EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R0776
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/776 of 12 June 2020 imposing definitive countervailing duties on imports of certain woven and/or stitched glass fibre fabrics originating in the People's Republic of China and Egypt and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2020/492 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain woven and/or stitched glass fibre fabrics originating in the People's Republic of China and Egypt
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte
Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte
OJ L 189, 15.6.2020, p. 1–170
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 189/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/776 DE LA COMMISSION
du 12 juin 2020
instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») (1), et notamment son article 15 et son article 24, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 16 mai 2019, sur la base de l’article 10 du règlement de base, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l’Union de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (ci-après «TFV») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et d’Égypte (ensemble ci-après les «pays concernés»). Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture») (2) le 16 mai 2019. |
(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 1er avril 2019 par Tech-Fab Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de l’octroi de subventions et d’un préjudice en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
(3) |
Préalablement à l’ouverture de l’enquête antisubventions, la Commission a avisé les pouvoirs publics chinois (3) et les pouvoirs publics égyptiens (4) qu’elle avait été saisie d’une plainte dûment documentée et les a invités à engager des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base. Des consultations se sont tenues le 13 mai 2019 avec les pouvoirs publics chinois et égyptiens. Toutefois, aucune solution mutuellement convenue n’a pu être dégagée. |
(4) |
Le 21 février 2019, la Commission a ouvert une enquête antidumping distincte concernant le même produit originaire de la RPC et d’Égypte (5) (ci-après l’«enquête antidumping distincte»). Le 7 avril 2020, la Commission a institué des droits antidumping définitifs sur les importations du produit concerné originaire de la RPC et d’Égypte (6) (ci-après le «règlement antidumping définitif»). Les analyses du préjudice, de la causalité et de l’intérêt de l’Union réalisées dans le cadre de la présente enquête antisubventions et de l’enquête antidumping distincte sont mutatis mutandis identiques, étant donné que la définition de l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, la période considérée et la période d’enquête sont les mêmes dans les deux cas. |
1.1.1. Observations des pouvoirs publics chinois concernant l’ouverture
(5) |
Les pouvoirs publics chinois ont allégué qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête, car la plainte ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux éléments de preuve de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC») et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Selon les pouvoirs publics chinois, il n’y avait pas suffisamment de preuves attestant l’existence de subventions passibles de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice. |
(6) |
La Commission a rejeté cet argument. Les éléments de preuve présentés dans la plainte constituaient les renseignements qui pouvaient être raisonnablement à la disposition du plaignant à ce stade. Comme indiqué dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission concernant la République populaire de Chine et l’Égypte et sur la base desquels elle a ouvert l’enquête, des éléments de preuve suffisants attestaient, au stade de l’ouverture, que les subventions alléguées étaient passibles de mesures compensatoires au regard de leur existence, de leur montant et de leur nature. La plainte contenait également des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un préjudice pour l’industrie de l’Union, causé par les importations faisant l’objet de subventions. |
(7) |
Plus précisément, lors des consultations qui ont précédé l’ouverture de l’enquête, les pouvoirs publics chinois ont indiqué que les références du plaignant à tout plan, programme ou recommandation de la Chine étaient dénuées de pertinence, étant donné que ces derniers ne sont pas contraignants et que l’industrie des TFV n’est pas mentionnée dans le 13e plan quinquennal de la Chine ni dans le 13e plan quinquennal (2016-2020) pour l’industrie des matériaux de construction. À la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont également indiqué que les TFV ne sont pas couverts par le document «Made in China 2025». La Commission a fait observer que les pouvoirs publics chinois ne contestaient pas l’existence de tels plans, programmes ou recommandations, mais uniquement la mesure dans laquelle ceux-ci étaient contraignants ou couvraient l’industrie des TFV. La Commission a aussi constaté que le plaignant avait apporté des éléments de preuve indiquant que des «nouveaux matériaux» sont mentionnés dans plusieurs documents des pouvoirs publics, tandis que des «matériaux à base de verre» sont mentionnés dans le 13e plan quinquennal (2016-2020) relatif à l’industrie des matériaux de construction. Les pouvoirs publics chinois n’ont présenté aucun élément de preuve démontrant que ces déclarations ne sont pas applicables au produit concerné. |
(8) |
Les pouvoirs publics chinois ont également indiqué que ni Chinese Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure») ni les banques commerciales d’État n’étaient des organismes publics et que lesdits pouvoirs publics ne chargeaient pas des banques privées d’exécuter une fonction ni ne leur ordonnaient de le faire. La Commission a fait observer que cette allégation était liée à l’allégation déjà évoquée ci-dessus et que la plainte mentionnait, entre autres, la loi sur les banques en Chine, dont les pouvoirs publics chinois ne contestent pas qu’elle fait partie de la législation chinoise. La Commission a également souligné que les enquêtes antisubventions menées récemment par l’UE avaient abouti à des conclusions différentes sur cette question (7). |
(9) |
En outre, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les crédits acheteurs à l’exportation sont accordés à des entreprises étrangères et ne bénéficient donc pas aux producteurs chinois de TFV. La Commission a cependant constaté que les avantages accordés aux entreprises étrangères détenues par des producteurs chinois de TFV peuvent profiter à ces derniers. |
(10) |
Les pouvoirs publics chinois ont indiqué que le régime fiscal relatif à l’amortissement accéléré des équipements utilisés par les entreprises de haute technologie pour le développement et la production de haute technologie, ainsi que certains des programmes de subventions mentionnés, avaient été abrogés. La Commission a pris acte de cette observation, mais a souligné qu’elle ne s’appliquait pas à tous les programmes ni aux différents échelons d’autorités publiques (national, régional ou local) mentionnés dans la plainte. Par ailleurs, le régime fiscal relatif à l’amortissement accéléré pourrait continuer à procurer des avantages, tels que l’amortissement pendant la durée de vie des équipements concernés, susceptibles de couvrir la période d’enquête. |
(11) |
À la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que le plaignant n’a pas établi les conditions d’application d’une référence externe au pays pour les prêts et pour les droits d’usage de terrains. La Commission a cependant constaté que les allégations contenues dans la plainte sont étayées par les enquêtes antisubventions menées récemment par l’UE, qui ont conclu, sur ces questions, à la nécessité de recourir à des références externes adaptées à la situation en RPC (8). |
(12) |
Les pouvoirs publics chinois ont aussi déclaré que la plainte ne présentait pas d’éléments de preuve suffisants, étant donné qu’elle se fondait principalement sur des règlements de l’UE antérieurs, qui portent sur des champs d’application différents. La Commission a toutefois fait observer que les conclusions des enquêtes antisubventions menées précédemment et récemment portaient sur les mêmes programmes de subventions que ceux mentionnés dans la plainte. À la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que des réformes et des changements substantiels s’étaient produits dans le secteur financier de 2016 à 2018 et que la plainte ne pouvait donc pas se fonder sur une situation préexistante. Cependant, la Commission a fait observer que le plaignant a également fourni, dans sa plainte, des éléments de preuve supplémentaires attestant que les programmes de subventions continuaient d’exister sans avoir été substantiellement modifiés. La Commission a rappelé par ailleurs que les pouvoirs publics chinois n’avaient apporté aucune preuve réfutant la poursuite des programmes concernés. Par conséquent, au stade de l’ouverture, les éléments de preuve disponibles tendaient à montrer qu’aucune modification pertinente n’avait été apportée aux programmes de subventions en cause. En fin de compte, cela a également été confirmé dans le cadre de la présente enquête. |
(13) |
Les pouvoirs publics chinois ont en outre fait valoir, pour diverses subventions, que le plaignant n’avait apporté aucune preuve relative aux avantages et à la spécificité. La Commission est d’avis que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants, tels qu’ils pouvaient être raisonnablement à sa disposition, en la matière. En tout état de cause, la Commission a examiné les éléments de preuve figurant dans la plainte et a fourni sa propre évaluation de tous les éléments pertinents dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, qui a été versée au dossier public à l’ouverture de la procédure. Les pouvoirs publics chinois ont réitéré leurs observations à la suite de l’ouverture, mais n’ont apporté aucune nouvelle preuve. |
(14) |
Par conséquent, la Commission a conclu que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants tendant à montrer l’existence des subventions prétendument accordées par les pouvoirs publics chinois. |
(15) |
Enfin, un élément particulier de cette affaire est que les subventions présumées octroyées en Égypte concernent deux entreprises situées dans la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez (ci-après la «zone CECS»), une zone économique spéciale créée conjointement par la RPC et l’Égypte, qui sont les deux pays visés par la plainte. La Commission a annoncé son intention d’enquêter sur toutes les subventions reçues par ces entreprises dans la zone CECS, quelle que soit leur source. |
(16) |
Lors des consultations qui ont précédé l’ouverture de l’enquête, les pouvoirs publics chinois ont indiqué que le plaignant ne disposait d’aucune base juridique pour les mettre en cause sur la base du produit concerné originaire ou exporté d’Égypte. La Commission a pris acte des préoccupations des pouvoirs publics chinois, mais a néanmoins considéré qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir une enquête sur les subventions passibles de mesures compensatoires prétendument accordées aux entreprises dans la zone CECS, quelle que soit leur source. |
(17) |
À la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, lors de l’établissement de la consommation de l’Union, l’ajustement des données relatives aux importations en provenance de la RPC était inéquitable par rapport à celui des données relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers tels que la Russie. Ils ont ajouté que ces ajustements n’avaient pas été vérifiés par la Commission. Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que le dossier ne contenait aucune indication sur ce qui constitue les informations sur le marché utilisées pour ajuster les données sur les importations. |
(18) |
Comme souligné au considérant 937, outre l’analyse des importations effectuée par le plaignant sur la base des codes NC, les importations ont également été évaluées sur la base des statistiques d’importations au niveau TARIC, recoupées avec d’autres sources et ajustées s’il y avait lieu. En ce qui concerne la Russie, les données sur les importations ont été vérifiées et ajustées sur la base des données des producteurs de TFV liés aux producteurs de l’Union, qui étaient les seuls producteurs de TFV connus en Russie. Cette méthode a été jugée raisonnable et a permis de fournir une estimation précise des importations du produit concerné en provenance de Russie. De même, au cours de l’enquête, comme expliqué au considérant 937 ci-dessous, la Commission a recoupé les données d’Eurostat au niveau TARIC avec les données communiquées par les producteurs connus en RPC, qui se sont manifestés durant l’exercice d’échantillonnage. Le volume des exportations de TFV déclaré par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré représentait la totalité des importations enregistrées par Eurostat sous les codes TARIC correspondants et toutes les exportations ont dès lors été considérées comme étant des exportations du produit concerné. Enfin, contrairement à ce qu’ont affirmé les pouvoirs publics chinois, la plainte expliquait comment les informations sur le marché ont été utilisées pour ajuster les données sur les importations. Cet argument a dès lors été rejeté. |
(19) |
Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le marché des TFV est segmenté et que chacun des segments représente des tranches de prix très différentes. Ils ont affirmé que les trois grands types de produits, à savoir les tissus stratifils, les étoffes tricotées non serties et les matériaux complexes, diffèrent de par leur composition et leurs étapes/procédés de production et donc, également de par leurs coûts de production et leurs prix de vente. En outre, ces trois types de produits présentent des caractéristiques physiques et techniques différentes, qui définissent à leur tour leurs applications finales. Selon les pouvoirs publics chinois, la comparaison des prix/l’évaluation de la sous-cotation, ainsi que l’évaluation de l’impact prétendument préjudiciable des importations en provenance de la RPC qui figurent dans la plainte à un niveau agrégé sont trompeuses et insuffisantes en l’absence d’une évaluation effective de l’ampleur de la présence, à savoir du volume et de la part de marché, des producteurs chinois et de l’Union dans chacun des segments du produit. |
(20) |
La Commission a estimé que les pouvoirs publics chinois n’ont présenté aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations. Au stade de l’ouverture, le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants concernant les coûts et les prix du produit faisant l’objet de l’enquête. Le fait qu’il existe différents types de produits pouvant avoir différents procédés de production, coûts et prix de vente ne signifie pas nécessairement qu’il existe une segmentation du marché. Il convient de noter que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base, le plaignant doit fournir les informations qui sont raisonnablement à sa disposition. Les coûts et les prix des types de produits fabriqués en Chine étant par nature confidentiels et n’étant pas à la disposition du plaignant, la Commission a considéré que la plainte contenait suffisamment d’informations qui étaient raisonnablement à la disposition du plaignant pour ouvrir l’enquête. |
(21) |
En outre, les informations collectées et reçues par la Commission au cours de l’enquête ont montré que le marché des TFV de l’Union n’est pas segmenté. L’allégation selon laquelle les trois types de produits (tissus stratifils, étoffes tricotées non serties et matériaux complexes) présentent des caractéristiques physiques et techniques différentes, qui définissent à leur tour leurs applications finales, est inexacte sur le plan factuel. Comme expliqué dans la plainte et aux considérants 129 à 138, sans que cela ait été contesté par les pouvoirs publics chinois, le produit concerné est utilisé pour renforcer les résines thermoplastiques et thermodurcissables dans l’industrie des matériaux composites. Il existe de nombreux chevauchements au niveau de l’utilisation; le type de tissu choisi dépendra de l’aspect de la surface, du flux de la résine, de la tension à laquelle le produit fini sera soumis ainsi que de la technique d’application. Certains types de produits sont particulièrement adaptés pour les techniques de production en moule fermé ou au moulage par contact. |
(22) |
Les trois types de produits sont destinés aux utilisations principales suivantes, qui se chevauchent: les tissus stratifils sont utilisés pour les applications thermodurcissables, en particulier pour le moulage par contact, dans la fabrication de produits pour le secteur maritime (coques et ponts de bateaux), de panneaux de carrosserie des véhicules (camions, trains, par exemple), de pales d’éoliennes, de tuyaux et de réservoirs. Les étoffes tricotées non serties sont utilisées dans la fabrication de produits pour le secteur maritime (coques et ponts de bateaux), de carrosseries et de panneaux de véhicules (camions, trains, par exemple), de pales et de nacelles d’éoliennes, de skis et de snowboards, de tuyaux et de réservoirs. Les matériaux complexes sont utilisés pour les applications en moule fermé dans la fabrication de carrosseries et de panneaux de véhicules, de produits dans le secteur maritime (coques et ponts de bateaux), de nacelles d’éoliennes et de véhicules de loisirs. |
(23) |
Enfin, la Commission note qu’il n’est pas inhabituel qu’un produit concerné comprenne plusieurs types de produits présentant une structure de coûts et des prix différents. C’est précisément la raison pour laquelle la Commission recueille des données sur la base d’une classification détaillée des types de produits. Cette classification établit une distinction non seulement entre les formes de tissus, mais également entre les formes de vente, les types de verre utilisés, le grammage et la densité des stratifils. Le calcul de la sous-cotation a été fondé sur une comparaison par type de produit et toutes ces caractéristiques ont donc été prises en considération lors de la comparaison entre les importations en provenance de la RPC et les TFV des producteurs de l’Union. Cet argument a par conséquent été rejeté. |
(24) |
Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que les différences significatives qui existent entre les prix à l’importation des TFV provenant de sources différentes indiquent elles aussi que le marché de l’Union des différents types de produits est segmenté et que, selon le pays dont elles proviennent, les importations sont destinées à des segments de marché différents. |
(25) |
Comme expliqué précédemment, les informations collectées par la Commission au cours de l’enquête ont confirmé que le marché des TFV de l’Union n’est pas segmenté. En outre, l’enquête a montré que les producteurs-exportateurs chinois et les producteurs-exportateurs égyptiens n’exportent pas des formes totalement différentes de TFV. Le niveau de correspondance entre les produits vendus par les producteurs-exportateurs de la RPC et d’Égypte était d’environ 90 %. Cet argument a par conséquent été rejeté. |
(26) |
Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont en outre fait valoir que la comparaison des prix des importations en provenance de la RPC et le calcul de la sous-cotation figurant dans la plainte reposaient sur des données non comparables et sélectionnées arbitrairement qui ont été ajustées de manière erronée. |
(27) |
Comme indiqué ci-dessus, l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base fixe le niveau de preuves à fournir par le plaignant dans la plainte. Ainsi, les informations doivent être suffisantes, mais elles doivent également être raisonnablement à la disposition du plaignant. Les informations sur les coûts et les prix étant par nature confidentielles, les données précises sur les coûts et les prix des différents types de produit exportés par les entreprises des pays tiers ne sont raisonnablement pas à la disposition du plaignant au stade de l’ouverture de l’enquête. Les informations fournies ont néanmoins été jugées suffisantes pour ouvrir l’enquête, étant donné qu’elles étaient fondées sur les statistiques d’Eurostat concernant les prix des importations en provenance de la RPC. |
(28) |
La Commission a par ailleurs relevé que, comme précisé au considérant 965, le calcul de la sous-cotation effectué au cours de l’enquête s’est principalement fondé sur les données réelles et détaillées des producteurs de l’Union et des producteurs exportateurs retenus dans les échantillons et a confirmé les allégations relatives à la sous-cotation contenues dans la plainte et reposant sur les statistiques d’Eurostat. Cet argument a donc été considéré comme étant sans objet en ce qui concerne également les données utilisées dans le cadre de l’enquête. |
(29) |
Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont en outre fait valoir que les importations de TFV en provenance de Chine n’exerçaient pas de pression sur les prix. Cette affirmation n’était étayée par aucun élément de preuve. |
(30) |
En revanche, la plainte contenait des informations sur l’effet des importations faisant l’objet de subventions sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union ainsi que sur l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union qui ont été jugées suffisantes pour ouvrir l’enquête. Les éléments de preuve fournis dans la plainte ont montré que les prix des importations en provenance de la RPC et d’Égypte étaient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union. |
(31) |
En outre, cette affirmation est inexacte du point de vue factuel. Comme l’a constaté la Commission au cours de l’enquête et tel qu’expliqué au considérant 966, les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon étaient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête. Cet argument a par conséquent été rejeté. |
(32) |
Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le cumul des importations en provenance de Chine et d’Égypte aux fins de l’analyse du préjudice n’est pas justifié en l’espèce, étant donné que les conditions de concurrence entre les importations en provenance de ces pays ainsi qu’entre les importations en provenance de ces pays et le produit similaire produit et vendu par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union varient considérablement. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les TFV chinois ne sont pas en concurrence avec les TFV égyptiens, car i) les importations de TFV égyptiens étaient pratiquement inexistantes jusqu’en 2017; ii) les importations de TFV en provenance de Chine et d’Égypte ont suivi des tendances totalement opposées; iii) le prix des importations en provenance d’Égypte est fixé différemment; et iv) les importations en provenance d’Égypte ne concernent que les étoffes tricotées non serties, ainsi qu’il ressort des propres calculs du plaignant, et ne sont donc pas en concurrence avec les ventes de TFV de l’Union et de la RPC sur le marché de l’Union. |
(33) |
La Commission a d’abord relevé que la plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve tendant à démontrer que les importations du produit concerné bénéficiaient de subventions et que les volumes des importations étaient importants et causaient un préjudice à l’industrie de l’Union. La plainte comportait également un certain nombre d’éléments concernant l’évaluation cumulative des importations en provenance des deux pays concernés (en particulier le fait que, pour chaque pays, les montants estimés des subventions ne sont pas de minimis (9), le fait que, pour chaque pays, les volumes des importations sont importants (10), le fait que les importations en provenance des pays concernés sont en concurrence entre elles, avec le produit similaire, ainsi qu’avec les importations en provenance de pays tiers, et le fait que les produits exportés par ces pays présentent les mêmes caractéristiques et utilisations finales que le produit similaire (11)), dont il a été jugé qu’ils satisfaisaient à la charge de la preuve au stade de l’ouverture de l’enquête. Ces éléments de preuve ont été analysés de manière plus approfondie au cours de l’enquête et la Commission a confirmé que les conditions relatives au cumul étaient réunies, comme expliqué en détail aux considérants 947 à 950. |
(34) |
Les pouvoirs publics chinois ont en outre fait valoir que le volume des importations en provenance de la RPC avait diminué au cours de la période considérée et n’aurait pas pu causer de préjudice aux producteurs de l’Union. |
(35) |
Comme exposé ci-dessus, la plainte contenait des éléments de preuve suffisants montrant que les importations de TFV en provenance de la RPC et d’Égypte devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative. Selon les éléments de preuve figurant dans la plainte, les importations de TFV en provenance des deux pays sont en concurrence entre elles et avec le produit similaire, ainsi qu’avec les importations en provenance de pays tiers. Les importations en provenance de la RPC et d’Égypte présentent les mêmes caractéristiques et sont destinées aux mêmes utilisations et elles sont vendues à des clients dans l’ensemble de l’Union en concurrence directe avec les TFV produits par l’industrie de l’Union et les pays tiers. |
(36) |
Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le plaignant n’avait pas fourni de données fiables concernant l’industrie de l’Union dans son ensemble, étant donné que les données relatives aux non-plaignants n’étaient pas fiables. En outre, le plaignant n’a pas fourni d’informations sur plusieurs indicateurs de préjudice. |
(37) |
Les pouvoirs publics chinois n’ont pas expliqué en quoi les données n’étaient pas fiables. Une fois encore, les informations confidentielles sur les ventes et les données relatives à la production des producteurs de l’Union ne figurant pas au nombre des plaignants n’étaient pas à la disposition du plaignant. Ce dernier a par conséquent fourni des estimations jugées raisonnables et suffisamment précises, et conformes à l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Afin de fournir des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un préjudice, il n’existe aucune obligation de fournir des données sur tous les indicateurs de préjudice mentionnés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base; tous les indicateurs de préjudice ne doivent pas non plus afficher une tendance à la baisse. |
(38) |
La Commission a observé que l’échantillon de producteurs de l’Union sélectionnés au cours de l’enquête comprenait le plus grand non-plaignant, ce qui lui a donné l’occasion de recouper les macrodonnées fournies par le plaignant. En outre, la Commission a examiné tous les indicateurs de préjudice pertinents lors de l’enquête. Cet argument a par conséquent été rejeté. |
(39) |
Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les producteurs de l’Union ne subissent aucun préjudice, et en particulier aucun qui serait causé par les importations en provenance de la RPC. Selon eux, entre 2015 et la période d’enquête, l’industrie de l’Union s’est bien portée et pratiquement tous les indicateurs de préjudice ont évolué de manière positive ou sont restés stables. |
(40) |
Les données figurant dans la plainte montrent clairement que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important en raison d’une forte sous-cotation des importations de TFV faisant l’objet de subventions en provenance des pays concernés. La production, les ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont considérablement baissé. Les plaignants ont été contraints de réduire leurs investissements ainsi que l’emploi. Les stocks des producteurs de l’Union soutenant la plainte ont augmenté et leur rentabilité a chuté. |
(41) |
La Commission a observé qu’au cours de l’enquête, les indicateurs de préjudice établis sur la base des données réelles vérifiées fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont fait apparaître un préjudice important causé par les importations en provenance des pays concernés. Les pouvoirs publics chinois ont formulé des observations sur ces indicateurs, dans leurs observations sur l’information finale (12). Ces observations sont traitées à la section 5.4 du présent règlement. |
(42) |
Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice en raison de ses importations liées en provenance de pays tiers et de la contraction de la demande sur le marché de l’Union. |
(43) |
La Commission n’était pas de cet avis. Il est démontré dans la plainte qu’en raison du faible volume des importations liées en provenance de pays tiers, celles-ci n’auraient pas pu causer le préjudice important. L’analyse des indicateurs de préjudice effectuée par le plaignant a également montré que le préjudice ne peut pas s’expliquer par la contraction de la demande sur le marché de l’Union, étant donné que ses pertes de parts de marché attestent que le recul de ses ventes a été nettement plus marqué que la baisse de la consommation. |
(44) |
Le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés et le préjudice. En outre, le plaignant a analysé d’autres causes potentielles du préjudice, telles que les résultats des producteurs de l’Union, les résultats à l’exportation des producteurs de l’Union et les importations en provenance d’autres pays tiers. |
(45) |
Les importations en provenance de pays tiers et la contraction de la demande sur le marché de l’Union ont été examinées au cours de l’enquête (voir la section 6.2 ci-dessous). Après l’information finale, aucun nouvel argument n’a été fourni dans les observations sur l’ouverture formulées par les pouvoirs publics chinois. Cet argument a par conséquent été rejeté. |
(46) |
Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les producteurs de l’Union intégrés verticalement ont subi un préjudice en raison des coûts liés à l’«intégration en amont» et d’une baisse de la capacité à vendre sur le marché libre du fait de l’«intégration en aval». |
(47) |
Au stade de l’ouverture, aucune information n’était disponible en ce qui concerne un désavantage concurrentiel manifeste pour l’industrie de l’Union. En outre, pour l’essentiel, les producteurs de l’Union ne sont pas intégrés verticalement. |
(48) |
Par ailleurs, la Commission a observé que l’enquête n’a pas démontré l’existence de coûts anormaux dus à l’intégration verticale. De plus, tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont vendu principalement à des acheteurs indépendants. Cet argument a par conséquent été rejeté. |
(49) |
Dans leurs observations sur l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les tendances différentes affichées par les ventes des producteurs à l’origine de la plainte et des producteurs ne figurant au nombre des plaignants entre 2015 et la période d’enquête indiquent que les deux groupes de producteurs sont en concurrence pour les ventes et les clients. Par conséquent, la perte de volumes de ventes et de parts de marché subie par les producteurs à l’origine de la plainte au profit des producteurs ne figurant pas au nombre des plaignants explique aussi probablement le fait que les premiers ont subi un préjudice en termes de volumes des ventes et n’ont pas pu augmenter les prix pendant la période d’enquête. |
(50) |
La concurrence entre les producteurs de l’Union est une conséquence du marché libre et constitue normalement un présupposé (sauf si, par exemple, il existe des preuves de l’existence de pratiques anticoncurrentielles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce) plutôt qu’un facteur expliquant l’existence d’un préjudice. En conséquence, non seulement les producteurs à l’origine de la plainte et ceux qui ne figurent pas au nombre des plaignants se font concurrence sur le marché de l’Union, mais les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte sont également en concurrence entre eux. Il ne saurait être considéré que cette concurrence affaiblit le lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice important subi par l’ensemble de l’industrie de l’Union. Les conclusions relatives au préjudice important fondées sur un échantillon valable reposent sur une appréciation de l’industrie dans son ensemble, y compris sur les données des plaignants et des non-plaignants (microdonnées et macrodonnées). |
(51) |
Au cours de l’enquête, comme indiqué dans la note au dossier consultable par la partie intéressée sur l’échantillon définitif de producteurs de l’Union du 21 juin 2019, l’échantillon de producteurs de l’Union était composé tant de producteurs à l’origine de la plainte que de producteurs ne figurant pas au nombre des plaignants. En outre, la détermination du préjudice n’était pas limitée aux producteurs de l’Union à l’origine de la plainte, mais couvrait l’ensemble de l’industrie de l’Union. Cet argument a dès lors été rejeté. |
(52) |
Enfin, dans leurs observations à la suite de l’ouverture, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que des informations essentielles, telles que les noms des sociétés ayant soutenu la plainte et les principales données relatives au préjudice, ont fait l’objet d’une confidentialité excessive. Ils ont affirmé que cela les avait empêchés de réfuter correctement les allégations de préjudice formulées par le plaignant. |
(53) |
Selon la Commission, la version de la plainte pouvant être consultée par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des données bénéficiant d’un traitement confidentiel pour que les parties intéressées puissent exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure. Il est rappelé que l’article 29 du règlement de base permet la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. Les allégations des pouvoirs publics chinois à cet égard ont donc été rejetées. |
1.1.2. Observations des pouvoirs publics égyptiens concernant l’ouverture
(54) |
Les pouvoirs publics égyptiens ont allégué qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête, car la plainte ne satisfaisait pas aux exigences relatives aux éléments de preuve de l’article 11, paragraphe 2, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base. Selon les pouvoirs publics égyptiens, il n’y avait pas suffisamment de preuves attestant l’existence de subventions passibles de mesures compensatoires, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice. La Commission a rejeté cet argument pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant 6 ci-dessus. |
(55) |
Lors des consultations qui ont précédé l’ouverture de l’enquête, les pouvoirs publics égyptiens ont indiqué que le plaignant n’avait produit aucun élément de preuve démontrant que les prétendus prêts préférentiels étaient accordés par le gouvernement égyptien. Toutefois, compte tenu des nombreux éléments de preuve présentés dans la plainte, et plus particulièrement des accords conclus entre la Chine et l’Égypte, ainsi que des objectifs de ces accords, la Commission est d’avis que le plaignant a fourni suffisamment d’éléments de preuve, tels qu’ils pouvaient être raisonnablement à sa disposition, montrant que l’octroi de subventions au moyen de prêts préférentiels pouvait être attribué aux pouvoirs publics égyptiens. |
(56) |
En outre, les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir que les avantages fiscaux prétendument accordés avaient été supprimés de la législation en 2015 et que le plaignant n’avait pas fourni la preuve que lesdits avantages continuaient de s’appliquer aux projets existants. La Commission a toutefois estimé que le plaignant avait fourni des éléments de preuve suffisants, tels qu’ils pouvaient être raisonnablement à sa disposition, du maintien des acquis en matière d’avantages fiscaux. |
(57) |
Les pouvoirs publics égyptiens ont également déclaré que la remise des droits à l’importation sur des matières premières n’est pas une subvention dans la mesure où ces produits importés sont réexportés en l’état ou transformés en produits en aval. La Commission a reconnu que seule la remise excessive des droits à l’importation sur des matières premières constituait une subvention passible de mesures compensatoires et a accordé une attention particulière à cette distinction au cours de l’enquête. Elle a en outre fait remarquer que l’observation des pouvoirs publics égyptiens ne s’appliquait pas aux équipements de production. |
(58) |
Les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir que le plaignant n’avait pas fourni la preuve de l’existence d’un avantage relatif à la mise à disposition de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate. La Commission a toutefois estimé que le plaignant avait fourni des éléments de preuve suffisants, tels qu’ils pouvaient être raisonnablement à sa disposition, concernant l’existence d’un avantage. |
(59) |
Enfin, les pouvoirs publics égyptiens ont indiqué que le plaignant n’avait apporté aucune preuve relative à la spécificité concernant la fourniture d’électricité moyennant une rémunération moins qu’adéquate, étant donné qu’il n’existe pas de spécificité lorsque la possibilité de bénéficier de la subvention est soumise à des conditions objectives. La Commission a fait observer que les pouvoirs publics égyptiens n’avaient fourni aucun élément de preuve relatif à ces conditions objectives lors des consultations qui ont précédé l’ouverture de l’enquête. |
(60) |
En conséquence, la Commission a conclu que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir une enquête sur les subventions passibles de mesures compensatoires prétendument accordées directement ou indirectement par les pouvoirs publics égyptiens. |
1.1.3. Observations concernant l’enquête antidumping distincte
(61) |
À la suite de l’information définitive, le groupe Yuntianhua a fait valoir que le remplacement des facteurs de production effectué dans le cadre de l’enquête antidumping distincte était inapproprié et a demandé à la Commission de calculer la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs du groupe sans recourir à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement antidumping de base») (13). Selon le groupe Yuntianhua, l’enquête antisubventions n’a mis en évidence aucun élément établissant que les intrants nécessaires à la production de TFV ont été fournis moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Le groupe a également fait valoir qu’il avait été admis, dans le cadre de l’enquête antisubventions, que les intrants nécessaires à la production de TFV étaient achetés à des valeurs de marché non faussées, étant donné que le chiffre d’affaires des fournisseurs d’intrants et de matières premières a été utilisé pour calculer les avantages procurés par les subventions. |
(62) |
Premièrement, la Commission a relevé que les observations concernant le calcul et la méthode utilisés dans le cadre de l’enquête antidumping distincte ne relèvent pas du champ d’application de la présente procédure. Par conséquent, les observations concernant la méthode utilisée aux fins de la détermination du dumping devraient être formulées dans le cadre de ladite enquête. |
(63) |
Deuxièmement, l’enquête, telle que décrite dans la section 3, a montré que les principaux fournisseurs des producteurs-exportateurs bénéficiaient largement de subventions publiques. La Commission a rappelé que l’utilisation du chiffre d’affaires des sociétés liées fournissant des intrants et des matières premières ne signifie nullement qu’il est admis que les valeurs de marché de ces fournitures ne sont pas faussées. Au contraire, le chiffre d’affaires est la clé de répartition, qui permet une proratisation fiable des subventions dont les producteurs-exportateurs ont bénéficié. |
(64) |
Enfin, la Commission a observé que les conclusions adoptées aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement antidumping de base concernent les distorsions significatives qui se produisent lorsque les prix ou les coûts sont affectés par une intervention étatique importante. Divers éléments sont examinés de manière globale dans ce contexte. Par conséquent, le fait qu’une enquête antidumping au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, ne se fonde pas sur des éléments de preuve concernant le subventionnement de matières premières ou du produit concerné n’empêche pas la Commission d’examiner séparément et conformément aux règles applicables du règlement de base s’il y a subventionnement. Les arguments du groupe Yuntianhua ont donc été rejetés. |
(65) |
À la suite de l’information finale complémentaire, le groupe Yuntianhua a fait valoir que l’information des parties contenait de nouvelles conclusions concernant: i) l’absence de segmentation du marché des TFV; ii) les caractéristiques physiques et techniques du produit; iii) la structure des coûts et des prix; iv) la double comptabilisation résultant de l’institution simultanée de droits antidumping et de droits compensateurs qui a eu une incidence sur le niveau des droits antidumping définitifs institués le 7 avril 2020; et v) le fait que la marge de dumping constatée lors de l’enquête antidumping pour cette partie était incorrecte et devrait être réduite de la totalité du montant de la subvention établie pour la RPC afin d’éviter la double comptabilisation. Ces éléments ne figuraient pas dans l’information finale de la procédure antidumping parallèle, qui ne contiendrait dès lors pas ces conclusions et considérations essentielles. En conséquence, selon cette partie, le règlement antidumping définitif (UE) 2020/492 serait manifestement non fondé et illégal, et la marge de dumping de 64,7 % qui y figure serait incorrecte. |
(66) |
La Commission a fait remarquer d’emblée que les explications figurant dans l’information finale complémentaire dans le cadre de la présente procédure sont une réaction aux observations des parties à la suite de ladite information et contiennent donc de plus amples détails sur les conclusions tirées par la Commission. Par conséquent, elles ne constituent pas de nouvelles conclusions, mais répondent simplement aux observations des parties intéressées. |
(67) |
En outre, pour ce qui est des points i) à iii) soulevés par cette partie, à savoir l’absence de segmentation du marché des TFV, les caractéristiques du produit, ainsi que la structure des coûts et des prix, la Commission a noté que les observations figurant dans l’information complémentaire concernant ces trois points visaient à répondre à de nouvelles allégations des parties. Ces nouvelles allégations n’ont été présentées que dans le cadre de la présente procédure antisubventions. La seule allégation soulevée dans le cadre de la procédure antidumping en ce qui concerne la segmentation était le fait que les producteurs de l’Union ne produiraient que des produits spécifiquement destinés aux fabricants de l’équipement d’origine (FEO) et qu’aucune mesure ne devrait être instituée sur le segment des FEO. Il a été répondu à ces arguments de façon exhaustive au considérant 409 du règlement antidumping (14). En conséquence, la Commission n’aurait en aucun cas pu répondre à ces nouvelles observations au moment de l’information des parties dans l’enquête antidumping. Le règlement antidumping définitif contient toutes les conclusions et considérations essentielles sur la base desquelles la Commission a pris sa décision concernant cette procédure et répond pleinement à tous les arguments qui ont été soulevés dans le cadre de ladite procédure. Les conclusions de la procédure antisubventions n’ont aucune incidence sur le raisonnement exposé dans le règlement antidumping définitif. |
(68) |
Par ailleurs, sur le fond, ces points n’ont aucune incidence sur les conclusions tant de l’enquête antidumping que de l’enquête antisubventions, et ne les modifient en rien. Ils n’ont dès lors aucune incidence sur la situation de la partie qui a soulevé cette allégation ni sur celle des autres parties. La Commission a malgré tout décidé d’offrir aux parties une occasion supplémentaire de présenter leurs observations sur ces points. En effet, même si elles ne changeaient rien en soi (et que la Commission n’avait donc en principe pas l’obligation d’y répondre dans l’information complémentaire, mais seulement dans le règlement définitif), ces observations ont été incluses dans l’information finale complémentaire. Pour toutes ces raisons, ces arguments ont été rejetés. |
(69) |
En tout état de cause, il n’existe pas de contradiction entre les conclusions des deux enquêtes. La seule différence est que les parties ont eu la possibilité de formuler des observations à un stade ultérieur et ont présenté des observations supplémentaires dans la présente procédure. La Commission avait l’obligation de répondre à ces observations et l’a fait dans le présent règlement. |
(70) |
En ce qui concerne spécifiquement les deux derniers points, à savoir les points iv)) et v) au considérant 67 ci-dessus, portant sur une possible double comptabilisation et sur la marge de dumping, la Commission fait remarquer ce qui suit. Premièrement, comme précédemment expliqué en réponse aux observations des parties sur l’information finale concernant la présente procédure, en particulier au considérant 1137, la Commission a pleinement traité la question de la double comptabilisation possible et a amplement donné l’occasion à toutes les parties de présenter des observations à ce sujet au cours de la présente procédure. Elle n’aurait en aucun cas pu faire de même dans le cadre de la procédure antidumping alors en cours. Deuxièmement, la Commission note qu’en cas de procédures antidumping et antisubventions distinctes portant sur le même produit originaire du même pays, lorsque l’institution de droits compensateurs intervient ultérieurement à celle de droits antidumping, il n’existe pas d’autre possibilité que de modifier les droits antidumping institués précédemment. Une telle modification est nécessaire pour prendre en compte les nouveaux droits compensateurs tout en évitant la double comptabilisation et en respectant la règle du droit moindre, le cas échéant. À cette fin, dans de tels cas, la technique législative consiste à instituer les droits compensateurs et à modifier en conséquence les droits antidumping applicables au moyen du même règlement. Par conséquent, contrairement à ce que soutient cette partie, le règlement antidumping (UE) 2020/492 n’est ni manifestement erroné ni non fondé. Les évaluations et allégations pertinentes ont été prises en compte intégralement dans le présent règlement, qui constitue également la base pour la modification du règlement antidumping définitif. Étant donné que le droit antidumping concerné applicable au groupe Yuntianhua est lui aussi modifié en conséquence en vertu du présent règlement, comme expliqué en détail à la section 8, l’allégation de cette partie selon laquelle le niveau du droit antidumping qui lui est appliqué dans le règlement (UE) 2020/492 est incorrect est à la fois factuellement et juridiquement erronée. Pour toutes ces raisons, les arguments du groupe Yuntianhua sont rejetés. |
1.2. Enregistrement des importations
(71) |
Le 31 juillet 2019, le plaignant a introduit une demande d’enregistrement des importations de TFV originaires des pays concernés au titre de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base. Le 21 novembre 2019, il a présenté une nouvelle demande d’enregistrement conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, accompagnée d’une mise à jour des chiffres des importations. |
(72) |
En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné sont soumises à enregistrement, de sorte que dans l’hypothèse où les résultats de l’enquête entraîneraient l’institution de droits compensateurs définitifs, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables. |
(73) |
En réponse à la demande d’enregistrement, les parties intéressées ont formulé des observations que la Commission a prises en compte dans le règlement soumettant à enregistrement les importations. La Commission disposait d’éléments de preuve suffisants pour justifier la nécessité d’enregistrer les importations. |
(74) |
Le 21 janvier 2020, la Commission a publié le règlement d’exécution (UE) 2020/44 (ci-après le «règlement soumettant à enregistrement les importations») (15) qui a soumis à enregistrement les importations de TFV originaires de la RPC et d’Égypte à partir du 22 janvier 2020. |
1.3. Clarification de la définition du produit
(75) |
Au cours de l’enquête, il est apparu que certains opérateurs économiques ne s’étaient peut-être pas manifestés du fait d’une interprétation erronée de la définition du produit soumis à l’enquête. En conséquence, le 18 septembre 2019, la Commission a clarifié la formulation de la description de la définition du produit figurant dans l’avis d’ouverture en publiant un avis (ci-après l’«avis de clarification») (16). L’avis de clarification permettait également aux parties de se manifester dans un certain délai afin de se faire connaître et de demander un questionnaire, si elles le souhaitaient. Aucune partie intéressée n’a présenté d’observations sur l’avis de clarification ni demandé de questionnaire. |
(76) |
Après la publication de l’avis de clarification et au cours de l’enquête qui a suivi, il a été confirmé qu’aucun opérateur économique n’avait omis de se manifester en raison d’une possible interprétation erronée de la définition du produit concerné contenue dans l’avis d’ouverture. |
1.4. Période d’enquête et période considérée
(77) |
L’enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
(78) |
La période d’enquête et la période considérée sont les mêmes pour la présente enquête antisubventions et l’enquête antidumping mentionnée au considérant 4. |
1.5. Parties intéressées
(79) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, les pouvoirs publics égyptiens, les pouvoirs publics chinois, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
(80) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale. Le groupe Yuntianhua a saisi le conseiller-auditeur pour faire état de ses préoccupations au sujet du délai imparti pour répondre à une lettre l’invitant à fournir un complément d’information. La société a fait valoir qu’elle n’avait pas eu connaissance de cette lettre, car son serveur informatique avait considéré à tort le courriel de la Commission comme du courrier indésirable, et a demandé une prorogation de délai de 18 jours. Le conseiller-auditeur a invité la Commission à prolonger le délai de six jours. |
(81) |
Comme indiqué à la section 1.3, la Commission a clarifié la définition du produit au cours de l’enquête et a donné aux parties intéressées concernées par la clarification, ou qui ne se seraient pas fait connaître parce qu’elles pensaient ne pas être concernées par cette procédure, la possibilité de se faire connaître et de demander un formulaire dans un délai établi. Aucune autre partie ne s’est manifestée. |
1.6. Échantillonnage
(82) |
Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 27 du règlement de base. |
1.6.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union
(83) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait décidé de limiter l’enquête à un nombre raisonnable de producteurs de l’Union en procédant à un échantillonnage et qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union sur la base du volume de production déclaré du produit similaire dans l’Union entre octobre 2017 et septembre 2018, en prenant aussi en considération la répartition géographique. Les quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 40 % de la production totale estimée de TFV de l’Union. Aucune des parties intéressées n’a formulé d’observations et l’échantillon provisoire a donc été confirmé. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union. |
1.6.2. Sélection d’un échantillon d’importateurs
(84) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. |
(85) |
Seul un importateur indépendant (Euroresins UK Ltd.) a communiqué les informations requises et a accepté de figurer dans l’échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses de la part des importateurs, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage. |
1.6.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC
(86) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus en RPC à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. |
(87) |
Huit producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon. Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de deux groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient plus de 79 % des importations déclarées de TFV en provenance de la RPC vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
(88) |
L’échantillon de producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs se compose des sociétés suivantes:
|
(89) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés ainsi que les autorités chinoises ont été consultés sur la constitution de l’échantillon. |
(90) |
Deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, Jushi et Hengshi, appartenant au groupe CNBM, ont formulé des observations concernant la composition de l’échantillon. Bien que Jushi et Hengshi n’aient pas contesté être des sociétés liées, elles ont indiqué ne pas être liées à Taishan. Jushi a avancé que la Commission ne pouvait pas invoquer machinalement l’article 127, paragraphe 1), point d) ou f), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (17) (le «règlement d’exécution relatif au code des douanes de l’Union») pour traiter Hengshi, Jushi et Taishan en tant qu’entité unique. À l’appui de cette affirmation, Jushi a fait référence au groupe spécial de l’OMC dans l’affaire Corée — Certains papiers (18) et aux lignes directrices relatives aux transactions connexes de sociétés cotées à la bourse de Shanghai. |
(91) |
Ces sociétés ont souligné i) qu’aucune ne détenait de participation directe au sein des autres, ii) que les membres de leur conseil d’administration ne siégeaient pas dans le conseil d’administration des autres, iii) qu’il n’y avait pas d’opérations liées entre Hengshi/Jushi et Taishan et iv) qu’elles étaient concurrentes sur le marché. |
(92) |
Après l’exercice d’échantillonnage, une audition a eu lieu le 13 novembre 2019 avec Taishan, au cours de laquelle les arguments susmentionnés ont de nouveau été soulevés. |
(93) |
L’enquête a révélé que China National Building Material (ci-après «CNBM») est une entreprise d’État chinoise détenue directement et indirectement à hauteur de 41,27 % par CNBM Parent, qui est elle-même contrôlée à 100 % par la Commission de supervision et d’administration des actifs publics du Conseil des affaires de l’État (ci-après le «SASAC»). CNBM détient 26,97 % des parts de China Jushi Co., Ltd. (ci-après «China Jushi»), qui est le seul actionnaire de Jushi (19). |
(94) |
En septembre 2017, CNBM a conclu un accord de concentration (20) avec Sinoma, qui a été finalisé en mai 2018. Sinoma, par l’intermédiaire de sa filiale Sinoma Science & Technology Co., détenait Taishan. Après la fusion, Sinoma a été absorbée par CNBM. En conséquence, CNBM détient 26,97 % des parts de China Jushi (le seul actionnaire de Jushi) et 60,24 % des parts de Sinoma Science & Technology Co., Ltd. (le seul actionnaire de Taishan). |
(95) |
L’article 127, paragraphe 1, point d), du règlement d’exécution relatif au code des douanes dispose que deux personnes sont réputées liées si une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre. CNBM détient 26,97 % des parts de China Jushi (le seul actionnaire de Jushi) et 60,24 % des parts de Sinoma Science & Technology Co., Ltd. (le seul actionnaire de Taishan). De ce fait, il est apparu que les sociétés étaient liées entre elles. |
(96) |
En outre, selon un rapport de la société de courtage chinoise Guotai Junan Securities datant de 2019 (21), CNBM s’emploie, depuis 2017, à réorganiser ses entités opérationnelles afin de renforcer la coordination régionale et d’éliminer la concurrence horizontale entre les filiales cotées en bourse. CNBM entend également résoudre les problèmes de concurrence horizontale d’ici à 2020. D’après les informations contenues dans le rapport qui sont accessibles au public, CNBM a prévu de commencer par consolider ses activités liées aux fibres de verre moyennant des injections d’actifs entre China Jushi et Sinoma Science & Technology (le seul actionnaire de Taishan). De ce fait, les éléments de preuve collectés au cours de l’enquête n’étayent pas l’argument avancé par les sociétés selon lequel la détention réciproque d’actions n’a pas de conséquences pratiques et les sociétés agissent de manière indépendante. Au contraire, ces éléments de preuve suggèrent que, au-delà de la simple détention d’actions (qui, à elle seule, pourrait permettre de conclure que les sociétés sont liées), chacune des trois sociétés est également en mesure d’influencer de façon significative les décisions commerciales des deux autres, et que la société qui les contrôle (CNBM) cherche, à tout le moins, à coordonner, voire à intégrer, leurs opérations («résoudre les problèmes de concurrence horizontale»). Cela signifie que les subventions reçues par l’une ou l’autre de ces sociétés pourraient être utilisées au profit du produit concerné indistinctement. Dès lors, la Commission a rejeté l’affirmation selon laquelle elle ne tient pas compte des réalités économiques et factuelles lorsqu’elle conclut que les trois sociétés sont liées. |
(97) |
En ce qui concerne l’argument selon lequel la Commission ne peut traiter Hengshi, Jushi et Taishan en tant que groupe unique aux fins du calcul du montant des subventions accordées au produit concerné, la Commission a rappelé que, pour garantir l’application efficace des mesures, notamment pour éviter de faire passer les exportations par le biais d’une société liée bénéficiant du droit le plus faible, la Commission a pour pratique d’établir la relation entre producteurs-exportateurs selon les critères énoncés à l’article 127 du règlement d’exécution relatif au code des douanes de l’Union. Cela a été clairement communiqué à toutes les parties dans l’avis d’ouverture au début de la procédure. En outre, l’article 2, paragraphe 1, du règlement antidumping de base (22) fait explicitement référence à l’article 127 du règlement d’exécution relatif au code des douanes de l’Union et la Commission devrait appliquer le même traitement aux parties, tant dans les affaires antidumping que dans les affaires antisubventions (23). Par ailleurs, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, le montant de la subvention est calculé par unité du produit subventionné exporté vers l’Union. Le calcul du montant des subventions passibles de mesures compensatoires sur la base du produit concerné exporté vers l’Union implique que, lorsque des sociétés sont liées, l’argent étant fongible, lesdites sociétés peuvent utiliser ces avantages au profit du produit concerné indistinctement et, partant, quel que soit le producteur-exportateur. En l’espèce, étant donné que Henghsi, Jushi et Taishan fabriquent et exportent le produit concerné, le calcul du montant des subventions passibles de mesures compensatoires qui leur sont accordées devrait tenir compte du fait que, en raison de leurs liens, ces sociétés sont en mesure de répercuter ces avantages comme bon leur semble sur le produit concerné exporté vers l’Union. En conséquence, les avantages accordés à ces producteurs-exportateurs en ce qui concerne le produit concerné devraient se traduire par un seul montant pour le groupe. |
(98) |
Enfin, l’affaire de l’OMC (24) à laquelle Jushi fait référence au considérant 90 n’étaie pas l’argument de la société. En réalité, contrairement à ce que Jushi tente de conclure, le groupe spécial de l’OMC a confirmé, dans ce cas, qu’aux fins de la détermination du dumping dans le cadre des enquêtes antidumping, la règle figurant à l’article 6.10 de l’accord antidumping de l’OMC (selon laquelle une marge de dumping devrait être déterminée pour chaque producteur-exportateur) n’empêchait pas nécessairement de traiter des entités juridiques distinctes comme un seul exportateur ou producteur. Le groupe spécial a noté que ce traitement serait autorisé «lorsque la relation structurelle et commerciale entre les sociétés en question est suffisamment étroite pour qu’elles soient considérées comme [un] exportateur ou producteur unique» (25). En énonçant cette considération, le groupe spécial n’a pas établi les critères que les autorités chargées de l’enquête doivent appliquer pour déterminer si les sociétés sont liées. Il s’est borné à examiner les éléments spécifiques (tels que la détention d’actions, le conseil d’administration, les circuits de vente) qui ont été présentés à l’autorité chargée de l’enquête dans cette affaire. Dans l’affaire «CE — Éléments de fixation», l’Organe d’appel a confirmé qu’il était possible de traiter un certain nombre d’exportateurs comme une entité unique, en énumérant également des éléments potentiellement pertinents, comme i) l’existence de liens entre les exportateurs pour ce qui est de la société et sur le plan de la structure, tels qu’un contrôle, un actionnariat et une gestion communs; ii) l’existence de liens entre l’État et les exportateurs pour ce qui est de la société et sur le plan de la structure, tels qu’un contrôle, un actionnariat et une gestion communs; et iii) un contrôle ou une influence importante de l’État en ce qui concerne les prix et la production (26). À cet égard, au vu des éléments juridiques et factuels de la présente affaire, il existe incontestablement des liens, au niveau de la société, entre Jushi, Hengshi et Taishan. |
(99) |
Sur la base des éléments évoqués, la Commission a conclu que, aux fins de cette enquête, les sociétés étaient liées; tous les arguments à cet égard ont, par conséquent, été rejetés. |
(100) |
À la suite de l’information finale, Taishan a contesté l’application d’un droit compensateur combiné à Hengshi/Jushi et elle-même. Selon cette partie intéressée, l’actionnaire commun ultime CNBM n’avait qu’un contrôle très limité sur les décisions commerciales et opérationnelles de Jushi ou de Hengshi. Elle a répété que Taishan et Hengshi/Jushi étaient concurrents sur le marché et a indiqué qu’elle avait déjà présenté des éléments de preuve à l’appui de ces arguments. Taishan a proposé un engagement écrit qui romprait effectivement tout lien commercial entre elle et Hengshi/Jushi, ce qui empêcherait que des exportations de TFV de Hengshi/Jushi vers l’Union soient acheminées par son intermédiaire. |
(101) |
Comme indiqué au considérant 96, l’enquête a révélé que, par l’intermédiaire de leurs actionnaires communs, chacune des trois sociétés est en mesure d’influencer de façon significative les décisions commerciales des deux autres. Les éléments de preuve figurant au dossier montrent que ces sociétés sont en train de consolider et de coordonner leurs opérations dans le secteur des fibres de verre. Il n’a pas été fourni de nouvelle information ou nouvel élément de preuve susceptible d’invalider ces conclusions. En effet, Taishan n’a pas nié que son actionnaire principal avait l’intention de consolider son activité dans le secteur des fibres de verre. Ces plans sont en contradiction flagrante avec tout engagement de rompre les liens commerciaux entre Taishan et Hengshi/Jushi. En outre, et sans préjuger la possibilité que la Commission accepte un tel engagement, la société n’est manifestement pas en mesure de prendre un quelconque engagement sans l’aval de ceux qui la contrôlent en dernier ressort. Par conséquent, les arguments et l’offre d’engagement de Taishan ont été rejetés. |
(102) |
À la suite de l’information finale, le groupe CNBM a fait valoir que les subventions reçues par l’opérateur commercial lié Jushi Hong Kong Co. Ltd. ne pouvaient pas faire l’objet de mesures compensatoires, la société étant établie à Hong Kong et non en Chine. Hong Kong est un membre indépendant de l’OMC et est donc considéré comme une juridiction indépendante en vertu de la réglementation de l’OMC et aux fins des enquêtes de l’Union en matière de défense commerciale. Étant donné que les procédures antisubventions en cours n’ont pas été engagées à l’encontre de Hong Kong, il n’y a pas lieu de prendre en compte les subventions prétendument perçues par Jushi Hong Kong. La Commission a fait remarquer que le groupe CNBM n’a pas contesté les conclusions de la Commission concernant le subventionnement de cet opérateur commercial lié. Quel que soit le statut de Hong Kong dans le cadre de la présente enquête, le véritable centre d’activités et de contrôle de la société Jushi Hong Kong était en fait situé en Chine continentale. Comme l’a déclaré l’entreprise elle-même, «Jushi Hong Kong est en réalité une société-écran, sans employés, sans terrain, sans bureau physique ni bénéfices, sans programmes fiscaux ni subventions». La comptabilité et le personnel chargé des vérifications se trouvaient dans les locaux de Jushi Group Co. Ltd. et les subventions reçues au profit du produit concerné étaient accordées par des entités chinoises. En outre, tel que confirmé par l’organe d’appel dans États-Unis — Mesures antidumping et mesures compensatoires visant les gros lave-linge à usage domestique en provenance de Corée, les subventions accordées au bénéficiaire dans des pays autres que le membre qui subventionne peuvent être pertinentes pour calculer le montant des subventions ad valorem (27). L’argument de la société a par conséquent été rejeté. |
(103) |
À la suite de l’information finale, le groupe Yuntianhua a fait valoir que sa marge de subvention avait été gonflée par l’ajout de subventions accordées à des sociétés qui ne fournissaient pas d’intrants utilisés dans la production du produit concerné et a donc demandé que les subventions dont ces sociétés ont bénéficié ne soient pas prises en considération pour le calcul du droit compensateur. |
(104) |
L’article 1er du règlement de base dispose qu’un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice. La Commission dispose d’éléments qui prouvent que les sociétés qui ont été incluses dans l’enquête et auxquelles les subventions ont procuré des avantages qui ont été pris en compte pour calculer le droit du groupe ont participé, directement ou indirectement, à la fourniture des intrants, des services, des matériaux ou des actifs utilisés dans la production du produit concerné, conformément à l’article 1er du règlement de base. À cet égard, les observations formulées par le groupe Yuntianhua n’étaient pas étayées par des éléments de preuve concrets. |
(105) |
La Commission a néanmoins observé qu’une des sociétés liées, dont les subventions ont fait l’objet de mesures compensatoires, avait initialement été invitée à participer à l’enquête étant donné qu’elle louait des machines à l’un des producteurs-exportateurs. Toutefois, à la suite des observations reçues, la Commission a revu la clé de répartition concernant les activités de crédit-bail de la société qui étaient liées au produit concerné. Les avantages imputables aux activités de crédit-bail ayant été considérés comme négligeables, la Commission a décidé de ne pas les prendre en compte. |
1.7. Examen individuel
(106) |
Cinq des producteurs-exportateurs chinois ayant renvoyé le formulaire d’échantillonnage ont informé la Commission de leur intention de demander un examen individuel au titre de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base. Le questionnaire a été mis à disposition en ligne par la Commission le jour de l’ouverture de l’enquête. En outre, la Commission a informé les producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon que, s’ils souhaitaient faire l’objet d’un examen individuel, ils devaient répondre au questionnaire. Toutefois, aucune de ces sociétés n’a donné suite en soumettant les réponses au questionnaire. En conséquence, aucun examen individuel n’a pu être réalisé. |
1.8. Producteurs-exportateurs ayant coopéré en Égypte
(107) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs en Égypte à prendre contact avec elle. Deux producteurs-exportateurs liés, représentant la totalité des exportations vers l’Union et de la production de TFV en Égypte, se sont manifestés:
|
1.9. Réponses aux questionnaires et visites de vérification
(108) |
Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs de la RPC et d’Égypte ont été mis en ligne (28) le jour de l’ouverture de l’enquête. |
(109) |
La Commission a reçu des réponses à son questionnaire de la part des deux groupes de producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, des deux producteurs-exportateurs égyptiens, des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de cinq utilisateurs et d’un importateur indépendant. Aucun des producteurs-exportateurs chinois non retenus dans l’échantillon n’a répondu aux questionnaires. |
(110) |
La Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois et égyptiens. Le questionnaire destiné aux pouvoirs publics chinois comprenait des questionnaires spécifiques pour China Development Bank (ci-après «CDB»), Export Import Bank of China (ci-après «EXIM») et Sinosure. Ces établissements financiers avaient été spécifiquement cités dans la plainte en tant qu’organismes publics ou organismes chargés d’accorder des subventions ou ayant reçu l’ordre de le faire. En outre, les pouvoirs publics chinois ont été invités à transmettre ce questionnaire spécifiquement destiné aux organismes financiers à tous les autres établissements financiers qui accordaient des prêts ou des crédits à l’exportation aux entreprises retenues dans l’échantillon, ou aux clients des entreprises retenues dans l’échantillon. Les pouvoirs publics chinois ont également été invités pour des raisons de commodité administrative à rassembler toutes les réponses fournies par ces établissements financiers et à les envoyer directement à la Commission. |
(111) |
Le questionnaire adressé aux pouvoirs publics égyptiens comprenait des questionnaires spécifiques à l’intention de la Banque nationale d’Égypte, d’Ahli Bank et de Bank Misr. Ces établissements financiers avaient été spécifiquement cités dans la plainte en tant qu’organismes publics ou organismes chargés d’accorder des subventions ou ayant reçu l’ordre de le faire. En outre, pour des raisons de commodité administrative, les pouvoirs publics égyptiens ont été invités à transmettre ce questionnaire spécifiquement destiné aux organismes financiers à tous les autres établissements financiers qui accordaient des prêts ou des crédits à l’exportation aux entreprises retenues dans l’échantillon. Par ailleurs, le questionnaire adressé aux pouvoirs publics égyptiens comprenait des questionnaires spécifiques à l’intention d’Egypt-TEDA Investment Company (ci-après «TEDA Égypte») et d’Egyptian Chinese JV Company for Investment (ci-après «ECCI»), qui avaient été mentionnées dans la plainte comme étant des entités appartenant à l’État exerçant leurs activités dans la zone CECS. Les pouvoirs publics égyptiens ont été invités à rassembler toutes les réponses fournies par ces établissements financiers et autres entités et à les envoyer directement à la Commission. |
(112) |
La Commission a reçu des réponses aux questionnaires de la part des pouvoirs publics chinois, qui incluaient les réponses au questionnaire spécifique d’EXIM et de Sinosure, ainsi que des pouvoirs publics égyptiens, qui incluaient les réponses au questionnaire spécifique de la Banque nationale d’Égypte, de Bank Misr et de TEDA Égypte.. |
(113) |
Sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires et mises à disposition par les parties en temps voulu aux fins de la détermination des subventions, du préjudice et de l’intérêt de l’Union. Une visite de vérification a eu lieu dans les locaux du ministère chinois du commerce, à laquelle des fonctionnaires des autres ministères concernés ont également participé. En outre, des représentants d’EXIM, de CDB et de Sinosure étaient présents lors de cette visite de vérification. |
(114) |
Une visite de vérification a également eu lieu dans les locaux de TEDA Égypte, ainsi que dans les locaux des autorités publiques égyptiennes suivantes:
|
(115) |
En outre, la Commission a effectué des visites de vérification en application de l’article 26 du règlement de base dans les locaux des sociétés suivantes:
|
(116) |
En raison du risque de transmission de la COVID-19 et des mesures prises en conséquence pour faire face à la pandémie (30), la Commission n’a pas été en mesure de vérifier les données communiquées par un certain nombre d’entreprises appartenant au groupe d’un des producteurs-exportateurs situés en RPC. Étant donné que cette situation imprévue est survenue à un stade très avancé de la procédure et qu’aucune autre solution n’était possible, la Commission a exceptionnellement utilisé les informations communiquées par ces entreprises pour le calcul de la subvention, qui ont été vérifiées sur la base des données disponibles. |
1.10. Non-institution de mesures provisoires et suite de la procédure
(117) |
Le 24 janvier 2020, en application de l’article 29 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de ne pas instituer de mesures provisoires et de poursuivre l’enquête. |
(118) |
La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. |
1.11. Information finale
(119) |
Le 27 février 2020, la Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait d’instituer un droit compensateur définitif sur les importations dans l’Union du produit concerné (l’«information finale»). |
(120) |
Un délai de quinze jours a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur l’information finale. Plusieurs parties intéressées ont demandé une prolongation du délai. La Commission a accordé jusqu’aux 20 et 23 mars 2020 pour que ces parties puissent présenter leurs observations. Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale. |
(121) |
Dans l’enquête antidumping distincte, les parties ont reçu, le 19 décembre 2019, une information finale concernant les faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union du produit concerné. En outre, les parties intéressées ont reçu une information complémentaire le 10 février 2020. |
(122) |
Dans le présent règlement, la Commission a répondu aux observations présentées au cours de la procédure antisubventions. Les observations présentées dans le cadre de l’enquête antidumping distincte n’ont pas été traitées dans le présent règlement, à moins que les parties n’aient explicitement indiqué que ces observations couvraient les deux procédures. |
(123) |
À la suite de l’information finale, aucune partie n’a demandé à être entendue par le conseiller-auditeur. |
(124) |
Par ailleurs, les parties intéressées ont reçu une information finale complémentaire le 17 avril 2020 et ont obtenu un délai jusqu’au 22 avril 2020 pour présenter leurs observations (l’«information finale complémentaire»). |
(125) |
Les parties intéressées ont également reçu une deuxième information finale complémentaire le 24 avril 2020 et ont obtenu un délai jusqu’au 27 avril 2020 pour présenter leurs observations (la «deuxième information finale complémentaire»). |
(126) |
La Commission a entendu l’industrie de l’Union, les producteurs-exportateurs Jushi/Hengshi China et les producteurs-exportateurs égyptiens Jushi/Hengshi Egypt, ainsi que les pouvoirs publics égyptiens. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
(127) |
Les produits concernés (31) sont les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 (ci-après les «TFV») originaires de la RPC et d’Égypte, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080) (ci-après le «produit concerné»). |
(128) |
Les TFV sont utilisés pour une grande variété d’applications, par exemple pour la production de pales d’éoliennes, d’équipements de sport et de matériel pour bateaux et camions, ainsi que dans les systèmes de réhabilitation des canalisations. |
2.2. Produit similaire
(129) |
L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
|
(130) |
La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base. |
2.3. Objections relatives à la définition du produit
(131) |
Un producteur-exportateur et le ministère du commerce de la République arabe d’Égypte ont fait valoir que les kits de TFV prédécoupés ne devraient pas relever du champ de l’enquête. D’après eux, lesdits kits correspondraient à un produit en aval dont la production nécessiterait des étapes supplémentaires et dont les caractéristiques physiques seraient différentes (taille beaucoup plus petite). Ils se présenteraient sous des formes et dans des conditionnements différents, soit plusieurs morceaux de tissus de plus petite taille cousus ensemble. Il a également été soutenu que l’exclusion de ces kits ne ferait naître aucun risque de contournement, le processus de découpage étant irréversible et le produit n’étant pas interchangeable avec les TFV non découpés. |
(132) |
Le plaignant a fait valoir que les kits de TFV prédécoupés et les TFV non découpés présentaient les mêmes caractéristiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations finales. Les TFV étant des matériaux de renforcement, il est nécessaire de les découper pour qu’ils épousent la forme du produit devant être renforcé, mais le processus de découpage n’altère pas leurs caractéristiques essentielles en tant que telles. Le découpage peut être effectué par le producteur de TFV, une société de découpage indépendante ou l’acheteur lui-même. Il s’agit d’une opération très simple et peu coûteuse. Le plaignant a également fait valoir que les utilisateurs ne font pas la différence entre les TFV prédécoupés et les autres TFV, étant donné que les TFV sont généralement produits pour répondre aux exigences des utilisateurs. Si le processus de découpage modifiait les caractéristiques des TFV, les acheteurs seraient dans l’impossibilité de les utiliser. |
(133) |
L’enquête a montré que les processus de prédécoupage et de mise en kit ne modifient pas les caractéristiques physiques, techniques ou chimiques essentielles des TFV ni leurs utilisations finales essentielles. Les deux produits sont, pour l’essentiel, achetés par les mêmes acheteurs et sont vendus par l’intermédiaire des mêmes circuits de distribution. |
(134) |
L’enquête a également confirmé que, pour la plupart des applications, les TFV sont produits sur commande conformément aux spécifications des clients. Les kits de TFV prédécoupés ne constituent qu’une spécification supplémentaire dans la commande du client. Le fait que lesdits kits soient conditionnés différemment ne modifie pas non plus les caractéristiques. Les commandes de kits de TFV prédécoupés étant en pleine augmentation et les services de fabricants de kits externes étant de plus en plus sollicités, le risque de contournement serait élevé si les TFV prédécoupés étaient exclus du champ de l’enquête. De ce fait, la Commission a conclu qu’il ne serait pas approprié d’exclure les TFV prédécoupés du champ de l’enquête. |
(135) |
Un autre producteur-exportateur a affirmé qu’il convient d’envisager l’exclusion des fils en fibres de verre du champ de l’enquête. Ce producteur-exportateur a fait valoir que les fils en fibres de verre n’étaient pas explicitement mentionnés dans le questionnaire, la plainte ou l’avis d’ouverture, ce qui tendrait à indiquer qu’ils n’entrent pas dans la définition du produit. Il a, en outre, soutenu que les TFV fabriqués avec des fils ne présentaient pas les caractéristiques du numéro de contrôle de produit (ci-après le «NCP»), que les codes NC sous lesquels les TFV fabriqués avec des fils sont importés étaient différents de ceux mentionnés dans la plainte et que, dans le cadre d’autres procédures, les fils en fibres de verre n’étaient pas couverts par les mesures prises à l’encontre des stratifils en fibres de verre. |
(136) |
Le plaignant et un autre producteur de l’Union (non associé à la plainte) ont fait valoir que seuls les TFV fabriqués avec des fils en fibres de verre sans torsion (également dits «zéro torsion») devraient être couverts par l’enquête, tandis que les fils retors devraient être exclus du champ de l’enquête. Le plaignant a affirmé que les fils en fibres de verre sans torsion présentaient les mêmes caractéristiques que les stratifils en fibres de verre (en ce qu’ils se composent d’un ensemble de filaments ou de fils sans torsion), qu’ils étaient utilisés aux mêmes fins que les stratifils, que leur diamètre était généralement compris entre 13 et 24 micromètres et que leur densité était comprise entre 300 et 4 800 tex. |
(137) |
S’agissant de l’inclusion des TFV fabriqués avec des fils en fibres de verre, l’avis d’ouverture définit le produit soumis à l’enquête comme correspondant à des «tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus […]» (32). L’enquête a montré que les fils en fibres de verre sans torsion présentent les mêmes caractéristiques essentielles que les stratifils en fibres de verre, c’est-à-dire qu’ils se composent d’un ensemble de filaments ou de fils sans torsion, et qu’ils sont utilisés aux mêmes fins. Le diamètre des uns et des autres est généralement compris entre 13 et 24 micromètres, tandis que leur densité est comprise entre 300 et 4 800 tex. De ce fait, il ne serait pas approprié d’exclure ces types de produits du champ de l’enquête. |
(138) |
Pour ce qui est des TFV principalement composés de fils en fibres de verre retors, la Commission note que ce produit, dont les caractéristiques essentielles sont différentes et qui est destiné à d’autres utilisations finales (par exemple, circuits imprimés), n’a jamais relevé de la définition du produit concerné. La Commission a expressément clarifié ce point dans l’avis de clarification. |
3. SUBVENTIONNEMENT: RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
3.1. Introduction: présentation des plans, projets et autres documents des pouvoirs publics
(139) |
Avant d’analyser le prétendu subventionnement sous la forme de subventions ou de programmes de subventions, la Commission a évalué les plans, projets et autres documents des pouvoirs publics qui étaient pertinents pour plusieurs de ces subventions ou programmes de subventions. Elle a constaté que, pour les raisons exposées ci-après, l’ensemble des subventions ou programmes de subventions soumis à l’évaluation s’inscrivaient dans la mise en œuvre de la planification centrale des pouvoirs publics chinois visant à encourager l’industrie des TFV. |
(140) |
Le 12e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la RPC (ci-après le «12e plan quinquennal») soulignait l’importance de l’industrie des nouveaux matériaux, y compris les TFV, en tant qu’«industrie émergente stratégique» et indiquait qu’elle devait évoluer pour devenir «l’un des principaux piliers industriels», grâce à une assistance et des orientations politiques globales (33). En outre, le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la RPC (ci-après le «13e plan quinquennal»), qui porte sur la période 2016-2020, vise à développer davantage l’industrie des nouveaux matériaux en consolidant la recherche et le développement et en renforçant les capacités de l’industrie manufacturière en matière d’innovation (34). |
(141) |
Le 13e plan quinquennal met en exergue la vision stratégique des pouvoirs publics chinois en ce qui concerne l’amélioration et la promotion des industries clés. Il souligne le rôle de l’innovation technologique dans le développement économique de la RPC, ainsi que l’importance constante des principes de développement «vert». D’après son chapitre 5, l’un des principaux axes de développement consiste à promouvoir la modernisation des structures industrielles traditionnelles, comme c’était déjà le cas dans le 12e plan quinquennal. Cette idée est davantage développée au chapitre 22, qui explique la stratégie visant à moderniser l’industrie traditionnelle en RPC en favorisant sa conversion technologique. À cet égard, le 13e plan quinquennal indique que les entreprises seront soutenues afin de leur permettre de «s’améliorer en tous points dans des domaines tels que la technologie de production, l’équipement industriel, la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique». |
(142) |
Dans le 13e plan quinquennal, les nouveaux matériaux sont mentionnés à plusieurs reprises: «nous avancerons plus rapidement pour réaliser des avancées dans des technologies clés dans des domaines tels que la prochaine génération des technologies de l’information et de la communication, les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux […]» (35). Le plan prévoit également la réalisation de projets de recherche, de développement et d’application concernant les principaux nouveaux matériaux (36). |
(143) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont réitéré leur position de base concernant les plans quinquennaux de la Chine, affirmant que ceux-ci ne sont pas obligatoires ni juridiquement contraignants, mais constituent simplement des documents d’orientation, étant donné qu’ils ne contiennent pas de véritables dispositions juridiques, de sanctions ni de règles en matière d’applicabilité. Les pouvoirs publics chinois ont en outre déclaré que le 12e plan quinquennal n’est plus applicable et que, même si le 13e plan quinquennal était juridiquement contraignant, ce qui n’est pas le cas, il ne mentionne pas les TFV. De plus, bien que le plan fasse référence aux «nouveaux matériaux», il ne définit pas ce terme. Enfin, le 13e plan quinquennal n’est pas spécifique à l’industrie des TFV ou à l’«industrie des nouveaux matériaux», mais couvre presque toute l’économie. |
(144) |
La Commission ne partage pas ce point de vue. Le chapitre 17 du 13e plan quinquennal indique ce qui suit: «la stratégie et le plan de développement national joueront un rôle prépondérant et contraignant.» Ainsi, ce plan n’émet pas seulement des déclarations générales d’encouragement, mais utilise un langage qui révèle son caractère contraignant. |
(145) |
Même si le 12e plan quinquennal n’est plus applicable, il est le prédécesseur du plan actuel et a souligné l’importance de l’industrie des nouveaux matériaux en tant qu’«industrie émergente stratégique», sur laquelle le 13e plan a continué à mettre l’accent. Comme démontré aux considérants 148 et 149, l’industrie des nouveaux matériaux comprend l’industrie des TFV. Tel qu’indiqué au considérant 141, le 13e plan quinquennal met en exergue la vision stratégique des pouvoirs publics chinois en ce qui concerne l’amélioration et la promotion des industries clés; dès lors, il accorde la priorité à certains secteurs et à certaines technologies, y compris aux TFV. |
(146) |
Les arguments avancés par les pouvoirs publics chinois à cet égard ont donc été rejetés. |
(147) |
L’industrie des nouveaux matériaux est aussi une branche d’activité soutenue au titre de l’initiative «Made in China 2025» (37) et elle peut, à ce titre, bénéficier d’importants financements publics. Un certain nombre de fonds avaient été créés pour soutenir l’initiative «Made in China 2025» et donc, indirectement, l’industrie des TFV, tels que le fonds national pour les circuits intégrés, le fonds pour la fabrication avancée et le fonds d’investissement pour les industries émergentes (38). |
(148) |
Par ailleurs, les TFV sont souvent désignés par le terme général de «nouveaux matériaux». La feuille de route «Made in China 2025» (39) énumère 10 secteurs stratégiques qui, selon les pouvoirs publics chinois, sont les industries clés. Elle décrit le secteur no 9 «nouveaux matériaux» et ses sous-catégories, notamment les matériaux essentiels avancés (point 9.1), les matériaux stratégiques clés (point 9.2), y compris les matériaux composites et les fibres à haute performance, et les nouveaux matériaux énergétiques (40). Les nouveaux matériaux bénéficient donc des avantages qui découlent des mécanismes de soutien répertoriés dans le document, y compris, entre autres, les politiques de soutien financier, la politique fiscale et budgétaire ainsi que la supervision et l’appui du Conseil des affaires de l’État (41). |
(149) |
De plus, outre la feuille de route «Made in China 2025», en novembre 2016, la liste des 10 secteurs stratégiques a été convertie en catalogue organisé autour de quatre axes fondamentaux, qui est publié par le comité consultatif national de la stratégie de production (NMSAC), un groupe consultatif du petit groupe pilote national sur la création d’un pouvoir industriel national. Dans ce catalogue, chacun des 10 secteurs stratégiques est divisé en quatre chapitres: i) pièces détachées essentielles, ii) matériaux essentiels clés, iii) processus/technologies essentiel(le)s avancé(e)s et iv) plateformes technologiques industrielles. Les fibres de verre figurent dans le secteur 7 «équipement électrique», point II «matériaux essentiels clés», alinéa 16 «panneaux d’isolation en fibres de verre», et dans le secteur 9 «nouveaux matériaux», point II «matériaux essentiels clés», alinéa 10 «matériaux composites, monomères et fibres à haute performance» et alinéa 24 «matériaux à base de verre». |
(150) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les TFV ne sont pas mentionnés dans l’initiative «Made in China 2025», qui concerne l’économie dans son ensemble, et que cette initiative n’est pas obligatoire, mais consiste en de simples orientations. |
(151) |
À cet égard, la Commission réitère que l’initiative «Made in China 2025» cible clairement les industries des nouveaux matériaux, dont fait partie l’industrie des TFV comme cela a déjà été démontré. Cette initiative prévoit un appui et une garantie stratégiques, notamment grâce à une politique de soutien financier améliorée et à un soutien accru de la politique budgétaire et fiscale. Par exemple, elle prévoit clairement «d’accroître le soutien apporté à la nouvelle génération de technologies de l’information, aux équipements haut de gamme, aux nouveaux matériaux, etc.». |
(152) |
L’initiative «Made in China 2025» indique qu’elle constitue «le programme d’action pour les dix premières années de mise en œuvre de la stratégie en faveur du pouvoir industriel», et elle définit des politiques et des objectifs stratégiques clairs. L’initiative «Made in China 2025» prévoit également que «les différentes régions doivent élaborer des programmes de mise en œuvre spécifiques et affiner les mesures stratégiques pour assurer la réalisation des différentes tâches», et elle indique en outre que «le ministère de l’industrie et des technologies de l’information doit renforcer l’analyse, la supervision et l’orientation du suivi avec les services concernés et rendre compte des événements majeurs au Conseil des affaires de l’État en temps utile». En outre, l’initiative «Made in China 2025» est étayée par des mesures d’exécution telles que la feuille de route «Made in China 2025» et la «communication du bureau général du ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la publication du guide 2017 pour le financement de la transformation et de la modernisation industrielles (Made in China 2025)» (42), qui prévoyait des fonds dont ont bénéficié certains producteurs-exportateurs de TFV ayant coopéré. De plus, le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction (2016-2020) mentionné au considérant 153 a été «élaboré sur la base des grandes lignes du 13e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la République populaire de Chine et de la stratégie “Made in China 2025”». Compte tenu de ce qui précède, l’initiative «Made in China 2025» ne semble pas consister en de simples orientations; au contraire, elle semble avoir un effet obligatoire dans les faits et est largement mise en œuvre. Les arguments avancés par les pouvoirs publics chinois ont donc été rejetés. |
(153) |
En outre, le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction (2016-2020) promeut lui aussi l’industrie des TFV. Ce plan appelle à optimiser la structure industrielle, notamment en confortant l’expansion des industries émergentes, telles que celles des matériaux à base de verre, des céramiques industrielles, des lentilles intraoculaires, des fibres et des composites à haute performance, du graphène et des matériaux modifiés. Cet objectif doit être atteint grâce aux politiques en matière fiscale, financière, tarifaire, énergétique, de financement public et de protection de l’environnement et au soutien en faveur de la participation du capital aux fusions, acquisitions et restructurations des entreprises de matériaux de construction par divers moyens, notamment les prêts (43). |
(154) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction s’applique à tous les matériaux de construction et concerne donc lui aussi l’économie dans son ensemble. En outre, ce plan ne contient que des informations générales sur la politique des pouvoirs publics. |
(155) |
Le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction prévoit des mesures spécifiques ciblant l’industrie des matériaux de construction, dont fait partie l’industrie des TFV comme expliqué au considérant 166. Par conséquent, la Commission n’est pas d’accord avec l’affirmation des pouvoirs publics chinois selon laquelle il concerne l’économie dans son ensemble. |
(156) |
Bien que le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction puisse sembler n’être qu’un simple document d’orientation, il met en œuvre le 13e plan quinquennal et la stratégie «Made in China 2025», comme indiqué au considérant 152. Il vise «à promouvoir la transformation et la modernisation de l’industrie des matériaux de construction, à faciliter la transition de l’industrie des matériaux de construction d’une grande industrie vers une industrie puissante et à parvenir à un développement durable au cours de la période couverte par le 13e plan quinquennal» et il définit des tâches et des projets précis pour atteindre les objectifs fixés durant une période déterminée de cinq ans (44). Dès lors, l’affirmation selon laquelle il ne serait qu’un simple document d’orientation est contestable, et ce d’autant plus si on l’examine dans son contexte plus général. |
(157) |
L’industrie des TFV est également couverte par le plan de développement de la fabrication intelligente (2016-2020) publié par le ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (ci-après le «MITI»), qui définit 10 tâches essentielles visant à raccourcir le cycle de développement des produits, à accroître l’efficacité de la production, à améliorer la qualité des produits, à réduire les coûts d’exploitation, à diminuer la consommation de ressources et d’énergie et à accélérer le développement de la fabrication intelligente. En 2018, le Conseil des affaires de l’État a annoncé l’intention de la Chine d’étendre son programme de fabrication intelligente en ajoutant environ 100 projets pilotes au cours de la même année et, d’après des informations accessibles au public, l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré, Taishan Fiberglass, Inc., a été inscrit parmi les «usines de fabrication intelligente» par le MITI en 2015 (45). |
(158) |
Selon les pouvoirs publics chinois, le plan de développement de la fabrication intelligente (2016-2020) est dénué de pertinence, étant donné qu’il n’est pas spécifique à l’industrie des TFV, mais concerne l’industrie manufacturière dans son ensemble. De plus, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que ce plan n’est pas un document obligatoire et qu’il contient de simples orientations. |
(159) |
Le plan de développement de la fabrication intelligente (2016-2020) a été «élaboré conformément aux grandes lignes du 13e plan quinquennal pour le développement économique et social national de la République populaire de Chine et de la stratégie “Made in China 2025”» (46). Dès lors, il met en œuvre la stratégie définie dans ces documents. Comme cela a déjà été expliqué précédemment, le 13e plan quinquennal et la stratégie «Made in China 2025» ciblent spécifiquement certaines industries, dont celle des TFV qui fait partie des industries des nouveaux matériaux. En outre, le plan de développement de la fabrication intelligente fait à maintes reprises référence aux dix domaines clés de la stratégie «Made in China 2025». En particulier, dans la «colonne spéciale no 6 — transformation intelligente — domaine clé», il est indiqué que «pour la nouvelle génération de technologies de l’information, […] les nouveaux matériaux, […] les matériaux de construction […], l’application poussée des technologies intelligentes et numériques est encouragée dans les domaines de la recherche et développement, de la conception, de la production, de la logistique, de l’entreposage, de l’exploitation, de la gestion, des services après-vente et des autres liens essentiels entre les entreprises». Par conséquent, le plan de développement de la fabrication intelligente (2016-2020) est spécifique aux industries clés répertoriées dans la stratégie «Made in China 2025» et couvre, entre autres, les secteurs des nouveaux matériaux et des matériaux de construction dont fait partie l’industrie des TFV. |
(160) |
La Commission fait également observer que le langage utilisé dans le plan de développement de la fabrication intelligente (2016-2020) donne à penser que ce document revêt un caractère obligatoire. En particulier, la section II (III) «Objectifs de développement» dispose qu’«avant 2025, une stratégie en “deux étapes” doit être mise en œuvre pour promouvoir le développement de la fabrication intelligente. Dans un premier temps, pour 2020, la base de développement de la fabrication intelligente et la capacité d’appui à cette dernière seront sensiblement renforcées, la fabrication numérique pourra, pour l’essentiel, être utilisée dans le domaine clé de l’industrie manufacturière traditionnelle, et, grâce aux conditions et à la base de développement mises en place, la transformation intelligente de l’industrie clé progressera nettement. Dans un second temps, pour 2025, le système d’appui à la fabrication intelligente sera établi pour l’essentiel et la transformation intelligente sera réalisée dans l’industrie clé pour commencer». En outre, la section V «Organisation et mise en œuvre» dispose que «le ministère de l’industrie et des technologies de l’information et le ministère des finances sont chargés de l’organisation et de la mise en œuvre du plan, ainsi que du renforcement de sa direction et de son organisation minutieuse, de la résolution en temps utile des problèmes rencontrés dans le cadre du processus de mise en œuvre et de la promotion de la mise en œuvre des différentes tâches et mesures» et que «les services compétents en matière d’industrie et de technologies de l’information et en matière de finances dans les différentes régions doivent définir rapidement le programme de mise en œuvre lié au plan, mettre en œuvre les politiques d’appui pertinentes et procéder aux retours d’information en fonction des responsabilités qui leur ont été attribuées». Dès lors, la Commission a conclu que le plan de développement de la fabrication intelligente comporte des objectifs clairement définis qui sont obligatoires pour les entreprises concernées. |
(161) |
Sur la base des conclusions qui précèdent, les arguments des pouvoirs publics chinois ont été rejetés. |
(162) |
En outre, le catalogue des produits d’exportation chinois de haute technologie publié par le ministère des sciences et de la technologie, le ministère du commerce extérieur et l’administration générale des douanes répertorie 1900 produits de haute technologie, classés en huit catégories, auxquels les pouvoirs publics chinois appliquent des politiques d’exportation préférentielles. L’une des catégories est celle des «nouveaux matériaux», qui comprend les TFV (47). Par ailleurs, le catalogue des produits chinois de haute technologie publié par le ministère des sciences et de la technologie, le ministère des finances et l’administration fiscale nationale fait référence à 11 domaines, dont la «catégorie des nouveaux matériaux». De plus, conformément à la loi de la RPC sur les avancées scientifiques et technologiques, les entreprises de haute technologie établies dans les zones de développement de haute technologie peuvent bénéficier d’une série de politiques préférentielles prévoyant notamment ce qui suit: i) le taux de l’impôt sur le revenu des entreprises est fixé à 15 % au lieu du taux normal de 25 %; ii) si la valeur de production des produits d’exportation atteint 70 % de la valeur totale pour l’année en question, le taux de l’impôt sur le revenu des entreprises est encore réduit, pour s’établir à 10 %; iii) les entreprises de haute technologie nouvellement créées sont exonérées de l’impôt sur le revenu des entreprises pendant les deux premières années à compter de la date de début de la production; iv) les entreprises de haute technologie nouvellement créées sont exonérées de l’impôt sur les constructions; v) pour les sociétés qui développent, produisent et exploitent des nouvelles technologies, les terrains consacrés à la R&D sont exonérés d’impôts; vi) les équipements utilisés par les entreprises de haute technologie pour la fabrication et le développement de produits de haute technologie font l’objet d’un amortissement accéléré; vii) les produits d’exportation fabriqués par des entreprises de haute technologie sont exonérés des droits à l’exportation, à l’exception de ceux qui sont soumis à des restrictions par l’État ou qui concernent des produits spécifiques, etc (48). |
(163) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le catalogue des produits chinois de haute technologie, lu en combinaison avec la loi de la RPC sur les avancées scientifiques et technologiques, n’est pas spécifique à certaines industries, car ces documents énoncent des critères objectifs d’admissibilité qui sont appliqués automatiquement. |
(164) |
À cet égard, comme cela a déjà été mentionné au considérant 162, le catalogue des produits d’exportation chinois de haute technologie répertorie des produits de haute technologie classés en huit catégories, dont celle des «nouveaux matériaux». La Commission fait en outre observer que le catalogue des produits chinois de haute technologie fait référence à 11 domaines, dont le domaine «6. Nouveaux matériaux». Étant donné que les deux catalogues sont limités à un certain nombre de domaines, il n’est pas possible de conclure qu’ils s’appliquent à toutes les industries. L’argument avancé par les pouvoirs publics chinois est donc rejeté. |
(165) |
Les dispositions temporaires concernant le soutien à l’adaptation des structures industrielles (décision no 40 du Conseil des affaires de l’État de 2005) (ci-après la «décision no 40»), font référence, en leur chapitre III, au «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles», qui comprend trois types de contenus, relatifs respectivement aux projets encouragés, aux projets limités et aux projets éliminés. Selon l’article XVII de la décision, si «le projet d’investissement fait partie des projets encouragés, il doit être examiné, approuvé et enregistré conformément aux réglementations nationales applicables en matière d’investissement; tous les établissements financiers doivent octroyer une aide sous la forme de crédits dans le respect des principes applicables en la matière; les équipements importés pour utilisation propre dans le cadre de l’investissement global, à l’exception des produits de base figurant sur la liste des produits de base non exonérés importés dans le cadre de projets d’investissement sur le marché intérieur (modifiée en 2000) publiée par le ministère des finances, peuvent être exonérés des droits à l’importation et de la taxe sur la valeur ajoutée liée à l’importation, à moins que de nouvelles réglementations soient adoptées concernant le contenu non exonéré des projets d’investissement. D’autres politiques préférentielles concernant les projets industriels encouragés doivent être mises en œuvre conformément aux réglementations nationales applicables ». |
(166) |
Le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2011) (modification de 2013) (49) mentionne, sous la «catégorie I — Projets encouragés»: «XII. Matériaux de construction: […]
|
(167) |
D’après les pouvoirs publics chinois, la décision no 40 n’est pas spécifique à une entreprise ou à une industrie au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’accord SMC, mais à certains projets encouragés. De plus, la décision no 40 n’est pas obligatoire. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles auquel la Commission fait référence n’est pas pertinent, car il s’agit de la version de 2011, qui a déjà expiré. Selon les pouvoirs publics chinois, la nouvelle version de ce catalogue ne mentionne pas les TFV. |
(168) |
Premièrement, la Commission souligne qu’elle fait référence au «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2011) (modification de 2013)» et donc à la version modifiée de 2013 et non à la version de 2011. D’après les informations dont dispose la Commission, la dernière modification du catalogue a été approuvée par le décret no 29 du 27 août 2019 de la Commission nationale pour le développement et les réformes de la République populaire de Chine et est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (50). Ce nouveau «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2019)» a en effet abrogé le «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2011) (modification)». Toutefois, il a été adopté et est entré en vigueur après la période d’enquête. Dès lors, le «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (version de 2011) (modification de 2013)» était applicable pendant la période d’enquête. En tout état de cause, contrairement à ce qu’affirment les pouvoirs publics chinois, la version de 2019 du «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles» fait référence aux TFV sous la «section I — Industries encouragées», comme suit: «XII. Matériaux de construction […]
|
(169) |
Deuxièmement, la Commission conteste que la décision no 40 n’ait pas d’effet obligatoire. En effet, la décision no 40 établit la réglementation temporaire promouvant l’adaptation des structures industrielles et elle fait référence au «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles», qui définit trois types de contenus, relatifs respectivement aux projets encouragés, aux projets limités et aux projets éliminés. Toutefois, son article XVII indique de manière contraignante le traitement à réserver aux projets d’investissement qui font partie des projets encouragés: «tous les établissements financiers doivent octroyer une aide sous la forme de crédits dans le respect des principes applicables en la matière», «les autres politiques préférentielles concernant les projets industriels encouragés doivent être mises en œuvre conformément aux réglementations nationales applicables», etc. En outre, son article XXI dispose que «les politiques préférentielles pertinentes mises en œuvre conformément au catalogue des industries, des produits et des technologies particulièrement encouragés par l’État actuellement (modifié en 2000) doivent être adaptées pour être mises en œuvre conformément à la liste des projets encouragés figurant dans le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles». La décision no 40 a donc un effet obligatoire à cet égard. Le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles mentionne, dans la «catégorie I — Projets encouragés», un certain nombre de projets dans un certain nombre d’industries. Comme expliqué au considérant 166, l’industrie des matériaux de construction et des projets spécifiques liés à l’industrie des TFV y figurent. Dès lors, la décision no 40, lue en combinaison avec le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles, prévoit un traitement spécifique pour certains projets dans certaines industries encouragées. Par conséquent, bien que ces documents fassent référence à des projets spécifiques, ils déterminent d’abord les industries spécifiques qui sont encouragées, puis certains projets dans ces industries qui pourraient bénéficier du traitement préférentiel prévu par la décision no 40. La Commission a donc rejeté les arguments des pouvoirs publics chinois. |
(170) |
Les TFV sont également couverts par le plan de développement de l’industrie des matériaux de construction 2016-2020 (51), dans lequel est notamment prévue la transition de l’industrie des matériaux de construction d’une grande industrie vers une industrie forte. Sont également prévus l’optimisation des structures du secteur de la construction, le renforcement de la sécurité des approvisionnements des principaux matériaux, l’augmentation du niveau de concentration dans l’industrie et l’accroissement de la compétitivité internationale. Le plan établit des objectifs de développement quantitatifs, prévoit que le gouvernement exerce un contrôle sur la capacité de production, fixe des objectifs de production détaillés et prévoit la répartition géographique des industries dans les provinces de la RPC, la sécurité des approvisionnements, le développement d’industries spécifiques, le contrôle et l’influence du gouvernement sur les entreprises et les mesures de soutien à l’industrie (52). Cela démontre l’ampleur de la présence et de l’intervention de l’État dans l’industrie des fibres de verre. |
(171) |
Le 13e plan quinquennal pour l’industrie des matériaux composites et en fibres (53) cible spécifiquement l’industrie des matériaux en fibres. Il oriente clairement l’évolution du secteur. Par exemple, la section III.3 fixe comme objectif: |
(172) |
«d’intégrer activement et de moderniser les extrémités de la chaîne industrielle en amont et en aval pour garantir la poursuite du développement sain et stable de l’industrie des matériaux composites et en fibres: encourager les grandes entreprises de fours à bassin à mettre en œuvre avec régularité la stratégie d’internationalisation et à appliquer les modèles de capacités mondiales de production. Dans ce contexte: — maintenir à un niveau relativement faible le contrôle du taux de croissance du volume de production nationale des fibres de verre; — parallèlement, réduire la part des exportations des produits et fibres de verre nationaux; — ajuster de manière active les structures des produits; […] — ajuster de manière active les structures des produits et aider les entreprises à mettre en œuvre des stratégies d’évolution différenciées, développer énergiquement la transformation avancée des produits en fibres de verre, contribuer à l’expansion du marché des produits en fibres et matériaux composites dans les domaines d’application moyen et haut de gamme et améliorer la qualité et la valeur ajoutée des produits. Veiller à ce que le taux de croissance annuel des recettes des principales entreprises de l’industrie des matériaux composites et en fibres dépasse d’environ 5 à 6 points de pourcentage le taux de croissance du PIB national, de sorte qu’à compter de 2020, le total des recettes de ces entreprises atteigne 500 milliards de yuans, soit le double par rapport à la situation qui prévalait au terme du 12e plan quinquennal» (54). |
(173) |
Par ailleurs, la section IV.3.4 de ce plan établit les bases de l’orientation des entreprises et de l’ensemble de l’industrie par le gouvernement: |
(174) |
«inciter plusieurs types d’entreprises à effectuer des opérations différenciées en tenant compte de leurs avantages individuels et de leurs segments de marché spécifiques. Il est nécessaire, en particulier, de guider les petites et moyennes entreprises de manière à ce qu’elles s’engagent sur le chemin de la croissance qui consiste à combler des lacunes spécifiques, à faire en sorte que les activités des petites entreprises complètent celles des grandes et à considérer la spécialisation comme la voie de la réussite. Les opérations différenciées permettent d’éviter la concurrence entre grandes entreprises ainsi que la concurrence entre entreprises similaires, éliminant ainsi le marché de la concurrence à bas prix. Dans le même temps, grâce à la production spécialisée, les petites et moyennes entreprises peuvent également gagner l’estime et l’attention des grandes entreprises, nouer des relations de coopération étroite avec les grandes entreprises, et soutenir et promouvoir efficacement l’évolution des grandes entreprises.» |
(175) |
Les associations industrielles sont étroitement liées à l’État, en raison principalement de l’importance du PCC dans ces associations (55). Les dispositions de la section IV.3.6 de ce même plan soulignent l’intervention de l’État dans la production des fibres, y compris dans le secteur des TFV:
|
(176) |
La RPC encourage activement les industries des TFV à différents niveaux de l’administration. Le 13e plan quinquennal pour le développement aux niveaux économique et social de la ville de Jiujiang contient un exemple d’initiative locale couvrant l’une des sociétés retenues dans l’échantillon:
|
(177) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le 13e plan quinquennal pour l’industrie des matériaux composites et en fibres et le 13e plan quinquennal de la ville de Jiujiang ne contiennent que des informations générales sur la politique des pouvoirs publics, sans lien direct avec aucun des prétendus programmes de subventions en cause, et qu’ils ne constituent donc pas des «éléments de preuve suffisants» de la spécificité. |
(178) |
La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. Comme expliqué aux considérants 171 et 172, le 13e plan quinquennal pour l’industrie des matériaux composites et en fibres cible spécifiquement l’industrie des matériaux en fibres et oriente clairement l’évolution du secteur. Même si ce document n’a peut-être pas de lien direct avec les prétendus programmes de subventions, comme l’affirment les pouvoirs publics chinois, il met en évidence des mesures spécifiques qui encouragent l’industrie des matériaux composites et en fibres. En outre, comme indiqué au considérant 176, le 13e plan quinquennal pour le développement aux niveaux économique et social de la ville de Jiujiang cible spécifiquement le groupe Jushi, qui est l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Dès lors, ces documents démontrent que les autorités chinoises ciblent spécifiquement une industrie donnée, qui comprend l’industrie des TFV, et certaines entreprises appartenant à cette industrie. Les arguments avancés par les pouvoirs publics chinois ont donc été rejetés. |
(179) |
Eu égard à ce qui précède, l’industrie des TFV est donc considérée comme une industrie clé/stratégique, dont le développement est activement promu par les pouvoirs publics chinois dans le cadre d’un objectif stratégique. |
(180) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’appréciation de la Commission selon laquelle l’industrie des TFV est une industrie encouragée et fait valoir que l’allégation de la Commission selon laquelle l’industrie des TFV est encouragée en Chine ne démontre pas que les mesures en cause sont spécifiques au sens de l’article 2 de l’accord SMC. |
(181) |
La Commission réfute l’affirmation des pouvoirs publics chinois. Les conclusions mentionnées aux considérants 140 à 178 montrent que l’industrie des TFV, qui fait partie des industries des «matériaux de construction» et des «nouveaux matériaux», est particulièrement ciblée et encouragée au moyen de divers instruments stratégiques et réglementaires et figure dans les catalogues des industries encouragées. Le fait que ces documents prévoient des mesures spécifiques à l’égard de certaines industries, dont celle des TFV, est suffisant pour démontrer la spécificité de ces mesures au sens de l’article 2 de l’accord SMC. |
3.2. Défaut partiel de coopération et utilisation des données disponibles
3.2.1. Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne l’octroi de prêts préférentiels et l’assurance-crédit à l’exportation
(182) |
Pour des raisons de commodité administrative, la Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre des questionnaires spécifiques aux deux banques d’État mentionnées dans la plainte, à Sinosure, ainsi qu’à tout autre établissement financier accordant des prêts ou des crédits à l’exportation aux sociétés retenues dans l’échantillon. |
3.2.1.1.
(183) |
Les pouvoirs publics chinois ont bien transmis les questionnaires spécifiques aux banques. Quinze succursales bancaires ont confirmé leur encours de prêts auprès des sociétés de l’échantillon durant la période d’enquête sans, toutefois, répondre au questionnaire proprement dit. Seules la banque interne de l’un des producteurs-exportateurs (CNBM Finance) et une banque d’État (Export-Import Bank of China) ont effectivement répondu aux questions posées dans le questionnaire. Par ailleurs, CDB n’a pas répondu au questionnaire, mais s’est déclarée disposée à répondre aux questions qui lui seraient posées durant la visite de vérification. |
(184) |
Les pouvoirs publics chinois ont déclaré ne pas être habilités à demander des renseignements aux banques d’État qui n’avaient pas répondu au questionnaire, car ces banques exercent leurs activités de manière autonome. |
(185) |
La Commission n’était pas de cet avis. Premièrement, elle croit comprendre que les informations demandées aux entités appartenant à l’État (qu’il s’agisse d’entreprises ou d’établissements publics/financiers) sont à la disposition des pouvoirs publics chinois pour toutes les entités dont ils sont l’actionnaire principal ou majoritaire. En effet, d’après la loi de la République populaire de Chine sur les actifs publics des entreprises (57), les organes de supervision et d’administration des actifs publics établis par la Commission de supervision et d’administration des actifs publics du Conseil des affaires de l’État et les gouvernements populaires locaux assument les devoirs et les responsabilités incombant aux apporteurs de capitaux des entreprises à capitaux publics pour le compte du gouvernement. Ces organes sont donc en droit de percevoir le rendement des actifs, de participer à la prise de décisions importantes et de sélectionner le personnel de direction des entreprises à capitaux publics. En outre, conformément à l’article 17 de la loi susmentionnée sur les actifs publics, les entreprises à capitaux publics sont tenues d’accepter l’administration et la supervision des pouvoirs publics et des départements et organismes publics compétents, d’accepter la surveillance des autorités publiques et de rendre des comptes aux apporteurs de capitaux. |
(186) |
Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois disposent également de l’autorité nécessaire pour interagir avec les établissements financiers même lorsque ces derniers ne sont pas détenus par l’État, étant donné que tous ces établissements relèvent de la compétence de l’autorité de réglementation bancaire chinoise. Ainsi, conformément aux articles 33 et 36 de la loi sur la supervision bancaire (58), la China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC — Commission chinoise de régulation de la banque et de l’assurance) est habilitée à exiger de tous les établissements financiers établis en RPC qu’ils fournissent des informations telles que des états financiers, des rapports statistiques et des informations concernant les opérations et la gestion commerciales. La CBIRC peut également demander aux établissements financiers de divulguer des informations au public. |
(187) |
En outre, si la seule banque d’État à avoir coopéré a donné des explications assez générales sur le fonctionnement de ses systèmes d’approbation des prêts et de gestion des risques, elle n’a pas fourni d’informations portant plus spécifiquement sur les prêts accordés aux sociétés de l’échantillon, prétextant qu’elle était soumise à des exigences légales et réglementaires et à des clauses contractuelles relatives à la confidentialité des informations ayant trait à ces sociétés. |
(188) |
La Commission a donc demandé aux groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon d’autoriser l’accès aux informations spécifiques aux entreprises que détenaient l’ensemble des banques d’État et des banques privées qui leur avaient accordé des prêts. Bien que les entreprises de l’échantillon aient accepté de donner accès aux données bancaires les concernant, la banque qui a coopéré a refusé de fournir les informations circonstanciées qui lui étaient demandées. |
(189) |
Finalement, la Commission n’a obtenu des informations sur la structure et la propriété d’entreprise que de la part de la banque d’État ayant coopéré, et rien de la part d’autres établissements financiers ayant accordé des prêts aux entreprises de l’échantillon. De plus, aucun de ces établissements financiers n’a fourni d’informations concernant l’évaluation des risques des prêts accordés aux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
(190) |
En l’absence de renseignements concernant la plupart des banques d’État ayant accordé des prêts aux sociétés de l’échantillon et d’informations spécifiques aux entreprises sur les prêts accordés par les banques ayant coopéré, la Commission a estimé qu’elle n’avait reçu aucune information cruciale sur cet aspect de l’enquête. |
(191) |
En conséquence, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle pourrait devoir faire usage des données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins de l’examen de l’existence et de l’importance des subventions présumées accordées sous la forme de prêts préférentiels. |
(192) |
Dans leur réponse à la lettre de la Commission, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. D’une façon générale, ils ont fait valoir que, pour commencer, les informations spécifiques demandées n’étaient pas nécessaires, la procédure étant fondée sur une plainte ne suffisant pas à satisfaire aux exigences en matière de preuve énoncées dans l’accord SMC et le règlement de base. La Commission a considéré que le caractère suffisant des éléments de preuve figurant dans la plainte était déjà examiné dans la section 1.1.1 ci-dessus et a donc maintenu sa conclusion selon laquelle la plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve tendant à démontrer l’existence des subventions présumées accordées par les pouvoirs publics chinois. |
(193) |
Les pouvoirs publics chinois se sont également opposés plus spécifiquement à l’application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne l’octroi de prêts préférentiels. Ils ont répété qu’ils n’avaient aucune autorité sur les banques. Ils ont également considéré qu’ils avaient coopéré au mieux de leurs capacités, que la Commission leur avait imposé une charge supplémentaire déraisonnable et que les informations manquantes n’étaient pas «nécessaires» au sens de l’article 28 du règlement de base, puisqu’elles étaient déjà disponibles dans les réponses aux questionnaires. Ils ont réitéré ces allégations à la suite de l’information finale. |
(194) |
La Commission a maintenu sa position selon laquelle les pouvoirs publics chinois étaient habilités à demander des informations aux banques pour les raisons exposées aux considérants 185 et 186 ci-dessus. Elle a admis qu’ils avaient transmis les questionnaires correspondants aux banques et qu’elle avait reçu une réponse valable de la part d’une seule banque d’État. Elle a utilisé les informations ainsi communiquées et les a complétées par des données disponibles uniquement pour les parties manquantes. |
(195) |
Les informations manquantes portent principalement sur deux aspects, à savoir, premièrement, les informations sur la structure de participation et de gouvernance des banques qui n’ont pas coopéré, informations qui étaient nécessaires pour permettre à la Commission de déterminer le caractère public ou non de ces banques, et deuxièmement, des informations spécifiques aux entreprises émanant de la banque ayant coopéré, telles que le processus d’approbation interne des prêts de la banque et l’évaluation de la solvabilité de celle-ci pour les prêts consentis aux sociétés de l’échantillon, informations qui étaient nécessaires, au sens de l’article 28 du règlement de base, pour déterminer si les prêts étaient accordés à des taux préférentiels aux sociétés de l’échantillon. Par ailleurs, de tels documents internes ne peuvent être fournis que par les banques et ne pouvaient donc être communiqués au moyen des réponses au questionnaire données par les sociétés de l’échantillon. |
(196) |
Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que les informations spécifiques aux entreprises ne pouvaient pas être fournies pour des raisons réglementaires. Même si la Commission disposait de l’accord écrit général des entreprises de l’échantillon par lequel elles renonçaient à leurs droits de confidentialité, les pouvoirs publics chinois ont continué d’affirmer que les banques ou les établissements financiers concernés seraient tenus de demander l’autorisation expresse des parties pour chaque opération de prêt et que ces autorisations devraient être vérifiées par lesdits établissements financiers. |
(197) |
La Commission a toutefois fait remarquer que cette autorisation avait été demandée séparément à chaque entreprise pour les opérations de prêt de chaque banque. Elle considérait qu’un tel consentement spécifique devrait suffire en soi pour permettre l’accès aux archives relatives aux sociétés de l’échantillon. En outre, quelques banques ont effectivement fourni un aperçu de leur encours de prêts auprès des sociétés, montrant ainsi que rien ne les empêchait de donner le même type d’informations pour des opérations spécifiques. Toutefois, aucune de ces banques n’a communiqué d’informations relatives à sa propre évaluation interne des opérations ayant été divulguées. |
(198) |
Enfin, la Commission n’estimait pas avoir imposé une charge déraisonnable aux pouvoirs publics chinois. Elle a d’emblée limité son enquête aux établissements financiers qui avaient consenti des prêts aux sociétés de l’échantillon. En outre, elle n’a pas chargé les pouvoirs publics chinois d’identifier ces établissements financiers, puisque la liste des noms et des adresses des banques, ainsi que la demande de transmission des questionnaires, leur ont été fournies au tout début de l’enquête, soit en juin 2019. Cela a laissé suffisamment de temps aux pouvoirs publics chinois pour répondre à la demande de la Commission. La Commission estimait donc avoir tout mis en œuvre pour faciliter les tâches demandées aux pouvoirs publics chinois. |
(199) |
La Commission a ainsi déclaré qu’elle avait dû se fonder en partie sur les données disponibles pour déterminer l’existence et l’importance des subventions présumées sous la forme de prêts préférentiels. |
3.2.1.2.
(200) |
Sinosure a répondu en partie au questionnaire spécifique concernant l’assurance-crédit à l’exportation accordée aux sociétés de l’échantillon. Plus précisément, elle n’a pas communiqué d’informations spécifiques sur l’assurance-crédit à l’exportation accordée à l’industrie des TFV ou le niveau de ses primes et n’a pas fourni de données chiffrées détaillées concernant la rentabilité de ses activités d’assurance-crédit à l’exportation. |
(201) |
En outre, Sinosure n’a pas fourni les pièces justificatives demandées en ce qui concerne sa gouvernance d’entreprise, telles que ses statuts, prétextant qu’il s’agissait d’informations confidentielles. |
(202) |
En l’absence de telles informations, la Commission a estimé qu’elle n’avait pas reçu d’informations cruciales concernant cet aspect de l’enquête. |
(203) |
À la connaissance de la Commission, les informations demandées aux entités appartenant à l’État (qu’il s’agisse d’entreprises ou d’établissements publics/financiers) sont à la disposition des pouvoirs publics chinois pour toutes les entités dont ils sont actionnaire principal ou majoritaire. C’est également le cas pour Sinosure, qui est une entité entièrement détenue par l’État. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle pourrait devoir faire usage des données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins de l’examen de l’existence et de l’importance des subventions présumées octroyées sous la forme d’une assurance-crédit à l’exportation. |
(204) |
Dans leur réponse à la lettre de la Commission, les pouvoirs publics chinois ont contesté l’application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne l’assurance-crédit à l’exportation, soulignant que Sinosure avait répondu au questionnaire, ainsi qu’aux questions posées par la Commission lors de la visite de vérification. |
(205) |
Sinosure a effectivement répondu au questionnaire, et ses représentants étaient présents lors de la vérification effectuée dans les locaux des pouvoirs publics chinois. Toutefois, ainsi que cela a été indiqué aux considérants 200 et 201 ci-dessus, les informations fournies étaient incomplètes. Sinosure a, par exemple, fourni des données chiffrées globales concernant sa rentabilité, mais pas la rentabilité de ses activités d’assurance-crédit à l’exportation à court terme proprement dites. Les informations communiquées n’ont donc pas permis à la Commission de tirer des conclusions sur des aspects cruciaux de l’enquête pour ce qui est de l’assurance-crédit à l’exportation, c’est-à-dire de déterminer si Sinosure était un organisme public ou si les primes facturées aux sociétés de l’échantillon étaient conformes au marché. |
(206) |
La Commission en a donc conclu qu’elle devait se fonder en partie sur les données disponibles pour établir ses conclusions concernant l’assurance-crédit à l’exportation. |
3.2.2. Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base au groupe China National Building Materials
(207) |
D’après le questionnaire relatif aux subventions qui a été adressé aux producteurs-exportateurs, les sociétés holding sont invitées à répondre aux sections A & E dudit questionnaire. China National Building Materials Co. Ltd (ci-après «CNBM»), la société faîtière des producteurs-exportateurs Jushi, Hengshi et Taishan, n’a toutefois pas fourni de réponse. |
(208) |
CNBM a considéré qu’elle ne prenait pas part aux activités relatives aux TFV et qu’elle ne réalisait aucune opération directe avec les producteurs-exportateurs. Or, la Commission a constaté qu’il y avait eu d’importantes augmentations de capital financées par CNBM pour l’un des producteurs-exportateurs. En outre, la Commission a découvert des éléments démontrant que des subventions accordées à certaines entités du groupe avaient transité par les comptes bancaires de CNBM et que certaines subventions avaient été réparties entre différentes entités du groupe au moyen des comptes de réserves de capital. |
(209) |
La Commission considère qu’en l’absence de réponse au questionnaire de la part de la société mère CNBM, il est impossible de déterminer toute l’importance des subventions reçues par le groupe CNBM. Dans ces circonstances, la Commission a estimé qu’elle n’avait pas reçu d’informations cruciales concernant cet aspect de l’enquête. |
(210) |
La Commission a par conséquent informé le groupe CNBM qu’elle pourrait devoir faire usage des données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins de l’examen de l’existence et de l’importance des subventions présumées accordées à CNBM, la société mère du groupe CNBM. |
(211) |
Dans sa réponse à la lettre de la Commission, Jushi a contesté l’application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base à l’égard de CNBM. Elle a répété que CNBM assumait la fonction de société d’investissement, plutôt que celle consistant à exercer un contrôle effectif sur China Jushi, qu’elle ne prenait pas part aux activités ayant trait aux TFV et qu’elle ne réalisait pas d’opérations directes avec les producteurs-exportateurs. En outre, bien que CNBM soit le principal actionnaire de China Jushi, sa participation dans cette dernière n’est que de 26,97 %. |
(212) |
En ce qui concerne les augmentations de capital, Jushi a indiqué que la participation de CNBM dans China Jushi avait été ramenée de 60,25 % en 1998 à 26,97 % à la fin de la période d’enquête. Au cours des trois dernières années, China Jushi n’a utilisé que ses propres réserves pour augmenter son capital social, de sorte que la participation de CNBM est restée stable à 26,97 %. |
(213) |
Premièrement, la Commission a considéré, en tout état de cause, que les sociétés holding devraient répondre au questionnaire pour lui permettre de déterminer si d’éventuelles subventions susceptibles de concerner le producteur-exportateur ont été octroyées au niveau de la société mère. À défaut de réponse de leur part, il est impossible de déterminer toute l’importance des subventions pour ce qui est des producteurs-exportateurs. |
(214) |
Deuxièmement, pour ce qui est des allégations relatives au contrôle effectif exercé par CNBM sur Jushi, la Commission a renvoyé au raisonnement exposé aux considérants 93 à 96 concernant les relations entre Jushi et Taishan. Compte tenu de ces éléments, ces allégations ont été rejetées. |
(215) |
Pour ce qui est, troisièmement, des augmentations de capital, la participation de CNBM, si elle a diminué en termes relatifs au fil du temps, a en réalité augmenté en termes absolus au cours de la période 2010-2018. |
(216) |
Enfin, les éléments mentionnés au considérant 208 ci-dessus concernent non seulement Jushi et Hengshi, mais également Taishan. Il s’ensuit que, même si la Commission venait à admettre les observations formulées par Jushi, cela ne changerait rien à ses conclusions à l’égard du groupe CNBM lui-même. |
(217) |
La Commission a par conséquent conclu qu’elle devait en partie faire usage des données disponibles pour établir ses conclusions concernant CNBM, la société-mère du groupe CNBM. |
3.2.3. Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base à un producteur-exportateur en ce qui concerne le financement préférentiel
(218) |
Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd. n’a pas fourni dans les délais requis d’informations complètes sur les fonds reçus par l’intermédiaire d’autres instruments de fonds propres par certains actionnaires de la société. |
(219) |
Malgré les demandes réitérées de la Commission, pendant et après les vérifications sur place, la société n’a pas fourni les renseignements réclamés. La Commission a par conséquent informé la société en question qu’elle envisagerait d’établir ses conclusions en partie sur les données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base (c’est-à-dire pour ce qui concerne les informations relatives aux autres instruments de fonds propres). Dans sa réponse à la Commission, la société a indiqué ne pas avoir été en mesure d’accéder à la demande de renseignements de celle-ci dans les délais impartis en raison de l’arrêt officiel des activités en Chine durant la dernière semaine de janvier et la première semaine de février. |
(220) |
En l’absence d’éléments de preuve supplémentaires concernant les fonds reçus par l’intermédiaire des autres instruments de fonds propres évoqués au considérant 218 à ce stade, la Commission a continué de se fonder en partie sur les données disponibles pour établir ses conclusions concernant ces fonds reçus par l’intermédiaire d’autres instruments de fonds propres par certains actionnaires de la société, comme précisé dans la section 3.4.3.4 ci-dessous. |
3.3. Subventions et programmes de subventions faisant l’objet de l’enquête en cours
(221) |
Sur la base des informations contenues dans la plainte, de l’avis d’ouverture et des réponses fournies à son questionnaire, la Commission a examiné le subventionnement présumé accordé par les pouvoirs publics chinois au moyen des subventions suivantes:
|
3.4. Financement préférentiel
3.4.1. Établissements financiers octroyant des financements préférentiels
(222) |
Selon les informations fournies par les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, 36 établissements financiers établis en RPC leur ont octroyé un financement. Sur ces 36 établissements financiers, 29 étaient des banques d’État (59) et quatre étaient des établissements privés. Quant aux trois derniers établissements, la Commission n’a pas été en mesure de déterminer s’ils appartenaient à l’État ou s’il s’agissait d’établissements privés. Cependant, une seule banque d’État a rempli le questionnaire spécifique, malgré une demande adressée aux pouvoirs publics chinois couvrant l’ensemble des établissements financiers ayant accordé des prêts aux sociétés retenues dans l’échantillon. |
(223) |
EXIM accorde, à des taux préférentiels, des prêts subordonnés aux résultats à l’exportation à des entreprises chinoises spécialisées dans des produits nouveaux et de haute technologie, des produits soumis à des droits de propriété intellectuelle nationaux, des marques qui leur appartiennent en propre, des produits à forte valeur ajoutée et des produits logiciels qui sont enregistrés auprès des autorités de l’industrie et du commerce (60). Selon les informations dont dispose la Commission, les producteurs chinois de TFV remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier de prêts subordonnés aux résultats à l’exportation en raison de produits nouveaux et de haute technologie et/ou de marques leur appartenant en propre, plusieurs d’entre eux étant reconnus comme «entreprises nationales fabriquant des produits de haute technologie» ou ayant reçu le statut de «Famous brand», de «Top brand», etc. |
(224) |
En outre, EXIM aide aussi les exportateurs au moyen de crédits-acheteurs à l’exportation. Ces crédits sont accordés à des sociétés étrangères pour financer leurs importations de produits, de technologies et de services chinois (61). |
3.4.1.1.
(225) |
La Commission a examiné si les banques d’État agissaient en tant qu’organismes publics au sens de l’article 3 et de l’article 2, point b), du règlement de base. À cet égard, le critère applicable pour établir qu’une entreprise appartenant à l’État est un organisme public est le suivant (62): «Ce qui importe est de savoir si une entité est investie du pouvoir d’exercer des fonctions gouvernementales plutôt que comment cela est réalisé. Il y a de nombreuses manières différentes dont des pouvoirs publics au sens étroit pourraient accorder un pouvoir à des entités. En conséquence, différents types d’éléments de preuve peuvent être pertinents pour montrer que ce pouvoir a été conféré à une entité particulière. Des éléments de preuve indiquant qu’une entité exerce, en fait, des fonctions gouvernementales peuvent constituer des éléments de preuve indiquant qu’elle possède un pouvoir gouvernemental ou qu’elle en a été investie, en particulier dans les cas où de tels éléments de preuve révèlent une pratique constante et systématique. Il nous semble donc que des éléments de preuve indiquant que des pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur une entité et son comportement peuvent constituer, dans certaines circonstances, des éléments de preuve indiquant que l’entité pertinente possède un pouvoir gouvernemental et exerce ce pouvoir pour exécuter des fonctions gouvernementales. Nous soulignons toutefois qu’en dehors d’une délégation expresse de pouvoir prévue par un instrument juridique, il est peu probable que l’existence de simples liens formels entre une entité et les pouvoirs publics au sens étroit suffise pour établir la possession d’un pouvoir gouvernemental qui est requise. Ainsi, par exemple, le simple fait que des pouvoirs publics sont l’actionnaire majoritaire d’une entité ne démontre pas que les pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur le comportement de cette entité, et encore moins que les pouvoirs publics lui ont conféré un pouvoir gouvernemental. Dans certains cas, toutefois, où les éléments de preuve montrent que les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sont nombreux et où il y a également des éléments de preuve indiquant que ce contrôle a été exercé d’une manière significative, de tels éléments (de preuve) peuvent alors permettre de faire une inférence selon laquelle l’entité concernée exerce un pouvoir gouvernemental.» |
(226) |
La Commission a recherché des informations sur la participation de l’État, ainsi que des indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics au sein des banques d’État. Elle a également analysé la question de savoir si ce contrôle avait été exercé d’une manière significative. À cette fin, elle a dû se fonder en partie sur les données disponibles en raison du refus des pouvoirs publics chinois et des banques d’État de fournir des éléments de preuve concernant le processus de prise de décision ayant conduit à l’octroi de prêts préférentiels. |
(227) |
Pour mener à bien cette analyse, la Commission a d’abord examiné les informations relatives aux banques d’État ayant rempli le questionnaire spécifique et autorisé la vérification. |
3.4.1.2.
(228) |
Une seule banque d’État, à savoir EXIM, a fourni une réponse au questionnaire, qui a été vérifiée sur place. |
a) Participation et indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics chinois
(229) |
D’après les informations communiquées en réponse au questionnaire et lors de la visite de vérification, la Commission a établi que les pouvoirs publics chinois détenaient, directement ou indirectement, plus de 50 % des parts de cet établissement financier. |
(230) |
Concernant les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur la banque d’État ayant coopéré, la Commission a qualifié cette dernière de «grand établissement financier appartenant à l’État». Plus précisément, l’avis intitulé «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État» dispose que: «Les grands établissements financiers appartenant à l’État mentionnés dans le présent règlement se réfèrent aux banques d’État, aux banques commerciales, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux sociétés de valeurs mobilières, aux compagnies d’assurance, etc. (ci-après les “établissements financiers appartenant à l’État”), dont les membres du conseil des autorités de surveillance sont dépêchés par le Conseil des affaires de l’État». |
(231) |
Le conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État est nommé conformément au «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État» (décret du Conseil des affaires de l’État no 282). Sur la base des articles 3 et 5 de ce règlement provisoire, la Commission a établi que les membres du conseil des autorités de surveillance étaient dépêchés par le Conseil des affaires de l’État et étaient responsables vis-à-vis de ce dernier, ce qui illustre le contrôle institutionnel de l’État sur les activités commerciales de la banque d’État ayant coopéré. Outre ces indices généralement applicables, la Commission a établi ce qui suit concernant EXIM. |
(232) |
EXIM a été constituée et exerce ses activités conformément à l’«avis de création de l’Export-Import Bank of China» publié par le Conseil des affaires de l’État, ainsi qu’à ses statuts. Selon ces statuts, l’État nomme directement les dirigeants d’EXIM. Le conseil des autorités de surveillance est nommé par le Conseil des affaires de l’État en vertu du «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État» et d’autres lois et règlements, et il est responsable devant le Conseil des affaires de l’État. |
(233) |
Les statuts indiquent également que le comité du parti au sein d’EXIM joue un rôle central prépondérant et politique pour garantir que les politiques et le déploiement majeur du parti et de l’État soient mis en œuvre par EXIM. Le leadership du parti est intégré dans tous les aspects de la gouvernance d’entreprise. |
(234) |
Les statuts stipulent en outre qu’EXIM a pour mission de soutenir le développement du commerce extérieur et la coopération économique, les investissements transfrontières, l’initiative «One Belt One Road» (une ceinture, une route), ainsi que la coopération en matière de capacités internationales et de fabrication d’équipements. Son domaine d’activité comprend les prêts à court, moyen et long termes tels qu’approuvés et conformes aux politiques de commerce extérieur et à la stratégie de mondialisation («Go out Policy») de l’État, comme le crédit à l’exportation, le crédit à l’importation, les prêts d’ingénierie étrangers contractés, les prêts d’investissement à l’étranger, les prêts d’aide extérieure du gouvernement chinois et les prêts d’acheteurs à l’exportation. |
(235) |
La Commission a également constaté que les établissements financiers appartenant à l’État avaient modifié leurs statuts en 2017 pour renforcer le rôle du Parti communiste chinois («PCC») au plus haut niveau décisionnel des banques. |
(236) |
Ces nouveaux statuts stipulent que:
|
(237) |
Ces éléments de preuve montrent que les pouvoirs publics ont exercé un contrôle significatif sur le comportement de cet établissement. |
(238) |
La Commission a également cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois avaient exercé un contrôle significatif sur le comportement de la banque d’État ayant coopéré pour ce qui est de sa politique de prêt et de l’évaluation des risques lorsqu’elle a accordé des prêts à l’industrie des TFV. À cet égard, elle a pris en considération les documents réglementaires suivants:
|
(239) |
En examinant ces documents réglementaires, la Commission a constaté que les établissements financiers de la RPC opéraient dans un environnement juridique général qui les obligeait à s’aligner sur les politiques industrielles des pouvoirs publics chinois lors de la prise de décisions financières, pour les raisons ci-après. |
(240) |
En ce qui concerne EXIM, son mandat en matière de politique publique est établi dans l’avis de création de l’Import Export Bank of China ainsi que dans ses statuts. |
(241) |
À un niveau général, l’article 34 de la loi sur les banques, qui s’applique à tous les établissements financiers opérant en Chine, dispose que «les banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins du développement économique et social national et des orientations des politiques industrielles de l’État». Bien que l’article 4 de la loi sur les banques dispose que «les banques commerciales exercent, conformément à la loi, des activités commerciales sans interférence de la part d’une quelconque unité ou d’un quelconque individu. Les banques commerciales assument de manière autonome la responsabilité civile par l’ensemble des biens appartenant à leur personne morale», l’enquête a montré que cet article était appliqué sous réserve de l’article 34 de la même loi, qui prévoit que lorsque l’État établit une stratégie publique, les banques mettent celle-ci en œuvre et suivent les instructions de l’État. |
(242) |
En outre, l’article 15 des règles générales relatives aux prêts dispose que «[c]onformément à la politique de l’État, les départements concernés peuvent subventionner les intérêts sur les prêts afin de promouvoir la croissance de certaines industries et le développement économique dans certains domaines.» |
(243) |
De la même manière, la décision no 40 enjoint à tous les établissements financiers d’octroyer des crédits spécifiquement aux projets «encouragés». Ainsi que cela a été expliqué à la section 3.1, et plus spécifiquement au considérant 166, les projets de l’industrie des TFV appartiennent à la catégorie des projets «encouragés». La décision no 40 confirme donc la conclusion établie précédemment en ce qui concerne la loi sur les banques, à savoir que les banques exercent un pouvoir gouvernemental sous la forme d’opérations de crédit préférentielles. La Commission a également constaté que la CBIRC disposait d’un pouvoir d’approbation étendu sur tous les aspects de la gestion de l’ensemble des établissements financiers établis en RPC (y compris les établissements financiers privés et étrangers), comme (63):
|
(244) |
La loi sur les banques est juridiquement contraignante. Le caractère obligatoire des plans quinquennaux et de la décision no 40 a été établi précédemment dans la section 3.1. Le caractère obligatoire des documents réglementaires de la CBIRC découle de ses pouvoirs en tant qu’autorité de surveillance du secteur bancaire. Le caractère obligatoire des autres documents est démontré par les clauses de supervision et d’évaluation qu’ils contiennent. |
(245) |
À la suite de l’information définitive, les pouvoirs publics chinois ont affirmé qu’aucun des documents réglementaires invoqués par la Commission ne suffisait à démontrer qu’ils avaient effectivement exercé un contrôle significatif sur EXIM. Plus précisément, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’article 34 de la loi chinoise sur les banques commerciales n’était rien d’autre qu’une déclaration générale sans implications pratiques. Ils ont ajouté que l’article 34 ne devait pas être lu isolément, mais en liaison avec les articles 4, 5 et 41 de la loi sur les banques, qui ont prétendument trait à l’autonomie des banques et à l’absence d’ingérence de la part d’entités, d’individus ou des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics chinois ont également demandé de ne pas tenir compte de l’article 15 des règles générales relatives aux prêts, car il n’est pas obligatoire. Enfin, ils ont déclaré que la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État n’était pas contraignante, et renvoyé à l’article 17 de cette décision, qui dispose que tous les établissements financiers sont tenus de prendre des décisions en matière de prêts selon les principes du marché. |
(246) |
La Commission a d’abord rappelé que, comme indiqué au considérant ci-dessus, elle estimait que la loi sur les banques et la décision no 40 étaient obligatoires. En outre, les conclusions de la présente enquête (ainsi que les conclusions de la Commission lors de précédentes enquêtes concernant le même programme de subventions (64)) n’ont pas permis d’étayer l’allégation selon laquelle les banques ne prennent pas en considération la politique et les plans des pouvoirs publics. L’enquête a au contraire montré que l’article 15 des règles générales relatives aux prêts était effectivement appliqué dans la pratique et que les articles 4, 5 et 41 de la loi sur les banques étaient appliqués sous réserve de l’article 34 de la même loi, qui dispose que lorsque l’État établit une stratégie publique, les banques mettent celle-ci en œuvre et suivent les instructions de l’État. Les conclusions de la présente enquête n’ont pas permis d’étayer l’allégation selon laquelle les banques ne tiennent pas compte de la politique et des plans des pouvoirs publics lorsqu’elles prennent des décisions en matière de prêts. Par exemple, la Commission a constaté que les producteurs-exportateurs bénéficiaient de taux d’intérêt d’un niveau similairement bas grâce à des prêts préférentiels. |
(247) |
La Commission a également observé que la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État enjoignait à tous les établissements financiers de n’octroyer des crédits qu’aux projets encouragés et promettait la mise en œuvre d’«autres politiques préférentielles pour les projets encouragés». Sur la base de ce qui précède, les banques sont tenues d’apporter un soutien sous la forme de crédits à l’industrie des TFV. Alors que l’article 17 de ladite décision invite également les banques à respecter les principes applicables en matière de crédit, la Commission n’a pas pu établir, au cours de l’enquête, que tel avait été le cas dans la pratique. La décision no 40 a donc confirmé la constatation établie auparavant en ce qui concerne la loi sur les banques, à savoir que les banques exercent un pouvoir gouvernemental sous la forme d’opérations de crédit préférentielles. |
(248) |
Sur cette base, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois avaient créé un cadre normatif devant être respecté par les dirigeants et responsables nommés par eux et tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur ce cadre normatif pour exercer, chaque fois que la banque d’État ayant coopéré accordait des prêts à l’industrie des TFV, un contrôle significatif sur son comportement. |
(249) |
La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples de prêts concrets. Lors de la visite de vérification, la banque d’État ayant coopéré a soutenu que dans la pratique, elle avait utilisé des politiques et des modèles sophistiqués d’évaluation du risque de crédit lors de l’octroi des prêts en cause. Cependant, comme indiqué aux considérants 187 à 190 ci-dessus, aucun exemple concret concernant les sociétés retenues dans l’échantillon n’a été donné. Invoquant des raisons réglementaires et contractuelles, la banque d’État ayant coopéré a refusé de fournir des informations, y compris ses évaluations spécifiques du risque de crédit, relatives aux entreprises de l’échantillon, alors que la Commission avait l’accord écrit de ces entreprises, qui avaient renoncé à leurs droits de confidentialité. |
(250) |
En l’absence de preuves concrètes d’une évaluation de solvabilité, la Commission a donc examiné l’environnement juridique global décrit ci-dessus aux considérants 238 à 245, en combinaison avec le comportement de la banque d’État ayant coopéré en ce qui concerne les prêts accordés aux entreprises incluses dans l’échantillon. Ce comportement contrastait avec sa position officielle lors de la visite de vérification en ce sens qu’elle n’a pas agi, dans la pratique, sur la base d’une évaluation approfondie des risques fondée sur le marché. |
(251) |
Les visites de vérification ont révélé qu’à l’exception de certains prêts libellés en monnaies étrangères, les prêts avaient été accordés aux deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon à des taux d’intérêt en dessous ou proches des taux d’intérêt de référence de la Banque populaire de Chine (PBOC), indépendamment de la situation financière et du risque de crédit des entreprises. Par conséquent, les prêts ont été accordés à un taux inférieur aux taux du marché, si on le compare au taux correspondant au profil de risque des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Qui plus est, les sociétés incluses dans l’échantillon avaient bénéficié de prêts renouvelables, ce qui leur permettait de remplacer immédiatement le capital remboursé des prêts arrivés à échéance par un nouveau capital provenant de nouveaux prêts. |
(252) |
La Commission a également constaté que les prêts qui auraient dû être déclarés par les banques comme des prêts atypiques n’avaient pas toujours été indiqués comme tels dans le registre central national des crédits par la banque d’État ayant coopéré. Cette obligation de déclarer un prêt comme atypique vaut en particulier lorsque les prêts ont été restructurés, lorsque le débiteur n’a pas respecté ses obligations de paiement ou lorsque des prêts renouvelables ont été accordés. Ces situations ont été constatées pour les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Selon les «lignes directrices sur la classification des prêts en fonction des risques» de la CBIRC, tous ces cas auraient dû être inscrits dans le registre central des crédits. Ce défaut de déclaration de la part des établissements financiers fausse l’image de la situation de crédit des entreprises dans le registre central des crédits, car ce dernier ne dépeint alors pas leur solvabilité réelle. Ainsi, même si un établissement financier avait voulu appliquer une évaluation des risques fondée sur le marché, il l’aurait fait sur la base d’informations inexactes. |
(253) |
La Commission a dès lors conclu que les pouvoirs publics chinois avaient exercé un contrôle significatif sur le comportement de la banque d’État ayant coopéré en ce qui concerne ses politiques de prêt et son évaluation des risques à l’égard de l’industrie des TFV. |
3.4.1.3.
(254) |
La Commission a établi que l’établissement financier détenu par l’État ayant coopéré avait appliqué le cadre juridique exposé précédemment dans l’exercice de fonctions gouvernementales concernant l’industrie des TFV. Par conséquent, il a agi en tant qu’organisme public au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base, et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC. |
3.4.1.4.
(255) |
Comme indiqué précédemment dans la section 3.2, aucune des autres banques d’État ayant accordé des prêts aux entreprises de l’échantillon n’a répondu au questionnaire spécifique. CDB n’a pas répondu au questionnaire, mais s’est déclarée prête à répondre aux questions durant la visite de vérification dans les locaux du ministère du commerce. Au cours de cette visite, CDB a indiqué que les déclarations qu’elle avait faites lors d’une précédente enquête antisubventions menée par l’UE en 2012 étaient toujours valables et qu’aucun changement majeur n’était intervenu depuis lors. CDB n’a pas fourni d’autres informations détaillées sur sa structure de gouvernance, sur son évaluation des risques ou concernant des exemples relatifs à des prêts spécifiques accordés à l’industrie des TFV. |
(256) |
Par conséquent, conformément aux conclusions tirées aux considérants 182 à 199 ci-dessus, la Commission a décidé d’utiliser les données disponibles pour déterminer si ces banques d’État pouvaient être qualifiées d’organismes publics. |
(257) |
Dans le cadre de précédentes enquêtes antisubventions (65), la Commission a établi que les banques suivantes, qui avaient accordé des prêts aux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans le cadre des enquêtes en cause, appartenaient en totalité ou en partie à l’État lui-même ou à des personnes morales détenues par l’État: China Development Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, China Bohai Bank, Huaxia Bank, Hankou Bank, Hubei Bank, Huishang Bank, Dongying Bank, Bank of Tianjin, Bank of Kunlun, Shanghai Rural Commercial Bank, China Industrial International Trust Limited, Daye Trust Co., Ltd. et Sinotruk Finance Co., Ltd. Aucune information indiquant le contraire n’ayant été fournie, la Commission a maintenu la même conclusion dans le cadre de la présente enquête. |
(258) |
Grâce aux informations accessibles au public, telles que le site web de la banque, les rapports annuels, les informations disponibles dans les répertoires des banques ou sur l’internet, la Commission a en outre établi que les banques suivantes, qui avaient accordé des prêts ou un crédit-bail aux deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, étaient partiellement ou totalement détenues par l’État lui-même ou par des personnes morales détenues par l’État:
|
(259) |
En l’absence d’informations spécifiques contraires de la part des établissements financiers concernés, la Commission a en outre établi la participation et le contrôle des pouvoirs publics chinois sur la base d’indices formels, pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment dans la section 3.4.1.2. Plus précisément, sur la base des données disponibles, il apparaît que les dirigeants et responsables des banques d’État n’ayant pas coopéré sont nommés par les pouvoirs publics chinois et leur rendent des comptes de la même manière que dans la banque d’État ayant coopéré. |
(260) |
Concernant l’exercice d’un contrôle significatif, la Commission a estimé que les conclusions concernant l’établissement financier ayant coopéré pouvaient être considérées comme étant également représentatives pour les établissements financiers appartenant à l’État et n’ayant pas coopéré. Le cadre normatif analysé à la section 3.4.1.2 ci-dessus s’applique à eux de la même manière. À défaut de toute indication contraire, sur la base des données disponibles, l’absence d’éléments de preuve concrets attestant l’existence d’évaluations de la solvabilité vaut pour eux de la même manière que pour la banque d’État ayant coopéré, de sorte que l’analyse de l’application concrète du cadre normatif dans la section 3.4.1.2 ci-dessus s’applique à eux de la même manière. |
(261) |
De plus, la Commission a observé que la majorité des contrats de prêt qu’elle avait obtenus auprès des entreprises de l’échantillon présentaient des conditions similaires et que les taux de prêt convenus étaient similaires et coïncidaient partiellement avec les taux accordés par la banque d’État ayant coopéré. |
(262) |
La Commission a donc considéré que les faits constatés au sujet de la banque d’État ayant coopéré constituaient les données disponibles au sens de l’article 28 du règlement de base pour évaluer les autres banques détenues par l’État, du fait de la similitude des conditions d’emprunt et des taux d’intérêt. |
(263) |
Sur cette base, la Commission a conclu que les autres banques d’État qui accordent des prêts aux sociétés retenues dans l’échantillon sont des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec son article 3, point 1) a) i). |
(264) |
À la suite de l’information définitive, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission se fondait uniquement sur de précédentes enquêtes et de précédents indices de contrôle formel pour établir que les banques d’État n’ayant pas coopéré agissaient en tant qu’organismes publics. Aucune analyse distincte n’a été effectuée pour chaque banque. En outre, dans la mesure où EXIM est une banque d’appui des politiques publiques, sa situation ne pouvait pas être transposée aux banques commerciales. |
(265) |
À cet égard, la Commission a rappelé qu’en l’absence de coopération de la part des autres banques d’État, elle avait dû se fonder sur les données disponibles. Elle a conclu que les informations obtenues dans le cadre de précédentes enquêtes, ainsi que les indices formels de contrôle et les conclusions de l’enquête proprement dite concernant EXIM et le comportement effectif des banques à l’égard des producteurs-exportateurs, constituaient les meilleures données disponibles en l’espèce. En tout état de cause, les pouvoirs publics chinois n’ont avancé aucun élément ou argument en vue de réfuter les conclusions de la Commission selon lesquelles les autres banques d’État ayant accordé des prêts aux sociétés retenues dans l’échantillon sont des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec son article 3, point 1) a) i). La Commission a donc maintenu sa position. |
3.4.1.5.
(266) |
Compte tenu des considérations susmentionnées, la Commission a établi que tous les établissements financiers chinois appartenant à l’État qui ont accordé des prêts ou un crédit-bail aux deux groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon ayant coopéré étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec son article 3, point 1) a) i). |
(267) |
En outre, quand bien même les établissements financiers appartenant à l’État ne seraient pas à considérer comme des organismes publics, la Commission a établi qu’ils seraient considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux considérants 269 à 272 ci-après. Dès lors, leur comportement serait en tout état de cause imputé aux pouvoirs publics chinois. |
3.4.1.6.
(268) |
La Commission s’est ensuite tournée vers les autres établissements financiers. Les établissements financiers suivants ont été considérés comme des établissements privés, sur la base des conclusions établies dans le cadre de précédentes enquêtes antisubventions (67) et complétées par des informations accessibles au public: China Minsheng Bank, Sumitomo Mitsui Banking (China) Co., Ltd, Standard Chartered Bank et Ping An Bank. En l’absence de coopération et par manque d’informations publiquement accessibles, la Commission n’a pas pu déterminer si les établissements financiers suivants étaient publics ou privés: Chongqing Runyin Financial Leasing Co., Ltd., Wuxi International Platinum Co., Ltd., Liangjiang Financial Leasing Co., Ltd., Taian Bank et Taian Daiyue Rural Commercial Bank Co., Ltd. Adoptant une approche prudente, la Commission a analysé ces derniers de la même manière que les établissements financiers privés, et ces établissements sont ci-après dénommés «établissements financiers privés». La Commission a cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois avaient chargé ces établissements financiers d’accorder des subventions à l’industrie des TFV ou leur avaient ordonné de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base. |
(269) |
Selon l’Organe d’appel de l’OMC, une «action de charger» se produit lorsque des pouvoirs publics donnent une responsabilité à un organisme privé, et l’«action d’ordonner» désigne les situations où les pouvoirs publics exercent leurs pouvoirs sur un organisme privé (68). Dans les deux cas, les pouvoirs publics utilisent un organisme privé comme mandataire pour effectuer la contribution financière, et «dans la plupart des cas, on s’attendra à ce qu’une action de charger ou ordonner visant un organisme privé comporte une forme quelconque de menace ou de persuasion» (69). Parallèlement, l’interprétation de l’alinéa iv) ne peut pas être si large qu’elle autorise les Membres à appliquer des mesures compensatoires à des produits «chaque fois que des pouvoirs publics exercent simplement leurs pouvoirs généraux de réglementation» (70) ou lorsque les pouvoirs publics interviennent sur le marché d’une façon quelconque, «ce qui peut avoir ou non des résultats particuliers simplement en fonction des circonstances factuelles données existant sur le marché et de l’exercice de leur liberté de décision par les agents présents sur ce marché» (71). L’action de charger ou d’ordonner suppose plutôt «un rôle plus actif que de simples actes d’encouragement» (72). |
(270) |
La Commission a constaté que le cadre normatif concernant l’industrie, mentionné ci-dessus aux considérants 238 à 245, s’applique à tous les établissements financiers de la RPC, y compris les établissements financiers privés. Ainsi, la loi sur les banques et les diverses ordonnances de la CBIRC s’appliquent à toutes les banques à capitaux chinois et à capitaux étrangers sous la supervision de la CBIRC. |
(271) |
De plus, les visites de vérification dans les entreprises de l’échantillon ont révélé que la majorité des contrats de prêt que la Commission avait obtenus auprès de ces dernières présentaient des conditions similaires et que les taux de prêt accordés par les établissements financiers privés étaient similaires et coïncidaient partiellement avec les taux accordés par les établissements financiers publics. |
(272) |
En l’absence d’informations divergentes de la part des établissements financiers privés, la Commission a conclu que, pour ce qui est de l’industrie des TFV, l’État a chargé tous les établissements financiers opérant en Chine sous la supervision de la CBIRC (y compris les établissements financiers privés) ou leur a ordonné, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), premier tiret, du règlement de base, de s’aligner sur les politiques gouvernementales et d’accorder des prêts à l’industrie des TFV à des taux préférentiels. |
(273) |
À la suite de l’information définitive, l’une des parties a avancé que le fait que chacun des groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon ait bénéficié au cours de la période d’enquête de types de prêts ou de crédit-bail qui diffèrent, présentant des divergences notamment en matière d’échéance, de sûretés, de garanties et d’autres conditions y étant attachées, comme mentionné au considérant 281 ci-dessous, était une indication qu’elles n’avaient pas fait l’objet, de la part de l’État, d’une action de charger ou d’ordonner. Cette partie a également fait valoir que la concordance partielle entre les taux offerts par les banques privées et ceux offerts par les banques publiques démontrait que les banques publiques accordaient des prêts aux conditions du marché, et non l’inverse. Elle a ajouté que la Commission avait tenté de renverser la charge de la preuve en affirmant que ses conclusions s’appliquaient «[e]n l’absence d’informations divergentes de la part des établissements financiers privés». Or selon elle, la Commission aurait d’abord dû établir l’existence d’un fumus boni juris. |
(274) |
En réponse à ces affirmations, la Commission a rappelé qu’en l’absence de coopération de la part des banques, elle avait dû se fonder sur les données disponibles en ce qui concerne les banques privées. À ce titre, elle n’a pas renversé la charge de la preuve. De plus, étant donné qu’une seule banque d’État a coopéré, la Commission a utilisé les informations provenant de la partie ayant coopéré, qui était considérée comme un organisme public, afin de les comparer aux conditions offertes par les banques privées qui n’ont pas coopéré. Le fait que les taux coïncidaient partiellement démontre que les banques privées ont également accordé des prêts à des conditions inférieures à celles du marché, et non l’inverse. Suivant le raisonnement de la partie, il conviendrait de conclure que les informations fondées sur les données disponibles sont plus fiables que les conclusions s’appuyant sur des informations vérifiées. Le fait que les sociétés aient bénéficié au cours de la période d’enquête de types de prêts qui diffèrent, assortis de conditions différentes, n’y change rien. En tout état de cause, la partie n’a avancé aucun élément ou argument en vue de réfuter les conclusions de la Commission. Les allégations en question ont donc été rejetées. |
(275) |
En outre, le cadre normatif applicable à toutes les banques en Chine est beaucoup plus large que les seuls deux règlements régissant la CBIRC, comme indiqué au considérant 238 ci-dessus, et l’ensemble des documents réglementaires est juridiquement contraignant, comme expliqué précédemment au considérant 244, de sorte qu’ils représentent plus qu’un simple acte d’encouragement. Par ailleurs, les visites de vérification dans les sociétés de l’échantillon n’ont révélé aucune différence significative entre les conditions ou les taux de prêt accordés par les établissements financiers privés et ceux accordés par les établissements financiers publics. |
(276) |
À la suite de l’information des parties, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la législation invoquée par la Commission n’avait qu’un rôle d’orientation et qu’un simple rôle d’orientation exercé par les pouvoirs publics ne suffisait pas à conclure à l’existence d’une action de charger ou d’ordonner. Dans ce contexte, les pouvoirs publics chinois ont souligné que l’article 34 de la loi sur les banques n’était rien d’autre qu’une déclaration générale sans implications pratiques. |
(277) |
Selon eux, l’article 15 des règles générales relatives aux prêts ne revêtirait pas un caractère obligatoire, mais permettrait simplement aux établissements financiers de tenir compte des politiques de l’État. La décision no 40 ne serait pas non plus un document contraignant et obligerait explicitement les établissements financiers à octroyer une aide financière «dans le respect des principes applicables en matière de crédit». |
(278) |
La Commission ne partage pas ce point de vue, étant donné que le cadre normatif applicable à toutes les banques en Chine est juridiquement contraignant, comme expliqué au considérant 244 ci-dessus, de sorte qu’il représente plus qu’un simple acte d’encouragement ou d’orientation de la part des pouvoirs publics. En ce qui concerne la décision no 40, la Commission a déjà établi au considérant 247 ci-dessus que cette décision enjoignait à tous les établissements financiers de n’octroyer des crédits qu’aux projets encouragés, même si l’article 17 de ladite décision invite également les banques à respecter les principes applicables en matière de crédit. La Commission a donc maintenu sa position. |
3.4.1.7.
(279) |
Dans le cadre de précédentes enquêtes antisubventions, la Commission a déjà déterminé que les notations de crédit nationales accordées aux sociétés chinoises n’étaient pas fiables, en s’appuyant conjointement sur une étude publiée par le Fonds monétaire international (73), qui montre une divergence entre les notations de crédit internationales et chinoises, et sur les conclusions de l’enquête concernant les sociétés retenues dans l’échantillon. En effet, selon le FMI, plus de 90 % des obligations chinoises sont notées entre AA et AAA par les agences de notation locales. Cette proportion n’est pas comparable à celle que l’on observe sur d’autres marchés, tels que l’Union européenne ou les États-Unis. Par exemple, sur le marché américain, moins de 2 % des entreprises bénéficient de ces notations de premier ordre. Les agences de notation chinoises ont donc fortement tendance à accorder des notes situées en haut de l’échelle de notation. Elles appliquent des échelons de notation très larges et ont tendance à regrouper les obligations présentant des risques de défaillance très différents dans une seule grande catégorie de notation (74). |
(280) |
En outre, lorsqu’elles notent les obligations chinoises émises à l’étranger, les agences de notation étrangères, telles que Standard and Poor’s et Moody’s, majorent généralement la note de base accordée à l’émetteur en fonction de l’estimation de l’importance stratégique de l’entreprise pour les pouvoirs publics chinois et de la solidité d’une éventuelle garantie implicite (75). Fitch, par exemple, indique clairement, le cas échéant, que ces garanties sont un facteur clé à l’origine de sa notation d’une entreprise chinoise (76). |
(281) |
La Commission a également trouvé d’autres informations venant compléter cette analyse. Premièrement, la Commission a déterminé que l’État pouvait exercer une certaine influence sur le marché de la notation de crédit. Selon deux études publiées en 2016, quelque douze agences de notation de crédit étaient actives sur le marché chinois, la majorité appartenant à l’État. Au total, 60 % des obligations d’entreprises notées en Chine l’étaient par une agence de notation appartenant à l’État (77). |
(282) |
Les pouvoirs publics chinois ont confirmé qu’au cours de la période d’enquête, 15 agences de notation étaient actives sur le marché obligataire chinois, dont 12 agences de notation nationales, à savoir Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd, Dagong Global Credit Rating Co., Ltd, Golden Credit Rating International Co., Ltd, China Bond Rating Co., Ltd, CSCI Pengyuan Credit Rating Co., Ltd, Fareast Credit Rating Co., Ltd, China Chengxin Securities Rating Co., Ltd, United Credit Ratings Co., Ltd, Shanghai Credit Information Services Co., Ltd, China Securities Index Co., Ltd, Beijing North Joint Credit Evaluation Co., Ltd, et Sichuan Dapu Credit Rating Limited Company. La plupart de ces agences de notation nationales appartenaient à l’État. Les 3 autres agences de notation de crédit étaient des coentreprises sino-étrangères, à savoir China Lianhe Credit Rating Co. Ltd, S&P Global China Rating et China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. |
(283) |
Deuxièmement, l’accès au marché chinois de la notation de crédit n’est pas libre. Il s’agit essentiellement d’un marché fermé, puisque les agences de notation doivent être approuvées par la China Securities Regulatory Commission (ci-après la «CSRC») ou la PBOC avant de pouvoir exercer leurs activités (78). Au milieu de l’année 2017, la PBOC a annoncé que les agences de notation étrangères seraient autorisées à noter une partie du marché obligataire national, sous certaines conditions. Au cours de la période d’enquête, aucune agence de notation étrangère n’avait toutefois encore été admise (79). Cependant, des agences étrangères ont depuis créé avec quelques agences de notation locales des coentreprises qui attribuent des notes de crédit aux émissions obligataires nationales. Or, comme cela est expliqué ci-dessus, ces notes suivent les échelles de notation chinoises et ne sont donc pas tout à fait comparables aux notes internationales. |
(284) |
Enfin, une étude récente réalisée par la PBOC elle-même confirme les constatations de la Commission, en indiquant dans ses conclusions que «si le niveau “investissement” des obligations étrangères correspond à la notation internationale BBB- et au-delà, la catégorie “investissement” des obligations nationales peut alors être notée au niveau AA- et au-delà, compte tenu de la différence de 6 crans ou plus entre la notation nationale moyenne et la notation internationale» (80). |
(285) |
Eu égard à la situation décrite aux considérants 279 à 284 ci-dessus, la Commission a conclu que les notations de crédit chinoises ne correspondaient pas à une estimation fiable du risque de crédit de l’actif sous-jacent. Sur cette base, même si certaines des entreprises incluses dans l’échantillon ont reçu une bonne note de crédit d’une agence de notation chinoise, la Commission a conclu que ces notations n’étaient pas fiables. Ces notations ont par ailleurs été faussées par l’objectif des pouvoirs publics d’encourager les industries stratégiques clés, telles que les TFV. |
3.4.2. Financement préférentiel: prêts
3.4.2.1.
(286) |
Conformément aux conclusions dans le cadre des enquêtes concernant les produits plats laminés à chaud et les pneumatiques (81), les prêts renouvelables sont des prêts qui permettent à une entreprise de remplacer le capital remboursé des prêts arrivés à échéance par un nouveau capital provenant de nouveaux prêts. Les prêts renouvelables témoignent généralement de problèmes de liquidités à court terme de l’emprunteur et impliquent une plus grande exposition au risque pour les banques qui les octroient. L’existence de prêts renouvelables dans une entreprise donnée a donc été considérée comme un élément indiquant que l’entreprise en question se trouve dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue ses états financiers et présente un risque supplémentaire lié à des problèmes de liquidités à court terme. |
(287) |
À la suite de l’information définitive, les pouvoirs publics chinois ont allégué que les prêts renouvelables ne témoignaient pas nécessairement de problèmes de liquidités. Cela ressortirait clairement des sites web des principales banques européennes. Par exemple, les prêts et lignes de crédit renouvelables feraient partie des activités classiques de banques telles qu’ING (82) et BNP Paribas (83) et ne seraient pas associés à des taux d’intérêt plus élevés. |
(288) |
La Commission ne partage pas l’avis exprimé par les pouvoirs publics chinois dans leur appréciation. Les autorités chinoises elles-mêmes considèrent que les prêts renouvelables constituent un facteur supplémentaire de risque crédit. Comme l’indiquent les «lignes directrices sur la classification des prêts en fonction des risques» de la CBRC, les prêts renouvelables devraient être déclarés au moins dans la catégorie des prêts «problématiques» (84). Lorsqu’un prêt relève de cette catégorie, cela signifie que même si l’emprunteur est à l’heure actuelle capable de rembourser le principal et les intérêts du prêt, certains facteurs pourraient compromettre le remboursement de celui-ci. |
(289) |
Les facilités de prêt renouvelables existent bel et bien en Europe, mais leurs modalités et conditions sont très différentes de celles des prêts renouvelables chinois. Dans l’Union, il s’agit en fait de lignes de crédit, d’un montant maximal prédéterminé pouvant être utilisé et remboursé à plusieurs reprises durant une période fixée au préalable. En outre, ces facilités de prêt entraînent des coûts supplémentaires, qu’il s’agisse d’une marge contractuelle s’ajoutant aux taux à court terme usuellement pratiqués sur le marché (85) ou d’une commission de gestion préétablie. Par ailleurs, dans l’exemple de BNP Paribas cité par les pouvoirs publics chinois, une commission sur le capital non utilisé pendant la durée de la facilité de prêt est également prévue. |
(290) |
En revanche, les prêts renouvelables examinés dans le cadre des visites de vérification effectuées auprès des sociétés chinoises retenues dans l’échantillon n’étaient pas assortis de conditions différant de celles des autres prêts à court terme. Ces prêts n’étaient pas présentés comme des lignes de crédit ou des facilités de prêt renouvelables et aucune commission ni aucune marge supplémentaire n’y était associée. À première vue, ces prêts correspondaient à des prêts à court terme normaux. La finalité du prêt était cependant parfois mentionnée comme étant le «remboursement de prêts». Lors de la vérification des remboursements de ces prêts durant la visite de vérification, il est en outre apparu que le capital était en fait remboursé à travers de nouveaux prêts octroyés par la même banque pour un montant identique dans la semaine précédant ou suivant l’échéance du prêt initial. Dès lors, la Commission a étendu son analyse aux autres prêts figurant dans le tableau de prêts et a observé exactement les mêmes caractéristiques dans la plupart des cas. Pour toutes ces raisons, la Commission a maintenu sa position concernant les prêts renouvelables. |
3.4.2.2.
(291) |
Au cours de l’enquête, la Commission a constaté que certaines sociétés retenues dans l’échantillon avaient émis des obligations dans le but spécifique de rembourser des dettes, en l’occurrence des prêts. Elle a établi que la restructuration de leurs dettes au moyen de cet instrument permettait à certaines sociétés de réaménager et reporter leurs engagements, et d’obtenir les ressources sans lesquelles elles ne seraient pas en mesure de faire face à leurs obligations de remboursement, ce qui signalait donc qu’elles éprouvaient des difficultés à lever des fonds. |
(292) |
L’utilisation d’obligations à cette fin soulève des doutes quant à la capacité d’une société donnée à payer ses dettes, remettant par conséquent en cause non seulement sa liquidité à court terme, mais aussi sa solvabilité à long terme. L’existence d’obligations émises par une société donnée dans le but de rembourser des prêts est donc considérée comme un élément indiquant que celle-ci se trouve dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue ses états financiers et présente un risque supplémentaire lié à son financement à court et à long terme. |
3.4.2.3.
(293) |
Comme cela a été démontré aux considérants 238 à 245, plusieurs documents juridiques ciblant spécifiquement les entreprises du secteur ordonnent aux établissements financiers d’accorder à l’industrie des TFV des prêts à des taux préférentiels. Ces documents démontrent que les établissements financiers n’octroient des prêts préférentiels qu’à un nombre limité d’industries/d’entreprises qui respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois. |
(294) |
À la suite de l’information définitive, les pouvoirs publics chinois ont contesté les conclusions sur la spécificité des prêts préférentiels. Selon les pouvoirs publics chinois, les articles 4 et 34 de la loi sur les banques se bornent à énoncer des lignes directrices générales en ce qui concerne le comportement des banques commerciales et n’indiquent pas à quelles entreprises ou industries il convient d’octroyer des prêts. En outre, l’article 15 des règles générales relatives aux prêts ne limite pas expressément et sans ambiguïté la disponibilité de cette subvention spécifique aux entreprises du secteur des TFV. Selon eux, la décision no 40 ne concerne pas une entreprise ou une industrie, mais certains projets encouragés, ce qui n’est pas la même chose. En outre, la décision no 40 n’est pas obligatoire et, compte tenu du très large éventail de secteurs économiques et d’industries qu’elle concerne, il ne peut être conclu qu’elle limite explicitement à certaines entreprises l’accès à la subvention alléguée. |
(295) |
À cet égard, la Commission a constaté que, même si elles ne mentionnent pas les TFV en tant que tels, la loi sur les banques et les règles générales relatives aux prêts font référence aux politiques industrielles de l’État, qui sont exposées dans les documents énumérés à la section 3.1 ci-dessus. La Commission a donc renvoyé aux documents énumérés dans la section 3.1 ci-dessus et aux conclusions qui y ont été formulées. Par ailleurs, elle a estimé que les références à l’industrie des TFV étaient suffisamment claires puisque celle-ci est identifiée soit par son nom soit par une référence au produit fabriqué ou à la branche industrielle dont elle relève. De plus, le fait que les pouvoirs publics chinois soutiennent un groupe limité d’industries encouragées, dont l’industrie des TFV, donne à cette subvention un caractère spécifique. La Commission a donc maintenu ses conclusions. |
(296) |
La Commission a dès lors conclu que les subventions sous la forme de prêts préférentiels n’étaient pas disponibles de manière générale, mais étaient spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n’a par ailleurs soumis de preuves donnant à penser que l’octroi de prêts préférentiels reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. |
3.4.2.4.
(297) |
La Commission a alors calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires. Pour ce calcul, elle a évalué l’avantage conféré aux bénéficiaires pendant la période d’enquête. Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant des intérêts que l’entreprise bénéficiaire paie sur le prêt préférentiel et celui qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait obtenir sur le marché. |
(298) |
À cet égard, la Commission a relevé un certain nombre de spécificités sur le marché des TFV chinois. Comme expliqué précédemment aux sections 3.4.1.1 à 3.4.1.7, les prêts accordés par les établissements financiers chinois témoignent d’une intervention importante des pouvoirs publics et ne reflètent pas les taux qui se pratiqueraient sur un marché financier fonctionnant selon les forces du marché. |
(299) |
Les groupes d’entreprises de l’échantillon diffèrent en termes de situation financière générale. Les types de prêts ou de crédit-bail dont chacun d’eux a bénéficié au cours de la période d’enquête diffèrent également, présentant des divergences notamment en matière d’échéance, de sûretés, de garanties et d’autres conditions y étant attachées. Pour ces deux raisons, chaque entreprise a bénéficié d’un taux d’intérêt moyen différent en fonction des prêts qui lui ont été accordés. |
(300) |
La Commission a évalué individuellement la situation financière de chaque groupe de producteurs-exportateurs retenu dans l’échantillon afin de refléter ces particularités. À cet égard, elle a suivi la méthode de calcul des prêts préférentiels établie dans le cadre de l’enquête antisubventions concernant les produits plats laminés à chaud en acier originaires de la RPC ainsi que de l’enquête antisubventions concernant les pneumatiques originaires de la RPC (86) et expliquée dans les considérants ci-après. En conséquence, la Commission a calculé l’avantage conféré par l’octroi de prêts préférentiels pour chaque groupe de producteurs-exportateurs retenu dans l’échantillon sur une base individuelle, et a attribué cet avantage au produit concerné. |
a) Groupe CNBM
(301) |
Comme indiqué précédemment aux considérants 250 à 252, les établissements financiers chinois ayant accordé ces prêts n’avaient procédé à aucune évaluation de solvabilité. Par conséquent, afin d’établir l’existence d’un avantage, la Commission a dû examiner si les taux d’intérêt des prêts accordés au groupe CNBM correspondaient à ceux du marché. |
(302) |
Les producteurs-exportateurs du groupe CNBM se présentaient comme étant dans une situation financière globalement bénéficiaire, d’après leurs propres états financiers. L’un des producteurs-exportateurs n’avait pas de prêts en cours. La Commission a toutefois constaté qu’il finançait 65 % de ses achats grâce à une sorte d’instrument financier préférentiel à court terme (les traites d’acceptation bancaire). Comme expliqué à la section 3.4.3.2 ci-après, les traites d’acceptation bancaire constituent un type de titre de créance. Un recours important à ces instruments indique par conséquent des problèmes de liquidités à court terme. Le deuxième producteur-exportateur a constamment réalisé des bénéfices au cours de la période 2016-2018, et affiché des indicateurs financiers à première vue solides, tels qu’un faible ratio dette/actifs. Il est cependant apparu pour les raisons suivantes qu’il connaissait des problèmes de liquidités à court terme: l’encours de ses dettes à court terme représentait près de 100 % de son chiffre d’affaires; il a émis une obligation afin de rembourser des prêts bancaires; il a utilisé un montant élevé de traites d’acceptation bancaire pour financer ses achats et a eu recours à des prêts renouvelables, ce qui donne à penser que l’entreprise se trouve dans une situation financière plus fragile que ne laisseraient supposer à première vue les états financiers. Le troisième producteur-exportateur présentait un tableau similaire, puisqu’il affichait une situation bénéficiaire, mais avait eu largement recours aux traites d’acceptation bancaire et avait émis une obligation afin de rembourser des prêts bancaires. |
(303) |
La première société mère intermédiaire, China Jushi, a été bénéficiaire au cours de la période 2016-2017 et de la période d’enquête, mais a eu largement recours aux traites d’acceptation bancaire pour financer ses achats. En outre, la Commission a établi que certains des prêts accordés au niveau de China Jushi étaient des prêts renouvelables et que China Jushi avait émis deux obligations dans le but de rembourser des prêts bancaires. Il a également été constaté que la deuxième société mère intermédiaire, Sinoma Technology, avait souscrit des prêts renouvelables. |
(304) |
Comme indiqué ci-dessus aux considérants 207 à 217, la société mère CNBM n’a pas coopéré. Toutefois, l’examen de son rapport annuel 2018, accessible au public, permet de dresser un tableau similaire: la société affiche un niveau d’endettement élevé, compte tenu d’un ratio d’endettement net de 130 % et d’un ratio dette/actifs de 68 %. Au cours de la période d’enquête, elle a conclu un accord de conversion de créances en capital avec des banques d’État afin d’améliorer sa structure d’endettement. Cet accord prévoit que la société puisse convertir en actions une partie de ses dettes envers les banques d’État, réduisant ainsi la dette inscrite au passif de son bilan. |
(305) |
La Commission a observé que les différentes sociétés du groupe CNBM avaient obtenu des notations allant de AA- à AA+ de la part d’une agence de notation de crédit chinoise. Au regard des distorsions globales des notations de crédit chinoises mentionnées aux considérants 279 à 285, la Commission a conclu que ces notations n’étaient pas fiables. |
(306) |
La Commission a estimé que la situation financière globale du groupe correspondait à une notation BB, soit la notation la plus élevée en dessous de la catégorie «investissement» (investment grade). Le classement d’obligations dans la catégorie «investissement» (investment grade) signifie que l’agence de notation juge suffisamment probable que la société émettrice honore ses obligations de paiement pour que les banques puissent investir dans ces obligations. |
(307) |
À la suite de l’information définitive, le groupe CNBM a fait valoir que la Commission avait attribué une notation de crédit commune à l’ensemble du groupe CNBM en se fondant principalement sur la notation de crédit de CNBM, alors même que le niveau d’endettement de CNBM ne peut pas avoir d’effet préjudiciable sur China Jushi, puisque sa participation dans cette dernière n’est que de 27 %. En outre, CNBM affirme qu’il n’a pas pu transférer ses dettes à China Jushi, étant donné que les sociétés du groupe sont des entités juridiques distinctes à responsabilité limitée, ce qui signifie que les dettes des actionnaires ou des filiales ne peuvent pas être transférées. Par ailleurs, le groupe CNBM considère qu’étant donné qu’elles ne correspondent pas à des prêts à court terme, les traites d’acceptation bancaire ne devraient pas non plus être prises en compte aux fins de l’évaluation de la notation de crédit des sociétés. |
(308) |
La Commission a contesté ces allégations. Comme indiqué aux considérants 301 à 304 ci-dessus, elle a procédé à une évaluation individuelle de chacune des sociétés de ces groupes. Dans le cas spécifique du groupe CNBM, indépendamment de la situation décrite au niveau de CNBM, la plupart des sociétés examinées présentaient un tableau similaire, à savoir notamment: utilisation de prêts renouvelables, recours intensif aux acceptations bancaires et souscription d’obligations aux fins du remboursement de prêts. En outre, contrairement à ce qu’a affirmé la société, des dettes ont effectivement été transférées entre différentes sociétés du groupe au moyen de prêts intragroupe. La Commission a donc décidé d’attribuer une notation de crédit unique au groupe. Enfin, comme indiqué à la section 3.4.3.2 ci-dessous, la Commission a estimé que les traites d’acceptation bancaire constituaient un autre type d’instrument financier équivalent à un prêt à court terme, qui peut donc être utilisé pour déterminer les notations de crédit. Par conséquent, les allégations de la société ont été rejetées. |
(309) |
La prime demandée pour des obligations émises par des entreprises ayant obtenu la notation BB a alors été appliquée au taux de prêt standard de la PBOC afin de déterminer le taux du marché. |
(310) |
Ce rehaussement a été déterminé en calculant l’écart de taux relatif entre les indices des obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et des obligations de sociétés notées BB aux États-Unis sur la base des données de Bloomberg pour les segments industriels. L’écart de taux relatif ainsi calculé a ensuite été ajouté aux taux d’intérêt de référence publiés par la PBOC à la date de l’octroi du prêt (87), pour la même durée que le prêt en question. Cette opération a été réalisée pour chaque prêt accordé à la société. |
(311) |
À la suite de l’information définitive, plusieurs parties ont affirmé qu’il était erroné de recourir à l’écart de taux relatif. Toutes ont allégué que la Commission aurait dû utiliser un écart de taux absolu au lieu d’un écart de taux relatif entre les obligations notées AA aux États-Unis et les obligations notées BB aux États-Unis. Les motifs suivants ont été invoqués:
|
(312) |
Ces points ont déjà été invoqués dans le cadre de précédentes enquêtes (88). Ainsi qu’il ressort des considérants 175 à 187 de l’affaire des produits plats laminés à chaud et du considérant 256 de l’affaire des pneumatiques, la Commission a rejeté ces arguments pour les motifs présentés ci-après. |
(313) |
Premièrement, la Commission a reconnu que les banques commerciales utilisaient généralement une marge exprimée en termes absolus, mais elle a fait observer que cette pratique semblait principalement motivée par des considérations d’ordre pratique, parce que le taux d’intérêt est, en définitive, un nombre absolu. Cependant, ce nombre absolu est la traduction d’une évaluation des risques qui repose sur une évaluation relative. La probabilité de défaut d’une entreprise notée BB est X % plus élevée que celle de l’État ou d’une entreprise sans risque. Il s’agit d’une évaluation relative. |
(314) |
Deuxièmement, les taux d’intérêt reflètent non seulement les profils de risque des entreprises, mais aussi les risques spécifiques au pays et à la monnaie. L’écart relatif prend donc en compte les changements des conditions du marché sous-jacentes, qui ne sont pas exprimés lorsque l’on applique la logique d’un écart absolu. Souvent, comme en l’espèce, le risque spécifique au pays et à la monnaie varie au fil du temps, et les variations sont différentes d’un pays à l’autre. En conséquence, les taux sans risque varient considérablement dans le temps et sont parfois inférieurs aux États-Unis, parfois inférieurs en Chine. Ces différences sont liées à des facteurs tels que la croissance du PIB observée et escomptée, le climat économique et les niveaux de l’inflation. Étant donné que le taux sans risque varie dans le temps, le même écart absolu nominal peut correspondre à une évaluation très différente du risque. Par exemple, lorsque la banque estime le risque de défaut spécifique à l’entreprise à 10 % au-dessus du taux sans risque (estimation relative), l’écart absolu en résultant peut se situer entre 0,1 % (pour un taux sans risque de 1 %) et 1 % (pour un taux sans risque de 10 %). Du point de vue de l’investisseur, l’écart relatif est par conséquent une meilleure mesure car il reflète l’ampleur de l’écart de rendement et la façon dont il est affecté par le niveau du taux d’intérêt de base. |
(315) |
Troisièmement, l’écart relatif ne vise aucun pays en particulier. Par exemple, lorsque le taux sans risque aux États-Unis est inférieur au taux sans risque en Chine, la méthode entraînera des écarts absolus plus élevés. En revanche, lorsque le taux sans risque en Chine est inférieur au taux sans risque aux États-Unis, elle entraînera des écarts absolus plus faibles. |
(316) |
Concernant le troisième point, des données historiques montrant l’évolution dans le temps de l’écart absolu et de l’écart relatif ont déjà été analysées dans l’affaire des pneumatiques. L’analyse de la Commission a révélé que l’écart absolu n’était pas aussi stable qu’affirmé, mais variait dans le temps, de 1 % à 4,5 %. En outre, l’écart relatif a suivi exactement la même tendance que l’écart absolu au cours des 23 dernières années: lorsque l’écart relatif augmente, l’écart absolu augmente lui aussi, et vice versa. Quant à la prétendue volatilité de l’écart relatif, l’ampleur des changements était similaire — la différence entre les chiffres les plus élevés et les chiffres les plus bas ayant été de 530 % pour l’écart relatif et de 450 % pour l’écart absolu (89). |
(317) |
Les pouvoirs publics chinois ont également contesté l’utilisation même d’une référence extérieure au pays. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont fait observer que la Commission aurait d’abord dû rechercher des prêts commerciaux comparables que les producteurs-exportateurs pourraient effectivement obtenir sur le marché. À défaut, la référence devrait être fondée sur des éléments de preuve positifs et des explications motivées indiquant que tous les prêts sur le marché concerné étaient faussés par l’intervention des pouvoirs publics, de sorte qu’il n’existait aucun prêt comparable sur le marché national. |
(318) |
À cet égard, comme expliqué à la section 3.4.1.7 ci-dessus, la Commission a déterminé que les notations de crédit nationales accordées aux sociétés chinoises n’étaient pas fiables et qu’elles étaient également faussées par l’objectif des pouvoirs publics d’encourager les industries stratégiques clés, telles que les TFV. En conséquence, les notations de crédit chinoises ne correspondent pas à une estimation fiable du risque de crédit de l’actif sous-jacent, et la Commission a dû rechercher une référence fondée sur des notations de crédit qui n’étaient pas faussées. Par ailleurs, la Commission a fait observer que le taux d’intérêt d’environ 9 % obtenu pour les sociétés notées BB n’était pas déraisonnable compte tenu du fait que le rendement des obligations de sociétés notées BB sur le marché intérieur chinois était de 21 % à la fin de la période d’enquête (90). Ces allégations ont dès lors été rejetées. |
(319) |
Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que l’utilisation d’une référence extérieure au pays était inappropriée, étant donné que cette référence n’intégrait pas les ajustements nécessaires pour refléter les conditions prévalant sur le marché financier chinois, et que la Commission n’avait pas tenu compte des différences existantes en ce qui concerne le volume des prêts, les modalités et conditions de remboursement et la garantie ou non des prêts, entre autres facteurs. |
(320) |
La Commission ne partage pas ce point de vue, puisque le taux de référence de la PBOC a été utilisé comme point de départ du calcul. En outre, comme expliqué au considérant ci-dessus, l’utilisation de l’écart relatif permet de prendre en compte les changements des conditions du marché sous-jacentes spécifiques à un pays, qui ne sont pas exprimés lorsque l’on applique la logique d’un écart absolu. De plus, la Commission a fait observer qu’il n’était pas possible d’inclure dans l’approximation tous les facteurs de l’évaluation individuelle du risque d’une banque. Toutefois, la méthode de calcul de la Commission tient compte des paramètres des prêts individuels, tels que la date de début et la durée, ainsi que la variabilité du taux d’intérêt. Les arguments des pouvoirs publics chinois ont dès lors été rejetés. |
(321) |
En ce qui concerne les prêts libellés en monnaies étrangères en RPC, on observe la même situation de distorsions du marché et d’absence de notations de crédit valables, car ces prêts sont accordés par les mêmes établissements financiers chinois. Par conséquent, comme précédemment, des obligations de sociétés notées BB libellées dans les monnaies pertinentes et émises au cours de la période d’enquête ont été utilisées pour déterminer une référence appropriée. |
(322) |
Par ailleurs, comme expliqué à la section 3.4.2.1., l’existence de prêts renouvelables contractés par une entreprise donnée est considérée comme un élément indiquant que l’entreprise en question se trouve dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue ses états financiers et présente un risque supplémentaire lié à des problèmes de liquidités à court terme. En effet, les prêts renouvelables sont généralement souscrits pour de courtes durées. Il est peu probable qu’un prêt renouvelable ait une échéance de plus de deux ans, et les données concernant les prêts vérifiés dans les entreprises de l’échantillon étayent cette conclusion. |
(323) |
Par conséquent, afin de tenir compte de la plus forte exposition au risque des banques lorsqu’elles octroient des financements à court terme aux entreprises au moyen de prêts renouvelables, la Commission a reculé d’un cran dans l’échelle de notation et a adapté le calcul de l’écart de taux relatif pour les financements à court terme des sociétés concernées. La Commission a donc établi une comparaison entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées B (au lieu de BB) de même durée. D’après la définition des notations de crédit de Standard & Poor’s, un débiteur noté «B» est plus vulnérable que les débiteurs notés «BB», mais demeure capable d’honorer ses engagements financiers. Néanmoins, il est possible que sa capacité ou sa volonté d’honorer ses engagements financiers soit compromise par des conditions défavorables sur le plan commercial, financier ou économique. Cette référence est donc jugée appropriée pour refléter le risque supplémentaire découlant de l’utilisation de prêts renouvelables en tant que financement à court terme. |
(324) |
La Commission a donc utilisé cette référence pour toutes les dettes à court terme, y compris les prêts, ayant une échéance inférieure ou égale à 2 ans qui ont été contractées par les entreprises ayant bénéficié de prêts renouvelables. |
(325) |
Pour les autres prêts ayant une échéance supérieure à 2 ans et pour les entreprises qui n’avaient pas souscrit de prêts renouvelables, la Commission est revenue à la référence générale correspondant à la plus haute note en dessous de la catégorie «investissement», comme cela est expliqué au considérant 306. |
(326) |
La Commission a constaté que certaines sociétés au sein du groupe avaient émis des obligations dans le but de restructurer leur dette. En l’espèce, comme il est expliqué à la section 3.4.2.2., la Commission a estimé que les sociétés concernées se trouvaient dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue leurs états financiers et présentaient un risque supplémentaire lié à leurs financements à court et à long terme. Par conséquent, afin de tenir compte de la plus forte exposition au risque, la Commission a reculé d’un cran dans l’échelle de notation et a adapté le calcul de l’écart de taux relatif pour leurs financements à long terme également, y compris les prêts, en établissant une comparaison entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées B. |
(327) |
Enfin, étant donné que la société mère CNBM n’a pas coopéré, l’avantage lié à l’octroi de prêts préférentiels au niveau de CNBM a été établi à l’aide de la méthode expliquée dans la présente section, appliquée aux informations accessibles au public figurant dans le rapport annuel 2018 de cette société, telles que l’encours des engagements, le coût moyen du capital et la durée moyenne des emprunts. |
b) Groupe Yuntianhua
(328) |
Comme indiqué précédemment aux considérants 250 à 252, les établissements financiers chinois ayant accordé ces prêts n’avaient procédé à aucune évaluation de solvabilité. Par conséquent, afin d’établir l’existence d’un avantage, la Commission a dû examiner si les taux d’intérêt des prêts accordés au groupe Yuntianhua correspondaient à ceux du marché. |
(329) |
Les producteurs-exportateurs du groupe Yuntianhua se présentaient comme étant dans une situation financière globalement bénéficiaire, d’après leurs propres états financiers. |
(330) |
Cependant, l’analyse des liquidités à court terme suscite des inquiétudes pour les deux sociétés exportatrices, étant donné que les dettes à court terme durant la période d’enquête représentent entre 90 et plus de 100 % de leur chiffre d’affaires et affichent une tendance à la hausse par rapport à l’année précédente. Le recours à l’endettement à court terme est important dans les deux sociétés. L’un des producteurs-exportateurs n’avait pas de prêts en cours durant la période d’enquête, mais avait financé la plupart de ses achats, ainsi qu’une partie d’autres coûts non opérationnels, par le biais de traites d’acceptation bancaire, soit un instrument dont l’échéance est généralement inférieure à un an. |
(331) |
CPIC, premier actionnaire direct et fournisseur clé des producteurs exportateurs, a été bénéficiaire durant la période d’enquête, mais a vu le rendement des fonds propres baisser par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, l’entreprise connaît des problèmes de liquidités, puisque ses dettes à court terme représentent de 80 à 90 % de l’endettement total. La comparaison entre les actifs courants de l’entreprise et ses passifs courants donne un faible ratio de liquidité générale (91), inférieur à 1, ce qui suscite des inquiétudes quant à sa capacité de rembourser les dettes à court terme. De même, la Commission a constaté un recours intensif aux traites d’acceptation bancaire pour financer ses achats. |
(332) |
Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd., la société mère du groupe Yuntianhua, qui intervient dans la chaîne d’approvisionnement du produit faisant l’objet de l’enquête, a été déficitaire pendant la période d’enquête. La comparaison des actifs courants de la société avec ses passifs courants, au moyen du ratio de liquidité générale inférieur à 1, suscite de graves préoccupations concernant sa liquidité et sa capacité à rembourser les dettes à court terme. En outre, l’enquête a révélé que la société avait émis des obligations dans le but explicite de rembourser des dettes. Le recours aux prêts renouvelables a également été constaté. |
(333) |
La Commission a relevé que le groupe Yuntianhua avait obtenu une notation AA de la part d’une agence de notation de crédit chinoise. Au regard des distorsions globales des notations de crédit chinoises mentionnées aux considérants 279 à 285 ci-dessus, la Commission a conclu que cette notation n’était pas fiable. |
(334) |
La Commission a estimé que la situation financière globale du groupe correspondait à une notation BB, soit la notation la plus élevée en dessous de la catégorie «investissement» (investment grade). Le classement d’obligations dans la catégorie «investissement» (investment grade) signifie que l’agence de notation juge suffisamment probable que la société émettrice honore ses obligations de paiement pour que les banques puissent investir dans ces obligations. |
(335) |
La prime demandée pour des obligations émises par des entreprises ayant obtenu cette notation (BB) a alors été appliquée au taux de prêt standard de la PBOC afin de déterminer le taux du marché. |
(336) |
Ce rehaussement a été déterminé en calculant l’écart de taux relatif entre les indices des obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et des obligations de sociétés notées BB aux États-Unis sur la base des données de Bloomberg pour les segments industriels. L’écart de taux relatif ainsi calculé a ensuite été ajouté aux taux d’intérêt de référence publiés par la PBOC à la date de l’octroi du prêt (92), pour la même durée que le prêt en question. Cette opération a été réalisée pour chaque prêt et crédit-bail accordé à la société. |
(337) |
En ce qui concerne les prêts libellés en monnaies étrangères en RPC, on observe la même situation de distorsions du marché et d’absence de notations de crédit valables, car ces prêts sont accordés par les mêmes établissements financiers chinois. Par conséquent, comme précédemment, des obligations de sociétés notées BB libellées dans les monnaies pertinentes et émises au cours de la période d’enquête ont été utilisées pour déterminer une référence appropriée. |
(338) |
Par ailleurs, comme expliqué à la section 3.4.2.1., l’existence de prêts renouvelables contractés par une entreprise donnée est considérée comme un élément indiquant que l’entreprise en question se trouve dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue ses états financiers et présente un risque supplémentaire lié à des problèmes de liquidités à court terme. En effet, les prêts renouvelables sont généralement souscrits pour de courtes durées. Il est peu probable qu’un prêt renouvelable ait une échéance de plus de deux ans, et les données concernant les prêts vérifiés dans les entreprises de l’échantillon étayent cette conclusion. |
(339) |
Par conséquent, afin de tenir compte de la plus forte exposition au risque des banques lorsqu’elles octroient des financements à court terme aux entreprises au moyen de prêts renouvelables, la Commission a reculé d’un cran dans l’échelle de notation et a adapté le calcul de l’écart de taux relatif pour les financements à court terme des sociétés concernées. La Commission a donc établi une comparaison entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées B (au lieu de BB) de même durée. D’après la définition des notations de crédit de Standard & Poor’s, un débiteur noté «B» est plus vulnérable que les débiteurs notés «BB», mais demeure capable d’honorer ses engagements financiers. Néanmoins, il est possible que sa capacité ou sa volonté d’honorer ses engagements financiers soit compromise par des conditions défavorables sur le plan commercial, financier ou économique. Cette référence est dès lors jugée appropriée pour refléter le risque supplémentaire découlant de l’utilisation de prêts renouvelables en tant que financement à court terme. |
(340) |
La Commission a donc utilisé cette référence pour toutes les dettes à court terme, y compris les prêts, ayant une échéance inférieure ou égale à 2 ans qui ont été contractées par les entreprises ayant bénéficié de prêts renouvelables. |
(341) |
Pour les autres prêts ayant une échéance supérieure à 2 ans et pour les entreprises qui n’avaient pas souscrit de prêts renouvelables, la Commission est revenue à la référence générale correspondant à la plus haute note en dessous de la catégorie «investissement», comme cela est expliqué au considérant 306. |
(342) |
La Commission a constaté que certaines sociétés au sein du groupe avaient émis des obligations dans le but de restructurer leur dette. En l’espèce, comme il est expliqué à la section 3.4.2.2., la Commission a estimé que les sociétés concernées se trouvaient dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue leurs états financiers et présentaient un risque supplémentaire lié à leurs financements à court et à long terme. Par conséquent, afin de tenir compte de la plus forte exposition au risque, la Commission a reculé d’un cran dans l’échelle de notation et a adapté le calcul de l’écart de taux relatif pour leurs financements à long terme également, y compris les prêts, en établissant une comparaison entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées B. |
3.4.2.5.
(343) |
L’enquête a montré que tous les groupes de producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon avaient bénéficié de prêts préférentiels au cours de la période d’enquête. Compte tenu de l’existence d’une contribution financière, d’un avantage pour les producteurs-exportateurs et de sa spécificité, la Commission a considéré l’octroi de prêts préférentiels comme une subvention passible de mesures compensatoires. |
(344) |
Le montant de la subvention établi en rapport avec l’octroi de prêts préférentiels sur la période d’enquête pour les groupes d’entreprises retenus dans l’échantillon s’élève à: Financement préférentiel: prêts
|
3.4.3. Financement préférentiel: autres types de financement
3.4.3.1.
(345) |
L’enquête a montré que les établissements financiers chinois avaient également accordé des lignes de crédit à des conditions préférentielles dans le cadre de l’octroi de financements à chacune des sociétés retenues dans l’échantillon. Celles-ci consistaient en des accords-cadres en vertu desquels la banque autorise les sociétés de l’échantillon à utiliser divers instruments de dette, tels que des crédits de fonds de roulement, des traites d’acceptation bancaire, des traites documentaires, d’autres formes de financement commercial, etc., dans les limites d’un montant maximal déterminé. |
(346) |
L’objectif d’une ligne de crédit est de définir une limite d’emprunt que la société peut utiliser à tout moment pour financer ses opérations courantes, rendant ainsi le financement des besoins en fonds de roulement flexible et immédiatement disponible en cas de besoin. L’enquête a révélé que les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient conclu avec différentes banques des accords sur des lignes de crédit qui portaient sur divers instruments de financement à court terme dans le but de financer les charges d’exploitation. En conséquence, la Commission a estimé qu’en principe, tous les financements à court terme des sociétés retenues dans l’échantillon devaient être couverts par une sorte d’instrument de ligne de crédit, y compris des traites d’acceptation bancaire, qui sont régulièrement émises pour financer les opérations courantes. |
(347) |
Dès lors, la Commission a comparé le montant des lignes de crédit mises à la disposition des sociétés ayant coopéré au cours de la période d’enquête avec le montant des financements à court terme utilisés par ces sociétés au cours de la même période afin de déterminer si tous les financements à court terme étaient couverts par une ligne de crédit. Lorsque le montant des financements à court terme dépassait la limite de la ligne de crédit, la Commission a augmenté le montant de la ligne de crédit existante à hauteur du montant effectivement utilisé par les producteurs-exportateurs au-delà de cette limite de la ligne de crédit. |
(348) |
Dans des conditions de marché normales, les lignes de crédit seraient soumises à une commission dite «d’arrangement» ou «d’engagement» pour compenser les coûts et les risques de la banque liés à l’ouverture d’une ligne de crédit, ainsi qu’à une commission de renouvellement perçue annuellement pour le renouvellement de la validité des lignes de crédit. Toutefois, la Commission a constaté que toutes les sociétés retenues dans l’échantillon bénéficiaient de lignes de crédit accordées gratuitement. |
(349) |
À la suite de l’information définitive, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’allégation de la Commission selon laquelle, dans des conditions de marché normales, les lignes de crédit étaient soumises à des commissions d’engagement était injustifiée compte tenu de sa propre appréciation dans les affaires des aéronefs. Selon les pouvoirs publics chinois, les commissions d’engagement ne s’appliquent que lorsque la ligne de crédit est engagée. Or, la Commission n’a pas établi que les lignes de crédit en question étaient engagées. Les pouvoirs publics chinois ont rappelé que, dans l’affaire «CE — Aéronefs», l’UE avait elle-même soutenu que le fait que la BEI n’appliquait pas de commissions d’engagement était justifié car «[…] i) pour les contrats «à taux libre» (c’est-à-dire les contrats dont les taux ne sont pas fixés ex ante), il n’y a aucune certitude quant au moment où les fonds sont disponibles, et la BEI ne s’engage pas à appliquer un taux d’intérêt précis». |
(350) |
En réponse à cette allégation, la Commission a fait observer que l’argument avancé par l’UE dans le cadre de la procédure CE—Aéronefs concernant les commissions d’engagement n’avait pas été suivi par le groupe spécial dans ses conclusions finales. En particulier, le groupe spécial a établi que le fait que la BEI n’ait pas exigé de commissions d’engagement pour compenser son engagement de mettre les fonds à disposition était plus avantageux qu’un prêt comparable auprès d’un créancier commercial et conférait un avantage (93). L’allégation en question a donc été rejetée. |
(351) |
Conformément à l’article 6, point d) ii), du règlement de base, la Commission a considéré l’avantage ainsi conféré aux bénéficiaires comme correspondant à la différence entre le montant que l’entreprise a payé comme commission pour l’ouverture ou le renouvellement de lignes de crédit par les établissements financiers chinois et celui qu’elle paierait sur une ligne de crédit commerciale comparable qu’elle pourrait obtenir sur le marché. |
(352) |
À la suite de l’information, plusieurs parties ont fait valoir que la Commission n’avait pas procédé à une analyse de la spécificité pour les lignes de crédit. En outre, les pouvoirs publics chinois ont réitéré les observations formulées à la section 3.1 ci-dessus, en affirmant que les TFV ne sont pas une industrie encouragée et qu’aucun des documents mentionnés par la Commission à cet égard ne démontre que les lignes de crédit mises à disposition de l’industrie de la TFV sont spécifiques au sens de l’article 2 de l’accord SMC. |
(353) |
La Commission n’a pas procédé à une analyse de la spécificité distincte étant donné que les lignes de crédit sont intrinsèquement liées à d’autres types de financement préférentiel, tels que les prêts, et que, par conséquent, elles suivent la même analyse de la spécificité que celle développée dans la section 3.4.2.3 ci-dessus pour les prêts. Ces allégations ont donc été rejetées. |
(354) |
La référence appropriée pour la commission d’arrangement a été fixée à 1,5 %, sur la base de données publiquement accessibles (94), pour l’ouverture de lignes de crédit similaires dans des situations similaires (mais sans distorsions). Le montant de la commission d’arrangement est exigible sur la base d’un montant forfaitaire au moment de l’ouverture de la ligne de crédit. Par conséquent, la Commission a appliqué la référence au montant des lignes de crédit ouvertes au cours de la période d’enquête. |
(355) |
En ce qui concerne les lignes de crédit existant avant le début de la période d’enquête et renouvelées pendant celle-ci, une commission de renouvellement de 1,25 % a été utilisée comme référence, suivant la même source. Le montant de la commission de renouvellement est exigible annuellement sur la base d’un montant forfaitaire au moment du renouvellement de la ligne de crédit. Par conséquent, la Commission a appliqué la référence au montant des lignes de crédit renouvelées au cours de la période d’enquête. |
(356) |
À la suite de l’information définitive, l’une des parties a fait observer que les banques renonçaient généralement aux frais liés aux commissions d’arrangement et de renouvellement afin de fidéliser leurs clients importants. La société a également fourni l’exemple d’une banque aux États-Unis, qui n’exigeait pas de commission d’arrangement et facturait une commission de renouvellement annuelle de seulement 0,25 % pour une ligne de crédit engagée comprise entre 100 001 USD et 3 millions d’USD (95). En outre, étant donné que les États-Unis sont un marché beaucoup plus vaste que le Royaume-Uni et que la Commission s’est fondée sur des notations d’obligations provenant des États-Unis pour établir la solvabilité, une telle référence serait selon elle nettement plus appropriée que la référence britannique pour les petites entreprises utilisée par la Commission. |
(357) |
La Commission a fait remarquer que l’allégation selon laquelle les banques renonçaient généralement aux frais liés aux commissions d’arrangement et de renouvellement afin de fidéliser leurs clients importants n’était étayée par aucun élément probant. Par ailleurs, à l’examen de la référence proposée par la société, elle a constaté que cette référence concernait spécifiquement les lignes de crédit destinées aux petites entreprises, d’un montant maximal de 3 millions d’USD, et liées plus particulièrement à des besoins de trésorerie à court terme. En revanche, la référence utilisée par la Commission avait une limite minimale de 25 000 GBP mais aucun plafond, n’était pas assortie de limitations quant à l’utilisation du capital mis à disposition ou à la durée, et était distincte d’un autre produit financier mentionné dans le même document, mais spécifiquement adapté aux petites entreprises. La référence de la Commission était donc plus appropriée pour les clients importants. De plus, la banque américaine qui accorde les lignes de crédit dans l’exemple choisi par la requérante est une banque opérant exclusivement sur le marché américain, alors que la banque HSBC (référence utilisée par la Commission) est une banque d’envergure mondiale qui est également active sur le marché chinois. La Commission ne dispose d’aucun élément indiquant que HSBC renonce aux commissions en fonction de l’importance du client. À cet égard également, la référence de la Commission semblait donc plus appropriée. Les arguments de la société ont par conséquent été rejetés. |
3.4.3.2.
a) Généralités
(358) |
Les traites d’acceptation bancaire sont un produit financier visant à développer un marché monétaire national plus actif par une extension des facilités de crédit. Il s’agit d’une forme de financement à court terme susceptible de «réduire le coût du financement et d’améliorer l’efficacité du capital» du tireur (96). |
(359) |
Les traites d’acceptation bancaire ne peuvent être utilisées que pour régler de véritables transactions commerciales, et le tireur doit produire des éléments de preuve suffisants à cet égard, par exemple au moyen d’un contrat d’achat/de vente, d’une facture, d’un bon de livraison, etc. Les traites d’acceptation bancaire peuvent être utilisées comme moyen de paiement standard dans le cadre de contrats d’achat, au côté d’autres moyens tels que les virements ou les mandats. |
(360) |
La traite d’acceptation bancaire est tirée par le demandeur (le tireur, qui est également l’acheteur dans le cadre de la transaction commerciale sous-jacente) et acceptée par une banque. En acceptant la traite, la banque accepte d’effectuer le paiement inconditionnel du montant indiqué dans la traite au bénéficiaire/porteur à la date prévue (date d’échéance). |
(361) |
En général, les contrats d’acceptation bancaire contiennent la liste des opérations couvertes par le montant de la traite, accompagnée d’une indication de la date de paiement convenue avec le fournisseur et de la date d’échéance de la traite d’acceptation bancaire. |
(362) |
La Commission a établi que dans l’ensemble, les traites d’acceptation bancaire sont émises dans le cadre d’un accord d’acceptation bancaire précisant l’identité de la banque, des fournisseurs et de l’acheteur, les obligations de la banque et de l’acheteur, ainsi que la valeur par fournisseur, la date de paiement convenue avec le fournisseur et la date d’échéance de la traite d’acceptation bancaire. |
(363) |
La Commission a également établi que les accords sur des lignes de crédit mentionnent généralement les traites d’acceptation bancaire comme une utilisation possible de la limite financière, au côté d’autres instruments financiers à court terme tels que les crédits de fonds de roulement. |
(364) |
En fonction des conditions fixées par chaque banque, le tireur peut être tenu d’effectuer un petit dépôt sur un compte spécifique, de fournir une garantie et de verser une commission d’acceptation. En tout état de cause, le tireur est obligé de transférer le montant total de la traite d’acceptation bancaire sur le compte spécifique au plus tard à la date d’échéance de la traite. |
(365) |
Une fois qu’elle a été acceptée par la banque, le tireur endosse la traite d’acceptation bancaire et la transfère au bénéficiaire, qui est aussi le fournisseur dans le cadre de l’opération commerciale sous-jacente, au titre de paiement de la facture. Par conséquent, l’obligation de paiement de l’acheteur (tireur) à l’égard du fournisseur (bénéficiaire) est annulée. Une nouvelle obligation de paiement de l’acheteur est créée à l’égard de la banque d’acceptation, à hauteur du même montant (le tireur a l’obligation de payer la banque en espèces avant l’échéance de la traite d’acceptation bancaire). Dès lors, l’émission d’une traite d’acceptation bancaire a pour effet de remplacer l’obligation du tireur à l’égard de son fournisseur par une obligation à l’égard de la banque. |
(366) |
L’échéance des traites d’acceptation bancaire varie en fonction des conditions fixées par chaque banque et peut aller jusqu’à 1 an. |
(367) |
Trois possibilités s’offrent au bénéficiaire (ou porteur) de la traite d’acceptation bancaire avant l’échéance:
|
(368) |
La date d’émission de la traite d’acceptation bancaire correspond généralement à la date de paiement convenue avec le fournisseur, mais peut également être antérieure ou postérieure à cette date. L’enquête a révélé que, en ce qui concerne les sociétés retenues dans l’échantillon, la date d’émission était en règle générale fixée à la date ou avant la date de paiement convenue avec le fournisseur et, dans certains cas, était même postérieure à cette date. La Commission a établi que l’échéance des traites d’acceptation bancaire des sociétés retenues dans l’échantillon était, dans la plupart des cas, postérieure de 6 à 12 mois à la date d’échéance de la facture. |
(369) |
En ce qui concerne le traitement comptable des traites d’acceptation bancaire, celles-ci sont inscrites comme des dettes à l’égard de la banque dans la comptabilité des tireurs, c’est-à-dire les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
(370) |
Le centre de référence en matière de crédit de la Banque populaire de Chine (ci-après le «CRCP») comptabilise les traites d’acceptation bancaire comme «un encours de crédit» mis à disposition par les banques au même titre que les prêts, les lettres de crédit ou les crédits commerciaux. Il convient également de noter que les données du CRCP proviennent des établissements financiers, qui octroient divers types de prêts, et que ces établissements financiers ont donc comptabilisé les traites d’acceptation bancaire comme des dettes envers eux. Par ailleurs, les accords d’acceptation bancaire recueillis pendant l’enquête prévoient que, si l’acheteur n’effectue pas la totalité du paiement à l’échéance des traites d’acceptation bancaire, la banque traitera le montant impayé comme un prêt en retard. |
(371) |
À la suite de l’information définitive, un producteur-exportateur du groupe CNBM a fait valoir que le CRCP ne comptabilisait pas les traites d’acceptation bancaire comme des dettes à l’égard de la banque dans les rapports sur le crédit. Cette partie intéressée a fait référence à la note concernant les dettes dans le rapport sur le crédit du CRCP, qui précise que «le solde des dettes comprend les avances, les prêts, les prêts de rang, les crédits commerciaux, l’affacturage, les effets escomptés, les garanties et les dettes compensées par des tiers qui ne sont pas réglés, ainsi que les dettes gérées par une société de gestion d’actifs au moment des statistiques». Elle a en outre ajouté que, pour l’une des sociétés du groupe, les informations synthétiques figurant dans le rapport sur le crédit font référence à un «solde actuel du passif», qui ne comprenait pas les montants des traites d’acceptation bancaire, mais uniquement les montants des prêts. |
(372) |
À cet égard, la Commission souligne que les rapports sur le crédit mentionnent les traites d’acceptation bancaire dans le «résumé des informations relatives à l’encours de crédit», au même titre que les prêts, les lettres de crédit, les effets escomptés, l’affacturage ou les crédits commerciaux. L’absence de comptabilisation des traites d’acceptation bancaire dans le «solde des dettes» ou le «solde actuel du passif» au moment précis de la publication du rapport n’affecte pas leur classement en tant que crédit, qui est clairement reconnu par le CRCP dans les rapports sur le crédit. |
(373) |
Comme mentionné précédemment au considérant 358, les traites d’acceptation bancaire sont une forme de financement à court terme. En outre, comme l’indique la Banque populaire de Chine sur son site internet, «la traite d’acceptation bancaire peut garantir l’établissement et l’exécution du contrat entre l’acheteur et le vendeur, et améliorer la rotation du capital via l’intervention du crédit de la Banque de Chine » (97). De plus, sur son site internet, la banque DBS promeut les traites d’acceptation bancaire comme un moyen d’«améliorer le fonds de roulement en différant les paiements» (98). |
(374) |
La Commission a constaté que les traites d’acceptation bancaire sont largement utilisées comme moyen de paiement dans les transactions commerciales en remplacement des mandats, ce qui améliore la trésorerie et le fonds de roulement du tireur. Du point de vue de la trésorerie, l’instrument octroie de fait au tireur un report de la date de paiement de six mois ou d’un an car le paiement effectif en espèces du montant de la transaction a lieu à l’échéance de la traite d’acceptation bancaire et non au moment où le tireur devait payer son fournisseur. En l’absence de cet instrument financier, le tireur utiliserait son propre fonds de roulement, ce qui a un coût, ou contracterait un crédit de fonds de roulement à court terme auprès d’une banque afin de payer ses fournisseurs, ce qui a également un coût. Or, en effectuant le paiement au moyen d’une traite d’acceptation bancaire, le tireur utilise les biens ou services fournis pendant une période de six mois à un an sans avancer de trésorerie et sans supporter aucun coût. Pour illustrer l’utilisation des traites d’acceptation bancaire en remplacement des prêts à court terme, la Commission a établi que l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’avait pas de prêts en cours, alors que les traites d’acceptation bancaire émises par ce producteur-exportateur au cours de la période d’enquête représentaient 70 % de ses charges d’exploitation. De même, les traites d’acceptation bancaire à la fin de la période d’enquête représentaient plus de 53 % de ses dettes totales. |
(375) |
Dans des conditions de marché normales, les traites d’acceptation bancaire entraîneraient, en tant qu’instrument financier, des coûts de financement pour le tireur. L’enquête a révélé que l’ensemble des sociétés retenues dans l’échantillon qui ont eu recours à des traites d’acceptation bancaire pendant la période d’enquête n’ont payé qu’une commission s’échelonnant entre 0,05 % et 0,1 % de la valeur nominale de la traite pour le service d’acceptation fourni par la banque. Toutefois, aucune des sociétés retenues dans l’échantillon n’a supporté de coût pour le financement, par l’intermédiaire des traites d’acceptation bancaire, du paiement différé des biens ou services fournis. Par conséquent, la Commission a considéré que les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête avaient bénéficié d’un financement sous la forme de traites d’acceptation bancaire pour lequel elles n’ont supporté aucun coût. |
(376) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le système d’acceptation bancaire mis en place en RPC permettait à l’ensemble des producteurs-exportateurs de disposer d’un financement gratuit de leurs opérations courantes, conférant un avantage passible de mesures compensatoires tel que décrit aux considérants 395 à 399 ci-dessous, conformément à l’article 3, point 1) a) i), et à l’article 3, point 2), du règlement de base. |
(377) |
À la suite de l’information définitive, les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fait observer que les traites d’acceptation bancaire ne constituaient pas un prêt ou une quelconque autre forme d’aide financière et que la Commission avait supposé à tort que le recours aux traites d’acceptation bancaire avait les mêmes effets qu’un prêt à court terme. Ils ont fait valoir que le report de la date de paiement qui découle du recours à une traite d’acceptation bancaire ne constituait pas un prêt à court terme sans intérêt octroyé par une banque, mais plutôt une prolongation du délai de paiement que le vendeur décide d’accorder. Le groupe Yuntianhua a affirmé que la Commission n’avait pas démontré l’existence d’une contribution financière en cas de traites d’acceptation bancaire. Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont insisté sur le fait que les traites d’acceptation bancaire n’impliquaient aucun financement, étant donné qu’aucun fonds n’avait été transféré de la banque à une quelconque partie. |
(378) |
Une société du groupe CNBM a fait valoir que l’acceptation bancaire se bornait à faciliter les transactions entre des parties qui ne se connaissent pas, en ce sens que la banque ajoute sa propre garantie que le paiement sera effectué à la date d’échéance. En outre, la traite d’acceptation bancaire ne modifie pas la date de paiement initialement prévue dans le contrat de vente et, par conséquent, une banque n’accorde pas un prêt à court terme en acceptant une traite. Elle a également indiqué que la manière dont les traites d’acceptation bancaire sont inscrites dans la comptabilité de l’entreprise ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle les traites d’acceptation bancaire ne constituent pas un type de financement à court terme. Cette partie a également affirmé que puisque, selon le contrat de vente, le vendeur ne reçoit le paiement que 6 mois ou 1 an plus tard, l’acheteur n’a pas besoin d’utiliser son propre fonds de roulement ou de contracter un prêt à court terme pour effectuer le paiement à vue, car le vendeur accepte déjà que le paiement soit différé. |
(379) |
À cet égard, la Commission a souligné qu’elle n’avait pas établi que les traites d’acceptation bancaire constituaient un prêt. Elle a toutefois conclu qu’elles avaient des effets économiques similaires à ceux du financement à court terme. |
(380) |
Comme indiqué au considérant 374, la Commission a constaté que les traites d’acceptation bancaire étaient largement utilisées comme moyen de paiement dans les transactions commerciales en remplacement des mandats, ce qui améliore la trésorerie et le fonds de roulement du tireur. La Commission a également constaté que, du point de vue de la trésorerie, l’instrument permettait que le paiement en espèces soit reporté à la date d’échéance de la traite d’acceptation bancaire. En effet, le fournisseur est payé au moyen de la traite d’acceptation bancaire à la date de paiement convenue dans le contrat, au lieu d’espèces. Le paiement en espèces à l’échéance est un paiement effectué par le tireur à la banque en vertu de la relation contractuelle créée entre le tireur et la banque dans le cadre de la traite d’acceptation bancaire. Les fournisseurs peuvent également endosser les traites d’acceptation bancaire pour payer d’autres fournisseurs (en remplacement d’espèces). Par conséquent, comme souligné au considérant 374, l’utilisation des traites d’acceptation bancaire a permis aux tireurs d’utiliser les biens ou services fournis pendant une période de six mois à un an sans avancer de trésorerie et sans supporter aucun coût. La Commission a également rappelé que la Banque populaire de Chine présentait les traites d’acceptation bancaire comme un instrument susceptible de «réduire le coût du financement et d’améliorer l’efficacité du capital» du tireur « et d’améliorer la rotation du capital via l’intervention du crédit de la Banque de Chine (99)», et que la banque DBS promouvait les traites d’acceptation bancaire comme un moyen d’«améliorer le fonds de roulement en différant les paiements» (100). En outre, les pouvoirs publics chinois n’ont pas contesté la conclusion de la Commission selon laquelle les traites d’acceptation bancaire sont une forme de financement. De plus, la CBIRC a récemment publié une communication dans laquelle elle indique que, pour renforcer le soutien sous forme de crédits aux entreprises en aval dans les entreprises essentielles, les établissements financiers bancaires peuvent octroyer des crédits aux entreprises en aval aux fins de l’acquisition de biens et du paiement de ces biens en proposant des traites d’acceptation bancaire, des lettres de crédit nationales, des préfinancements, etc (101). Il s’agit là d’une preuve supplémentaire que les pouvoirs publics chinois considèrent les traites d’acceptation bancaire comme une autre forme de soutien sous forme de crédit. |
(381) |
L’absence de transfert d’argent de la banque à une quelconque partie au moment de l’émission de la traite d’acceptation bancaire ne remet pas en cause le raisonnement et les conclusions ci-dessus. Comme cela a déjà été expliqué, les traites d’acceptation bancaire mises en place en RPC constituent un moyen de paiement dans les transactions commerciales qui favorise les tireurs car elles améliorent leur trésorerie et leur fonds de roulement. Du point de vue économique et financier, l’utilisation de cet instrument permet au tireur de payer ses engagements sans utiliser les ressources financières de la société et constitue dès lors une forme de financement de ses activités économiques. Contrairement à ce qu’affirment les producteurs-exportateurs ayant coopéré, ce financement n’est pas accordé par le fournisseur, mais par la banque. Comme expliqué au considérant 365, une fois que la traite d’acceptation bancaire est acceptée par la banque et endossée au profit du bénéficiaire (c’est-à-dire le fournisseur), l’obligation de paiement de l’acheteur (le tireur) à l’égard du fournisseur (le bénéficiaire) est annulée. En effet, le bénéficiaire (le fournisseur) est payé par la traite d’acceptation bancaire au moment convenu dans le contrat de vente (c’est-à-dire à la date de paiement). Ce point a également été confirmé par les pouvoirs publics chinois lors de la visite de vérification, à savoir qu’une fois que la société paie le fournisseur au moyen de la traite d’acceptation bancaire, elle n’a plus d’obligation à l’égard du fournisseur mais à l’égard de la banque, parce que celui qui a demandé l’émission de la traite d’acceptation bancaire devra payer la totalité du montant à la banque à la date d’échéance. En outre, en tant que moyen de paiement, la traite d’acceptation bancaire peut être utilisée par le fournisseur pour payer ses propres dettes à l’égard d’autres parties. Par conséquent, le fournisseur n’accorde pas une prolongation du délai de paiement. Au contraire, la banque accorde un report de six mois ou d’un an du paiement effectif en espèces de la transaction couverte par la traite d’acceptation bancaire et permet donc au tireur d’éviter tout coût de financement. |
(382) |
La Commission a contesté l’affirmation selon laquelle, puisque, selon le contrat de vente, le vendeur ne reçoit le paiement que six mois ou un an plus tard, l’acheteur n’a pas besoin d’utiliser son propre fonds de roulement ou de contracter un prêt à court terme pour effectuer le paiement à vue. La Commission a également contesté l’allégation selon laquelle la manière dont les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon inscrivent les traites d’acceptation bancaire dans leur comptabilité est dénuée de pertinence. En effet, comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, les traites d’acceptation bancaire sont un moyen de paiement utilisé par le tireur pour honorer ses obligations envers le bénéficiaire. L’allégation selon laquelle «le vendeur ne reçoit le paiement que six mois ou un an plus tard» est inexacte sur le plan factuel, parce que le vendeur reçoit le paiement au moyen de la traite d’acceptation bancaire à la date de paiement convenue dans le contrat. Comme cela a déjà été souligné au considérant 374, les traites d’acceptation bancaire sont un moyen de paiement en remplacement du paiement en espèces qui est stipulé dans les transactions commerciales et dont conviennent le vendeur et l’acheteur. Toutefois, le paiement en espèces des biens et services est reporté à la date d’échéance de la traite d’acceptation bancaire et ce report est accordé par la banque. Comme expliqué au considérant 365, lorsque le vendeur est payé au moyen de la traite d’acceptation bancaire, la dette du tireur à l’égard du vendeur est annulée et deux nouvelles dettes sont créées: une dette du tireur à l’égard de la banque d’acceptation et une dette de la banque d’acceptation à l’égard du vendeur (bénéficiaire) ou du porteur de la traite d’acceptation bancaire. Contrairement à ce qui est affirmé, la manière dont les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon inscrivent les traites d’acceptation bancaire dans leur comptabilité est un élément important qui montre que, d’une part, la dette à l’égard du vendeur est annulée grâce au paiement au moyen de la traite d’acceptation bancaire et, d’autre part, une nouvelle dette du tireur à l’égard de la banque est créée. Il s’agit d’une preuve supplémentaire que grâce à l’utilisation des traites d’acceptation bancaire comme moyen de paiement, que permet la banque ayant accepté la traite, le tireur n’est pas tenu de payer en espèces le fournisseur (bénéficiaire) à la date de paiement convenue dans le contrat. Au lieu de cela, le tireur doit payer le montant en espèces à la banque à la date d’échéance de la traite d’acceptation bancaire, soit six mois ou un an plus tard. Ce point a également été confirmé par les pouvoirs publics chinois lors de la visite de vérification, dans la mesure où ils ont indiqué que les traites d’acceptation bancaire «sont intéressantes pour alléger la charge pesant sur les flux de trésorerie de l’entreprise». |
(383) |
La Commission a également contesté l’affirmation selon laquelle en acceptant la traite d’acceptation bancaire, la banque se borne, dans un sens, à ajouter sa propre garantie que le paiement sera effectué à la date d’échéance. Premièrement, comme indiqué précédemment, la traite d’acceptation bancaire est un moyen de paiement qui permet au tireur d’honorer sa dette à l’égard du bénéficiaire (le fournisseur). Par conséquent, le paiement du fournisseur par le tireur a lieu au moment de l’endossement de la traite d’acceptation bancaire, alors qu’à l’échéance, le tireur honore son obligation de paiement à l’égard de la banque. Deuxièmement, la traite d’acceptation bancaire ne saurait être qualifiée simplement de garantie supplémentaire d’un futur paiement parce que cette traite est un moyen de paiement, reconnu dans les contrats de vente, et que l’obligation de paiement du tireur à l’égard du fournisseur est annulée par le paiement au moyen de la traite d’acceptation bancaire. Le paiement en espèces dû à la banque à l’échéance ne constitue pas une prolongation du délai de paiement accordée par le fournisseur, mais plutôt une obligation à l’égard de la banque. En outre, ce point a été confirmé lors de la visite de vérification par les pouvoirs publics chinois qui ont déclaré que, d’un point de vue juridique, la différence entre la garantie bancaire et la traite d’acceptation bancaire réside dans le fait que, «pour la garantie, c’est la société A qui est responsable en première ligne du paiement, alors que pour les acceptations bancaires, c’est la banque émettrice». |
(384) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a réitéré sa conclusion selon laquelle, au regard de leurs effets, les traites d’acceptation bancaire sont une forme de financement à court terme en ce sens qu’elles ont permis aux producteurs-exportateurs de financer leurs achats. L’avantage conféré aux producteurs-exportateurs ayant coopéré réside dans les économies de coûts de financement dues au fait que le financement par l’intermédiaire de traites d’acceptation bancaire n’a pas été rémunéré. |
(385) |
Étant donné qu’elles ont en fait la même finalité et les mêmes effets que les crédits de fonds de roulement à court terme et que les producteurs-exportateurs ayant coopéré les ont largement utilisées à la place de ces derniers pour financer leurs opérations courantes, les traites d’acceptation bancaire devraient avoir un coût équivalent à celui d’un financement sous la forme d’un crédit de fonds de roulement à court terme. Cette conclusion a été confirmée lors de la visite de vérification par les pouvoirs publics chinois qui ont déclaré qu’il appartenait à l’entreprise de choisir entre une traite d’acceptation bancaire et un prêt à court terme, mais que «par nature, ils sont similaires». |
(386) |
Compte tenu des considérations susmentionnées, la Commission a rejeté les allégations selon lesquelles les traites d’acceptation bancaire ne sont pas une forme de financement à court terme. |
b) Spécificité
(387) |
En ce qui concerne la spécificité, comme indiqué au considérant 165, la décision no 40 prévoit que les établissements financiers doivent octroyer des crédits aux industries encouragées. |
(388) |
Selon la Commission, les traites d’acceptation bancaire constituent une autre forme de soutien financier préférentiel des industries encouragées, telles que le secteur des TFV, de la part des établissements financiers. En effet, comme indiqué dans la section 3.1 ci-dessus, le secteur des TFV fait partie des industries encouragées et peut donc bénéficier de tout le soutien financier possible. Aucun élément de preuve n’a permis d’établir que toute entreprise de la RPC (en dehors des industries encouragées) peut bénéficier de traites d’acceptation bancaire selon les mêmes conditions et modalités préférentielles. |
(389) |
À la suite de l’information définitive, le groupe CNBM a fait valoir que la traite d’acceptation bancaire était une pratique commerciale courante en RPC, à la disposition de toutes les industries, et que la seule limite légale concernant l’utilisateur d’une traite d’acceptation bancaire figurait à l’article 6 de la loi de la République populaire de Chine sur les instruments négociables: «si une personne qui n’a pas la capacité ou a une capacité limitée pour les actes civils signe un instrument négociable, la signature est nulle et non avenue». Il a également affirmé qu’il n’incombait pas aux producteurs-exportateurs de réfuter une présomption selon laquelle un programme de subventions allégué est spécifique mais que c’était à la Commission d’étayer sa détermination de spécificité sur des éléments de preuve incontestables, notamment en comparant les conditions offertes aux sociétés retenues dans l’échantillon avec celles proposées aux autres sociétés chinoises. Enfin, une société du groupe CNBM a invité la Commission à expliquer pourquoi un système similaire au Canada, auquel elle a fait référence dans l’affaire des bicyclettes électriques, n’est pas considéré comme un programme de subventions spécifique, alors qu’elle estime que le système en vigueur en RPC constitue une subvention spécifique. |
(390) |
À cet égard, la Commission a renvoyé au considérant 165 dans lequel elle a présenté des éléments attestant que, conformément à la décision no 40, les établissements financiers sont tenus d’octroyer des crédits aux industries encouragées. Les traites d’acceptation bancaire, en tant que forme de financement, font partie du système de soutien financier préférentiel offert par les établissements financiers aux industries encouragées, telles que l’industrie des TFV. |
(391) |
La Commission a souligné qu’elle fondait son appréciation quant à la spécificité du régime de subventions sur des documents disponibles des pouvoirs publics, tels que des plans et des règlements, concernant les industries encouragées. À cet égard, la Commission a fait observer que les pouvoirs publics chinois avaient clairement défini les industries encouragées, limitant les avantages du financement préférentiel spécifique à ces industries. Par conséquent, même si plusieurs autres industries spécifiquement définies comme encouragées bénéficient également de conditions préférentielles identiques ou similaires à celles de l’industrie des TFV, cela ne signifie pas que le financement préférentiel, et notamment les traites d’acceptation bancaire, sont disponibles de manière générale pour toutes les industries. |
(392) |
En outre, même si une forme de financement est en principe à la disposition des entreprises de toutes les industries, les conditions concrètes dans lesquelles elle est offerte aux entreprises d’une industrie déterminée, telles que la rémunération et le volume du financement, peuvent la rendre spécifique. Or, pour ce qui est des producteurs-exportateurs ayant coopéré, comme indiqué précédemment, la Commission a établi que tous ont bénéficié d’un financement à court terme au moyen de traites d’acceptation bancaire sans supporter aucun coût et que certains d’entre eux ont bénéficié d’un volume important de traites d’acceptation bancaire en comparaison d’autres financements à court terme, tels que les prêts à court terme. Aucune des parties intéressées n’a soumis de preuves que le financement préférentiel au moyen de traites d’acceptation bancaire des sociétés de l’industrie des TFV reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. |
(393) |
En ce qui concerne l’observation relative au système de traites d’acceptation bancaire au Canada, la Commission a souligné que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base, l’évaluation de la spécificité d’un programme de subventions n’est effectuée qu’en ce qui concerne les subventions faisant l’objet de l’enquête. La Commission n’est dès lors pas tenue de démontrer que des systèmes similaires dans d’autres pays sont également spécifiques. |
(394) |
Compte tenu des arguments qui précèdent, les allégations des producteurs-exportateurs ayant coopéré concernant la spécificité des traites d’acceptation bancaire ont été rejetées. |
c) Calcul de l’avantage conféré
(395) |
Pour calculer le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, la Commission a évalué l’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. |
(396) |
Comme indiqué précédemment aux considérants 358 et 373, les traites d’acceptation bancaire sont une forme de financement à court terme qui améliore l’efficacité du capital du tireur en favorisant son fonds de roulement et en satisfaisant à ses besoins de trésorerie, étant donné qu’elles sont principalement utilisées comme moyen de paiement dans le cadre des transactions commerciales en remplacement des espèces. La Commission a constaté que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient recours aux traites d’acceptation bancaire pour répondre à leurs besoins de financement à court terme sans verser de rémunération. En outre, comme expliqué au considérant 346, elle a estimé que tous les financements à court terme des sociétés retenues dans l’échantillon, y compris les traites d’acceptation bancaire, devaient être couverts par une ligne de crédit. L’avantage concernant les lignes de crédit a été établi à la section 3.4.3.1 ci-dessus. |
(397) |
La Commission a donc conclu que les tireurs d’acceptations bancaires devaient verser une rémunération pour la période de financement. Pour le calcul, la Commission a estimé que la période de financement commençait soit à la date de paiement convenue avec le fournisseur dans les cas où la traite d’acceptation bancaire a été émise avant cette date, soit à la date de l’émission de la traite d’acceptation bancaire dans les cas où cette traite a été émise à la date de paiement ou après cette date. Elle a considéré que la période de financement prenait fin à la date d’échéance de la traite d’acceptation bancaire. |
(398) |
Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, la Commission a jugé que l’avantage ainsi conféré aux bénéficiaires correspondait à la différence entre le montant que l’entreprise a effectivement payé à titre de rémunération du financement sous la forme de traites d’acceptation bancaire et le montant qu’elle devrait payer en appliquant un taux d’intérêt de financement à court terme. |
(399) |
La Commission a déterminé l’avantage résultant de l’absence de paiement de coûts de financement à court terme. À cet égard, comme mentionné au considérant 358, les traites d’acceptation bancaire sont une forme de financement à court terme. Elles ont de fait la même finalité que les crédits de fonds de roulement à court terme. Par conséquent, le coût des traites d’acceptation bancaire devrait, selon la Commission, être équivalent à celui d’un financement sous la forme de prêt à court terme. La Commission a donc appliqué la même méthode que pour les financements sous la forme de prêts à court terme libellés en CNY, comme décrit à la section 3.4.2.4 ci-dessus. |
(400) |
À la suite de l’information définitive, une société du groupe CNBM a fait observer que, étant donné que la traite d’acceptation bancaire est un crédit accordé par le vendeur à l’acheteur, la Commission devrait calculer l’avantage dans le cadre du programme de subventions «fourniture de biens et de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate» et qu’elle devrait d’abord déterminer si les fournisseurs constituent des «organismes publics» au sens de l’article 2, point b), du règlement de base. |
(401) |
Comme déjà expliqué aux considérants 379 à 383, la Commission a contesté le fait que les traites d’acceptation bancaire étaient un crédit accordé par le vendeur et elle a conclu que les traites d’acceptation bancaire étaient une forme de financement préférentiel octroyée par la banque au tireur. L’observation susmentionnée a donc été rejetée. |
(402) |
Une autre société du groupe CNBM a affirmé que la Commission aurait dû déduire de la période présumée du financement bancaire le délai de paiement effectif accordé. |
(403) |
Comme expliqué au considérant 397, la Commission a tenu compte de la date de paiement convenue avec le fournisseur dans le calcul de la période de financement. En ce qui concerne la société du groupe CNBM qui a avancé l’argument, l’enquête a révélé que, dans la pratique, le délai de paiement des factures sous-jacentes avait déjà expiré lors de l’émission des traites d’acceptation bancaire correspondantes ou qu’aucun lien ne pouvait être établi entre les factures fournies et les traites d’acceptation bancaire. Cet argument a dès lors été rejeté. |
(404) |
Une société du groupe CNBM a fait valoir que la Commission devrait déduire de l’avantage allégué les frais effectivement payés par les producteurs retenus dans l’échantillon. Par ailleurs, le groupe Yuntianhua a affirmé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, la Commission doit déduire tous frais de dossier ou autres coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en bénéficier. |
(405) |
La Commission a déjà constaté au considérant 375 que les producteurs-exportateurs ayant coopéré avaient payé, pour le service d’acceptation fourni par la banque, une commission s’échelonnant entre 0,05 % et 0,1 % de la valeur nominale de la traite d’acceptation bancaire. En fait, cette commission, qui rémunère le traitement par la banque de la traite d’acceptation bancaire, est un élément distinct du financement octroyé par la banque, pour lequel les producteurs-exportateurs ayant coopéré n’ont supporté aucun coût. Cette commission est destinée à couvrir les frais administratifs de la banque liés au traitement des traites d’acceptation bancaire. La Commission n’a institué des mesures compensatoires que sur la partie financement des traites d’acceptation bancaire (à savoir la partie équivalente au financement à court terme); elle n’a pas analysé si la commission d’acceptation comportait également une subvention passible de mesures compensatoires. En tout état de cause, l’incidence de la commission sur le montant de la subvention varie de 0,01 % à 0,04 %, en fonction du producteur-exportateur, et est donc négligeable. Par conséquent, la Commission n’a pas jugé nécessaire d’analyser cette allégation sur le fond et d’évaluer l’applicabilité de mesures compensatoires à cet avantage. |
(406) |
Une société du groupe CNBM a affirmé que le montant qu’elle avait déposé en tant que garantie des traites d’acceptation bancaire devrait être déduit de la base de calcul de l’avantage conféré. |
(407) |
À cet égard, comme la Commission l’a conclu dans le cadre de précédentes enquêtes (102), il convient tout d’abord de noter qu’il est courant que les banques exigent des garanties et des sûretés de leurs clients lorsqu’elles octroient un financement. Il convient en outre d’observer que ces garanties sont utilisées pour garantir que le producteur-exportateur assumera sa responsabilité financière envers la banque et non pas envers le fournisseur. L’enquête a également révélé que ces garanties ne sont pas systématiquement demandées par les banques chinoises et ne sont pas toujours liées à des traites d’acceptation bancaire spécifiques. À cet égard, les dépôts allégués ne constituent pas un paiement anticipé versé par le tireur aux banques, mais seulement une garantie supplémentaire demandée parfois par ces dernières qui n’a aucune incidence sur la décision de la banque d’émettre les traites d’acceptation bancaire sans intérêts d’emprunt supplémentaires pour le tireur. Ils peuvent en outre prendre diverses formes, notamment des dépôts à terme et des nantissements. Ces dépôts portent intérêt en faveur du tireur de la traite d’acceptation bancaire et ne représentent donc pas un coût pour celui-ci. Sur cette base, l’argument en question a été rejeté. |
(408) |
Une société du groupe CNBM a affirmé que la Commission devrait exclure de ses calculs les traites d’acceptation bancaire émises pour des parties liées, étant donné que la prolongation du délai du paiement à une partie liée au moyen d’une traite d’acceptation bancaire ne confère aucun avantage au bénéficiaire en termes d’augmentation des liquidités, car elle réduit d’un montant proportionnel les liquidités de la contrepartie liée. |
(409) |
À cet égard, la Commission rappelle que, comme indiqué plus haut, une traite d’acceptation bancaire est un moyen de paiement et que, par conséquent, elle n’a pas pour effet de prolonger le délai de paiement convenu avec le fournisseur, mais de différer le paiement en espèces. En tant que moyen de paiement, la traite d’acceptation bancaire peut être endossée par le bénéficiaire (le fournisseur) pour payer ses dettes à l’égard d’autres parties. Par conséquent, il n’y a pas de diminution proportionnelle des liquidités des parties liées qui ont reçu la traite d’acceptation bancaire. L’argument en question a dès lors été rejeté. |
(410) |
Le groupe Yuntianhua a fait valoir que, pour le calcul des traites d’acceptation bancaire pour certaines sociétés liées, la Commission n’avait pas utilisé les données figurant dans la réponse au questionnaire. |
(411) |
La Commission a fait remarquer que le calcul était fondé sur les dernières données transmises par les sociétés et vérifiées lors de la vérification sur place. L’argument a dès lors été rejeté. |
(412) |
Enfin, une société du groupe CNBM a formulé une allégation spécifique concernant les traites d’acceptation bancaire émises par une société liée afin d’éviter une double comptabilisation. La Commission a rejeté cette allégation. Cependant, étant donné que les détails de cette allégation sont confidentiels, la Commission y a répondu dans le cadre d’une information spécifique à l’entreprise concernée. |
3.4.3.3.
(413) |
L’enquête a révélé que les établissements financiers chinois avaient escompté des créances détenues par certaines sociétés retenues dans l’échantillon en échange d’espèces. |
(414) |
Par cette opération, les intermédiaires financiers ont avancé aux sociétés en question les montants de ces créances avant leur échéance. En cédant les droits de ces créances futures aux établissements financiers, ces sociétés ont reçu des fonds de manière anticipée, après déduction des commissions et des taux d’escompte applicables. |
(415) |
Le taux d’escompte applicable doit compenser spécifiquement le risque de défaut, qui est fortement influencé par la notation de crédit de la dernière entité qui est tenue d’honorer l’obligation de paiement. |
(416) |
Les créances escomptées examinées au cours de l’enquête revêtaient différentes formes: effets, obligations, affacturage, acceptations bancaires et acceptations commerciales. Chacune d’entre elles est assortie de conditions spécifiques et présente également des degrés différents de risque sous-jacent. Dans le cas des traites d’acceptation bancaire, la dernière entité responsable est l’émetteur de l’acceptation bancaire, c’est-à-dire une banque. En revanche, pour d’autres types de créances, telles que les effets ou les lettres de crédit, la dernière entité responsable est normalement une société commerciale. |
(417) |
Dans des conditions de marché normales, le taux d’escompte applicable devrait compenser les coûts et les risques de la banque. Toutefois, la Commission a constaté que certaines sociétés retenues dans l’échantillon pourraient avoir bénéficié de taux préférentiels, ce qui leur conférerait un avantage passible de mesures compensatoires. |
(418) |
L’avantage ainsi conféré aux bénéficiaires correspondrait à la différence entre le taux d’escompte appliqué par les établissements financiers chinois et le taux d’escompte applicable sur le marché à une opération comparable, telle qu’un prêt à court terme. |
(419) |
Cependant, les informations figurant dans le dossier ne permettent pas d’opérer une distinction entre les différents taux d’escompte applicables. La Commission a par ailleurs estimé que l’avantage conféré par cette forme de subvention était négligeable dans le cadre de la présente enquête. Elle a donc décidé de ne pas instituer de mesures compensatoires à cet égard. |
3.4.3.4.
3.4.3.4.1.
a) Généralités
(420) |
La Commission a établi, sur la base d’informations accessibles au public, que CNBM avait procédé au cours de la période d’enquête à une conversion en capital de créances de l’Agricultural Bank of China («ABC») et de la Bank of Communications («COMM»), à hauteur de 4 milliards de CNY. Comme indiqué précédemment aux considérants 208 à 217, CNBM n’a pas répondu au questionnaire et n’a pas coopéré à l’enquête. Par conséquent, la Commission a dû se fonder sur les données disponibles pour ce qui est de son évaluation de cette opération. |
(421) |
ABC et COMM sont toutes deux des banques d’État, considérées comme des organismes publics et/ou faisant l’objet d’une action de charger ou d’ordonner conformément à la section 3.4.1.4 ci-dessus. En outre, de précédentes enquêtes antisubventions ont permis d’établir que tant ABC que COMM étaient des organismes publics ou qu’elles ont été chargées d’exercer des fonctions normalement du ressort des pouvoirs publics ou ont reçu l’ordre de le faire (103). Aucun élément du dossier de la présente enquête n’est susceptible de contredire ces constatations antérieures. |
(422) |
La Commission a estimé que, dans des conditions de marché normales, une banque ne convertirait pas ses créances en capital sans demander une rémunération complémentaire. Le capital est en effet un instrument nettement plus risqué qu’une créance, car rien ne permet de garantir que la banque récupérera son investissement. En outre, les instruments de capital ne garantissent pas nécessairement un retour sur investissement, contrairement aux prêts, qui génèrent des intérêts. Le risque accru que les banques prennent en convertissant ces créances en capital est corroboré par le rapport annuel de la société pour l’exercice 2018, qui fait état d’une situation financière fragile: la société affiche un ratio d’endettement net très élevé (compris entre 120 % et 145 %), les prêts à court terme à rembourser dans un délai d’un an représentent deux fois son bénéfice brut annuel et le total des dettes correspond à 2/3 de son chiffre d’affaires annuel. Enfin, un article de presse publié sur le site internet de CNBM mentionnait spécifiquement les objectifs de politique industrielle et l’importance majeure de la coopération stratégique entre CNBM et les deux banques comme motifs de l’opération de conversion. En particulier, selon l’article, cette opération contribuera à ce que CNBM réalise l’objectif industriel consistant en la «réforme structurelle de l’offre». |
(423) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que, au cours de la période d’enquête, la conversion de créances en capital avait conféré un avantage à CNBM dans la mesure où elle avait été proposée à des conditions préférentielles par des organismes publics ou par des entités ayant fait l’objet, de la part de l’État, d’une action de charger ou d’ordonner dans le cadre de la poursuite d’objectifs de politique industrielle. |
b) Spécificité
(424) |
Selon la Commission, le financement préférentiel sous la forme de la conversion de créances en capital est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que les investisseurs sont des entités qui opèrent conformément aux lignes directrices des politiques de l’État, qui mentionnent le secteur des TFV en tant qu’industrie encouragée. En tout état de cause, les informations disponibles mettent en évidence l’octroi de cette subvention ponctuelle à CNBM, de sorte que la subvention est spécifique à une entreprise. |
c) Calcul de l’avantage conféré
(425) |
Faute d’autres éléments de preuve en raison du défaut de coopération, la Commission n’a pas eu accès aux accords entre CNBM et les banques. Elle n’a par conséquent pas été en mesure d’évaluer si les banques ont été rémunérées, d’une manière ou d’une autre, pour les risques importants qu’elles ont pris. Il ressort toutefois de l’ensemble des éléments exposés au considérant 422 que CNBM se trouvait dans une situation financière difficile et que cette opération poursuivait des objectifs de politique industrielle, ce qui étaye la conclusion selon laquelle l’opération n’était pas fondée sur une logique de marché reflétant les risques réels significatifs en jeu. En conséquence, la Commission a jugé l’opération comme étant équivalente à une remise de dette et l’a considérée comme une subvention octroyée au cours de la période d’enquête. Comme elle a été perçue dans son intégralité au cours de la période d’enquête, la subvention a été calculée sur la base du chiffre d’affaires total de l’ensemble du groupe. Le montant de subvention en résultant est égal à 1,83 %. |
3.4.3.4.2.
a) Généralités
(426) |
Au cours de la période d’enquête, une société retenue dans l’échantillon (Yunnan Yuntianhua Group Co, Ltd) a bénéficié de ressources octroyées par des entités contrôlées par l’État au moyen de formes particulières d’apports de fonds propres. |
(427) |
Le transfert de ces ressources a été réalisé sous la forme d’augmentations de fonds propres, qui n’ont toutefois pas automatiquement conféré aux investisseurs des droits d’actionnaires complets. À cet égard, les ressources ont été transférées en échange d’une future participation au capital de la société bénéficiaire, qui ne deviendrait effective qu’après une période indéterminée. |
(428) |
L’enquête a permis d’établir que, lorsque la société a reçu les ressources, celles-ci ont été comptabilisées comme autres instruments de fonds propres, sans que la structure de participation ne soit, comme attendu, modifiée. Bien qu’ils aient transféré les fonds, les investisseurs n’ont pas eu pleinement accès à des droits d’actionnaires et n’ont pas bénéficié d’un versement d’intérêts en contrepartie. Ce n’est qu’après une période indéterminée, toutefois généralement supérieure à un an, et moyennant l’approbation de la SASAC, qu’une partie des fonds a été transférée au capital versé. Ce n’est qu’à ce moment que les investisseurs ont pleinement reçu des droits d’actionnaires. |
(429) |
La Commission a également déterminé que la période entre l’apport de capital et l’attribution des droits d’actionnaires pouvait être supérieure à un an. À cet égard, la Commission a relevé des montants substantiels d’apports de fonds propres qui ne conféraient pas de droits d’actionnaires pendant toute la période d’enquête. |
(430) |
Cela signifie en pratique que jusqu’à la reconnaissance des droits d’actionnaires, soit pendant une période supérieure à un an, la société dispose des ressources en échange d’un transfert de propriété futur, sans toutefois supporter aucun coût. |
(431) |
Dans des conditions de marché normales, pour compenser l’utilisation des ressources, une société transférerait une partie de la propriété de celle-ci peu après avoir reçu les fonds ou elle comptabiliserait les fonds en tant que dette. Toutefois, compte tenu des conditions particulières de ces dispositifs en l’espèce, cette forme hybride de financement est en fait plus proche d’un prêt d’actionnaire sans intérêt classique, accordé pour une longue période, que d’un instrument de fonds propres. |
(432) |
À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a estimé que, pendant la période d’enquête, la société Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd., appartenant au groupe Yuntianhua, avait bénéficié, pendant une période prolongée, d’un accès à des montants substantiels de financement pour lesquels elle n’a supporté aucun coût. Étant donné que cette forme particulière d’apports de fonds propres ne conférait pas automatiquement des droits d’actionnaires aux investisseurs, la Commission a considéré qu’elle avait un effet similaire à un prêt sans intérêt. |
b) Sociétés d’investissement contrôlées par l’État agissant en tant qu’organismes publics
(433) |
Afin de déterminer si les investisseurs pouvaient être considérés comme des organismes publics ou comme des entités ayant fait l’objet, de la part des pouvoirs publics chinois, d’une action de charger ou d’ordonner, la Commission a demandé au groupe Yuntianhua des informations spécifiques concernant les actionnaires ayant octroyé des ressources au moyen des autres instruments de fonds propres. Ces investisseurs étaient: Kunming Heze Investment Center; Yunnan Jinrun Zhonghao Investment Center; et Yunnan State-owned Enterprise Reform No.2 Equity Investment Fund Partnership (Fonds pour la réforme des entreprises d’État). |
(434) |
Les informations demandées par la Commission comprenaient des informations sur la société telles que les noms des principaux actionnaires ainsi que la composition et les règles du conseil d’administration de chaque investisseur. La Commission a également demandé des informations concernant les politiques d’investissement de ces investisseurs et des précisions sur les transferts spécifiques de ressources au moyen des autres instruments de fonds propres. |
(435) |
En outre, la Commission a pris contact avec les pouvoirs publics chinois afin de demander les mêmes informations que celles décrites au considérant 434. Les pouvoirs publics chinois ont répondu qu’ils ne disposaient pas d’informations sur des sociétés spécifiques ni sur toutes les entités en Chine dans lesquelles ils pouvaient détenir une participation. Ils ont donc refusé de répondre directement, mais s’en sont remis à la réponse que la société concernée retenue dans l’échantillon devait fournir. |
(436) |
En l’absence de réponse complète, conformément aux considérants 218 à 220, la Commission a décidé de faire usage des données disponibles pour déterminer si ces investisseurs pouvaient être qualifiés d’organismes publics. |
(437) |
Grâce aux informations accessibles au public, telles que les rapports annuels, les informations disponibles dans les répertoires d’entreprises ou sur les sites web des investisseurs ou les bases de données à la disposition du public, la Commission a constaté que les investisseurs qui avaient octroyé des ressources au groupe Yuntianhua au moyen des autres instruments de fonds propres étaient partiellement ou totalement détenus par l’État. |
(438) |
En ce qui concerne Kunming Heze Investment Center, la Commission a établi que plus de 98 % des actions étaient en définitive détenues par les autorités locales et des entreprises publiques (104). Plus précisément, la Commission a constaté que, parmi les actionnaires, l’entreprise publique Yunnan State Owned Capital Operations Ltd (Yunnan guoyou ziben yunying youxian gongsi) détenait plus de 24 % des actions. La Commission a également constaté que plus de 74 % des actions de Kunming Heze Investment Center appartenaient à China Fortune International (Huaxin International Trust), qui est une société financière de l’entreprise publique China Huadian Group Co., Ltd. De plus, Kunming Heze Investment Center est géré par un fonds d’investissement qui se consacre à l’investissement dans des sociétés publiques provinciales. En outre, la Commission a constaté que l’entité et les actionnaires de l’entité comptaient en leur sein des représentants légaux et des membres du conseil d’administration qui avaient occupé précédemment un poste d’encadrement dans la SASAC du Yunnan, ainsi que des membres du PCC (105). |
(439) |
Pour ce qui est de Yunnan Jinrun Zhonghao Investment Center (106), la Commission a établi qu’au moins 46 % des actions étaient en définitive détenues par les autorités locales et des entreprises publiques. En particulier, en examinant la structure de son actionnariat, la Commission a constaté la présence de la China Construction Bank Trust et du Yunnan Province State-owned Capital Operations Jinrun Equity Investment Fund Management. |
(440) |
De même, la Commission a déterminé que le Yunnan State-owned Enterprise Reform No.2 Equity Investment Fund Partnership (Fonds pour la réforme des entreprises d’État) appartenait à l’entreprise publique Yunnan Energy Investment Group. |
(441) |
La Commission a également établi l’existence d’indices formels du contrôle par l’État de ces investisseurs. En particulier, en l’absence d’indications spécifiques du contraire, elle a présumé que les dirigeants et les responsables des entreprises publiques détenant les entités en question avaient été nommés par l’État et devaient lui rendre des comptes, sur la base des conclusions formulées aux sections 3.4.1.5 et 3.4.1.6. |
(442) |
Par ailleurs, comme expliqué au considérant 431, la Commission a constaté que leurs activités ne suivaient pas une logique de marché pure et ne reflétaient pas les risques de marché réels liés aux opérations faisant l’objet de l’enquête. Au contraire, conformément aux politiques gouvernementales visant à encourager des industries spécifiques, telles que mentionnées dans la section 3.1 ci-dessus, ces investisseurs ont agi de manière irrationnelle en soutenant financièrement le producteur-exportateur. |
(443) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a établi que les entités contrôlées par l’État qui ont octroyé des ressources au groupe Yuntianhua au moyen des autres instruments de fonds propres sont des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu conjointement avec l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base. |
(444) |
En outre, quand bien même les entités contrôlées par l’État ne seraient pas à considérer comme des organismes publics, la Commission a établi qu’elles seraient considérées comme étant chargées par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base, pour les mêmes raisons que celles qui sont énoncées au considérant 269. Dès lors, leur comportement serait en tout état de cause imputé aux pouvoirs publics chinois. |
c) Spécificité
(445) |
Selon la Commission, le financement préférentiel sous la forme d’apports de fonds propres est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, étant donné que les investisseurs sont des entités qui opèrent conformément aux lignes directrices des politiques de l’État, qui mentionnent le secteur des TFV en tant qu’industrie encouragée. En tout état de cause, les informations disponibles mettent en évidence l’octroi de cette subvention ponctuelle à Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd., de sorte que la subvention est spécifique à une entreprise. |
d) Calcul de l’avantage conféré
(446) |
Comme expliqué au considérant 432, la Commission a estimé que Yunnan Yuntianhua Group Co., Ltd., avait bénéficié d’un financement substantiel sous la forme d’apports de fonds propres, qui ont eu un effet similaire à un prêt sans intérêt. Par conséquent, la Commission a décidé de suivre la méthode de calcul applicable aux prêts décrite ci-dessus à la section 3.4.2. Cela signifie que l’écart de taux relatif entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et les obligations de même durée notées BB ou B, selon le cas, aux États-Unis est appliqué aux taux d’intérêt de référence publiés par la PBOC pour établir un taux d’intérêt basé sur le marché pour les prêts, qui est ensuite comparé au taux d’intérêt réel payé par l’entreprise afin de déterminer l’avantage. Le montant de subvention en résultant est égal à 0,3 %. |
3.4.3.5.
(447) |
L’ensemble des sociétés retenues dans l’échantillon ont bénéficié d’un financement préférentiel sous la forme d’obligations. |
a) Établissements appartenant à l’État agissant en tant qu’organismes publics
(448) |
En Chine, les acteurs du marché obligataire sont essentiellement les mêmes que ceux qui sont actifs sur le marché des prêts. Les entreprises qui souhaitent émettre des obligations doivent solliciter les services d’un établissement financier, agissant en tant que preneur ferme. Les preneurs fermes organisent l’émission obligataire et proposent les taux d’intérêt auxquels l’obligation sera présentée aux investisseurs. Ces preneurs fermes sont les mêmes banques d’État qui octroient également les prêts préférentiels examinés à la section 3.4.2 ci-dessus. D’autre part, les investisseurs qui achètent ces obligations sont aussi, pour l’essentiel, des banques (d’État) chinoises, puisque plus de 95 % du volume total des transactions sur les obligations sont réalisés sur le marché interbancaire (107). |
(449) |
Comme indiqué précédemment dans la section 3.4.1.1, ces établissements financiers se caractérisent par une forte présence de l’État, et les pouvoirs publics chinois ont la possibilité d’exercer une influence significative sur eux. |
(450) |
Le cadre juridique général dans lequel ces établissements financiers opèrent, précédemment décrit dans la section 3.4.1, s’applique également aux obligations. De plus, les documents réglementaires suivants s’appliquent spécifiquement aux obligations:
|
(451) |
Conformément à ce cadre réglementaire, les obligations ne peuvent pas être émises ou négociées librement en Chine. L’émission de chaque obligation doit être approuvée par diverses autorités gouvernementales, telles que la PBOC, la NDRC ou la CSRC, en fonction du type d’obligation et du type d’émetteur. En outre, d’après le règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés, l’émission d’obligations de sociétés est soumise à des quotas annuels. |
(452) |
Par ailleurs, conformément à l’article 16 de la loi sur les valeurs mobilières, l’émission publique d’obligations doit satisfaire aux exigences suivantes: «l’investissement des fonds obtenus doit être conforme aux politiques industrielles de l’État […]» et «les fonds ainsi obtenus […] doivent être utilisés aux fins de la vérification.» L’article 12 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés réaffirme que l’objet des fonds collectés doit être conforme aux politiques industrielles de l’État. |
(453) |
Selon les mesures administratives relatives à l’émission et à la négociation d’obligations de sociétés, seules certaines obligations répondant à des critères de qualité stricts, comme une notation de crédit AAA, peuvent être proposées à l’émission publique. La plupart des obligations seront donc émises à titre privé pour des investisseurs dits qualifiés, qui ont été approuvés par la CSRC et qui sont essentiellement des investisseurs institutionnels chinois. |
(454) |
Enfin, les taux d’intérêt sur les obligations de sociétés ne sont pas librement déterminés puisque l’article 18 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés dispose que «le taux d’intérêt offert pour les obligations de sociétés ne saurait être supérieur à 40 % du taux d’intérêt en vigueur payé par les banques aux particuliers pour les dépôts d’épargne à terme fixe ayant la même échéance». |
(455) |
La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples d’émissions concrètes d’obligations. Elle a donc examiné l’environnement juridique global décrit ci-dessus aux considérants 450 à 454, en combinaison avec les conclusions concrètes de l’enquête. |
(456) |
Les visites de vérification ont révélé que les obligations étaient généralement émises par les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon à des taux d’intérêt proches des taux d’intérêt de référence de la Banque populaire de Chine (PBOC), indépendamment de la situation financière et du risque de crédit des entreprises. |
(457) |
En pratique, les taux d’intérêt sur les obligations sont influencés par la notation de crédit, de la même manière que les prêts. Toutefois, comme indiqué précédemment aux considérants 279 à 285, le marché local de la notation de crédit est faussé et les notations de crédit ne sont pas fiables. Pour preuve, les prospectus et les rapports de notation des obligations émises par les sociétés retenues dans l’échantillon ne correspondaient pas à la situation réelle de ces sociétés. |
(458) |
Dans un cas, par exemple, le prospectus détaillé des obligations avertissait que le niveau des bénéfices de l’entreprise était en baisse, qu’une part importante des actifs nets avait été donnée en nantissement dans le cadre de garanties de financement interne, qu’il y avait une forte pression générée par le remboursement des dettes à court terme et que l’entreprise avait prévu de vastes projets à forte intensité de capital alors même qu’elle affichait déjà un ratio dette/actifs élevé. Néanmoins, le rapport se concluait ensuite par l’octroi d’une notation de crédit AA+ à l’émission obligataire. |
(459) |
Compte tenu des considérations susmentionnées, la Commission a estimé que les établissements financiers chinois qui organisent l’émission d’obligations pour les sociétés de l’échantillon étaient des organismes publics ou faisaient l’objet, de la part des pouvoirs publics, d’une action de charger ou d’ordonner au sens de l’article 2, point b), et de l’article 3 du règlement de base, comme expliqué aux sections 3.4.1.5 et 3.4.1.6. En outre, un avantage a été conféré aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, en ce sens que les obligations ont été émises à des taux inférieurs aux taux du marché correspondant à leur profil de risque réel. |
b) Spécificité
(460) |
Selon la Commission, le financement préférentiel par le biais d’obligations est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, en ce sens que les obligations ne peuvent pas être émises sans l’approbation des autorités publiques et que la loi sur les valeurs mobilières de la RPC indique que l’émission d’obligations doit se conformer aux politiques industrielles de l’État. Comme indiqué précédemment aux considérants 140 à 177, l’industrie des TFV est considérée comme une industrie clé/stratégique. |
c) Calcul de l’avantage conféré
(461) |
Étant donné que les obligations ne sont, en substance, qu’un autre type d’instrument de dette similaire aux prêts et que la méthode de calcul applicable aux prêts est déjà basée sur un panier d’obligations, la Commission a décidé de suivre la méthode de calcul applicable aux prêts décrite ci-dessus à la section 3.4.2. Cela signifie que l’écart de taux relatif entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées BB de même durée est appliqué aux taux d’intérêt de référence publiés par la PBOC pour établir un taux d’intérêt basé sur le marché pour les obligations, qui est ensuite comparé au taux d’intérêt réel payé par l’entreprise afin de déterminer l’avantage. |
(462) |
Comme expliqué au considérant 291, la Commission a constaté que certaines sociétés avaient émis des obligations dans le but de restructurer leur dette. En l’espèce, comme il est expliqué à la section 3.4.2.2., la Commission a estimé que les sociétés concernées se trouvaient dans une situation financière plus défavorable que ne le laisseraient supposer à première vue leurs états financiers et présentaient un risque supplémentaire lié à leurs financements à court et à long terme. Par conséquent, afin de tenir compte de la plus forte exposition au risque, la Commission a reculé d’un cran dans l’échelle de notation et a adapté le calcul de l’écart de taux relatif pour leurs financements également, y compris les obligations, en établissant une comparaison entre les obligations de sociétés notées AA aux États-Unis et celles notées B. |
3.4.3.6.
(463) |
L’enquête a montré que tous les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient bénéficié d’un financement préférentiel sous la forme de traites d’acceptation bancaire et d’obligations, et que deux des sociétés retenues dans l’échantillon avaient bénéficié d’un financement préférentiel sous la forme d’apports de fonds propres au cours de la période d’enquête. Compte tenu de l’existence d’une contribution financière, d’un avantage pour les producteurs-exportateurs et de la spécificité de la subvention, la Commission a considéré ces types de financement préférentiel comme une subvention passible de mesures compensatoires. |
(464) |
En ce qui concerne la société CNBM, étant donné qu’elle n’a pas coopéré, l’avantage lié aux autres types de financement préférentiel au niveau de CNBM a été établi à l’aide de la méthode expliquée dans chacune des sections ci-dessus, appliquée aux informations accessibles au public figurant dans le rapport annuel 2018 de cette société, telles que les émissions d’obligations et l’encours des effets à payer. |
(465) |
Le montant de la subvention établi en rapport avec l’octroi des financements préférentiels décrits précédemment, sur la période d’enquête, pour les groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon s’élève à: Financement préférentiel: autres types de financement
|
3.5. Assurance préférentielle: assurance-crédit à l’exportation
(466) |
Le plaignant a fait valoir que Sinosure accordait, entre autres services, une assurance-crédit à l’exportation, une garantie des investissements et des garanties sur obligations à court, moyen et long terme à des conditions préférentielles aux industries encouragées. Il ressort d’une étude menée récemment par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) que l’industrie chinoise des technologies de pointe, dont l’industrie des TFV fait partie, a bénéficié de 21 % du total de l’assurance-crédit à l’exportation accordée par Sinosure (108). En outre, Sinosure a joué un rôle actif dans la mise en œuvre de l’initiative «Made in China 2025», en aidant les entreprises à utiliser les ressources de financement nationales, en favorisant les innovations scientifiques et technologiques et la modernisation technologique et en assistant les entreprises exportatrices afin qu’elles deviennent plus compétitives sur le marché mondial (109). |
a) Base juridique
1) |
Communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, grâce à l’assurance-crédit à l’exportation (Shang Ji Fa [2004] no 368), publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure |
2) |
Plan 840 compris dans la communication du Conseil des affaires de l’État du 27 mai 2009 |
3) |
Communication sur la culture et le développement du Conseil des affaires de l’État concernant la décision stratégique relative à l’accélération des industries émergentes (Guo Fa [2010] no 32 du 18 octobre 2010), publiée par le Conseil des affaires de l’État, et ses orientations d’application (Guo Fa [2011] no 310 du 21 octobre 2011) |
4) |
Communication concernant la publication du catalogue 2006 des produits d’exportation chinois des technologies de pointe, Guo Ke Fa Ji Zi [2006] no 16 |
5) |
Communication concernant l’élaboration du catalogue d’orientation des produits chinois des technologies de pointe du ministère des sciences et de la technologie, G.K.B.J. [2009] no 61 du 9 octobre 2009 |
b) Conclusions de l’enquête
(467) |
Les deux groupes de sociétés faisant partie de l’échantillon avaient souscrit des contrats d’assurance à l’exportation auprès de Sinosure pendant la période d’enquête. |
(468) |
Comme indiqué précédemment au considérant 201, Sinosure n’a pas fourni les pièces justificatives demandées en ce qui concerne sa gouvernance d’entreprise, telles que ses statuts. |
(469) |
En outre, comme souligné au considérant 200, Sinosure n’a pas communiqué d’informations plus spécifiques sur l’assurance-crédit à l’exportation accordée à l’industrie des TFV ou le niveau de ses primes et n’a pas fourni de données chiffrées détaillées concernant la rentabilité de ses activités d’assurance-crédit à l’exportation. |
(470) |
La Commission a donc dû compléter les informations fournies par les données disponibles. |
(471) |
D’après les informations communiquées dans le cadre de précédentes enquêtes antisubventions (110), Sinosure est une compagnie d’assurance publique créée et soutenue par l’État pour encourager le développement et la coopération en matière d’économie et de commerce extérieur de la RPC. Elle est détenue à 100 % par l’État. Elle possède un conseil d’administration et un conseil des autorités de surveillance. Les pouvoirs publics ont le pouvoir de nommer et de révoquer les cadres supérieurs de la société. Sur la base de ces informations, la Commission a conclu qu’il existait des indices formels d’un contrôle exercé sur Sinosure par les pouvoirs publics. |
(472) |
La Commission a en outre cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois exerçaient un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure concernant l’industrie des TFV. Dans ce contexte, la Commission a remarqué que le catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe et des nouvelles technologies répertoriait spécifiquement les produits de fibre de verre, notamment les TFV, en tant que produits dont l’exportation est encouragée (111). |
(473) |
En outre, selon la communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, grâce à l’assurance-crédit à l’exportation, Sinosure devrait accroître son soutien aux industries et produits clés en renforçant son soutien global à l’exportation de produits des technologies de pointe et des nouvelles technologies. La société devrait considérer les industries telles que les «nouveaux matériaux» et d’autres industries des technologies de pointe et des nouvelles technologies répertoriées dans le catalogue des produits d’exportation chinois des technologies de pointe et des nouvelles technologies comme le centre de son activité et apporter un soutien total en termes de procédures de souscription, d’approbation limitée, de rapidité de traitement des demandes et de flexibilité des tarifs. En ce qui concerne la flexibilité des tarifs, elle devrait accorder aux produits la remise maximale sur le taux de prime dans la fourchette variable accordée par la compagnie d’assurance-crédit. Comme indiqué aux considérants 148 et 162, l’industrie des TFV figure dans la catégorie plus générale des «nouveaux matériaux». En outre, le rapport annuel de Sinosure pour 2017 indique que cette dernière a activement assuré les opérations d’industries émergentes stratégiques, telles que les nouveaux matériaux (112). |
(474) |
Sur cette base, la Commission a conclu que les pouvoirs publics chinois avaient créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables qu’ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur le cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement de Sinosure. |
(475) |
La Commission a également recherché des éléments de preuve concrets attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples de contrats d’assurance concrets. Lors de la visite de vérification, Sinosure a affirmé que, dans la pratique, ses primes étaient axées sur le marché et fondées sur les principes d’évaluation des risques. Cependant, aucun exemple spécifique concernant l’industrie des TFV ou les sociétés de l’échantillon n’a été fourni. |
(476) |
En l’absence de preuves concrètes, la Commission a donc examiné le comportement concret de Sinosure en ce qui concerne l’assurance accordée aux sociétés faisant partie de l’échantillon. Ce comportement contrastait avec sa position officielle, en ce sens qu’elle n’agissait pas sur la base des principes du marché. |
(477) |
Après avoir comparé le total des indemnités versées au total des montants assurés, sur la base des données figurant dans le rapport annuel de Sinosure pour 2017 (113), la Commission a conclu qu’en moyenne, Sinosure devrait facturer une prime égale à 0,26 % du montant assuré pour couvrir le coût des indemnités (sans même prendre en compte les frais généraux). Or, dans la pratique, les primes versées par les sociétés incluses dans l’échantillon étaient nettement inférieures au tarif minimal requis pour couvrir les coûts d’exploitation. |
(478) |
Par ailleurs, la Commission a constaté que certains des producteurs-exportateurs avaient bénéficié d’un remboursement partiel ou total des primes d’assurance-crédit à l’exportation qu’ils avaient versées à Sinosure. |
(479) |
La Commission a donc conclu que le cadre juridique exposé précédemment était appliqué par Sinosure dans l’exercice de fonctions gouvernementales concernant le secteur des TFV. Sinosure a agi en tant qu’organisme public au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base, et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC. En outre, un avantage a été conféré aux producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, puisque l’assurance était accordée à des tarifs inférieurs au tarif minimal requis pour que Sinosure puisse couvrir ses coûts d’exploitation. |
(480) |
La Commission a également établi que les subventions accordées dans le cadre du programme d’assurance à l’exportation étaient spécifiques, en ce sens qu’elles ne pouvaient pas être obtenues sans exporter et qu’elles étaient donc subordonnées aux exportations au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. |
c) Calcul du montant de la subvention
(481) |
Lors de la visite de vérification, Sinosure a indiqué qu’il y avait cinq acteurs sur le marché et qu’elle ne disposait pas d’informations concernant sa part de marché. Toutefois, selon les informations communiquées dans le cadre d’une précédente enquête antisubventions, dont la période d’enquête était comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 (114), Sinosure représentait environ 90 % du marché national de l’assurance à l’exportation de la RPC à cette époque et occupait dès lors une position dominante sur ce marché. La Commission n’a pas pu trouver de prime d’assurance nationale fondée sur le marché. Par conséquent, comme cela a été fait dans les enquêtes antisubventions précédentes, la Commission a utilisé la référence externe la plus appropriée, pour laquelle des informations étaient facilement disponibles, à savoir les taux de prime appliqués par l’Export-Import Bank («EXIM Bank») américaine aux établissements non financiers pour les exportations vers les pays de l’OCDE. |
(482) |
Les remboursements des primes d’assurance à l’exportation accordés au cours de la période d’enquête ont été considérés comme une subvention. En l’absence de preuves attestant l’existence de coûts supplémentaires supportés par les entreprises pour lesquelles un ajustement était nécessaire, l’avantage a été calculé comme le montant total du remboursement perçu au cours de la période d’enquête. |
(483) |
Le montant de la subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à: Financement préférentiel et assurance: assurance-crédit à l’exportation
|
3.6. Fourniture de biens par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate
3.6.1. Matières premières moyennant une rémunération moins qu’adéquate
(484) |
Étant donné que les groupes de sociétés faisant l’objet de l’enquête étaient intégrés verticalement, les principaux fournisseurs de matières premières ont été inclus dans l’enquête par la Commission, et les subventions octroyées au niveau de ces fournisseurs liés ont été prises en considération dans les calculs pour chaque régime de subventions. |
(485) |
Cependant, la Commission n’a pas trouvé d’éléments de preuve suffisants permettant d’étayer l’allégation selon laquelle les biens seraient fournis moyennant une rémunération moins qu’adéquate par des fournisseurs indépendants aux producteurs de TFV. |
3.6.2. Droits d’usage de terrains
(486) |
En RPC, tous les terrains appartiennent soit à l’État, soit à une collectivité, constituée de villages ou de communes, avant qu’un droit de propriété quelconque ne puisse être déposé ou accordé à des entreprises ou des particuliers propriétaires. Toutes les parcelles dans les zones urbaines sont la propriété de l’État et toutes les parcelles dans les zones rurales appartiennent aux villages ou aux communes. |
(487) |
Conformément au droit constitutionnel de la RPC et au droit foncier, les entreprises et les particuliers peuvent toutefois acheter des «droits d’usage de terrains». Pour les terrains industriels, le bail est normalement de 50 ans, renouvelable pour une période de 50 ans supplémentaires. |
(488) |
Selon les pouvoirs publics chinois, l’article 137 de la loi de la République populaire de Chine sur la propriété dispose que «l’aliénation des terrains utilisés à des fins d’exploitation industrielle, de commerce, de loisirs ou de logement commercial, etc., ainsi que des terrains convoités par au moins deux utilisateurs doit se faire par vente aux enchères, appel d’offres ou toute autre forme d’adjudication publique». En outre, les pouvoirs publics chinois renvoient à l’article 3 du règlement provisoire de la République populaire de Chine concernant l’attribution et le transfert du droit d’usage des terrains appartenant à l’État dans les zones urbaines. Cet article dispose que «à moins que la loi n’en dispose autrement, toute société, toute entreprise, toute autre organisation et tout particulier à l’intérieur ou à l’extérieur de la République populaire de Chine peut obtenir le droit d’usage de terrains et participer à l’aménagement, à l’utilisation et à la gestion du sol conformément aux dispositions du présent règlement». |
(489) |
Les pouvoirs publics chinois considèrent qu’il existe un marché libre des terrains en RPC et que le prix payé par une entreprise industrielle pour l’acquisition du bail du terrain reflète le prix du marché. |
a) Base juridique
(490) |
L’attribution de droits d’usage de terrains en RPC est régie par la loi sur l’administration des terrains de la République populaire de Chine. Par ailleurs, les documents suivants font également partie de la base juridique:
|
b) Conclusions de l’enquête
(491) |
D’après l’article 10 de la «disposition relative à l’attribution du droit d’usage de terrains constructibles appartenant à l’État par appel d’offres, vente aux enchères et offre d’achat», les autorités locales établissent les prix des terrains d’après le système d’évaluation des terrains urbains, qui n’est mis à jour que tous les trois ans, et la politique industrielle des pouvoirs publics. |
(492) |
Au cours de la visite de vérification, les pouvoirs publics chinois ont déclaré qu’en mai 2019, le ministère des finances avait publié des lignes directrices sur l’usage des terrains industriels afin de fournir aux acteurs du marché une meilleure information sur les droits d’usage de terrains et de garantir une offre conforme aux besoins du marché. Ces lignes directrices indiquent que des conditions de concurrence équitables sont établies et que tous les acteurs du marché ont accès aux terrains industriels dans les mêmes conditions. Toutefois, ces lignes directrices n’étaient pas applicables pendant la période d’enquête et au moment de l’acquisition des droits d’usage de terrains par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
(493) |
Lors des enquêtes précédentes, la Commission a constaté que les prix payés pour les droits d’usage de terrains en RPC n’étaient pas représentatifs d’un prix de marché librement déterminé par l’offre et la demande, puisqu’il avait été constaté que le système d’enchères n’était pas clair, pas transparent et ne fonctionnait pas dans la pratique, et que les prix étaient fixés de manière arbitraire par les pouvoirs publics. Comme indiqué au précédent considérant, ces derniers établissent les prix d’après le système d’évaluation des terrains urbains, qui les oblige notamment à tenir compte de la politique industrielle lors de la fixation des prix des terrains industriels. |
(494) |
La présente enquête n’a montré aucun changement notable à cet égard. Par exemple, la Commission a constaté que seuls certains producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient participé à un appel d’offres ou à un processus d’offre publique similaire concernant leurs droits d’usage de terrains, même pour les droits d’usage de terrains obtenus récemment. Pour la plupart des sociétés de l’échantillon, les droits d’usage de terrains ont été attribués par les pouvoirs publics locaux aux prix négociés. |
(495) |
La Commission a relevé l’existence d’un système de surveillance dynamique des terrains en plus du système de surveillance des terrains urbains. Lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures sur les panneaux solaires originaires de la République populaire de Chine (115), elle a établi que ces prix étaient supérieurs aux prix de référence minimaux fixés par le système d’évaluation des terrains urbains et utilisés par les pouvoirs publics locaux parce que ces derniers prix n’étaient mis à jour que tous les trois ans, tandis que les prix du système de surveillance dynamique étaient mis à jour tous les trimestres. Toutefois, rien n’indiquait que les prix des terrains aient été basés sur les prix de la surveillance dynamique. En réalité, les pouvoirs publics chinois avaient confirmé, durant l’enquête sur les panneaux solaires, que le système de surveillance dynamique des prix des terrains urbains surveillait les fluctuations des niveaux de prix des terrains dans certaines régions (c’est-à-dire dans 105 villes) de la RPC et qu’il avait été conçu pour suivre l’évolution des prix des terrains. Toutefois, les prix de départ dans les appels d’offres et enchères étaient basés sur les références établies par le système d’évaluation des terrains. Cette situation restait applicable pendant la période d’enquête. En outre, en l’espèce, la plupart des groupes de sociétés inclus dans l’échantillon avaient reçu leurs parcelles de terrain par attribution. |
(496) |
Pour ce qui est des parcelles de terrain obtenues par appel d’offres, la Commission a constaté que, dans chaque cas, il n’y avait qu’un soumissionnaire pour le terrain et que le prix payé correspondait au prix de départ de la procédure d’appel d’offres. En l’absence d’informations supplémentaires détaillées concernant le processus réel de vente aux enchères, il n’était pas certain que le prix initial ait été fixé de manière indépendante et corresponde à la valeur de marché du droit d’usage du terrain. |
(497) |
À la suite de l’information définitive, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, dans le cadre d’un mécanisme d’appels d’offres, le prix finalement obtenu reflétait non seulement le prix auquel un vendeur souhaitait vendre ou le prix initial auquel une offre était faite mais aussi le prix que les acheteurs étaient disposés à payer, et que le prix finalement atteint grâce à ce mécanisme reflétait donc tant l’offre que la demande. Si, au terme du mécanisme d’appel d’offres, le prix final «correspondait au prix de départ de la procédure d’appel d’offres», cela signifiait simplement que ce prix reflétait l’offre et la demande à ce moment donné. La Commission, qui a rejoint les pouvoirs publics chinois sur les principes de base des mécanismes d’appels d’offres décrits, a toutefois fait observer qu’un tel mécanisme ne pouvait fonctionner que lorsqu’il y avait plusieurs soumissionnaires pour une parcelle de terrain donnée. Cependant, la Commission n’a pas trouvé un seul exemple, dans le cadre de la présente enquête ni même d’enquêtes précédentes, dans lequel il y avait eu plus d’un soumissionnaire pour le terrain et dans lequel l’interaction de l’offre et de la demande aurait donc pu être observée. Cet argument a dès lors été rejeté. |
(498) |
Par ailleurs, la Commission a également constaté que certaines sociétés avaient perçu des remboursements de la part des pouvoirs publics locaux en compensation des prix qu’elles avaient payés pour les droits d’usage de terrains. En outre, certains des droits d’usage de terrains obtenus par les sociétés du groupe CNBM n’ont dû être payés que plusieurs années après le début de l’usage des terrains. |
(499) |
Les éléments qui précèdent contredisent les déclarations des pouvoirs publics chinois selon lesquelles les prix payés pour les droits d’usage de terrains en RPC sont représentatifs d’un prix de marché qui est librement déterminé par l’offre et la demande. |
c) Conclusion
(500) |
Les conclusions de la présente enquête montrent que les conditions d’acquisition de droits d’usage de terrains en RPC ne sont pas transparentes et que les prix ont été fixés de manière arbitraire par les pouvoirs publics. |
(501) |
Par conséquent, il convient de considérer l’attribution de droits d’usage de terrains par les pouvoirs publics chinois comme une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) iii), et de l’article 3, point 2, du règlement de base sous la forme d’une fourniture de biens conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires. Comme expliqué précédemment aux considérants 491 à 499, le marché foncier ne fonctionne pas en RPC et le recours à une référence externe (voir les considérants 506 à 515 ci-dessous) démontre que le montant payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pour les droits d’usage de terrains est nettement inférieur aux tarifs normaux du marché. |
(502) |
Dans le contexte de l’accès préférentiel aux terrains industriels pour les entreprises appartenant à certains secteurs, la Commission a fait valoir que le prix fixé par les autorités locales devait tenir compte de la politique industrielle des pouvoirs publics, comme cela est indiqué ci-dessus au considérant 493. Dans le cadre de cette politique industrielle, l’industrie des TFV est considérée comme une industrie encouragée (116). De plus, la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État fait obligation aux autorités publiques de veiller à ce que les terrains soient attribués aux industries encouragées. L’article 18 de la décision no 40 indique clairement que les industries qui font partie de la catégorie «restreinte» ne peuvent pas prétendre à des droits d’usage de terrains. Il s’ensuit que cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, puisque l’accès préférentiel aux terrains se limite à des entreprises appartenant à certains secteurs, en l’espèce le secteur des TFV, et que les pratiques des pouvoirs publics dans ce domaine ne sont pas claires ni transparentes. |
(503) |
À la suite de l’information définitive, les pouvoirs publics chinois ont réitéré les observations formulées à la section 3.1 ci-dessus en ce qui concerne également les droits d’usage de terrains, en indiquant qu’aucun des documents mentionnés par la Commission n’avait de lien direct avec les TFV et qu’aucun d’entre eux ne limitait à certaines entreprises l’attribution prétendument préférentielle de droits d’usage de terrains. En outre, ils ont fait valoir que la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État ne disposait pas que les autorités publiques devaient veiller à ce que les terrains soient attribués aux industries encouragées. |
(504) |
En réponse, la Commission a renvoyé aux arguments déjà développés à la section 3.1 ci-dessus, soulignant que les TFV constituaient effectivement une industrie encouragée. Par ailleurs, la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État dispose à l’article XII que «le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles est une référence importante pour orienter les investissements, la gestion par les pouvoirs publics des projets d’investissement ainsi que la formulation et la mise en œuvre des politiques en matière fiscale, de crédits, de terrains (soulignement ajouté) et d’importation et d’exportation». De plus, l’introduction de la décision no 40 indique que «tous les services concernés accélèrent la formulation et la modification des politiques pertinentes en matière fiscale, de crédits, de terrains (soulignement ajouté) ainsi que, d’importation et d’exportation, etc., et renforcent la coordination avec les politiques industrielles afin de perfectionner encore le système visant à favoriser l’adaptation des structures industrielles». À contrario, l’article XVIII de la décision no 40 mentionne qu’en ce qui concerne les industries relevant de la catégorie restreinte, «les services gérant les investissements n’effectuent pas d’examen, d’approbation ou d’enregistrement, aucun établissement financier ne peut accorder de prêt, aucun autre service chargé de l’aménagement du territoire , de la planification et de la construction urbaines, de la protection de l’environnement, de l’inspection de la qualité, de la lutte contre l’incendie, des douanes, de l’industrie et du commerce, etc., ne peut appliquer les procédures pertinentes» (soulignement ajouté). Un lien manifeste existe donc entre les politiques industrielles en faveur des industries encouragées et la politique en matière de fourniture de terrains. Les arguments des pouvoirs publics chinois ont dès lors été rejetés. |
(505) |
En conséquence, la Commission a considéré cette subvention comme passible de mesures compensatoires. |
d) Calcul du montant de la subvention
(506) |
Comme dans les enquêtes précédentes (117) et conformément à l’article 6, point d) ii), du règlement de base, les prix des terrains du territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu («Taipei chinois») ont été utilisés en tant que référence externe (118). L’avantage conféré aux bénéficiaires est établi en prenant en considération la différence entre le montant effectivement payé par chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon (c’est-à-dire le prix réellement payé tel qu’indiqué dans le contrat et, le cas échéant, le prix indiqué dans le contrat déduction faite du montant des remboursements versés par les pouvoirs publics locaux/des dons) en contrepartie des droits d’usage de terrains et le montant qui aurait normalement dû être acquitté sur la base de la référence du Taipei chinois. |
(507) |
La Commission considère le Taipei chinois comme une référence externe adéquate pour les raisons suivantes:
|
(508) |
Selon la méthode appliquée dans les enquêtes précédentes (119), la Commission s’est basée sur le prix moyen du terrain au mètre carré établi pour le Taipei chinois, corrigé pour tenir compte de l’inflation et de l’évolution du PIB à compter des dates de conclusion des contrats relatifs aux droits d’usage de terrains. Les informations concernant les prix des terrains industriels à compter de 2015 proviennent du site web du bureau du développement industriel du ministère des affaires économiques de Taïwan (120). Pour les années précédentes, les prix ont été corrigés en tenant compte des taux d’inflation et de l’évolution du PIB par habitant à prix courants en dollars des États-Unis (USD) pour Taïwan, tels qu’ils ont été publiés par le FMI en 2015. |
(509) |
Après l’information définitive, plusieurs parties ont affirmé que le Taipei chinois n’était pas une référence externe adéquate. Une partie a suggéré d’utiliser l’Inde au lieu du Taipei chinois pour les raisons suivantes:
|
(510) |
Cette partie a cependant ignoré un élément crucial dans son analyse, à savoir le niveau de développement économique de ces provinces. D’après des sources publiques, le niveau du PIB par habitant de ces provinces indiennes est largement inférieur à celui des villes/provinces où sont établis les producteurs-exportateurs. En effet, le PIB par habitant du Maharastra (121), qui est celle des trois provinces citées où il est le plus élevé, ne s’établissait qu’à 3 000 USD en 2018-2019, tandis que celui de la province du Zhejiang (utilisée à des fins de comparaison par le requérant) s’élevait à 14 907 USD en 2018 (122). Compte tenu de ce qui précède et des facteurs énumérés au considérant 507, l’argument en question a dû être rejeté. |
(511) |
Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois ont soutenu que des prix internes au pays devaient être utilisés en l’espèce, parce que des sociétés privées sont également actives dans la sous-location ou le transfert de droits d’usage de terrains en Chine et que les pouvoirs publics chinois ne sont donc pas le seul acteur de ce marché. Pour pouvoir examiner cette allégation, il faudrait d’abord que la Commission établisse la nature et la taille du marché foncier pour les acteurs privés par rapport au marché géré par les pouvoirs publics, et détermine s’il y a ingérence des autorités centrales et locales sur ce marché foncier prétendument exploité par des intérêts privés. En outre, il faudrait que des données exhaustives et actualisées sur la tarification des transactions soient disponibles. Or aucune statistique ou donnée permettant d’examiner la proposition n’a été communiquée par les pouvoirs publics chinois à la Commission, et cette dernière n’a pas non plus trouvé de données publiquement accessibles à ce sujet. De plus, même si l’on obtenait ces informations, elles ne concerneraient que le marché secondaire des transferts, étant donné qu’il n’y a qu’un seul acteur sur le marché primaire (l’attribution initiale des droits d’usage de terrains étant toujours effectuée par les pouvoirs publics chinois). En effet, le marché primaire d’attribution initiale pour 50 ans diffère de la location sur le marché secondaire, qui devrait normalement être d’une durée nettement plus courte ou, à tout le moins, être assortie de clauses différentes en matière de réévaluation, de résiliation, etc. Par conséquent, la Commission a continué de se fonder sur les informations disponibles pour le marché primaire, qui est le marché faisant l’objet de l’enquête en l’espèce. |
(512) |
Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que si la Commission choisissait de recourir à une référence externe, il convenait d’effectuer un ajustement pour prendre en compte la densité de population, qui est un facteur ayant une incidence sur la demande et, par conséquent, sur les prix. En effet, entre 2015 et 2018, la densité de population du Taipei chinois était 4,4 fois plus élevée qu’en Chine. Plus précisément, alors que la densité de population de la Chine entre 2015 et 2018 était d’environ 147 personnes par kilomètre carré, celle du Taipei chinois était d’environ 650 personnes par kilomètre carré au cours de la même période. La situation du marché foncier et les prix des terrains dans ces deux pays ne sont donc pas comparables. |
(513) |
Toutefois, la Commission a fait remarquer que les pouvoirs publics chinois avaient comparé les chiffres de la densité de population au niveau de l’ensemble du pays. Si l’on examine de plus près la densité de population des lieux où les producteurs-exportateurs sont effectivement installés, il apparaît que les chiffres sont en fait assez similaires. Par exemple, la densité de population du Zhejiang était de 560 personnes par kilomètre carré en 2018 et celle du Shandong, de 640 personnes par kilomètre carré (123). Par conséquent, la Commission a estimé qu’un ajustement n’était pas justifié. |
(514) |
Les pouvoirs publics chinois ont également demandé à la Commission de fournir des informations supplémentaires sur la similitude entre les types de terrains et de transactions utilisés pour construire la référence pertinente, conformément à ce qui figure au considérant 507 ci-dessus. La Commission a souligné à cet égard que, dans les deux cas, les transactions concernaient des terrains industriels d’une certaine taille situés dans des zones industrielles. |
(515) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, le montant de la subvention a été réparti sur la période d’enquête sur la base d’une durée normale du droit d’usage du terrain à des fins industrielles, c’est-à-dire cinquante ans. Ce montant a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé au cours de la période d’enquête par l’entreprise concernée, dans la mesure où la subvention n’est pas subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
(516) |
À la suite de l’information définitive, le groupe Yuntianhua a fait valoir qu’une erreur matérielle avait été commise concernant la valeur utilisée dans un contrat spécifique relatif aux droits d’usage de terrains. La Commission a accepté l’argument et a corrigé la valeur en conséquence. |
(517) |
À la suite de l’information définitive, le groupe CNBM a affirmé qu’un contrat relatif aux droits d’usage de terrains devait être écarté parce qu’il avait été reçu après la période d’enquête. En outre, l’avantage concernant les droits d’usage de terrains acquis en 2018 devrait être calculé au prorata pour la période d’enquête. Enfin, le groupe CNBM a indiqué qu’en ce qui concerne une autre parcelle de terrain, acquise par une société liée en 1998 et dans laquelle le producteur-exportateur avait investi en 2004, la Commission aurait dû recourir aux données de la transaction de 2004 pour calculer l’avantage. La Commission a rejeté la première allégation, étant donné que le contrat d’acquisition des droits d’usage des terrains en cause avait été signé dès 2018 et que la propriété avait donc été transférée à la société au cours de la période d’enquête. Elle a accepté la deuxième allégation concernant le calcul au prorata et a adapté en conséquence le calcul de l’avantage pour toutes les sociétés qui avaient acquis des droits d’usage de terrains en 2018. La dernière allégation a été rejetée, étant donné que la transaction remontant à 2004 concernait un transfert intragroupe et ne reflétait donc pas la valeur réelle à laquelle le terrain avait été initialement acquis par le groupe. |
(518) |
À la suite de l’information définitive complémentaire, le groupe CNBM a affirmé que la Commission aurait dû utiliser la date à laquelle les parcelles de terrain ont été reçues comme point de départ du calcul de l’avantage. Cependant, comme indiqué dans le considérant précédent, la propriété des terrains et les droits et obligations correspondants étaient déjà revenus à la société à la date du contrat d’acquisition. En outre, le prix des terrains, sur lequel le calcul de l’avantage se fonde, était également déterminé par le contrat d’acquisition. Les allégations de la société ont dès lors été rejetées. |
(519) |
Le montant de la subvention établi en rapport avec cette subvention sur la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à: Attribution de droits d’usage de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate
|
3.7. Recettes publiques qui sont abandonnées ou ne sont pas perçues
3.7.1. Fourniture d’électricité aux tarifs réduits
(520) |
Toutes les sociétés retenues dans l’échantillon ont acheté leur électricité. |
(521) |
En ce qui concerne certaines des sociétés de l’échantillon, les prix d’achat de l’électricité ont suivi les niveaux de prix officiellement établis au niveau provincial pour les grands clients industriels. Comme cela a été établi lors des enquêtes précédentes (124), ce niveau n’a conféré aucun avantage particulier à ces grands clients industriels. Toutefois, la Commission a établi que les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête au sein des deux groupes inclus dans l’échantillon avaient bénéficié de réductions ou de remboursements d’une partie de leurs frais d’électricité sous la forme de dons. |
a) Base juridique
— |
Circulaire de la Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) et de l’administration nationale de l’énergie concernant la promotion active des transactions en électricité axées sur le marché et la poursuite de l’amélioration du mécanisme d’échange, Fa Gua Yun Xing, [2018] no 1027, publiée le 16 juillet 2018 |
— |
Plusieurs avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique (Zhong Fa [2015] no 9) |
— |
Communication sur les efforts en matière de construction du marché de l’électricité en 2017 du comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong, LJXDL [2017] no 93 |
— |
Communication modifiant les règles de 2017 relatives au commerce direct d’électricité du Bureau de supervision du Shandong de l’administration nationale de l’énergie, LJNSC [2017] no 36 |
b) Conclusions de l’enquête
(522) |
La Commission a établi que certains grands utilisateurs industriels clés d’électricité sont autorisés à acheter de l’électricité directement auprès des producteurs d’électricité au lieu d’acheter au réseau, soit en signant des accords d’achat de gré à gré, soit en remplissant les conditions requises pour participer au «système d’échanges d’électricité axé sur le marché». Certaines des sociétés retenues dans l’échantillon avaient conclu de tels accords d’achat d’électricité de gré à gré ou remplissaient les conditions pour participer au «système d’échanges d’électricité axé sur le marché» au cours de la période d’enquête. Pour la plupart des entreprises ayant fait l’objet d’une enquête, les prix facturés dans le cadre de ces contrats/ce système d’échanges étaient inférieurs aux prix fixes déterminés au niveau provincial pour les grands clients industriels. |
(523) |
La possibilité de conclure de tels contrats de gré à gré ou de remplir les conditions requises pour participer au «système d’échanges d’électricité axé sur le marché» n’est actuellement pas offerte à toutes les grandes entreprises utilisatrices. Au niveau national, les avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique précisent par exemple que «les entreprises qui ne se conforment pas à la politique industrielle nationale et dont les produits et procédés sont écartés ne peuvent pas participer aux transactions directes» (125). |
(524) |
Dans la pratique, le commerce direct d’électricité est réalisé par les provinces. Les entreprises doivent demander aux autorités provinciales d’approuver leur participation au programme pilote d’électricité directe et elles doivent remplir certains critères. |
(525) |
Par exemple, dans la province du Shandong, la communication modifiant les règles de 2017 relatives au commerce direct d’électricité du Bureau de supervision du Shandong de l’administration nationale de l’énergie dispose que «les utilisateurs participant aux échanges directs d’électricité doivent être confirmés conformément aux conditions d’accès de 2017, approuvées par le comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong. Pour participer aux échanges directs d’électricité, les entreprises de vente d’électricité doivent introduire une demande d’enregistrement auprès du Centre des échanges d’électricité du Shandong et pourront participer aux échanges directs après que le Centre aura examiné leur demande et rendu public leur enregistrement». À cet égard, une liste des entreprises éligibles qui remplissent les conditions requises pour participer au système d’échanges d’électricité axé sur le marché est établie et publiée par un avis du comité de l’économie et des technologies de l’information du Shandong (126). |
(526) |
Pour certaines entreprises, il n’existe pas de véritable processus de négociation ou d’appel d’offres basé sur le marché, puisque les quantités achetées dans le cadre de contrats de gré à gré ne sont pas basées sur l’offre et la demande réelles. En effet, les producteurs d’électricité et les utilisateurs d’électricité ne sont pas libres de vendre ou d’acheter directement toute leur électricité. Ils sont limités par des quotas quantitatifs, qui leur sont attribués par les autorités locales. |
(527) |
De plus, bien que les prix soient supposés être directement négociés entre les producteurs d’électricité et l’utilisateur ou par des entreprises de services intermédiaires, les factures adressées aux entreprises sont en réalité émises par la société de distribution publique. Par exemple, la communication modifiant les règles de 2017 relatives au commerce direct d’électricité du Bureau de supervision du Shandong de l’administration nationale de l’énergie prévoit que «la société de distribution publique d’électricité du Shandong facturera les échanges directs d’électricité» et que «la société de distribution publique d’électricité du Shandong facture la TVA aux utilisateurs et aux entreprises de production d’électricité». |
(528) |
Enfin, tous les contrats d’achat direct signés doivent être soumis aux autorités locales pour enregistrement. |
(529) |
En 2018, les pouvoirs publics chinois ont publié la circulaire de la Commission nationale pour le développement et les réformes (NDRC) et de l’administration nationale de l’énergie concernant la promotion active des transactions en électricité axées sur le marché et la poursuite de l’amélioration du mécanisme d’échange (Fa Gai Yun Xing, [2018] no 1027). La Commission note toutefois que cette législation a été adoptée au cours de la période d’enquête et n’a pas encore été mise en œuvre. En outre, bien que la circulaire ait pour objectif d’augmenter le nombre de transactions directes sur le marché de l’électricité, elle mentionne expressément que certaines industries, notamment l’industrie des matériaux de construction et l’industrie des technologies de pointe, bénéficient d’un soutien et de la libéralisation du marché de l’électricité. En particulier, la circulaire prévoit d’«aider les utilisateurs dont la consommation annuelle d’électricité est supérieure à 5 millions de kWh à réaliser des transactions directes d’électricité avec des entreprises de production d’électricité. En 2018, les plans de production d’électricité pour les industries du charbon, du fer et de l’acier, des métaux non ferreux, des matériaux de construction et pour quatre autres secteurs seront libéralisés». En outre, la circulaire prévoit d’«aider les industries émergentes à haute valeur ajoutée, telles que les industries des technologies de pointe, de l’internet et des mégadonnées et l’industrie manufacturière du luxe, ainsi que les entreprises présentant des avantages et des caractéristiques propres et un fort contenu technologique, à participer aux transactions, sans restrictions concernant les niveaux de tension et la consommation d’électricité». |
(530) |
Par conséquent, la législation prévoit l’application sélective des transactions directes sur le marché de l’électricité à certaines industries, telles que celles des matériaux de construction et des technologies de pointe. Cette application sélective a pour résultat que l’État applique des prix de l’électricité moins élevés aux entreprises de ces secteurs. |
c) Conclusion
(531) |
La Commission a considéré que le tarif réduit de l’électricité constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois (c’est-à-dire, de l’opérateur du réseau), une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie du prix de l’électricité, puisque l’électricité a été fournie à des tarifs inférieurs au prix normal du réseau payé par d’autres grandes entreprises utilisatrices qui ne peuvent pas bénéficier de l’approvisionnement direct. Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de ce régime aux seules entreprises qui se conforment à certains objectifs de la politique industrielle déterminés par l’État et dont les produits ou procédés n’ont pas été écartés au motif qu’ils ne sont pas éligibles. |
(532) |
La Commission a donc conclu que le régime de subventions était en place pendant la période d’enquête et qu’il était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base. |
(533) |
À la suite de l’information des parties, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n’avait pas démontré que les entités fournissant de l’électricité à des tarifs prétendument réduits, c’est-à-dire les producteurs d’électricité et les sociétés de distribution publiques, étaient des organismes publics ou que les pouvoirs publics les avaient chargées ou leur avaient ordonné d’exécuter certaines fonctions. |
(534) |
À cet égard, ainsi que cela est expliqué aux considérants 523 à 528, la Commission a noté que le système d’échanges directs d’électricité et les conditions dans lesquelles les sociétés sont autorisées à y participer sont établis par l’État et mis en œuvre par les provinces. En effet, les entreprises doivent obtenir l’agrément des autorités provinciales pour participer au programme pilote d’électricité directe. De plus, ainsi que cela est souligné au considérant 527, bien que les prix soient supposés être directement négociés entre les producteurs d’électricité et l’utilisateur ou par des entreprises de services intermédiaires, les factures adressées aux entreprises sont émises par la société de distribution publique. Étant donné que le système d’échanges directs d’électricité est conçu et contrôlé par l’État puisqu’il est mis en œuvre par les autorités provinciales, et que la société de distribution publique émet les factures, la Commission a conclu que les tarifs réduits négociés sont offerts par des organismes publics. L’argument des pouvoirs publics chinois a donc été rejeté. |
(535) |
En outre, les pouvoirs publics chinois ont estimé que la Commission n’avait pas démontré en quoi la fourniture d’électricité à des tarifs prétendument réduits est spécifique au sens de l’article 2 de l’accord SMC. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique, auxquels la Commission s’est référée, ne limitent pas l’accès à cette prétendue subvention à certaines entreprises, puisqu’ils ne sont pas obligatoires mais seulement indicatifs. En outre, les pouvoirs publics chinois ont estimé que l’affirmation de la Commission concernant la spécificité est incohérente parce que, d’une part, la Commission a déclaré que les TFV étaient une industrie encouragée et que, d’autre part, elle a affirmé que seules certaines sociétés incluses dans l’échantillon étaient éligibles au système d’échanges directs d’électricité. |
(536) |
À cet égard, ainsi qu’il est indiqué au considérant 523, la possibilité de conclure des contrats de gré à gré ou de remplir les conditions requises pour participer au «système d’échanges d’électricité axé sur le marché» n’est actuellement pas offerte à toutes les grandes entreprises utilisatrices. En effet, les entreprises doivent demander aux autorités provinciales d’approuver leur participation au programme pilote d’électricité directe et elles doivent remplir certains critères, notamment «se conformer à la politique industrielle nationale». Le fait que les avis du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil des affaires de l’État sur l’approfondissement de la réforme du système électrique pourraient ne pas avoir un caractère obligatoire de jure est dénué de pertinence, parce que l’enquête a montré que seules certaines entreprises ont été agréées pour participer au système d’échanges directs d’électricité et ont donc bénéficié de prix réduits de l’électricité. En outre, le fait que les entreprises soient soumises à un agrément spécifique pour bénéficier des prix réduits de l’électricité révèle également le caractère spécifique de ce régime. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés. |
(537) |
À la suite de l’information finale des parties, l’une des sociétés du groupe CNBM a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle le fait que certaines entreprises soient agréées pour participer au «système d’échanges d’électricité axé sur le marché», et achètent de l’électricité directement auprès des fournisseurs d’électricité au lieu de recourir au réseau public, constitue un «abandon de recettes» de la part des pouvoirs publics chinois. Cette partie intéressée a fait observer que l’article 3 du règlement de base définit une subvention comme étant «des recettes publiques normalement exigibles [qui] sont abandonnées ou ne sont pas perçues» et que, dans la mesure où les pouvoirs publics chinois ne revendaient en réalité aucune électricité aux producteurs-exportateurs via le réseau public, aucune recette n’était exigible par les pouvoirs publics chinois au titre de l’utilisation du réseau public. |
(538) |
La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. Ainsi que cela a déjà été indiqué au considérant 527, bien que les prix soient supposés être directement négociés entre les producteurs d’électricité et l’utilisateur ou par des entreprises de services intermédiaires, les factures adressées aux entreprises sont toujours émises par la société de distribution publique. Par conséquent, au considérant 534, la Commission a conclu qu’étant donné que le système d’échanges directs d’électricité est conçu et contrôlé par l’État puisqu’il est mis en œuvre par les autorités provinciales, et que les factures sont émises par la société de distribution publique, les tarifs réduits de l’électricité négociés sont offerts par des organismes publics. Par conséquent, en appliquant de manière sélective des tarifs réduits d’électricité à certaines entreprises utilisatrices, alors que les prix officiellement fixés qui sont généralement applicables à toutes les entreprises utilisatrices sont plus élevés, l’État, par l’intermédiaire de la société de distribution publique, n’a pas perçu les recettes provenant des ventes d’électricité au niveau des prix officiellement fixés. Cette pratique relève des «recettes publiques normalement exigibles [qui] sont abandonnées ou ne sont pas perçues» au sens de l’article 3 du règlement de base. En conséquence, cet argument a été rejeté. |
d) Calcul du montant de la subvention
(539) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre le prix total de l’électricité à payer au tarif normal du réseau et le prix total de l’électricité à payer au tarif réduit. |
(540) |
Le montant de la subvention établi en rapport avec ce régime pendant la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon s’élève à: Fourniture d’électricité au tarif réduit
|
3.7.2. Programmes de réduction ou d’exonération fiscale
3.7.2.1.
(541) |
Selon la loi de la République populaire de Chine relative à l’impôt sur le revenu des entreprises (la «loi sur l’IRE») (127), les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies auxquelles l’État doit apporter un soutien clé bénéficient d’un taux réduit d’imposition de 15 % au lieu du taux d’imposition standard de 25 %. |
a) Base juridique
(542) |
La base juridique de ce programme est l’article 28 de la loi sur l’IRE, ainsi que l’article 93 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC (128), de même que:
|
b) Conclusions de l’enquête
(543) |
Les entreprises qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale font partie de certains domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l’État, ainsi que des priorités actuelles dans les domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe. Ces lignes directrices mentionnent clairement la technologie de fabrication et les principales matières premières pour le verre, y compris les TFV, comme un domaine prioritaire. |
(544) |
De plus, pour pouvoir y prétendre, les entreprises doivent satisfaire aux critères suivants:
|
(545) |
Les sociétés bénéficiaires de cette mesure sont tenues de déposer leur déclaration de bénéfices avec les annexes correspondantes. Le montant effectif de l’avantage conféré est indiqué dans la déclaration de bénéfices. |
(546) |
La Commission a considéré que cette compensation fiscale constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. |
(547) |
L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée. Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de ce régime aux seules entreprises qui opèrent dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, tels que certaines technologies clés dans le secteur des TFV. |
(548) |
À la suite de l’information finale des parties, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les avantages accordés en matière d’impôt sur le revenu des entreprises aux entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies ne sont pas spécifiques, parce que la législation en vertu de laquelle ce programme fonctionne énonce clairement des critères objectifs d’éligibilité (129) et que ces critères sont appliqués de manière automatique, c’est-à-dire que les autorités concernées ne disposent d’aucune marge d’appréciation pour accorder ce taux d’imposition particulier lorsque les conditions d’éligibilité sont satisfaites. Les pouvoirs publics chinois renvoient à la note de bas de page no 2 de l’accord SMC, selon laquelle les critères d’éligibilité sont considérés comme objectifs s’ils sont neutres, ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d’autres et sont de caractère économique et d’application horizontale. Les pouvoirs publics chinois ont considéré que tel est le cas des critères d’éligibilité de ce taux d’imposition préférentiel, puisque l’accès à ce taux réduit est ouvert à toutes les entreprises et ne favorise pas certaines entreprises par rapport à d’autres dès lors que les entreprises de tous les secteurs, couvrant l’ensemble de l’économie, peuvent obtenir un certificat d’entreprise des technologies de pointe et des nouvelles technologies. En outre, les pouvoirs publics chinois ont renvoyé à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-586/14, Xinyi PV Products/Commission (130), où il est expliqué ce qui suit: «[…] lesdits avantages étaient octroyés par les autorités compétentes non sur une base discrétionnaire, mais dès lors qu’étaient réunies leurs conditions objectives d’octroi, à savoir l’appartenance de l’entreprise en cause au secteur des hautes technologies […]. En tout état de cause, il ressort de l’article 28 de la Corporate income tax law of the Peoples’s Republic of China (loi de la République populaire de Chine sur l’imposition des revenus des entreprises) et de l’article 93 de ses modalités d’application que les avantages fiscaux octroyés aux entreprises appartenant au secteur des hautes technologies, telles que la requérante, ce que ne conteste pas la Commission, ne le sont que si certaines conditions objectives sont réunies, à savoir, notamment, que les entreprises en cause opèrent dans le secteur des nouvelles technologies avancées, qu’elles soient titulaires de droits de propriété intellectuelle, que leurs produits ou services relèvent du champ des secteurs de haute technologie spécifiquement soutenus par l’État, que les coûts de recherche et de développement atteignent un certain pourcentage des dépenses totales, que les revenus générés par lesdits produits ou services atteignent un certain pourcentage de la totalité de leurs revenus et que le nombre de leurs techniciens représente un certain pourcentage de l’ensemble des salariés». |
(549) |
La Commission a exprimé son désaccord avec l’avis des pouvoirs publics chinois pour les raisons suivantes. Le chapitre IV de la loi sur l’IRE contient des dispositions relatives au «Traitement fiscal préférentiel». L’article 25 de la loi sur l’IRE, qui fait office de chapeau pour le chapitre IV, dispose ce qui suit: «L’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État». L’article 28 de la loi, qui fait partie du même chapitre, dispose que «le taux de l’impôt sur le revenu pour les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies nécessitant un soutien spécifique de l’État est réduit à 15 %». L’article 93 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises précise ce qui suit: «Les entreprises importantes des technologies de pointe et des nouvelles technologies qui doivent être soutenues par l’État, visées à l’article 28, paragraphe 2, de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises, désignent les entreprises titulaires de droits de propriété intellectuelle essentiels qui remplissent les conditions suivantes:
|
(550) |
Les dispositions susmentionnées précisent clairement que le taux réduit de l’impôt sur le revenu des entreprises est réservé aux «entreprises importantes des technologies de pointe et des nouvelles technologies qui doivent être soutenues par l’État», qui sont titulaires de droits de propriété intellectuelle essentiels et qui remplissent certaines conditions telles que «[relever] des domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l’État». |
(551) |
Ainsi que cela est indiqué au considérant 543, les domaines des technologies de pointe soutenus par l’État sont énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe, lesquelles mentionnent clairement la technologie de fabrication et les principales matières premières pour le verre, y compris les TFV, en tant que domaine prioritaire. |
(552) |
Compte tenu du fait que le taux réduit de l’impôt sur le revenu des entreprises est réservé aux seules entreprises importantes des technologies de pointe et des nouvelles technologies qui doivent être soutenues par l’État, qui relèvent des domaines clés des technologies de pointe et des nouvelles technologies soutenus par l’État, la Commission a conclu que cette mesure ne s’applique pas sur la base de critères ou conditions objectifs qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d’autres. Cette conclusion est également confirmée par le fait que les «domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe» constituent une sélection de domaines au sein de l’industrie des technologies de pointe, opérée en fonction des priorités existant à un moment donné, et que ces domaines prioritaires sont susceptibles de changer au fil du temps. Par conséquent, contrairement à ce que prétendent les pouvoirs publics chinois, la législation applicable au taux réduit de l’impôt sur le revenu des entreprises n’établit pas des critères objectifs d’éligibilité. |
(553) |
En ce qui concerne les conclusions dans l’affaire T-586/14, la Commission a fait observer que l’arrêt a été annulé par la Cour dans l’affaire C-301/16 P (131). En outre, la déclaration du Tribunal a été formulée dans le contexte de l’article 2, paragraphe 7, du règlement antidumping de base, c’est-à-dire dans un contexte différent. |
(554) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a confirmé la spécificité de la mesure et rejeté les allégations des pouvoirs publics chinois. |
c) Calcul du montant de la subvention
(555) |
Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête. Cet avantage a été calculé comme correspondant à la différence entre l’impôt total exigible selon le taux d’imposition normal et l’impôt total exigible selon le taux d’imposition réduit. |
(556) |
Le montant de la subvention établi pour ce régime spécifique était de 0,88 % pour le groupe Yuntianhua et de 2,98 % pour le groupe CNBM. |
3.7.2.2.
(557) |
La compensation fiscale au titre de la recherche et du développement permet aux entreprises de bénéficier d’un traitement fiscal préférentiel pour leurs activités de recherche-développement dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, lorsque certains seuils de dépenses de recherche-développement sont atteints. |
(558) |
Plus précisément, les dépenses de recherche-développement engagées pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers, qui ne constituent pas des immobilisations incorporelles et qui sont comptabilisées dans le compte de résultat actuel, sont soumises à un abattement supplémentaire de 50 % après déduction totale au regard de la situation réelle. Lorsque les dépenses de recherche-développement susmentionnées forment des immobilisations incorporelles, elles sont soumises à un amortissement basé sur 150 % du coût des immobilisations incorporelles. |
a) Base juridique
(559) |
La base juridique de ce programme est l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE, ainsi que les modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises de la RPC, de même que les communications suivantes:
|
b) Conclusions de l’enquête
(560) |
Lors de précédentes enquêtes (132), la Commission a établi que les «nouvelles technologies, nouveaux produits et nouveaux métiers» qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale font partie de certains domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, ainsi que des priorités actuelles dans les domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe. |
(561) |
La Commission a considéré que la compensation fiscale en cause constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base, puisqu’il y a, de la part des pouvoirs publics chinois, une contribution financière prenant la forme d’un abandon de recettes qui confère un avantage aux sociétés concernées. L’avantage pour les bénéficiaires est égal à l’économie d’impôt réalisée. Cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base car la législation elle-même limite l’application de cette mesure aux seules entreprises qui engagent des dépenses de recherche-développement dans certains domaines prioritaires des technologies de pointe déterminés par l’État, tels que le secteur des TFV. |
(562) |
À la suite de l’information finale des parties, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le programme d’abattement supplémentaire des dépenses de recherche-développement n’est pas spécifique. Les pouvoirs publics chinois ont fait référence à l’article 2.1, point b), de l’accord SMC, qui dispose qu’il n’y aura pas spécificité si l’autorité qui accorde la subvention ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit subordonne à des critères ou conditions objectifs le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, à condition que i) le droit de bénéficier de la subvention soit automatique, ii) que lesdits critères ou conditions soient observés strictement et iii) que ceux-ci soient clairement énoncés dans la législation, la réglementation ou autre document officiel, de manière à pouvoir être vérifiés. Selon les pouvoirs publics chinois, la législation en vertu de laquelle ce programme fonctionne établit clairement des critères objectifs d’éligibilité et ces critères sont appliqués automatiquement. En d’autres termes, les autorités concernées ne disposent d’aucune marge d’appréciation pour fixer ce taux d’imposition spécifique lorsque les conditions d’éligibilité sont remplies. |
(563) |
La Commission a renvoyé au chapitre IV de la loi sur l’IRE, qui contient des dispositions relatives au «Traitement fiscal préférentiel». L’article 25 de la loi sur l’IRE, qui fait office de chapeau pour le chapitre IV, dispose ce qui suit: «L’État offrira des avantages en matière d’impôt sur le revenu aux entreprises exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État». L’article 30, paragraphe 1, qui fait partie du même chapitre, dispose que «les dépenses de recherche-développement engagées par les entreprises pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers» peuvent faire l’objet d’un abattement supplémentaire lors du calcul du revenu imposable. L’article 95 des modalités d’application de la loi relative à l’impôt sur le revenu des entreprises précise la signification de la notion de «dépenses de recherche-développement engagées pour développer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers», visée à l’article 30, paragraphe 1, de la loi sur l’IRE. |
(564) |
Les dispositions susmentionnées précisent clairement que l’abattement supplémentaire des dépenses de recherche-développement est réservé aux entreprises impliquées dans «le développement de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux métiers» et «exerçant des activités dans des industries ou des projets dont le développement est spécifiquement soutenu et encouragé par l’État». |
(565) |
Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 560, les domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, ainsi que les priorités actuelles dans les domaines des technologies de pointe soutenus par l’État, sont énumérés dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe. Ainsi que cela est précisé au considérant 543, ces lignes directrices mentionnent clairement la technologie de fabrication et les principales matières premières pour le verre, y compris les TFV, comme un domaine prioritaire. |
(566) |
Compte tenu du fait que l’abattement supplémentaire des dépenses de recherche-développement est réservé aux seules entreprises exerçant des activités dans des industries qui sont spécifiquement soutenues et encouragées par l’État, telles qu’énumérées dans les lignes directrices sur les derniers domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe, la Commission a conclu que cette mesure ne s’applique pas sur la base de critères ou conditions objectifs qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d’autres (et qu’elle ne s’applique même pas à toutes les entreprises des technologies de pointe et des nouvelles technologies). Cette conclusion est également confirmée par le fait que les «domaines prioritaires pour le développement de l’industrie des technologies de pointe» constituent une sélection de domaines au sein de l’industrie des technologies de pointe, opérée en fonction des priorités à un moment donné, et que ces domaines prioritaires sont susceptibles de changer au fil du temps. Contrairement à ce que prétendent les pouvoirs publics chinois, la législation applicable à l’abattement supplémentaire des dépenses de recherche-développement n’établit pas des critères ou conditions objectifs d’éligibilité. Par conséquent, la Commission a confirmé la spécificité de la mesure et rejeté les allégations des pouvoirs publics chinois. |
c) Calcul du montant de la subvention