part, la moyenne pondérée de l’intensité d’émissions de GES, ou des émissions absolues de GES, de toutes les composantes de cet indice à la fin de l’année n-1.
2. Les administrateurs d’indices de référence choisissent une nouvelle année de référence chaque fois qu’a lieu une modification importante de la méthode de calcul de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES.
Aux fins du premier alinéa, on entend par nouvelle année de référence l’année par rapport à laquelle est calculée la trajectoire de décarbonation prévue par l’article 7.
Le choix d’une nouvelle année de référence est sans préjudice des règles définies par l’article 7, paragraphe 5.
SECTION 2
NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX INDICES DE RÉFÉRENCE «TRANSITION CLIMATIQUE» DE L’UNION
Article 9
Réduction de base de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union
Pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union, l’intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, les émissions absolues de GES, comprenant les émissions de GES des catégories 1, 2 et 3, sont inférieures d’au moins 30 % à l’intensité d’émissions de GES ou aux émissions absolues de GES de l’univers d’investissement.
Aux fins du premier alinéa, les émissions de GES de catégorie 3 s’entendent conformément à la période de prise en compte progressive prévue à l’article 5.
Article 10
Exclusions applicables aux indices de référence «transition climatique» de l’Union
1. Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union précisent, dans la méthode qu’ils emploient, s’ils excluent certaines entreprises, et comment.
2. Le 31 décembre 2022 au plus tard, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union se conforment aux exigences de l’article 12, paragraphe 1, points a), b) et c), et paragraphe 2.
SECTION 3
NORMES MINIMALES APPLICABLES AUX INDICES DE RÉFÉRENCE «ACCORD DE PARIS» DE L’UNION
Article 11
Réduction de base de l’intensité d’émissions de GES ou des émissions absolues de GES pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union
Pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union, l’intensité d’émissions de GES ou, selon le cas, les émissions absolues de GES, comprenant les émissions de GES des catégories 1, 2 et 3, sont inférieures d’au moins 50 % à l’intensité d’émissions de GES ou aux émissions absolues de GES de l’univers d’investissement.
Aux fins du premier alinéa, les émissions de GES de catégorie 3 s’entendent conformément à la période de prise en compte progressive prévue à l’article 5.
Article 12
Exclusions applicables aux indices de référence «accord de Paris» de l’Union
1. Les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union excluent de ces indices toutes les entreprises suivantes:
a) |
les entreprises qui participent à des activités liées à des armes controversées; |
b) |
les entreprises qui participent à la culture et à la production de tabac; |
c) |
les entreprises dont les administrateurs d’indices de référence constatent qu’elles violent les principes du Pacte mondial des Nations unies ou les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales; |
d) |
les entreprises qui tirent au moins 1 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite; |
e) |
les entreprises qui tirent au moins 10 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides; |
f) |
les entreprises qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux; |
g) |
les entreprises qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires d’activités de production d’électricité présentant une intensité d’émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh. |
Aux fins du point a), on entend par «armes controversées» les armes controversées au sens des traités et conventions internationaux, des principes des Nations unies et, le cas échéant, de la législation nationale.
2. Les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union excluent de ces indices toute entreprise dont ils constatent ou estiment, ou dont des fournisseurs de données externes constatent ou estiment, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, relatives aux estimations, qu’elle porte un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux visés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (8).
3. Les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union publient, dans leur méthode de détermination de ces indices, tous les autres critères d’exclusion qu’ils appliquent et qui reposent sur des facteurs liés au climat ou à d’autres facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
CHAPITRE III
TRANSPARENCE ET EXACTITUDE
Article 13
Exigences de transparence pour les estimations
1. Outre les exigences énoncées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/1011, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union se conforment aux exigences suivantes:
a) |
les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations ne reposant pas sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques la méthode sur laquelle reposent ces estimations, notamment:
|
b) |
les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations reposant sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques toutes les informations suivantes:
|
2. Aux fins de l’article 12, paragraphe 2, les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union satisfont aux exigences suivantes:
a) |
les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations ne reposant pas sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques la méthode sur laquelle reposent ces estimations, notamment:
|
b) |
les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union qui utilisent des estimations reposant sur des données fournies par un fournisseur de données externe formalisent, documentent et rendent publiques toutes les informations suivantes:
|
Article 14
Publication des trajectoires de décarbonation
Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union formalisent, documentent et rendent publiques les trajectoires de décarbonation de ces indices, l’année de référence utilisée pour déterminer ces trajectoires et, si les objectifs fixés dans la trajectoire de décarbonation ne sont pas atteints, les raisons de cet échec et les mesures qu’ils entendent prendre pour atteindre les objectifs ajustés prévus par l’article 7, paragraphe 4.
Article 15
Exactitude des sources de données
1. Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union veillent à l’exactitude des données relatives aux émissions de GES des catégories 1, 2 et 3, conformément aux normes internationales ou européennes, telles que les méthodes de calcul de l’empreinte environnementale de produit (EEP) et de l’empreinte environnementale d’organisation (EEO) (9), la norme de comptabilisation et de déclaration des émissions (de catégorie 3) au long de la chaîne de valeur des entreprises (10), et les normes EN ISO 14064 ou EN ISO 14069.
2. Aux fins du paragraphe 1, les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union indiquent, dans la description de leur méthode, la norme utilisée.
3. Les administrateurs d’indices de référence «transition climatique» de l’Union et les administrateurs d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union garantissent la comparabilité et la qualité des données relatives aux émissions de GES.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.
(2) Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).
(3) COM(2019) 640 final.
(4) GIEC, 2018: Global warming of 1.5 °C — An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty (Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté).
(5) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(7) Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
(8) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(9) Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).
(10) «Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard» (septembre 2011), supplément au «GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard» (norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise du Protocole des GES).