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Document 32020R0112

    Règlement d’exécution (UE) 2020/112 de la Commission du 22 janvier 2020 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2019 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1726

    C/2020/197

    JO L 21 du 27.1.2020, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, LV, LT, HU, MT, NL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 21 du 27.1.2020, p. 6–15 (IT, PL)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/112/oj

    27.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 21/6


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/112 DE LA COMMISSION

    du 22 janvier 2020

    procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2019 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1726

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les quotas de pêche pour l’année 2018 ont été fixés par les règlements suivants:

    le règlement (UE) 2016/2285 du Conseil (2),

    le règlement (UE) 2017/1970 du Conseil (3),

    le règlement (UE) 2017/2360 du Conseil (4) et

    le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (5).

    (2)

    Les quotas de pêche pour l’année 2019 ont été fixés par les règlements suivants:

    le règlement (UE) 2018/1628 du Conseil (6),

    le règlement (UE) 2018/2025 du Conseil (7),

    le règlement (UE) 2018/2058 du Conseil (8) et

    le règlement (UE) 2019/124 du Conseil (9).

    (3)

    Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été alloués, elle procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

    (4)

    Le règlement d’exécution (UE) 2019/1726 de la Commission (10) a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2019, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.

    (5)

    Cependant, pour certains États membres, aucune déduction n’a pu être appliquée en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/1726 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposent d’aucun quota pour l’année 2019.

    (6)

    L’article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s’il n’est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l’objet d’un dépassement pour l’année suivant la surpêche parce que l’État membre concerné ne dispose d’aucun quota, les déductions peuvent être appliquées à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, après consultation des États membres concernés. Conformément à la communication 2012/C 72/07 de la Commission contenant les lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (11), il convient de préférence de procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour l’année ou les années suivantes pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche.

    (7)

    Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement.

    (8)

    Dans certains cas, les échanges de possibilités de pêche conclus conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) permettent des déductions des mêmes stocks dans le cadre du règlement d’exécution (UE) 2019/1726.

    (9)

    En outre, il apparaît que certaines déductions requises par le règlement d’exécution (UE) 2019/1726 sont supérieures au quota adapté disponible pour l’année 2019; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur cette année. Conformément à la communication 2012/C 72/07, il y a lieu de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes jusqu’à ce que la quantité pêchée hors quota ait été intégralement restituée.

    (10)

    D’autres mises à jour ou corrections peuvent encore être effectuées en cas de détection, pour l’exercice en cours ou pour l’exercice précédent, d’erreurs, d’omissions ou de déclarations inexactes dans les chiffres relatifs aux captures notifiés par les États membres conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009.

    (11)

    Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1726 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les quotas de pêche fixés pour l’année 2019 dans les règlements (UE) 2018/1628, (UE) 2018/2025, (UE) 2018/2058 et (UE) 2019/124 et visés à l’annexe I du présent règlement sont réduits en appliquant les déductions sur les autres stocks prévues dans ladite annexe.

    Article 2

    L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/1726 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32).

    (3)  Règlement (UE) 2017/1970 du Conseil du 27 octobre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 281 du 31.10.2017, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2017/2360 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 337 du 19.12.2017, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) 2018/1628 du Conseil du 30 octobre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 272 du 31.10.2018, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) 2018/2025 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019 et 2020, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 325 du 20.12.2018, p. 7).

    (8)  Règlement (UE) 2018/2058 du Conseil du 17 décembre 2018 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 329 du 27.12.2018, p. 8).

    (9)  Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).

    (10)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1726 de la Commission du 15 octobre 2019 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2019 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 263 du 16.10.2019, p. 3).

    (11)  Communication de la Commission — Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009 (2012/C 72/07) (JO C 72 du 10.3.2012, p. 27).

    (12)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


    ANNEXE I

    DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2019 POUR LES AUTRES STOCKS

    STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UN DÉPASSEMENT

    AUTRES STOCKS

    État membre

    Code de l’espèce

    Code de la zone

    Nom de l’espèce

    Nom de la zone

    Quantité ne pouvant pas être déduite du quota de pêche pour 2019 pour le stock ayant fait l’objet d’un dépassement (en kilogrammes)

    État membre

    Code de l’espèce

    Code de la zone

    Nom de l’espèce

    Nom de la zone

    Quantité à déduire du quota de pêche pour 2019 pour les autres stocks (en kilogrammes)

    ES

    GHL

    1N2AB.

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    41 604

    ES

    HAD

    1N2AB.

    Églefin

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    26 783

    COD

    1N2AB.

    Cabillaud

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    3 418

    RED

    1N2AB.

    Sébastes de l’Atlantique

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    6 786

    RED

    51214D

    Sébastes de l’Atlantique

    Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

    4 617

    FR

    GHL

    1N2AB.

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    15 380

    FR

    RED

    1N2AB.

    Sébastes de l’Atlantique

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    15 380

    NL

    WHG

    56-14

    Merlan

    6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    4 492

    NL

    WHG

    2AC4.

    Merlan

    4; eaux de l’Union de la zone 2a

    4 492

    UK

    RHG

    5B67-

    Grenadier berglax

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII

    5 016

    UK

    RNG

    5B67-

    Grenadier de roche

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

    5 016


    ANNEXE II

    L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/1726 est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE

    DÉDUCTIONS DES QUOTAS DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2019

    État membre

    Code de l’espèce

    Code de la zone

    Nom de l’espèce

    Nom de la zone

    Quota initial pour 2018 (en kilogrammes)

    Débarquements autorisés pour 2018 (quantité totale adaptée en kilogrammes) (1)

    Total des captures pour 2018 (quantité en kilogrammes)

    Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés

    Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

    Coefficient multiplicateur (2)

    Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

    Déductions pendantes des années précédentes (5) (quantité en kilogrammes)

    Déductions sur les quotas de pêche pour 2019 (6) et les années suivantes (quantité en kilogrammes)

    Déductions sur les quotas de pêche pour 2019 pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement (7) (quantité en kilogrammes)

    Déductions sur les quotas de pêche pour 2019 pour d’autres stocks conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1726 (8) (quantité en kilogrammes)

    À déduire sur les quotas de pêche pour 2020 et l’année ou les années suivante(s) (quantité en kilogrammes)

    BE

    RJE

    7FG.

    Raie mêlée

    Eaux de l’Union des zones 7f et 7g

    14 000

    15 400

    19 888

    129,14 %

    4 488

    1,00

    /

    /

    4 488

    4 488

    /

    /

    BE

    RJU

    07D. (9)

    Raie brunette

    Eaux de l’Union de la zone 7d

    2 000

    969

    1 394

    143,86 %

    425 (10)

    s.o.

    s.o.

    2 617

    2 617

    2 617

    /

    /

    DE

    COD

    3BC +24

    Cabillaud

    Sous-divisions 22 à 24

    1 194 000

    1 349 400

    1 393 360

    103,26 %

    43 960

    /

    C (11)

    /

    43 960

    43 960

    /

    /

    DK

    COD

    3BC+24

    Cabillaud

    Sous-divisions 22 à 24

    2 444 000

    2 594 270

    2 617 780

    100,91 %

    23 510

    /

    C (11)

    /

    23 510

    23 510

    /

    /

    ES

    BET

    ATLANT

    Thon obèse

    Océan Atlantique

    9 791 920

    9 281 920

    9 756 069

    105,11 %

    474 149

    /

    C (11)

    /

    474 149

    474 149

    /

    /

    ES

    GHL

    1N2AB.

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    /

    0

    27 736

    s.o.

    27 736

    1,00

    A

    /

    41 604

    /

    41 604

    /

    ES

    GHL

    N3LMNO

    Flétan noir commun

    OPANO 3LMNO

    4 534 000

    4 496 772

    4 508 020

    100,25 %

    11 248

    /

    A (11) + C (11)

    /

    11 248

    11 248

    /

    /

    ES

    NEP

    *07U16

    Langoustine

    Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7

    825 000

    155 000

    158 375

    102,18 %

    3 375

    /

    /

    /

    3 375

    3 375

    /

    /

    ES

    RJU

    9-C.

    Raie brunette

    Eaux de l’Union de la zone 9

    15 000

    15 000

    17 067

    113,78 %

    2 067

    1,00

    /

    /

    2 067

    0

    /

    2 067

    ES

    YFT

    CTOI

    Albacore

    Zone de compétence CTOI

    45 682 000

    45 354 940

    44 964 373

    99,14 %

    –390 567  (12)

    s.o.

    s.o.

    2 138 460

    2 138 460

    2 138 460

    /

    /

    EE

    COD

    N3M.

    Cabillaud

    OPANO 3M

    124 000

    916 170

    953 232

    104,05 %

    37 062

    /

    /

    /

    37 062

    37 062

    /

    /

    FR

    GHL

    1N2AB.

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    /

    0

    18 084

    s.o.

    18 084

    1,00

    /

    /

    18 084

    2 704  (13)

    15 380

    /

    IE

    HER

    07 A/MM

    Hareng commun

    7a

    1 826 000

    1 850 311

    1 979 666

    106,99 %

    129 355

    /

    /

    /

    129 355

    129 355

    /

    /

    IE

    MAC

    2CX14-

    Maquereau commun

    6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

    69 141 000

    66 541 055

    66 965 925

    100,64 %

    424 870

    /

    /

    /

    424 870

    424 870

    /

    /

    NL

    POK

    2C3A4

    Lieu noir

    3a et 4; eaux de l’Union de la zone 2a

    110 000

    210 994

    265 115

    125,65 %

    54 121

    1,00

    /

    /

    54 121

    54 121

    /

    /

    NL

    WHG

    56-14

    Merlan

    6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    /

    0

    4 492

    s.o.

    4 492

    1,00

    /

    /

    4 492

    /

    4 492

    /

    PL

    COD

    3BC+24

    Cabillaud

    Sous-divisions 22 à 24

    654 000

    786 200

    858 164

    109,15 %

    71 964

    /

    C (11)

    32 331

    104 295

    104 295

    /

    /

    PT

    ALF

    3X14-

    Béryx

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    182 000

    179 044

    184 010

    102,77 %

    4 966

    /

    /

    /

    4 966

    4 966

    /

    /

    PT

    BET

    ATLANT

    Thon obèse

    Océan Atlantique

    3 717 470

    4 152 470

    4 405 184

    106,09 %

    252 714

    /

    C (11)

    /

    252 714

    252 714

    /

    /

    PT

    BFT

    AE45WM

    Thon rouge de l’Atlantique

    Océan Atlantique, à l’est de 45° O, et Méditerranée

    470 190

    437 190

    450 343

    103,01 %

    13 153

    /

    C (11)

    /

    13 153

    13 153

    /

    /

    PT

    BUM

    ATLANT

    Makaire bleu

    Océan Atlantique

    50 440

    45 428

    74 337

    163,64 %

    28 909

    1,00

    A

    /

    43 364

    43 364

    /

    /

    PT

    RJU

    9-C.

    Raie brunette

    Eaux de l’Union de la zone 9

    15 000

    33 000

    36 295

    109,98 %

    3 295

    /

    /

    /

    3 295

    3 295

    /

    /

    UK

    COD

    N1GL14

    Cabillaud

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

    382 000

    497 520

    512 187

    102,95 %

    14 667

    /

    /

    /

    14 667

    10 500

    /

    4 167

    UK

    GHL

    1N2AB.

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    25 000

    22 000

    24 434

    111,06 %

    2 434

    1,00

    /

    /

    2 434

    2 434

    /

    /

    UK

    HER

    4AB.

    Hareng commun

    Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

    79 381 000

    84 694 795

    84 739 599

    100,05 %

    44 804

    /

    /

    /

    44 804

    44 804

    /

    /

    UK

    MAC

    2CX14-

    Maquereau commun

    6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

    190 143 000

    186 253 028

    189 644 893

    101,82 %

    3 391 865

    /

    A (11)

    /

    3 391 865

    3 391 865

    /

    /

    UK

    POK

    1N2AB.

    Lieu noir

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    182 000

    459 700

    463 509

    100,83 %

    3 809

    /

    /

    /

    3 809

    3 809

    /

    /

    UK

    RHG

    5B67-

    Grenadier berglax

    Eaux de l’Union et eaux internationales des zones Vb, VI et VII

    1 510

    1 510

    7 588

    502,52 %

    6 078

    1,00

    /

    /

    6 078

    1 062

    5 016  (14)

    /

    UK

    WHG

    56-14

    Merlan

    6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    122 000

    124 060

    139 470

    112,42 %

    15 410

    1,00

    /

    /

    15 410

    15 410

    /

    /

    »

    (1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2017 sur 2018 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

    (2)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s’applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

    (3)  Comme prévu à l’article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.

    (4)  La lettre “A” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d’une surpêche consécutive au cours des années 2016, 2017 et 2018. La lettre “C” indique qu’un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.

    (5)  Reliquat de l’année ou des années précédentes.

    (6)  Déductions à opérer en 2019

    (7)  Déductions à opérer en 2019 susceptibles d’être effectivement appliquées compte tenu du quota disponible au 22 octobre 2019.

    (8)  JO L 263 du 16.10.2019, p. 3.

    (9)  À déduire de RJU/7DE. (Eaux de l’Union des zones 7d et 7e).

    (10)  Les quantités inférieures à une tonne ne sont pas prises en considération.

    (11)  Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.

    (12)  La déduction ne peut être réduite de cette quantité non utilisée car l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 n’est pas applicable au stock YFT/IOTC.

    (13)  Bien qu’elle ne dispose pas d’un quota initial pour ce stock ayant fait l’objet d’un dépassement, la France a conclu des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 permettant des déductions sur le même stock.

    (14)  À déduire de RNG/5B67- (grenadier de roche dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones Vb, VI et VII).


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