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Document 32020R1727

Règlement d’exécution (UE) 2020/1727 de la Commission du 18 novembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne certaines règles relatives aux opérateurs économiques agréés

C/2020/7915

OJ L 387, 19.11.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1727/oj

19.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 387/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1727 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne certaines règles relatives aux opérateurs économiques agréés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir, aux fins de l’octroi du statut d’opérateur économique agréé, une mise en œuvre uniforme du critère prévu à l’article 39, point a), du règlement (UE) no 952/2013 (le «code») relatif à l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l’absence d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur, certaines dispositions de l’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (2) doivent être clarifiées. Premièrement, il y a lieu de préciser qu’en ce qui concerne les infractions, le critère est rempli lorsque aucune autorité administrative ou judiciaire n’a pris de décision concluant que l’une des personnes mentionnées à l’article 24, paragraphe 1, point b), a commis de telles infractions au cours des trois années précédentes. Les faits à l’origine des infractions doivent avoir eu lieu au cours des trois années précédentes, même si, dans certains cas, l’autorité administrative ou judiciaire peut parvenir à une conclusion sur ces faits après que ces trois années se sont écoulées. Deuxièmement, il est nécessaire de préciser que les infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales sont celles qui sont liées à l’activité économique des personnes mentionnées au point b) dudit article. Troisièmement, il y a lieu de clarifier quelles personnes autres que le demandeur doivent, selon la structure organisationnelle de celui-ci, être évaluées à l’aune de ce critère.

(2)

Il convient donc que le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 soit modifié en conséquence.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2015/2447

L’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le critère énoncé à l’article 39, point a), du code est considéré comme rempli dès lors que:

a)

il n’existe aucune décision prise par une autorité administrative ou judiciaire concluant que l’une des personnes mentionnées au point b) a commis, au cours des trois années précédentes, des infractions graves ou répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales liées à son activité économique; et que,

b)

aucune des personnes suivantes ne s’est rendue coupable d’aucune infraction pénale grave liée à son activité économique, y compris à l’activité économique du demandeur:

i)

le demandeur;

ii)

le ou les employés responsables des questions douanières au nom du demandeur; et

iii)

la ou les personnes responsables du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion.»

2)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque la personne visée au paragraphe 1, point b) iii), autre que le demandeur, est établie ou réside dans un pays tiers, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision évalue le respect du critère visé à l’article 39, point a), du code sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


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