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Document 32020R1031

Règlement d’exécution (UE) 2020/1031 de la Commission du 15 juillet 2020 concernant l’autorisation de l’acide benzoïque en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/4723

OJ L 227, 16.7.2020, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1031/oj

16.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 227/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1031 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2020

concernant l’autorisation de l’acide benzoïque en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été déposée, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, pour l’acide benzoïque. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Cette demande concerne l’autorisation de l’acide benzoïque en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

Dans son avis du 15 mai 2019 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide benzoïque n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif est irritant pour la peau et très irritant pour les yeux. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité est arrivée à la conclusion que l’acide benzoïque peut être efficace pour améliorer les performances zootechniques des porcs d’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de l’acide benzoïque que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2019, 17(6):5727.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres provisions

Fin de la période d’autorisation

mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres zootechniques).

4d210

DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. Z o.o

Acide benzoïque

Composition de l’additif

Acide benzoïque (≥ 99,9 %)

——————————

Caractérisation de la substance active

Acide benzènecarboxylique, acide phénylcarboxylique,

C7H6O2

Numéro CAS: 65-85-0

Teneur maximale en impuretés:

acide phtalique: ≤ 100 mg/kg

biphényle ≤ 100 mg/kg

——————————

Méthode d’analyse  (1)

Pour la quantification de l’acide benzoïque

dans l’additif pour l’alimentation animale:

titrage à l’hydroxyde de sodium (Pharmacopée européenne,

monographie 0066).

Pour la quantification de l’acide benzoïque dans les prémélanges et les aliments pour animaux: — chromatographie liquide en phase inversée avec une détection UV (RP- HPLC/UV) — selon la norme ISO 9231:2008

Porcs d’engraissement

-

3 000

10 000

1.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2.

L’additif ne peut être utilisé avec d’autres sources d’acide benzoïque ou de benzoates.

3.

Le mode d’emploi porte la mention suivante: «Les aliments complémentaires des animaux contenant de l’acide benzoïque ne peuvent pas servir tels quels à nourrir des porcs d’engraissement. Les aliments complémentaires des animaux contenant de l’acide benzoïque doivent être soigneusement mélangés avec d’autres matières premières pour aliments des animaux de la ration quotidienne.»

4.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle comprenant une protection de la peau et une protection des yeux.

5 août 2030


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée par le laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


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