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Document 32020D2053

Décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 decembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom

OJ L 424, 15.12.2020, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj

15.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 424/1


DÉCISION (UE, EURATOM) 2020/2053 DU CONSEIL

du 14 decembre 2020

relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 311, troisième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système des ressources propres de l’Union doit garantir des ressources suffisantes pour assurer le bon déroulement des politiques de l’Union, sous réserve de la nécessité d’une discipline budgétaire stricte. Le développement du système des ressources propres peut et devrait aussi contribuer, autant que possible, à l’élaboration des politiques de l’Union.

(2)

Le traité de Lisbonne a apporté des modifications aux dispositions relatives au système des ressources propres de l’Union qui permettent d’abroger une catégorie de ressources propres existante et d’établir une nouvelle catégorie.

(3)

Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013, le Conseil européen a demandé instamment au Conseil de poursuivre les travaux sur la proposition de la Commission en vue d’une nouvelle ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en recherchant une simplicité et une transparence maximales, de renforcer le lien avec la politique de l’Union en matière de TVA et les recettes de TVA réelles et de garantir l’égalité de traitement entre les contribuables dans tous les États membres.

(4)

En juin 2017, la Commission a adopté un document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE. La Commission y propose un éventail d’options permettant un rattachement plus visible des ressources propres aux politiques de l’Union, en particulier au marché unique et à la croissance durable. Selon ce document, la mise en place de nouvelles ressources propres doit tenir compte de leur transparence, de leur simplicité, de leur stabilité, de leur compatibilité avec les objectifs politiques de l’Union, de leur impact sur la compétitivité et la croissance durable et de leur répartition équitable entre États membres.

(5)

Le système actuel permettant de déterminer la ressource propre fondée sur la TVA a été critiqué à plusieurs reprises par la Cour des comptes, le Parlement européen et les États membres pour sa complexité excessive. Le Conseil européen, lors de sa réunion tenue du 17 au 21 juillet 2020, a donc conclu qu’il y avait lieu de simplifier le calcul de cette ressource propre.

(6)

Afin de mieux aligner les instruments de financement de l’Union sur ses priorités politiques, de mieux faire apparaître le rôle du budget général de l’Union (ci-après dénommé «budget de l’Union») dans le fonctionnement du marché unique, de mieux soutenir les objectifs des politiques de l’Union et de réduire les contributions des États membres fondées sur le revenu national brut (RNB) au budget annuel de l’Union, le Conseil européen a décidé, lors de sa réunion tenue du 17 au 21 juillet 2020, qu’au cours des prochaines années, l’Union devrait s’employer à réformer le système des ressources propres et introduire de nouvelles ressources propres.

(7)

Dans un premier temps, une nouvelle catégorie de ressources propres fondée sur des contributions nationales calculées sur la base des déchets d’emballages en plastique non recyclés devrait être introduite. Conformément à la stratégie européenne sur les matières plastiques, le budget de l’Union peut contribuer à réduire la pollution due aux déchets d’emballages en plastique. Une ressource propre fondée sur des contributions nationales proportionnelles à la quantité de déchets d’emballages en plastique non recyclés dans chaque État membre constituera une incitation à réduire la consommation de plastiques à usage unique, à favoriser le recyclage et à stimuler l’économie circulaire. Parallèlement, les États membres seront libres de prendre les mesures les mieux adaptées pour atteindre ces objectifs, conformément au principe de subsidiarité. Afin d’éviter un effet excessivement régressif sur les contributions nationales, un mécanisme d’ajustement prévoyant une réduction annuelle forfaitaire devrait être appliqué aux contributions des États membres dont le RNB par habitant en 2017 était inférieur à la moyenne de l’UE. Cette réduction devrait correspondre à 3,8 kilogrammes multipliés par la population des États membres concernés en 2017.

(8)

Lors de sa réunion tenue du 17 au 21 juillet 2020, le Conseil européen a noté que, à titre de base pour des ressources propres supplémentaires, la Commission présenterait, au cours du premier semestre de 2021, des propositions relatives à un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et à une redevance numérique en vue de leur introduction au plus tard le 1er janvier 2023. Le Conseil européen a invité la Commission à présenter une proposition révisée relative au système d’échange de quotas d’émission de l’UE, éventuellement étendu à l’aviation et au transport maritime. Il a conclu que, au cours du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (CFP 2021-2027), l’Union s’efforcerait de mettre en place d’autres ressources propres, qui pourraient inclure une taxe sur les transactions financières.

(9)

Lors de sa réunion tenue du 17 au 21 juillet 2020, le Conseil européen a conclu que les arrangements relatifs aux ressources propres devraient être guidés par les objectifs généraux de simplicité, de transparence et d’équité, y compris le partage équitable de la charge. Il a en outre conclu que le Danemark, les Pays-Bas, l’Autriche et la Suède, et, dans le contexte du soutien pour la reprise et la résilience, également l’Allemagne, devraient bénéficier de corrections forfaitaires réduisant leur contribution annuelle fondée sur le RNB pour la période 2021-2027.

(10)

Les États membres devraient retenir, à titre de frais de perception, 25 % des montants des ressources propres traditionnelles qu’ils ont perçus.

(11)

L’intégration du Fonds européen de développement dans le budget de l’Union devrait s’accompagner d’un relèvement des plafonds des ressources propres établis dans la présente décision. Une marge suffisante doit être prévue entre les paiements et le plafond des ressources propres pour que l’Union soit en mesure — en toutes circonstances — de s’acquitter de ses obligations financières, même en période de récession économique.

(12)

Il convient de conserver une marge suffisante sous les plafonds des ressources propres pour que l’Union puisse couvrir l’ensemble de ses obligations financières et passifs éventuels au cours d’une année donnée. Le montant total des ressources propres attribué à l’Union pour couvrir les crédits annuels de paiement ne devrait pas dépasser 1,40 % de la somme des RNB de tous les États membres. Le montant total annuel des crédits d’engagement inscrit au budget de l’Union ne devrait pas dépasser 1,46 % de la somme des RNB de tous les États membres.

(13)

Afin que le montant des ressources financières mises à la disposition de l’Union demeure inchangé, il convient d’ajuster les plafonds des ressources propres pour les crédits de paiement et les crédits d’engagement, exprimés en pourcentage du RNB, en cas de modifications du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) entraînant des changements substantiels du niveau du RNB.

(14)

L’incidence économique de la crise de la COVID-19 souligne l’importance de veiller à ce que l’Union dispose d’une capacité financière suffisante en cas de chocs économiques. L’Union doit se doter des moyens d’atteindre ses objectifs. Des ressources financières d’une ampleur exceptionnelle sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19, sans accroître la pression exercée sur les finances des États membres à un moment où les budgets de ces derniers sont déjà considérablement sollicités pour financer les mesures économiques et sociales prises au niveau national dans le contexte de la crise. Il convient dès lors d’apporter une réponse exceptionnelle au niveau de l’Union. Pour cette raison, il y a lieu d’habiliter la Commission, à titre exceptionnel, à emprunter temporairement sur les marchés des capitaux, au nom de l’Union, jusqu’à 750 000 000 000 EUR aux prix de 2018. Jusqu’à 360 000 000 000 EUR aux prix de 2018 des fonds empruntés seraient utilisés pour accorder des prêts et jusqu’à 390 000 000 000 EUR aux prix de 2018 des fonds empruntés seraient utilisés pour des dépenses, le tout à la seule fin de faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19.

(15)

Cette réponse exceptionnelle devrait faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19 et éviter la réapparition de celle-ci. Dès lors, il convient que le soutien soit limité dans le temps et que la majeure partie du financement soit fournie dans la période suivant immédiatement la crise, ce qui signifie que les engagements juridiques au titre d’un programme financé sur ces ressources supplémentaires devraient être pris au plus tard le 31 décembre 2023. L’approbation des paiements au titre de la facilité pour la reprise et la résilience sera subordonnée au respect satisfaisant des objectifs intermédiaires et finaux correspondants énoncés dans le plan pour la reprise et la résilience, qui seront évalués conformément à la procédure pertinente prévue par le règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience, reflétant les conclusions du Conseil européen tenu du 17 au 21 juillet 2020.

(16)

Afin de supporter les engagements liés à l’emprunt de fonds envisagé, un relèvement extraordinaire et temporaire des plafonds des ressources propres est nécessaire. Par conséquent, à la seule fin de couvrir l’ensemble des engagements de l’Union découlant de son emprunt destiné à faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19, le plafond des crédits de paiement et le plafond des crédits d’engagement devraient être relevés de 0,6 point de pourcentage chacun. L’habilitation de la Commission à emprunter des fonds sur les marchés des capitaux au nom de l’Union, à la seule et unique fin de financer les mesures destinées à faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19, est étroitement liée au relèvement des plafonds des ressources propres prévu dans la présente décision et, en fin de compte, au fonctionnement du système des ressources propres de l’Union. En conséquence, il y a lieu d’inclure cette habilitation dans la présente décision. Le caractère inédit de cette opération et le montant exceptionnel des fonds à emprunter exigent de connaître avec certitude le volume global des engagements de l’Union et les caractéristiques essentielles de leur remboursement, et de mettre en œuvre une stratégie d’emprunt diversifiée.

(17)

Le relèvement des plafonds des ressources propres est nécessaire parce que, à défaut, ceux-ci ne suffiraient pas à garantir la disponibilité des ressources adéquates dont l’Union a besoin pour faire face aux engagements découlant de l’habilitation exceptionnelle et temporaire à emprunter des fonds. La nécessité de recourir à cette attribution supplémentaire ne sera que temporaire également étant donné que les obligations financières et les passifs éventuels correspondants diminueront au fil du temps, à mesure que les fonds empruntés seront remboursés et que les prêts arriveront à échéance. Par conséquent, le relèvement devrait expirer lorsque tous les fonds empruntés auront été remboursés et que tous les passifs éventuels liés aux prêts accordés sur la base de ces fonds seront éteints, ce qui devrait être le cas le 31 décembre 2058 au plus tard.

(18)

Les activités de l’Union visant à faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19 doivent être substantielles et doivent se dérouler sur une période relativement courte. L’emprunt de fonds doit suivre le même calendrier. Par conséquent, la nouvelle activité d’emprunt net devrait cesser au plus tard à la fin de 2026. Après 2026, les opérations d’emprunt devraient être strictement limitées aux opérations de refinancement afin d’assurer une gestion efficace de la dette. Lors de la mise en œuvre des opérations dans le cadre d’une stratégie de financement diversifiée, la Commission devrait tirer le meilleur parti de la capacité des marchés à absorber l’emprunt de montants aussi importants assortis d’échéances différentes, y compris en ce qui concerne un financement à court terme à des fins de gestion de trésorerie, et garantir les conditions les plus avantageuses en matière de remboursement. En outre, la Commission devrait informer régulièrement et de manière exhaustive le Parlement européen et le Conseil sur tous les aspects de sa gestion de la dette. Une fois connus les calendriers des paiements relatifs aux politiques à financer par l’emprunt, la Commission communiquera au Parlement européen et au Conseil un calendrier des émissions précisant les dates et les volumes d’émission prévus pour l’année à venir, ainsi qu’un plan indiquant les remboursements de principal et les paiements d’intérêts prévus. La Commission devrait actualiser ce calendrier régulièrement.

(19)

Il convient que le remboursement de fonds empruntés en vue de fournir un soutien non remboursable, de fournir un soutien remboursable au moyen d’instruments financiers ou de provisionner des garanties budgétaires, ainsi que le paiement des intérêts exigibles, soit financé par le budget de l’Union. Les fonds empruntés qui sont utilisés pour accorder des prêts aux États membres devraient être remboursés au moyen des sommes reçues de la part des États membres bénéficiaires. Les ressources nécessaires doivent être attribuées à l’Union et mises à sa disposition pour lui permettre de couvrir l’ensemble de ses obligations financières et passifs éventuels découlant de l’habilitation exceptionnelle et temporaire à emprunter au cours d’une année donnée et en toutes circonstances conformément à l’article 310, paragraphe 4, et à l’article 323 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(20)

Les montants non utilisés pour payer des intérêts comme prévu serviront à des remboursements anticipés avant la fin du CFP 2021-2027, avec un montant minimal, et peuvent être augmentés au-delà de ce niveau, à condition que de nouvelles ressources propres aient été introduites après 2021 conformément à la procédure énoncée à l’article 311, troisième alinéa, du TFUE. Tous les engagements résultant de l’habilitation exceptionnelle et temporaire à emprunter des fonds devraient être intégralement remboursés au plus tard le 31 décembre 2058. Afin de garantir une gestion budgétaire efficace des crédits nécessaires pour couvrir les remboursements des fonds empruntés, il convient de prévoir la possibilité de fractionner les engagements budgétaires sous-jacents en tranches annuelles.

(21)

Le calendrier des remboursements devrait respecter le principe de bonne gestion financière et couvrir dans sa totalité le volume des fonds empruntés au titre de l’habilitation de la Commission, en vue de parvenir à une réduction constante et prévisible des engagements pendant l’ensemble de la période. À cette fin, les montants dus par l’Union au cours d’une année donnée pour le remboursement du principal ne devraient pas dépasser 7,5 % du montant maximal de 390 000 000 000 EUR prévu pour des dépenses.

(22)

Compte tenu des caractéristiques de l’habilitation exceptionnelle, temporaire et limitée de la Commission à emprunter des fonds aux fins de faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19, il y a lieu de préciser que, en règle générale, l’Union ne devrait pas utiliser les fonds empruntés sur les marchés des capitaux pour le financement de dépenses opérationnelles.

(23)

Afin de garantir que l’Union est toujours en mesure de remplir ses obligations juridiques à l’égard de tiers en temps utile, il convient que la présente décision prévoie des règles spéciales autorisant la Commission, pendant la période de relèvement temporaire des plafonds des ressources propres, à appeler les États membres à mettre provisoirement à disposition les ressources en liquidités correspondantes si les crédits autorisés inscrits au budget sont insuffisants pour couvrir les engagements découlant de l’emprunt lié audit relèvement temporaire. La Commission devrait uniquement être en mesure, en dernier ressort, de demander des ressources en liquidités si elle ne peut pas générer les liquidités nécessaires en recourant à d’autres mesures de gestion de trésorerie active, y compris, au besoin, le recours à un financement à court terme sur les marchés des capitaux, afin de garantir le respect en temps utile des obligations de l’Union à l’égard des prêteurs. Il convient de prévoir que ces appels devraient être annoncés par la Commission aux États membres suffisamment à l’avance et effectués strictement au prorata de la prévision des recettes du budget en provenance de chaque État membre, et, en tout état de cause, limités à leur part du plafond des ressources propres temporairement relevé, soit 0,6 % du RNB des États membres. Toutefois, si un État membre n’honore pas à temps un appel, en tout ou en partie, ou s’il informe la Commission qu’il ne sera pas en mesure d’honorer un appel, la Commission devrait néanmoins être autorisée, de manière provisoire, à effectuer des appels supplémentaires auprès d’autres États membres, au prorata. Il convient de fixer un montant maximal que la Commission peut demander annuellement à un État membre. Il est attendu de la Commission qu’elle présente les propositions nécessaires aux fins de l’inscription au budget de l’Union des dépenses couvertes par les montants des ressources en liquidités provisoirement fournies par les États membres afin de garantir que ces ressources sont prises en compte le plus tôt possible aux fins de l’inscription des ressources propres au crédit des comptes par les États membres, à savoir conformément au cadre juridique applicable et donc sur la base des clés RNB applicables respectives, sans préjudice d’autres ressources propres et d’autres recettes.

(24)

En vertu de l’article 311, quatrième alinéa, du TFUE, un règlement du Conseil fixant les mesures d’exécution du système de ressources propres de l’Union sera adopté. Parmi ces mesures devraient figurer des dispositions de nature générale et technique, applicables à toutes les catégories de ressources propres. Ces mesures devraient comprendre des règles détaillées concernant le calcul et la budgétisation du solde, ainsi que les dispositions et modalités nécessaires au contrôle et à la surveillance de la perception des ressources propres.

(25)

La présente décision ne devrait entrer en vigueur qu’une fois qu’elle aura été approuvée par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, la souveraineté nationale étant ainsi pleinement respectée. Lors de sa réunion tenue du 17 au 21 juillet 2020, le Conseil européen a pris note de l’intention des États membres de procéder à l’approbation de la présente décision dès que possible.

(26)

Pour des raisons de cohérence, de continuité et de sécurité juridique, il est nécessaire d’établir des dispositions pour assurer une transition sans heurts entre le système instauré par la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (3) et le système prévu par la présente décision.

(27)

Il y a lieu d’abroger la décision 2014/335/UE, Euratom.

(28)

Aux fins de la présente décision, tous les montants devraient être exprimés en euros.

(29)

Compte tenu de la nécessité de permettre d’urgence l’emprunt en vue de financer les mesures visant à faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19, il convient que la présente décision entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la réception de la dernière des notifications de l’accomplissement des procédures pour l’adoption de la présente décision.

(30)

Afin d’assurer la transition vers le système révisé des ressources propres et de faire coïncider la présente décision avec l’exercice budgétaire, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit les règles d’attribution des ressources propres à l’Union en vue d’assurer le financement du budget annuel de l’Union.

Article 2

Catégories de ressources propres et des méthodes spécifiques de leur calcul

1.   Constituent des ressources propres inscrites au budget de l’Union, les recettes provenant:

a)

des ressources propres traditionnelles, à savoir des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir par les institutions de l’Union sur les échanges avec les pays tiers, des droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

b)

de l’application d’un taux d’appel uniforme de 0,30 % pour tous les États membres au montant total des recettes de la TVA perçues sur toutes les opérations imposables, divisé par le taux moyen pondéré de la TVA calculé pour l’année civile concernée, comme prévu par le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (4). Pour chaque État membre, l’assiette TVA à prendre en compte à cette fin n’excède pas 50 % du RNB;

c)

de l’application d’un taux d’appel uniforme au poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés produits dans chaque État membre. Le taux d’appel uniforme est de 0,80 EUR par kilogramme. Pour certains États membres, une réduction forfaitaire annuelle, définie au paragraphe 2, troisième alinéa, s’applique;

d)

de l’application d’un taux d’appel uniforme, à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des RNB de tous les États membres.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, on entend par «plastique» un polymère au sens de l’article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés; les termes «déchets d’emballages» et «recyclage» s’entendent selon le sens qui leur est attribué à l’article 3, points 2) et 2 ter), de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (6), respectivement, et tels qu’ils sont utilisés dans la décision 2005/270/CE de la Commission (7).

Le poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés est calculé comme la différence entre le poids des déchets d’emballages en plastique produits dans un État membre au cours d’une année donnée et le poids des déchets d’emballages en plastique recyclés au cours de cette même année, déterminé conformément à la directive 94/62/CE.

Les États membres suivants ont droit à une réduction annuelle forfaitaire, exprimée en prix courants, à appliquer à leur contribution respective au titre du paragraphe 1, point c), d’un montant de 22 000 000 EUR pour la Bulgarie, de 32 187 600 EUR pour la Tchéquie, de 4 000 000 EUR pour l’Estonie, de 33 000 000 EUR pour la Grèce, de 142 000 000 EUR pour l’Espagne, de 13 000 000 EUR pour la Croatie, de 184 048 000 EUR pour l’Italie, de 3 000 000 EUR pour Chypre, de 6 000 000 EUR pour la Lettonie, de 9 000 000 EUR pour la Lituanie, de 30 000 000 EUR pour la Hongrie, de 1 415 900 EUR pour Malte, de 117 000 000 EUR pour la Pologne, de 31 322 000 EUR pour le Portugal, de 60 000 000 EUR pour la Roumanie, de 6 279 700 EUR pour la Slovénie et de 17 000 000 EUR pour la Slovaquie.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point d), le taux d’appel uniforme s’applique au RNB de chaque État membre.

Le RNB visé au paragraphe 1, point d), fait référence au RNB annuel aux prix du marché, tel qu’il est déterminé par la Commission en application du règlement (UE) no 549/2013.

4.   Pour la période 2021-2027, les États membres suivants bénéficient d’une réduction brute de leur contribution annuelle fondée sur le RNB au titre du paragraphe 1, point d), d’un montant de 565 000 000 EUR pour l’Autriche, de 377 000 000 EUR pour le Danemark, de 3 671 000 000 EUR pour l’Allemagne, de 1 921 000 000 EUR pour les Pays-Bas et de 1 069 000 000 EUR pour la Suède. Ces montants sont aux prix de 2020 et sont ajustés aux prix courants par l’application du déflateur du produit intérieur brut pour l’Union le plus récent exprimé en euros, tel qu’il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de l’élaboration du projet de budget. Ces réductions brutes sont financées par l’ensemble des États membres.

5.   Si, au début de l’exercice budgétaire, le budget de l’Union n’a pas été adopté, les taux d’appel précédents basés sur le RNB continuent de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux taux.

Article 3

Plafonds des ressources propres

1.   Le montant total des ressources propres attribué à l’Union pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne dépasse pas 1,40 % de la somme des RNB de tous les États membres.

2.   Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget de l’Union ne dépasse pas 1,46 % de la somme des RNB de tous les États membres.

3.   Une relation ordonnée est maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements afin de garantir leur compatibilité et de permettre le respect du plafond fixé au paragraphe 1 dans les années suivantes.

4.   Lorsque des modifications apportées au règlement (UE) no 549/2013 entraînent des changements substantiels dans le niveau du RNB, la Commission recalcule les plafonds énoncés aux paragraphes 1 et 2 temporairement relevés conformément à l’article 6 sur la base de la formule suivante:

Image 1

où:

«x %» est le plafond des ressources propres pour les crédits pour paiements,

«y %» est le plafond des ressources propres pour les crédits pour engagements,

«t» est la dernière année complète pour laquelle les données définies par le règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil (8) sont disponibles,

«SEC» est le système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union.

Article 4

Utilisation des fonds empruntés sur les marchés des capitaux

L’Union n’utilise pas les fonds empruntés sur les marchés des capitaux pour le financement de dépenses opérationnelles.

Article 5

Moyens supplémentaires extraordinaires et temporaires pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19

1.   À la seule fin de faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19 au moyen du règlement du Conseil établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance et de la législation sectorielle qui y est visée:

a)

la Commission est habilitée à emprunter des fonds sur les marchés des capitaux au nom de l’Union à hauteur d’un montant maximal de 750 000 000 000 EUR aux prix de 2018. Les opérations d’emprunt sont effectuées en euros;

b)

un montant maximal de 360 000 000 000 EUR aux prix de 2018 des fonds empruntés peut être utilisé pour fournir des prêts et, par dérogation à l’article 4, un montant maximal de 390 000 000 000 EUR aux prix de 2018 des fonds empruntés peut être utilisé pour des dépenses.

Le montant visé au point a) du premier alinéa est ajusté sur la base d’un déflateur fixe de 2 % par an. La Commission communique chaque année le montant ajusté au Parlement européen et au Conseil.

La Commission gère l’emprunt visé au premier alinéa, point a), de manière à ce qu’aucun nouvel emprunt net n’intervienne après 2026.

2.   Le remboursement du principal des fonds empruntés pour être utilisés pour les dépenses visés au premier alinéa, point b), du présent article, ainsi que les intérêts exigibles correspondants, sont à la charge du budget de l’Union. Les engagements budgétaires peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9).

Le remboursement des fonds visés au premier alinéa, point a), du présent article est programmé, conformément au principe de bonne gestion financière, de manière à garantir la réduction constante et prévisible des engagements. Les remboursements du principal des fonds commencent avant la fin de la période couverte par le CFP 2021-2027, avec un montant minimal, dans la mesure où les montants non utilisés pour le paiement des intérêts dus au titre de l’emprunt visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, le permettent, dans le respect de la procédure prévue à l’article 314 du TFUE. Tous les engagements résultant de l’habilitation exceptionnelle et temporaire de la Commission à emprunter des fonds visée au paragraphe 1 du présent article sont intégralement remboursés au plus tard le 31 décembre 2058.

Les montants dus par l’Union au cours d’une année donnée pour le remboursement du principal des fonds visés au premier alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 7,5 % du montant maximal à utiliser pour des dépenses visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b).

3.   La Commission prend les dispositions nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt. La Commission informe régulièrement et de manière exhaustive le Parlement européen et le Conseil sur tous les aspects de sa stratégie de gestion de la dette. La Commission établit un calendrier des émissions précisant les dates et les volumes d’émission prévus pour l’année à venir, ainsi qu’un plan indiquant les remboursements de principal et les paiements d’intérêts prévus, et le communique au Parlement européen et au Conseil. La Commission actualise ce calendrier régulièrement.

Article 6

Relèvement extraordinaire et temporaire des plafonds des ressources propres en vue de l’attribution des ressources nécessaires pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19

Les plafonds mentionnés à l’article 3, paragraphes 1 et 2, sont temporairement relevés de 0,6 point de pourcentage chacun à la seule fin de couvrir l’ensemble des engagements de l’Union résultant des emprunts visés à l’article 5 jusqu’à ce que tous ces engagements aient cessé d’exister, et au plus tard le 31 décembre 2058.

Le relèvement des plafonds des ressources propres ne sert à couvrir aucun autre engagement de l’Union.

Article 7

Principe d’universalité

Les recettes visées à l’article 2 sont utilisées indistinctement pour financer toutes les dépenses inscrites au budget annuel de l’Union.

Article 8

Report de l’excédent

Tout excédent éventuel des recettes de l’Union sur l’ensemble des dépenses effectives au cours d’un exercice est reporté à l’exercice suivant.

Article 9

Perception des ressources propres et mise à disposition de celles-ci à la Commission

1.   Les ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales. Les États membres adaptent, le cas échéant, ces dispositions aux exigences des règles de l’Union.

La Commission procède à un examen des dispositions nationales applicables qui lui sont communiquées par les États membres, notifie aux États membres les adaptations qu’elle juge nécessaires pour assurer la conformité desdites dispositions avec les règles de l’Union et, au besoin, fait rapport au Parlement européen et au Conseil.

2.   Les États membres retiennent, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a).

3.   Les États membres mettent les ressources propres prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision à la disposition de la Commission, conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 322, paragraphe 2, du TFUE.

4.   Sans préjudice de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (10), si les crédits autorisés inscrits au budget de l’Union ne sont pas suffisants pour permettre à l’Union de se conformer à ses obligations découlant de l’emprunt visé à l’article 5 de la présente décision et que la Commission ne peut générer les liquidités nécessaires en recourant en temps utile à d’autres mesures prévues dans les dispositions financières applicables audit emprunt pour assurer le respect des obligations de l’Union, y compris par une gestion de trésorerie active et, au besoin, le recours à un financement à court terme sur les marchés des capitaux dans le respect des conditions et des limites énoncées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et à l’article 5, paragraphe 2, de la présente décision, les États membres, en dernier recours pour la Commission, mettent à la disposition de la Commission les ressources nécessaires à cette fin. En pareils cas, les paragraphes 5 à 9 du présent article s’appliquent par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

5.   Sous réserve de l’article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, la Commission peut appeler les États membres à fournir, à titre provisoire, la différence entre les avoirs globaux et les besoins de trésorerie, proportionnellement («au prorata») à la prévision des recettes du budget en provenance de chacun d’eux. La Commission informe les États membres de ces appels suffisamment à l’avance. La Commission établira un dialogue structuré avec les services nationaux de gestion de la dette et les trésors publics nationaux en ce qui concerne ses calendriers d’émission et de remboursement.

Si un État membre n’honore pas à temps un appel, en tout ou partie, ou s’il informe la Commission qu’il ne sera pas en mesure d’honorer un appel, afin de couvrir la part correspondant à l’État membre concerné, la Commission a provisoirement le droit d’effectuer des appels supplémentaires auprès des autres États membres. Ces appels sont effectués au prorata des recettes du budget prévues en provenance de chacun des autres États membres. L’État membre qui n’a pas honoré un appel reste tenu de l’honorer.

6.   Le montant annuel total maximal de ressources en liquidités qui peut être demandé à un État membre en vertu du paragraphe 5 est en toutes circonstances limité à sa part relative fondée sur le RNB dans le relèvement extraordinaire et temporaire du plafond des ressources propres visé à l’article 6. À cette fin, la part relative fondée sur le RNB est calculée comme étant la part dans le RNB total de l’Union, telle qu’elle ressort de la colonne correspondante dans la partie «recettes» du dernier budget annuel de l’Union adopté.

7.   Toute fourniture de ressources en liquidités en vertu des paragraphes 5 et 6 est compensée sans retard conformément au cadre juridique applicable au budget de l’Union.

8.   Les dépenses couvertes par les montants des ressources en liquidités provisoirement fournies par les États membres conformément au paragraphe 5 sont inscrites sans retard au budget de l’Union afin de garantir que les recettes correspondantes sont prises en compte le plus tôt possible aux fins de l’inscription des ressources propres au crédit des comptes par les États membres conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

9.   Sur une base annuelle, l’application du paragraphe 5 ne conduit pas à effectuer des appels de ressources en trésorerie pour un montant dépassant les plafonds des ressources propres visés à l’article 3, relevés conformément à l’article 6.

Article 10

Mesures d’exécution

Le Conseil fixe les mesures d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 311, quatrième alinéa, du TFUE en ce qui concerne les éléments suivants du système des ressources propres de l’Union:

a)

la procédure de calcul et de budgétisation du solde budgétaire annuel, conformément à l’article 8;

b)

les dispositions et modalités nécessaires au contrôle et à la surveillance de la perception des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, et des obligations applicables en matière d’information.

Article 11

Dispositions finales et transitoires

1.   Sous réserve du paragraphe 2, la décision 2014/335/UE, Euratom est abrogée. Toute référence à la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil (11), à la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil (12), à la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil (13), à la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil (14), à la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil (15), à la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (16) ou à la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil s’entend comme faite à la présente décision; les références à la décision abrogée sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

2.   Les articles 2, 4 et 5 de la décision 94/728/CE, Euratom, les articles 2, 4 et 5 de la décision 2000/597/CE, Euratom, les articles 2, 4 et 5 de la décision 2007/436/CE, Euratom et les articles 2, 4 et 5 de la décision 2014/335/UE, Euratom restent applicables aux calculs et aux ajustements des recettes provenant de l’application du taux d’appel à l’assiette de la TVA déterminée de manière uniforme et limitée à un taux compris entre 50 % et 55 % du PNB ou du RNB de chaque État membre, selon l’année considérée, ainsi qu’au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni pour les années 1995 à 2020 et au calcul du financement des corrections accordées au Royaume-Uni par les autres États membres.

3.   Les États membres continuent de retenir, à titre de frais de perception, 10 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition avant le 28 février 2001 par les États membres, conformément aux règles de l’Union applicables.

4.   Les États membres continuent de retenir, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition par les États membres entre le 1er mars 2001 et le 28 février 2014, conformément aux règles de l’Union applicables.

5.   Les États membres continuent de retenir, à titre de frais de perception, 20 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être mis à disposition par les États membres entre le 1er mars 2014 et le 28 février 2021, conformément aux règles de l’Union applicables.

6.   Aux fins de l’application de la présente décision, tous les montants sont exprimés en euros.

Article 12

Entrée en vigueur

Le secrétaire général du Conseil notifie la présente décision aux États membres.

Les États membres notifient sans tarder au secrétaire général du Conseil l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption de la présente décision.

La présente décision entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 decembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Avis du 16 septembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(3)  Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).

(4)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).

(5)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(7)  Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6).

(8)  Règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) (JO L 91 du 29.3.2019, p. 19).

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).

(11)  Décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 94 du 28.4.1970, p. 19).

(12)  Décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 128 du 14.5.1985, p. 15).

(13)  Décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185 du 15.7.1988, p. 24).

(14)  Décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293 du 12.11.1994, p. 9).

(15)  Décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 253 du 7.10.2000, p. 42).

(16)  Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision 2014/335/UE, Euratom

Présente décision

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 3, 1er alinéa, et article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 7

Article 2, paragraphe 3, 2e alinéa, et article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphes 2 et 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphes 4 à 9

Article 9

Article 10

Article 10, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3, 2ème alinéa

Article 11, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 6

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13


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