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Document 32020R0601

Règlement d’exécution (UE) 2020/601 de la Commission du 30 avril 2020 relatif aux mesures d’urgence dérogeant aux articles 62 et 66 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la validité des autorisations de plantations de vignes et l’arrachage en cas de replantation anticipée

C/2020/2884

OJ L 140, 4.5.2020, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/601/oj

4.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/46


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/601 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

relatif aux mesures d’urgence dérogeant aux articles 62 et 66 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la validité des autorisations de plantations de vignes et l’arrachage en cas de replantation anticipée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de l’actuelle pandémie de COVID-19 et des importantes restrictions de mouvement mises en place dans les États membres, les viticulteurs se heurtent à des difficultés exceptionnelles dans tous les États membres. Ils sont notamment confrontés à des problèmes logistiques et à une pénurie de main-d’œuvre qui nuit fortement aux cultures à forte intensité de main-d’œuvre comme la vigne, où de nombreuses interventions manuelles sur le vignoble sont nécessaires pendant toute la période de végétation, et en particulier au printemps, saison pendant laquelle de nouvelles vignes sont généralement plantées. Du fait des restrictions actuelles, les viticulteurs rencontrent des difficultés sans précédent pour mobiliser la main-d’œuvre nécessaire à l’exécution des opérations quotidiennes dans leurs vignobles, et la situation est encore pire quand il s’agit de trouver la main-d’œuvre supplémentaire nécessaire pour planter de nouveaux vignobles.

(2)

L’article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les autorisations de plantations de vigne ont une validité de trois ans à compter de la date de leur octroi. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission (2), les autorisations de plantations doivent être octroyées aux demandeurs retenus au plus tard le 1er août. Cela permet aux viticulteurs de préparer le sol en automne et de se procurer les nouvelles vignes, qui sont ensuite généralement plantées au printemps. Le printemps est la saison la plus propice à la plantation des vignes car, avec la hausse des températures et l’arrivée de l’été, le sol devient sec et les plantes plantées à ce moment souffrent et risquent de ne pas s’enraciner.

(3)

En raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, les viticulteurs détenteurs d’autorisations de plantations qui expirent le 1er août 2020 au plus tard sont actuellement dans l’impossibilité d’utiliser ces autorisations au cours de la dernière année de leur validité prévue. Du fait de l’incertitude quant à la durée des mesures prises pour lutter contre la pandémie, il n’est pas certain que ces viticulteurs soient en mesure d’utiliser leurs autorisations de plantations avant le 1er août. Toutefois, même si la pandémie de COVID-19 prenait un tour positif et que les restrictions étaient levées avant l’été, les viticulteurs devraient planter les vignes pendant la saison chaude, c’est-à-dire à un moment moins approprié du cycle végétatif, dans des conditions difficiles, imposant un coût supplémentaire, et ce alors que le secteur vitivinicole souffre déjà de conditions de marché défavorables.

(4)

Par conséquent, afin d’éviter la perte de l’autorisation de plantations ou une détérioration rapide des conditions dans lesquelles les plantations devraient être effectuées, il est nécessaire de permettre sans délai une prolongation de la durée de validité des autorisations de plantations qui expirent en 2020. Il y a donc lieu de prolonger de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement toute autorisation expirant en 2020, afin de permettre aux viticulteurs de planter les vignes dans des conditions favorables, au printemps 2021.

(5)

Compte tenu des difficultés pratiques et économiques imprévues rencontrées par les viticulteurs du fait de la pandémie de COVID-19, il y a lieu de leur permettre de renoncer à leur autorisation de plantations expirant en 2020 sans encourir la sanction administrative visée à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) s’ils ne souhaitent plus étendre la superficie de leur vignoble.

(6)

En ce qui concerne les viticulteurs détenant des autorisations de replantations octroyées par les États membres parce qu’ils ont procédé à l’arrachage d’une superficie correspondante de vignes conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que la dérogation accordée par le présent règlement s’applique de la même manière que pour les viticulteurs bénéficiant d’autorisations de nouvelles plantations. Cela permettrait d’éviter que les viticulteurs subissent une réduction de la superficie de leur vignoble parce qu'ils se trouvent dans l’incapacité de replanter une superficie où ils ont procédé à l'arrachage, en raison des circonstances imprévues et de la pénurie de main-d’œuvre dues aux restrictions de mouvement imposées du fait de la crise causée par la pandémie de COVID-19.

(7)

Dans les cas où les États membres ont octroyé une autorisation de replantation aux viticulteurs qui se sont engagés à procéder à l’arrachage d’une superficie plantée en vigne au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle de nouvelles vignes ont été plantées, ces derniers peuvent rencontrer des problèmes spécifiques au cours de l’année 2020 du fait des restrictions de mouvement et de la pénurie de main-d’œuvre. Dès lors, si ces viticulteurs peuvent justifier que l’arrachage était impossible pour eux en 2020 pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, les États membres devraient avoir la possibilité de leur accorder plus de temps pour mettre en œuvre l’arrachage, en prolongeant le délai jusqu’à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. Il convient que les États membres décident, dans un délai de 2 mois à compter de l’introduction d’une demande, si la prorogation est accordée et pour quelle durée ou, en cas de refus, informent le demandeur des raisons de cette décision. Si l’arrachage n’est pas effectué avant la fin de la prolongation accordée, il convient que le viticulteur soit soumis aux sanctions applicables conformément à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (4).

(8)

Dans les cas où les viticulteurs sont autorisés à retarder l’arrachage d’un vignoble qui a été désigné pour une replantation anticipée par l’État membre, il convient que ni l’ancien vignoble à arracher, ni le vignoble nouvellement planté ne soient admissibles au bénéfice de l’aide à la vendange en vert, afin d’éviter le double financement.

(9)

Les restrictions de mouvement en vigueur ainsi que les problèmes logistiques et la pénurie de main-d’œuvre qui en résultent pour effectuer les opérations manuelles sur le vignoble, en particulier la plantation de vignes et l’arrachage, constituent un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ce problème spécifique ne peut être résolu par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement. D’une part, il n’est pas lié à une perturbation déjà existante du marché ni à une menace suffisamment spécifique de perturbation du marché. D’autre part, ce problème n’est pas non plus lié aux mesures visant à lutter contre la propagation de maladies animales ou la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale visées à l’article 220 dudit règlement.

(10)

Cette mesure devrait être strictement limitée à ce qui est nécessaire pour faire face aux difficultés actuelles dues à la pandémie de COVID-19, en ce qui concerne tant sa portée que sa période d’application.

(11)

Il convient que les mesures soient prises d’urgence afin d’éviter que les viticulteurs ne soient privés de leurs autorisations de plantations ou pénalisés pour ne pas avoir respecté leur obligation de procéder à l'arrachage sur la superficie prévue en raison de problèmes logistiques imprévus et d’une pénurie de main-d’œuvre.

(12)

Il convient que les mesures d'urgence prévues par le présent règlement soient limitées à une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Cette période est nécessaire pour accorder suffisamment de temps aux viticulteurs pour planter les nouvelles vignes pendant la saison adaptée et une certaine souplesse aux États membres dans les cas où l’arrachage n’est pas possible en raison de la pandémie de COVID-19.

(13)

Étant donné la nécessité d’agir immédiatement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Prorogation de la validité des autorisations de plantation et de replantation expirant au cours de l’année 2020

1.   Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, première phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, la validité des autorisations de nouvelles plantations octroyées conformément aux articles 62 et 64 dudit règlement qui ont expiré ou expireront en 2020, n’expire que 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, ne sont pas passibles de sanctions administratives visées à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 les viticulteurs qui sont titulaires d’autorisations de plantations qui ont expiré ou expireront en 2020, à condition qu’ils informent les autorités compétentes, au plus tard le 31 décembre 2020, qu’ils n’ont pas l’intention de faire usage de leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prorogation de leur validité visée au paragraphe 1 du présent article.

3.   Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, première phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, la validité des autorisations de replantations octroyées conformément à l’article 62 et à l’article 66, paragraphe 1, dudit règlement qui ont expiré ou expireront en 2020, n’expire que 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

4.   Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, ne sont pas passibles de sanctions administratives visées à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 les viticulteurs qui sont titulaires d’autorisations de replantations qui ont expiré ou expireront en 2020, à condition qu’ils informent les autorités compétentes, au plus tard le 31 décembre 2020, qu’ils n’ont pas l’intention de faire usage de leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prorogation de leur validité visée au paragraphe 3 du présent article.

Article 2

Prolongation du délai d’arrachage en cas de replantation anticipée des vignobles

1.   Par dérogation à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque l’État membre a octroyé des autorisations de replantation anticipée aux viticulteurs et que l’arrachage doit avoir lieu en 2020 au plus tard, l’État membre peut prolonger jusqu’à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement le délai d’arrachage dans les cas où, en raison de la pandémie de COVID-19, l’arrachage était impossible et sur demande dûment justifiée du viticulteur.

2.   L’État membre informe le demandeur dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de prolongation du délai d’arrachage visée au paragraphe 1 et, en cas de rejet de la demande, informe le demandeur des motifs de la décision.

3.   L’article 5, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2018/273 s’applique si l’arrachage n’est pas effectué par le viticulteur avant la fin de la prolongation accordée conformément aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les viticulteurs bénéficiant de la prolongation visée au paragraphe 1 ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide à la vendange en vert visée à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013 tant sur la superficie nouvellement plantée que sur la superficie à arracher.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s’applique pendant une période de 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 60).

(3)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(4)  Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1).


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