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Document 32020R1070

Règlement d’exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/4872

JO L 234 du 21.7.2020, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/08/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1070/oj

21.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 234/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1070 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2020

précisant les caractéristiques des points d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Comme l’indique la directive (UE) 2018/1972, étant donné que les points d’accès sans fil de faible puissance et à portée limitée devraient avoir des effets positifs sur l’utilisation du spectre radioélectrique et sur le développement des communications sans fil dans l’Union, il convient de faciliter leur déploiement en lui appliquant un régime non soumis à autorisation.

(2)

Un point d’accès sans fil à portée limitée comprend différents éléments opérationnels, tels qu’une unité de traitement du signal, une unité de radiofréquence, un système d’antenne, des connexions câblées et un boîtier. Dans certains cas, le système d’antenne ou des parties de celui-ci pourraient être installés en les séparant des autres éléments d’un point d’accès sans fil à portée limitée et reliés par un ou plusieurs câbles dédiés. Cette solution est utilisée pour les systèmes d’antenne distribués ou les systèmes de radiocommunication distribués utilisés par un ou plusieurs opérateurs. Un point d’accès sans fil à portée limitée peut être configuré de manière à desservir deux ou plusieurs utilisateurs du spectre radioélectrique.

(3)

Pour favoriser leur acceptation par le public et assurer un déploiement durable, les points d’accès sans fil à portée limitée relevant de l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972 devraient avoir une incidence visuelle minimale. À cette fin, ils devraient être soit invisibles pour le grand public, soit installés sur leur structure porteuse d’une manière qui ne gêne pas la vue. Leur fonctionnement devrait également garantir un niveau élevé de protection de la santé publique, conformément à la recommandation 1999/519/CE du Conseil (2).

(4)

La directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que les équipements hertziens, notamment les points d’accès sans fil à portée limitée, doivent être construits de telle façon qu’ils garantissent la protection de la santé et de la sécurité des personnes.

(5)

Les caractéristiques physiques et techniques des points d’accès sans fil à portée limitée relevant de l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972 devraient donc être définies en termes de volume maximal, de limites de poids et de puissance d’émission maximale. La détermination du volume maximal aux fins de limiter l’impact visuel d’un point d’accès sans fil à portée limitée devrait permettre de conserver une souplesse de conception et une marge d’adaptabilité aux caractéristiques physiques et techniques de la structure porteuse.

(6)

L’étude réalisée pour la Commission afin de définir un régime de déploiement allégé pour les points d’accès sans fil à portée limitée [«Light Deployment Regime for Small-Area Wireless Access Points (SAWAPs)»] (4) démontre qu’un volume limité à 30 litres devrait suffire pour contenir les principaux éléments d’un point d’accès sans fil à portée limitée tout en garantissant sa discrétion. Ce volume maximal devrait s’appliquer à tout déploiement d’un point d’accès sans fil à portée limitée desservant un ou plusieurs utilisateurs du spectre radioélectrique ou à tout déploiement de plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée occupant un même site d’infrastructure de faible superficie, tel qu’un poteau d’éclairage, des feux de circulation, un panneau d’affichage ou un arrêt de bus, qui, en raison de ses dimensions physiques et/ou de la densité de sa présence dans une zone donnée risque de créer une surcharge visuelle.

(7)

Les points d’accès sans fil à portée limitée devraient être conformes à la norme européenne EN 62232: 2017 (5)«Détermination des champs de radiofréquences, densité de puissance et du DAS aux environs des stations de base utilisées pour les communications radio dans le but d’évaluer l’exposition humaine». Cette norme fournit une méthodologie pour l’installation de stations de base compte tenu de leur puissance d’émission afin d’évaluer l’exposition humaine aux champs électromagnétiques (CEM) et respecte les limites fixées dans la recommandation 1999/519/CE. Il est également fait référence à cette norme dans la section 6.1 de la norme européenne harmonisée EN 50401: 2017 «Norme de produit pour démontrer la conformité des équipements de station de base aux limites d’exposition aux champs électromagnétiques radiofréquences, (110 MHz-100 GHz), lors de leur mise en service», en ce qui concerne l’évaluation de la conformité du point d’accès sans fil mis en service dans son environnement opérationnel avec les limites d’exposition aux champs électromagnétiques fixées dans la recommandation 1999/519/CE.

(8)

La norme EN 62232:2017 s’applique à tous les types de stations de base divisées en cinq classes d’installation selon les limites de leur puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à savoir quelques milliwatts (classe E0), 2 watts, (classe E2), 10 watts (classe E10), 100 watts (classe E100) et plus de 100 watts (classe E+). Compte tenu des distances de sécurité d’installation à respecter en vertu de cette norme et du fait que la directive (UE) 2018/1972 prévoit que les points d’accès sans fil à portée limitée devraient être des équipements de faible puissance, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux classes d’installation E0, E2 et E10. Le tableau 2 figurant au point 6.2.4 de la norme EN 62232:2017 exige que la partie rayonnante inférieure de l’antenne d’une installation de classe E10 se trouve à une hauteur d’au moins 2,2 mètres au-dessus du niveau de passage du public pour garantir une distance d’au moins 20 cm entre le lobe d’antenne principal et le corps d’une personne d’une taille de 2 m (6).

(9)

Pour des raisons esthétiques, l’installation en espace intérieur de points d’accès sans fil à portée limitée de classe E10, qui sont susceptibles d’utiliser le volume maximal de 30 litres, ne devrait être autorisée que dans de vastes espaces intérieurs possédant une hauteur de plafond d’au moins 4 mètres, tels que les musées, les stades, les centres de conférences, les aéroports, les stations de métro, les gares ferroviaires ou les centres commerciaux.

(10)

Un point d’accès sans fil à portée limitée ne devrait pas compromettre la stabilité de l’ensemble de la structure porteuse sur laquelle il est installé et ne devrait donc pas imposer, du fait de son poids ou de sa forme, de renforcement structurel de cette structure.

(11)

Afin de permettre aux autorités compétentes d’exercer leur surveillance et leur contrôle, notamment dans le cas de points d’accès sans fil à portée limitée multiples coïmplantés ou adjacents, tout opérateur ayant déployé des points d’accès sans fil à portée limitée des classes E2 ou E10 en respectant les caractéristiques fixées dans le présent règlement devrait adresser en temps utile à l’autorité compétente une notification concernant l’installation de ces points d’accès. À cet effet, l’opérateur devrait adresser à l’autorité compétente, au plus tard deux semaines après l’installation, une notification concernant l’installation, y compris l’emplacement et les caractéristiques techniques de ces points d’accès, ainsi qu’une déclaration de conformité de l’installation aux dispositions du présent règlement. Afin de faciliter le processus dans tous les États membres, cette notification devrait être adressée à un point d’information unique, tel que celui établi conformément à la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil (7).

(12)

Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice du droit des États membres de déterminer des niveaux de champs électromagnétiques cumulés résultant d’une coïmplantation ou de l’accumulation dans une zone donnée de points d’accès sans fil à portée limitée relevant de l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972, ainsi que d’autres types de stations de base, afin de veiller à leur conformité aux limites d’exposition cumulées applicables conformément au droit de l’Union par des moyens autres que des autorisations individuelles relatives au déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée.

(13)

Étant donné que les normes applicables sont encore appelées à évoluer, si elles sont étendues aux points d’accès sans fil à portée limitée employant des systèmes à antenne active, ces points d’accès ne devraient pas relever, à ce stade, du régime de déploiement non soumis à autorisation.

(14)

La mise en œuvre du présent règlement devrait faire l’objet d’un suivi régulier afin de faciliter son réexamen en tenant compte de toute mise à jour de la norme européenne EN 62232 ou d’autres évolutions pertinentes en matière de normalisation, notamment en ce qui concerne l’utilisation de systèmes à antenne active, les progrès technologiques les plus récents dans le domaine des points d’accès sans fil à portée limitée, la nécessité de soutenir les configurations multibandes et les solutions partagées (multi-opérateurs), ainsi que toute mise à jour de la recommandation 1999/519/CE.

(15)

Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice des mesures nationales concernant la sécurité, l’approvisionnement et le respect de la propriété privée, y compris le droit des propriétaires de déterminer l’usage de leur propriété, ainsi qu’en ce qui concerne les droits de passage relatifs au raccordement du point d’accès sans fil à portée limitée au réseau étendu, conformément au droit de l’Union.

(16)

Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice de l’application de régimes moins restrictifs au niveau national concernant le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée.

(17)

La directive (UE) 2018/1972 devenant applicable à partir du 21 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des communications,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les caractéristiques physiques et techniques des points d’accès sans fil à portée limitée visés à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972.

Le présent règlement ne s’applique pas aux points d’accès sans fil à portée limitée dotés d’un système à antenne active.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)», le produit de la puissance fournie à l’antenne et du gain de l’antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope);

2)

«système d’antenne», une composante matérielle d’un point d’accès sans fil à portée limitée qui rayonne de l’énergie aux fréquences radioélectriques aux fins de fournir une connectivité sans fil aux utilisateurs aux utilisateurs finals;

3)

«système à antenne active (AAS)», un système d’antenne dans lequel l’amplitude et/ou la phase entre les éléments de l’antenne sont continuellement ajustées, de sorte que le diagramme d’antenne fluctue en réponse à des variations à court terme de l’environnement radioélectrique. Cette définition exclut un réglage à long terme du faisceau tel que l’inclinaison électrique fixe vers le bas. Dans un point d’accès sans fil à portée limitée équipé d’un AAS, ce dernier est intégré au point d’accès sans fil à portée limitée;

4)

«espace intérieur», tout espace, y compris les véhicules de transport, possédant un plafond ou un toit, ou une structure ou un dispositif fixe ou mobile comprenant l’ensemble de cet espace et qui, à l’exception des portes, des fenêtres et des passages, est entièrement fermé par des murs ou des parois, qu’ils soient permanents ou temporaires, quel que soit le type de matériau utilisé pour le toit, les murs ou les parois et que la structure soit permanente ou temporaire;

5)

«espace extérieur», tout espace autre qu’intérieur.

Article 3

1.   Les points d’accès sans fil à portée limitée visés à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972 satisfont aux exigences de la norme européenne énoncées au point B de l’annexe du présent règlement et sont:

a)

soit intégrés dans leur totalité et en toute sécurité dans leur structure porteuse et, partant, invisibles pour le grand public soit

b)

conformes aux conditions énoncées au point A de l’annexe du présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit des États membres de déterminer les niveaux cumulés de champ électromagnétique résultant de la coïmplantation ou de l’accumulation dans une zone donnée de points d’accès sans fil à portée limitée et de veiller à la conformité aux limites d’exposition cumulées aux champs électromagnétiques prévues par le droit de l’Union par des moyens autres que des autorisations individuelles relatives au déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée.

3.   Les opérateurs qui ont déployé des points d’accès sans fil à portée limitée des classes E2 ou E10 satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1 adressent à l’autorité nationale compétente, dans un délai de deux semaines à compter du déploiement de chacun de ces points, une notification concernant l’installation et l’emplacement de ces points d’accès ainsi que les exigences auxquelles ils satisfont conformément audit paragraphe.

Article 4

Les États membres assurent un suivi régulier de l’application du présent règlement et établissent un rapport à ce sujet à l’intention de la Commission, pour la première fois le 31 décembre 2021 au plus tard, et chaque année par la suite, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 3, paragraphe 1, y compris sur les technologies utilisées par les points d’accès sans fil à portée limitée déployés.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.

(2)  Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (JO L 199 du 30.7.1999, p. 59).

(3)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

(4)  Smart 2018/0017, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/463e2d3d-1d8f-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-112125706

(5)  Applicable à la gamme de fréquences 110 MHz-100 GHz.

(6)  Annexe C.3 de la norme EN 62232:2017.

(7)  Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1).


ANNEXE

A.   Conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point b)

1.

Le volume total de la partie visible par le public d’un point d’accès sans fil à portée limitée desservant un ou plusieurs utilisateurs du spectre radioélectrique ne dépasse pas 30 litres.

2.

Le volume total des parties visibles par le public de plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée séparés qui occupent un même site d’infrastructure d’une surface individuelle délimitée, tel qu’un poteau d’éclairage, des feux de circulation, un panneau d’affichage ou un arrêt de bus, ne dépasse pas 30 litres.

3.

Dans les cas où le système d’antenne et d’autres éléments du point d’accès sans fil à portée limitée, tels qu’une unité de radiofréquence, un processeur numérique, une unité de stockage, un système de refroidissement, l’alimentation électrique, des connexions par câble, des éléments de collecte ou des éléments de mise à la terre et de fixation, sont installés séparément, toute partie de tels éléments supérieure à 30 litres est rendue invisible par le public.

4.

Le point d’accès sans fil à portée limitée a une cohérence visuelle avec la structure porteuse et possède une taille proportionnée par rapport à la taille globale de la structure porteuse, une forme cohérente, des couleurs neutres qui s’harmonisent avec la structure porteuse ou se fondent avec cette dernière, ainsi que des câbles cachés et ne crée pas de surcharge visuelle en combinaison avec d’autres points d’accès sans fil à portée limitée déjà installés sur le même site ou sur des sites adjacents.

5.

Le poids et la forme d’un point d’accès sans fil à portée limitée n’imposent pas de renforcement structurel de la structure porteuse.

6.

Un point d’accès sans fil à portée limitée de la classe d’installation E10 est uniquement déployé dans un espace extérieur ou dans un vaste espace intérieur présentant une hauteur de plafond d’au moins 4 m.

B.   Exigences de la norme européenne visée à l’article 3, paragraphe 1

1.

Le déploiement des points d’accès sans fil à portée limitée est effectué conformément aux classes d’installation E0, E2 et E10 du tableau 2 figurant au point 6.2.4 de la norme européenne EN 62232:2017 «Détermination de l’intensité de champ de radiofréquences, de la densité de puissance et du DAS à proximité des stations de base de radiocommunication dans le but d’évaluer l’exposition humaine».

2.

Lorsque plusieurs systèmes d’antenne (ou parties de tels systèmes) appartenant à un ou plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée relevant du présent règlement sont implantés au même endroit, les critères applicables à la PIRE et figurant dans la norme visée au point 1 s’appliquent à la somme des PIRE de l’ensemble des systèmes d’antenne (ou parties de ces systèmes) coïmplantés.

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