EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0738

Règlement d’exécution (UE) 2020/738 de la Commission du 2 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1286 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

C/2020/3409

OJ L 175, 4.6.2020, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/738/oj

4.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 175/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/738 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1286 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 2603/2000 (2), le Conseil a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de polyéthylène téréphtalate (ci-après le «PET») originaires, entre autres, de l’Inde (ci-après l’«enquête initiale»).

(2)

Par la décision 2000/745/CE (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a accepté un prix minimal à l’importation proposé par trois producteurs-exportateurs en Inde.

(3)

Par le règlement (CE) no 1645/2005 (4), le Conseil a modifié le niveau des mesures compensatoires en vigueur appliquées aux importations de PET originaires de l’Inde. Ces modifications sont intervenues à l’issue d’un réexamen accéléré ouvert conformément à l’article 20 du règlement de base.

(4)

Par le règlement (CE) no 193/2007 (5), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a institué des droits compensateurs définitifs pour une période supplémentaire de cinq ans.

(5)

Les mesures compensatoires ont ensuite été modifiées par le règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil (6) et par le règlement d’exécution (UE) no 906/2011 du Conseil (7), à la suite de réexamens intermédiaires partiels.

(6)

Par le règlement d’exécution (UE) no 559/2012 du Conseil (8), un réexamen intermédiaire partiel ultérieur a été clos sans modification des mesures en vigueur.

(7)

Par le règlement (CE) no 461/2013 (9), à la suite d’un autre réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a institué des droits compensateurs définitifs pour une période supplémentaire de cinq ans.

(8)

Par la décision d’exécution 2014/109/UE (10), la Commission a retiré l’acceptation des engagements, les circonstances dans lesquelles ceux-ci avaient été acceptés ayant changé.

(9)

Par le règlement d’exécution (UE) 2015/1350 (11), la Commission a modifié le niveau des mesures compensatoires en vigueur appliquées aux importations de PET originaires de l’Inde, à la suite de deux réexamens intermédiaires partiels.

(10)

Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1468 (12), la Commission a modifié le niveau des mesures compensatoires en vigueur à la suite de deux réexamens intermédiaires partiels (ci-après le «règlement de 2018»).

(11)

Par le règlement d’exécution (UE) 2019/1286 (13), à la suite du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a institué des droits compensateurs définitifs pour une période supplémentaire de cinq ans (ci-après le «réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019»). Ces mesures, qui sont aujourd’hui en vigueur (ci-après les «mesures en vigueur»), consistent en des droits spécifiques compris entre 0 et 74,6 EUR par tonne pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations provenant de tous les autres producteurs s’élevant à 69,4 EUR par tonne.

1.2.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(12)

Par le règlement de 2018, la Commission a modifié le niveau des mesures compensatoires en vigueur pour les deux producteurs-exportateurs soumis aux réexamens et a conclu que, contrairement à ce qui avait été établi lors de l’enquête initiale, les droits spécifiques n’étaient plus les mesures les plus adéquates.

(13)

Toutefois, la Commission a également indiqué qu’elle ne pouvait pas modifier la forme des mesures contenues dans ces réexamens, étant donné qu’elle était en train de conclure deux réexamens intermédiaires partiels limités aux subventions accordées à deux producteurs-exportateurs uniquement.

(14)

En conséquence, le 25 mars 2019, la Commission a ouvert, de sa propre initiative, une enquête de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base, limitée à la forme des mesures applicables aux importations de PET originaires de l’Inde (14) (ci-après l’«avis d’ouverture»). L’ouverture de l’enquête a été appuyée par le comité des fabricants de PET en Europe (ci-après le «CPME»), association professionnelle européenne représentant tous les producteurs européens de résine de PET.

(15)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a observé qu’il existait des éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures existantes avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable. Ces éléments de preuve concernaient le contexte spécifique de l’évolution des prix et des mesures antidumping et compensatoires dans le cadre de l’enquête initiale, ainsi que l’importance accrue de subventions procurant des avantages financiers qui sont pour la plupart proportionnelles à la valeur des exportations.

1.3.   Parties intéressées

(16)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à se faire connaître en vue de participer à l’enquête. Elle a, par ailleurs, spécifiquement informé les producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs connus, les autorités indiennes ainsi que les importateurs et les utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(17)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale.

(18)

Une association professionnelle européenne représentant les producteurs de PET, un producteur-exportateur indien et six utilisateurs ont formulé des observations lors de l’ouverture de l’enquête. Deux autres producteurs-exportateurs se sont fait connaître, mais n’ont formulé aucune observation lors de l’ouverture de l’enquête.

(19)

Le 11 juin 2019, la Commission a organisé une audition avec trois des utilisateurs qui s’étaient manifestés.

1.4.   Communication des conclusions

(20)

Le 6 avril 2020, les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées ont été informés des faits et des considérations essentiels sur lesquels la Commission avait l’intention de proposer une modification de la forme des mesures applicables aux importations de PET en provenance de l’Inde. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour formuler leurs observations.

(21)

Les pouvoirs publics indiens et un producteur-exportateur ont présenté des observations sur cette communication, qui ont été dûment prises en considération, comme indiqué ci-après.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(22)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que dans l’enquête initiale, à savoir le polyéthylène téréphtalate (ci-après le «PET») ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 61 00 et originaire de l’Inde (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

2.2.   Produit similaire

(23)

La Commission a considéré que le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué en Inde et exporté vers l’Union et le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et les mêmes utilisations de base. Aussi ont-ils été considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.

3.   ENQUÊTE

3.1.   Contexte

(24)

L’enquête initiale a institué des droits compensateurs spécifiques (par opposition à des taux ad valorem). Ces mesures étaient assorties de droits antidumping spécifiques (15), qui ont été institués le même jour. À cette époque, il a été jugé plus adéquat d’instituer des droits spécifiques plutôt que des droits ad valorem (basés sur le niveau réel des prix à l’exportation). Ce choix a été fait afin d’éviter que les fluctuations des prix du PET dues aux fluctuations des prix du pétrole brut ne conduisent à la perception de droits plus élevés (16).

(25)

Les mesures antidumping ont été abrogées par le Conseil en 2013 (17), tandis que les droits compensateurs ont été partiellement réexaminés plusieurs fois et sont actuellement compris entre 0 et 74,6 EUR par tonne.

(26)

Dans le règlement de 2018, la Commission a relevé que, contrairement à ce qui avait été établi lors de l’enquête initiale, les droits spécifiques n’étaient plus les mesures les plus adéquates pour compenser les subventions accordées. En effet, les deux principaux régimes de subvention (régime de ristourne de droits, ou DDS, et régime des exportations de marchandises en provenance de l’Inde, ou MEIS) mis à la disposition des producteurs-exportateurs de PET au cours de la période d’enquête de réexamen conféraient des avantages financiers qui étaient essentiellement liés au prix à l’exportation.

(27)

L’analyse de la Commission a été fondée sur les conclusions du règlement de 2018. Ces conclusions ont été jugées de nature durable et effectivement confirmées par le réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019. Ces conclusions s’appuyaient sur des données vérifiées fournies par les pouvoirs publics indiens et par deux producteurs-exportateurs, à savoir IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (ci-après «Dhunseri») et Reliance Industries Limited (ci-après «Reliance»). Ces producteurs-exportateurs représentaient la quasi-totalité de toutes les exportations de PET en provenance de l’Inde et à destination de l’Union européenne au cours de la période d’enquête du réexamen au titre l’expiration des mesures de 2019 (comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018). Ils sont soumis à des droits compensateurs de 18,73 EUR par tonne et de 29,21 EUR par tonne (sur la base de taux de subvention ad valorem de 2,3 % et de 4 %), respectivement.

(28)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, le producteur-exportateur a réitéré les observations qu’il avait formulées à l’ouverture de la procédure en ce qui concerne l’ouverture d’office, qui sont résumées au considérant 50. Dans leurs observations sur les conclusions définitives, les pouvoirs publics indiens ont formulé des observations similaires. La Commission a déjà répondu à ces observations au considérant 51. Ces arguments ont donc été rejetés.

3.2.   Objet et incidence des droits actuels

(29)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base, un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice.

(30)

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission peut réexaminer le maintien des mesures, s’il existe des éléments de preuve suffisants montrant que les mesures existantes ne sont pas ou ne sont plus suffisantes pour compenser la subvention passible de mesures compensatoires à l’origine du préjudice. Si l’enquête confirme que les allégations sont correctes, les droits compensateurs peuvent être relevés pour obtenir l’augmentation de prix nécessaire pour compenser la subvention.

(31)

Il ressort donc clairement de ces deux dispositions que l’objectif même d’un droit compensateur est de compenser une subvention.

(32)

Les montants de subvention actuels établis dans le règlement de 2018 reposent essentiellement sur deux régimes de subvention, à savoir les régimes DDS et MEIS. Ces régimes sont à l’origine des montants de subvention de 97 % et de 89 % établis à l’époque pour Dhunseri et Reliance, respectivement. Au moyen de ces deux régimes, les pouvoirs publics indiens remboursent de manière excessive aux producteurs-exportateurs un pourcentage de la valeur moyenne à l’exportation des produits exportés admissibles. Par conséquent, plus la valeur par tonne d’exportations est élevée, plus le montant excessif du remboursement qui est perçu par les producteurs-exportateurs est élevé et, partant, le montant des subventions. Autrement dit, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires augmente avec la hausse du prix à l’exportation.

(33)

Lorsque ces droits ont été institués en 2018, les montants de subvention ont été recalculés en droits spécifiques sur la base des prix du PET des producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de la période d’enquête de réexamen de cette enquête, à savoir entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. Ces prix étaient relativement faibles durant cette période, puisqu’ils s’échelonnaient d’environ 730 EUR à 815 EUR par tonne, en fonction du producteur-exportateur. En effet, selon le réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019, le prix moyen des importations de PET de l’Inde était particulièrement bas en 2016, à 776 EUR par tonne (18). Ces prix étaient les prix annuels moyens les plus bas pendant toute la période considérée dans ledit règlement (du 1er janvier 2014 au 31 mars 2018). Le prix moyen des importations de PET en provenance de l’Inde au cours de la période d’enquête de réexamen correspondant au réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019 (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018), qui est la période la plus récente examinée par la Commission dans le contexte des importations de PET en provenance de l’Inde, était de 916 EUR par tonne (19). Compte tenu du fait que, comme indiqué au considérant 32, les subventions accordées aux exportations de PET en provenance de l’Inde sont liées de façon proportionnelle au prix à l’exportation, les droits spécifiques calculés sur les prix du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 seraient insuffisants pour compenser les subventions sur la base des prix du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.

(34)

La Commission a donc considéré que, compte tenu de la nature de ces subventions particulières, des droits spécifiques étaient inadéquats pour les compenser comme l’exige l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base. Des droits ad valorem sont plus appropriés à cette fin.

3.3.   Changement de circonstances et caractère durable de ce changement

(35)

Comme indiqué précédemment, sur la base de l’intérêt de l’Union, des droits spécifiques ont été considérés comme plus adéquats lors de l’enquête initiale afin d’éviter que les fluctuations des prix du PET dues aux fluctuations des prix du pétrole brut ne conduisent à la perception de droits plus élevés. Alors que les prix du pétrole brut et, partant, les prix du PET continuent de fluctuer, la décision d’imposer des droits fixes doit être lue dans le contexte dans lequel elle a été prise.

(36)

Les circonstances actuelles, décrites aux considérants 32 à 34, sont très différentes de la situation qui prévalait en 2000, au moment où les droits compensateurs ont été institués pour la première fois. Les montants de subvention initiaux reposaient sur trois régimes de subvention: i) le régime de crédits de droits d’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPS»), ii) le régime de droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»), et iii) les zones franches industrielles (Export Processing Zones — «EPZ»)/unités axées sur l’exportation (Export oriented Units — «EOU»). Les régimes les plus avantageux étaient les régimes DEPS et EOU/EPZ. Contrairement aux régimes aujourd’hui en vigueur, ils ne donnaient pas automatiquement droit à un remboursement sur la base de la valeur exportée.

(37)

Dans le cadre du régime DEPS, un exportateur se voyait octroyer une licence ouvrant droit à des crédits à l’importation de biens (comme les matières premières ou les biens d’équipement). L’avantage et, partant, les subventions étaient accordés à l’importation de ces marchandises et non à l’exportation de PET. Si la valeur à l’exportation déterminait le plafond de subvention qu’un exportateur pouvait recevoir, les subventions elles-mêmes étaient fonction du niveau des importations. Les régimes EPZ/EOU, qui représentaient la quasi-totalité du montant des subventions (13,5 sur 13,9 %) accordées à ce qui est aujourd’hui Dhunseri (20), comprenaient divers mécanismes (21). Aucun d’entre eux n’était un simple paiement lié à la valeur exportée, ce qui est le cas dans le cadre des régimes DDS et MEIS actuellement applicables.

(38)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, le producteur-exportateur a réitéré l’observation qu’il avait formulée lors de l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne l’absence de changement dans les régimes de subvention, qui a été examinée aux considérants 59 et 60. Le producteur-exportateur a rappelé que, dans la note jointe au dossier lors de l’ouverture de l’enquête, la Commission a indiqué que 79 % des subventions constatées lors de l’enquête initiale provenaient d’un régime proportionnel au prix à l’exportation. Le producteur-exportateur a fait valoir que ce chiffre n’est que légèrement inférieur à la part de subventions provenant des régimes DDS et MEIS constatées dans le règlement de 2018 et dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019. Le producteur-exportateur a également affirmé qu’en termes absolus, les subventions qui sont accordées par rapport au prix à l’exportation sont en fait moins prédominantes que lors de l’enquête initiale. Enfin, le producteur-exportateur a fait valoir que le régime MEIS sera supprimé et remplacé par un régime conforme à l’OMC.

(39)

La Commission a souligné que la note jointe au dossier lors de l’ouverture de l’enquête indique que 79 % des subventions constatées durant l’enquête initiale provenaient d’un régime — DEPB Post-export — qui «conférait des avantages financiers qui se sont révélés liés au prix à l’exportation». La nature de ce lien et la différence entre ce régime et les régimes DDS et MEIS ont été expliquées plus en détail par la Commission aux considérants 36 et 37 et n’ont pas été contestées par le producteur-exportateur dans ses observations sur les conclusions définitives.

(40)

En ce qui concerne l’observation relative au régime MEIS, la Commission a fait observer que son avenir et la compatibilité avec les règles de l’OMC du régime de remplacement allégué ne relevaient pas du champ d’application du présent réexamen intermédiaire partiel.

(41)

Ces arguments ont donc été rejetés.

(42)

L’imposition de droits spécifiques en 2000 a été motivée par la fluctuation des prix du PET, dans le contexte d’une absence de lien spécifique à l’époque entre le montant des subventions reçues et les prix à l’exportation des producteurs-exportateurs. En revanche, en 2020, la grande majorité des subventions en faveur du PET exporté de l’Inde vers l’Union est essentiellement liée à la valeur de ces exportations. La seule réponse adéquate consiste à lier le montant des droits à la valeur des exportations au moyen de droits ad valorem.

(43)

Même si le présent réexamen n’implique pas de vérifier une nouvelle fois l’application du critère de l’intérêt de l’Union, il est à noter que la fluctuation attendue du droit à payer par tonne serait beaucoup moins problématique pour les utilisateurs en 2020 qu’elle n’aurait pu l’être en 2000. En effet, les taux de droit compensateur établis en 2000 n’étaient pas seulement plus élevés (atteignant jusqu’à 8,2 % et 13,9 % en 2005 lorsque Dhunseri a commencé à exporter), mais ont été institués en même temps que des droits antidumping, et la combinaison des deux aurait abouti à des taux de droit allant de 30 % à 44,3 %. Par conséquent, une augmentation soudaine des prix du PET par tonne aurait été beaucoup plus problématique pour les utilisateurs. En revanche, le droit ad valorem le plus élevé qui serait actuellement applicable à la majorité des importations existantes ne pourrait dépasser 4 %.

(44)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, le producteur-exportateur a fait valoir que les prix du pétrole ont continué à être volatils après 2014 et qu’ils l’étaient davantage en 2020. Selon le producteur-exportateur, la Commission a constaté dans les conclusions communiquées que les prix du pétrole étaient stables depuis 2014 et que cette stabilité justifiait la modification de la mesure en faveur de taux ad valorem. Selon le producteur-exportateur, la modification de la mesure en faveur de taux ad valorem sur la base de l’argument de la Commission concernant la stabilité des prix du pétrole brut n’était pas justifiée.

(45)

La Commission note que cette observation constitue une déformation de la position de la Commission sur la fluctuation des prix du pétrole et son incidence sur les conclusions tirées dans le cadre du présent réexamen. Comme indiqué au considérant 35, la Commission a clairement reconnu que les prix du PET et les prix du pétrole brut avaient continué à fluctuer après le dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures en 2014. Comme indiqué plus loin au considérant 58, la Commission a considéré qu’un droit ad valorem était plus adéquat pour compenser avec précision une subvention qui fluctue avec le prix du PET et du pétrole brut. Partant, cet argument a été rejeté.

(46)

Ce changement de circonstances présente un caractère durable. Cela a été confirmé par le règlement de 2018, qui a conclu que la nature et la prévalence des deux régimes principaux (DDS et MEIS) présentaient un caractère durable (22).

(47)

Dans leurs observations sur les conclusions définitives, les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que l’affirmation de la Commission selon laquelle certains changements étaient de nature durable était erronée. Les pouvoirs publics indiens ont indiqué que c’était particulièrement le cas en ce qui concerne les prix du pétrole brut, qui étaient inférieurs aux prix du brut en 2000.

(48)

En ce qui concerne la fluctuation des prix du pétrole brut, le seul exemple de l’appréciation erronée du caractère durable du changement de circonstances mentionné par les pouvoirs publics indiens, la Commission a réitéré ses arguments au considérant 45. Partant, cet argument a été rejeté.

3.4.   Observations présentées par les parties intéressées lors de l’ouverture

(49)

L’association des producteurs européens de PET a soutenu l’ouverture du réexamen.

(50)

Le producteur-exportateur a fait valoir que l’ouverture d’office est illégale et a ajouté que la Commission faisait suite à la demande du CPME d’ouvrir ce réexamen, bien qu’aucun élément de preuve ou d’information n’ait été fourni. Le producteur-exportateur a également soutenu que la Commission ne pouvait pas rejeter une demande de réexamen tout en ouvrant simultanément un réexamen de sa propre initiative. Selon le producteur-exportateur, les exigences de procédure prévues à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base et à l’article 21, paragraphe 2, de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC») ont été violées.

(51)

Le courriel du CPME fait suite aux constatations formulées par la Commission dans le règlement de 2018 qui sont résumées au considérant 27. Dans son courriel, le CPME indique qu’il soutient le raisonnement de la Commission et demande à la Commission de prendre les mesures nécessaires. Le terme «demande de réexamen» ne figure pas dans le courriel du CPME. Ce dernier se borne à soutenir l’éventuelle ouverture d’un tel réexamen, si la Commission le juge approprié. La Commission n’a pas pu rejeter une demande de réexamen qui n’a pas été soumise. Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a ouvert le réexamen de sa propre initiative en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base, conformément à l’article 21, paragraphe 2, de l’accord SMC. Partant, cet argument a été rejeté.

(52)

Le producteur-exportateur a en outre fait valoir que les droits étaient en place depuis 20 ans et que la Commission devait finalement les laisser expirer, observer la réaction des marchés et, si nécessaire, lancer une nouvelle enquête autonome.

(53)

La Commission a fait observer que le champ d’application de la présente enquête de réexamen intermédiaire partiel était limité à la forme des mesures. La prorogation ou l’expiration des mesures a été récemment examinée dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019, auquel le producteur-exportateur a coopéré. Il a été constaté lors de ce réexamen que les mesures compensatoires applicables aux importations de PET originaires de l’Inde devaient être maintenues. Partant, cet argument a été rejeté.

(54)

Le producteur-exportateur a également fait valoir qu’il n’existait aucun motif de réexamen intermédiaire partiel ni de modification de la forme des mesures. L’expiration des mesures antidumping et le retrait de l’engagement il y a près de six ans n’affecteraient pas selon lui l’efficacité des mesures compensatoires actuelles. En outre, le producteur-exportateur a fait valoir qu’il n’y a pas selon lui de changement dans les régimes de subvention et que le prix du pétrole brut a connu des fluctuations et des hausses avant l’ouverture du réexamen intermédiaire et reste volatil.

(55)

Comme l’a indiqué la Commission aux considérants 32 et 34, contrairement à la situation qui prévalait lorsque les droits compensateurs ont été initialement institués, les taux de droits compensateurs spécifiques ne sont plus adéquats pour compenser pleinement le niveau réel de subvention, qui fluctue avec les prix du PET. En liant le montant du droit au prix du PET au moyen de droits ad valorem, la Commission permettra de mieux compenser le niveau de subvention. En ce qui concerne le lien entre la suppression des droits antidumping et le changement de circonstances, la Commission a rappelé ce qui est indiqué au considérant 43. Le niveau global des droits faisait partie du contexte dans lequel la décision d’appliquer des droits spécifiques en 2000 a été prise, contexte qui n’est plus d’actualité. Ces arguments ont donc été rejetés.

(56)

En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les circonstances ont déjà changé il y a un certain temps, la Commission souligne qu’il n’y a pas de délai pour l’ouverture d’un réexamen de la forme des mesures. Depuis que ces changements sont intervenus, il n’y a eu aucun réexamen qui aurait pu remédier à la situation, étant donné que les seules procédures qui ont été engagées depuis que ces changements se sont produits ont été des réexamens intermédiaires partiels limités aux subventions reçues par deux producteurs-exportateurs et des réexamens au titre de l’expiration des mesures. Le présent réexamen est la première enquête, depuis le changement de circonstances, qui porte sur l’efficacité des droits spécifiques pour tous les producteurs-exportateurs. Cet argument a donc également été rejeté.

(57)

Le producteur-exportateur a aussi fait valoir que le droit fixe demeure une forme adéquate pour éviter que les fluctuations des prix du PET dues aux fluctuations des prix du pétrole brut ne se traduisent par la perception de droits excessifs et injustifiés.

(58)

Comme indiqué aux considérants 32 et 34, la Commission considère qu’un droit ad valorem est plus adéquat pour compenser avec précision une subvention qui fluctue avec le prix du PET et du pétrole brut. La raison pour laquelle un tel droit serait injustifié n’apparaît pas clairement. Partant, cet argument a été rejeté.

(59)

Enfin, le producteur-exportateur a affirmé qu’il n’y avait pas eu de changement dans les régimes de subvention, étant donné que le régime DEPB soumis à des mesures compensatoires en 2000 était semblable aux régimes DDS et MEIS.

(60)

La Commission a déjà relevé au considérant 37 que le régime DEPB était différent des régimes DDS ou MEIS en ce que l’avantage et, par conséquent, les subventions étaient fondés sur les importations de matières premières ou de biens d’équipement et non sur les exportations du produit fini concerné. En conséquence, cet argument était factuellement incorrect et a donc été rejeté.

(61)

Six utilisateurs ont fait valoir qu’une modification de la forme des mesures qui, de droits spécifiques, deviendraient des droits ad valorem augmenterait la volatilité des prix et entraînerait une augmentation du droit réel (et donc du prix global du produit), ce qui serait préjudiciable à la viabilité commerciale de tous les utilisateurs en aval. Ils ont également fait valoir que les augmentations de coûts réduiraient leurs marges et diminueraient leur compétitivité.

(62)

La Commission a déjà souligné au considérant 34 que le niveau des subventions en raison de la nature des principaux régimes est essentiellement lié au niveau des prix du PET. Le seul moyen de compensation adéquat est de mettre en place une mesure qui soit également liée au niveau des prix à l’exportation. Il s’agirait de droits ad valorem. Une modification en faveur de droits ad valorem ne signifie pas que les prix du PET augmenteraient automatiquement. Si les prix à l’exportation diminuent, comme cela a été constaté en 2019, les droits applicables diminueront également. En outre, comme indiqué au considérant 43, les droits ad valorem sur les importations des deux principaux producteurs-exportateurs en Inde seraient faibles (2,3 % et 4 %) et ne sauraient être considérés comme préjudiciables à la viabilité commerciale des utilisateurs en aval. Ces arguments ont donc été rejetés.

(63)

Les utilisateurs ont fait valoir que la capacité installée des fabricants européens de PET n’est pas suffisante pour satisfaire la demande intérieure de PET.

(64)

Comme indiqué dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019, l’industrie de l’Union a une capacité suffisante pour satisfaire 85 % de la consommation intérieure totale actuelle. En outre, des importations en provenance d’autres pays où de telles mesures n’existent pas sont également disponibles, tandis que le recyclage du PET constitue une autre source. De plus, l’enquête de réexamen en cours n’a pas pour objet d’augmenter le droit applicable aux importations de PET en provenance de l’Inde, mais de compenser adéquatement les subventions réelles compte tenu des circonstances actuelles au moyen de droits ad valorem. Étant donné les prix du pétrole brut à la fin du premier trimestre de 2020, ce changement est susceptible d’entraîner une baisse des prix du PET. Ces arguments ont donc été rejetés.

(65)

Les utilisateurs ont également affirmé que les fabricants européens de PET ne subissent aucun préjudice du fait des importations de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde. Au contraire, ils viennent de connaître une longue période de marges de bénéfice extraordinaires.

(66)

Le champ d’application de la présente enquête de réexamen intermédiaire partiel est limité à la forme des mesures applicables aux importations de PET originaires de l’Inde. La Commission a néanmoins relevé qu’une analyse du préjudice a été effectuée dans le cadre du dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, conclu en juillet 2019. Ce réexamen a montré que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen, mais est restée dans une situation fragile, comme en témoigne sa faible rentabilité. Ces arguments ont donc été rejetés.

4.   CONCLUSION

(67)

L’enquête a établi que les mesures compensatoires en vigueur devaient prendre la forme de droits ad valorem, aux niveaux correspondants déjà établis lors de plusieurs enquêtes précédentes (23).

(68)

Dans leurs observations sur les conclusions définitives, les pouvoirs publics indiens et le producteur-exportateur ont fait valoir que, si la Commission décidait de modifier la forme des mesures en faveur de droits ad valorem, elle devrait appliquer le taux de subvention établi lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019, à savoir 3,6 %.

(69)

La Commission a fait observer que le présent réexamen intermédiaire partiel était limité à la forme des mesures et ne concernait pas leur niveau. La Commission fait observer que, si le niveau actuel des droits a été établi dans le règlement de 2018, les mesures aujourd’hui en vigueur ont été instituées par le réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019. Pour Reliance, ces mesures s’élèvent à 29,21 EUR/tonne, sur la base d’un taux de subvention de 4 %. Aucun autre droit ad valorem ne peut être imposé au titre du présent réexamen intermédiaire partiel étant donné qu’un tel changement ne relèverait pas du champ d’application dudit réexamen, comme indiqué dans l’avis d’ouverture. Partant, cet argument a été rejeté.

(70)

Eu égard à l’analyse qui précède, la Commission a conclu que les circonstances ont changé et que le recours à des droits spécifiques n’est plus adéquat pour compenser le niveau réel de subvention. Étant donné que la probabilité de continuation des subventions a déjà été confirmée dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019, les mesures seront modifiées et des droits ad valorem viendront se substituer aux droits compensateurs spécifiques.

(71)

Dans leurs observations sur les conclusions définitives, les pouvoirs publics indiens et le producteur-exportateur ont fait valoir que les droits sur les importations de PET en provenance de l’Inde étaient en vigueur depuis deux décennies et devaient expirer, car l’expiration des mesures est la règle et le maintien des mesures est l’exception. En outre, les pouvoirs publics indiens et le producteur-exportateur ont affirmé que les plaignants initiaux avaient disparu et que la Commission protégeait désormais des producteurs ne relevant pas de la définition de l’industrie intérieure.

(72)

Le producteur-exportateur a également fait valoir que la société Indorama Ventures Europe B.V. devrait être retirée de la définition actuelle de l’industrie de l’Union. Le producteur-exportateur a également déclaré que les mesures n’étaient pas dans l’intérêt de l’Union étant donné qu’elles étaient préjudiciables à la viabilité commerciale de l’ensemble des utilisateurs en aval et des consommateurs. Enfin, le producteur-exportateur a affirmé qu’autoriser le maintien des mesures constituait une discrimination à l’encontre de l’Inde, et notamment à son encontre.

(73)

La Commission a fait observer qu’aucune de ces considérations n’entraient dans le champ d’application du présent réexamen intermédiaire partiel, qui était limité à la forme des mesures. La Commission a également indiqué que le réexamen au titre de l’expiration des mesures de 2019, auquel les pouvoirs publics indiens et le producteur-exportateur ont coopéré, a permis de conclure que l’extension des mesures était justifiée dans le cadre juridique applicable. La Commission a rappelé que, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, les producteurs-exportateurs peuvent demander à la Commission d’ouvrir un réexamen en ce qui concerne le niveau de subvention s’ils considèrent qu’il existe des motifs de caractère durable justifiant un tel réexamen.

(74)

Ces arguments ont donc été rejetés.

(75)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (24),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1286 est remplacé par le tableau suivant:

Société

Droit compensateur (en %)

Code additionnel

TARIC

Futura Polyesters Ltd

0

A184

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited

2,3

C380

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8

A182

Reliance Industries Limited

4,0

A181

Senpet Ltd

4,43

A183

Toutes les autres sociétés

13,8

A999

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement (CE) no 2603/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 instituant un droit compensateur définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie, de la République de Corée et de Taïwan (JO L 301 du 30.11.2000, p. 1).

(3)  Décision 2000/745/CE de la Commission du 29 novembre 2000 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 301 du 30.11.2000, p. 88).

(4)  Règlement (CE) no 1645/2005 du Conseil du 6 octobre 2005 portant modification du règlement (CE) no 2603/2000 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde (JO L 266 du 11.10.2005, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 193/2007 du Conseil du 22 février 2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 2026/97 (JO L 59 du 27.2.2007, p. 34).

(6)  Règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 193/2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire de l’Inde et le règlement (CE) no 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde (JO L 340 du 19.12.2008, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 906/2011 du Conseil du 2 septembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 193/2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde ainsi que le règlement (CE) no 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde (JO L 232 du 9.9.2011, p. 19).

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 559/2012 du Conseil du 26 juin 2012 clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures compensatoires sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde (JO L 168 du 28.6.2012, p. 6).

(9)  Règlement d’exécution (UE) no 461/2013 du Conseil du 21 mai 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 597/2009 (JO L 137 du 23.5.2013, p. 1).

(10)  Décision d’exécution 2014/109/UE de la Commission du 4 février 2014 abrogeant la décision 2000/745/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde (JO L 59 du 28.2.2014, p. 35).

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1350 de la Commission du 3 août 2015 portant modification du règlement d’exécution (UE) no 461/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde (JO L 208 du 5.8.2015, p. 10).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1468 de la Commission du 1er octobre 2018 portant modification du règlement d’exécution (UE) no 461/2013 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde (JO L 246 du 2.10.2018, p. 3).

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1286 de la Commission du 30 juillet 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 31.7.2019, p. 81.).

(14)  Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde (JO C 111 du 25.3.2019, p. 47).

(15)  Règlement (CE) no 2604/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 301 du 30.11.2000, p. 21).

(16)  Considérant 99 dudit règlement.

(17)  Décision d’exécution du Conseil 2013/226/UE du 21 mai 2013 rejetant la proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie et de Malaisie, dans la mesure où la proposition instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 136 du 23.5.2013, p. 12).

(18)  Considérant 125.

(19)  Ibidem.

(20)  Règlement (CE) no 1645/2005.

(21)  i) Exonération des droits à l’importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d’équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production ou à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus; ii) exonération des droits d’accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur; iii) remboursement de l’impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur; iv) «ristourne de droits sur la base des taux applicables à l’ensemble des industries» pour l’achat de mazout léger aux compagnies pétrolières nationales; v) possibilité de vendre une partie de la production sur le marché intérieur contre paiement des droits applicables au produit fini, à titre d’exception à l’obligation d’exporter la totalité de la production; vi) exonération de l’impôt normalement dû sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l’exportation.

(22)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1468, considérants 122 à 131.

(23)  Les niveaux correspondants ont été établis dans les règlements suivants: en ce qui concerne Futura Polyesters Ltd, par le règlement (CE) no 2603/2000; pour toutes les autres sociétés ainsi que pour Pearl Engineering Polymers Ltd and Senpet Ltd, par le règlement (CE) no 1286/2008; pour IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited et Reliance Industries Limited, par le règlement d’exécution (UE) 2018/1468.

(24)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).


Top