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Document 32020D1793
Council Decision (EU) 2020/1793 of 16 November 2020 amending the period of application of Decision No 940/2014/EU concerning the dock dues in the French outermost regions
Décision (UE) 2020/1793 du Conseil du 16 novembre 2020 modifiant la durée d’application de la décision no 940/2014/UE relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises
Décision (UE) 2020/1793 du Conseil du 16 novembre 2020 modifiant la durée d’application de la décision no 940/2014/UE relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises
JO L 402 du 1.12.2020, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 402/21 |
DÉCISION (UE) 2020/1793 DU CONSEIL
du 16 novembre 2020
modifiant la durée d’application de la décision no 940/2014/UE relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen (1),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision no 940/2014/UE du Conseil (2) autorise les autorités françaises à appliquer des exonérations ou des réductions de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises pour les produits énumérés dans son annexe qui sont fabriqués dans lesdites régions ultrapériphériques. L’écart d’imposition maximal autorisé est de 10, 20 ou 30 points de pourcentage, selon les produits et le département d’outre-mer en question. La décision no 940/2014/UE s’applique jusqu’au 31 décembre 2020. |
(2) |
La France considère que les désavantages concurrentiels dont souffrent les régions ultrapériphériques françaises demeurent et elle a sollicité auprès de la Commission le maintien d’un système de taxation différenciée similaire à celui existant actuellement au-delà du 1er janvier 2021, jusqu’au 31 décembre 2027. |
(3) |
Toutefois, l’examen des listes de produits pour lesquels la France souhaite appliquer une taxation différenciée est un long processus qui requiert de vérifier, pour chaque produit, la justification d’une taxation différenciée et sa proportionnalité, de façon à s’assurer qu’une telle taxation différenciée ne puisse nuire à l’intégrité et à la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris l’intégrité et la cohérence du marché intérieur et des politiques communes. |
(4) |
La crise causée par la pandémie de COVID-19 a fortement retardé le travail des autorités françaises pour recueillir l’ensemble des informations nécessaires à cette vérification. Par conséquent, ce travail n’a pu être achevé à ce jour. |
(5) |
L’absence d’adoption d’une proposition avant le 1er janvier 2021 risquerait d’entraîner un vide juridique, étant donné que cela exclurait l’application de toute fiscalité différenciée dans les régions ultrapériphériques françaises après le 1er janvier 2021. |
(6) |
Pour permettre l’achèvement des travaux de vérification en cours et pour donner à la Commission le temps de présenter une proposition équilibrée, respectant les divers intérêts qui sont en jeu, un délai supplémentaire de six mois est donc nécessaire. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier la décision no 940/2014/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 940/2014/UE, la date du «31 décembre 2020» est remplacée par celle du «30 juin 2021».
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Avis du 6 octobre 2020 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Décision no 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises (JO L 367 du 23.12.2014, p. 1).