EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0427

Règlement délégué (UE) 2020/427 de la Commission du 13 janvier 2020 modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines règles de production détaillées applicables aux produits biologiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/51

OJ L 87, 23.3.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/427/oj

23.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 87/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/427 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2020

modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines règles de production détaillées applicables aux produits biologiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 12, paragraphe 2, point e), son article 14, paragraphe 2, point c), et son article 15, paragraphe 2, points a) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre III du règlement (UE) 2018/848 établit les règles de production générales applicables aux produits biologiques, tandis que les règles de production détaillées figurent à l’annexe II dudit règlement.

(2)

Étant donné que, pour produire des graines germées, les plantules utilisent exclusivement les réserves des graines à germer et sont consommées directement en tant que denrée alimentaire, il convient que les semences utilisées pour la production de graines germées soient biologiques.

(3)

En ce qui concerne le nourrissage des colonies d’abeilles, lorsque la survie de la colonie est menacée en raison des conditions climatiques, le fait de pouvoir utiliser du pollen issu de l’apiculture biologique pourrait empêcher les larves de mourir de faim. Afin d’accroître les chances de survie de la colonie, il y a lieu de permettre le nourrissage des colonies d’abeilles par du pollen organique.

(4)

En ce qui concerne les exigences relatives à l’origine des animaux d’aquaculture, notamment à la production de juvéniles, l’élevage des larves se déroule en trois phases: l’éclosion de l’œuf et la phase autotrophique où les larves consomment leurs réserves vitellines, la phase hétérotrophique où les larves se nourrissent de plancton et le sevrage final, avec le passage à de nouveaux régimes d’alimentation. Étant donné que la dernière phase du développement des larves débouche sur la forme juvénile, il convient de prévoir de nouvelles conditions pour la production de juvéniles qui intègrent les connaissances les plus récentes sur le secteur conformément aux principes de l’agriculture biologique.

(5)

Les règles actuelles relatives à l’alimentation des animaux d’aquaculture carnivores prévoient une restriction quantitative générale des aliments pour animaux d’origine végétale. Étant donné que l’alimentation qui en résulte ne répond pas aux besoins nutritionnels de toutes les espèces et de tous les stades de développement, il convient de supprimer cette restriction.

(6)

Il y a dès lors lieu de modifier l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 en conséquence,

(7)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2020.

Pour la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.


ANNEXE

L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie I, le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.3.

Par dérogation au point 1.1., la production de graines germées, pour autant que les semences soient biologiques, et l’obtention d’endives notamment par trempage dans de l’eau claire sont autorisées.»

2)

Au point 1.9.6.2, de la partie II, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les colonies d’abeilles ne peuvent être nourries que lorsque la survie des colonies est menacée en raison des conditions climatiques. Dans un tel cas, les colonies d’abeilles sont nourries au moyen de miel, de pollen, de sucre ou de sirops de sucre biologiques.»

3)

La partie III est modifiée comme suit:

a)

au point 3.1.2, le point suivant est ajouté:

«3.1.2.3.

Production de juvéniles

Dans le cadre de l’élevage larvaire d’espèces marines de poissons, il est possible d’utiliser des systèmes d’élevage (de préférence le “mésocosme” ou “élevage en grand volume”). Ces systèmes d’élevage répondent aux exigences suivantes:

a)

la densité de peuplement initiale est inférieure à 20 œufs ou larves par litre;

b)

le bac d’élevage larvaire a un volume minimal de 20 m3; et

c)

les larves se nourrissent du plancton naturel se développant dans le bac, complété, le cas échéant, par du phytoplancton et du zooplancton produits à l’extérieur.»

b)

au point 3.1.3.3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

matières premières biologiques d’origine animale ou végétale pour aliments des animaux.»


Top