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Document 32020D1803
Commission Decision (EU) 2020/1803 of 27 November 2020 establishing the EU Ecolabel criteria for printed paper, stationery paper, and paper carrier bag products (notified under document C(2020) 8155) (Text with EEA relevance)
Décision (UE) 2020/1803 de la Commission du 27 novembre 2020 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour les produits en papier imprimé, les produits de papeterie et les sacs en papier [notifiée sous le numéro C(2020) 8155] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision (UE) 2020/1803 de la Commission du 27 novembre 2020 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour les produits en papier imprimé, les produits de papeterie et les sacs en papier [notifiée sous le numéro C(2020) 8155] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/8155
JO L 402 du 1.12.2020, p. 53–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/53 |
DÉCISION (UE) 2020/1803 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 2020
établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour les produits en papier imprimé, les produits de papeterie et les sacs en papier
[notifiée sous le numéro C(2020) 8155]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du Comité de l’Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence réduite sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie. |
(2) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupe de produits. |
(3) |
La décision 2012/481/UE de la Commission (2) a établi les critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le groupe de produits «papier imprimé». La période de validité de ces critères et exigences a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 par la décision (UE) 2018/1590 de la Commission (3). |
(4) |
La décision 2014/256/UE de la Commission (4) a établi les critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le groupe de produits «produits en papier transformé». La période de validité de ces critères et exigences a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 par la décision (UE) 2017/1525 de la Commission (5). |
(5) |
Pour mieux refléter les meilleures pratiques ayant cours sur le marché pour ces groupes de produits et tenir compte des innovations introduites entre-temps, il convient d’établir un nouvel ensemble de critères pour les produits en papier imprimé, les produits de papeterie et les sacs en papier. |
(6) |
Le bilan de qualité du 30 juin 2017 relatif au label écologique de l’Union européenne (6), qui a évalué la mise en œuvre du règlement (CE) no 66/2010, a conclu à la nécessité de mettre au point une approche plus stratégique pour le label écologique de l’Union européenne, reposant notamment sur le regroupement des groupes de produits étroitement liés, le cas échéant. |
(7) |
Selon ces conclusions et après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique, il convient de revoir les critères applicables aux groupes de produits «papier imprimé» et «produits en papier transformé», en tenant compte des réussites, de l’intérêt que les parties prenantes portent au produit et des perspectives de nouveaux débouchés commerciaux et de demande accrue de produits durables sur le marché. |
(8) |
Étant donné que les deux groupes de produits «papier imprimé» et «papier en papier transformé» sont étroitement liés et que les critères les concernant se recouperont, il est approprié d’adopter une décision unique accompagnée d’une seule annexe pour les deux groupes de produits. |
(9) |
Le nom du groupe de produits doit être modifié pour devenir «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier», afin de mieux refléter la fonctionnalité du produit et de définir sans ambiguïté les produits visés. Cette approche devrait également accroître la visibilité des systèmes pour les opérateurs du marché et réduire la charge administrative pour les autorités nationales. |
(10) |
En outre, il ressort du réexamen que certaines modifications devraient être apportées à la définition du groupe de produits «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier», notamment afin d’établir une distinction plus claire entre les différents types de produits. |
(11) |
Le nouveau plan d’action en faveur d’une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive (7), adopté le 11 mars 2020, prévoit que les exigences en matière de durabilité, de recyclabilité et de contenu recyclé seront plus systématiquement incluses dans les critères du label écologique de l’Union européenne. |
(12) |
Les critères révisés d’attribution du label écologique de l’Union pour les produits en papier imprimé, les produits de papeterie et les sacs en papier devraient notamment favoriser l’utilisation de produits à base de papier fabriqués de manière plus durable, à partir de forêts gérées de manière durable ou de matériaux recyclés. Les nouveaux critères devraient s’appuyer sur une analyse du cycle de vie et viser à favoriser des procédés de fabrication efficaces sur le plan énergétique et à réduire les émissions de composés organiques volatils qui contribuent à l’oxydation photochimique, à la toxicité pour l’homme, à l’appauvrissement abiotique, à l’acidification par eutrophisation et au changement climatique. Les critères révisés devraient restreindre l’utilisation de substances dangereuses, traiter le problème des émissions générées pendant le processus d’impression, réduire la quantité de déchets de papier générés et augmenter la recyclabilité des produits qui facilite la transition vers une économie plus circulaire. |
(13) |
Il convient que les nouveaux critères et les exigences d’évaluation et de vérification correspondantes se rapportant à chaque groupe de produits restent valables jusqu’au 31 décembre 2028, eu égard au cycle d’innovation des deux groupes de produits. |
(14) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’abroger les décisions 2012/481/UE et 2014/256/UE. |
(15) |
Une période de transition devrait être accordée aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l’Union européenne décerné aux produits en papier imprimé ou transformé sur la base des critères établis respectivement par les décisions 2012/481/UE et 2014/256/UE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux nouveaux critères et aux nouvelles exigences. Les fabricants devraient également être autorisés, pendant une durée limitée après l’adoption de la présente décision, à introduire des demandes fondées soit sur les critères établis par ces décisions, soit sur les nouveaux critères établis par la présente décision. Il convient que l’utilisation des licences de label écologique de l’Union européenne attribuées au regard des critères définis dans l’une des décisions précédentes soit autorisée pendant 18 mois à compter de la date d’adoption de la présente décision. |
(16) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le groupe «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» comprend les produits suivants:
a) |
les produits en papier imprimé contenant au moins 90 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier; ce pourcentage est fixé à 80 % au moins dans le cas des livres, des catalogues, des fascicules et des formulaires. Les encarts, les couvertures et toute partie en papier imprimé du produit final sont considérés comme faisant partie du produit, à l’exception des encarts libres (tels que les prospectus, les autocollants amovibles) qui sont vendus ou fournis avec des produits en papier imprimé. Si le label écologique de l’Union européenne est destiné à être apposé sur des encarts libres, ceux-ci doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe de la présente décision. Les encarts fixés au produit en papier imprimé (qui ne sont pas destinés à être enlevés) doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe de la présente décision; |
b) |
enveloppes constituées d’au moins 90 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier; |
c) |
sacs en papier, y compris le papier d’emballage, composés à 100 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier; |
d) |
produits de papeterie, y compris les produits de classement, constitués d’au moins 70 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier, à l’exception des sous-catégories correspondant aux dossiers suspendus et aux chemises à lamelles métalliques, auxquels ce seuil ne s’applique pas. |
2. En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, point a), qui sont constitués d’au moins 80 % en poids de papier, de carton ou de substrats à base de papier et les produits visés au paragraphe 1, point d), le composant plastique ne peut pas dépasser 10 % en poids, sauf pour les classeurs à anneaux, les cahiers, les carnets de notes, les agendas et les classeurs à levier dans lesquels le poids de plastiques ne peut excéder 13 %.
3. Le poids de métal ne peut pas dépasser 30 g par produit, à l’exception des dossiers suspendus, des chemises à lamelles métalliques, des classeurs à anneaux et des classeurs à levier dont la capacité est inférieure ou égale à 225 feuilles, pour lesquels ce poids peut atteindre 75 g, et à l’exception des classeurs à levier dont la capacité dépasse les 225 feuilles, pour lesquels ce poids peut atteindre 170 g.
4. Le groupe «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» ne comprend pas les produits ou matériaux suivants:
a) |
emballage et éléments adhérant à l’emballage tels que les étiquettes (à l’exception des sacs en papier et du papier d’emballage); |
b) |
carton ondulé; |
c) |
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (8); |
d) |
produits relevant du groupe de produits «papier tissue et produits tissue» tel que défini à l’article 2 de la décision (UE) 2019/70 de la Commission (9); |
e) |
produits en papier imprimé parfumés, produits de papeterie parfumés et sacs de transport parfumés; |
f) |
chlorure de polyvinyle (PVC). |
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«classeurs»: les produits à base de papier utilisés pour ranger des documents ou des magazines et composés d’une couverture, généralement en carton, avec des anneaux destinés à maintenir ensemble des feuilles volantes, y compris les classeurs à anneaux et les classeurs à levier; |
2) |
«livres»: les produits en papier imprimé à reliure cousue ou collée munis de couvertures rigides ou souples, à l’exclusion des rapports annuels, des revues, des brochures, des magazines et des catalogues publiés régulièrement; |
3) |
«produits de classement»: les produits utilisés pour l’organisation, le rangement et la protection de documents en papier, y compris les dossiers suspendus et les classeurs à levier; |
4) |
«dossiers»: les boîtes de classement ou les couvertures pliables pour feuilles volantes, y compris les produits contenant des intercalaires et des trieurs, les chemises porte-documents, les chemises simples, les dossiers suspendus, les boîtes en carton et les chemises à trois rabats; |
5) |
«encart»: un feuillet ou une section supplémentaire, imprimé(e) séparément du produit à base de papier imprimé, qui est soit inséré parmi les pages d’un produit en papier imprimé et peut être retiré (encart libre), soit relié aux pages du produit en papier imprimé dont il fait alors partie intégrante (encart fixe), y compris les publicités à plusieurs pages, les fascicules, les brochures, les cartes-réponses et les autres produits promotionnels; |
6) |
«emballage»: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation; |
7) |
«sacs en papier»: les produits à base de papier utilisés pour la manutention ou le transport de marchandises; |
8) |
«produit en papier imprimé»: le produit portant l’image imprimée résultant de la transformation d’un matériel d’impression imprimé sur du papier et comprenant la finition; |
9) |
«produits de papeterie»: les matériaux d’écriture et de classement en papier, y compris les enveloppes et les fournitures de bureau; |
10) |
«papier d’emballage»: une feuille ou un rouleau de papier utilisé pour emballer des articles tels que des cadeaux et des colis. |
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne pour le groupe de produits «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit répond à la définition donnée de ce groupe de produits à l’article 1er de la présente décision et satisfait aux critères et aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant qui sont établis à l’annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères du label écologique de l’Union européenne pour le groupe de produits «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2028.
Article 5
À des fins administratives, le numéro de code «053» est attribué au groupe de produits «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier».
Article 6
Les décisions 2012/481/UE et 2014/256/UE sont abrogées.
Article 7
1. Nonobstant les dispositions de l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne présentées avant la date d’adoption de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «papier imprimé» tel que défini dans la décision 2012/481/UE sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2012/481/UE.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne présentées avant la date d’adoption de la présente décision pour des produits relevant du groupe de produits «produits en papier transformé» tel que défini dans la décision 2014/256/UE sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2014/256/UE.
3. Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par celle-ci, soit sur les critères établis par la décision 2012/481/UE concernant le groupe de produits «papier imprimé», ou par la décision 2014/256/CE concernant le groupe de produits «produits en papier transformé». Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.
4. Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2012/481/UE ou dans la décision 2014/256/UE peuvent être utilisées pendant 18 mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2020.
Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision 2012/481/UE de la Commission du 16 août 2012 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier imprimé (JO L 223 du 21.8.2012, p. 55).
(3) Décision (UE) 2018/1590 de la Commission du 19 octobre 2018 modifiant les décisions 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE et 2014/893/UE en ce qui concerne la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne à certains produits, ainsi que des exigences correspondantes en matière d’évaluation et de vérification (JO L 264 du 23.10.2018, p. 24).
(4) Décision 2014/256/UE de la Commission du 2 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux produits en papier transformé (JO L 135 du 8.5.2014, p. 24).
(5) Décision (UE) 2017/1525 de la Commission du 4 septembre 2017 modifiant la décision 2014/256/UE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux produits en papier transformé (JO L 230 du 6.9.2017, p. 28).
(6) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’examen de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne [COM(2017) 355].
(7) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].
(8) Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
(9) Décision (UE) 2019/70 de la Commission du 11 janvier 2019 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour le papier graphique ainsi que pour le papier tissue et les produits tissue (JO L 15 du 17.1.2019, p. 27).
ANNEXE
Critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne aux produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier
CADRE
Finalité des critères
Les critères du label écologique de l’Union européenne ciblent les produits qui réalisent les meilleures performances environnementales sur le marché des produits en papier imprimé, des produits de papeterie et des sacs en papier. Les critères sont axés sur les principales incidences environnementales liées au cycle de vie de ces produits et favorisent les aspects relatifs à l’économie circulaire.
En particulier, ils visent à encourager la commercialisation de produits à forte teneur en fibres durables ou recyclées, qui sont recyclables et associés à de faibles émissions et dont la teneur en substances dangereuses est limitée.
À cet effet, les critères:
— |
prévoient que le substrat à base de papier, y compris le carton, soit certifié par le label écologique de l’Union européenne, |
— |
fixent des limites strictes concernant l’utilisation de substances dangereuses, |
— |
fixent des exigences pour garantir la recyclabilité du produit et un système de gestion des déchets adéquat, y compris des limites sur la quantité maximale de déchets de papier produits, |
— |
établissent des exigences en matière de réduction des émissions, notamment celles des COV, afin d’en garantir les bénéfices pour la santé des travailleurs et la réduction de la pollution atmosphérique locale et régionale, |
— |
définissent des exigences en matière de consommation d’énergie sur le site de production. |
Les critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne aux «produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier» sont les suivants:
1. |
substrat; |
2. |
substances faisant l’objet de restrictions: |
2.1. |
limitation des substances extrêmement préoccupantes; |
2.2. |
limitation des substances classifiées par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (1); |
2.3. |
produits biocides et substances actives biocides; |
2.4. |
agents de nettoyage; |
2.5. |
alkylphénoléthoxylates, solvants halogénés et phtalates; |
2.6. |
autres restrictions s’appliquant aux encres d’imprimerie, aux toners et aux vernis; |
2.7. |
récupération du toluène dans l’impression en héliogravure; |
3. |
recyclabilité: |
3.1. |
capacité d’enlèvement des éléments qui ne sont pas en papier; |
3.2. |
capacité de repulpage; |
3.3. |
capacité d’enlèvement des colles; |
3.4. |
capacité de désencrage; |
4. |
émissions: |
4.1. |
émissions dans l’eau provenant de l’impression en héliogravure; |
4.2. |
émissions provenant d’installations visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (2), ou d’installations équivalentes; |
4.3. |
émissions de COV liées à des procédés d’impression non visés par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil; |
5. |
déchets: |
5.1. |
système de gestion des déchets; |
5.2. |
papier à recycler provenant des imprimeries; |
5.3. |
papier à recycler provenant des sites de production de produits de papeterie et de sacs de transport; |
6. |
consommation d’énergie; |
7. |
formation; |
8. |
aptitude à l’emploi; |
9. |
informations sur le produit; |
10. |
informations figurant sur le label écologique de l’Union. |
Les critères écologiques couvrent la fabrication des produits en papier imprimé, des produits de papeterie et des sacs en papier, y compris les différents sous-processus constitutifs allant de la production du papier au(x) site(s) et aux lignes de production spécialisées dans lesquels les produits susmentionnés sont imprimés et/ou transformés. Le transport et le conditionnement ne sont pas couverts par les critères écologiques.
Toutes les opérations d’impression ou de transformation appliquées aux produits en papier imprimé, produits de papeterie et sacs en papier doivent répondre aux exigences respectives. Les parties du produit final dont l’impression ou la transformation est effectuée par un sous-traitant doivent elles aussi satisfaire aux exigences applicables en la matière. La demande doit contenir la liste de toutes les imprimeries et de tous les sous-traitants participant à la production du produit, ainsi que leurs implantations géographiques.
Une demande peut être présentée pour une ligne de produits d’un type précis, par exemple une brochure collée de 2 à 30 pages. Dans ce cas, l’échantillon qui représente la ligne de produits doit respecter les critères. L’échantillon doit être analysé au regard de tous les matériaux et produits chimiques utilisés, des types de papier, du nombre maximum de pages, du format maximal et de tous les types de reliure possibles. Le label écologique de l’Union européenne peut être utilisé pour tous les produits ultérieurs qui satisfont aux critères définis pour l’échantillon.
Les changements de fournisseurs et les modifications advenues sur les sites de fabrication et dans les procédés de fabrication de produits ayant reçu le label écologique doivent être notifiés aux organismes compétents et la notification doit être assortie de toutes les informations permettant de vérifier que les critères sont toujours respectés. Pour un type de produit fabriqué de manière récurrente ou qui ne sera fabriqué qu’une seule fois, la demande doit porter sur le produit spécifique.
Évaluation et vérification: les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des analyses, des comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces éléments peuvent émaner du demandeur et/ou, le cas échéant, de son ou de ses fournisseurs.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d’essai et d’étalonnage, ainsi que les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services.
Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants ou des inspections sur place afin de vérifier le respect des critères.
Les changements de fournisseurs et les modifications advenues sur les sites de fabrication de produits ayant reçu le label écologique doivent être notifiés aux organismes compétents et la notification doit être assortie de toutes les informations permettant de vérifier que les critères sont toujours respectés.
La conformité des produits en papier imprimé, des produits de papeterie et des sacs en papier à toutes les exigences légales en vigueur dans le ou les pays où ils sont destinés à être mis sur le marché est un préalable. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence.
On entend par:
1) |
«application adhésive»: les colles transformées utilisées dans les produits en papier finis (généralement appliquées sous forme de films); |
2) |
«agents de nettoyage»: les produits suivants: a) les produits chimiques liquides utilisés pour laver les formes d’impression, qu’elles soient séparées (hors presse) ou intégrées (sous presse), et les presses à imprimer afin d’éliminer les encres d’imprimerie, les poussières de papier et les produits similaires; b) les agents de nettoyage pour les machines de finition et les machines d’impression, tels que les nettoyants utilisés pour éliminer les résidus de colle et de vernis; c) les décapants pour encres d’imprimerie utilisés pour éliminer les encres d’imprimerie séchées; sont exclus de cette définition les produits utilisés pour le nettoyage des autres éléments de la machine d’impression ou pour nettoyer des machines autres que les machines d’impression et les machines de finition; |
3) |
«processus de transformation»: le processus par lequel un matériau est transformé en produit en papier transformé, et qui peut parfois comporter un processus d’impression (opérations de prépresse, de presse et de postpresse); |
4) |
«produit en papier transformé»: le papier, le carton ou les substrats à base de papier, imprimé ou non, généralement utilisés pour protéger, manipuler ou conserver des articles ou des notes, et dont le processus de transformation représente une part essentielle du processus de production; le produit en papier transformé comprend principalement trois catégories de produits: les enveloppes, les sacs en papier et les produits de papeterie; |
5) |
«flexographie»: le procédé d’impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation; |
6) |
«émissions fugitives»: les émissions, non comprises dans les gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l’air, le sol et l’eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée dans la partie 2 de l’annexe VII de la directive 2010/75/UE; |
7) |
«solvant organique halogéné»: un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d’iode par molécule; |
8) |
«impression sur rotative offset à sécheur thermique»: une impression offset à bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend par «impression sur rotative» le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d’une bobine et non pas de feuilles séparées; |
9) |
«pelliculage»: l’adhésion de deux ou plusieurs matériaux flexibles pour fabriquer un produit laminé; |
10) |
«papier à recycler»: les déchets de papier générés lors de la fabrication des produits finis; |
11) |
«revêtements adhésifs sensibles à la pression»: les adhésifs dont la surface comporte encore des molécules mobiles qui, même après la prise, peuvent produire une adhérence suffisante par la pression de leurs films cohésifs (revêtement) contre la surface à coller; |
12) |
«héliogravure d’édition»: l’activité d’impression par héliogravure employée pour l’impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l’aide d’encres à base de toluène; |
13) |
«repulpage»: la reconversion du papier en pâte à papier; |
14) |
«impression sérigraphique sur rotative»: l’activité d’impression à bobine consistant à faire passer l’encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par évaporation; |
15) |
«héliogravure»: l’activité d’impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation; |
16) |
«COVT»: le carbone organique volatil total, exprimé en C (dans l’air); |
17) |
«impression sur rotative»: le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d’une bobine et non pas de feuilles séparées; |
18) |
«vernissage»: l’activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d’emballage; |
19) |
«composé organique volatil» (COV): tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur d’au moins 0,01 kPa à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières. |
CRITÈRES D’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Critère 1 — Substrat
Le substrat à base de papier, y compris le carton utilisé dans un produit final, porte le label écologique de l’Union européenne attribué au «papier graphique» conformément à l’annexe I de la décision (UE) 2019/70 de la Commission (3).
Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter une copie d’un certificat de label écologique de l’Union en cours de validité conformément à l’annexe I de la décision (UE) 2019/70 de la Commission pour chaque substrat à base de papier utilisé dans les produits en papier imprimé, les produits de papeterie ou les sacs en papier pour lesquels le label écologique de l’Union est demandé.
Le demandeur doit décrire le ou les substrats porteurs du label écologique de l’Union et cette description doit inclure les noms commerciaux et les quantités de papier utilisées. La liste doit également mentionner les noms des fournisseurs des papiers utilisés.
Critère 2 — Substances faisant l’objet de restrictions
Pour démontrer la conformité à chacun des sous-critères du critère 2, il faut tout d’abord que le demandeur fournisse une liste de toutes les substances chimiques utilisées, accompagnée des documents utiles (fiches de données de sécurité et/ou déclaration du fournisseur de la substance chimique). Tous les produits chimiques utilisés par le demandeur dans les processus d’impression ou de transformation concernés doivent être au moins contrôlés.
2.1 Limitation des substances extrêmement préoccupantes
Tous les produits chimiques utilisés dans le processus de production par le demandeur et tous les matériaux fournis qui font partie du produit final font l’objet de déclarations des fournisseurs indiquant qu’ils ne contiennent pas, à des concentrations supérieures à 0,10 % (masse pour masse), de substances répondant aux critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), qui ont été recensées selon la procédure décrite à l’article 59 de ce règlement et inscrites sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation. Toute dérogation à cette exigence est exclue.
Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter une déclaration attestant que le produit a été fabriqué à partir de produits chimiques ou de matériaux fournis qui ne contiennent aucune substance extrêmement préoccupante en concentration supérieure à 0,10 % (masse pour masse). La déclaration est étayée par des fiches de données de sécurité concernant les produits chimiques industriels utilisés ou par des déclarations appropriées des fournisseurs des produits chimiques ou des matériaux utilisés.
Les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste des substances candidates conformément aux dispositions de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 sont répertoriées à l’adresse suivante:
https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table.
Il doit être fait référence à cette liste à la date de présentation de la demande de label écologique de l’Union.
2.2 limitation des substances classifiées par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5)
Sauf dérogation figurant dans le tableau 1, le produit, et chacun de ses composants ne contiennent pas en concentrations supérieures à 0,10 % (masse pour masse) de substances ou de mélanges auxquels ont été attribués l’une des classes et catégories de danger suivantes et l’un des codes de mention de danger correspondants, conformément au règlement (CE) no 1272/2008:
— |
dangers du groupe 1: cancérogénicité, mutagénicité, toxicité pour la reproduction (CMR), catégorie 1A ou 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, |
— |
dangers du groupe 2: CMR, catégorie 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; toxicité pour le milieu aquatique, catégorie 1: H400, H410; toxicité aiguë, catégories 1 et 2: H300, H310, H330; toxicité par aspiration, catégorie 1: H304; toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT), catégorie 1: H370, H372; sensibilisant cutané, catégorie 1: H317 (6), |
— |
dangers du groupe 3: toxicité pour le milieu aquatique, catégories 2, 3 et 4: H411, H412, H413; toxicité aiguë, catégorie 3: H301, H311, H331; STOT, catégorie 2: H371, H373. |
Cette exigence ne s’applique pas à l’utilisation de substances ou mélanges qui sont chimiquement modifiés au cours du processus de production, de sorte qu’ils ne relèvent plus des classes de danger qui leur étaient associées en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.
Tableau 1
Dérogations aux restrictions concernant les substances classées en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 et conditions applicables
Type de substance/mélange |
Applicabilité |
Classe de danger, catégorie et code de mention de danger faisant l’objet de la dérogation |
Conditions de dérogation |
Huiles minérales et distillats |
Produits en papier imprimé avec séchage thermique ou à froid, ou imprimé numériquement |
Danger par aspiration, catégorie 1, H304 |
Le demandeur doit démontrer à l’organisme compétent que toutes les instructions pertinentes figurant sur la fiche de données de sécurité concernant la manipulation et le stockage en toute sécurité, les contrôles d’exposition appropriés et la protection individuelle sont en place et déclarer qu’elles sont respectées. |
Nickel |
Composants métalliques |
Sensibilisation cutanée, catégorie 1, H317, cancérogénicité, catégorie 2, H351, toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, catégorie 1, H372 |
Le demandeur doit fournir des informations au consommateur concernant l’utilisation du nickel pour la galvanoplastie, le revêtement ou l’alliage de métaux. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la liste de tous les produits chimiques utilisés, accompagnée des fiches de données de sécurité ou des déclarations du fournisseur correspondantes, ainsi que de toute déclaration pertinente des fournisseurs des composants.
Tous les produits chimiques contenant des substances ou mélanges relevant de classes qui font l’objet de restrictions en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 doivent être mis en évidence. Pour estimer la quantité de la substance ou du mélange faisant l’objet de restrictions qui subsiste dans le produit final, on utilise le dosage approximatif du produit chimique ainsi que la concentration, dans ce produit chimique, de la substance ou du mélange faisant l’objet de restrictions (indiquée dans la fiche de données de sécurité ou dans la déclaration du fournisseur) et un facteur de rétention présumé de 100 %.
Étant donné que plusieurs produits ou produits potentiels utilisant les mêmes produits chimiques de procédé peuvent être visés par une seule licence, le calcul doit être présenté uniquement pour le produit le plus défavorable concerné par la licence du label écologique de l’Union (par exemple, le produit le plus imprimé).
Les raisons justifiant tout écart éventuel par rapport au facteur de rétention de 100 % (évaporation d’un solvant par exemple) ou justifiant toute modification chimique d’une substance ou d’un mélange dangereux faisant l’objet de restrictions doivent être communiquées par écrit à l’organisme compétent.
Dans le cas des substances ou mélanges faisant l’objet de restrictions qui représentent plus de 0,10 % (masse pour masse) du produit en papier imprimé, du produit de papeterie ou du sac en papier final, ou des articles qui le composent, une dérogation doit être prévue et le respect des conditions dérogatoires applicables doit être démontré.
2.3 Produits biocides et substances actives biocides
Les produits en papier imprimé, les produits de papeterie et les sacs en papier ne doivent pas être traités avec des produits biocides, y compris ceux du type 7 (produits de protection pour les pellicules) et du type 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés).
Seuls les produits de protection en boîte (c’est-à-dire les produits biocides du type 6: protection des produits pendant le stockage) présents dans les encres d’imprimerie, les vernis, les laques et toute autre formulation utilisée pendant le processus de production et les produits de protection utilisés pour les systèmes de refroidissement et de traitement des liquides (c’est-à-dire les produits biocides de type 11) sont autorisés, sous réserve:
— |
qu’ils aient été approuvés par le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) pour les utilisations des produits du type 6 ou du type 11, selon le cas, ou |
— |
qu’ils soient en cours d’examen dans l’attente d’une décision d’approbation par le règlement (UE) no 528/2012 pour les utilisations des produits du type 6 ou du type 11, selon le cas. |
Si une substance active biocide répondant aux conditions ci-dessus se voit attribuer le code de mention de danger H410 ou H411 (dangereux pour le milieu aquatique, dangers chroniques, catégorie 1 ou 2), son utilisation n’est autorisée que si le potentiel de bioaccumulation (log Pow, coefficient de partage octanol/eau) est < 3,0 ou si le facteur de bioconcentration est ≤ 100.
Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer les produits biocides qui ont été utilisés dans le processus de production, préciser la nature de l’utilisation du produit biocide (c’est-à-dire le type de produit 6 ou 11) et présenter des copies des fiches de données de sécurité et de toute déclaration ou tout compte rendu d’essai pertinent du fabricant des produits biocides.
2.4 Agents de nettoyage
Les agents de nettoyage utilisés pour les opérations de nettoyage de routine dans toutes les étapes de l’impression ne doivent pas:
— |
contenir de solvants ayant un point d’éclair < 60 °C en concentrations > 0,10 % (en masse), |
— |
contenir de benzène en concentrations > 0,10 % (en masse), |
— |
contenir de toluène ou de xylène à des concentrations > 1,0 % (en masse), |
— |
contenir d’hydrocarbures aromatiques (≥ C9) en concentrations > 0,10 % (en masse), |
— |
contenir d’ingrédient à base d’hydrocarbures halogénés, de terpènes, de n-hexane, de nonylphénols, de N-méthyl-2-pyrrolidone ou de 2-butoxyéthanol en concentrations > 0,10 % (en masse). |
Ces restrictions ne s’appliquent pas aux agents de nettoyage utilisés dans des formulations spéciales qui ne sont utilisées qu’occasionnellement, tels que les dissolvants d’encre séchée et les produits de lavage de blanchet.
La restriction concernant le toluène ne s’applique pas aux agents de nettoyage utilisés dans les procédés d’impression en héliogravure.
Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer les différents agents de nettoyage utilisés et préciser s’ils sont utilisés pour des procédures de nettoyage de routine ou pour des procédures spéciales telles que l’élimination de l’encre séchée ou le lavage du blanchet. Une fiche de données de sécurité doit être fournie pour chaque agent de nettoyage utilisé. En ce qui concerne les agents de nettoyage utilisés régulièrement, les fiches de données de sécurité doivent être accompagnées d’une déclaration du fournisseur de l’agent de nettoyage, relative à la conformité de celui-ci aux restrictions concernées qui sont énumérées ci-dessus.
2.5 Alkylphénoléthoxylates, solvants halogénés et phtalates
Les substances ou préparations suivantes ne doivent pas être présentes en concentrations supérieures à 0,10 % (en masse) dans les encres, colorants, toners, colles ou agents de nettoyage utilisés dans le processus d’impression ou les sous-processus connexes pour la fabrication du produit en papier imprimé, du produit de papeterie ou du sac en papier:
— |
les alkylphénoléthoxylates et leurs dérivés qui sont susceptibles de produire des alkylphénols par dégradation, |
— |
les solvants halogénés qui, au moment de la demande, sont classés dans l’une des classes de danger répertoriées au point 2.2, |
— |
les phtalates qui, au moment de la demande, relèvent d’une classe de danger de toxicité pour la reproduction (catégorie 1A, 1B ou 2) et auxquels un ou plusieurs des codes de mention de danger suivants ont été attribués: H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd ou H362, conformément au règlement (CE) no 1272/2008. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une ou plusieurs fiches de données de sécurité et une ou plusieurs déclarations délivrées par son ou ses fournisseurs de produits chimiques attestant que ces derniers ne contiennent pas d’APEO ni d’autres dérivés d’alkylphénol, de solvants halogénés ni des phtalates concernés dans des quantités supérieures à 0,10 % (en masse).
2.6 Autres restrictions applicables aux encres d’imprimerie, aux toners et aux vernis
Remarque |
: |
Aux fins de ce critère et sauf indication contraire, ces restrictions équivalent à l’absence de présence de la substance ou du mélange dangereux à des concentrations supérieures à 0,10 % (en masse) dans la composition de l’encre, du toner ou du vernis. |
Les restrictions suivantes s’appliquent à toutes les substances ou mélanges entrant dans la composition des encres d’imprimerie, des toners et des vernis destinés à être utilisés dans tous les processus d’impression liés à la fabrication des produits en papier imprimé, des produits de papeterie ou des sacs en papier portant le label écologique de l’Union:
— |
aucune substance ni aucun mélange relevant d’une classe de danger de cancérogénicité, mutagénicité et/ou toxicité pour la reproduction (catégorie 1A, 1B ou 2) et auxquels ont été attribués un ou plusieurs des codes de mention de danger suivants: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd et H360Df, ne doivent être utilisés, |
— |
aucune substance ni aucun mélange relevant d’une classe de danger de toxicité aiguë (orale, cutanée, inhalation) (catégorie 1 ou 2) et auxquels ont été attribués un ou plusieurs des codes de mention de danger suivants: H300, H310 et H330, ne doivent être utilisés, |
— |
aucune substance ni aucun mélange relevant d’une classe de danger de toxicité aiguë (orale, cutanée) (catégorie 3) et auxquels ont été attribués un ou plusieurs des codes de mention de danger suivants: H301 et H311, ne doivent être utilisés, |
— |
aucune substance ni aucun mélange relevant d’une classe de danger de toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée ou unique) (catégorie 1) et auxquels ont été attribués un ou plusieurs des codes de mention de danger suivants: H370 et H372, ne doivent être utilisés, |
— |
aucun pigment ni additif à base d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de plomb, de mercure, de sélénium, de cobalt ni d’aucun de leurs composés ne doit être utilisé et seules des traces de ces métaux n’excédant pas 0,010 % (en masse) en tant qu’impuretés sont admises, |
— |
aucun colorant azoïque susceptible de libérer, par coupure réductrice d’un ou de plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées à l’annexe XVII, entrée 43, appendice 8, du règlement (CE) no 1907/2006 ne doit être utilisé (voir liste indicative à l’appendice 1 de cette annexe), |
— |
les solvants suivants: 2-méthoxyéthanol, 2-éthoxyéthanol, acétate de 2-méthoxyéthyle, acétate de 2-éthoxyéthyle, 2-nitropropane et méthanol ne doivent pas être utilisés, |
— |
les plastifiants suivants: naphtalènes chlorés, paraffines chlorées, phosphate de monocrésyle, phosphate de tricrésyle et phosphate de diphényle et de monocrésyle ne doivent pas être utilisés, |
— |
le diaminostilbène et ses dérivés, le 2,4-diméthyl-6-tert-butylphénol, le 4,4’-bis(diméthylamino)benzophénone (cétone de Michler) et l’hexachlorocyclohexane ne doivent pas être utilisés. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une liste de toutes les encres d’imprimerie et de tous les produits connexes utilisés dans la fabrication des produits en papier imprimé, des produits de papeterie ou des sacs en papier pour lesquels le label écologique de l’Union est demandé, ainsi qu’une fiche de données de sécurité et une déclaration de conformité à ce critère, établies par le fournisseur ou le fabricant, pour chaque encre d’imprimerie, toner et vernis.
2.7 Récupération du toluène dans l’impression en héliogravure
Tout procédé d’impression en héliogravure utilisé pour fabriquer des produits en papier imprimé, des produits de papeterie ou des sacs en papier portant le label écologique de l’Union doit être doté d’un système de récupération des solvants et pouvoir démontrer un rendement de récupération du toluène d’au moins 97 %.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, accompagnée d’une description du système de récupération des solvants et d’un bilan massique du toluène démontrant un taux de récupération d’au moins 97 % au cours de la dernière année civile complète. Dans le cas d’une installation de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être fondés sur une période d’exploitation d’au moins trois mois dans des conditions représentatives.
Critère 3 — Recyclabilité
3.1 Amovibilité des éléments qui ne sont pas en papier
Les éléments des produits de papeterie qui ne sont pas en papier, tels que les barres métalliques ou les couvertures en plastique, doivent pouvoir être facilement retirés afin de ne pas entraver le processus de recyclage. Cette exigence ne s’applique pas aux petits éléments tels que les agrafes ou les fenêtres des enveloppes.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par au moins l’un des documents suivants: une déclaration délivrée par un fabricant ou un concepteur de produits, une entreprise de collecte de papier, une entreprise de recyclage ou un organisme équivalent. La déclaration doit être étayée par une liste des matériaux sans papier utilisés dans un produit.
3.2 Capacité de repulpage
Le produit doit être adapté au repulpage.
Les agents de résistance à l’humidité ne doivent pas être utilisés, sauf pour les sacs en papier et le papier d’emballage, sous réserve de démontrer la repulpabilité du produit.
Le pelliculage contenant du polyéthylène et/ou du polypropylène ne doit être utilisé que pour augmenter la durabilité des produits ayant une durée de vie d’au moins un an, tels que les livres, les classeurs, les dossiers de classement, les cahiers, les calendriers, les carnets de notes et les agendas. Le pelliculage ne doit pas être utilisé pour les magazines, les sacs en papier ou le papier d’emballage. Le double pelliculage ne doit être utilisé dans aucun produit.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par les documents cités à continuation.
En ce qui concerne les produits en papier imprimé et les produits de papeterie, le demandeur doit présenter une déclaration de non-utilisation d’agents de résistance à l’humidité.
En ce qui concerne les sacs en papier et le papier d’emballage, le demandeur doit présenter une déclaration de non-utilisation d’agents de résistance à l’humidité. Dans le cas contraire, le demandeur doit démontrer la capacité de repulpage des produits étayée par les résultats du ou des comptes rendus d’essai établis conformément à la méthode «PTS-RH 021», la méthode d’évaluation ATICELCA 501 ou une méthode standard équivalente acceptée par l’organisme compétent, qui estime qu’elle fournit des données de qualité scientifique similaire.
Le demandeur doit présenter une déclaration de non-utilisation de pelliculage pour les journaux, les magazines, les sacs en papier, le papier d’emballage ou les produits de papeterie. Dans le cas contraire, le demandeur doit fournir les résultats du ou des comptes rendus d’essai démontrant la capacité de repulpage établis conformément à la méthode «PTS-RH 021», la méthode d’évaluation ATICELCA 501 ou une méthode standard équivalente acceptée par l’organisme compétent.
En ce qui concerne les produits pelliculés, le demandeur doit présenter une déclaration de non-utilisation de double pelliculage.
Lorsqu’un élément d’un produit en papier peut être facilement retiré (la tringle d’un dossier suspendu, un encart dans un magazine, une couverture en plastique ou un protège-cahier réutilisable, par exemple), l’essai de repulpage peut être réalisé sans cet élément.
3.3 Caractère amovible des colles
Ce critère s’applique aux produits en papier imprimé, aux produits de papeterie et aux sacs en papier.
Les étiquettes adhésives qui représentent au moins 0,50 % m/m du produit final sont conformes à cette exigence et cette conformité doit être prouvée. Les étiquettes non adhésives sont dispensées de répondre aux critères.
Sauf indication contraire, les colles ne peuvent être utilisées que si leur capacité d’enlèvement atteint un score d’au moins 71 sur la fiche d’évaluation de l’enlèvement des colles («Adhesive Removal Scorecard») du Conseil européen du papier recyclé (EPRC).
Les revêtements adhésifs sensibles à la pression ne sont utilisés que si leur capacité d’enlèvement atteint un score positif d’après la fiche susmentionnée.
Les colles à l’eau sont exemptées de cette exigence.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec la fiche d’évaluation de l’enlèvement des colles, conformément aux lignes directrices de l’EPRC. La déclaration doit être étayée par les résultats des essais visant à déterminer la capacité d’enlèvement des colles selon la méthode 12 de l’INGEDE ou une méthode standard équivalente acceptée par l’organisme compétent, qui estime qu’elle fournit des données de qualité scientifique similaire.
En ce qui concerne les colles à l’eau, le fabricant doit présenter une déclaration établissant la nature aqueuse de la colle. La fiche de données de sécurité d’une colle n’est acceptée comme preuve de la conformité que si elle indique que la colle utilisée dans le produit est à base d’eau.
Les applications de colle énumérées à l’annexe du document «Assessment of Printed Product Recyclability, Scorecard for Removability of Adhesive Applications» (Évaluation de la recyclabilité des produits imprimés, fiche d’évaluation de la capacité d’enlèvement des applications de colle) sont considérées comme conformes à l’exigence.
3.4 Capacité de désencrage
Ce critère s’applique aux produits en papier imprimé et aux enveloppes fabriquées à partir de papier blanc.
La capacité de désencrage doit être prouvée.
Le produit imprimé est considéré comme conforme à l’exigence si tous les paramètres analysés obtiennent un score positif et si le score final est d’au moins 51 sur la fiche d’évaluation du désencrage de l’EPRC, ou une méthode d’évaluation équivalente. Les enveloppes sont dispensées de l’obligation d’effectuer un test de désencrage.
En ce qui concerne les enveloppes, l’impression interne n’est utilisée que pour des raisons de confidentialité et uniquement dans les enveloppes composées de papier d’un grammage inférieur à 135 g/m2, ou d’un niveau d’opacité inférieur à 98 %. La surface intérieure imprimée doit être inférieure à 80 % de la surface intérieure totale moins la surface collée et doit être imprimée avec des teintes claires.
Évaluation et vérification: le demandeur ou le fabricant d’encre doit fournir une déclaration de conformité avec les scores de désencrage évalués conformément aux lignes directrices de l’EPRC. La déclaration doit être étayée par les résultats des essais de désencrage réalisés selon la méthode 11 de l’INGEDE ou une méthode standard équivalente acceptée par l’organisme compétent, qui estime qu’elle fournit des données de qualité scientifique similaire.
En ce qui concerne les enveloppes, le demandeur doit présenter une déclaration de conformité à cette exigence, étayée par des spécifications relatives au grammage/m2 du papier utilisé, mesuré selon la norme UNE-EN ISO 536, ou à l’opacité du papier, mesurée selon la norme ISO 2471, à la couleur de l’encre d’imprimerie et au pourcentage de couverture de tout motif d’impression à l’intérieur de l’enveloppe.
Les technologies d’impression et les combinaisons de matériaux énumérées à l’annexe du document «Assessment of Printed Product Recyclability, Deinkability Score» (Évaluation de la recyclabilité des produits imprimés, score de désencrage) sont considérées comme conformes aux exigences.
Les essais des technologies d’impression ou des encres doivent être effectués sur le(s) type(s) de papier utilisé(s) dans le produit. Le certificat d’essai peut être utilisé pour des impressions avec la même encre sur le même type de substrat à base de papier si la couverture d’encre est inférieure ou égale à celle du produit testé.
Critère 4 — Émissions
4.1 Émissions dans l’eau provenant de l’impression en héliogravure
La quantité spécifique de chrome (Cr) et de cuivre (Cu) au point de rejet ne doit pas dépasser, respectivement, 20 mg par m2 et 200 mg par m2 de surface du cylindre d’impression utilisée dans la presse.
Évaluation et vérification: les rejets de Cr et de Cu sont contrôlés dans les installations d’impression par héliogravure après leur traitement et immédiatement avant leur déversement. Un échantillon composite représentatif des rejets de Cr et de Cu est prélevé au moins tous les trois mois. Au moins un contrôle analytique est réalisé chaque année par un laboratoire accrédité afin de déterminer la concentration de Cr et de Cu présente dans l’échantillon composite conformément à la norme EN ISO 11885 ou à une méthode standard équivalente acceptée par l’organisme compétent, qui estime qu’elle fournit des données de qualité scientifique similaire.
La conformité à ce critère doit être évaluée en divisant la concentration en Cr et en Cu déterminée à l’occasion du contrôle analytique annuel par la surface du cylindre utilisée dans la presse lors de l’impression. La surface du cylindre utilisée dans la presse lors de l’impression est calculée en multipliant la surface du cylindre (= 2πrL, où «r» est le rayon et «L» la longueur du cylindre) par le nombre de productions d’impression au cours d’une année (= nombre d’opérations d’impression différentes).
4.2 Émissions provenant d’installations visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (8) , ou d’installations équivalentes
Les exigences suivantes s’appliquent aux procédés d’impression visés par les annexes I et VII de la directive 2010/75/UE ou aux procédés d’impression équivalents à l’extérieur de l’Union européenne qui répondent aux spécifications de ces mêmes annexes.
4.2 a) Émissions de composés organiques volatils (COV) et de chrome (VI) liées à l’impression de publications en héliogravure
Les émissions fugitives de COV, telles que calculées par le bilan massique des solvants, doivent être inférieures ou égales à 2,0 % de la quantité de solvant utilisée, et le COVT (9) dans les gaz résiduaires doit être inférieur ou égal à 16,0 mg C/Nm3.
Les émissions de Cr(VI) dans l’air ne doivent pas dépasser 15,0 mg/tonne de papier. Des équipements de réduction des émissions dans l’air doivent être installés.
4.2 b) Émissions de COV liées à l’impression sur rotative offset à sécheur thermique
Les émissions totales de COV, telles que calculées par le bilan massique des solvants, doivent être inférieures ou égales à 0,03 kg par kilogramme d’encre utilisé; en parallèle, les émissions fugitives de COV, telles que calculées par le bilan massique des solvants, doivent être inférieures ou égales à 8 % de la quantité de solvant utilisée et les émissions de COVT dans les gaz résiduaires doivent être inférieures ou égales à 12,0 mg C/Nm3.
4.2 c) Émissions de composés organiques volatils (COV) liées à la flexographie et à l’impression en héliogravure de produits autres que des publications
Les émissions totales de COV, telles que calculées par le bilan massique des solvants, doivent être inférieures ou égales à 0,24 kg par kilogramme d’encre utilisé; en parallèle, les émissions fugitives de COV, telles que calculées par le bilan massique des solvants, doivent être inférieures ou égales à 9,6 % de la quantité de solvant utilisée et les émissions de COVT dans les gaz résiduaires doivent être inférieures ou égales à 16,0 mg C/Nm3.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des calculs détaillés et des données d’essai démontrant la conformité avec ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants.
En ce qui concerne les émissions totales ou fugitives de COV, selon le cas, le calcul du bilan massique des solvants est effectué à partir de la production obtenue sur une période de 12 mois d’exploitation. Le bilan massique des solvants est conforme à la définition figurant à l’annexe VII, partie 7, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE. Dans le cas d’une installation de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être fondés sur une période d’exploitation d’au moins trois mois dans des conditions représentatives.
Le demandeur ou son fournisseur de produits chimiques doit présenter une déclaration indiquant la teneur en COV des encres, agents de nettoyage, solutions de mouillage et autres produits chimiques concernés.
Le bilan massique des solvants est réalisé chaque année. Une évaluation est effectuée par écrit par un membre du personnel responsable. Sur demande, l’évaluation est communiquée à l’organisme compétent.
Pour la surveillance des émissions totales de COVT dans l’air comprises dans les gaz résiduaires, toute cheminée présentant une charge de COVT inférieure à 10 kg C/h doit être surveillée au moins une fois par an conformément à la norme EN 12619 ou à une norme équivalente. Dans le cas d’une charge de COVT inférieure à 0,1 kg C/h (en moyenne annuelle), ou d’une charge de COVT constante et stable inférieure à 0,3 kg C/h, il est possible de ramener la fréquence de surveillance à une fois tous les trois ans ou de remplacer la surveillance par un calcul, pour autant que celui-ci fournisse des données d’une qualité scientifique équivalente.
Pour toute cheminée présentant une charge de COVT supérieure ou égale à 10 kg C/h, la surveillance doit être continue conformément aux normes EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 et EN 14181. En ce qui concerne la mesure continue, les données représentent la moyenne quotidienne sur une journée, sur la base de moyennes horaires ou semi-horaires valables.
La destruction des COV par les dispositifs antipollution (par exemple, oxydation thermique, adsorption sur charbon actif) est déterminée, au moins tous les trois ans, par des mesures combinées de la concentration des COV dans le gaz brut et le gaz propre.
Les données de mesure des gaz résiduaires sont consignées et disponibles sur demande auprès de l’organisme compétent.
Le demandeur doit fournir une description du système mis en place, ainsi que des documents relatifs à la réduction et à la surveillance des émissions de Cr(VI). Ces documents comprennent les résultats des essais ayant trait à la réduction des émissions de Cr(VI) dans l’air.
4.3 Émissions de COV liées à des procédés d’impression non visés par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil
Les exigences suivantes s’appliquent aux procédés d’impression qui ne sont pas visés par l’annexe I ou par l’annexe VII, partie 2, de la directive 2010/75/UE ou aux procédés d’impression équivalents à l’extérieur de l’Union européenne qui ne répondent pas aux spécifications de ces mêmes annexes.
Les émissions totales de COV, telles que calculées par le bilan massique des solvants, sont inférieures ou égales à:
— |
4,5 kg de COV/tonne de papier pour l’impression offset en feuilles, |
— |
1,0 kg de COV/tonne de papier pour l’impression numérique, |
— |
2,0 kg de COV/tonne de papier pour l’impression sur rotative offset à sécheur thermique, |
— |
2,5 kg de COV/tonne de papier pour l’impression sur rotative offset avec séchage à froid, |
— |
3,0 kg de COV/tonne de papier pour l’impression en héliogravure, la flexographie, l’impression sérigraphique sur rotative, le pelliculage ou le vernissage. |
En parallèle, lorsque les effluents gazeux sont traités, les émissions fugitives de COV telles que calculées par le bilan massique des solvants doivent être inférieures ou égales à 10 % de la quantité de solvant utilisée et les émissions de COVT dans les gaz résiduaires doivent être inférieures ou égales à 20 mg C/Nm3.
Les solvants volatils provenant de la phase de séchage dans l’impression offset avec séchage thermique, l’impression en héliogravure et l’impression flexographique sont gérés au moyen d’un système de récupération ou de traitement thermique des solvants, ou d’un système équivalent (c’est-à-dire de substitution par l’utilisation d’encres à base d’eau).
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une description du système mis en place, ainsi que les documents et résultats d’essais relatifs à la réduction et à la surveillance des émissions dans l’air.
En ce qui concerne les émissions totales ou fugitives de COV, selon le cas, le bilan massique des solvants est calculé à partir de la production obtenue sur une période de 12 mois d’exploitation. Le bilan massique des solvants est conforme à la définition figurant à l’annexe VII, partie 7, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE. En ce qui concerne la répartition des émissions de COV dans la masse de papier, toutes les surfaces imprimées sont calculées. Dans le cas d’une installation de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être fondés sur une période d’exploitation d’au moins trois mois dans des conditions représentatives.
Pour la surveillance des émissions totales de COVT dans l’air comprises dans les gaz résiduaires, toute cheminée présentant une charge de COVT inférieure à 10 kg C/h doit être surveillée au moins une fois par an conformément à la norme EN 12619 ou à une norme équivalente. Dans le cas d’une charge de COVT inférieure à 0,1 kg C/h (en moyenne annuelle), ou d’une charge de COVT constante et stable inférieure à 0,3 kg C/h, il est possible de ramener la fréquence de surveillance à une fois tous les trois ans ou de remplacer la surveillance par un calcul, pour autant que celui-ci fournisse des données d’une qualité scientifique équivalente.
Le demandeur ou son fournisseur de produits chimiques doit présenter une déclaration indiquant la teneur en COV des encres, agents de nettoyage, solutions de mouillage et autres produits chimiques concernés.
Critère 5 — Déchets
5.1 Système de gestion des déchets
Le site de fabrication du produit dispose d’un système de traitement des déchets, qui consigne les mesures prises pour réduire la quantité de déchets solides et liquides, y compris les déchets de papier, d’encre, d’agents de nettoyage et de solutions de mouillage, conformément à la définition des autorités réglementaires locales ou nationales.
Le demandeur doit fournir une documentation ou des explications relatives à ce système, ainsi que des informations au moins sur les procédures suivantes:
— |
la manutention, la collecte, le tri et l’utilisation des matériaux recyclables provenant du flux de déchets, |
— |
la valorisation des matériaux destinés à d’autres fins, telles que l’incinération pour produire de la vapeur industrielle ou du chauffage, ou pour un usage agricole, |
— |
la manutention, la collecte, le tri et l’élimination des déchets dangereux, conformément à la définition des autorités réglementaires locales et nationales compétentes, |
— |
les objectifs d’amélioration continue et les résultats à atteindre en matière de réduction de la production de déchets et d’augmentation des taux de réemploi et de recyclage. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter une déclaration de conformité avec ce critère, assortie d’une description des procédures adoptées pour la gestion des déchets. Il doit en outre présenter un plan de gestion des déchets pour chaque site concerné. Lorsque la gestion des déchets est externalisée, le sous-traitant doit également fournir une déclaration de conformité à ce critère.
Les demandeurs enregistrés dans le cadre du système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union et/ou certifiés selon la norme ISO 14001 doivent être considérés comme satisfaisant à ce critère si:
1) |
la prise en compte de la gestion des déchets pour le ou les sites de production est étayée dans la déclaration environnementale EMAS de l’entreprise, ou |
2) |
la prise en compte de la gestion des déchets est assurée de manière suffisante par la certification ISO 14001 pour le ou les sites de production. |
5.2 Papier à recycler provenant des imprimeries
Ce critère s’applique aux produits en papier imprimé. La quantité de déchets de papier «X» produite ne dépasse pas les valeurs indiquées dans le tableau ci-après:
Méthode d’impression |
Quantité maximale de déchets de papier en % |
Impression offset en feuilles |
23 |
Impression avec séchage à froid, journaux |
10 |
Impression avec séchage à froid, formulaires |
18 |
Impression rotative avec séchage à froid (à l’exception des journaux) |
19 |
Impression rotative avec séchage thermique |
21 |
Héliogravure |
15 |
Flexographie |
17 |
Impression numérique |
10 |
Sérigraphie |
23 |
sachant que:
X = quantité annuelle (en tonnes) de déchets de papier produite (processus de finition compris) lors de l’impression du produit en papier imprimé pour lequel le label écologique est demandé, divisée par la quantité annuelle (en tonnes) de papier achetée et utilisée pour la production dudit produit en papier imprimé.
Lorsque l’imprimerie réalise les processus de finition pour le compte d’une autre imprimerie, la quantité de déchets de papier produite lors de ces processus n’est pas prise en compte pour calculer la valeur de «X».
Lorsque les processus de finition sont confiés à une autre entreprise, la quantité de déchets de papier résultant des tâches externalisées doit être déterminée et prise en compte pour calculer la valeur de «X».
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une description de la méthode employée pour calculer la quantité de déchets de papier produite, ainsi qu’une déclaration du contractant assurant la collecte des déchets de papier provenant de l’imprimerie. Le demandeur doit fournir les modalités d’externalisation et les calculs réalisés pour déterminer la quantité de déchets de papier produite lors des processus de finition.
Les calculs doivent porter sur la production obtenue sur une période de 12 mois. Dans le cas d’une unité de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être effectués sur une période d’au moins 45 jours consécutifs de fonctionnement régulier de l’installation.
Si le calcul de la quantité annuelle (en tonnes) de déchets de papier produite lors de l’impression du produit en papier imprimé pour lequel le label écologique est demandé n’est pas techniquement réalisable, le demandeur peut présenter des calculs concernant la quantité totale de papier à recycler produite annuellement dans l’imprimerie.
5.3 Papier à recycler provenant des sites de production de produits de papeterie et de sacs de transport
Ce critère s’applique aux produits de papeterie et aux sacs en papier. La quantité de déchets de papier («X») produite ne doit pas dépasser les limites suivantes:
— |
19 % pour les enveloppes, |
— |
15 % pour les articles de papeterie d’écriture, à l’exclusion des agendas, |
— |
20 % pour les agendas et les produits de classement imprimés sur une face, |
— |
30 % pour les produits de classement imprimés recto-verso, |
— |
11 % pour les sacs en papier et le papier d’emballage, |
sachant que:
X = quantité annuelle (en tonnes) de déchets de papier produite lors de la fabrication du produit de papeterie et du sac en papier pour lequel le label écologique est demandé (processus de finition compris), divisée par la quantité annuelle (en tonnes) achetée et utilisée pour la production du produit de papeterie et du sac en papier pour lequel le label écologique est demandé.
Lorsque l’imprimerie réalise les processus de finition pour le compte d’une autre imprimerie, la quantité de déchets de papier produite lors de ces processus n’est pas prise en compte pour calculer la valeur de «X».
Lorsque les processus de finition sont confiés à une autre entreprise, la quantité de déchets de papier résultant des tâches externalisées doit être déterminée et prise en compte pour calculer la valeur de «X».
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une description de la méthode employée pour calculer la quantité de déchets de papier produite, ainsi qu’une déclaration du contractant assurant la collecte des déchets de papier provenant de l’imprimerie. Le demandeur doit fournir les modalités d’externalisation et les calculs réalisés pour déterminer la quantité de déchets de papier produite lors des processus de finition.
Les calculs doivent porter sur la production obtenue sur une période de 12 mois. Dans le cas d’une unité de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être effectués sur une période d’au moins 45 jours consécutifs de fonctionnement régulier de l’installation.
Si le calcul de la quantité annuelle (en tonnes) de déchets de papier produite lors de la fabrication du produit de papeterie imprimé et du sac en papier pour lequel le label écologique est demandé n’est pas techniquement réalisable, le demandeur peut présenter des calculs concernant la quantité totale de papier à recycler produite annuellement dans l’installation.
Critère 6 — Consommation d’énergie
Le site de fabrication du produit pour lequel le label écologique de l’Union est demandé doit avoir mis en place un système de gestion de l’énergie englobant tous les appareils consommateurs d’énergie (dont les machines, les luminaires, les climatiseurs et les systèmes de refroidissement). Ce système comporte des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, et s’accompagne d’informations au moins sur les procédures suivantes:
— |
la création et la mise en œuvre d’un plan de collecte de données sur l’énergie afin de mettre en évidence les chiffres clés en matière d’énergie, |
— |
une analyse de la consommation d’énergie qui comprend la liste des dispositifs, processus et installations qui consomment de l’énergie, |
— |
l’inventaire des mesures favorisant une utilisation plus efficace de l’énergie, |
— |
les objectifs d’amélioration continue relatifs à la réduction de la consommation d’énergie. |
Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter une déclaration de conformité du site de production, étayée par une description du système de gestion de l’énergie.
Le demandeur ayant obtenu une certification par la norme ISO 50001, EN 16247 ou une norme équivalente est considéré comme satisfaisant à ce critère.
Le demandeur enregistré dans le cadre de l’EMAS est considéré comme satisfaisant à ce critère si la prise en compte de la gestion de l’énergie dans le champ d’application de l’EMAS pour le ou les sites de production est étayée dans la déclaration environnementale EMAS.
Le demandeur certifié ISO 14001 est considéré comme satisfaisant à ce critère si la prise en compte de la gestion de l’énergie est assurée de manière suffisante par la certification ISO 14001 pour le site de production.
Les objectifs d’amélioration continue relatifs à la réduction de la consommation d’énergie sont atteints tous les ans. Une évaluation est effectuée par écrit par un membre du personnel responsable. Sur demande, l’évaluation est communiquée à l’organisme compétent.
Critère 7 — Formation
Les connaissances nécessaires pour que les exigences du label écologique soient respectées et améliorées en permanence sont communiquées à tous les membres du personnel concernés qui participent à l’exploitation quotidienne du site de production.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère ainsi que des informations détaillées sur le programme de formation et son contenu, et préciser quels membres du personnel ont reçu quel type de formation et à quel moment. Le demandeur doit également fournir à l’organisme compétent un échantillon du matériel didactique employé.
Critère 8 — Aptitude à l’emploi
Le produit doit être adapté à l’emploi.
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par au moins l’un des documents suivants:
— |
une attestation, une déclaration ou un document établi par les clients pour un produit particulier, qui garantit que ce produit a satisfait à leurs spécifications et qu’il fonctionne correctement pour l’usage prévu, |
— |
une description détaillée de la procédure de traitement des plaintes des consommateurs, |
— |
un document démontrant la certification de qualité par la norme ISO 9001 ou une norme équivalente, |
— |
un document prouvant la qualité du papier, conformément à la norme EN ISO/IEC 17050-1, qui établit les critères généraux applicables à la déclaration de conformité du fournisseur avec les normes. |
Critère 9 — Informations sur le produit
Les informations suivantes doivent figurer sur les sacs en papier:
«Veuillez réutiliser ce sac».
Les informations suivantes doivent figurer sur le produit en papier imprimé:
«Pensez à faire recycler les papiers usagés».
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par une image du produit portant les mentions requises.
Critère 10 — Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne
Si le label facultatif comportant une zone de texte est utilisé, il doit inclure les trois mentions suivantes:
— |
procédé à faibles émissions dans l’air et dans l’eau, |
— |
ce produit est recyclable, |
— |
papier dont la fabrication n’a qu’une faible incidence sur l’environnement. |
Le demandeur doit suivre les instructions d’utilisation du logo du label écologique de l’Union fournies dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union (en anglais):
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par une image en haute résolution de l’emballage du produit faisant clairement apparaître le label, le numéro d’enregistrement/de licence et, le cas échéant, les mentions qui peuvent accompagner le label.
(1) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(2) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(3) Décision (UE) 2019/70 de la Commission du 11 janvier 2019 établissant les critères du label écologique de l’Union européenne pour le papier graphique ainsi que pour le papier tissue et les produits tissue [notifiée sous le numéro C(2019) 3] (JO L 15 du 17.1.2019, p. 27).
(4) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(6) Ne s’applique qu’aux teintures, colorants, agents de surface et matériaux de couchage utilisés.
(7) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(8) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(9) Carbone organique volatil total, exprimé en C (dans l’air).