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Document 32020D2126

Décision d’exécution (UE) 2020/2126 de la Commission du 16 décembre 2020 relative à la fixation des quotas annuels d’émission des États membres pour la période 2021-2030 en application du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/8865

JO L 426 du 17.12.2020, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2126/oj

17.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 426/58


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2126 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

relative à la fixation des quotas annuels d’émission des États membres pour la période 2021-2030 en application du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour établir les quotas annuels d’émission des États membres pour la période 2021-2030 dans les secteurs qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/842, les calculs pertinents doivent être fondés sur les données disponibles les plus précises. C’est pourquoi les émissions totales de gaz à effet de serre relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842 et communiquées par les États membres à la Commission en application de l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) au cours de l’année 2020 sont déterminées à la suite d’un examen complet. Cet examen a été réalisé par la Commission, assistée de l’Agence européenne pour l’environnement, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013 et fournit les données actualisées relatives aux émissions de gaz à effet de serre pour les années 2005 et 2016 à 2018, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842.

(2)

Des données aussi précises que les données d’inventaire examinées sont requises concernant les émissions de gaz à effet de serre des installations fixes relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui établit un système d’échange de quotas d’émission au sein de l’Union («SEQE de l’UE») correspondant au registre de l’Union des émissions vérifiées de ces installations (ci-après le «registre»). Dans la mesure où les émissions du SEQE de l’UE de 2005 figurant dans le registre ne correspondent pas au champ d’application actuel de la directive 2003/87/CE ou du règlement (UE) 2018/842, ce sont les décisions pertinentes de la Commission (4) adoptées en vertu de la directive 2003/87/CE ou de la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (5), ainsi que les plans nationaux d’allocation et la correspondance officielle entre la Commission et les États membres respectifs, qui sont utilisés pour fournir des données complémentaires sur les émissions.

(3)

Pour assurer la cohérence entre les quotas annuels d’émission déterminés et les émissions de gaz à effet de serre déclarées pour chaque année de la période 2021-2030, les quotas annuels d’émission des États membres doivent être calculés, en équivalents CO2, en appliquant les mêmes valeurs que celles utilisées pour les potentiels de réchauffement planétaire, à savoir les valeurs fixées dans le 5e rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et énumérées à l’annexe du règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission (6).

(4)

Le calcul du quota annuel d’émission de chaque État membre pour l’année 2030, conformément aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à leurs niveaux de 2005 indiquées à l’annexe I du règlement (UE) 2018/842, s’effectue selon une méthode en cinq étapes.

(5)

Premièrement, la valeur des émissions de gaz à effet de serre pour 2005 est déterminée. La quantité d’émissions de gaz à effet de serre des installations fixes relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE qui existaient en 2005 est soustraite du total des émissions de gaz à effet de serre examinées pour l’année 2005. Pour les États membres qui ont rejoint le SEQE de l’UE après 2005, c’est la quantité d’émissions de 2005 fixée dans la décision 2013/162/UE qui est retenue. L’extension du champ d’application de la directive 2003/87/CE en 2013 se traduit par le calcul de la valeur équivalente pour 2005 de l’ajustement correspondant du quota annuel d’émission pour 2020 conformément à la décision no 406/2009/CE selon les modalités prévues dans la décision d’exécution 2013/634/UE. Conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/842, ce calcul rend compte également des modifications du champ d’application entre 2005 et 2012, selon la même méthode que celle prévue dans la décision (UE) 2017/1471.

(6)

Deuxièmement, le quota d’émission annuel pour chaque État membre pour l’année 2030 est calculé en appliquant le pourcentage fixé à l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 à la valeur des émissions calculée pour 2005.

(7)

Troisièmement, la quantité moyenne d’émissions de gaz à effet de serre relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842 au cours des années 2016, 2017 et 2018 de chaque État membre est calculée en soustrayant la quantité moyenne vérifiée d’émissions de gaz à effet de serre des installations fixes relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours des années 2016, 2017 et 2018 dans l’État membre concerné et les émissions de CO2 de l’aviation intérieure de la moyenne du total de ses émissions de gaz à effet de serre actualisées pour les années 2016, 2017 et 2018.

(8)

Quatrièmement, les quotas annuels d’émission de chaque État membre pour les années 2021 à 2029 sont calculés. Ils sont établis sur la base d’une trajectoire linéaire qui commence avec la quantité moyenne pour les années 2016, 2017 et 2018, aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, et qui se termine par son quota annuel d’émission pour l’année 2030. En ce qui concerne la Grèce, la Croatie et la Hongrie, la trajectoire linéaire commence en 2020, cette date aboutissant au quota le moins élevé pour ces États membres.

(9)

Enfin, les valeurs des quotas annuels d’émission qui en résultent sont ajustées. Pour ce qui est des quotas du SEQE de l’UE correspondant aux émissions de gaz à effet de serre des installations fixes exclues du SEQE de l’UE conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE, tels que notifiés par les États membres à la Commission en application de cet article, dans la mesure où ils sont exclus du plafond d’émission de l’Union dans le cadre de cette directive à partir de 2021, ils relèvent dès lors du champ d’application du règlement (UE) 2018/842. Les quantités déduites du plafond sont ensuite ajoutées aux quotas annuels d’émission des États membres concernés pour la période 2021-2030. Le montant de l’ajustement spécifié à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/842 est ajouté au quota annuel d’émission pour l’année 2021 pour chaque État membre qui figure dans cette annexe.

(10)

Les quantités totales maximales pour certains États membres faisant suite à la réduction des quotas du SEQE de l’UE qui peuvent être prises en considération pour contrôler la conformité d’un État membre entre 2021 et 2030, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/842, sont déterminées en appliquant les pourcentages notifiés par les États membres conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement aux valeurs des émissions de gaz à effet de serre calculées pour 2005.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du changement climatique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les valeurs des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842 figurent à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Le quota annuel d’émission de chaque État membre pour chaque année de la période allant de 2021 à 2030 visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, ajusté conformément à l’article 10 du même règlement, figure à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les quantités totales visées à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/842 qui peuvent être prises en considération pour contrôler la conformité d’un État membre en application de l’article 9 du même règlement figurent à l’annexe III de la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 156 du 19.6.2018, p. 26.

(2)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(3)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(4)  Décision 2013/162/UE de la Commission du 26 mars 2013 relative à la détermination des allocations annuelles de quotas d’émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 28.3.2013, p. 106); décision d’exécution 2013/634/UE de la Commission du 31 octobre 2013 relative aux adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission des États membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 292 du 1.11.2013, p. 19); décision (UE) 2017/1471 de la Commission du 10 août 2017 modifiant la décision 2013/162/UE afin de réviser les allocations annuelles de quotas d’émissions des États membres pour la période 2017-2020 (JO L 209 du 12.8.2017, p. 53).

(5)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(6)  Règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission du 8 mai 2020 complétant le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et les lignes directrices relatives aux inventaires, ainsi que le système d’inventaire de l’Union, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 666/2014 (JO L 230 du 17.7.2020, p. 1).


ANNEXE I

Valeurs des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842

État membre

Valeur des émissions de gaz à effet de serre en 2005 en tonnes équivalent CO2

Belgique

81 605 589

Bulgarie

22 326 386

Tchéquie

64 965 295

Danemark

40 368 089

Allemagne

484 694 619

Estonie

6 196 136

Irlande

47 687 589

Grèce

62 985 180

Espagne

241 979 192

France

401 113 722

Croatie

18 056 312

Italie

343 101 747

Chypre

4 266 823

Lettonie

8 597 807

Lituanie

13 062 124

Luxembourg

10 116 187

Hongrie

47 826 909

Malte

1 020 601

Pays-Bas

128 112 158

Autriche

56 991 984

Pologne

192 472 253

Portugal

48 635 827

Roumanie

78 235 752

Slovénie

11 826 308

Slovaquie

23 137 112

Finlande

34 439 858

Suède

43 228 505


ANNEXE II

Quotas annuels d’émission de chaque État membre pour chaque année de la période 2021-2030, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842, ajustés conformément à l’article 10 du même règlement

État membre

Valeur ajustée des quotas annuels d’émission en tonnes équivalent CO2

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Belgique

71 141 629

69 130 741

67 119 852

65 108 964

63 098 075

61 087 187

59 076 298

57 065 410

55 054 522

53 043 633

Bulgarie

27 116 956

25 159 860

24 805 676

24 451 491

24 097 307

23 743 123

23 388 939

23 034 755

22 680 571

22 326 386

Tchéquie

65 984 531

60 913 974

60 283 497

59 653 019

59 022 541

58 392 064

57 761 586

57 131 109

56 500 631

55 870 153

Danemark

32 127 535

31 293 868

30 460 202

29 626 535

28 792 868

27 959 201

27 125 535

26 291 868

25 458 201

24 624 534

Allemagne

427 306 142

413 224 443

399 142 745

385 061 046

370 979 348

356 897 650

342 815 951

328 734 253

314 652 554

300 570 856

Estonie

6 223 937

6 001 620

5 925 247

5 848 875

5 772 502

5 696 129

5 619 756

5 543 384

5 467 011

5 390 638

Irlande

43 479 402

42 357 392

41 235 382

40 113 372

38 991 362

37 869 352

36 747 342

35 625 332

34 503 322

33 381 312

Grèce

46 227 407

46 969 645

47 711 883

48 454 122

49 196 360

49 938 598

50 680 836

51 423 075

52 165 313

52 907 551

Espagne

200 997 922

198 671 005

196 344 088

194 017 170

191 690 253

189 363 335

187 036 418

184 709 500

182 382 583

180 055 665

France

335 726 735

326 506 522

317 286 309

308 066 096

298 845 883

289 625 670

280 405 456

271 185 243

261 965 030

252 744 817

Croatie

17 661 355

16 544 497

16 576 348

16 608 198

16 640 049

16 671 899

16 703 749

16 735 600

16 767 450

16 799 301

Italie

273 503 734

268 765 611

264 027 488

259 289 365

254 551 242

249 813 118

245 074 995

240 336 872

235 598 749

230 860 626

Chypre

4 072 960

3 980 718

3 888 477

3 796 235

3 703 993

3 611 752

3 519 510

3 427 269

3 335 027

3 242 785

Lettonie

10 649 507

8 854 834

8 758 222

8 661 610

8 564 998

8 468 386

8 371 774

8 275 162

8 178 551

8 081 939

Lituanie

16 112 304

13 717 534

13 488 659

13 259 784

13 030 909

12 802 033

12 573 158

12 344 283

12 115 408

11 886 533

Luxembourg

8 406 740

8 147 070

7 887 400

7 627 731

7 368 061

7 108 391

6 848 721

6 589 052

6 329 382

6 069 712

Hongrie

49 906 277

43 342 400

43 484 478

43 626 556

43 768 634

43 910 712

44 052 791

44 194 869

44 336 947

44 479 025

Malte

2 065 044

1 239 449

1 187 854

1 136 258

1 084 663

1 033 068

981 473

929 878

878 282

826 687

Pays-Bas

98 513 233

96 677 516

94 841 800

93 006 083

91 170 366

89 334 649

87 498 932

85 663 215

83 827 498

81 991 781

Autriche

48 768 448

47 402 495

46 036 542

44 670 589

43 304 636

41 938 683

40 572 729

39 206 776

37 840 823

36 474 870

Pologne

215 005 372

204 376 828

201 204 624

198 032 420

194 860 216

191 688 012

188 515 807

185 343 603

182 171 399

178 999 195

Portugal

42 526 461

40 821 093

40 770 978

40 720 863

40 670 748

40 620 633

40 570 518

40 520 403

40 470 288

40 420 173

Roumanie

87 878 093

76 914 871

76 884 391

76 853 912

76 823 433

76 792 954

76 762 474

76 731 995

76 701 516

76 671 037

Slovénie

11 403 194

11 107 762

10 991 138

10 874 515

10 757 891

10 641 268

10 524 644

10 408 021

10 291 397

10 174 774

Slovaquie

23 410 477

21 151 422

21 052 577

20 953 731

20 854 886

20 756 040

20 657 195

20 558 350

20 459 504

20 360 659

Finlande

28 840 335

27 970 110

27 099 886

26 229 661

25 359 436

24 489 212

23 618 987

22 748 762

21 878 538

21 008 313

Suède

31 331 358

30 731 996

30 132 635

29 533 273

28 933 911

28 334 550

27 735 188

27 135 826

26 536 464

25 937 103


ANNEXE III

Quantités totales, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/842, qui peuvent être prises en considération pour contrôler la conformité d’un État membre en application de l’article 9 du même règlement

État membre

Quantité totale en tonnes équivalent CO2

Belgique

15 423 456

Danemark

8 073 618

Irlande

19 075 035

Luxembourg

4 046 475

Malte

204 120

Autriche

11 398 397

Finlande

6 887 972


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